Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6235 |
###### Article 381 KA |
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6236 | ||
6237 |
Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 fixant les conditions d'application des articles 5 à 7 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-1 du code général des impôts dans les conditions fixées aux articles 381 KB à 381 KE. |
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6239 |
###### Article 381 KB |
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6240 | ||
6241 |
1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de comptes pour le développement industriel (Codevi) ; |
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6242 | ||
6243 |
2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants : |
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6244 | ||
6245 |
- le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ; |
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6246 |
- le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective. |
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6247 | ||
6248 |
Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires à la recette des impôts dont il dépend dans les vingt jours qui suivent le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés. |
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6249 | ||
6250 |
Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ; |
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6251 | ||
6252 |
3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse à la recette des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ; |
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6253 | ||
6254 |
4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit Codevi. |
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6256 |
###### Article 381 KD |
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6257 | ||
6258 |
Le versement d'intérêts à une gestion collective ne peut donner lieu à l'établissement d'un certificat de crédit d'impôt. |
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6260 |
###### Article 381 KE |
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6261 | ||
6262 |
Les établissements chargés de la gestion collective des obligations visées à l'article 381 KA fournissent aux établissements émetteurs à l'échéance des intérêts afférents à ces obligations, pour chaque emprunt : |
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6263 |
- le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ; |
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6264 |
- le montant des intérêts échus afférents à ces obligations. |
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6265 | ||
6266 |
Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article précité déposent à la recette des impôts dont ils dépendent, dans les vingt jours suivant le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés, un état mentionnant pour chaque emprunt : |
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6267 | ||
6268 |
- le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ; |
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6269 |
- le montant total des intérêts payés lors de cette échéance ; |
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6270 |
- le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ; |
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6271 |
- le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable. |