Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 juillet 1992 (version a2c8e20)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 1992.

759 823
######## Article 38
760 824

                                                                                    
761 825
I. La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner :
762 826

                                                                                    
763 827
a. La récapitulation des éléments d'imposition ;
764 828

                                                                                    
765 829
b. Le nom et l'adresse du ou des comptables ou experts chargés de tenir la comptabilité ou d'en contrôler les résultats généraux en précisant si ces techniciens font partie ou non du personnel salarié de l'entreprise ;
766 830

                                                                                    
767 831
c. Eventuellement le nom et l'adresse du centre de gestion agréé auquel le contribuable a adhéré ;
768 832

                                                                                    
769 833
d. Les renseignements nécessaires à l'établissement et au contrôle de l'impôt.
770 834

                                                                                    
771 835
I bis. Pour l'application des dispositions du c du I de l'article 219 du code général des impôts, la déclaration mentionnée au I fait apparaître distinctement :
772 836

                                                                                    
773 837
a) Les renseignements permettant d'assurer le suivi de la somme algébrique des résultats comptables réalisés au titre d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 diminuée des distributions antérieures soumises au supplément d'impôt ;
774 838

                                                                                    
775 839
b) Pour les sociétés membres d'un groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts, les renseignements permettant d'assurer le suivi de la somme algébrique des résultats comptables réalisés au titre d'exercices au cours desquels la société est membre du groupe diminuée des distributions exonérées en application du 
dernier
quatrième
 alinéa de l'article 223 H du code général des impôts ;
776 840

                                                                                    
777 841
c) Les sommes réputées distribuées en application des articles 109 à 115 ter du même code.
778 842

                                                                                    
779 843
II. Les contribuables visés à l'article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l'état des échéances des créances et des dettes. Ils doivent également joindre, le cas échéant, la liste des filiales et participations ainsi qu'une information détaillée ayant trait aux points suivants :
780 844

                                                                                    
781 845
Dérogations aux prescriptions comptables ;
782 846

                                                                                    
783 847
Modifications affectant les méthodes d'évaluation et la présentation de comptes annuels ;
784 848

                                                                                    
785 849
Produits à recevoir et charges à payer ;
786 850

                                                                                    
787 851
Produits et charges figurant au bilan sous les postes Comptes de régularisation.
788 852

                                                                                    
789 853
Les contribuables ayant la qualité de commerçant sont tenus de produire, sur demande de l'administration, les éléments de l'annexe comptable qui ne sont pas énumérés ci-dessus.
790 854

                                                                                    
791 855
Doivent en outre être joints à la déclaration, le tableau de détermination du résultat fiscal, l'état des déficits et des provisions non déductibles, l'état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.
792 856

                                                                                    
793 857
III. Les contribuables visés à l'article 302 septies A bis du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I le bilan et le compte de résultats simplifiés, les tableaux des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values, le relevé des provisions, le relevé des provisions non déductibles, l'état des déficits et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation.
794 858

                                                                                    
795 859
IV. Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, les sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente et dont l'activité porte sur un seul immeuble ou groupe d'immeubles souscrivent cette déclaration auprès du service des impôts du lieu de situation des constructions.
796 860

                                                                                    
797 861
Il en est délivré récépissé sur demande du contribuable.
   

                    
2807 3263
####### Article 46 quater-0 X
2808 3264

                                                                                    
2809 3265
Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 quinquies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :
2810 3266

                                                                                    
2811 3267
1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat 
d'ensemble
consolidé
, défini à l'article 116 de l'annexe II au même code, que cette société a déclaré au titre de ce même exercice ;
2812 3268

                                                                                    
2813 3269
2° Le bénéfice 
d'ensemble
consolidé
 est retenu dans les limites fixées au 1° bis de l'article 46 quater-0 S.
   

                    
2815 3275
####### Article 46 quater-0 XB
2816 3276

                                                                                    
2817 3277
Lorsqu'une filiale dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat 
d'ensemble
consolidé
 défini à l'article 46 quater-
O
 X impute une créance constituée au titre de l'article 220 quinquies du code général des impôts ou obtient le remboursement de cette créance, la société agréée reverse au Trésor un montant égal à celui de l'imputation ou du remboursement de la créance.
2818 3278

                                                                                    
2819 3279
Lorsqu'une filiale détenant une telle créance cesse d'être une exploitation de la société agréée au regard de l'article 209 quinquies du même code, cette dernière reverse au Trésor, à hauteur de cette créance, le crédit d'impôt dont elle avait bénéficié au titre de cette filiale ; ce reversement intervient à la date à laquelle la filiale cesse d'être une exploitation de la société agréée. Si le pourcentage de prise en compte des résultats d'une filiale diminue sans qu'elle cesse d'être une exploitation de la société agréée, le reversement est proportionnel à cette diminution.
2820 3280

                                                                                    
2821 3281
La société agréée peut s'acquitter du reversement en diminuant, à due concurrence, le montant de ses crédits d'impôt imputables et remboursables au titre du même exercice.
   

                    
2967 3421
###### Article 46 quater-0 ZL
2968 3422

                                                                                    
2969 3423
La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration 
:
un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus par chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
3424

                                                                                    
3425
Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
2970 3426

                                                                                    
2971 3427
Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné à l'article 46 quater-0 ZK ;
2972 3428

                                                                                    
2973 3429
Un tableau de synthèse de ces rectifications ;
2974 3430

                                                                                    
2975 3431
Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;
2976 3432

                                                                                    
2977 3433
Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.
2978 3434

                                                                                    
2979 3435
En cas de fusion ou d'apport entre sociétés du groupe, une déclaration de l'option pour la dispense prévue à la première phrase du deuxième alinéa du b du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états permettant de déterminer et de suivre les réintégrations dont la société mère a demandé la dispense et un tableau de synthèse de ces réintégrations.
2980 3436

                                                                                    
2981 3437
Ces renseignements sont présentés sur un des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
   

                    
3029
###### Article 46 quater-0 ZT
3030

                        
3031
Pour l'application des dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts, le capital de la société créée est détenu indirectement par une personne qui a été associée ou exploitante de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise, lorsque des droits de vote ou des droits à dividendes attachés aux titres émis par cette société sont détenus par :
3032

                        
3033
" Les membres du foyer fiscal de cette personne ;
3034

                        
3035
" Une entreprise dans laquelle cette personne détient avec les membres de son foyer fiscal 25 p. 100 au moins des droits sociaux ;
3036

                        
3037
" Une société dans laquelle cette personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire.
   

                    
19
######## Article 2 nonies
20

                        
21
Les contribuables dont les loyers sont exonérés en application de l'article 15 ter du code général des impôts sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location du logement :
22

                        
23
1° Une note comportant les éléments suivants :
24

                        
25
L'adresse et la surface habitable du logement concerné ;
26

                        
27
L'identité du locataire ;
28

                        
29
Le montant du loyer ;
30

                        
31
L'engagement de louer le logement, non meublé, à usage de résidence principale du locataire pendant neuf ans ;
32

                        
33
2° Une copie du bail ;
34

                        
35
3° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du respect des normes fixées par cet article ;
36

                        
37
4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire mentionné à l'article 2 octies ;
38

                        
39
5° Une copie de l'un des documents suivants :
40

                        
41
Factures d'électricité ou d'eau des vingt-quatre mois qui précèdent le mois de la conclusion du bail ou, à défaut, une attestation d'absence de branchement ou d'abonnement ;
42

                        
43
Avis de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du I de l'article 1389 du code général des impôts des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail ;
44

                        
45
Avis de dégrèvement de la taxe d'habitation pour vacance du logement au titre des deux années qui précèdent celle de la conclusion du bail.
   

                    
49
######## Article 2 septies
50

                        
51
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, le loyer, charges non comprises, ne doit pas excéder 540 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 480 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions.
52

                        
53
Pendant la durée mentionnée à l'article 15 ter déjà cité, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
   

                    
55
######## Article 2 octies
56

                        
57
Pour l'application de l'article 15 ter du code général des impôts, les montants annuels des ressources du locataire sont limités à 94 500 F en région Ile-de-France et à 86 500 F dans les autres régions pour une personne seule. Ces montants sont doublés pour un couple marié.
58

                        
59
Ces montants s'entendent des revenus nets de frais professionnels du locataire figurant sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de 1990.
   

                    
61
######## Article 2 decies
62

                        
63
Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 1° de l'article 2 nonies :
64

                        
65
1° Les montants figurant au premier alinéa de l'article 2 septies sont majorés de la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques entre le deuxième trimestre de 1991 et le deuxième trimestre de l'année qui précède celle de la signature du bail ;
66

                        
67
2° Les montants figurant à l'article 2 octies sont majorés de la variation de la limite supérieure de la 7e tranche du barème de l'impôt sur le revenu entre l'année 1990 et l'année qui précède celle de la signature du bail si le locataire dispose de son avis d'imposition à cette date ou de l'avant-dernière année qui précède celle de la signature du bail dans le cas contraire ;
68

                        
69
3° Une copie du bail et de l'avis d'imposition ou de non-imposition mentionné au 2° doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.
   

                    
499
######## Article 10 GA quinquies
500

                        
501
Les dispositions des articles 10 GA bis et 10 GA ter sont applicables aux établissements et filiales mentionnés aux I et IV de l'article 39 octies D du code général des impôts.
   

                    
503
######## Article 10 GA sexies
504

                        
505
I. Les dispositions de l'article 10 GA quater relatives aux filiales situées dans un Etat de la Communauté économique européenne sont applicables aux établissements et filiales mentionnés aux I et IV de l'article 39 octies D du code général des impôts.
506

                        
507
II. Les documents mentionnés au a de l'article 10 GA quater sont, en outre, certifiés par un traducteur juré pour les établissements et filiales visés au I.
   

                    
973
######### Article 38 quindecies E
974

                        
975
Le locataire d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels non amortissables loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-445 du 2 juillet 1966 modifiée doit joindre une attestation délivrée par l'entreprise bailleresse à la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel le contrat de crédit-bail a été conclu.
976

                        
977
Cette attestation comporte les renseignements suivants :
978

                        
979
L'identité et l'adresse du locataire ;
980

                        
981
La date et la durée du contrat ;
982

                        
983
Le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente prévue au contrat ;
984

                        
985
Pour chaque échéance le montant des loyers dus et la quote-part de ces loyers prise en compte pour la fixation de ce prix ;
986

                        
987
Les modalités stipulées en cas de résiliation du contrat ou de non-acceptation de la promesse unilatérale de vente.
988

                        
989
L'attestation est établie sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.
   

                    
2035
######## Article 41 septdecies H
2036

                        
2037
Pour l'application de l'article 150 quater du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat.
   

                    
2039
######## Article 41 septdecies I
2040

                        
2041
Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent, pour l'application de l'article 97 du code général des impôts, déclarer distinctement sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette relevant des régimes définis respectivement aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
2042

                        
2043
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit.
   

                    
2047
######## Article 41 septdecies J
2048

                        
2049
I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent déclarer à l'administration le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement le montant des encaissements et décaissements afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code général des impôts.
2050

                        
2051
II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année pour les opérations de l'année précédente à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
   

                    
2053
######## Article 41 septdecies K
2054

                        
2055
Lorsque les opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies J, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
   

                    
2059
######## Article 41 septdecies L
2060

                        
2061
Pour l'application du 2 de l'article 150 nonies du code général des impôts, le dénouement d'un contrat intervient à la date de clôture définitive de la position ouverte par ce contrat.
   

                    
2063
######## Article 41 septdecies M
2064

                        
2065
Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 nonies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du même code, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
2066

                        
2067
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
   

                    
2071
######## Article 41 septdecies N
2072

                        
2073
I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché d'options négociables doivent déclarer à l'administration le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement le montant des encaissements et décaissements afférents aux opérations mentionnées respectivement au 12° de l'article 120 et à l'article 150 nonies du code général des impôts.
2074

                        
2075
II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
   

                    
2077
######## Article 41 septdecies O
2078

                        
2079
Lorsque les opérations sur un marché d'options négociables sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies N, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
   

                    
2083
######## Article 41 septdecies P
2084

                        
2085
Pour l'application du 2 de l'article 150 decies du code général des impôts, le dénouement d'une opération sur bon d'option intervient à la date de clôture de la position ouverte par ce bon.
   

                    
2087
######## Article 41 septdecies Q
2088

                        
2089
Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 decies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du code déjà cité, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
2090

                        
2091
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.
   

                    
2095
######## Article 41 septdecies R
2096

                        
2097
I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations sur bons d'option réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients doivent déclarer à l'administration le montant des encaissements et décaissements effectués par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement le montant des encaissements et décaissements afférents aux opérations mentionnées au 12° de l'article 120 et à l'article 150 decies du code général des impôts.
2098

                        
2099
II. Ces renseignements doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.
   

                    
2101
######## Article 41 septdecies S
2102

                        
2103
Lorsque les opérations sur bons d'option sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies R, la quote-part des encaissements et décaissements correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
   

                    
2123
####### Article 41 tervicies
2124

                        
2125
Le montant de la plus-value imposable en application de l'article 160 du code général des impôts ainsi que les éléments nécessaires à sa détermination sont déclarés sur une formule délivrée par l'administration.
   

                    
2131
######## Article 41 quatervicies
2132

                        
2133
Les contribuables qui entendent bénéficier du report d'imposition prévu au II de l'article 92 B, au troisième alinéa de l'article 150 A bis ou au 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts font apparaître distinctement sur la déclaration de leurs plus-values prévue, selon le cas, aux articles 97, 150 S ou 160 du code déjà cité, le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé assorti des éléments nécessaires à sa détermination.
2134

                        
2135
Cette déclaration indique, en outre :
2136

                        
2137
La nature et la date de l'opération d'échange des titres ;
2138

                        
2139
La désignation des sociétés concernées ;
2140

                        
2141
Le nombre de titres remis et de titres reçus ainsi que leur valeur réelle unitaire à la date de l'opération d'échange ;
2142

                        
2143
La valeur nominale des titres reçus ;
2144

                        
2145
Le montant de la soulte reçue, le cas échéant.
   

                    
2149
####### Article 41 quinvicies
2150

                        
2151
Le montant global des plus-values visées à l'article 41 quatervicies est mentionné sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts, l'année où leur report d'imposition est demandé.
2152

                        
2153
Chaque année, le montant cumulé des plus-values en report d'imposition est indiqué sur cette même déclaration.
   

                    
2155
####### Article 41 sexvicies
2156

                        
2157
A l'expiration du report, le montant de la plus-value dont l'imposition a été reportée dans les conditions prévues à l'article 41 quatervicies est mentionné, selon le cas, sur la déclaration spéciale prévue aux articles 97, 150 S ou 160 du code général des impôts et souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la cession ou le rachat des titres reçus est intervenu. Cette déclaration comporte la désignation des sociétés concernées ainsi que la nature et la date de l'opération d'échange.
   

                    
2262
####### Article 41 DH
2263

                        
2264
Pour l'application du troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
2265

                        
2266
1. Pour les baux conclus avant le 31 décembre 1992, les plafonds de loyer, charges non comprises, sont fixés à 788 F annuels par mètre carré de surface habitable en région Ile-de-France et 561 F annuels par mètre carré de surface habitable dans les autres régions. Ces plafonds sont relevés chaque année le 1er janvier dans la même proportion que l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2267

                        
2268
2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
2269

                        
2270
Les plafonds annuels de ressources sont fixés, pour une personne seule, à :
2271

                        
2272
135 000 F en région Ile-de-France et à 105 000 F dans les autres régions pour les revenus de 1989 ;
2273

                        
2274
140 000 F en région Ile-de-France et à 109 000 F dans les autres régions pour les revenus de 1990 ;
2275

                        
2276
144 000 F en région Ile-de-France et à 112 000 F dans les autres régions pour les revenus de 1991.
2277

                        
2278
Ces montants sont doublés pour un couple marié. Ils sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à la centaine de francs supérieure.
   

                    
2280
####### Article 41 DJ
2281

                        
2282
Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle le premier contrat de location est conclu les documents suivants :
2283

                        
2284
a) Une copie du bail ;
2285

                        
2286
b) Une copie de la convention mentionnée au troisième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts ;
2287

                        
2288
c) Une copie de l'avis d'imposition du locataire mentionné au 2 de l'article 41 DH.
   

                    
2290
####### Article 41 DK
2291

                        
2292
Lorsqu'après la réalisation des travaux le logement est occupé par un locataire titulaire d'un bail conclu au moins un an avant le début des travaux, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle les travaux sont achevés les documents mentionnés aux a et b de l'article 41 DJ et une copie de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme ainsi qu'une pièce attestant de sa date de réception en mairie.
   

                    
2294
####### Article 41 DL
2295

                        
2296
Lorsqu'après réalisation des travaux, le logement est occupé par une personne évincée d'un logement concerné par l'opération groupée de restauration immobilière et bénéficiant d'un droit au relogement dans cette opération, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle les travaux sont achevés les documents mentionnés aux a et b de l'article 41 DJ et tous justificatifs propres à établir le droit au relogement du locataire.
   

                    
2298
####### Article 41 DM
2299

                        
2300
Lorsqu'au cours de la période couverte par l'engagement du contribuable un bail est conclu avec un autre locataire, les documents mentionnés aux a et c de l'article 41 DJ doivent être joints à la déclaration de revenus déposée au titre de la première année couverte par le nouveau bail.
   

                    
2302
####### Article 41 DN
2303

                        
2304
Le contribuable propriétaire de l'immeuble pour lequel la demande d'autorisation de travaux a été déposée antérieurement au 1er juillet 1991 joint à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle l'imputation d'un déficit est demandée pour la première fois une pièce attestant de la date de réception de ladite demande d'autorisation par la préfecture.
   

                    
2620
####### Article 41 ZQ
2621

                        
2622
Pour l'application de l'article 163 vicies du code général des impôts, constituent des navires de pêche et de charge les navires définis à l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984.
2623

                        
2624
La livraison des navires s'entend de la recette du navire apr ès essais.
2625

                        
2626
La date de mise en service du navire est celle qui est précis ée dans le contrat d'affrètement coque nue.
   

                    
2628
####### Article 41 ZR
2629

                        
2630
Pour bénéficier de la déduction du revenu mentionnée à l'article 163 vicies du code général des impôts, le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle elle est demandée l'état prévu à l'article 41 ZS ainsi qu'un engagement de conservation des parts dont le numéro est précisé.
   

                    
2632
####### Article 41 ZS
2633

                        
2634
La copropriété de navire fournit, en double exemplaire, à ses membres un état individuel qui comporte les éléments suivants :
2635

                        
2636
a) La dénomination sociale, l'adresse du siège social, l'identité du gérant, l'objet social et la date de création de la copropriété ;
2637

                        
2638
b) Le nom et la désignation du navire, la date et le numéro de sa fiche matricule et l'adresse du bureau des douanes du port d'attache ainsi que les dates de livraison et de mise en service du navire ;
2639

                        
2640
c) Les dates de signature et d'effet du contrat d'affrètement coque nue ainsi que l'identification du fréteur (dénomination sociale, objet social, siège social) ;
2641

                        
2642
d) L'identité et l'adresse du copropriétaire, le numéro des parts acquises, leur date d'acquisition, le montant et la date des versements effectués jusqu'à la livraison du navire.
2643

                        
2644
La copropriété adresse un exemplaire de ce document à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social.
   

                    
2646
####### Article 41 ZT
2647

                        
2648
La copropriété adresse à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social les documents énumérés ci-après :
2649

                        
2650
a) Avant la livraison du navire : un certificat d'inscription prévu à l'article 95 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 et un engagement d'affréter coque nue le navire pendant une durée de cinq ans à compter de sa mise en service ;
2651

                        
2652
b) En annexe de la première déclaration de résultats : une copie du procès-verbal de recette du navire après essais ainsi qu'une copie du contrat d'affrétement coque nue du navire ;
2653

                        
2654
c) Avant le 16 février de chaque année qui suit la livraison du navire, un état individuel mentionnant la date, le prix, le numéro des parts cédées ainsi que les noms et adresses des cessionnaires.
2655

                        
2656
Les documents relatifs aux opérations réalisées sont conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de la copropriété et des propriétaires de parts.
   

                    
2658
####### Article 41 ZU
2659

                        
2660
En cas de rupture de l'engagement de la copropriété, celle-ci adresse à chaque copropriétaire ainsi qu'à la direction des services fiscaux du lieu de son siège social l'état individuel prévu à l'article 41 ZS en indiquant le numéro et le prix des parts qui ouvraient droit à la déduction lors de l'acquisition initiale et les mêmes renseignements pour les parts détenues lors de la rupture de l'engagement.
   

                    
2702
######### Article 41 DI
2703

                        
2704
Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts, les contribuables doivent joindre à la première déclaration de revenus au titre de laquelle ils demandent l'imputation d'un déficit sur le revenu global un engagement de louer le logement non meublé dans les douze mois de l'achèvement des travaux à usage de résidence principale d'un locataire pendant neuf ans. Selon la situation, ils produisent les documents prévus aux articles 41 DJ à 41 DN.
   

                    
2778
####### Article 46 AG bis
2779

                        
2780
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, le prix de revient ou d'acquisition du logement, le loyer et les ressources du locataire ne peuvent excéder les limites suivantes :
2781

                        
2782
1. Le prix de revient des logements neufs acquis ou construit s entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995 ne doit pas excéder 7 600 F par mètre carré habitable.
2783

                        
2784
Les éléments pris en compte pour la détermination du prix de revient sont les suivants :
2785

                        
2786
Le prix du bâtiment ;
2787

                        
2788
La charge foncière qui comprend : le prix du terrain et les frais d'acquisition, les honoraires de géomètre, les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voiries, réseaux divers et branchements, transformateurs, aires de stationnement, espaces libres et plantations ;
2789

                        
2790
Les honoraires correspondants et les taxes mentionnées à l'article 302 septies B du code précité.
2791

                        
2792
Pour les logements acquis achevés, en état futur d'achèvement ou à terme, le prix de revient s'entend du prix d'acquisition.
2793

                        
2794
2. Pour les baux conclus entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995, le plafond de loyer, charges non comprises, est fixé à 600 F annuels par mètre carré de surface habitable.
2795

                        
2796
Pendant la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts, l'augmentation annuelle du loyer ne peut être supérieure à celle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
2797

                        
2798
3. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.
2799

                        
2800
Les plafonds de ressources pour les baux signés entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1995 sont fixés à 130 000 F pour une personne seule et à 260 000 F pour un couple marié soumis à une imposition commune.
2801

                        
2802
Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts, ces ressources s'entendent de celles du sous-locataire.
   

                    
2804
####### Article 46 AG ter
2805

                        
2806
Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants :
2807

                        
2808
1. Une note mentionnant l'adresse de l'immeuble concerné, la surface habitable du logement, le prix de revient ou prix de l'acquisition de l'immeuble, accompagné des justificatifs, et la date d'achèvement ou d'acquisition si elle est postérieure ;
2809

                        
2810
2. Un engagement de louer le logement non meublé dans les six mois de l'achèvement, ou de l'acquisition, si elle est postérieure, à usage de résidence principale d'un locataire pendant neuf ans ;
2811

                        
2812
3. Une copie du bail ;
2813

                        
2814
4. Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire afférent aux revenus de l'année visée au 3 de l'article 46 AG bis ;
2815

                        
2816
5. Une copie de la convention mentionnée au quatrième alinéa du 3 de l'article 199 undecies du code général des impôts.
2817

                        
2818
Si le bail ou la convention ne sont pas signés à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 3, 4 et 5 sont joints à la déclaration de l'année suivante.
   

                    
2820
####### Article 46 AG quater
2821

                        
2822
Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives incombent au gérant de la société pour le compte des associés.
2823

                        
2824
Les documents mentionnés à l'article 46 AG ter sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.
2825

                        
2826
Le gérant délivre en double exemplaire une attestation à chaque souscripteur indiquant que l'immeuble et les conditions de la location remplissent les conditions prévues aux articles 46 AG bis à 46 AG quinquies. Le souscripteur joint un exemplaire de cette attestation à la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle la société signe la convention.
   

                    
2828
####### Article 46 AG quinquies
2829

                        
2830
Si le bailleur signe un bail avec un nouveau locataire pendant la période de neuf ans mentionnée au 2 de l'article 46 AG ter, les pièces justificatives prévues aux 3 et 4 du même article doivent être jointes à la déclaration des revenus de l'année de conclusion du bail.
   

                    
2834
####### Article 46 AG sexies
2835

                        
2836
Pour l'application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts :
2837

                        
2838
1. Les organismes publics ou privés, signataires du bail, s'entendent de l'Etat et de ses organismes et des personnes de droit public ou privé dotées de la personnalité morale.
2839

                        
2840
2. Le personnel de ces organismes, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts, à l'exception :
2841

                        
2842
Des personnes mentionnées à l'article 80 ter du même code et de leurs conjoints, descendants et ascendants ;
2843

                        
2844
Des conjoints, des descendants ou ascendants des associés des sociétés mentionnées à l'article 8 du code déjà cité.
2845

                        
2846
(Ces dispositions s'appliquent aux investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2000).
   

                    
2848
####### Article 46 AG septies
2849

                        
2850
La destination finale est la location non meublée à usage de résidence principale. Le prix de la location doit être normal par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables.
   

                    
2852
####### Article 46 AG octies
2853

                        
2854
Les contribuables qui bénéficient de la réduction d'impôt en application du troisième alinéa du 4 de l'article 199 undecies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle la réduction est demandée :
2855

                        
2856
1. Un engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale dans le délai et pendant la durée mentionnés au 1 de l'article 199 undecies du code général des impôts.
2857

                        
2858
2. Une copie du bail.
2859

                        
2860
3. Une note comportant les éléments suivants :
2861

                        
2862
Identité et adresse du contribuable ;
2863

                        
2864
Adresse et surface du logement concerné ;
2865

                        
2866
Prix de revient ou d'acquisition du logement et justificatifs ;
2867

                        
2868
Date d'achèvement du logement ou d'acquisition si elle est postérieure ;
2869

                        
2870
Nom du sous-locataire et nom et adresse de son employeur.
2871

                        
2872
Si un bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susvisée, les documents énumérés aux 2 et 3 sont joints à la déclaration au titre de l'année au cours de laquelle le bail est signé.
2873

                        
2874
Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d'engagement mentionnée au 1 de l'article 199 undecies du code déjà cité.
   

                    
2876
####### Article 46 AG nonies
2877

                        
2878
Lorsque le logement est construit par une société, les obligations déclaratives énumérées à l'article 46 AG octies incombent au gérant de la société.
2879

                        
2880
Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction des services fiscaux auprès de laquelle la société souscrit ses déclarations de résultats.
2881

                        
2882
Le gérant de la société délivre en double exemplaire aux souscripteurs de titres un document attestant que la location et la sous-location remplissent les conditions fixées aux articles 46 AG sexies à 46 AG nonies, le souscripteur en joint un exemplaire à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bail est signé.
   

                    
2980
###### Article 46 quater-00 A
2981

                        
2982
La commission mentionnée au I de l'article 208 quater A du code général des impôts comprend treize membres :
2983

                        
2984
Le préfet de région qui la préside ;
2985

                        
2986
Le trésorier-payeur général de la région Corse et celui de la Haute-Corse ;
2987

                        
2988
Le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse et celui de la Corse-du-Sud ;
2989

                        
2990
Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
2991

                        
2992
Le directeur régional des douanes de Corse ;
2993

                        
2994
Six représentants des organisations professionnelles de la région Corse désignés selon les modalités suivantes :
2995

                        
2996
Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie d'Ajaccio ;
2997

                        
2998
Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie de Bastia ;
2999

                        
3000
Un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture d'Ajaccio ;
3001

                        
3002
Un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture de Bastia ;
3003

                        
3004
Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers de la Haute-Corse ;
3005

                        
3006
Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers de la Corse-du-Sud.
3007

                        
3008
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet de région, sur proposition du directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud.
   

                    
3010
###### Article 46 quater-00 A bis
3011

                        
3012
La commission se réunit sur la convocation du préfet de région. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins huit membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
3013

                        
3014
La commission peut entendre à titre consultatif les représentants des collectivités territoriales concernées par le projet et les experts de l'administration dont elle estime utile de prendre l'avis. Les membres de la commission ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif sont tenus au secret professionnel.
3015

                        
3016
Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.
   

                    
3018
###### Article 46 quater-00 A ter
3019

                        
3020
Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater A du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires, conformément à un modèle fixé par l'administration, et adressées, préalablement à la constitution de la société ou à la création d'une activité nouvelle, au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé l'investissement.
3021

                        
3022
Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission.
   

                    
3024
###### Article 46 quater-00 A quater
3025

                        
3026
L'avis motivé émis par la commission est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande d'agrément visée à l'article 208 quater A du code général des impôts, aux services centraux de la direction générale des impôts.
   

                    
3523
###### Article 46 quater-0 ZY bis
3524

                        
3525
Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts :
3526

                        
3527
1. La valeur d'origine des éléments repris ou transférés est comparée à la valeur d'origine de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé qui figurent au bilan du dernier exercice clos à la date de la reprise ou du transfert d'activités ;
3528

                        
3529
2. Le chiffre d'affaires s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos à la date de la reprise ou du transfert d'activités ;
3530

                        
3531
3. L'effectif des salariés correspond au nombre mensuel moyen de salariés employés au cours du même exercice et titulaires d'un contrat de travail.
3532

                        
3533
Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif des salariés au prorata du rapport qui existe entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail sur la même période ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie de l'établissement où il est employé.
   

                    
3535
###### Article 46 quater-0 ZY ter
3536

                        
3537
Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, l'entreprise qui transfère tout ou partie de ses activités à une autre entreprise joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors du transfert une déclaration spéciale établie d'après un modèle fixé par l'administration. Il en est de même pour l'entreprise qui reçoit tout ou partie des activités. Celle-ci joint en outre une attestation, délivrée par l'entreprise cédante, relative aux renseignements mentionnés à l'article 46 quater-0 ZY bis qui concernent l'activité transférée ; cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
   

                    
3539
###### Article 46 quater-0 ZY quater
3540

                        
3541
Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts et des troisième, quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa de l'article 223 C de ce code, la société mère d'un groupe défini à l'article 223 A du même code doit joindre à la déclaration mentionnée à l'article 223 Q du code déjà cité une copie de la déclaration spéciale et, le cas échéant, de l'attestation mentionnées à l'article 46 quater-0 ZY ter, établies par chacune des sociétés membres du groupe ayant pris part à une opération de reprise ou de transfert d'activités.
   

                    
3587
####### Article 46 terdecies E
3588

                        
3589
Pour l'application de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, la société ou le groupement dont les modalités d'imposition de tout ou partie du résultat suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés joint à la déclaration des résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
3590

                        
3591
Cet état comprend notamment les renseignements permettant d'apporter la preuve qu'une fraction des droits dans la société ou le groupement est indirectement détenue par des personnes physiques ou des entreprises qui entrent dans le champ d'application du II de l'article 238 bis K du code général des impôts.
   

                    
3959
###### Article 49 septies I bis
3960

                        
3961
Les réunions officielles de normalisation visées au 3° du g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont celles organisées par :
3962

                        
3963
Les organismes chargés d'élaborer les normes françaises :
3964

                        
3965
l'Association française de normalisation et les bureaux de normalisation agréés dans les conditions définies par le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;
3966

                        
3967
Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau europé en qui sont visés en annexe à la directive communautaire CEE n° 83-189 du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
3968

                        
3969
Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau mondial :
3970

                        
3971
l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électro-technique internationale.
   

                    
3523 4035
###### Article 49 septies-0 T
3524 4036

                                                                                    
3525 4037
Pour l'application du c du II de l'article 244 quater C du code général des impôts, le nombre de salariés de l'entreprise est calculé dans les conditions prévues à l'article 235 ter 
D
E
 du même code.
   

                    
3853
######## Article 71
3854

                        
3855
Pour l'application des dispositions de l'article 261-1-3°-a du code général des impôts, sont considérées comme des oeuvres d'art originales les réalisations ci-après :
3856

                        
3857
1° Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste;
3858

                        
3859
2° Gravures, estampes et lithographies, tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la matière employée;
3860

                        
3861
3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit;
3862

                        
3863
4° Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes, et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit;
3864

                        
3865
5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui;
3866

                        
3867
6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie.
   

                    
4343
######## Article 71 A
4344

                        
4345
Pour l'application des dispositions du 9° du II de l'article 291 du code général des impôts, sont considérées comme oeuvres d'art originales [*définition*] les réalisations ci-après :
4346

                        
4347
1° Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste ;
4348

                        
4349
2° Gravures, estampes et lithographies tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la matière employée ;
4350

                        
4351
3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
4352

                        
4353
4° Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;
4354

                        
4355
5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de la main de l'artiste et signés par lui ;
4356

                        
4357
6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;
4358

                        
4359
7° Photographies dont les épreuves sont exécutées soit par l'artiste, soit sous son contrôle ou celui de ses ayants droit et sont signées par l'artiste ou authentifiées par lui-même ou ses ayants droit, et numérotées dans la limite de trente exemplaires tous formats et supports confondus. Toute épreuve posthume doit être indiquée comme telle au dos de façon lisible.
   

                    
4099 4591
####### Article 76
4100 4592

                                                                                    
4101 4593
1
.
 En cas d'échange, le chiffre d'affaires imposable est constitué par la valeur des objets reçus en contrepartie de ceux livrés, majorée de la soulte.
4102 4594

                                                                                    
4103 4595
2
.
 (Abrogé)
4104 4596

                                                                                    
4105 4597
3
 Pour les ventes d'oeuvres d'art originales visées à l'article 266-1-g du code général des impôts et définies à l'article 71, le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement à 30 % du prix de vente; toutefois, la base imposable peut, sur justifications, être constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ou, s'il s'agit de la première vente en France d'oeuvres d'art étrangères, par la différence entre le prix de vente et la valeur en douane.
. Dispositions devenues sans objet.
   

                    
6184 6676
######## Article 264
6185 6677

                                                                                    
6186 6678
Lorsque des actes d'huissier sont dispensés de la présentation matérielle à la formalité de l'enregistrement en exécution de l'article 252, la mention suivante est apposée par l'officier ministériel sur l'original de l'acte à conserver en minute :
6187 6679

                                                                                    
6188 6680
Actes compris dans l'état déposé à la recette des impôts de... (désignation de la recette compétente) pour le mois de
.
 
.. 19.. (indication du mois et de l'année au cours desquels l'acte a été rédigé). Versé : 
70 F
50 F (1)
.
6189 6681

                                                                                    
6190 6682
Cette mention peut être apposée en tout ou en partie au moyen d'une griffe; elle doit être signée par l'officier ministériel.
6683

                                                                                    
6684
(1) Tarif applicable à compter du 15 janvier 1992.
   

                    
6521 7023
######### Article 288
6522 7024

                                                                                    
6523 7025
I. 
Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires sommaires visés au I de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 
modifié 
du 14 octobre 1955
,
 modifié
 est fixé comme suit :
6524 7026

                                                                                    
6525 7027
1° Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles ou demandes de prorogation afférentes à ce type de 
réquisition :
6526

                                                                                    
6527 7027
-
réquisitions :
 40 F par personne individuellement désignée dans la demande
.
 ;
6528 7028

                                                                                    
6529 7029
2° Réquisitions formulées sans indication de personne ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
6530

                                                                                    
6531 7029
- 40 F pour celles portant sur cinq immeubles au maximum et 10
 40
 F par immeuble 
au-delà du cinquième. 
indiqué.
7030

                                                                                    
6531 7031
Est considéré comme immeuble
 [*définition*]
 chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue
.
 ;
6532 7032

                                                                                    
6533 7033
3° Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes ou demandes de prorogation afférentes à ce type de réquisitions :
6534

                                                                                    
6535 7033
-
 40 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
6536 7034

                                                                                    
6537 7035
Il est perçu en sus de ce tarif :
6538 7036

                                                                                    
6539 7037
- 
10 F par personne indiquée au-delà de la troisième ;
6540
- 
6540 7039
2 F par immeuble au-delà du cinquième.
6541 7040

                                                                                    
6542 7041
4° (Abrogé).
7042

                                                                                    
7043
II. Pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance de renseignements sous forme de copies de fiches, il est fait application des tarifs définis au I du présent article (1).
   

                    
6599 6975
#
######## Article 299
6600 6976

                                                                                    
6601 6977
La délivrance des renseignements
 sommaires
 urgents prévus au II de l'article 42-1 du décret n° 55-1350 
modifié 
du 14 octobre 1955 
donne
modifié et la fourniture de copies de fiches énoncée à l'article 43 du décret précité donnent
 ouverture, en sus des salaires visés à l'article 288, à une majoration de 50 p. 100 de ces salaires
 (1)
.
6978

                                                                                    
6979
(1) Disposition applicable aux demandes de renseignements déposées à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui la publication du décret au JORF.
   

                    
8818
###### Article 333 H bis
8819

                        
8820
La taxe prévue à l'article 1618 septies du code général des impôts est liquidée sur production, par les meuniers, d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Cette déclaration est déposée auprès de la direction des services fiscaux territorialement compétente au plus tard le 10 du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable. La taxe doit être acquittée avant le 26 du mois du dépôt de la déclaration.
   

                    
8822
###### Article 333 H ter
8823

                        
8824
La taxe due par les meuniers au titre des mois de juillet et août est liquidée respectivement sur la base de 30 % et 70 % des quantités de farines, semoules et gruaux de blé tendre livrées ou mises en oeuvre en vue de la consommation humaine. Les compléments de taxe sont liquidés en même temps que la taxe due au titre du mois de novembre.
   

                    
8826
###### Article 333 H quater
8827

                        
8828
Pour chaque opération d'importation, les importateurs produisent une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration auprès du bureau de déclarations de la direction générale des impôts du lieu d'importation et acquittent immédiatement la taxe exigible. Le service des douanes donne mainlevée de la marchandise au vu d'un récépissé délivré par le bureau de déclarations précité.
   

                    
8830
###### Article 333 H quinquies
8831

                        
8832
Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.
   

                    
8473 8986
###### Article 344 ter
8474 8987

                                                                                    
8475 8988
Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à 
224 F. 
250 F.
8989

                                                                                    
8475 8990
La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne.
   

                    
9358
###### Article 360 bis
9359

                        
9360
Les entreprises qui bénéficient du taux réduit des acomptes prévu au 1 bis de l'article 1668 du code général des impôts appliquent le taux mentionné à l'article 360 au bénéfice de référence retenu pour 100/108 de son montant.
   

                    
8941 9460
###### Article 381 K
8942 9461

                                                                                    
8943 9462
En ce qui concerne les emprunts à revenu fixe visés aux articles 118 et 119 du code général des impôts l'impôt avancé sur les produits courus pendant chaque 
trimestre
mois
 conformément à l'article 1673 du code général des impôts est versé dans les 
vingt
quinze
 premiers jours 
des
du
 mois 
de janvier avril juillet et octobre de chaque année
suivant
 à la recette des impôts compétente.
8944 9463

                                                                                    
8945 9464
L'impôt est versé aux mêmes dates et à la même recette pour les lots et primes de remboursement mis en paiement au cours du 
trimestre
mois
 précédent
 (1)
.
8946 9465

                                                                                    
8947 9466
La retenue à la source est payée aux dates et lieux prévus au premier alinéa sur le montant couru de l'annuité d'intérêt ou de prime de remboursement définie au I de l'article 238 septies B du code précité.
8948 9467

                                                                                    
8949 9468
A l'appui du versement
,
 il est remis :
8950 9469

                                                                                    
8951 9470
a. Un état indiquant :
8952 9471

                                                                                    
8953 9472
1o
 Le nombre des titres amortis;
8954 9473

                                                                                    
8955 9474
2o
 Le taux d'émission de ces titres déterminé conformément aux dispositions des articles 41 octies à 41 duodecies ci-dessus
 
;
8956 9475

                                                                                    
8957 9476
3o
 Le cas échéant
,
 le prix de rachat en bourse de ces mêmes titres
 
;
8958 9477

                                                                                    
8959 9478
4o
 Le montant des lots et des primes revenant aux titres amortis
 
;
8960 9479

                                                                                    
8961 9480
5o
 La somme sur laquelle la retenue à la source est exigible.
8962 9481

                                                                                    
8963 9482
b. Et s'il y a lieu une copie du procès-verbal de tirage au sort des titres amortis.
   

                    
8969 9488
###### Article 381 KB
8970 9489

                                                                                    
8971 9490
1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de comptes pour le développement industriel (Codevi) ;
8972 9491

                                                                                    
8973 9492
2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :
8974 9493

                                                                                    
8975 9494
- le
Le
 nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;
8976
- le
8976 9496
Le
 nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.
8977 9497

                                                                                    
8978 9498
Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires à la recette des impôts dont il dépend dans les 
vingt
quinze
 jours qui suivent le 
trimestre
mois
 civil au cours duquel les intérêts ont été payés
 (1)
.
8979 9499

                                                                                    
8980 9500
Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur ;
8981 9501

                                                                                    
8982 9502
3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse à la recette des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective ;
8983 9503

                                                                                    
8984 9504
4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt met, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit Codevi.
   

                    
9036 9556
###### Article 381 S
9037 9557

                                                                                    
9038 9558
1. Les sommes retenues au cours de chaque mois au titre du prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts sont versées au Trésor dans 
le
les quinze premiers jours du
 mois suivant
 [*délai, date de paiement*]
 (1).
9039 9559

                                                                                    
9040 9560
Sous réserve des dispositions du 3, le versement est fait à la recette des impôts du lieu de l'établissement payeur.
9041 9561

                                                                                    
9042 9562
2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration
 [*formalité obligatoire*]
.
9043 9563

                                                                                    
9044 9564
3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (2).
9045 9565

                                                                                    
9046 9566
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (3).
9047 9567

                                                                                    
9048 9568
(1) Disposition nouvelle s'appliquant aux retenues effectuées à compter du 1er 
mai 1978
septembre 1991
.
9049 9569

                                                                                    
9050 9570
(2) Annexe IV, art. 17 B et 17 C.
9051 9571

                                                                                    
9052 9572
(3) Annexe IV, art. 188 I.
   

                    
9682
###### Article 384 quinquies
9683

                        
9684
Dans les vingt premiers jours du quatrième mois suivant celui pendant lequel les actes visés à l'article 252-I ont été rédigés les huissiers de justice déposent à la recette des impôts de leur résidence un état en double exemplaire dont le modèle est fixé par le directeur général des impôts et qui comporte notamment le nombre d'actes soumis au droit fixe rédigés pendant le mois considéré ainsi que le total des droits exigibles (1). Le montant de ces droits est versé en même temps au bureau.
9685

                        
9686
L'un des exemplaires de l'état revêtu des références de la recette est rendu au déposant.
9687

                        
9688
(1) Ces dispositions s'appliquent aux actes effectués à compter du 15 janvier 1992.
   

                    
9188 9716
##### Article 388
9189 9717

                                                                                    
9190 9718
Pour les conventions avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement
,
 ni agence
,
 ni succursale
,
 ni représentant responsable
,
 conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute autre personne qui
,
 résidant en France
,
 prête habituellement ou occasionnellement son entremise pour des opérations d'assurances
,
 la taxe est perçue pour le compte du Trésor
,
 par l'intermédiaire
,
 pour toute la durée ferme de la convention
,
 et versée par lui à la recette des impôts de sa résidence
 sauf
, sauf,
 s'il y a lieu
,
 son recours contre l'assureur
 
; le versement est effectué dans les 
vingt
quinze
 premiers jours du 
trimestre
mois (1)
 qui suit celui au cours duquel la convention est conclue, sur production du relevé du répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts.
9191 9719

                                                                                    
9192 9720
Toutefois
,
 pour les conventions qui
,
 ayant
,
 une durée ferme excédant une année
,
 comportent la stipulation
,
 au profit de l'assureur
,
 de sommes ou accessoires venant à l'échéance au cours des années autres que la première
,
 la taxe peut être fractionnée par année
 si
, si,
 les parties l'ayant requis
,
 il est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 1002 du code général des impôts et sur le relevé dudit répertoire. L'intermédiaire n'est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en faveur de l'assureur et de leurs accessoires qui viennent à échéance au cours de la première année.
9721

                                                                                    
9722
(1) Ces dispositions s'appliquent respectivement aux primes qui font l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.