Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 17 juin 1992 (version b24aabd)
La précédente version était la version consolidée au 20 mai 1992.

2596 2596
###### Article 46 quater-0 D
2597 2597

                                                                                    
2598 2598
I
.
 Les distributions qui n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du code général des impôts sont prélevés, par priorité, sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés de cet impôt au titre du dernier exercice clos et, en cas d'insuffisance de ces bénéfices, sur ceux des exercices antérieurs les plus récents.
2599 2599

                                                                                    
2600 2600
II
.
 Les distributions qui ouvrent droit à l'avoir fiscal sont prélevées ensuite dans l'ordre suivant :
2601 2601

                                                                                    
2602 2602
D'abord, sur les bénéfices disponibles qui ont été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code déjà cité au titre du dernier exercice clos;
2603 2603

                                                                                    
2604 2604
Puis, sur les bénéfices disponibles qui ont été imposés à ce même taux au titre d'exercices antérieurs clos depuis cinq ans au plus
 
;
2605 2605

                                                                                    
2606 2606
Enfin, sur tous autres bénéfices ou réserves disponibles.
2607 2607

                                                                                    
2608 2608
Toutefois, si la personne morale a encaissé, au cours d'exercices clos depuis cinq ans au plus, des produits de participations ouvrant droit au régime des sociétés mères, les distributions peuvent être librement imputées sur ces produits.
2609 2609

                                                                                    
2610 2610
III 
Les distributions provenant de résultats qui ont été compris dans le résultat d'ensemble, mentionnés à l'article 223 H du code déjà cité, sont prélevés en suivant l'ordre prévu au II.
Abrogé.
   

                    
2911 2911
###### Article 46 quater-0 ZG
2912 2912

                                                                                    
2913 2913
La subvention indirecte mentionnée au cinquième alinéa de l'article 223 B
 et au premier alinéa de l'article 223 R
 du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la 
remise
livraison
 de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient
 ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle
.
2914 2914

                                                                                    
2915 2915
" 
Constituent également une subvention indirecte au sens 
de l'article 223 B
des articles 223 B et 223 R
 déjà 
cité
cités
 les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues 
ou des achats de biens ou de services, 
qui sont assortis d'un taux d'intérêt 
ou d'un
plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un
 prix plus élevé que 
celui qui aurait été fixé entre deux sociétés indépendantes. "
leur valeur réelle.
   

                    
2945 2945
###### Article 46 quater-0 ZI
2946 2946

                                                                                    
2947 2947
I.
 -
 L'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe et dont la société mère est redevable en application de l'article 223 A du code général des impôts est payée au comptable du Trésor du lieu d'imposition de cette dernière société. Chaque paiement est accompagné d'un document conforme à un modèle fixé par l'administration et qui comporte notamment le montant de l'imposition forfaitaire annuelle dû par chaque société du groupe.
2948 2948

                                                                                    
2949
" II. - En cas de sortie du groupe d'une société, le montant de l'imposition forfaitaire annuelle de cette société payé par la société mère au titre des deux années antérieures à celle de la sortie du groupe qui n'a pu être imputé sur l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble du fait des résultats dégagés par la société qui sort du groupe peut être imputé, dans les conditions prévues à l'article 220 A du code général des impôts, sur l'impôt dû par cette société.
2950

                                                                                    
2951
" III. -
2949
II. (Abrogé).
2950

                                                                                    
2951 2951
III.
 La société mère doit joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état, conforme à un modèle établi par l'administration, qui fait apparaître les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle payées au titre de l'année de clôture de l'exercice, le montant 
imputable de celles-ci, celui 
des cotisations des deux années antérieures et le montant
 effectivement
 imputé sur l'impôt dû sur le résultat d'ensemble de l'exercice.
2952 2952

                                                                                    
2953
" Cet état mentionne le montant de l'imposition forfaitaire annuelle de la ou des sociétés qui sortent du groupe qui a été payé par la société mère et qui est susceptible d'être imputé sur l'impôt dû par ces sociétés.
2954

                                                                                    
2955 2953
" 
Cet état est également transmis par la société mère au comptable du Trésor de son lieu d'imposition.
2956

                                                                                    
2957
" Le même état est joint par la société qui est sortie du groupe en annexe à la déclaration de résultats de l'exercice de sortie. "