Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 29 novembre 1996 (version 33d7677)
La précédente version était la version consolidée au 12 mai 1996.

9469 9469
###### Article 328 D quater
9470 9470

                                                                                    
9471 9471
I. Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur :
9472 9472

                                                                                    
9473 9473
1° Des zones à urbaniser par priorité créées avant le 1er janvier 1969 ;
9474 9474

                                                                                    
9475 9475
2° Des zones de rénovation urbaine qui ont fait l'objet :
9476 9476

                                                                                    
9477 9477
a. D'une convention approuvée avant le 1er octobre 1968
 
;
9478 9478

                                                                                    
9479 9479
b. D'une convention approuvée après accord du ministre de l'équipement et du logement entre le 1er octobre 1968 et le 1er janvier 1969 ;
9480 9480

                                                                                    
9481 9481
3° Des zones ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1969, d'un bilan financier approuvé par le 
conseil de direction du fonds de développement
comité des investissements à caractère
 économique et social ;
9482 9482

                                                                                    
9483 9483
4° Des périmètres destinés à recevoir une ou plusieurs implantations industrielles ou commerciales ayant fait l'objet d'une décision administrative avant le 1er janvier 1969 et qui par leur situation ou leur dimension imposent la réalisation d'équipements publics nouveaux d'une importance exceptionnelle par rapport aux ouvrages existants.
9484 9484

                                                                                    
9485 9485
Ces périmètres, dans lesquels le coût de tout ou partie des équipements est mis à la charge des aménageurs ou des constructeurs, sont définis par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement (1). Le montant et les modalités de la participation éventuellement demandée sont également approuvés par un arrêté du ministre de l'équipement et du logement.
9486 9486

                                                                                    
9487 9487
II. Peuvent être exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement les constructions édifiées à l'intérieur :
9488 9488

                                                                                    
9489 9489
1° Des zones ayant fait l'objet soit d'une avance du fonds national d'aménagement et d'urbanisme soit de l'octroi avant le 1er janvier 1969, d'une bonification d'intérêt du même fonds ;
9490 9490

                                                                                    
9491 9491
2° Des zones dont l'aménagement et l'équipement ont été entrepris en France métropolitaine avant le 1er janvier 1969 ou dans les départements d'outre-mer avant la date d'entrée en vigueur de l'article 51-I de la loi 
no
 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière selon l'une des modalités suivantes :
9492 9492

                                                                                    
9493 9493
a. Réalisation conduite directement par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création ;
9494 9494

                                                                                    
9495 9495
b. Réalisation confiée à un établissement public ou concédée à une société d'économie mixte constituée en application de l'article 60 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ;
9496 9496

                                                                                    
9497 9497
c. Réalisation confiée par la collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de sa création à un organisme public ou privé dans le cadre d'une convention :
9498 9498

                                                                                    
9499 9499
Approuvée par le préfet si cette convention est conforme à une convention type approuvée par décret en conseil d'Etat ;
9500 9500

                                                                                    
9501 9501
Approuvée par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'intérieur dans les autres cas.
9502 9502

                                                                                    
9503 9503
III. Dans chaque département les zones dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement en vertu des I et II, sont inscrites sur une liste arrêtée par le 
commissaire de la République
préfet
 et publiée au recueil des actes administratifs du département.
9504 9504

                                                                                    
9505 9505
L'inscription des zones visées au I est de droit. Pour les zones visées au II, le préfet apprécie dans chaque cas si les équipements prévus à l'article 317 quater de l'annexe II au code général des impôts sont bien mis à la charge des constructeurs.
9506 9506

                                                                                    
9507 9507
(1) Annexe IV, art. 155 A et 155 B.