Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 27 janvier 1981 (version d5191e2)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1980.

6388 5955
###
#### Article 432
6389 5956

                                                                                    
6390 5957
Le 
préfet [*autorité compétente*]
trésorier-payeur général
 statue sur
 les
 les demandes de sursis de versement.
 Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443.
   

                    
6404 5971
###
#### Article 437
6405 5972

                                                                                    
6406 5973
Si la demande en décharge ou en atténuation de responsabilité est rejetée du fait que le recouvrement de la cote paraît susceptible d'être ultérieurement obtenu
 l'autorité qui statue peut accorder d'office au comptable du Trésor sur avis concordants des chefs des services de l'assiette et du recouvrement
,
 un sursis de versement 
renouvelable dans les conditions prévues aux articles 431 et 432.
peut être accordé d'office au comptable chargé du recouvrement.
5974

                                                                                    
5975
Ce sursis de versement est accordé par le ministre lorsque la décision de rejet a été prise par ses soins en vertu de l'article 435 ou par le trésorier-payeur général lorsque cette décision est prise en application de l'article 434.
   

                    
6412 6426
#### Article 440
6413 6427

                                                                                    
6414 6428
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs
,
 ainsi que les comptables 
supérieurs
centralisateurs
 dont la responsabilité pécuniaire est en jeu
,
 sont admis à se pourvoir devant le ministre 
de l'économie et des finances
du budget
 contre les décisions préfectorales rejetant
 les demandes de sursis de versement ou
 les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité.
6415 6429

                                                                                    
6416 6430
Le recours a un effet suspensif
 et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget
.
6431

                                                                                    
6432
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.
   

                    
6418 5983
###
#### Article 441
6419 5984

                                                                                    
6420 5985
Les 
recours prévus à l'article 440
comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs ainsi que les receveurs particuliers des finances
 sont 
instruits comme
admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions rejetant
 les demandes 
en décharge ou en atténuation de responsabilité relevant directement de la compétence du ministre de l'économie et des finances
de sursis de versement.
5986

                                                                                    
6420 5987
Le recours a un effet suspensif
.
6421 5988

                                                                                    
6422 5989
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés
 et au directeur des services fiscaux
.
   

                    
6424
#### Article 443
6425

                        
6426
La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes dans les cas prévus par les articles 432 et 434 est composée ainsi qu'il suit [*composition*]:
6427

                        
6428
Le préfet ou son représentant président;
6429

                        
6430
Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou son représentant;
6431

                        
6432
Le directeur des services fiscaux ou son représentant;
6433

                        
6434
Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux;
6435

                        
6436
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général.
6437

                        
6438
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
6439

                        
6440
Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire.
   

                    
6472 5939
##
#### Article 429
6473 5940

                                                                                    
6474 5941
En dehors des cas de remises de débet
,
 les comptables du Trésor responsables
,
 du recouvrement des contributions directes
,
 dont ils 
ont
on
 pris les rôles en charge
,
 et tenus de justifier de leur entière réalisation
 dans le délai fixé par les lois et règlements en vigueur
,
 ne peuvent être dispensés de verser
,
 en tout ou en partie
,
 de leurs deniers personnels
,
 les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents
,
 non recouvrés 
dans le délai prévu pour l'apurement
au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement
 des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement
,
 soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité.