Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 1989 (version 9282fd8)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 1988.

1529 1517
######### Article 39 D
1530 1518

                                                                                    
1531 1519
La déclaration annuelle de données sociales peut être faite par un procédé informatique si le déclarant le demande et s'engage à se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint des 
minitres
ministres
 chargés du budget et de la sécurité sociale
.
1520

                                                                                    
1531 1521
Dans les centres de transfert de données sociales équipés à cet effet et figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres intéressés, cette déclaration peut être faite par voie télématique
.
1532 1522

                                                                                    
1533 1523
A défaut de recours à un procédé informatique, la déclaration est effectuée à l'aide d'un formulaire unique dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.
   

                    
2970
###### Article 46 quater-0 ZT
2971

                        
2972
Pour l'application des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts, le capital de la société créée est détenu indirectement par une personne qui a été associée ou exploitante de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise, lorsque des droits de vote ou des droits à dividendes attachés aux titres émis par cette société sont détenus par :
2973

                        
2974
" Les membres du foyer fiscal de cette personne ;
2975

                        
2976
" Une entreprise dans laquelle cette personne détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux ;
2977

                        
2978
" Une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.
   

                    
2980
###### Article 46 quater-0 ZU
2981

                        
2982
Les sociétés qui bénéficient des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts doivent produire, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, un état comportant des renseignements sur leur situation et sur celle de leurs associés, ainsi que sur la situation de l'entreprise reprise et de ses associés ou exploitants.
2983

                        
2984
Cet état est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.
   

                    
3272
###### Article 49 J
3273

                        
3274
Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à l'article précité.
3275

                        
3276
Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.
   

                    
5396 5432
####### Article 178 P
5397 5433

                                                                                    
5398 5434
Les procédés de dénaturation doivent être agréés par la direction générale des impôts après avis du service des laboratoires 
du ministère de l'économie et des finances
de la direction générale des douanes et droits indirects
.
5399 5435

                                                                                    
5400 5436
Les produits additionnés de substances dénaturantes doivent être emmagasinés à part.
   

                    
5402 4994
####### Article 178 AA
5403 4995

                                                                                    
5404 4996
L'administration peut, sur la demande des fabricants, des importateurs, des négociants en gros ou des utilisateurs d'essence de badiane, d'anis, de fenouil, d'hysope ou d'anéthol, et après avis du service des laboratoires 
du ministère de l'économie et des finances
de la direction générale des douanes et droits indirects
, dispenser des formalités à la circulation prévues à l'article 178 F les essences additionnées de substances dénaturantes et les préparations composées destinées à la fabrication de confiserie, d'extraits alimentaires, de dentifrices, de produits de parfumerie et de toilette et d'autres produits similaires, dans lesquelles les essences visées ne constituent pas l'élément dominant ou sont additionnées de substances rendant la préparation impropre à la fabrication d'une boisson anisée.
   

                    
5476 5046
###### Article 204
5477 5047

                                                                                    
5478 5048
En cas de contestation sur le titre, il doit être fait une prise d'essai sur l'ouvrage pour être envoyée, sous les cachets du fabricant et de l'essayeur, au 
chef du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances
directeur général des douanes et droits indirects
 qui le fait essayer.
   

                    
5480 5050
###### Article 205
5481 5051

                                                                                    
5482 5052
Pendant ce temps, l'ouvrage présenté est laissé au bureau de garantie sous les cachets de l'essayeur et du fabricant, et, lorsque le laboratoire 
du ministère de l'économie et des finances
de la direction générale des douanes et droits indirects
 a fait connaître les résultats de son essai, l'ouvrage est définitivement titré et, s'il y a lieu, marqué conformément à ce résultat.
   

                    
5484 5508
###### Article 207
5485 5509

                                                                                    
5486 5510
Tout propriétaire d'un ouvrage d'or, de platine ou d'argent portant le poinçon de la garantie peut exercer une action contre le fabricant ou l'importateur si le titre réel ne correspond pas à celui indiqué par le poinçon. En cas de doute, il peut demander au 
chef du service des laboratoires du ministère de l'économie et des finances
directeur général des douanes et droits indirects
 un nouvel essai.
   

                    
8190
###### Article 333 I
8191

                        
8192
I. La taxe prévue à l'article 1618 nonies du code général des impôts est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type prévue par le règlement du 22 septembre 1966 modifié du Conseil des communautés européennes.
8193

                        
8194
II. Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées à cette intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. Elles doivent être acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration [*date*].
   

                    
8270 8302
###### Article 340 quinquies
8271 8303

                                                                                    
8272 8304
1. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie
 au profit
 des victimes d'accidents d'automobile sont fixés comme suit :
8273 8305

                                                                                    
8274 8306
a. Contribution des sociétés d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
8275 8307

                                                                                    
8276 8308
b. Contribution des responsables d'accidents non assurés :
8277 8309

                                                                                    
8278 8310
Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;
8279 8311

                                                                                    
8280 8312
Taux réduit : 5% c. Contribution des assurés : 1,90% 
[*pourcentage*] 
des primes.
8281 8313

                                                                                    
8282 8314
2. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises postérieurement au 30 septembre 1952, nettes d'annulation.
8283 8315

                                                                                    
8284 8316
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité (1).
8285 8317

                                                                                    
8286 8318
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.
   

                    
8288 8320
###### Article 340 sexies
8289 8321

                                                                                    
8290 8322
1. Les taux des contributions 
destinées à
prévues pour
 l'alimentation du fonds de garantie 
pour l'indemnisation
créé au profit
 des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :
8291 8323

                                                                                    
8292 8324
a. Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie ;
8293 8325

                                                                                    
8294 8326
b. Contribution des responsables , non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne :
8295 8327

                                                                                    
8296 8328
Taux normal : 10% des indemnités restant à leur charge ;
8297 8329

                                                                                    
8298 8330
Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5% ;
8299 8331

                                                                                    
8300 8332
c. Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.
8301 8333

                                                                                    
8302 8334
2. Le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux sociétés d'assurances par le fonds de garantie.
8303 8335

                                                                                    
8304 8336
3. Le recouvrement de la contribution des assurés est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité.
   

                    
8314 8346
###### Article 344 ter
8315 8347

                                                                                    
8316 8348
Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à 
212
224
 F. La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne.
   

                    
9050 9082
####### Article 396
9051 9083

                                                                                    
9052 9084
Le crédit de paiement fractionné prévu à l'article 1717 du code général des impôts est applicable aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière et aux taxes additionnelles exigibles en raison :
9053 9085

                                                                                    
9054 9086
1° des mutations par décès ;
9055 9087

                                                                                    
9056 9088
2° des apports en société prévus aux articles 809-I-3° 809-II et 
812-I-1° et 2°
au 1° du I de l'article 812
 du code précité
 
;
9057 9089

                                                                                    
9058 9090
3° des acquisitions effectuées dans le cadre des dispositions de l'article 88 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire la liquidation des biens la faillite personnelle et les banqueroutes
 
;
9059 9091

                                                                                    
9060 9092
4° des paiements d'indemnités entre officiers publics et ministériels par suite de suppression d'offices
 
;
9061 9093

                                                                                    
9062 9094
5° des acquisitions effectuées par des Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement prévus à l'article 30 du décret n° 62-261 modifié du 10 mars 1962 et de celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural au profit d'agriculteurs dont la qualité de migrant a été reconnue par le ministre de l'agriculture.
9063 9095

                                                                                    
9064 9096
6° (Abrogé)
   

                    
9194 9226
######## Article 404 C
9195 9227

                                                                                    
9196 9228
Les droits et taxes exigibles sur les apports en société et dont le paiement est fractionné en application des dispositions de l'article 396-2° sont acquittés :
9197 9229

                                                                                    
9198 9230
- en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues 
aux articles 809-II et 812-I-1° et 2°
au II de l'article 809 et au 1° du I de l'article 812
 du code général des impôts ;
9199 9231
- en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus à l'article 809-I-3° du même code.