Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 10 avril 1990 (version 03b55fc)
La précédente version était la version consolidée au 25 janvier 1990.

2714 2714
###### Article 46 quater-0 S
2715 2715

                                                                                    
2716 2716
Pour l'application des premier et deuxième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts :
2717 2717

                                                                                    
2718 2718
1° Le
 bénéfice ou le
 déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité ;
 
2719

                                                                                    
2720
1° bis : Le bénéfice constaté au titre d'un exercice s'entend du bénéfice fiscal déclaré qui a été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée, de celle qui a donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôt et de celle qui a été prise en compte pour la détermination du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du même code ;
2721

                                                                                    
2718 2722
2° La fraction non distribuée du bénéfice défini au 1°
 bis
 est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice ;
2719 2723

                                                                                    
2720 2724
3° Seule la fraction du déficit qui n'a pu être imputée sur les bénéfices des exercices précédant l'exercice déficitaire continue d'être reportable dans les conditions prévues au I de l'article 209 du code général des impôts.
   

                    
2722
###### Article 46 quater-0 T
2723

                        
2724
Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts :
2725

                        
2726
1° Les immobilisations servant au calcul de l'investissement net sont retenues pour leur valeur d'origine ; pour les biens cédés ou mis hors service, cette valeur est diminuée des amortissements pratiqués par l'entreprise ;
2727

                        
2728
2° Les immobilisations dont la propriété a, soit au cours de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée, soit au cours de ce dernier exercice et des deux exercices précédents, a été transférée par voie d'apport, de fusion, de scission ou de cession d'actif n'entrent pas en compte pour le calcul de l'investissement net ; 3° Les amortissements dont le total est comparé au montant de l'investissement net s'entendent des amortissements pour dépréciation et des amortissements dérogatoires pratiqués au titre de l'une ou l'autre des deux périodes visées au 2°. 4° La dette d'impôt s'entend de l'impôt sur les sociétés dû, au taux de droit commun ou à un taux réduit, à raison des bénéfices déclarés au titre des trois exercices précédant l'exercice déficitaire, augmenté, le cas échéant, des majorations pour défaut de paiement ou paiement tardif de cet impôt.
   

                    
2740 2736
###### Article 46 quater-0 W
2741 2737

                                                                                    
2742 2738
I. L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration
 [*formalité obligatoire*]
.
2739

                                                                                    
2742 2740
Lorsque cette déclaration est déposée par une société qui a fait l'objet d'un rachat dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A du code général des impôts, elle est accompagnée d'un document attestant le montant du crédit d'impôt obtenu par la société constituée pour le rachat, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel a été réalisé le bénéfice sur lequel un déficit est reporté en arrière
.
2743 2741

                                                                                    
2744 2742
II. En cas d'utilisation de la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés ou de cession dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article précité, l'entreprise doit produire l'état de suivi qui lui a été remis, à sa demande, par l'administration.
   

                    
2748 2746
####### Article 46 quater-0 X
2749 2747

                                                                                    
2750 2748
Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 quinquies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :
2751 2749

                                                                                    
2752 2750
1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble, défini à l'article 116 de l'annexe II au même code, que cette société a déclaré au titre de ce même exercice ;
2753 2751

                                                                                    
2754 2752
2° Le 
déficit d'un exercice ne peut être imputé sur le 
bénéfice 
d'un exercice clos antérieurement que
d'ensemble est retenu
 dans 
la limite du plus petit des deux montants suivants :
2755

                                                                                    
2756
La fraction non distribuée de ce bénéfice ;
2757

                                                                                    
2758 2752
Ou le montant obtenu en appliquant à ce même bénéfice un pourcentage égal à IF/IS ; à cet égard, IS est égal à la dette d'impôt sur les sociétés, au taux normal prévu au deuxième alinéa du I
les limites fixées au 1° bis
 de l'article 
219 du code général des impôts, pour l'exercice considéré ; IF est la part de cette dette qui a été acquittée sans utilisation des crédits mentionnés à l'article 122 de l'annexe II au code précité.
46 quater-0 S.
   

                    
2792 2770
####### Article 46 quater-0 Y
2793 2771

                                                                                    
2794 2772
Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :
2795 2773

                                                                                    
2796 2774
1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend 
[*définition*] 
du résultat d'ensemble de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales prises en compte ;
2797 2775

                                                                                    
2798 2776
La condition d'investissement s'apprécie en retenant le montant total des investissements nets en biens amortissables et des amortissements pratiqués par les sociétés dont le résultat est pris en compte.
(Abrogé).