Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juin 1985 (version c3de4cd)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 1985.

1785
####### Article 46 quater-0 XB
1786

                        
1787
Lorsqu'une filiale dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble défini à l'article 46 quater-O X impute une créance constituée au titre de l'article 220 quinquies du code général des impôts ou obtient le remboursement de cette créance, la société agréée reverse au Trésor un montant égal à celui de l'imputation ou du remboursement de la créance.
1788

                        
1789
Lorsqu'une filiale détenant une telle créance cesse d'être une exploitation de la société agréée au regard de l'article 209 quinquies du même code, cette dernière reverse au Trésor, à hauteur de cette créance, le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié au titre de cette filiale ; ce reversement intervient à la date à laquelle la filiale cesse d'être une exploitation de la société agréée. Si le pourcentage de prise en compte des résultats d'une filiale diminue sans qu'elle cesse d'être une exploitation de la société agréée, le reversement est proportionnel à cette diminution.
1790

                        
1791
La société agréée peut s'acquitter du reversement en diminuant, à due concurrence, le montant de ses crédits d'impôt imputables et remboursables au titre du même exercice.
   

                    
1795
####### Article 46 quater-0 Y
1796

                        
1797
Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :
1798

                        
1799
1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend [*définition*] du résultat d'ensemble de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales prises en compte ;
1800

                        
1801
2° La condition d'investissement s'apprécie en retenant le montant total des investissements nets en biens amortissables et des amortissements pratiqués par les sociétés dont le résultat est pris en compte.