Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6388 | 5955 |
### #### Article 432 |
6389 | 5956 | |
6390 | 5957 |
Le préfet [*autorité compétente*] trésorier-payeur général statue sur les les demandes de sursis de versement. Il se prononce au vu des avis émis par le trésorier-payeur général et par le directeur des services fiscaux lorsque ces avis sont concordants et dans le cas contraire après avoir pris l'avis de la commission départementale prévue à l'article 443. |
6404 | 5971 |
### #### Article 437 |
6405 | 5972 | |
6406 | 5973 |
Si la demande en décharge ou en atténuation de responsabilité est rejetée du fait que le recouvrement de la cote paraît susceptible d'être ultérieurement obtenu l'autorité qui statue peut accorder d'office au comptable du Trésor sur avis concordants des chefs des services de l'assiette et du recouvrement , un sursis de versement renouvelable dans les conditions prévues aux articles 431 et 432. peut être accordé d'office au comptable chargé du recouvrement. |
5974 | ||
5975 |
Ce sursis de versement est accordé par le ministre lorsque la décision de rejet a été prise par ses soins en vertu de l'article 435 ou par le trésorier-payeur général lorsque cette décision est prise en application de l'article 434. |
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6412 | 6426 |
#### Article 440 |
6413 | 6427 | |
6414 | 6428 |
Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs , ainsi que les comptables supérieurs centralisateurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu , sont admis à se pourvoir devant le ministre de l'économie et des finances du budget contre les décisions préfectorales rejetant les demandes de sursis de versement ou les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité. |
6415 | 6429 | |
6416 | 6430 |
Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget . |
6431 | ||
6432 |
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux. |
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6418 | 5983 |
### #### Article 441 |
6419 | 5984 | |
6420 | 5985 |
Les recours prévus à l'article 440 comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs ainsi que les receveurs particuliers des finances sont instruits comme admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions rejetant les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité relevant directement de la compétence du ministre de l'économie et des finances de sursis de versement. |
5986 | ||
6420 | 5987 |
Le recours a un effet suspensif . |
6421 | 5988 | |
6422 | 5989 |
La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux . |
6424 |
#### Article 443 |
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6425 | ||
6426 |
La commission départementale appelée à donner son avis sur les demandes dans les cas prévus par les articles 432 et 434 est composée ainsi qu'il suit [*composition*]: |
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6427 | ||
6428 |
Le préfet ou son représentant président; |
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6429 | ||
6430 |
Le trésorier-payeur général ou le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou son représentant; |
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6431 | ||
6432 |
Le directeur des services fiscaux ou son représentant; |
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6433 | ||
6434 |
Un inspecteur des impôts désigné par le directeur des services fiscaux; |
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6435 | ||
6436 |
Un comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs désigné par le receveur général des finances trésorier-payeur général de la région parisienne ou par le trésorier-payeur général. |
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6437 | ||
6438 |
En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante. |
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6439 | ||
6440 |
Un inspecteur de la trésorerie générale remplit les fonctions de secrétaire. |
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6472 | 5939 |
## #### Article 429 |
6473 | 5940 | |
6474 | 5941 |
En dehors des cas de remises de débet , les comptables du Trésor responsables , du recouvrement des contributions directes , dont ils ont on pris les rôles en charge , et tenus de justifier de leur entière réalisation dans le délai fixé par les lois et règlements en vigueur , ne peuvent être dispensés de verser , en tout ou en partie , de leurs deniers personnels , les cotes ou fractions de cotes et les frais de poursuites y afférents , non recouvrés dans le délai prévu pour l'apurement au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles ni admis en non-valeurs que s'ils ont obtenu soit un sursis de versement , soit la décharge ou l'atténuation de leur responsabilité. |