Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1986 (version 14752a7)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 1986.

866
######### Article 38 sexdecies JA
867

                        
868
Sous réserve des adaptations prévues aux articles 38 sexdecies JC et 38 sexdecies JD, et de celles mentionnées aux articles 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE, 38 sexdecies OF, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RC, le bénéfice des exploitants agricoles soumis au régime simplifié prévu à l'article 69-II du code général des impôts est déterminé et imposé selon les modalités prévues pour la détermination du bénéfice réel par les articles 38 sexdecies C, 38 sexdecies D-I et les articles 38 sexdecies E à 38 sexdecies GA, 38 sexdecies OK, 38 sexdecies P à 38 sexdecies QA.
   

                    
1850
####### Article 46 AA
1851

                        
1852
I. L'engagement prévu au quatrième alinéa du I de l'article 199 nonies du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé et fait l'objet d'une note annexe comportant les éléments suivants :
1853

                        
1854
Identité et adresse du contribuable ;
1855

                        
1856
Adresse de l'immeuble concerné ;
1857

                        
1858
Prix de revient ou prix d'acquisition de l'immeuble accompagné des justificatifs ;
1859

                        
1860
Date d'achèvement de l'immeuble et de sa première location le cas échéant.
1861

                        
1862
II. Pendant la durée de l'engagement, les bénéficiaires de la réduction d'impôt joignent à chacune des déclarations de revenus une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble.
   

                    
4093
####### Article 169 A
4094

                        
4095
Le tarif de 405 F du droit de fabrication s'applique aux alcoolats et extraits alcooliques parfumés non consommables en l'état ainsi qu'aux spiritueux dénaturés lorsque ces produits sont obtenus selon un procédé agréé par l'administration et qu'ils sont livrés à des utilisateurs professionnels pour l'élaboration de préparations alimentaires solides à usage humain.
   

                    
5109
####### Article 301
5110

                        
5111
Le droit de timbre de dimension peut être acquitté :
5112

                        
5113
par l'emploi de machines à timbrer ;
5114

                        
5115
par l'apposition de timbres mobiles ;
5116

                        
5117
sur la production d'états.
5118

                        
5119
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
5120

                        
5121
(1) Annexe IV, art. 93 à 93 H quinquies.