Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 1987 (version 0370341)
La précédente version était la version consolidée au 18 juin 1987.

700
######### Article 38 sexies
701

                        
702
La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
   

                    
2607
####### Article 53 bis
2608

                        
2609
Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 dudit code et 50, 51, 369 et 374-I, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :
2610

                        
2611
Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article 1235 du code rural ;
2612

                        
2613
Caisses de crédit agricole mutuel ;
2614

                        
2615
Sociétés coopératives agricoles ;
2616

                        
2617
Sociétés d'intérêt collectif agricoles ;
2618

                        
2619
Syndicats agricoles ;
2620

                        
2621
Chambres d'agriculture ;
2622

                        
2623
Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués.
2624

                        
2625
Toutefois, le présent article n'est applicable à l'égard des sociétés coopératives de culture en commun et des sociétés coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole qu'en ce qui concerne les salariés occupés dans leurs services administratifs et leurs ateliers de réparation.
   

                    
4816
######## Article 266
4817

                        
4818
Sous réserve des dispositions de l'article 300 de l'annexe II au code général des impôts, l'application des dispositions de l'article 265 est subordonnée à l'agrément préalable à l'acquisition par le ministre du budget. L'agrément est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du code précité.
4819

                        
4820
L'agrément préalable n'est pas exigé lorsque, une demande d'agrément ayant été déposée, l'acquéreur prend l'engagement dans l'acte d'acquisition d'acquitter le complément de taxe et l'intérêt de retard ainsi que la majoration prévue à l'article 1727 du code général des impôts, si l'agrément ouvrant droit à la réduction du droit de mutation n'était pas délivré.
   

                    
8278 7757
###
#### Article 403
8279 7758

                                                                                    
8280 7759
Le redevable est déchu du bénéfice du crédit
 [*déchéance*]
 :
8281 7760

                                                                                    
8282 7761
en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement impartis à l'article 400
; 
 ;
7762

                                                                                    
8282 7763
en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.
8283 7764

                                                                                    
8284 7765
La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens
,
 majorés 
de l'indemnité de retard prévue
des pénalités prévues
 à l'article 
1727
1731
 du code général des impôts. 
Cette indemnité est exclusive
Ces pénalités sont exclusives
 de l'intérêt prévu à l'article 401.