Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 15 décembre 1983 (version 4004fae)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 1983.

171 5685
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###### Article 334
172 5686

                                                                                    
173 5687
La contribution à la charge des employeurs assurés pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail agricole 
survenus dans la métropole 
institué par l'article premier du décret 
no
 57-1360 du 30 décembre 1957 est perçue sur les quittances des primes ou cotisations d'assurances encaissées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole par les organismes d'assurances ainsi que par la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents.
174 5688

                                                                                    
175 5689
Le montant de cette contribution doit être indiqué sur les quittances
 [*mention*]
.
   

                    
177 5713
#
###### Article 336
178 5714

                                                                                    
179 5715
La caisse nationale d'assurances en cas d'accidents verse directement au compte du fonds commun des accidents du travail agricole
 survenus dans la métropole
 à l'expiration de chaque trimestre le montant de la contribution correspondant aux primes payées par les assurés et dont l'encaissement a été constaté dans les écritures au cours du trimestre précédent.
180 5716

                                                                                    
181 5717
Chaque versement est appuyé d'un état indiquant le total des primes encaissées et le montant de la contribution versée
 [*mention*]
. Cet état est certifié conforme aux écritures de la caisse nationale
 
; un duplicata en est adressé en même temps au ministre de l'agriculture et au ministre de l'économie et des finances.
   

                    
185 169
##### Article 340 quinquies
186 170

                                                                                    
187 171
1. Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des victimes d'accidents d'automobile sont fixés comme suit :
188 172

                                                                                    
189 173
Contribution des sociétés d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie;
190 174

                                                                                    
191 175
Contribution des assurés : 1
,40
 % des primes.
192 176

                                                                                    
193 177
2. La contribution des assurés est perçue sur les primes émises postérieurement au 30 septembre 1952, nettes d'annulation.
194 178

                                                                                    
195 179
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les sociétés d'assurances et sous leur responsabilité (1).
196 180

                                                                                    
197 181
(1) Annexe IV, art. 159 quinquies.