Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 1986 (version bb305b5)
La précédente version était la version consolidée au 15 août 1986.

3285
##### Article 111 quaterdecies
3286

                        
3287
Pour l'application de l'article 302 octies du code général des impôts sont considérées comme exerçant une activité lucrative les personnes qui se livrent à la vente d'objets ou marchandises quelconques ou qui effectuent à titre onéreux des prestations de service.
   

                    
3289
##### Article 111 quindecies
3290

                        
3291
Les personnes visées à l'article 111 quaterdecies doivent, lorsqu'elles n'ont pas en France de domicile ou de résidence fixe depuis plus de six mois, verser à la recette des impôts de leur choix avant tout exercice de leur activité, un dépôt non rémunéré dont le montant est fixé par arrêté (1).
3292

                        
3293
Ce dépôt ouvre droit à la délivrance d'un récépissé qui mentionne l'identité du déposant, sa commune de rattachement, la nature de l'activité qu'il exercera, les moyens d'exploitation ainsi que les identités et domiciles de ses préposés. En outre, il est délivré à chaque préposé une attestation spéciale.
3294

                        
3295
(1) Annexe IV, art. 50 quindecies.
   

                    
3297
##### Article 111 sexdecies
3298

                        
3299
Les personnes qui demandent la délivrance d'un récépissé de consignation doivent fournir une photographie récente d'elles-mêmes et de leurs préposés. Elles sont tenues de justifier de leur identité et du lieu de leur commune de rattachement ainsi que de l'identité et du domicile ou du lieu de la commune de rattachement de leurs préposés. Lorsque le demandeur est un ressortissant étranger, il doit être en possession d'un titre de séjour valable sur le territoire national.
   

                    
3301
##### Article 111 septdecies
3302

                        
3303
Le récépissé est valable pendant un délai de trois mois à compter de son établissement. Il ne peut être utilisé que par son titulaire, et pour les conditions d'exploitation qui y sont mentionnées.
3304

                        
3305
Le renouvellement du récépissé donne lieu à dépôt d'une nouvelle consignation.
   

                    
3307
##### Article 111 octodecies
3308

                        
3309
Le dépôt prévu à l'article 111 quindecies est restituable aux personnes qui justifient du paiement, de l'exonération ou de la non-exigibilité, pour la totalité de la période de validité du récépissé, de la taxe professionnelle, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu.
3310

                        
3311
La demande de restitution est adressée au service des impôts visé à l'article 111 novodecies.