Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 janvier 1984 (version 761d5bc)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 1984.

7039 6744
##
### Article 406 A 16 B
7040 6745

                                                                                    
7041 6746
Les infractions aux dispositions de l'article 
17 de la loi no 56-760 du 2 août 1956
1756 bis du code général des impôts
 sont constatées
,
 comme en matière de timbre :
7042 6747

                                                                                    
7043 6748
Par les trésoriers-payeurs généraux
,
 les receveurs particuliers des finances ou leurs préposés
 
;
7044 6749

                                                                                    
7045 6750
Par les agents des impôts
 ;
6751

                                                                                    
7045 6752
Par les inspecteurs de la banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la banque de France
.
7046 6753

                                                                                    
7047 6754
Les procès-verbaux sont dressés à la requête du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
7049
### Article 406 A 16 C
7050

                        
7051
En ce qui concerne les établissements relevant de la compétence du conseil national du crédit par application des lois des 13 et 14 juin 1941 et 2 décembre 1945, les infractions aux dispositions de l'article 17 de la loi no 56-760 du 2 août 1956 peuvent également être constatées dans les formes prévues à l'article 406 A 16 B, par les inspecteurs de la banque de France spécialement habilités à cet effet par le gouverneur de la banque de France.
   

                    
640
######## Article 10 GA
641

                        
642
Les dispositions de l'article 39 octies A du Code général des impôts sont applicables aux établissements de crédit enregistrés parr le conseil national du crédit et habilités à effectuer des opérations de crédit ou de crédit-bail au profit des entreprises.
   

                    
1440
######## Article 41 duodecies F
1441

                        
1442
Lorsqu'il a été appliqué aux produits des bons de caisse émis par les établissements de crédit, le prélèvement tient lieu de la retenue à la source prévue au I de l'article 1678 bis du code général des impôts.