Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1360 |
######## Article 41 sexdecies F |
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1361 | ||
1362 |
Le dépositaire des actifs du fonds doit, dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 57, 75 à 79 de l'annexe II au code général des impôts et aux articles 17 à 17 D de l'annexe IV au même code : |
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1363 | ||
1364 |
Etablir en fonction des dispositions des articles 41 sexdecies C à 41 sexdecies E le relevé des sommes payées à adresser à l'administration fiscale ainsi que les certificats d'avoir fiscal et de crédit d'impôt à remettre aux bénéficiaires des répartitions ; |
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1365 | ||
1366 |
Conserver en application de l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales les pièces justificatives de chacun des paiements effectués. |
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1831 |
####### Article 49 G |
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1832 | ||
1833 |
La déclaration comporte, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons ou titres mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le détenteur a fait connaître son identité et son domicile fiscal. |