Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


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Version consolidée au 17 mars 1984 (version 3adef61)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 1984.

954
######### Article 38 ter
955

                        
956
Le stock est constitué par l'ensemble des marchandises, des matières premières, des matières et fournitures consommables, des productions en cours, des produits intermédiaires, des produits finis, des produits résiduels et des emballages non destinés à être récupérés, qui sont la propriété de l'entreprise à la date de l'inventaire et dont la vente en l'état ou au terme d'un processus de production à venir ou en cours permet la réalisation d'un bénéfice d'exploitation.
957

                        
958
Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production.
959

                        
960
Les produits intermédiaires sont les produits qui, ayant atteint un stade d'achèvement, sont destinés à entrer dans une nouvelle phase du cycle de production.
961

                        
962
Les produits finis sont ceux qui ont atteint un stade d'achèvement définitif dans le cycle de production.
963

                        
964
Les produits résiduels sont constitués par les déchets et rebuts de fabrication.
965

                        
966
Les emballages commerciaux comprennent, d'une part, les emballages perdus qui sont destinés à être livrés avec leur contenu sans consignation ni reprise et, d'autre part, les emballages récupérables qui sont susceptibles d'être provisoirement conservés par la clientèle et que le livreur s'engage à reprendre dans des conditions déterminées. En principe, les premiers sont seuls à inclure dans les stocks, les seconds constituant normalement des immobilisations. Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas commodément identifiables, les emballages récupérables peuvent être assimilés à des stocks.
   

                    
968
######### Article 38 quater
969

                        
970
Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt.
   

                    
974
######### Article 38 quinquies
975

                        
976
Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.
977

                        
978
Cette valeur d'origine s'entend :
979

                        
980
Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ;
981

                        
982
Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ;
983

                        
984
Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ;
985

                        
986
Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers.
   

                    
1004
######### Article 38 octies
1005

                        
1006
Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.
1007

                        
1008
Les plus-values ou moins-values résultant des cessions en cause sont déterminées en fonction de la valeur d'origine pour laquelle les titres figuraient au bilan.
   

                    
1010
######### Article 38 nonies
1011

                        
1012
Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient.
1013

                        
1014
Le coût de revient est constitué :
1015

                        
1016
Pour les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achats ;
1017

                        
1018
Pour les produits intermédiaires, les produits finis, les emballages commerciaux fabriqués et les produits en cours, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers.
1019

                        
1020
Ces coûts sont fournis par la comptabilité analytique ou, à défaut, déterminés par des calculs ou évaluations statistiques.
   

                    
1022
######### Article 38 decies
1023

                        
1024
Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, produits intermédiaires, produits finis et emballages commerciaux perdus en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation.
   

                    
1028
######### Article 38 terdecies
1029

                        
1030
Les dispositions des articles 38 ter à 38 decies sont applicables aux entreprises industrielles et commerciales passibles de l'impôt sur le revenu suivant un régime de bénéfice réel et aux personnes morales relevant de l'impôt sur les sociétés, sous réserve des mesures dérogatoires qui pourront être prises en faveur des entreprises soumises au contrôle de l'Etat et astreintes à des règles comptables particulières.
   

                    
1032
######### Article 38 terdecies A
1033

                        
1034
Les entreprises dont l'activité est partiellement exercée à l'étranger sont également tenues de produire en double exemplaire, sur des imprimés identiques à ceux visés aux II et III de l'article 38, les renseignements afférents aux seules opérations qui participent à la réalisation du résultat imposable en France.