Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 février 1984 (version cc77445)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 1984.

6235
###### Article 381 KA
6236

                        
6237
Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 fixant les conditions d'application des articles 5 à 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-1 du code général des impôts dans les conditions fixées aux articles 381 KB à 381 KE.
   

                    
6239
###### Article 381 KB
6240

                        
6241
1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de comptes pour le développement industriel (Codevi) ;
6242

                        
6243
2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :
6244

                        
6245
- le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;
6246
- le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.
6247

                        
6248
Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires à la recette des impôts dont il dépend dans les vingt jours qui suivent le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés.
6249

                        
6250
Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;
6251

                        
6252
3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse à la recette des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;
6253

                        
6254
4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit Codevi.
   

                    
6256
###### Article 381 KD
6257

                        
6258
Le versement d'intérêts à une gestion collective ne peut donner lieu à l'établissement d'un certificat de crédit d'impôt.
   

                    
6260
###### Article 381 KE
6261

                        
6262
Les établissements chargés de la gestion collective des obligations visées à l'article 381 KA fournissent aux établissements émetteurs à l'échéance des intérêts afférents à ces obligations, pour chaque emprunt :
6263
- le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ;
6264
- le montant des intérêts échus afférents à ces obligations.
6265

                        
6266
Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article précité déposent à la recette des impôts dont ils dépendent, dans les vingt jours suivant le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés, un état mentionnant pour chaque emprunt :
6267

                        
6268
- le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ;
6269
- le montant total des intérêts payés lors de cette échéance ;
6270
- le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ;
6271
- le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable.