Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mars 1987 (version 487df26)
La précédente version était la version consolidée au 21 mars 1987.

6995
###### Article 344 ter
6996

                        
6997
Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à 212 F. La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne.