Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 1983 (version 156b3f9)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1982.

996
######### Article 38 septies
997

                        
998
Les valeurs mobilières constituant des titres de placement sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.
999

                        
1000
A la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation de ces titres.
1001

                        
1002
Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. Les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation.
1003

                        
1004
Les titres cotés s'entendent des valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou qui figurent à la cote du second marché d'une bourse de valeurs françaises.
1005

                        
1006
Les plus-values ou moins-values résultant de cette estimation sont appréciées, pour chaque catégorie de titres de même nature, par rapport à la valeur d'origine globale de l'ensemble de ces titres.
1007

                        
1008
Les plus-values ne sont pas comptabilisées; par contre, les moins-values sont inscrites au compte de provisions.
1009

                        
1010
Toutefois, en cas de baisse anormale de certains titres cotés apparaissant comme momentanée, l'entreprise a, sous sa responsabilité, la faculté de ne pas comprendre dans la provision tout ou partie de la moins-value constatée sur ces titres, mais seulement dans la mesure où il peut être établi une compensation avec les plus-values normales constatées sur d'autres titres.
   

                    
1186
######### Article 39 bis
1187

                        
1188
En cas de rachat de parts, le gérant d'un fonds commun de placement ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, doit tenir à la disposition du propriétaire de parts les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées.
   

                    
3794
######### Article 280 A
3795

                        
3796
Le gérant ou le dépositaire des actifs d'un fonds commun de placement agissant pour le compte du gérant, doit, en cas de décès d'un propriétaire de parts du fonds :
3797

                        
3798
1° Déposer dans le délai prévu au I l'article 806 du code général des impôts, auprès de la direction des services fiscaux désignée au premier alinéa de l'article 41 sexdecies A, une déclaration rédigée sur les formules imprimées visées au II de l'article 806 et mentionnant :
3799

                        
3800
- la dénomination du fonds, le nom ou la raison sociale et l'adresse du gérant ;
3801
- les nom, prénoms, date de naissance, date de décès, et domicile fiscal du défunt ;
3802
- le nombre de parts du fonds dont le défunt était titulaire lors de son décès ;
3803
- le montant de la valeur de rachat de la part au jour du décès ou, à défaut de valeur de rachat déterminée à cette date, la date et le montant de la dernière valeur de rachat dégagée avant le décès et de celle dégagée immédiatement après ;
3804

                        
3805
2° Se conformer aux prescriptions des deux premiers alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts vis-à-vis des héritiers, légataires, ou donataires domiciliés hors de France.