Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 janvier 1988 (version 142beb7)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1988.

7464
###### Article 344 quinquies
7465

                        
7466
La taxe est acquittée au moyen de timbres mobiles d'un modèle spécial, dont l'administration assure la fabrication et la vente.
7467

                        
7468
Les dépenses relatives à l'impression à l'approvisionnement et à la débite de ces timbres sont à la charge de l'office des migrations internationales et sont réglées par un prélèvement sur le produit des ventes.
7469

                        
7470
Un arrêté du ministre chargé des finances fixe le taux et les modalités de répartition de ce prélèvement (1).
7471

                        
7472
(1) Annexe IV, art. 159 sexies