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16/07/1976 | # Partie législative |
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21/07/1976 | ## Livre Ier : Le contrat ### Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L111-1 |
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01/07/1994 | Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. A l'exception des articles L. 111-6, L. 112-2, L. 112-4 et L. 112-7, ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes et fluviales ni aux opérations d'assurance crédit ; les opérations de réassurance conclues entre assureurs et réassureurs sont exclues de leur champ d'application. |
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17/07/1992 | Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs aux sociétés à forme tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles. |
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21/07/1976 | ##### Article L111-2 |
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01/07/1990 | Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19. |
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21/07/1976 | ##### Article L111-3 Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre les risques qu'il a assurés, il reste seul responsable vis-à-vis de l'assuré. ##### Article L111-4 |
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01/07/1994 | L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. |
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21/07/1976 | ##### Article L111-5 |
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01/07/1994 | I. Les dispositions des titres Ier, II et III du livre Ier, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer, à l'exception, toutefois, des articles L. 122-7, L. 124-4, L. 125-1 à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31. II. Les dispositions des titres Ier, II et III du livre Ier sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des articles L. 124-4, L. 132-30 et L. 132-31. ##### Article L111-6 Sont regardés comme grands risques : 1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes : a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ; b) Les marchandises transportées ; c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ; 2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat. |
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21/07/1976 | #### Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices. ##### Article L112-1 L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre. L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. La clause vaut, tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit. ##### Article L112-2 |
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01/05/1990 | L'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. |
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01/07/1994 | Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l'existence d'une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. |
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01/05/1990 | Un décret en Conseil d'Etat définit les moyens de constater la remise effective des documents mentionnés à l'alinéa précédent. Il détermine, en outre, les dérogations justifiées par la nature du contrat ou les circonstances de sa souscription. |
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21/07/1976 | La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. Est considérée comme acceptée la proposition faite, par lettre recommandée, de prolonger ou de modifier un contrat ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. ##### Article L112-3 |
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01/05/1990 | Le contrat d'assurance est rédigé par écrit, en français, en caractères apparents. Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. |
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21/07/1976 | Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur et l'assuré ne soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture. ##### Article L112-4 |
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01/07/1994 | La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : |
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21/07/1976 | - les noms et domiciles des parties contractantes ; - la chose ou la personne assurée ; - la nature des risques garantis ; - le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; - le montant de cette garantie ; - la prime ou la cotisation de l'assurance. |
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01/07/1994 | La police indique en outre : - la loi applicable au contrat lorsque ce n'est pas la loi française ; - l'adresse du siège social de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ; - le nom et l'adresse des autorités chargées du contrôle de l'entreprise d'assurance qui accorde la couverture. |
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08/01/1981 | Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. |
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21/07/1976 | ##### Article L112-5 La police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur. Les polices à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc. Le présent article n'est toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l'article L. 132-6. ##### Article L112-6 L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. |
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01/07/1990 | ##### Article L112-7 |
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20/05/1993 | Lorsqu'un contrat d'assurance est proposé en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 et de l'article L. 353-1, (1) le souscripteur, avant la conclusion de tout engagement, est informé du nom de l'Etat membre des communautés européennes où est situé l'établissement de l'assureur avec lequel le contrat pourrait être conclu. Les informations mentionnées à l'alinéa précédent doivent figurer sur tous documents remis au souscripteur ou à l'assuré. |
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20/11/1992 | Le contrat ou la note de couverture doit indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture, le cas échéant celle du siège social, ainsi que le nom et l'adresse du représentant mentionné à l'article L. 351-6-1. |
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01/07/1994 | ##### Article L112-8 Lorsqu'un contrat couvrant la responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur est souscrit en libre prestation de services au sens de l'article L. 310-3, le contrat ou la note de couverture doit indiquer le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres désigné en France par l'assureur. |
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21/07/1976 | #### Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré. ##### Article L113-1 Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. |
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08/01/1981 | Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. |
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21/07/1976 | ##### Article L113-2 L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; |
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01/05/1990 | 2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ; 4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail. Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes. Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. |
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21/07/1976 | ##### Article L113-3 La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. |
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08/01/1981 | A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. |
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21/07/1976 | L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement. |
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08/01/1981 | Les dispositions des alinéas 2 à 4 du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. |
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21/07/1976 | ##### Article L113-4 |
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01/05/1990 | En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime. Dans le premier cas, la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification et l'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. Dans le second cas, si l'assuré ne donne pas suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau montant, dans le délai de trente jours à compter de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition. |
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21/07/1976 | Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité. |
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01/05/1990 | L'assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime. Si l'assureur n'y consent pas, l'assuré peut dénoncer le contrat. La résiliation prend alors effet trente jours après la dénonciation. L'assureur doit alors rembourser à l'assuré la portion de prime ou cotisation afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru. L'assureur doit rappeler les dispositions du présent article à l'assuré, lorsque celui-ci l'informe soit d'une aggravation, soit d'une diminution de risques. Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux assurances sur la vie, ni à l'assurance maladie lorsque l'état de santé de l'assuré se trouve modifié. |
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21/07/1976 | ##### Article L113-5 |
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08/01/1981 | Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. |
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21/07/1976 | ##### Article L113-6 |
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01/07/1990 | L'assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge commissaire ou le liquidateur selon le cas et l'assureur conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. La portion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif. |
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21/07/1976 | ##### Article L113-8 |
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08/01/1981 | Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. |
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21/07/1976 | Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. |
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08/01/1981 | Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. |
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21/07/1976 | ##### Article L113-9 L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. ##### Article L113-10 Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime l'assuré doit payer, outre le montant de la prime, une indemnité qui ne peut en aucun cas excéder 50 % de la prime omise. Il peut être également stipulé que lorsque les erreurs ou omissions ont, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur est en droit de répéter les sinistres payés, et ce indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue. ##### Article L113-11 Sont nulles : 1° Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel ; 2° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé. ##### Article L113-12 La durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. |
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01/05/1990 | Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur. Il peut être dérogé à cette règle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. Le droit de résilier le contrat tous les ans doit être rappelé dans chaque police. Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. |
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21/07/1976 | ##### Article L113-14 |
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08/01/1981 | Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police. |
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21/07/1976 | ##### Article L113-15 La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. |
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08/01/1981 | La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année. |
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21/07/1976 | ##### Article L113-16 En cas de survenance d'un des événements suivants : - changement de domicile ; - changement de situation matrimoniale ; - changement de régime matrimonial ; - changement de profession ; - retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle, le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle. La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement. La résiliation prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification. L'assureur doit rembourser à l'assuré la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. |
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01/05/1990 | Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. |
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21/07/1976 | Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Elles sont applicables à compter du 9 juillet 1973 aux contrats souscrits antérieurement au 15 juillet 1972. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la date qui, pour chacun des cas énumérés au premier alinéa, est retenue comme point de départ du délai de résiliation. |
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01/05/1990 | ##### Article L113-17 L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès. L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire. |
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21/07/1976 | #### Chapitre IV : Compétence et prescription. ##### Article L114-1 Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. |
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01/05/1990 | La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. |
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21/07/1976 | ##### Article L114-2 |
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01/07/1990 | La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. |
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21/07/1976 | ### Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article L121-1 L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre. ##### Article L121-2 L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes. ##### Article L121-3 Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y a eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut en demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts. S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l'assureur n'a pas droit aux primes pour l'excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à terme échu. |
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14/07/1982 | ##### Article L121-4 Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul. |
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21/07/1976 | ##### Article L121-5 S'il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire. ##### Article L121-6 Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer. Tout intérêt direct ou indirect à la non-réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance. ##### Article L121-7 Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire. ##### Article L121-8 L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires. ##### Article L121-9 En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de la prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru. ##### Article L121-10 En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes. |
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01/05/1990 | Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés. |
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21/07/1976 | Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur. ##### Article L121-11 En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est suspendu de plein droit à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation ; il peut être résilié, moyennant préavis de dix jours, par chacune des parties. A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation. |
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08/01/1981 | L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée, de la date d'aliénation. |
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01/05/1990 | Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur, dans les cas de résiliation susmentionnés. |
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08/01/1981 | L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé. |
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21/07/1976 | ##### Article L121-12 L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. ##### Article L121-13 Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1382 du code civil. En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme. ##### Article L121-14 L'assuré ne peut faire aucun délaissement des objets assurés, sauf convention contraire. ##### Article L121-15 L'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. Les primes payées doivent être restituées à l'assuré, sous déduction des frais exposés par l'assureur, autres que ceux de commissions, lorsque ces derniers ont été récupérés contre l'agent ou le courtier. Dans le cas mentionné au premier alinéa du présent article, la partie dont la mauvaise foi est prouvée doit à l'autre une somme double de la prime d'une année. |
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03/02/1995 | ##### Article L121-16 Toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le versement d'une indemnité en réparation d'un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l'espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles. ##### Article L121-17 Sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble. Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public. Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré. |
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21/07/1976 | #### Chapitre II : Les assurances contre l'incendie. ##### Article L122-1 L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable. ##### Article L122-2 Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire. Si, dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement. ##### Article L122-3 Sont assimilés aux dommages matériels et directs les dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage. ##### Article L122-4 |
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08/01/1981 | L'assureur répond de la perte ou de la disparition des objets assurés survenue pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition est provenue d'un vol. |
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21/07/1976 | ##### Article L122-5 L'assureur, conformément à l'article L. 121-7, ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre ; mais il garantit les dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins qu'il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d'assurance par application de l'article L. 113-8, premier alinéa. ##### Article L122-6 Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas les incendies directement occasionnés par les éruptions de volcan, les tremblements de terre et autres cataclysmes. |
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27/06/1990 | ##### Article L122-7 Les contrats d'assurance garantissant les dommages d'incendie à des biens situés en France ainsi qu'aux corps de véhicules terrestres à moteur ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, sur les biens faisant l'objet de tels contrats. |
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06/01/1991 | Sont exclus les contrats garantissant les dommages d'incendie causés aux récoltes non engrangées, aux cultures et au cheptel vif hors bâtiments. |
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27/06/1990 | En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation après incendie, cette garantie est étendue aux effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones. |
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21/07/1976 | #### Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail. ##### Article L123-1 |
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08/01/1981 | En matière d'assurance contre la grêle, l'envoi de la déclaration de sinistre doit être effectué par l'assuré, sauf le cas fortuit ou de force majeure, et sauf prolongation contractuelle, dans les quatre jours de l'avènement du sinistre. |
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21/07/1976 | En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, ce délai est réduit à vingt-quatre heures, sous les mêmes réserves. ##### Article L123-2 Dans le cas mentionné à l'article L. 121-9, l'assureur ne peut réclamer la portion de prime correspondant au temps compris entre le jour de la perte et la date à laquelle aurait dû normalement avoir lieu l'enlèvement des récoltes, ou celle de la fin de la garantie fixée par le contrat, si cette dernière date est antérieure à celle de l'enlèvement normal des récoltes. ##### Article L123-3 Après l'aliénation soit de l'immeuble, soit des produits, la dénonciation du contrat faite par l'assureur à l'acquéreur ne prend effet qu'à l'expiration de l'année d'assurance en cours. Mais lorsque la prime est payable à terme, le vendeur est déchu du bénéfice du terme pour le paiement de la prime afférente à cette période. ##### Article L123-4 En matière d'assurance contre la mortalité du bétail, l'assurance, suspendue pour non-paiement de la prime, dans les conditions prévues à l'article L. 113-3, reprend ses effets au plus tard le dixième jour à midi, à compter du jour où la prime arriérée et, s'il y a lieu, les frais, ont été payés à l'assureur. Celui-ci peut exclure de sa garantie les sinistres consécutifs aux accidents et aux maladies survenus pendant la période de suspension de la garantie. #### Chapitre IV : Les assurances de responsabilité. ##### Article L124-1 Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. ##### Article L124-2 L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité. ##### Article L124-3 L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéréssé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. ##### Article L124-4 Dans le cas prévu par l'article L. 25-1 du Code de la route, comme il est dit à cet article, "l'assureur du propriétaire du véhicule est tenu de garantir dans les limites du contrat la réparation du dommage causé au tiers sauf recours, s'il y a lieu, contre la collectivité publique qui, par son fait, a causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et sans qu'une majoration de prime puisse en résulter pour le propriétaire. Il est statué sur ce recours ainsi que sur toute action en responsabilité en cas de non-assurance du véhicule dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957". |
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15/08/1985 | #### Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles. ##### Article L125-1 Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. |
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17/07/1992 | Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. |
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15/08/1985 | ##### Article L125-2 Les entreprises d'assurance doivent insérer dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 une clause étendant leur garantie aux dommages visés au troisième alinéa dudit article. La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d'autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3. Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l'avis d'échéance du contrat visé à l'article L. 125-1 et calculée à partir d'un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat. Les indemnisations résultant de cette garantie doivent être attribuées dans un délai de trois mois à compter de la date de remise de l'état estimatif des biens endommagés ou des pertes subies, sans préjudice de dispositions contractuelles plus favorables, ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l'état de catastrophe naturelle. ##### Article L125-3 Les contrats mentionnés à l'article L. 125-1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté. |
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17/07/1992 | ##### Article L125-4 Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle. |
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15/08/1985 | ##### Article L125-5 Sont exclus du champ d'application du présent chapitre les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions des articles L. 361-1 à L. 361-21 du code rural. Sont exclus également du champ d'application du présent chapitre les dommages subis par les corps de véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que les marchandises transportées et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1. Les contrats d'assurance garantissant les dommages mentionnés aux alinéas précédents ne sont pas soumis au versement de la prime ou cotisation additionnelle. ##### Article L125-6 |
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03/02/1995 | Dans les terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions prévues par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article L. 125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan. |
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15/08/1985 | Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle. Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat. |
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03/02/1995 | A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan de prévention des risques, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au 4° de l'article 40-1 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 précitée. |
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08/08/1994 | Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat. Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par deux entreprises d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9. Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification. |
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20/03/1988 | #### Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme ##### Section I : Dommages corporels. ###### Article L126-1 |
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01/01/1991 | Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, sont indemnisées dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. |
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20/03/1988 | ##### Section II : Dommages matériels. ###### Article L126-2 Les contrats d'assurance de biens ne peuvent exclure la garantie de l'assureur pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats commis sur le territoire national. Toute clause contraire est réputée non écrite. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. |
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01/07/1990 | #### Chapitre VII : L'assurance de protection juridique. ##### Article L127-1 Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi. ##### Article L127-2 L'assurance de protection juridique fait l'objet d'un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la prime correspondante. ##### Article L127-3 Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir. Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur. Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents. ##### Article L127-4 Le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives. Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie. Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur. ##### Article L127-5 En cas de conflit d'intérêt entre l'assureur et l'assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l'assureur de protection juridique informe l'assuré du droit mentionné à l'article L. 127-3 et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L. 127-4. ##### Article L127-6 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas : 1° A l'assurance de protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation ; 2° A l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur. |
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01/03/1994 | ##### Article L127-7 Les personnes qui ont à connaître des informations données par l'assuré pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. |
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17/07/1992 | ### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation #### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
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21/07/1976 | ##### Article L131-1 En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat. |
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17/07/1992 | En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. Le contractant ou le bénéficiaire obtient le règlement en espèces ; il peut cependant opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite à la cote officielle d'une bourse de valeurs. |
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21/07/1976 | ##### Article L131-2 Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. |
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17/07/1992 | Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat. ##### Article L131-3 Lorsque les opérations définies à l'article L. 342-11 du code monétaire et financier (1) sont associées à des opérations d'assurance de personnes, l'exercice de la faculté de dénonciation prévue à l'article L. 342-18 du même code (1) entraîne, pour l'assuré, la résiliation de la garantie. L'assuré a droit, le cas échéant, au remboursement de la prime ou du prorata de prime correspondant à la période non couverte par la garantie. #### Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation |
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21/07/1976 | ##### Section I : Dispositions générales. |
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17/07/1992 | ###### Article L132-1 La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte. ###### Article L132-2 L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis. Le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers. |
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01/03/1994 | ###### Article L132-3 Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation. Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. La nullité est prononcée sur la demande de l'assureur, du souscripteur de la police ou du représentant de l'incapable. Les primes payées doivent être intégralement restituées. L'assureur et le souscripteur sont en outre passibles, pour chaque assurance conclue sciemment en violation de cette interdiction, d'une amende de 30.000 F. Ces dispositions ne mettent point obstacle dans l'assurance en cas de décès, au remboursement des primes payées en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie, souscrit sur la tête d'une des personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus. |
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17/07/1992 | ###### Article L132-4 Une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de douze ans sans l'autorisation de celui de ses parents qui est investi de l'autorité parentale, de son tuteur ou de son curateur. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel de l'incapable. A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité du contrat est prononcée à la demande de tout intéressé. ###### Article L132-5 Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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01/07/1981 | ###### Article L132-5-1 |
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17/07/1992 | Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. |
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01/07/1994 | La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications. |
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17/07/1992 | La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. |
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01/07/1994 | Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois. Elles sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel. |
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17/07/1992 | ###### Article L132-6 La police d'assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur. L'endossement d'une police d'assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l'endossement et être signé de l'endosseur. ###### Article L132-7 L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat. ###### Article L132-8 Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : - les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; - les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire. ###### Article L132-9 La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte. L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation. ###### Article L132-10 La police d'assurance peut être donnée en gage soit par avenant, soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, soit par acte soumis aux formalités de l'article 2075 du Code civil. ###### Article L132-11 Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant. ###### Article L132-12 Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. ###### Article L132-13 Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. ###### Article L132-14 Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce. ###### Article L132-15 Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et de l'assuré, transmettre lui-même le bénéfice du contrat, soit par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement. ###### Article L132-16 Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa. ###### Article L132-17 Les articles L. 621-112 et L. 621-114 du code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en redressement judiciaire sont sans application en cas d'assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint. ###### Article L132-18 Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 113-8, dans le cas où l'assuré s'est donné volontairement et consciemment la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 132-7 ou lorsque le contrat exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, l'assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l'assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du contrat. ###### Article L132-19 Tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes. |
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08/01/1981 | ###### Article L132-20 |
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17/07/1992 | L'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. |
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01/07/1990 | Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat. |
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08/01/1981 | L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas. |
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17/07/1992 | Le défaut de paiement d'une cotisation due au titre d'un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise. |
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21/07/1976 | ###### Article L132-21 |
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17/07/1992 | Les modalités de calcul de la valeur de rachat et, le cas échéant, de la valeur de réduction sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation. Dès la signature du contrat, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général. |
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01/01/1986 | Dans la limite de la valeur de rachat, l'assureur peut consentir des avances au contractant. |
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17/07/1992 | L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. |
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06/01/1986 | ###### Article L132-22 |
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17/07/1992 | Pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1982, et aussi longtemps qu'ils donnent lieu à paiement de prime, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit communiquer chaque année au contractant les montants respectifs de la valeur de rachat, le cas échéant de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime du contrat ainsi que, pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1992 dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat. |
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06/01/1986 | Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif. |
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17/07/1992 | L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit préciser em termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles. |
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06/01/1986 | Pour les contrats ne donnant plus lieu à paiement de prime et pour les contrats souscrits ou transformés avant le 1er janvier 1982, les informations visées ci-dessus ne sont communiquées pour une année donnée qu'au contractant qui en fait la demande. Le contrat doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents. |
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21/07/1976 | ###### Article L132-23 |
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08/01/1981 | Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat. |
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17/07/1992 | Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants : - expiration des droits de l'assuré aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ; - cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;(1) - invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité. Pour les autres assurances sur la vie, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque 15 p. 100 des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versées. Le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsque au moins deux primes annuelles ont été payées. |
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01/01/1986 | L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à un montant fixé par décret. |
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17/07/1992 | Pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser le rachat lorsque 15 p. 100 des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versées. En tout état de cause, le droit à rachat est acquis lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées. ###### Article L132-24 Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré. Le montant de la provision mathématique doit être versé par l'assureur au contractant ou à ses ayants cause à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l'assuré. Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'assuré, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit. ###### Article L132-25 Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi. ###### Article L132-26 L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l'assureur. Dans tout autre cas, si par suite d'une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente garantis sont réduits en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré. Si au contraire, par suite d'une erreur sur l'âge de l'assuré, une prime trop forte a été payée, l'assureur est tenu de restituer la portion de prime qu'il a reçue en trop sans intérêt. |
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21/07/1976 | ##### Section II : Les assurances populaires. ##### Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères. |
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17/07/1992 | ###### Article L132-30 |
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01/07/1994 | Les contrats comportant des opérations d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères sont soumis aux dispositions du présent article. |
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17/07/1992 | Les crédirentiers conservent individuellement pour le service de leurs rentes, même à l'encontre de toute convention contraire, le privilège de l'article 2103, 1°, du code civil sur l'immeuble cédé. S'il existe des héritiers en ligne directe des crédirentiers, ces derniers ne peuvent traiter avec l'assureur qu'après y avoir été autorisés par jugement rendu en chambre du conseil sur simple requête. L'estimation de la valeur actuelle, en pleine propriété, des immeubles cédés, est expressément stipulée aux contrats de rentes viagères et garantie sincère et véritable par un expert désigné par le tribunal de grande instance du ressort desdits immeubles. L'attestation de l'expert, suivie de sa signature, figure aux contrats. |
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21/07/1976 | ###### Article L132-31 La nullité des contrats dans lesquels l'une des prescriptions de l'article L. 132-30 n'est pas observée peut être demandée par tout intéressé et par le ministère public. |
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08/01/1981 | ### Titre IV : Les assurances de groupe #### Chapitre unique. ##### Article L140-1 |
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01/05/1990 | Est un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur. ##### Article L140-2 Les sommes dues par l'adhérent au souscripteur au titre de l'assurance doivent lui être décomptées distinctement de celles qu'il peut lui devoir, par ailleurs, au titre d'un autre contrat. ##### Article L140-3 Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance de groupe que si le lien qui les unit est rompu ou si l'adhérent cesse de payer la prime. L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion du contrat. Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l'assuré. ##### Article L140-4 Le souscripteur est tenu : - de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; - d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et obligations. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. ##### Article L140-5 Par dérogation aux dispositions des articles L. 132-2 et L. 132-3, le représentant légal d'un majeur en tutelle peut adhérer au nom de celui-ci à un contrat d'assurance de groupe en cas de décès, conclu pour l'exécution d'une convention de travail ou d'un accord d'entreprise. |
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08/08/1994 | ##### Article L140-6 Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 140-1, autres que ceux qui sont régis par le titre Ier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, et pour les contrats collectifs de capitalisation présentant les mêmes caractéristiques que les contrats de groupe au sens de l'article L. 140-1, le souscripteur est, tant pour les adhésions au contrat que pour l'exécution de celui-ci, réputé agir, à l'égard de l'adhérent, de l'assuré et du bénéficiaire, en tant que mandataire de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le contrat a été souscrit, à l'exception des actes dont l'adhérent a été préalablement informé, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, que le souscripteur n'a pas pouvoir pour les accomplir. En cas de dissolution ou de liquidation de l'organisme souscripteur, le contrat se poursuit de plein droit entre l'entreprise d'assurance et les personnes antérieurement adhérentes au contrat de groupe. Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt. |
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21/07/1976 | ### Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation #### Chapitre unique ##### Section I : Rédaction du contrat en langue française. ##### Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés. ###### Article L160-1 Quiconque prétend avoir été dépossédé par perte, destruction ou vol d'un contrat ou police d'assurance sur la vie, ou d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'épargne, lorsque le titre est à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, à son siège social, par lettre recommandée avec avis de réception. L'entreprise destinataire en accuse réception à l'envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard de la remise ; elle lui notifie en même temps qu'il doit, à titre conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter à leur échéance les primes ou cotisations prévues, dans le cas où le tiers porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frappé d'opposition son plein et entier effet. La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous accessoires. ###### Article L160-2 Si le contrat frappé d'opposition vient à être présenté à l'entreprise, elle s'en saisit et en demeure séquestre jusqu'à ce qu'il ait été statué par décision de justice sur la propriété du titre ou que l'opposition soit levée. Il est délivré récépissé du contrat saisi au tiers porteur s'il justifie de son identité et de son domicile. A défaut de cette justification, le contrat est restitué sans formalité à l'opposant. ##### Section III : Contrats d'assurance libellés en monnaie étrangère. ###### Article L160-3 |
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01/07/1990 | Les personnes physiques résidant sur le territoire de la République française et les personnes morales, pour les activités se rattachant à leur établissement en France, peuvent souscrire des contrats d'assurance et de capitalisation libellés en monnaie étrangère. |
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21/07/1976 | ###### Article L160-4 Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances précisent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section. ##### Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal. ###### Article L160-5 Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires, les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions et suivant un barème fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, procéder à la transformation ou au rachat des rentes qu'elles ont constituées et dont les quittances d'arrérages sont d'un montant inférieur à un montant minimal fixé par ledit arrêté. ##### Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services. ###### Article L160-6 La réquisition de la propriété de tout ou partie d'un bien mobilier entraîne de plein droit, dans la limite de la réquisition, la résiliation ou la réduction des contrats d'assurance relatifs à ce bien, à compter de la date de dépossession de celui-ci. Toutefois, l'assuré a le droit d'obtenir de l'assureur qu'à la résiliation soit substituée la simple suspension des effets du contrat en vue de le remettre ultérieurement en vigueur sur les mêmes risques ou sur les risques similaires. La réquisition de l'usage de tout ou partie d'un bien mobilier ou immobilier entraîne, de plein droit, la suspension des effets des contrats d'assurance relatifs à ce bien, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959. La suspension prévue aux alinéas précédents ne modifie ni la durée du contrat, ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date de dépossession du bien. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la restitution totale ou partielle du bien requis, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle ; l'assuré doit, par lettre recommandée, aviser l'assureur de cette restitution dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la restitution. ###### Article L160-7 |
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05/01/1994 | La réquisition de services, au sens de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services, ainsi que dans le cas de logement ou de cantonnement, entraîne de plein droit la suspension des effets des contrats d'assurance de dommages, dans la limite de la réquisition, et dans la mesure de la responsabilité de l'Etat telle qu'elle est définie à l'article 20 de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 précitée. La suspension prévue à l'alinéa précédent ne modifie ni la durée du contrat ni les droits respectifs des parties quant à cette durée. Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur de la réquisition de services. Le contrat suspendu reprend ses effets, de plein droit, à partir du jour de la fin de la réquisition de services, s'il n'a pas antérieurement pris fin pour une cause légale ou conventionnelle. L'assuré doit, par lettre recommandée, aviser l'assureur de la fin de la réquisition de services dans le délai d'un mois à partir du jour où il en a eu connaissance. Faute de notification dans ce délai, le contrat ne reprend ses effets qu'à partir du jour où l'assureur a reçu de l'assuré notification de la cessation de la réquisition. L'Etat, le prestataire de services et l'assureur peuvent néanmoins décider que les contrats d'assurance de dommages continuent leurs effets et couvrent les risques liés à la réquisition, pour la durée déterminée par ces contrats. Dans ce cas, les dommages survenant à l'occasion d'une réquisition de services et couverts par un contrat d'assurance sont indemnisés par l'assureur. Nonobstant toute disposition contraire, le prestataire de services et l'assureur renoncent de ce fait à l'indemnisation par l'Etat de ces dommages. |
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21/07/1976 | En cas de réquisition de services au sens de l'article 2 de l'ordonnance précitée, les contrats d'assurance de personnes continuent leurs effets de plein droit nonobstant toute clause contraire et sans que l'assureur puisse se prévaloir du droit de résiliation prévu à l'article L. 113-4. Lorsque l'Etat est responsable en application de l'article 20 de l'ordonnance précitée, l'assureur peut mettre en cause la responsabilité de l'Etat dans la mesure où l'aggravation du risque est imputable à la réquisition. ###### Article L160-8 |
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05/01/1994 | Dans tous les cas autres que ceux prévus aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 160-7, l'assuré doit, par lettre recommandée et dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de services, en aviser l'assureur en précisant les biens sur lesquels porte la réquisition. A défaut de notification dans ce délai, l'assureur a droit, à titre de dommages-intérêts, à la fraction de prime correspondant au temps écoulé entre la date à laquelle l'assuré a eu connaissance de la dépossession ou de l'entrée en vigueur de la réquisition de services et la date à laquelle il en a avisé l'assureur. |
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21/07/1976 | En cas de résiliation, l'assureur doit, sous déduction éventuelle des dommages-intérêts prévus ci-dessus, restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est plus couru. En cas de suspension, cette portion de prime est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt au taux des avances sur titres de la Banque de France à compter de la plus prochaine échéance. En cas de réduction, la fraction de prime payée en excédent est également conservée par l'assureur au crédit de l'assuré ; elle porte intérêt dans les mêmes conditions et s'impute de plein droit sur les primes à échoir. Si le contrat suspendu, ou réduit, prend fin pendant la réquisition, la portion de prime payée en trop est restituée à l'assuré avec les intérêts. Toutefois, elle s'impute de plein droit sur la somme due par l'assuré qui, au cours de la réquisition, aura fait garantir d'autres risques par l'assureur. ###### Article L160-9 Comme il résulte de l'article L. 2234-19 du code de la défense, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'adaptation de la présente section aux départements et territoires d'outre-mer. |
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17/07/1992 | ### Titre VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre #### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
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21/07/1976 | ##### Article L171-1 Est régi par le présent titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime. |
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17/07/1992 | Le contrat d'assurance de navigation fluviale et lacustre est régi par les dispositions du présent titre, à l'exclusion des articles L. 172-5, L. 172-11, L. 172-17, L. 172-26, L. 173-7, L. 173-13 (4°) et L. 173-21 (2°). ##### Article L171-2 Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles L. 171-3, L. 172-2, L. 172-3, L. 172-6, L. 172-8, L. 172-9 (1er alinéa), L. 172-13 (2è alinéa), L. 172-17, L. 172-20, L. 172-21, L. 172-22, L. 172-28 et L. 172-31. ##### Article L171-3 Tout intérêt légitime, y compris le profit espéré, peut faire l'objet d'une assurance. Nul ne peut réclamer le bénéfice d'une assurance s'il n'a pas éprouvé un préjudice. ##### Article L171-4 L'assurance peut être contractée, soit pour le compte du souscripteur de la police, soit pour le compte d'une autre personne déterminée, soit pour le compte de qui il appartiendra. La déclaration que l'assurance est contractée pour le compte de qui il appartiendra vaut tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire de ladite clause. ##### Article L171-5 Le présent titre n'est pas applicable aux contrats d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance. Ces contrats sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre. Toutefois, les dispositions de l'article L. 124-3 ne font pas obstacle à l'application des règles concernant l'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation telles qu'elles sont prévues par les articles L. 173-23 et L. 173-24. ##### Article L171-6 Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. |
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21/07/1976 | #### Chapitre II : Règles communes aux diverses assurances maritimes |
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17/07/1992 | ##### Section I : Conclusion du contrat. ###### Article L172-1 L'assurance ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge. Cette disposition n'est applicable aux polices d'abonnement que pour le premier aliment. ###### Article L172-2 Toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur. Toutefois, si l'assuré rapporte la preuve de sa bonne foi, l'assureur est, sauf stipulation plus favorable à l'égard de l'assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus. La prime demeure acquise à l'assureur en cas de fraude de l'assuré. ###### Article L172-3 Toute modification en cours de contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit de l'objet assuré, d'où résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la résiliation de l'assurance si elle n'a pas été déclarée à l'assureur dans les trois jours où l'assuré en a eu connaissance, jours fériés non compris, à moins que celui-ci n'apporte la preuve de sa bonne foi, auquel cas il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 172-2. Si cette aggravation n'est pas le fait de l'assuré, l'assurance continue, moyennant augmentation de la prime correspondant à l'aggravation survenue. Si l'aggravation est le fait de l'assuré, l'assureur peut, soit résilier le contrat dans les trois jours à partir du moment où il en a eu connaissance, la prime lui étant acquise, soit exiger une augmentation de prime correspondant à l'aggravation survenue. ###### Article L172-4 Toute assurance faite après le sinistre ou l'arrivée des objets assurés ou du navire transporteur est nulle, si la nouvelle en était connue, avant la conclusion du contrat, au lieu où il a été signé ou au lieu où se trouvait l'assuré ou l'assureur. ###### Article L172-5 L'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles est nulle s'il est établi qu'avant la conclusion du contrat l'assuré avait personnellement connaissance du sinistre ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés. ###### Article L172-6 Si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire, l'assurance contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée est nulle, et la prime lui reste acquise. Il en est de même si la valeur assurée est une valeur agréée. ###### Article L172-7 En l'absence de fraude, le contrat est valable à concurrence de la valeur réelle des choses assurées et, si elle a été agréée, pour toute la somme assurée. ###### Article L172-8 Les assurances cumulatives pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée sont nulles si elles ont été contractées dans une intention de fraude. ###### Article L172-9 Les assurances cumulatives contractées sans fraude pour une somme totale excédant la valeur de la chose assurée ne sont valables que si l'assuré les porte à la connaissance de l'assureur à qui il demande son règlement. Chacune d'elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique, jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée. ###### Article L172-10 Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence. |
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21/07/1976 | ##### Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré. |
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17/07/1992 | ###### Article L172-11 L'assureur répond des dommages matériels causés aux objets assurés par toute fortune de mer ou par un événement de force majeure. L'assureur répond également : 1° De la contribution des objets assurés à l'avarie commune, sauf si celle-ci provient d'un risque exclu par l'assurance ; 2° Des frais exposés par suite d'un risque couvert en vue de préserver l'objet assuré d'un dommage matériel ou de limiter le dommage. ###### Article L172-12 La clause "Franc d'avarie" affranchit l'assureur de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement ; dans ces cas, l'assuré a l'option entre le délaissement et l'action d'avarie. ###### Article L172-13 Les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus. L'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables de l'assuré. ###### Article L172-14 Les risques demeurent couverts dans les mêmes conditions en cas de faute du capitaine ou de l'équipage, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-5. ###### Article L172-15 Les risques assurés demeurent couverts même en cas de changement forcé de route, de voyage ou de navire, ou en cas de changement décidé par le capitaine en dehors de l'armateur et de l'assuré. ###### Article L172-16 L'assureur ne couvre pas les risques : a) de guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ; b) de piraterie ; c) de capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ; d) d'émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d'actes de sabotage ou de terrorisme ; e) des dommages causés par l'objet assuré à d'autres biens ou personnes, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-8 ; f) des sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules. ###### Article L172-17 Lorsqu'il n'est pas possible d'établir si le sinistre a pour origine un risque de guerre ou un risque de mer, il est réputé résulter d'un événement de mer. ###### Article L172-18 L'assureur n'est pas garant : a) des dommages et pertes matériels provenant du vice propre de l'objet assuré, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-4 quant au vice caché du navire ; b) des dommages et pertes matériels résultant des amendes, confiscations, mises sous séquestre, réquisitions, mesures sanitaires ou de désinfection ou consécutifs à des violations de blocus, actes de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin ; c) des dommages-intérêts ou autres indemnités à raison de toutes saisies ou cautions données pour libérer les objets saisis ; d) des préjudices qui ne constituent pas des dommages et pertes matériels atteignant directement l'objet assuré, tels que chômage, retard, différence de cours, obstacle apporté au commerce de l'assuré. ###### Article L172-19 L'assuré doit : 1° Payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus ; 2° Apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire ou à la marchandise ; 3° Déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge ; 4° Déclarer à l'assureur, dans la mesure où il les connaît, les aggravations de risques survenues au cours du contrat. ###### Article L172-20 Le défaut de paiement d'une prime permet à l'assureur soit de suspendre l'assurance, soit d'en demander la résiliation. La suspension ou la résiliation ne prend effet que huit jours après l'envoi à l'assuré, à son dernier domicile connu de l'assureur, et par lettre recommandée, d'une mise en demeure d'avoir à payer. ###### Article L172-21 La suspension et la résiliation de l'assurance pour défaut de paiement d'une prime sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation. En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice. |
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21/07/1976 | ###### Article L172-22 |
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17/07/1992 | En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré, l'assureur peut, si la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement, résilier la police en cours, mais la résiliation est sans effet à l'égard du tiers de bonne foi, bénéficiaire de l'assurance, en vertu d'un transfert antérieur à tout sinistre et à la notification de la résiliation. En cas de retrait d'agrément, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assureur, l'assuré a les mêmes droits. ###### Article L172-23 L'assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables. Il est responsable envers l'assureur du dommage causé par l'inexécution de cette obligation résultant de sa faute ou de sa négligence. ##### Section III : Règlement de l'indemnité. ###### Article L172-24 Les dommages et pertes sont réglés en avarie, sauf faculté pour l'assuré d'opter pour le délaissement dans les cas déterminés par la loi ou par la convention. ###### Article L172-25 L'assureur ne peut être contraint de réparer ou remplacer les objets assurés. ###### Article L172-26 La contribution à l'avarie commune, qu'elle soit provisoire ou définitive, ainsi que les frais d'assistance et de sauvetage sont remboursés par l'assureur, proportionnellement à la valeur assurée par lui, diminuée, s'il y a lieu, des avaries particulières à sa charge. ###### Article L172-27 Le délaissement ne peut être ni partiel, ni conditionnel. Il transfère les droits de l'assuré sur les objets assurés à l'assureur, à charge par lui de payer la totalité de la somme assurée et les effets de ce transfert remontent entre les parties au moment où l'assuré notifie à l'assureur sa volonté de délaisser. L'assureur peut, sans préjudice du paiement de la somme assurée, refuser le transfert de propriété. ###### Article L172-28 L'assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l'assurance. ###### Article L172-29 L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie. ###### Article L172-30 Si un même risque a été couvert par plusieurs assureurs, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue la limite de son engagement. ###### Article L172-31 Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans. La prescription court contre les mineurs et les autres incapables. #### Chapitre III : Règles particulières aux diverses assurances maritimes ##### Section I : Assurances sur corps. ###### Article L173-1 L'assurance des navires est contractée, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages consécutifs, soit pour une durée déterminée. ###### Article L173-2 Dans l'assurance au voyage, la garantie court depuis le début du chargement jusqu'à la fin du déchargement et au plus tard quinze jours après l'arrivée du navire à destination. En cas de voyage sur lest, la garantie court depuis le moment où le navire démarre jusqu'à l'amarrage du navire à son arrivée. ###### Article L173-3 Dans l'assurance à temps, les risques du premier et du dernier jour sont couverts par l'assurance. Les jours se comptent de zéro à 24 heures, d'après l'heure du pays où la police a été émise. ###### Article L173-4 L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes résultant d'un vice propre du navire, sauf s'il s'agit d'un vice caché. ###### Article L173-5 L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle du capitaine. ###### Article L173-6 Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles L. 172-6 et L. 172-26. ###### Article L173-7 L'assurance sur bonne arrivée ne peut être contractée, à peine de nullité, qu'avec l'accord des assureurs du navire. Lorsqu'une somme est assurée à ce titre, la justification de l'intérêt assurable résulte de l'acceptation de la somme ainsi garantie. L'assureur n'est tenu que dans les cas de perte totale ou de délaissement du navire à la suite d'un risque couvert par la police ; il n'a aucun droit sur les biens délaissés. ###### Article L173-8 A l'exception des dommages aux personnes, l'assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont l'assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas d'abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant. ###### Article L173-9 Dans l'assurance au voyage ou pour plusieurs voyages consécutifs, la prime entière est acquise à l'assureur, dès que les risques ont commencé à courir. ###### Article L173-10 Dans l'assurance à temps, la prime stipulée pour toute la durée de la garantie est acquise en cas de perte totale ou de délaissement à la charge de l'assureur. Si la perte totale ou le cas de délaissement n'est pas à sa charge, la prime est acquise en fonction du temps couru jusqu'à la perte totale ou à la notification du délaissement. ###### Article L173-11 Dans le règlement d'avaries, l'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité, à l'exclusion de toute autre indemnité pour dépréciation ou chômage ou quelque autre cause que ce soit. ###### Article L173-12 Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de la police, l'assuré est garanti pour chaque événement jusqu'au montant du capital assuré, sauf le droit pour l'assureur de demander après chaque événement un complément de prime. ###### Article L173-13 Le délaissement du navire peut être effectué dans les cas suivants : 1° Perte totale ; 2° Réparation devant atteindre les trois quarts de la valeur agréée ; 3° Impossibilité de réparer ; 4° Défaut de nouvelles depuis plus de trois mois ; la perte est réputée s'être produite à la date des dernières nouvelles. ###### Article L173-14 En cas d'aliénation ou d'affrètement coque nue du navire, l'assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire ou de l'affréteur, à charge par lui d'en informer l'assureur dans le délai de dix jours et d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu envers l'assureur en vertu du contrat. Il sera toutefois loisible à l'assureur de résilier le contrat dans le mois du jour où il aura reçu notification de l'aliénation ou de l'affrètement. Cette résiliation ne prendra effet que quinze jours après sa notification. L'aliénateur ou le fréteur reste tenu au paiement des primes échues antérieurement à l'aliénation ou à l'affrètement. ###### Article L173-15 L'aliénation de la majorité des parts d'un navire en copropriété entraîne seule l'application de l'article L. 173-14. ###### Article L173-16 Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats d'assurance concernant le navire qui n'est assuré que pour la durée de son séjour dans les ports, rades ou autres lieux, qu'il soit à flot ou en cale sèche. Elles sont applicables aux navires en construction. ##### Section II : Assurances sur facultés. ###### Article L173-17 Les marchandises sont assurées, soit par une police n'ayant d'effet que pour un voyage, soit par une police dite flottante. ###### Article L173-18 Les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police. ###### Article L173-19 Lorsqu'une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de l'assurance maritime sont applicables à l'ensemble du voyage. ###### Article L173-20 Le délaissement des facultés peut être effectué dans les cas où les marchandises sont : 1° Perdues totalement ; 2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ; 3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert. ###### Article L173-21 Il peut également avoir lieu dans les cas : 1° D'innavigabilité du navire et si l'acheminement des marchandises, par quelque moyen de transport que ce soit, n'a pu commencer dans le délai de trois mois ; 2° De défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois mois. ###### Article L173-22 Au cas où l'assuré qui a contracté une police flottante ne s'est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées. Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu'il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré. ##### Section III : Assurance de responsabilité. ###### Article L173-23 L'assurance de responsabilité ne donne droit au remboursement à l'assuré que si le tiers lésé a été indemnisé et dans cette mesure, sauf en cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l'article 62 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer. ###### Article L173-24 En cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n'ont pas d'action contre l'assureur. ###### Article L173-25 L'assurance de responsabilité, qui a pour objet la réparation des dommages causés aux tiers par le navire et qui sont garantis dans les termes de l'article L. 173-8, ne produit d'effet qu'en cas d'insuffisance de la somme assurée par la police sur corps. ###### Article L173-26 Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de l'assurance de responsabilité, la somme souscrite par chaque assureur constitue, par événement, la limite de son engagement. #### Chapitre IV : Règles particulières aux diverses assurances de navigation fluviale et lacustre ##### Section I : Assurance sur corps. ###### Article L174-1 L'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance. ###### Article L174-2 L'assureur ne garantit pas les pertes et les dommages lorsque le bateau entreprend le voyage dans un état le rendant impropre à la navigation ou insuffisamment armé ou équipé. De même, il ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du bateau ou à sa vétusté. ###### Article L174-3 L'assureur répond de la contribution des biens assurés à l'avarie commune. De même, lorsque les marchandises à bord appartiennent toutes à l'assuré, l'assureur garantit les pertes qui auraient constitué une avarie commune si les marchandises avaient appartenu à un tiers. ##### Section II : Assurance sur facultés. ###### Article L174-4 L'assurance sur facultés garantit les pertes et dommages matériels causés aux marchandises par tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance. ###### Article L174-5 L'assureur ne répond pas du dommage ou de la perte que l'expéditeur ou le destinataire, en tant que tel, a causés par faute intentionnelle ou inexcusable. Il ne répond pas du dommage consécutif au vice propre de la marchandise, résultant de sa détérioration interne, de son dépérissement, de son coulage, ainsi que de l'absence ou du défaut d'emballage, de la freinte de route ou du fait des rongeurs. Toutefois, l'assureur garantit le dommage consécutif au retard lorsque le voyage est anormalement retardé par un événement dont il répond. ##### Section III : Assurance de responsabilité. ###### Article L174-6 L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. |
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01/07/1994 | ### Titre VIII : Loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et pour les engagements qui y sont pris #### Chapitre Ier : Assurances de dommages non obligatoires. |
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20/05/1993 | ##### Article L181-1 |
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01/07/1994 | 1° Lorsque le risque est situé au sens de l'article L. 310-4 sur le territoire de la République française et que le souscripteur y a sa résidence principale ou son siège de direction, la loi applicable est la loi française, à l'exclusion de toute autre. 2° Lorsque le risque est situé au sens de l'article L. 310-4 sur le territoire de la République française et que le souscripteur n'y a pas sa résidence principale ou son siège de direction, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction. De même, lorsque le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction sur le territoire de la République française et que le risque n'y est pas situé au sens de l'article L. 310-4, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le risque est situé. 3° Lorsque le souscripteur exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés sur le territoire de la République française et dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Espace économique européen, les parties au contrat peuvent choisir la loi d'un des Etats où ces risques sont situés ou celle du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction. 4° Lorsque la garantie des risques situés dans le ou les Etats mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus est limitée à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir la loi de l'Etat où se produit le sinistre. 5° Pour les grands risques tels qu'ils sont définis à l'article L. 111-6, les parties ont le libre choix de la loi applicable au contrat. Toutefois, le choix par les parties d'une loi autre que la loi française ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la République française, faire obstacle à l'application des dispositions législatives et réglementaires auxquelles il ne peut être dérogé par contrat en application de l'article L. 111-2. ##### Article L181-2 Lorsque les parties ont à exercer le choix de la loi applicable dans l'un des cas visés par l'article L. 181-1, ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. A défaut, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les Etats qui entrent en ligne de compte aux termes de l'article précédent, avec lequel il présente les liens les plus étroits. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec l'Etat membre de l'Espace économique européen où le risque est situé. Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des pays qui entrent en ligne de compte conformément à l'article précédent, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays. |
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01/07/1990 | ##### Article L181-3 Les articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. |
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01/07/1994 | Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre de l'Espace économique européen où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul Etat. ##### Article L181-4 Sous réserve des dispositions des articles L. 181-1 à L. 181-3 et pour le surplus, les règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles sont applicables. #### Chapitre II : Assurances de dommages obligatoires. ##### Article L182-1 Les contrats destinés à satisfaire à une obligation d'assurance imposée par une loi française sont régis par le droit français. |
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20/05/1993 | #### Chapitre III : Assurance sur la vie et capitalisation. ##### Article L183-1 |
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01/07/1994 | Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 310-5, sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre. Toutefois, si le souscripteur est une personne physique et est ressortissant d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française soit la loi de l'Etat dont le souscripteur est ressortissant. ##### Article L183-2 Les dispositions de l'article L. 183-1 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre de l'engagement si le droit de cet Etat prévoit que ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. |
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07/05/1991 | ### Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle #### Chapitre I : Dispositions générales. ##### Article L191-1 Le code des assurances est applicable aux risques situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions ci-après. ##### Article L191-2 Le risque est regardé comme situé dans lesdits départements : 1° Si les biens sont situés dans ces départements, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu ; 2° Lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature immatriculés dans ces départements ; 3° Si le contrat a été souscrit dans ces départements, lorsqu'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche concernée ; 4° Dans tous les autres cas que ceux qui sont visés ci-dessus, si le souscripteur a sa résidence principale dans ces départements ou si, le souscripteur étant une personne morale, l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte est situé dans ces départements. ##### Article L191-3 Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions du présent titre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 191-7, L. 192-2 et L. 192-3. ##### Article L191-4 Il n'y a pas lieu à résiliation ni à réduction par application de l'article L. 113-9 si le risque omis ou dénaturé était connu de l'assureur ou s'il ne modifie pas l'étendue de ses obligations ou s'il est demeuré sans incidence sur la réalisation du sinistre. ##### Article L191-5 En cas de manquement à une obligation lui incombant après la survenance du sinistre, l'assuré n'encourt la déchéance qu'en cas de faute lourde ou d'inexécution intentionnelle de sa part. ##### Article L191-6 Chaque partie a le droit de résilier le contrat, après la réalisation du sinistre, dans le délai d'un mois qui suit la conclusion des négociations relatives à l'indemnité. L'assureur doit donner un préavis d'un mois. Il doit restituer à l'assuré la portion de prime payée d'avance et afférente à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation. ##### Article L191-7 Sans préjudice des dispositions des articles L. 211-17 et L. 242-1, l'indemnité due à l'assuré porte intérêt au taux légal à partir de l'expiration du mois qui suit la déclaration du sinistre. Si le préjudice n'est pas encore complètement chiffré à cette date, l'assuré peut demander le versement d'une provision égale au montant du dommage déjà établi. Le délai ne court pas tant que l'évaluation du dommage est retardée par la faute de l'assuré. #### Chapitre II : Dispositions applicables aux assurances non fluviales. ##### Article L192-1 Le délai prévu à l'article L. 114-1, alinéa 1er, est porté à cinq ans en matière d'assurance sur la vie. ##### Article L192-2 La suspension du contrat d'assurance prévue à l'article L. 121-11 prendra effet à partir du cinquième jour, à zéro heure, suivant celui de l'aliénation. ##### Article L192-3 Nonobstant les dispositions de l'article L. 122-4 et sauf stipulations expresses contraires, l'assureur est tenu de réparer, outre les dommages résultant de l'action du feu, d'une explosion ou de la foudre, ceux qui sont la conséquence inévitable de l'incendie ou sont causés par son extinction, la démolition et le déblaiement des locaux, le vol et la disparition d'objets assurés. ##### Article L192-4 A l'égard de l'assurance des immeubles, le créancier hypothécaire qui a notifié son hypothèque à l'assureur ne peut se voir opposer tout fait quelconque ayant pour effet de mettre fin à la garantie ou de diminuer la couverture du risque qu'un mois après qu'il en a été avisé par l'assureur ou qu'il en a eu connaissance par un autre moyen. L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque l'assurance prend fin par suite du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'assureur ou par suite du défaut de paiement de la prime. L'assureur qui est libéré de sa garantie à raison de l'inexécution par l'assuré de ses obligations, à l'exception de celle du paiement de la prime, reste tenu envers le créancier hypothécaire, même si l'hypothèque ne lui a pas été notifiée. Il en est de même lorsque l'assureur résilie le contrat après la survenance du sinistre. L'assureur qui paie le créancier hypothécaire conformément aux dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits de celui-ci. La subrogation ne peut porter préjudice aux droits des autres créanciers hypothécaires inscrits au même rang ou à un rang postérieur à l'égard desquels l'assureur reste tenu. L'assureur doit prévenir immédiatement le créancier hypothécaire qui lui a notifié son hypothèque qu'il a été imparti à l'assuré pour le paiement de la prime un délai à l'expiration duquel l'assurance sera résiliée pour non-paiement de la prime. L'assureur ne peut refuser la prime offerte par le créancier hypothécaire, alors même que l'assuré s'y opposerait. ##### Article L192-5 Si le contrat impose la reconstruction du bâtiment sinistré, le paiement de l'indemnité n'est opposable au créancier hypothécaire qu'un mois après la notification par l'assureur de ce que le paiement se fera sans que l'affectation de l'indemnité à la reconstruction ne soit certaine. Jusqu'à l'expiration de ce délai, le créancier hypothécaire pourra s'opposer au paiement de l'indemnité d'assurance. ##### Article L192-6 En cas de changement de domicile du créancier hypothécaire, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception est valablement faite par l'assureur au dernier domicile connu du créancier hypothécaire. ##### Article L192-7 Les dispositions des articles L. 192-3 à L. 192-5 et celles des articles 1127 et 1128 du code civil local sont également applicables aux créanciers privilégiés. |
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21/07/1976 | ## Livre II : Assurances obligatoires ### Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques #### Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer ##### Section I : Personnes assujetties. ###### Article L211-1 |
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01/07/1990 | Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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05/01/1994 | Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. |
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01/01/1986 | L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles. |
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01/07/1981 | Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article. |
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21/07/1976 | ###### Article L211-2 Les dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways. ###### Article L211-3 Des dérogations totales ou partielles à l'obligation d'assurance édictée à l'article L. 221-1 peuvent être accordées, par l'autorité administrative, aux collectivités publiques et aux entreprises ou organismes qui justifieront de garanties financières suffisantes. ##### Section II : Etendue de l'obligation d'assurance. ###### Article L211-4 |
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05/01/1994 | L'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté européenne ainsi qu'aux territoires de tout Etat tiers pour lequel les bureaux nationaux de tous les Etats membres de la Communauté européenne se portent individuellement garants du règlement des sinistres survenus sur leur territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel dans cet Etat tiers. Cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable. Cette assurance doit également comporter une garantie de la responsabilité civile en cas de sinistre survenant au cours du trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable, lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire parcouru, de bureau national d'assurance. Dans ce cas, l'assureur n'est tenu de couvrir que les dommages dont peuvent être victimes les ressortissants des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel. L'Etat où le véhicule a son stationnement habituel est soit l'Etat d'immatriculation du véhicule, soit, à défaut d'obligation d'immatriculation, L'Etat sur le territoire duquel est domiciliée la personne qui a la garde du véhicule. |
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21/07/1976 | ###### Article L211-5 Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 211-1 fixe les conditions d'application du présent titre, et notamment l'étendue de la garantie que doit comporter le contrat d'assurance, les modalités d'établissement et de validité des documents justificatifs prévus pour l'exercice du contrôle, ainsi que les obligations imparties aux utilisateurs de véhicules en circulation internationale munis d'une lettre de nationalité autre que la lettre française. Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation instituée à l'article L. 211-1 est, nonobstant toutes clauses contraires, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'alinéa précédent. ###### Article L211-6 Est réputée non écrite toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en cas de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique. ###### Article L211-7 Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux prescriptions réglementaires en vigueur, dans la mesure où ces prescriptions concernent des risques différents ou imposent des obligations plus étendues. ##### Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances. ##### Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance. ##### Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules. |
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20/03/1988 | ##### Section VI : Procédures d'indemnisation. |
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21/07/1976 | ###### Article L211-8 |
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20/03/1988 | Les dispositions de la présente section s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. ###### Article L211-9 L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation. L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens. ###### Article L211-10 A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 211-9 et celles de l'article L. 211-12. ###### Article L211-11 Dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à l'article L. 211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage. Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l'égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale. Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage. Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel. ###### Article L211-12 Lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations. ###### Article L211-13 Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. ###### Article L211-14 Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. ###### Article L211-15 L'assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétents suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge des tutelles, quinze jours au moins à l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée. Le paiement qui n'a pas été précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été autorisée peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l'exception de l'assureur. Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle de l'un des actes mentionnés à l'alinéa premier du présent article est nulle. ###### Article L211-16 La victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière. ###### Article L211-17 Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article L. 211-16. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal. ###### Article L211-18 En cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision. ###### Article L211-19 La victime peut, dans le délai prévu par l'article 2270-1 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité. ###### Article L211-20 Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit. ###### Article L211-21 Pour l'application des articles L. 211-9 à L. 211-17, l'Etat ainsi que les collectivités publiques, les entreprises ou organismes bénéficiant d'une exonération en vertu de l'article L. 211-2 ou ayant obtenu une dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 sont assimilés à un assureur. ###### Article L211-22 Les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse institué par l'article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l'article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention. L'application des articles L. 211-13 et L. 211-14 ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de garantie est tenu aux intérêts prévus à l'article L. 211-14, ils sont versés au Trésor public. ###### Article L211-23 Sous le contrôle de l'autorité publique, une publication périodique rend compte des indemnités fixées par les jugements et les transactions. ###### Article L211-24 Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures nécessaires à l'application de la présente section. Il détermine notamment les causes de suspension ou de prorogation des délais mentionnés à l'article L. 211-9, ainsi que les informations réciproques que se doivent l'assureur, la victime et les tiers payeurs. ###### Article L211-25 Les deux premiers alinéas de l'article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables aux assureurs. Lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 de la même loi du 5 juillet 1985. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances. ##### Section VII : Pénalités. ###### Article L211-26 |
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05/01/1994 | Les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 211-1, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 (1). Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse, portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la contestation. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco. |
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21/07/1976 | #### Chapitre II : L'obligation d'assurer - Le bureau central de tarification. ##### Article L212-1 |
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01/07/1994 | Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance couvrant en France les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1. |
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21/07/1976 | Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. ##### Article L212-2 Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification. ##### Article L212-3 |
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01/07/1994 | Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4. |
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21/07/1976 | #### Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale. ##### Article L213-1 Une cotisation est due par toute personne physique ou morale qui, soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié, cotise à un régime obligatoire d'assurance maladie ou bénéficie d'un tel régime en qualité d'ayant droit d'affilié et qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1. Cette cotisation est perçue au profit des régimes obligatoires d'assurance maladie. Cette cotisation est proportionnelle aux primes ou cotisations afférentes à l'assurance obligatoire en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1. Elle est recouvrée par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes. Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent une cotisation forfaitaire calculée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Il appartient aux personnes physiques ou morales qui ne cotisent pas soit en qualité d'employeur, soit en qualité d'affilié à un régime obligatoire d'assurance maladie ou qui ne bénéficient pas d'un tel régime en qualité d'ayants droit, d'en apporter la preuve par tous moyens et notamment par une déclaration aux organismes d'assurance auprès desquels elles ont souscrit des contrats en application de l'article L. 211-1 susmentionné. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, le taux de la cotisation et les modalités de répartition du produit des cotisations entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie. |
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01/03/1994 | ##### Article L213-2 Quiconque, pour apporter la preuve prévue à l'alinéa 4 de l'article L. 213-1, se rendra coupable de fraude ou de fausse déclaration, sera puni d'une amende de 25.000 F [*sanctions pénales*]. |
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20/03/1992 | #### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte ##### Section III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte. ###### Article L214-3 Les dispositions du titre Ier du livre II sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception des articles L. 211-2, L. 211-4, L. 213-1, L. 214-1 et L. 214-2. |
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21/07/1976 | ### Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique #### Chapitre unique. ##### Article L220-1 Toute personne physique ou morale autre que l'Etat, exploitant pour le transport des voyageurs, sous quelque régime juridique que ce soit, un chemin de fer funiculaire ou à crémaillère, un téléphérique, un remonte-pente ou tout autre engin de remontée mécanique utilisant des câbles porteurs ou tracteurs doit être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour tous dommages causés par ce moyen de transport. |
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01/03/1994 | ##### Article L220-3 Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article L. 220-1 sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*]. Dès la constatation du défaut d'assurance, le préfet suspendra l'autorisation d'exploitation, jusqu'à ce que la situation soit régularisée. |
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21/07/1976 | ##### Article L220-4 Aucune autorisation d'exploitation n'est accordée s'il n'est justifié de l'existence du contrat d'assurance mentionné à l'article L. 220-1. ##### Article L220-5 |
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01/07/1990 | Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui n'a pu obtenir la souscription d'un contrat pour les risques mentionnés à l'article L. 220-1 auprès d'au moins trois des entreprises agréées dans la branche correspondante à ces risques peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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21/07/1976 | Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle les entreprises d'assurance auprès desquelles la souscription d'un contrat a été sollicitée, ainsi qu'il est dit à l'alinéa ci-dessus, sont tenues de garantir le risque qui leur a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1. Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure de la garantie de réassurance certains risques faisant l'objet de la présente sanction. ##### Article L220-6 |
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01/07/1990 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, et notamment la nature et l'étendue de la garantie que doit comporter le contrat d'assurance. |
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21/07/1976 | ##### Article L220-7 Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant d'un des moyens de transport mentionnés à l'article L. 220-1 est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles fixées dans le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 220-6. ##### Article L220-8 Des décrets en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues par le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, fixent pour ces départements la date d'entrée en vigueur et les modalités d'application et d'adaptation du présent chapitre. |
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01/01/1979 | ### Titre IV : L'assurance des travaux du bâtiment #### Chapitre I : L'assurance de responsabilité obligatoire. ##### Article L241-1 Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. ##### Article L241-2 Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de bâtiment mentionnés à l'article précédent doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et résultant de son fait. Il en est de même lorsque les bâtiments sont construits en vue de la vente. #### Chapitre II : L'assurance de dommages obligatoire. ##### Article L242-2 Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au contrat de promotion immobilière, ainsi que par les articles L. 222-1 à L. 222-5 du code de la construction et de l'habitation les obligations définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 incombent au promoteur immobilier. #### Chapitre III : Dispositions communes. |
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01/07/1990 | ##### Article L243-1 Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte. |
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01/01/1979 | ##### Article L243-2 Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations. Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 2270 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance. ##### Article L243-4 Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. ##### Article L243-5 Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains risques de la garantie de réassurance en raison de la tarification adoptée par le bureau central de tarification. ##### Article L243-6 Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 du présent code. ##### Article L243-7 Les dispositions de l'article L. 113-16 et du deuxième alinéa de l'article L. 121-10 du présent code ne sont pas applicables aux assurances obligatoires prévues par le présent titre. Les victimes des dommages prévus par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens. ##### Article L243-8 Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du présent code. ### Titre IV : L'assurance des travaux du bâtiment #### Chapitre II : L'assurance de dommages obligatoire. ##### Article L242-1 |
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01/07/1990 | Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. |
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01/07/1994 | Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation. |
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01/07/1990 | L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. |
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01/07/1994 | L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : |
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01/01/1979 | Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. |
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08/01/1981 | Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1 ou dispensée de cet agrément par application des dispositions de l'article L. 321-4 du présent code, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article. |
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01/01/1979 | #### Chapitre III : Dispositions communes. |
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01/03/1994 | ##### Article L243-3 Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. |
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21/07/1976 | ## Livre III : Les entreprises. ### Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat. #### Chapitre unique ##### Section I : Dispositions générales. |
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01/07/1990 | ###### Article L310-1 |
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01/07/1994 | Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle : |
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01/01/1995 | 1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ; 2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ; 3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance. Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural ne sont pas soumises aux dispositions du présent code. |
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01/07/1994 | Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés. |
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01/01/1995 | ###### Article L310-1-1 Les entreprises pratiquant la réassurance mais ne pratiquant pas l'assurance directe, dont le siège social est situé en France, sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions particulières définies au présent livre. |
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01/07/1994 | ###### Article L310-2 |
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01/01/1995 | Sous réserve des dispositions de l'article L. 310-10, les opérations d'assurance directe définies à l'article L. 310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française que : |
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01/07/1994 | 1° par les entreprises ayant leur siège social en France, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 ; 2° par les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat membre des Communautés européennes, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre VI du présent livre ; 3° par les entreprises étrangères mentionnées à l'article L. 310-10-1, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7 ; 4° par les entreprises étrangères autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles satisfont aux conditions fixées par l'article L. 321-9 ; 5° par les entreprises visées aux 1° et 2° ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre V du présent livre ainsi que, dans les mêmes conditions, par les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-10-1, à partir de leur siège social ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires. |
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08/08/1994 | ###### Article L310-2-1 Pour l'application du présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes sont assimilés, sous réserve de réciprocité, aux Etats membres des Communautés européennes, sauf pour l'application de l'article L. 321-2. |
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01/07/1990 | ###### Article L310-3 |
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01/07/1994 | Dans le présent code : 1° l'expression : "Etat d'origine" désigne l'Etat dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance ; 2° l'expression : "Etat de la succursale" désigne un Etat dans lequel est située la succursale d'une entreprise d'assurance ; 3° l'expression : "régime d'établissement" désigne le régime sous lequel une entreprise d'assurance couvre un risque ou prend un engagement situé dans un Etat à partir d'une succursale établie dans cet Etat ; 4° l'expression : "libre prestation de services" désigne l'opération par laquelle une entreprise d'un Etat membre de l'Espace économique européen couvre ou prend à partir de son siège social ou d'une succursale située dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen un risque ou un engagement situé dans un autre de ces Etats, lui-même désigné comme "Etat de libre prestation de services" ; 5° l'expression : "entreprise étrangère" désigne une entreprise dont le siège social n'est pas situé sur le territoire de la République française. ###### Article L310-4 Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, est regardé comme Etat de situation de risque : 1° L'Etat où les biens sont situés, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d'assurance ; 2° L'Etat d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature ; 3° L'Etat où a été souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent ; 4° Dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, l'Etat dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte. ###### Article L310-5 Pour les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, est regardé comme Etat de l'engagement l'Etat où le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé le siège social ou l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte. ###### Article L310-6 Une entreprise française ne peut pratiquer la réassurance que si elle est constituée sous l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société d'assurance mutuelle. Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de sa législation nationale. |
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01/07/1990 | ###### Article L310-7 |
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01/07/1994 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des autres lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance mutuelles. Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement et de l'exercice du contrôle de l'Etat. |
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01/07/1990 | ###### Article L310-8 |
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01/07/1994 | Lorsqu'elles commercialisent pour la première fois en France un modèle de contrat d'assurance, les entreprises d'assurance ou de capitalisation en informent le ministre chargé de l'économie et des finances, dans des conditions fixées par arrêté de celui-ci. Le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation. S'il apparaît qu'un document est contraire aux dispositions législatives ou réglementaires, le ministre peut en exiger la modification ou en décider le retrait après avis de la commission consultative de l'assurance. En cas d'urgence, l'avis de la commission consultative de l'assurance n'est pas requis. |
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01/07/1990 | ###### Article L310-9 |
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21/07/1976 | Les frais de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent code relatives au contrôle et à la surveillance de l'Etat en matière d'assurance, sont couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations définies ci-après et fixées annuellement, pour chaque entreprise, par l'autorité administrative. Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises, y compris les accessoires de primes et coûts de polices, nettes d'impôts, nettes d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises ; le montant des primes ou cotisations acceptées en réassurance ou en rétrocession n'intervient que pour moitié dans ce calcul. Les cessions ou rétrocessions ne sont pas déduites. |
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01/07/1994 | ###### Article L310-9-1 Les dispositions de l'article L. 310-9 ne s'appliquent pas aux entreprises qui ne font pas l'objet des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9. |
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01/07/1990 | ###### Article L310-10 |
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01/07/1994 | Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'entreprises étrangères autres que celles visées à l'article L. 310-2. Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision du ministre de l'économie et des finances s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance visées à l'article L. 310-2. |
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04/07/1993 | ###### Article L310-10-1 |
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01/07/1994 | Les entreprises visées au 3° de l'article L. 310-2 sont : 1° les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes ; 2° les entreprises étrangères ayant leur siège social dans la Confédération helvétique et mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1. Pour l'application du présent livre, les entreprises mentionnées au 2° du présent article sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes. Toutefois, l'article L. 321-8 et le titre V du présent livre ne leur sont pas applicables. |
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01/07/1990 | ###### Article L310-11 |
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01/07/1994 | I. Le livre III du présent code est applicable à Mayotte. II. Les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-8 et L. 310-10, dans la rédaction du présent code antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer. |
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25/06/1990 | ##### Section II : Commission de contrôle des assurances. ###### Article L310-12 |
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01/01/1995 | Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1. |
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01/07/1994 | La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance. Elle s'assure que ces entreprises tiennent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés. La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation. La commission s'assure que toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer. La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance. |
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01/01/1995 | La commission veille également au respect, par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance définies à l'article L. 345-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la commission de contrôle des assurances pour lui permettre d'exercer sa mission. |
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01/07/1994 | ###### Article L310-12-1 |
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25/06/1990 | La commission de contrôle des assurances comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de cinq ans : 1° Un membre du Conseil d'Etat, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, président, choisi parmi les membres de la section des finances et proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Un membre de la Cour de cassation, ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ; 3° Un membre de la Cour des comptes, ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ; 4° Deux membres choisis en raison de leur expérience en matière d'assurance et de questions financières. Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance. Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués. |
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17/07/1992 | Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement. |
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25/06/1990 | Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef du service de contrôle des assurances. ###### Article L310-13 |
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01/01/1995 | Le contrôle des entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et des sociétés de participations d'assurance est effectué sur pièces et sur place. La commission l'organise et en définit les modalités. Le corps des commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin. |
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10/08/1994 | Sont également mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales dans des conditions définies par décret. |
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25/06/1990 | ###### Article L310-14 |
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01/01/1995 | La commission peut demander aux entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et aux sociétés de participations d'assurance toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission. |
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25/06/1990 | Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification. |
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01/01/1995 | Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreintes les entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises concernées de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées. Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires. |
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25/06/1990 | ###### Article L310-15 Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 à toute société dans laquelle cette entreprise détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou des droits de vote, ainsi qu'aux organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise d'assurance contrôlée ainsi que le respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrats. Si cette entreprise fait l'objet de mesures de redressement et de sauvegarde, le contrôle sur place peut être également étendu aux personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ou qui font partie d'un même ensemble au sens de l'article L. 345-1 du présent code, afin de vérifier si ces personnes morales ont la capacité de participer aux mesures de redressement et de sauvegarde. Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'assurance implantées à l'étranger d'entreprises d'assurance de droit français. ###### Article L310-16 En cas de contrôle sur place, un rapport est établi. Si des observations sont formulées par le vérificateur, il en est donné connaissance à l'entreprise. La commission prend connaissance des observations formulées par le vérificateur et des réponses apportées par l'entreprise. Les résultats des contrôles sur place sont communiqués soit au conseil d'administration, soit au directoire et au conseil de surveillance de l'entreprise contrôlée. Ils sont également transmis aux commissaires aux comptes. ###### Article L310-17 |
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01/07/1994 | Lorsqu'une entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou a un comportement qui met en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, la commission, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs observations, peut lui adresser une mise en garde. |
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25/06/1990 | Elle peut, également, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques. ###### Article L310-18 |
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01/07/1994 | Lorsqu'une entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer, à son encontre ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : |
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25/06/1990 | 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ; 5° Le retrait total ou partiel d'agrément ; 6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats. En outre, la commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 p. 100 en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Dans tous les cas visés au présent article, la commission de contrôle des assurances statue après une procédure contradictoire. Les responsables de l'entreprise sont obligatoirement mis à même d'être entendus avant que la commission de contrôle n'arrête sa décision. Ils peuvent se faire représenter ou assister. Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat. Lorsqu'une sanction prononcée par la commission de contrôle des assurances est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'entreprise sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique. |
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01/01/1995 | ###### Article L310-18-1 Lorsqu'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 ou une société de participations d'assurance enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable en vertu du présent livre, la commission de contrôle des assurances peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de lui présenter leurs observations, lui adresser une mise en garde. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à se mettre en conformité avec les règles applicables. La commission peut également, lorsque l'entreprise enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, ou ne défère pas à une injonction, prononcer, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, soit un avertissement, soit un blâme. La commission peut décider la publication de la sanction prononcée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 310-18. En outre, la commission peut, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 310-18. Pour une société de participations d'assurance, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. |
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25/06/1990 | ###### Article L310-19 |
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01/01/1995 | La commission de contrôle des assurances peut demander aux commissaires aux comptes d'une entreprise visée à l'article L. 310-1, d'une entreprise visée à l'article L. 310-1-1 ou d'une société de participations d'assurance tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel. |
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25/06/1990 | ###### Article L310-20 La commission de contrôle des assurances, le conseil de la concurrence, la commission bancaire, le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et la commission des opérations de bourse sont autorisés, nonobstant toutes dispositions contraires, à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l'organisme qui les a communiqués. |
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01/03/1994 | ###### Article L310-21 Les membres ainsi que les agents de la commission de contrôle des assurances sont tenus au secret professionnel sous les peines fixées par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire. La commission de contrôle des assurances peut transmettre des informations aux autorités chargées de la surveillance des entreprises d'assurance dans d'autres pays, sous réserve de réciprocité, et à condition que ces autorités soient elles-mêmes soumises au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. |
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25/06/1990 | ###### Article L310-22 |
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01/01/1995 | Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 310-18 ou de l'article L. 310-18-1. |
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25/06/1990 | ###### Article L310-23 Lorsque la commission relève des pratiques anticoncurrentielles au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, elle en informe le ministre chargé de l'économie et des finances. |
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01/07/1994 | ###### Article L310-25 |
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01/01/1995 | Le redressement ou la liquidation judiciaires institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 qu'à la requête de la commission de contrôle des assurances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission de contrôle des assurances. |
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01/07/1994 | Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de la commission de contrôle des assurances. ##### Section IV : Sanctions. ###### Article L310-26 Toute infraction aux dispositions de l'article L. 310-10 sera punie d'une amende de 30.000 F et, en cas de récidive, de 60.000 F. Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables [*sanctions*]. ###### Article L310-27 Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-1 sans se conformer aux dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-6 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 500 000 F. Lorsqu'une personne physique a commis l'une des infractions prévues au précédent alinéa, la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal, peut être prononcée à titre de peine complémentaire. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions. Elles encourent les peines suivantes : 1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; 2° la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal. Les personnes ayant souscrit de bonne foi un contrat auprès de l'entreprise dont la fermeture a été ordonnée par le tribunal bénéficient des mêmes privilèges et garanties que ceux réservés par le présent code aux souscripteurs et bénéficiaires de contrats en cas de liquidation d'une entreprise d'assurance. ###### Article L310-28 |
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01/01/1995 | Le fait, pour tout dirigeant d'une société de participations d'assurance ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle des assurances, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2 000 000 F *sanctions*. |
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01/07/1994 | Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines. Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle. Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. ### Titre II : Régime administratif. #### Chapitre Ier : Les agréments. ##### Section I : Agrément administratif des entreprises françaises |
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21/07/1976 | ###### Article L321-1 |
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01/07/1994 | Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé. |
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21/07/1976 | L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. |
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01/07/1994 | Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 1° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies au 3° du même article. Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au dernier alinéa de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3° du même article. |
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20/06/1985 | Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières. |
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01/07/1994 | ###### Article L321-2 Le ministre chargé de l'économie et des finances informe la Commission des communautés européennes de toute décision d'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes fondée sur ce qu'il a été constaté que les entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un Etat membre des communautés n'ont pas accès au marché d'un Etat non partie à l'accord sur l'espace économique européen ou n'y bénéficient pas du même traitement que les entreprises qui y ont leur siège, le ministre sursoit, pendant une durée de trois mois, à toute décision sur l'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise ayant son siège dans ledit Etat. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés. |
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20/11/1992 | Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas à la création d'une entreprise d'assurance contrôlée par une entreprise d'assurance déjà établie sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes. |
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01/07/1994 | Lorsque, pour une période de trois mois prorogeable par décision du Conseil des Communautés, la commission des Communautés européennes décide de faire surseoir à toute décision concernant l'agrément d'entreprises d'assurance qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises relevant du droit d'un pays tiers, l'agrément accordé au cours de la période susvisée à de telles entreprises par l'autorité compétente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes n'emporte, pendant cette période, aucun effet juridique sur le territoire de la République française, et notamment ne donne pas droit à l'entreprise concernée d'y effectuer des opérations d'assurance. ###### Article L321-3 Toute entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 et désirant établir une succursale dans un autre Etat membre des Communautés européennes notifie son projet au ministre chargé de l'économie et des finances. La liste des documents à produire à l'appui de cette notification est fixée par arrêté dudit ministre. Si le ministre estime que les structures administratives ou la situation financière de l'entreprise concernée ou l'honorabilité, la qualification ou l'expérience professionnelles des dirigeants de l'entreprise ou du mandataire général sont adéquates compte tenu du projet présenté, il communique ces informations, dans les trois mois à compter de la réception du dossier complet, à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale. Il avise de cette communication l'entreprise, qui peut alors commencer ses activités dans les délais et conditions fixés par l'arrêté susvisé. ###### Article L321-4 Lorsque le ministre refuse de communiquer les informations visées au précédent article à l'autorité compétente de l'Etat de la succursale, il fait connaître, dans le délai de trois mois mentionné à l'article précédent, les raisons de ce refus à l'entreprise concernée. ###### Article L321-5 I. Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale mentionnée à l'article L. 321-3 est notifié au ministre de l'économie et des finances. Dans ce cas, la procédure décrite au deuxième alinéa de l'article L. 321-3 et à l'article L. 321-4 est applicable dans le délai d'un mois à compter de la réception de la notification. II. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 321-3, L. 321-4 et du I du présent article. ##### Section II : Agrément administratif des entreprises non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen. ###### Article L321-7 Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et visées au 3° de l'article L. 310-2 ne peuvent commencer leurs opérations en régime d'établissement en France qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Cet agrément n'est pas exigé pour ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance. L'agrément mentionné au premier alinéa du présent article est délivré conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-1. ###### Article L321-8 Les entreprises visées au 5° de l'article L. 310-2 ne peuvent couvrir ou prendre, sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, les risques mentionnés à l'article L. 351-5 ou les engagements visés à l'article L. 353-5 sans avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à ces articles. L'agrément visé à l'alinéa précédent est accordé par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 321-10. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent. ##### Section III : Agrément spécial des entreprises dont le siège social est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen. ###### Article L321-9 Les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2 ne peuvent pratiquer sur le territoire de la République française des opérations soumises au contrôle de l'Etat, en vertu de l'article L. 310-1, qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 321-1 et un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général ; l'agrément est délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises. Un décret en Conseil d'Etat, détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et fixe notamment les conditions que doit remplir le mandataire général. ##### Section IV : Condition des agréments. ###### Article L321-10 Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, le ministre, après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances, prend en compte : - les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ; - l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ; - la répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement. La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du code des assurances est, pour chaque type d'agrément, fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ##### Section V : Dispositions particulières applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte. ###### Article L321-11 Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer. |
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21/07/1976 | #### Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement ##### Section I : Dispositions communes. |
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20/11/1992 | ###### Article L322-1 |
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01/07/1994 | Toute entreprise française mentionnée à l'article L. 310-1 doit être constituée sous forme de société anonyme ou de société d'assurance mutuelle. |
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01/07/1990 | ###### Article L322-2 |
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01/01/1995 | Nul ne peut à un titre quelconque fonder, diriger, administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, ou de l'article L. 310-1-1, ni une société de participations d'assurance : |
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01/07/1990 | 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation : a) Pour crime ; |
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01/07/1994 | b) Pour violation des dispositions des articles 441-1, 151-1, 432-11 et 441-8, 433-2, 433-1, 433-3, 441-8, 52-1 du code pénal ; |
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01/07/1990 | c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ; |
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01/01/1995 | d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3, 313-4 et 1 du code pénal ; |
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01/07/1990 | e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ; f) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 6 et 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l'article 10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ou de l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ; g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ; |
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01/07/1994 | h) Par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. i) ou par application de l'article L. 627 du code de la santé publique ou de l'article 415 du code des douanes. |
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01/07/1990 | 2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèque. 3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction. 4° Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction prévue aux articles 185 à 195 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité. 5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire. Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infractions à la législation ou à la réglementation des assurances. |
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01/07/1994 | Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné par les entreprises opérant en régime d'établissement. |
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31/12/1988 | ###### Article L322-2-1 |
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01/07/1990 | Les sociétés d'assurance mutuelles ainsi que les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles soumises à l'agrément administratif peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. |
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31/12/1988 | Pour l'application de ces dispositions, les mots : "assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts" désignent l'"assemblée générale des sociétaires" et le mot : "actionnaires" désigne "sociétaires". En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la société émettrice. |
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01/07/1990 | ###### Article L322-2-2 |
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01/01/1995 | Les opérations autres que celles qui sont mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et à l'article 3 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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01/07/1994 | ###### Article L322-2-3 Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 qui pratiquent l'assurance de protection juridique optent pour l'une des modalités de gestion suivantes : - les membres du personnel chargés de la gestion des sinistres de la branche " protection juridique " ou de conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en même temps une activité semblable dans une autre branche pratiquée par l'entreprise qui les emploie, ni dans une autre entreprise ayant avec cette dernière des liens financiers, commerciaux ou administratifs ; - les sinistres de la branche " protection juridique " sont confiés à une entreprise juridiquement distincte ; - le contrat d'assurance de protection juridique prévoit le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au titre de la police, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat. |
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01/07/1990 | ###### Article L322-3 |
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01/07/1994 | Les dispositions de la section I du chapitre II du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer. |
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01/07/1990 | ##### Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation. |
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01/07/1994 | ##### Section II : Sociétés anomymes d'assurance et de capitalisation. ###### Article L322-4 Les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent être soumises, afin de préserver les intérêts des assurés, à un régime de déclaration ou d'autorisation préalables, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions s'appliquent également aux prises, extensions ou cessions de participations dans des entreprises ayant leur siège social en France dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle effectif sur une ou plusieurs de ces entreprises. En cas de manquement aux prescriptions édictées par le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article 356-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances, du procureur de la République, de la Commission de contrôle des assurances ou de tout actionnaire, le juge suspend, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales des entreprises visées au premier alinéa du présent article détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. ###### Article L322-4-1 Le ministre chargé de l'économie et des finances informe la Commission des communautés européennes de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et visée au 1° de l'article L. 310-2 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non partie au traité sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes, dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-2, le ministre s'oppose, pendant une durée de trois mois, à toute prise de participation qui aurait les conséquences mentionnées à l'alinéa précédent. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux prises de participation susceptibles de conférer le contrôle d'une entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-1 à une entreprise déjà établie sur le territoire d'un Etat partie au traité sur l'Espace économique européen. |
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21/07/1976 | ##### Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance ###### Paragraphe 1 : Constitution. ####### Article L322-5 |
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17/07/1992 | Sous réserve des dérogations résultant de la présente section, les entreprises d'assurance et de capitalisation nationalisées en application de l'article 1er de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France ont le statut de sociétés commerciales. |
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21/07/1976 | ####### Article L322-12 |
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17/07/1992 | Les sociétés centrales d'assurance créées par la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales d'assurances ont notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des sociétés constituant les groupes d'entreprises nationales d'assurances, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits leurs propres actionnaires. Les dispositions des articles 95 et 111 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions de la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente section. |
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21/07/1976 | ####### Article L322-13 |
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17/07/1992 | Les sociétés centrales d'assurance sont des sociétés anonymes qui appartiennent au secteur public en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 précitée et de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 précitée. |
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21/07/1976 | ###### Paragraphe 2 : Administration. ####### Article L322-14 |
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26/02/1990 | Les entreprises nationales d'assurance mentionnées à l'article L. 322-5 peuvent être gérées par le conseil d'administration de la société centrale de leur groupe. Elles peuvent également avoir le même président-directeur général que la société centrale. La faculté prévue au premier alinéa ci-dessus est mise en oeuvre sur décision de l'assemblée générale des actionnaires de l'entreprise nationale d'assurance. |
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21/07/1976 | ####### Article L322-15 Les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance comprennent, outre le président-directeur général : a) Trois administrateurs représentant l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ; b) Un administrateur désigné par le ministre de l'économie et des finances en raison de sa compétence technique, après avis du conseil national des assurances. Un deuxième administrateur est désigné dans les mêmes conditions lorsque les actionnaires autres que l'Etat ne sont représentés que par un administrateur ; c) Trois administrateurs représentant respectivement le personnel des employés, le personnel des cadres et inspecteurs et les agents généraux. Ces trois administrateurs sont désignés par le ministre chargé des affaires sociales sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ; d) Trois administrateurs représentant les assurés, désignés par le ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations nationales de producteurs ou de consommateurs les plus qualifiées, par branche d'assurance, pour participer à la gestion des entreprises intéressées ; e) Un ou deux administrateurs représentant les actionnaires autres que l'Etat, selon que la part de ces actionnaires dans le capital de la société centrale d'assurance ne dépasse pas ou dépasse 10 %. L'un au moins de ces administrateurs représente les personnes physiques détentrices d'actions. Ces administrateurs sont élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Paragraphe 3 : Distribution et cession des actions des sociétés centrales d'assurance. ####### Article L322-22 |
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26/02/1990 | Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-13, les actions des sociétés centrales d'assurance peuvent : |
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21/07/1976 | a) Soit être distribuées gratuitement à des membres du personnel des entreprises nationales d'assurance ; |
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26/02/1990 | b) Soit être cédées à titre onéreux. |
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21/07/1976 | ####### Article L322-23 |
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26/02/1990 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des distributions gratuites d'actions prévues à l'article L. 322-22. Lorsque les distributions gratuites d'actions sont effectuées au profit du personnel, il est tenu compte de l'ancienneté des salariés et de leurs responsabilités dans l'entreprise. |
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21/07/1976 | ####### Article L322-24 Les actions des sociétés centrales d'assurance sont nominatives. Les actions cédées à titre onéreux ou gratuit conformément à l'article L. 322-22 sont négociables sur le marché financier au terme de délais et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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01/07/1990 | ##### Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles. |
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13/07/1985 | ###### Article L322-26-1 |
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01/07/1990 | Les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les sociétés d'assurance mutuelles pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables. Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l'ensemble des catégories mentionnées à l'article L. 322-26-4, par décret en Conseil d'Etat. |
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13/07/1985 | ###### Article L322-26-2 |
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01/07/1990 | Le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs administrateurs élus par le personnel salarié. Le nombre de ces administrateurs, qui est fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins. Pour l'application du présent article, les modalités de désignation des administrateurs élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux dispositions des articles 97-2, 97-3, premier alinéa, et 97-4 à 97-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil d'administration des sociétaires à jour de leurs cotisations. Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé. ###### Article L322-26-2-1 Sont nulles, à effet du 1er juillet 1991, les clauses statutaires qui subordonnent à une condition de montant de cotisation la participation à l'assemblée générale ou à l'élection des membres de l'assemblée générale de sociétaires à jour de leurs cotisations. ###### Article L322-26-3 Il peut être établi, entre sociétés d'assurance mutuelles pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces sociétés d'assurance mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire. Ces unions ne peuvent être constituées qu'entre sociétés d'assurance mutuelles s'engageant à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité de leurs risques. L'union a une personnalité civile distincte de celle des sociétés adhérentes. Les unions de sociétés d'assurance mutuelles sont régies pour leur fonctionnement par les règles applicables aux sociétés d'assurance mutuelles, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme des opérations d'assurance directe pour l'application du livre III du présent code. ###### Article L322-26-4 Les sociétés mutuelles d'assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles régies par l'article L771-1 du code rural constituent des formes particulières de sociétés d'assurance mutuelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières dans lesquelles les dispositions de la présente section leur sont applicables. ###### Article L322-26-5 En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurance mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres sociétés d'assurance mutuelles, soit à des associations reconnues d'utilité publique. |
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01/07/1994 | ###### Article L322-26-6 Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 310-7. |
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21/07/1976 | ##### Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ####### Article L322-27 |
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05/01/1994 | Les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles restent régies pour leur constitution par l'article L. 771-1 code rural. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et définit celles des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 qu'elles peuvent être autorisées à pratiquer ; leur sociétariat peut être limité aux personnes exerçant une profession agricole ou connexe à l'agriculture, ou s'étendre à toutes autres catégories de personnes physiques ou morales prévues par leurs statuts. |
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21/07/1976 | ###### Paragraphe 2 : Organismes soumis à l'agrément administratif. ###### Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif. ##### Section VII : Tontines. #### Chapitre III : Procédures de redressement et de sauvegarde ##### Section I : Règles générales. ###### Article L323-1 Si les circonstances l'exigent, l'autorité administrative peut ordonner à une entreprise de suspendre le paiement des valeurs de rachat ou le versement d'avances sur contrats. |
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01/07/1994 | ###### Article L323-1-1 Lorsque la situation financière d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être, la commission de contrôle des assurances prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde de l'intérêt des assurés. Elle peut, à ce titre, mettre l'entreprise sous surveillance spéciale. Elle peut aussi restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise ou désigner un administrateur provisoire à qui sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'entreprise. Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de la commission lorsque la gestion de l'établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales, ou lorsque a été prise la sanction prévue au 4° de l'article L. 310-18. Les mesures mentionnées au troisième alinéa sont levées ou confirmées par la commission, après procédure contradictoire, dans un délai prévu par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret précise les modalités d'application du présent article. |
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21/07/1976 | ###### Article L323-2 |
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01/07/1994 | Les dispositions de la section I du chapitre III du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieur à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer. |
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21/07/1976 | #### Chapitre IV : Transfert de portefeuille ##### Section I : Règles générales. ###### Article L324-1 |
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01/07/1994 | Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées aux 3° et 4° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs des entreprises d'assurance françaises ou de leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2, à une ou plusieurs entreprises dont l'Etat d'origine est membre des Communautés européennes ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies dans l'Etat du risque ou de l'engagement et agréées dans cet Etat. Le présent article ne s'applique pas aux transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services par les entreprises agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7. La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. Le ministre chargé de l'économie et des finances approuve le transfert par arrêté s'il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés. Le ministre chargé de l'économie et des finances n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Toutefois, lorsque l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire est partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat. Lorsque le cédant est une succursale située dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France, le ministre chargé de l'économie et des finances recueille préalablement l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où est située la succursale. Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre des Communautés européennes autre que la France, le ministre chargé de l'économie et des finances recueille préalablement l'accord des autorités de contrôle de l'Etat du risque ou de l'engagement. Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévues à l'article L. 344-1. L'approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article. Les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. ###### Article L324-1-1 Pour l'application des dispositions de l'article L. 324-1, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 922-12 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1. |
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21/07/1976 | ###### Article L324-2 Lorsque les opérations de fusion ou de scission mentionnées à l'article 371 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales comportent des transferts de portefeuille de contrats réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les dispositions des articles 313 (3°), 321-1, 380, 381 (alinéas 2 et suivants), 381 bis, 384 et 386 (alinéa 2) de ladite loi ne sont pas applicables. ###### Article L324-3 |
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01/07/1990 | Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les entreprises qui sont régies par le présent livre sont tenues de produire au ministre de l'économie et des finances une déclaration accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération projetée un mois avant sa réalisation définitive. Durant ce délai, le ministre peut s'opposer à l'opération s'il juge qu'elle n'est pas conforme à l'intérêt des assurés ou des créanciers ou qu'elle a pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés, déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 ; il peut également demander les documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération ; dans ce dernier cas, le délai d'un mois pendant lequel le ministre peut s'opposer à la poursuite de l'opération court de la date de production des documents demandés et la réalisation définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration du même délai. |
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21/07/1976 | Les entreprises constituées sous la forme de société anonyme restent, en outre, assujetties, pour les opérations de fusion ou de scission ne comportant pas de transfert de portefeuille de contrats, à l'ensemble des dispositions de la loi du 24 juillet 1966. ###### Article L324-4 |
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01/07/1994 | Les dispositions de la section I du chapitre IV du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code applicable antérieurement à la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen, sont applicables dans les territoires d'outre-mer. |
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01/07/1990 | ##### Section III : Règles relatives à l'affectation comptable des actifs transférés avec un portefeuille de contrats. ###### Article L324-7 Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l'entreprise cessionnaire des contrats. |
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01/07/1994 | Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs prévue à l'article L. 331-3, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les assurés figurant au bilan de l'entreprise. |
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21/07/1976 | #### Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif |
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01/07/1990 | ##### Section I : Règles générales. |
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21/07/1976 | ###### Article L325-1 |
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01/07/1994 | Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 peut être retiré par le ministre chargé de l'économie et des finances, sur avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction. |
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21/07/1976 | #### Chapitre VI : Liquidation. ##### Section I : Règles générales. |
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01/07/1994 | ###### Article L326-2 La décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait total de l'agrément administratif emporte de plein droit, à dater de sa publication au journal officiel, si elle concerne une entreprise française, la dissolution de l'entreprise ou, si elle concerne une entreprise étrangère, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France. Dans les deux cas, la liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné sur requête de la commission de contrôle des assurances par ordonnance rendue par le président du tribunal compétent. Ce magistrat commet par la même ordonnance un juge chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires-contrôleurs désignés par la commission de contrôle des assurances. Le juge ou le liquidateur sont remplacés dans les mêmes formes. Les ordonnances relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire et du liquidateur ne peuvent être frappés ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation. |
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21/07/1976 | ###### Article L326-3 Le liquidateur agit sous son entière responsabilité. Il a les pouvoirs les plus étendus, sous réserve des dispositions du présent chapitre pour administrer, liquider, réaliser l'actif, tant mobilier qu'immobilier, et pour arrêter le passif, compte tenu des sinistres non réglés. Toute action mobilière ou immobilière ne peut être suivie ou intentée que par lui ou contre lui. Le juge-commissaire peut demander à tout moment au liquidateur des renseignements et justifications sur ces opérations et faire effectuer des vérifications sur place par les commissaires-contrôleurs. il adresse au président du tribunal tous les rapports qu'il estime nécessaires. Le président du tribunal peut, en cas de besoin, sur le rapport du juge-commissaire, procéder au remplacement du liquidateur par ordonnance non susceptible de recours. |
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01/07/1994 | ###### Article L326-4 Dans les dix jours de la nomination du liquidateur et à la diligence de celui-ci, la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait total d'agrément et l'ordonnance du président du tribunal sont insérées sous forme d'extraits ou d'avis dans deux journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Les créanciers connus qui, dans le mois de cette publication, n'ont pas remis au liquidateur, contre récépissé, leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées par eux, peuvent être avertis du retrait d'agrément par lettre du liquidateur et invités à remettre entre ses mains leurs titres dans les mêmes formes. |
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21/07/1976 | ###### Article L326-5 Le liquidateur admet d'office au passif les créances certaines. Avec l'approbation du juge-commissaire, il inscrit sous réserve, au passif, les créances contestées, si les créanciers prétendus ont déjà saisi la juridiction compétente ou s'ils la saisissent dans un délai de quinze jours à dater de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception qui leur est adressée en vue de leur faire connaître que leurs créances n'ont pas été admises d'office. ###### Article L326-6 Le liquidateur établit sans retard une situation sommaire active et passive de l'entreprise en liquidation et la remet aussitôt au juge-commissaire ; en outre, il adresse à celui-ci un rapport semestriel sur l'état de la liquidation, dont il dépose un exemplaire au greffe du tribunal. |
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01/01/1986 | Copie de ce rapport est adressée au président du tribunal et au procureur de la République. Lorsqu'il a connaissance de faits prévus aux articles 188 et 189 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée, commis par des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de l'entreprise en liquidation, le liquidateur en informe immédiatement le procureur de la République et le juge-commissaire. |
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21/07/1976 | ###### Article L326-7 En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, les articles L. 143-10 et L. 143-11 du Code du travail sont applicables. ###### Article L326-8 |
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01/07/1990 | Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi à l'article L. 326-7 doivent être payées par le liquidateur, sur simple ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait total d'agrément si le liquidateur a en main les fonds nécessaires. |
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21/07/1976 | Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le liquidateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaires impayé sur la base du dernier bulletin de salaires sans pouvoir dépasser le plafond mentionné à l'article L. 143-10 du code du travail. A défaut de disponibilité, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds. Au cas où lesdites sommes seraient payées au moyen d'une avance, le prêteur sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition. ###### Article L326-9 Le liquidateur procède aux répartitions avec l'autorisation du juge-commissaire. Il tient compte des privilèges des créanciers ; entre créanciers égaux en droits et entre créanciers chirographaires, les répartitions sont effectuées au marc le franc. A dater de la nomination du liquidateur, les poursuites individuelles des créanciers sont suspendues. A défaut par les créanciers d'avoir valablement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit, les créances contestées ou inconnues ne seront pas comprises dans les répartitions à faire. Si les créances sont ultérieurement reconnues, les créanciers ne pourront rien réclamer sur les répartitions déjà autorisées par le juge-commissaire, mais ils auront le droit de prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions. Les sommes pouvant revenir dans les répartitions aux créanciers contestés qui ont régulièrement saisi la juridiction compétente dans le délai prescrit seront tenues en réserve jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leurs créances ; les créanciers auront le droit de prélever sur les sommes mises en réserve les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions, sans préjudice de leurs droits dans les répartitions ultérieures. ###### Article L326-10 Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, transiger sur l'existence ou le montant des créances contestées et sur les dettes de l'entreprise. Le liquidateur ne peut aliéner les immeubles appartenant à l'entreprise et les valeurs mobilières non cotées en bourse que par voie d'enchères publiques, à moins d'autorisation spéciale du juge-commissaire. Celui-ci a la faculté d'ordonner des expertises aux frais de la liquidation. Nonobstant toute convention contraire, les valeurs et immeubles des entreprises étrangères mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 peuvent être réalisés par le liquidateur et les fonds utilisés par lui à l'exécution des contrats. ###### Article L326-11 Le tribunal prononce la clôture de la liquidation sur le rapport du juge-commissaire lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leurs droits de l'exécution de contrats d'assurance, de capitalisation ou d'épargne ont été désintéressés ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour insuffisance d'actif. |
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01/01/1986 | Après clôture de cette liquidation, les opérations de liquidation judiciaire peuvent être poursuivies dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. |
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21/07/1976 | ###### Article L326-12 |
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01/07/1994 | En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie. |
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21/07/1976 | Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa. ###### Article L326-13 |
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01/07/1994 | Après la publication au Journal officiel de la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que l'arrêté du ministre de l'économie et des finances prévu à l'alinéa suivant n'a pas été publié au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte. |
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01/07/1990 | La commission de contrôle des assurances, à la demande du liquidateur et sur le rapport du juge-commissaire, peut proposer au ministre chargé de l'économie et des finances de fixer par arrêté la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, d'autoriser leur transfert en tout ou partie à une ou plusieurs entreprises, de proroger leur échéance, de décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir. |
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21/07/1976 | Les dispositions des articles L. 326-4, L. 326-5 et L. 326-9 ne sont pas applicables tant qu'un arrêté du ministre de l'économie et des finances n'a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, et le délai de dix jours, prévu au premier alinéa de l'article L. 326-4, ne court qu'à compter de la publication de cet arrêté au Journal officiel. ###### Article L326-14 |
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01/07/1990 | A la requête de la commission de contrôle des assurances, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément administratif, à charge pour la commission de contrôle des assurances, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie. |
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21/07/1976 | ###### Article L326-15 |
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01/07/1994 | Les dispositions de la section I du chapitre VI du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer. |
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21/07/1976 | ##### Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur. ###### Article L326-17 |
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20/03/1988 | En cas de retrait de l'agrément administratif en France d'une entreprise pratiquant les opérations d'assurances de véhicules terrestres à moteur, le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1. |
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21/07/1976 | ###### Article L326-18 Lorsqu'une entreprise a fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif dans les conditions prévues à l'article L. 326-17, les personnes physiques ou morales exerçant le courtage d'assurance par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques mentionnés à l'article L. 211-1 ont été souscrits auprès de cette entreprise doivent reverser à la liquidation le quart du montant des commissions encaissées, à quelque titre que ce soit, à l'occasion de ces contrats, depuis le 1er janvier de l'année précédant celle au cours de laquelle l'agrément est retiré. La même disposition s'applique aux mandataires non-salariés de la même entreprise, qui n'étaient pas tenus de réserver à celle-ci l'exclusivité de leurs apports de contrats. ###### Article L326-19 |
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01/07/1994 | Les dispositions des articles L. 326-17 et L. 326-18, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 précitée, sont applicables dans les territoires d'outre-mer. |
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21/07/1976 | #### Chapitre VII : Privilèges. ##### Article L327-1 L'actif mobilier affecté à la représentation des provisions mathématiques afférentes aux opérations d'assurances contre les accidents du travail est affecté par privilège au paiement des rentes correspondantes. Ce privilège prime le privilège général institué au premier alinéa de l'article L. 327-2. ##### Article L327-2 |
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01/07/1994 | L'actif mobilier des entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 est affecté par un privilège général au règlement de leurs engagements envers les assurés et bénéficiaires de contrats. Ce privilège prend rang après le 6° de l'article 2101 du code civil. Il en est de même de l'actif immobilier. Ce privilège prend rang après le 2° de l'article 2104 du code civil. Pour les entreprises étrangères mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 310-2, les actifs mobiliers et immobiliers représentant les provisions techniques et les cautionnements sont affectés par un privilège spécial au règlement de leurs opérations d'assurance directes pour les contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française. |
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21/07/1976 | ##### Article L327-3 |
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01/07/1994 | Lorsque les actifs d'une entreprise d'assurance sont insuffisants pour assurer la représentation de ses engagements réglementés, ou lorsque la situation financière de cette entreprise est telle que les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats sont susceptibles d'être compromis à brefs délais, les immeubles faisant partie du patrimoine de l'entreprise peuvent être grevés d'une hypothèque inscrite à la requête de la commission de contrôle des assurances. Lorsque l'entreprise fait l'objet d'un retrait d'agrément, cette hypothèque est prise de plein droit en date du retrait d'agrément. |
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21/07/1976 | ##### Article L327-4 |
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01/07/1994 | Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 310-1, la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale est arrêtée au montant de la provision mathématique diminuée, s'il y a lieu, des avances sur polices, y compris les intérêts, et augmentée, le cas échéant, du montant du compte individuel de participation aux bénéfices, ouvert au nom de l'assuré, lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits. |
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21/07/1976 | Pour les autres assurances, la créance garantie est arrêtée, en ce qui concerne les assurances directes, au montant des indemnités dues à la suite de sinistres et au montant des portions de primes payées d'avance ou provisions de primes correspondant à la période pour laquelle le risque n'a pas couru, les créances d'indemnités étant payées par préférence. Pour les indemnités dues sous forme de rentes, elle est arrêtée au montant de la provision mathématique. |
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01/07/1994 | Pour les opérations de réassurance de toute nature, elle est arrêtée au montant des provisions correspondantes telles qu'elles sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 310-7. |
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21/07/1976 | ##### Article L327-5 Lorsqu'une entreprise française a constitué dans un pays étranger des garanties au profit de créanciers tenant leurs droits de contrats d'assurance exécutés dans ce pays, le privilège institué au premier alinéa de l'article L. 327-2 ne peut avoir pour effet de placer ces créanciers dans une situation plus favorable que celle des créanciers tenant leurs droits de contrats exécutés sur le territoire de la République française. ##### Article L327-6 |
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01/07/1994 | Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sont applicables dans les territoires d'outre-mer. |
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21/07/1976 | #### Chapitre VIII : Sanctions. |
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01/03/1994 | ##### Article L328-1 |
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01/07/1994 | La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 322-2 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 500 000 F [*sanctions*]. ##### Article L328-2 |
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01/01/1995 | Quiconque a été condamné en application de l'article L. 328-1 ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans l'entreprise dans laquelle il exerçait des fonctions de direction, de gestion, ou dont il était membre du conseil d'administration ou de surveillance ou dont il avait la signature, ni dans les filiales de cette entreprise soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. Toute personne qui méconnaît l'interdiction prévue à l'alinéa précédent et son employeur sont punis des peines prévues à l'article L. 328-1. |
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01/07/1994 | ##### Article L328-3 Les dispositions de l'article 433, des 2°, 3° et 4° de l'article 437, des articles 439, 455 et 458 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux entreprises d'assurance, même lorsqu'elles n'en relèvent pas de plein droit. |
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21/07/1976 | ##### Article L328-4 |
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01/07/1994 | Les articles L. 626-2 à L. 626-5, L. 626-12 et L. 626-16 à L. 626-19 du code de commerce sont applicables à toute personne ayant directement ou indirectement le pouvoir d'engager une entreprise d'assurance, y compris notamment au mandataire général d'une entreprise étrangère d'assurance établie sur le territoire de la République française, même lorsqu'ils n'en relèvent pas de plein droit. |
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21/07/1976 | ##### Article L328-5 |
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01/07/1994 | Toute infraction aux dispositions des articles L. 322-1, L. 322-2-2, L. 322-4 et L. 323-1 est punie des peines [*sanctions*] mentionnées à l'article L. 310-26. |
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21/07/1976 | ##### Article L328-13 En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, les dispositions suivantes sont applicables : |
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01/01/1986 | 1° Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite du retrait total de l'agrément administratif fait apparaître une insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit être réglé au cours de la liquidation, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider à la demande du liquidateur ou même d'office que les dettes de l'entreprise seront supportées en tout ou partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux. |
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21/07/1976 | L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième rapport semestriel du liquidateur. |
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01/01/1986 | 2° Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés aux articles L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce pourront faire l'objet des sanctions prévues au titre VI de ladite loi et être relevés des déchéances et interdictions dans les conditions prévues par l'article L. 625-10 du même code. |
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21/07/1976 | ##### Article L328-16 |
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01/07/1994 | Le chapitre VIII du titre II du livre III, dans la rédaction du présent code antérieure à la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, est applicable dans les territoires d'outre-mer. |
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15/08/1985 | ### Titre III : Régime financier #### Chapitre Ier : Les engagements réglementés. ##### Section I : Dispositions générales. ##### Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation. ###### Article L331-1 Les provisions mathématiques constituées par les entreprises d'assurance-vie et de capitalisation sont calculées en tenant compte, dans la détermination de l'engagement de l'assuré ou du souscripteur, de la partie des primes devant être versée par l'intéressé et représentative des frais d'acquisition du contrat, lorsque ces frais ont été portés en charge déductible par l'entreprise avant la fin de l'exercice à la clôture duquel la provision est constituée. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. |
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01/07/1994 | ###### Article L331-2 L'indemnité maximale, en cas de rachat, susceptible d'être retenue par l'assureur est fixée par décret. ###### Article L331-3 Les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ###### Article L331-4 L'autorité administrative peut, pour les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation, fixer les règles de calcul actuariel qui leur sont applicables. |
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15/08/1985 | #### Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif. #### Chapitre III : Revenu des placements. |
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01/01/1995 | #### Chapitre IV : Solvabilité des entreprises. ##### Article L334-1 Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les règles de solvabilité que doivent respecter, sur la base de leurs comptes consolidés ou combinés, les entreprises visées à l'article L. 310-1 et les sociétés de participations d'assurance visées à l'article L. 345-1, qui sont soumises à l'obligation prévue à l'article L. 345-2. |
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15/08/1985 | #### Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion. |
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21/07/1976 | ### Titre IV : Dispositions comptables et statistiques #### Chapitre Ier : Principes généraux. |
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01/07/1994 | ##### Article L341-1 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent livre sont applicables aux entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances en vue d'assurer une gestion distincte pour la protection des intérêts des assurés de chacune de ces deux catégories d'opérations. |
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01/01/1995 | #### Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation. ##### Article L342-1 Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 évaluent leurs actifs et leurs engagements, tiennent leur comptabilité, présentent et publient leurs comptes dans les mêmes conditions que les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, sous réserve des adaptations fixées par voie réglementaire. |
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01/07/1990 | #### Chapitre III : Plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation. #### Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire. ##### Article L344-1 Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance-vie ou de capitalisation établissent, à la clôture de chaque exercice, un état annexé à leurs comptes retraçant la valeur comptable et la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à leur actif. Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille de contrats. Les règles permettant l'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre V : Comptes consolidés. ##### Article L345-1 |
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01/01/1995 | Les entreprises dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir effectif de contrôle sur une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, sont dénommées sociétés de participations d'assurance. ##### Article L345-2 Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance telles que définies à l'article L. 345-1 doivent établir et publier des comptes consolidés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les entreprises qui sont incluses par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application du présent alinéa ne sont toutefois pas soumises à cette obligation. Lorsque la commission de contrôle des assurances considère que les comptes consolidés d'une société de participations d'assurance ne permettent pas de porter une appréciation pertinente sur le respect des règles de solvabilité posées à l'article L. 334-1, ladite commission dispense cette société de participations d'assurance de l'obligation définie au précédent alinéa. Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés, constitués par agrégation de l'ensemble des comptes, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, des entreprises concernées. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment celle des entreprises sur laquelle pèse l'obligation d'établissement et de publication des comptes combinés. |
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01/07/1994 | ### Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages. |
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01/07/1990 | ##### Section I : Dispositions générales. |
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20/05/1993 | ###### Article L351-1 |
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01/07/1994 | Dans le présent titre : 1° le mot : "Etat" désigne un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes ; 2° l'expression : "libre prestation de services" désigne le régime des opérations de libre prestation de services définies au 4° de l'article L. 310-3 lorsque les circonstances suivantes ou seulement l'une quelconque d'entre elles sont réalisées : a) l'opération est effectuée à partir d'un Etat qui n'est pas membre des Communautés européennes, b) l'Etat d'origine de l'entreprise qui effectue l'opération n'est pas membre des Communautés européennes, c) l'Etat où se trouve le risque couvert ou l'engagement pris n'est pas membre des Communautés européennes. ###### Article L351-2 Sont exclues de l'application du présent titre les opérations d'assurance afférentes : - aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Sont en outre exclus de l'application du présent chapitre les risques des travaux de bâtiment faisant l'objet d'une obligation d'assurance. |
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20/05/1993 | ##### Section II : Conditions d'exercice. ###### Article L351-4 |
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01/07/1994 | Sous la seule réserve d'en informer préalablement le ministre chargé de l'économie et des finances, toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les grands risques tels qu'ils sont définis à l'article L. 111-6 en libre prestation de services. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information. ###### Article L351-5 Toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4 lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu pour les branches concernées l'agrément prévu à l'article L. 321-7. Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 321-8. ###### Article L351-6 Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française en libre prestation de services un risque autre que ceux mentionnés à l'article L. 351-4 est tenue de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances tous documents pouvant lui être demandés dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1. Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française des grands risques en libre prestation de services est tenue, lorsque la demande lui en est faite dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à ces risques, de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances les conditions générales et spéciales des polices d'assurance, les tarifs, formulaires et autres imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser. ###### Article L351-6-1 Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant, qui sont exclusives de toute opération d'assurance pour le compte de l'entreprise qu'il représente au titre de la gestion des sinistres, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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20/05/1993 | ##### Section III : Sanctions administratives. |
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01/07/1994 | ###### Article L351-7 Lorsqu'une entreprise d'assurance opérant sur le territoire de la République française en libre prestation de services ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle, la commission de contrôle des assurances enjoint à l'entreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière. Si l'entreprise passe outre à l'injonction qui lui est adressée en application de l'alinéa précédent, la commission de contrôle des assurances en informe les autorités de contrôle de l'Etat membre de l'établissement de cette entreprise et, le cas échéant, de l'Etat de son siège social, et leur demande de prendre toutes mesures appropriées pour que l'entreprise mette fin à cette situation irrégulière. ###### Article L351-8 Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elles sur le territoire de la République française, la commission de contrôle des assurances peut prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances l'exigent, interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance en libre prestation de services sur le territoire de la République française et prononcer, dans les conditions fixées à l'article L. 310-18, les sanctions énumérées à ce même article, à l'exception de celles qui sont prévues aux cinquième (4°) et septième (6°) alinéas dudit article. La commission de contrôle des assurances procède, aux frais de l'entreprise, à la publication des mesures qu'elle a ordonnées dans les journaux et publications qu'elle désigne et à l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique. |
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20/05/1993 | ###### Article L351-9 |
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01/07/1994 | Lorsque la commission de contrôle des assurances est informée par l'autorité de contrôle compétente qu'une entreprise opérant en France en libre prestation de services a fait l'objet d'un plan de redressement ou d'un plan de financement à court terme ou d'une mesure ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, elle prend les mesures de restriction ou d'interdiction concernant les actifs de cette entreprise situés sur le territoire de la République française propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats. ###### Article L351-10 Lorsqu'elle est informée du retrait de l'agrément d'une entreprise opérant en France en régime de libre prestation de services par l'autorité de contrôle compétente, la commission de contrôle des assurances prend les mesures appropriées pour lui interdire de poursuivre son activité et pour sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats. #### Chapitre II : Dispositions relatives à la coassurance. ##### Article L352-1 Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non membre des Communautés européennes et qui satisfait aux dispositions de la législation du pays où elle est établie est dispensée des obligations prévues aux articles L. 321-7 et L. 351-4 pour participer sans être apériteur à la couverture d'un grand risque tel que défini à l'article L. 111-6 situé en France, dans le cadre d'une opération de coassurance réalisée en libre prestation de services, et dont l'un au moins des participants n'est pas établi dans le même Etat membre que l'apériteur. #### Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article L353-2 Sont exclues de l'application du présent chapitre : 1° Les opérations consistant à gérer les placements d'entreprises autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 310-1, qui fournissent des prestations en cas de vie, de décès ou de cessation ou réduction d'activité ; 2° Les opérations définies à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV. ##### Section II : Conditions d'exercice. ###### Article L353-4 I. - Sous la seule réserve d'en informer préalablement le ministre chargé de l'économie et des finances, toute entreprise d'assurance peut prendre sur le territoire de la République française des engagements en régime de libre prestation de services lorsque le souscripteur a pris l'initiative de solliciter ces engagements auprès de l'entreprise d'assurance. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information. Le souscripteur est réputé avoir pris l'initiative lorsque l'une au moins des deux situations suivantes est réalisée : 1° Le contrat a été souscrit sans que le souscripteur ait été démarché sur le territoire de la République française, pour le compte de l'entreprise d'assurance, par un intermédiaire d'assurance ou par une personne mandatée par l'entreprise, ou sans que le souscripteur ait été informé au moyen d'une promotion commerciale qui lui aurait été adressée personnellement ; le contrat est souscrit soit par les deux parties dans l'Etat membre où l'entreprise est établie, soit par celle-ci dans ce même Etat et par le souscripteur sur le territoire de la République française ; 2° Le souscripteur s'est adressé à un intermédiaire d'assurance établi en France en vue de se procurer des informations sur des contrats d'assurance offerts par des entreprises d'assurance établies dans d'autres Etats membres ou en vue de souscrire un contrat auprès d'une de ces entreprises. II. - Les entreprises d'assurance ne bénéficient des dispositions du premier alinéa du I du présent article que si le souscripteur a signé, avant de souscrire le contrat, une déclaration par laquelle il reconnaît savoir que l'entreprise d'assurance concernée est soumise au régime de contrôle de l'Etat où elle est établie ; il signe également, le cas échéant, une déclaration analogue avant de prendre connaissance des informations mentionnées au dernier alinéa (2°) du I. III. - Toute entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, des engagements dans les conditions prévues au présent article est tenue, lorsque la demande lui en est faite dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à ces engagements, de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances les conditions générales et spéciales des polices d'assurance, les tarifs, formulaires et autres imprimés que l'entreprise utilise. ###### Article L353-5 Toute entreprise d'assurance peut prendre, sur le territoire de la République française, des engagements en libre prestation de services qui ne sont pas souscrits selon les modalités définies à l'article L. 353-4, lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu, pour les branches concernées, l'agrément prévu à l'article L. 321-7. Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 321-8. ###### Article L353-6 Toute entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions de l'article L. 353-5 est tenue de remettre au ministre chargé de l'économie et des finances tout document pouvant lui être demandé dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1. ##### Section III : Sanctions administratives. ###### Article L353-7 Les entreprises d'assurance mentionnées aux articles L. 353-4 et L. 353-5 sont soumises aux sanctions administratives prévues aux articles L. 351-7 à L. 351-9 ainsi qu'à l'interdiction d'activité prévue à l'article L. 351-10. #### Chapitre IV : Transferts de portefeuille. ##### Article L354-1 Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 3° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 à une ou plusieurs entreprises dont le siège social se trouve dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de leurs succursales établies dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies et agréées dans l'Etat du risque ou de l'engagement partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le ministre chargé de l'économie et des finances n'approuve le transfert que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat de libre prestation de services. En outre, lorsque l'entreprise cessionnaire est établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que l'Etat de libre prestation de services, le ministre chargé de l'économie et des finances n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire ont donné leur accord. Toutefois, lorsque l'entreprise cessionnaire est une succursale établie dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre de celles-ci, l'accord mentionné au présent alinéa est donné par les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire. ##### Article L354-1-1 Les entreprises et succursales visées au premier alinéa de l'article L. 354-1 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 peuvent être autorisées, dans les conditions définies à l'article L. 354-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d'un Etat membre des Communautés européennes à une ou plusieurs entreprises cessionnaires opérant en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 dans l'Etat du risque ou de l'engagement. ##### Article L354-2 Le transfert, régulièrement approuvé par les autorités compétentes des Etats concernés, de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sur le territoire de la République française d'une entreprise établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France à un cessionnaire établi dans un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été respectées et que le ministre chargé de l'économie et des finances n'a pas fait opposition au transfert projeté. Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables aux transferts de portefeuilles de contrats couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire de la République française d'entreprises établies dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est un Etat membre des Communautés européennes autre que la France à une ou plusieurs entreprises cessionnaires opérant en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sur le territoire de la République française. ### Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires #### Chapitre Ier : Définitions. ##### Article L361-1 Dans le présent titre : a) l'expression : "Etat membre" désigne un Etat membre des Communautés européennes ; b) l'expression : "entreprise d'assurance communautaire" désigne une entreprise d'assurance dont l'Etat d'origine est un Etat membre des Communautés européennes autre que la France. #### Chapitre II : Conditions d'exercice. ##### Article L362-1 Toute entreprise d'assurance communautaire peut établir sur le territoire de la République française une succursale pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 pour lesquelles elle a reçu l'agrément des autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que le ministre chargé de l'économie et des finances ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté dudit ministre fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles l'entreprise est informée par le ministre de la réception de ces informations et de la date à laquelle elle peut commencer son activité. ##### Article L362-2 Toute entreprise d'assurance communautaire établie dans un Etat membre autre que la France peut couvrir ou prendre sur le territoire de la République française, en libre prestation de services à partir de cet établissement, des risques ou des engagements conformément aux agréments qui lui ont été accordés par les autorités de contrôle de son Etat d'origine, sous réserve que le ministre chargé de l'économie et des finances ait préalablement reçu de ces dernières les informations requises. Un arrêté fixe les modalités d'application du présent article comme il est dit à l'article précédent. ##### Article L362-3 Toute entreprise d'assurance communautaire couvrant en libre prestation de services sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant, qui sont exclusives de toute opération d'assurance pour le compte de l'entreprise qu'il représente au titre de la gestion des sinistres, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L362-4 Les opérations réalisées conformément aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-2 ne sont pas soumises aux dispositions des titres II à V du présent livre. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les obligations auxquelles sont astreintes pour des raisons d'intérêt général les entreprises mentionnées aux articles L. 362-1 et L. 362-2. #### Chapitre III : Contrôle et sanctions. ##### Article L363-1 En vue d'exercer le contrôle des entreprises d'assurance communautaires et par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent exiger d'elles et de leurs succursales établies en France communication de toutes informations utiles à l'exercice de ce contrôle. Sous la seule réserve d'en avoir préalablement informé la Commission de contrôle des assurances, les autorités de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises peuvent procéder, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire de personnes qu'elles mandatent à cet effet, à des contrôles sur place des succursales établies sur le territoire de la République française des entreprises d'assurance communautaires. ##### Article L363-2 Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, la Commission de contrôle des assurances restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance communautaires qui sont localisés sur le territoire de la République française. Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance communautaire opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation, la commission apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1. ##### Article L363-3 Toute entreprise d'assurance communautaire opérant sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du présent code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à la Commission de contrôle des assurances, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. ##### Article L363-4 Lorsqu'une entreprise communautaire ne respecte pas les dispositions législatives ou réglementaires qui s'imposent à elle, la Commission de contrôle des assurances peut mettre en oeuvre la procédure définie à l'article L. 351-7. Si l'entreprise persiste à enfreindre les règles qui s'imposent à elle, la Commission de contrôle des assurances peut, si les circonstances l'exigent, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités : elle peut prononcer, dans les conditions fixées aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 310-18, les sanctions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas ainsi qu'au huitième alinéa de cet article ; elle peut également, dans les mêmes conditions, suspendre le mandataire général et interdire à l'entreprise de continuer de conclure des contrats d'assurance sur le territoire de la République française. En cas d'urgence, les mesures prévues au précédent alinéa peuvent être prises sans mise en oeuvre préalable de la procédure définie à l'article L. 351-7. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. #### Chapitre IV : Transferts de portefeuille. ##### Article L364-1 Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services d'une entreprise d'assurance communautaire à un cessionnaire établi dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre des Communautés européennes ou à un cessionnaire agréé conformément aux dispositions des articles L. 321-7 et L. 321-9 est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été respectées et que le ministre chargé de l'économie et des finances n'a pas fait opposition au transfert projeté. Le transfert est opposable à partir du jour où la décision des autorités compétentes des Etats concernés l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication. |
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21/07/1976 | ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance ### Titre Ier : Organisations générales d'assurance. |
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01/05/1990 | #### Chapitre I : Le conseil national des assurances ##### Section I : Organisation et attributions. ###### Article L411-1 Il est institué un Conseil national des assurances. Ce conseil est présidé par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur des assurances qui en est membre de droit. Le conseil comprend en outre : - un député désigné par l'Assemblée nationale ; - un sénateur désigné par le Sénat ; - un membre du Conseil d'Etat ayant le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; - cinq représentants de l'Etat ; - trois personnalités choisies en raison de leurs compétences, dont un professeur des facultés de droit ; - douze représentants des professions de l'assurance ; - cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ; - huit représentants des assurés dont un représentant élu des collectivités locales. Hormis le président et le directeur des assurances, les membres du Conseil national des assurances sont nommés pour une période de trois ans renouvelable. Le Conseil national des assurances se réunit au moins deux fois par an en séance plénière. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des membres visés aux septième à onzième alinéas ci-dessus, ainsi que les conditions de fonctionnement du Conseil national des assurances. ###### Article L411-2 Le Conseil national des assurances est consulté sur toutes les questions relatives aux assurances, à la réassurance, à la capitalisation et à l'assistance. Il peut être saisi à la demande soit du ministre chargé de l'économie et des finances, soit de la majorité de ses membres. Il est saisi pour avis par le ministre chargé de l'économie et des finances de tout projet de loi avant son examen par le Conseil d'Etat, de tout projet de directive européenne avant son examen par le Conseil des communautés européennes, ainsi que de tous les projets de décrets entrant dans son champ de compétence. Il peut soumettre au ministre chargé de l'économie et des finances toutes propositions relatives à l'activité et à la législation de l'assurance, ainsi qu'à la prévention. Il adresse chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport relatif aux assurances. ###### Article L411-3 Sont instituées, au sein du Conseil national des assurances, une commission des entreprises d'assurance, une commission de la réglementation et une commission consultative de l'assurance. Sous réserve des dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-6, la composition et les conditions de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ###### Article L411-4 |
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01/07/1994 | La commission des entreprises d'assurance est consultée préalablement aux décisions relatives à l'agrément des entreprises d'assurance prévues aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8, L. 321-9 et L. 325-1. |
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01/05/1990 | La commission des entreprises d'assurance est présidée par le ministre de l'économie et des finances ou son représentant désigné à cet effet. ###### Article L411-5 La commission de la réglementation émet un avis, pour le compte du Conseil national des assurances, sur les projets de décrets dont celui-ci est saisi en application de l'article L. 411-2. La commission de la réglementation est présidée par le ministre de l'économie et des finances ou son représentant désigné à cet effet. ###### Article L411-6 La commission consultative de l'assurance est chargée d'étudier les problèmes liés aux relations entre les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et leur clientèle et de proposer toutes mesures appropriées dans ce domaine, notamment sous forme d'avis ou de recommandation d'ordre général. La commission consultative de l'assurance peut se saisir de sa propre initiative à la demande de la majorité de ses membres. Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'économie et des finances et par les organisations de consommateurs agréées au plan national. La commission consultative de l'assurance est composée au moins pour les deux tiers de représentants des professions de l'assurance et de représentants des assurés. Sur décision de la majorité de ses membres, elle peut s'adjoindre des membres extérieurs pour les besoins de ses travaux. La commission consultative de l'assurance est présidée par l'une des personnalités mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 411-1. |
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21/07/1976 | #### Chapitre II : L'école nationale d'assurances. ##### Article L412-1 Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'école nationale d'assurances sont couverts au moyen : 1° D'une contribution proportionnelle au montant des primes ou cotisations perçues par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, ces primes étant calculées comme il est dit à l'article L. 310-9 ; 2° Des dons, legs et subventions faits au Conservatoire des arts et métiers en faveur de ladite école, notamment par les entreprises d'assurance ainsi que par les fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurance. |
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01/07/1990 | Le montant de la contribution due par chaque entreprise d'assurance, en application du 1° ci-dessus, est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
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21/07/1976 | ### Titre II : Le fonds de garantie |
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20/03/1988 | #### Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse |
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21/07/1976 | ##### Section I : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer. |
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20/03/1988 | ###### Article L421-1 Il est institué un fonds de garantie chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable, d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Le fonds de garanties paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre. |
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01/01/1986 | Le fonds de garantie peut également prendre en charge, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, les dommages aux biens nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule défini à l'alinéa précédent, lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque, l'auteur étant inconnu, le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice résultant d'une atteinte à sa personne. Le fonds de garantie est également chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer, dans les conditions prévues au premier alinéa, les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique. |
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21/07/1976 | Les indemnités doivent résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie. |
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20/03/1988 | ###### Article L421-2 |
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20/11/1992 | Le fonds de garantie est doté de la personnalité civile. Il groupe obligatoirement toutes les entreprises d'assurance qui couvrent les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur. |
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20/03/1988 | ###### Article L421-3 |
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21/07/1976 | Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. |
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01/01/1986 | Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. |
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20/03/1988 | ###### Article L421-4 Le fonds de garantie est alimenté par des contributions des entreprises d'assurance, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobiles non bénéficiaires d'une assurance. Ces diverses contributions sont liquidées et recouvrées dans les conditions et sous les sanctions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 421-6. ###### Article L421-5 |
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21/07/1976 | Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. |
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20/03/1988 | ###### Article L421-6 |
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01/07/1990 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 421-1 à L. 421-5 et notamment les bases et modalités juridiques de détermination des indemnités pouvant être dues par le fonds de garantie, les personnes exclues du bénéfice du fonds, les obligations et droits respectifs ou réciproques du fonds de garantie, de l'assureur, du responsable de l'accident, de la victime ou de ses ayants droit, les délais assignés pour l'exercice de ces droits ou la mise en jeu de ces obligations, les conditions de fonctionnement, d'intervention en justice du fonds de garantie, les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement mis en cause, les modalités du contrôle exercé sur l'ensemble de la gestion du fonds par le ministre de l'économie et des finances, les taux et assiettes des contributions prévues à l'article L. 421-4. |
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20/03/1988 | ###### Article L421-7 |
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21/07/1976 | Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1, la victime et le fonds de garantie sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues aux articles 48 à 57 du code de procédure civile. |
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05/01/1994 | Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco. |
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21/07/1976 | ##### Section II : Dispositions spéciales aux accidents de chasse survenus en France métropolitaine. |
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20/03/1988 | ###### Article L421-8 |
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05/01/1994 | Le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 est chargé d'indemniser les dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles dans les parties du territoire où l'assurance instituée par l'article L. 223-13 du code rural est obligatoire, même si ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance, dès lors qu'ils sont le fait d'un auteur demeuré inconnu, ou non assuré, ou que son assureur est totalement ou partiellement insolvable. Les dépenses résultant de l'application de l'alinéa précédent sont couvertes par les contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance, ainsi que par une majoration de 50 % des amendes, y compris celles qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, prononcées pour un acte de chasse effectué sans permis ou dans un lieu, un temps ou au moyen d'engins prohibés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
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01/01/1986 | ##### Section V : Régime financier du fonds de garantie. |
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20/03/1988 | ###### Article L421-8-1 |
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01/01/1986 | Les délais prévus à l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ne courent à l'encontre du fonds de garantie qu'à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention. |
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21/07/1976 | ##### Section VI : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile. |
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20/03/1988 | ###### Article L421-9 |
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21/07/1976 | Lorsque le fonds de garantie, pour l'application de l'article L. 326-17, prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés ou souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application de l'article L. 326-17, mais il est subrogé, à concurrence du montant de ces indemnités, aux droits des victimes sur la liquidation de l'entreprise d'assurance ayant fait l'objet du retrait d'agrément. ##### Section IX : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger. |
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20/03/1988 | ###### Article L421-11 |
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05/01/1994 | Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine ou à Monaco lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 à l'exception de la France et de Monaco. L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après : Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile ; L'indemnisation des victimes est effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident. ###### Article L421-12 Le fonds de garantie est également chargé de l'indemnisation des victimes lorsque l'accident causé par un véhicule mentionné à l'article L. 421-11 s'est produit pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable. L'intervention du fonds de garantie est, dans ce cas, subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 421-11 ainsi qu'aux conditions suivantes : - il doit n'exister pour le territoire parcouru aucun bureau national d'assurance ; - Les victimes doivent être ressortissantes d'un Etat visé à l'article L. 211-4. L'indemnisation des victimes est, dans ce cas, effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel. |
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20/03/1988 | ###### Article L421-13 Lorsqu'il intervient en vertu des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident. ###### Article L421-14 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles est constatée la réunion des conditions entraînant l'intervention du fonds de garantie, les modalités de versement de l'indemnité aux victimes par l'intermédiaire des bureaux nationaux d'assurance, ainsi que les modalités de l'exercice par le fonds de garantie du droit de subrogation prévu à l'article L. 421-13. |
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21/07/1976 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation de la présente section dans les départements d'outre-mer. |
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20/11/1992 | ###### Article L421-15 Toute entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur adhère au bureau national d'assurance compétent sur le territoire de la République française. |
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01/01/1991 | #### Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. |
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20/03/1988 | ##### Article L422-1 |
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01/01/1991 | Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. |
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20/03/1988 | Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement. Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage. ##### Article L422-2 Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés. Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage. Les articles L. 211-15 à L. 211-18 sont applicables à ces offres d'indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime. ##### Article L422-3 En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive. Les victimes des dommages disposent, dans le délai prévu à l'article 2270-1 du code civil, du droit d'action en justice contre le fonds de garantie. |
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01/01/1991 | ##### Article L422-4 Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale (1) par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. |
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17/07/1992 | ##### Article L422-5 Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale. ### Titre III : Organismes particuliers d'assurance #### Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance |
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15/08/1985 | ##### Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat ###### Paragraphe 1 : Dispositions communes. ###### Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires. |
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21/07/1976 | ####### Article L431-4 |
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01/07/1990 | La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transport de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés. |
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21/07/1976 | ####### Article L431-5 |
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15/08/1985 | La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est chargée d'octroyer aux exploitants de navires et d'installations nucléaires les couvertures pour lesquelles des interventions de l'Etat sont prévues par les lois n° 65-956 du 12 novembre 1965 et n° 68-943 du 30 octobre 1968. |
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21/07/1976 | ####### Article L431-6 |
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15/08/1985 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 431-4 et L. 431-5, notamment les conditions dans lesquelles sont établis les traités ou contrats et fixés les tarifs relatifs aux opérations mentionnées auxdits articles. |
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21/07/1976 | ####### Article L431-7 |
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15/08/1985 | Un compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des opérations d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 431-4 et L. 431-5. ###### Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles. |
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21/07/1976 | ####### Article L431-9 |
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01/08/1990 | La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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15/08/1985 | ###### Paragraphe 4 : Risques d'attentats. ####### Article L431-10 La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme. ##### Section III : Opérations de gestion ###### Paragraphe 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles. ####### Article L431-11 |
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21/07/1976 | La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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15/08/1985 | ###### Paragraphe 2 : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer. ####### Article L431-12 |
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21/07/1976 | La gestion comptable et financière du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer mentionné à l'article L. 442-2 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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15/08/1985 | ###### Paragraphe 3 : Fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur. ####### Article L431-13 La caisse centrale de réassurance assure la gestion comptable et financière du fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur. ###### Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction. ####### Article L431-14 Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues. Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale. Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction. La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance. |
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01/07/1990 | Le fonds est alimenté par une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisations d'assurance émises à compter du 1er janvier 1986 et correspondant aux garanties d'assurance des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment. |
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31/12/1985 | Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties. Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 25,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance. |
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30/12/1989 | Pour une période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, le fonds est également alimenté par une contribution additionnelle due par toute personne ayant souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale pour couvrir sa garantie dans les travaux de bâtiment. L'assiette de la contribution additionnelle est constituée par le chiffre d'affaires ou le montant des honoraires hors taxes correspondant à l'éxécution de travaux ou de prestations de bâtiment réalisés en France, que les assujettis doivent déclarer à leur assureur de responsabilité. Le taux de la contribution additionnelle est égal à 0,4 p. 100. La contribution et la contribution additionnelle appelées lors de l'émission annuelle de la prime sont recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. Lors de l'émission annuelle de la prime ou de la cotisation, la contribution additionnelle est appelée sur la base du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires du dernier exercice connu, un ajustement étant ultérieurement opéré, lors de l'appel de la prime ou de la cotisation suivant la constatation du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires effectivement réalisé ou perçu au cours de l'exercice concerné. |
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31/12/1985 | Les ressources du fonds peuvent également provenir d'emprunts. |
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15/08/1985 | Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
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21/07/1976 | #### Chapitre II : La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur "COFACE" ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article L432-1 Le Gouvernement est autorisé à prendre, par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil national du crédit, toutes mesures ayant pour objet l'amélioration des conditions de crédit et d'assurance-crédit nécessaires au développement du commerce extérieur de la France. Il peut notamment, à cet effet, provoquer la création d'établissements nouveaux spécialisés dans le crédit à l'exportation ou à l'importation, et proposer au Parlement la modification des statuts ou la réorganisation des établissements existants et de tous organismes administratifs ou subventionnés par l'Etat ayant pour objet l'assurance du crédit à l'exportation ou à l'importation. ###### Article L432-2 La garantie de l'Etat peut être accordée en totalité ou en partie : 1° A la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques ainsi que de certains risques dits extraordinaires. 2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier. La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l'économie et des finances, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés. ###### Article L432-3 La garantie de l'Etat est accordée après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949. |
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21/08/1976 | ##### Section II : Administration et fonctionnement. ##### Section III : Risques garantis. ##### Section IV : Dispositions diverses. |
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21/07/1976 | ### Titre IV : Régimes particuliers d'assurance #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article L441-1 |
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01/07/1994 | Les entreprises d'assurance sur la vie sont autorisées à participer directement ou indirectement, notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers, à toute opération ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans laquelle un lien est établi entre la revalorisation des primes et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres assurés et soumis aux conditions prévues au présent chapitre. ###### Article L441-4 Tout contrat ou convention non conforme aux dispositions du présent chapitre et des décrets en Conseil d'Etat pris pour l'application des articles L. 441-7 et L. 441-10, est nul de plein droit. |
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21/07/1976 | ###### Article L441-5 Aucune indemnité ne peut être réclamée à l'Etat en raison de l'intervention de l'ordonnance n° 59-75 du 7 janvier 1959 relative à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance, codifiée au présent chapitre. |
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01/03/1994 | ###### Article L441-6 Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre ou fera souscrire de tels contrats ou conventions sera punie d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*]. |
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21/07/1976 | ###### Article L441-7 |
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01/07/1994 | Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre. |
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21/07/1976 | ##### Section II : Règles techniques et comptables. ###### Article L441-8 |
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01/07/1994 | Lorsqu'une entreprise d'assurance entend pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, tenir des comptabilités entièrement distinctes. |
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21/07/1976 | L'actif correspondant à ces opérations est affecté au règlement des prestations liquidées ou non. Il est grevé à cet effet : |
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01/07/1994 | a) D'une hypothèque légale sur les immeubles qui prend rang à la date de son inscription ; b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 327-2. |
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21/07/1976 | ##### Section IV : Dispositions transitoires. ###### Article L441-10 |
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01/07/1994 | Les conventions de toute nature existant et pratiquant ou prévoyant des opérations relevant de l'article L. 441-1 devront être rendues conformes aux dispositions du présent chapitre dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, lequel fixe, le cas échéant, les conditions d'adaptation des contrats et conventions antérieurs. |
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21/07/1976 | #### Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance ##### Section I : Régime d'indemnisation des calamités agricoles. ###### Article L442-1 Comme il résulte de l'article L. 361-1 du code rural, le fonds national de garantie des calamités agricoles est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités, telles qu'elles sont définies par cette loi. Ce fonds est, en outre, chargé de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles. ###### Article L442-2 Comme il résulte de l'article L. 362-1 du code rural, le fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles desdits départements par les calamités agricoles telles qu'elles sont définies par cette loi. L'action de ce fonds concourt au développement de l'assurance contre les risques agricoles. ##### Section II : Régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille (AMEXA). ###### Article L442-3 Comme il résulte des articles L. 731-30 et L. 731-32 du Code rural, les personnes assujetties au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles et des membres non salariés de leur famille, peuvent être assurées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le Code rural. ##### Section III : Assurance des exploitants agricoles contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles. ###### Article L442-4 Comme il résulte de l'article L. 752-13 du Code rural, les personnes assujetties au régime obligatoire d'assurance des exploitants agricoles contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent être assurées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le Code rural. ###### Article L442-5 Comme il résulte de l'article L. 752-28 du Code rural, les personnes ayant la faculté de souscrire une assurance complémentaire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent le faire auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le Code rural. ##### Section IV : Régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. ###### Article L442-6 Comme il résulte de l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent être habilitées pour assurer l'encaissement des cotisations et le service des prestations pour le compte des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. ## Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation ### Titre I : Présentation des opérations #### Chapitre I : Principes généraux. ##### Article L511-2 |
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01/07/1990 | Ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurances ou de réassurances les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 322-2 ou de l'une des mesures prévues par les 4° et 5° du même article. Les condamnations et mesures visées au précédent alinéa entraînent pour les mandataires et employés des entreprises, les agents généraux, les courtiers et entreprises de courtage l'interdiction de présenter des opérations d'assurance ou de réassurance. |
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21/07/1976 | Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances. ##### Article L511-1 Un décret en Conseil d'Etat définit la présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et détermine les personnes habilitées à effectuer une telle présentation. Lorsque cette présentation est effectuée par une personne ainsi habilitée, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. #### Chapitre IV : Contrôle des conditions de présentation ##### Section IV : Dispositions diverses et pénalités. |
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01/03/1994 | ###### Article L514-1 Les infractions aux dispositions de l'article L. 511-2 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 40.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*]. ###### Article L514-2 |
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01/07/1994 | Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 20 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement de six mois [*sanctions pénales*]. L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 40 000 F et en cas de récidive 200 000 F. |
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01/03/1994 | ###### Article L514-4 Les infractions aux dispositions des articles L. 530-1 et L. 530-2 seront punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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21/07/1976 | ### Titre II : Dispositions spéciales aux agents généraux d'assurances #### Chapitre unique. ##### Article L520-1 Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui seront fixés conformément à l'article 1780 du code civil. Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. ##### Article L520-2 |
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05/01/1991 | Le statut des agents généraux d'assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret. |
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01/07/1990 | ### Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance #### Chapitre unique. ##### Article L530-1 Tout courtier ou société de courtage d'assurance qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à des assurés est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés. Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance régie par le code des assurances. L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres. ##### Article L530-2 Tout courtier ou société de courtage d'assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle. ##### Article L530-2-1 Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage figurant à la liste mentionnée à l'article L. 530-2-2, des versements afférents à des contrats non régis par les dispositions de l'article L. 351-4 et faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée. L'assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l'assuré en vertu de celles de l'article L. 530-1. ##### Article L530-2-2 La liste des courtiers et des sociétés de courtage d'assurance établis en France est tenue annuellement par le ministre de la justice qui veille au respect des prescriptions prévues aux articles L. 511-1, alinéa 1, L. 511-2, L. 530-1 et L. 530-2. Cette liste est publiée chaque année au Journal officiel de la République française. ##### Article L530-3 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les mesures complémentaires nécessaires pour garantir la protection des assurés. |
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21/07/1976 | # Partie réglementaire ## Livre Ier : Le contrat. ### Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes. #### Chapitre Ier : Dispositions générales. |
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26/07/1994 | ##### Article R111-1 Une opération relevant des branches mentionnées aux 3,8,9,10,13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes : 1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ; 2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ; 3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250. Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée. |
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21/07/1976 | #### Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices. |
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21/09/1990 | ##### Article R112-1 Les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 (1) doivent indiquer : |
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21/07/1976 | - la durée des engagements réciproques des parties ; - les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; - les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; - les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; - les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; - le délai dans lequel les indemnités sont payées ; - pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité. Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. |
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21/09/1990 | Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société. |
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21/07/1976 | Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs. |
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21/09/1990 | ##### Article R112-2 Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 112-2 du code des assurances ne sont pas applicables aux contrats garantissant les risques définis au deuxième alinéa de l'article L. 351-4. Elles ne sont pas non plus applicables aux contrats d'assurance couvrant des risques liés à la villégiature, au camping, aux sports d'hiver, aux vacances et aux voyages, souscrits pour trois mois au plus et non renouvelables, ni aux contrats d'assurance de bagages valables pour un seul voyage, lorsque la prise d'effet de ces contrats intervient au plus tard quarante-huit heures après la proposition d'assurance mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 112-2. ##### Article R112-3 La remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise. |
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21/07/1976 | #### Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré. |
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29/12/1992 | ##### Article R113-1 La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur. |
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21/07/1976 | ##### Article R*113-4 A chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser l'assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date de l'échéance et du montant de la somme dont il est redevable. |
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29/12/1992 | ##### Article R113-6 |
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21/07/1976 | Lorsqu'une partie entend résilier un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16, elle doit adresser à l'autre partie une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement. |
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29/12/1992 | Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée. |
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21/07/1976 | ##### Article R*113-10 Dans le cas où une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré. L'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat. Dans le cas prévu au premier alinéa ci-dessus, les polices doivent reconnaître à l'assuré le droit, dans le délai d'un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits à l'assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l'assureur. La faculté de résiliation ouverte à l'assureur et à l'assuré, par application des deux précédents alinéas, comporte restitution par l'assureur des portions de primes ou cotisations afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis. #### Chapitre IV : Compétence et prescription. |
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29/12/1992 | ##### Article R114-1 Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. |
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21/07/1976 | Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable. ### Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes #### Chapitre Ier : Dispositions générales. #### Chapitre II : Les assurances contre l'incendie. #### Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail. #### Chapitre IV : Les assurances de responsabilité. ##### Article R*124-1 Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à l'assuré de mettre en cause son assureur ni de l'appeler en garantie à l'occasion d'un règlement de sinistre. Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent spécifier que l'assureur ne peut opposer aucune déchéance aux victimes ou à leurs ayants droit. |
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18/03/1988 | #### Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme ##### Section I : Dommages corporels. ##### Section II : Dommages matériels ###### Article R126-1 Les contrats d'assurance de biens mentionnés à l'article L. 126-2 sont ceux qui relèvent des opérations d'assurance figurant aux 3 à 9 de l'article R. 321-1 ou qui couvrent les pertes d'exploitation résultant des sinistres affectant les biens assurés. |
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20/03/1988 | ###### Article R126-2 Les contrats d'assurance de biens ne peuvent stipuler, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, de franchise ou de plafond autres que ceux qu'ils prévoient pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat. |
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08/08/1990 | #### Chapitre VII : L'assurance de protection juridique. ##### Article R127-1 |
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29/12/1992 | Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2, doivent indiquer la modalité de gestion, prévue à l'article L. 321-6, pour laquelle l'entreprise a opté. Si l'entreprise a opté pour celle prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, l'assuré doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services assurant le traitement des sinistres de la branche Protection juridique. Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels doivent indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche Protection juridique. Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels indiquent, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer, au titre de la police, l'intervention de l'assurance de protection juridique, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. Dès réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur informe l'assuré qu'il bénéficie de ces mêmes dispositions législatives. |
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01/07/1993 | ### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation #### Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte. |
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08/05/1988 | ##### Article R131-1 |
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01/07/1993 | Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont : 1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ; 2° Dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2. Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat. ##### Article R131-2 Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat. ##### Article R131-3 Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées à l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat. 2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 100 millions de francs, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2. #### Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article R132-2 L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance applicable en métropole, calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, en vigueur au 1er juillet précédant la date à laquelle la réduction est demandée. ###### Article R132-3 Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué. Les autres contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat. Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les contrats collectifs à adhésion obligatoire. ###### Article R132-4 Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 : |
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14/04/1995 | 1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré (s) ; |
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01/07/1993 | 2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ; 3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis. Le contrat de capitalisation doit indiquer : 1° Le montant du capital remboursable à l'échéance ; 2° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance ; 3° Le montant et la date d'exigibilité des primes versées ; 4° Les délais et les modalités de règlement du capital. |
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14/04/1995 | Outre les énonciations prévues aux alinéas précédents, les seules données numériques permettant une valorisation en euros du contrat, qui peuvent être indiquées dans ce contrat, sont celles qui sont nécessaires au calcul des valeurs de rachat mentionnées à l'article L. 132-5-1. |
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01/07/1993 | Lorsque les garanties d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont référencées sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat. Ledit contrat doit aussi préciser la date à laquelle les primes versées sont converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates périodiques d'évaluation retenues pour déterminer en cours d'année les valeurs de ces dernières. ##### Section II : Les assurances populaires. ##### Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers. ##### Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères. ### Titre IV : Les assurances de groupe ### Titre V : Le contrat de capitalisation. #### Chapitre unique |
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21/07/1976 | ##### Section III : Tirages au sort. ###### Article R*150-4 En cas de tirage au sort, les sommes remboursées doivent être, soit égales, soit croissantes avec les tirages successifs, sans pouvoir dépasser le capital remboursable à l'échéance. Les tirages ne peuvent avoir lieu plus d'une fois par mois. Les conditions dans lesquelles s'effectuent les tirages au sort et la publicité donnée à leurs résultats sont fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances. ###### Article R150-5 Les tirages au sort qui servent à déterminer les contrats ou titres de capitalisation remboursables par anticipation doivent s'effectuer publiquement en présence d'un huissier, aux lieux fixés par les contrats, et dans les conditions prévues par lesdits contrats et par la présente section. Tout bulletin de souscription doit mentionner en caractères gras que les titres ne peuvent être remboursés par anticipation que par tirage au sort effectué en présence d'un huissier. ###### Article R150-6 |
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01/07/1993 | Après chaque tirage, il est établi une liste complète des numéros ou des combinaisons de lettres issus de ce tirage, ainsi que des numéros pouvant se déduire immédiatement des premiers par une méthode simple dont l'explication est donnée sur le titre et pouvant être, dès lors, considérés comme exclusivement désignés par le tirage de ces premiers numéros. Chaque tarif doit faire l'objet d'une liste distincte. |
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21/07/1976 | ###### Article R150-7 Un procès-verbal du tirage, comportant notamment la liste mentionnée à l'article R. 150-6, est établi, à l'issue du tirage, par l'huissier, en présence des personnes ayant assisté au tirage. ###### Article R150-8 En cas de sortie d'un titre à un tirage, l'entreprise doit, avant toute démarche de ses représentants auprès du bénéficiaire, adresser par la poste à ce dernier une lettre l'informant que son contrat avec l'entreprise a pris fin et qu'il lui sera payé, sans aucune retenue et sans aucune obligation de sa part, ni à l'égard de la personne qui fera le paiement, ni à l'égard de l'entreprise, la somme fixée par les conditions générales de son titre et reproduite dans ladite lettre. ###### Article R150-9 Après chaque tirage et dans un délai de huit jours, les entreprises doivent publier la liste prévue à l'article R. 150-6 et, en regard de celle-ci, une seconde liste indiquant les contrats ou titres effectivement remboursables. Cette dernière liste ne peut comporter d'autres numéros ou combinaisons de lettres que ceux figurant sur la première. ###### Article R150-10 |
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01/07/1993 | Copie des deux listes mentionnées à l'article R. 150-9 doit être adressée à toute personne intéressée, sur sa demande. |
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21/07/1976 | ###### Article R150-11 Toute personne intéressée a droit, après chaque tirage, sur sa demande, à la délivrance d'une liste intégrale des titres sortis dans les séries qui l'intéressent et non encore remboursés. ###### Article R150-13 Tous documents relatifs aux tirages au sort doivent contenir sommairement les indications suivantes : 1° Le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates et la durée des titres ; 2° Le mécanisme des tirages et les conditions de la publicité dans lesquelles ils s'effectuent ; 3° Les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation à chaque tirage, avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort ; 4° Les conditions que doit remplir le titre pour participer aux tirages et être payable. ###### Article R150-14 Si les documents susmentionnés comportent l'énonciation de titres sortis au tirage, cette énonciation ne peut être faite que sous la forme d'une reproduction des deux listes prévues à l'article R. 150-9, chaque liste étant précédée de l'indication du tarif en question et de la date du tirage au cours duquel les numéros énoncés sont sortis. ###### Article R150-15 |
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01/07/1993 | Toutefois, les entreprises qui procèdent à l'impression par tirages et par tarifs des listes mentionnées à l'article R. 150-9 et les communiquent gratuitement à tout intéressé qui le demande par lettre sont admises à insérer dans la presse des avis ne contenant, outre les indications prescrites par l'article R. 150-13, que la liste des contrats ou titres effectivement remboursables ou qu'un extrait régional de cette liste. |
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21/07/1976 | Dans ce cas, la liste ou l'extrait régional est suivi de la mention ci-après imprimée en caractères très apparents : |
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01/07/1993 | " L'entreprise remet ou envoie gratuitement à tout intéressé, sur sa demande, la liste complète des numéros désignés par le sort avec, en regard, les numéros des titres effectivement remboursables ". |
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01/01/1986 | ###### Article R150-16 |
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01/07/1993 | Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna et de Mayotte. |
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21/07/1976 | ### Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation #### Chapitre unique ##### Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés. ###### Article R*160-4 S'il se manifeste un tiers porteur du contrat frappé d'opposition, l'entreprise en avise l'opposant dans le mois, par lettre recommandée avec avis de réception ; elle doit également en aviser, dans la même forme, le souscripteur originel du contrat, s'il est autre que l'opposant. Cet avis mentionne l'obligation d'introduire dans le mois une action en revendication, à peine de mainlevée de l'opposition. ###### Article R*160-5 Dans le mois qui suit la réception de la lettre prévue à l'article R. 160-4, l'opposant doit saisir de son action la juridiction compétente et notifier, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'entreprise, l'introduction de cette demande en spécifiant la date de l'assignation et le nom de l'huissier qui l'a délivrée. Faute par l'opposant d'avoir introduit et notifié son action dans ledit délai, l'opposition est levée de plein droit et mention de cette mainlevée est faite sur le registre des oppositions. Toutefois, si l'opposant justifie d'une cause légitime l'ayant empêché d'agir ou en cas de fraude, il peut exercer son recours contre le tiers porteur et toute personne responsable de la fraude. ###### Article R*160-6 Lorsque se sont écoulées deux années à compter du jour de l'opposition sans qu'un tiers porteur se soit révélé, l'opposant peut, sur production d'une simple lettre de l'entreprise attestant que l'opposition n'a pas été contredite, demander au président du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance, s'il s'agit d'un titre de capitalisation ou d'épargne, l'autorisation de se faire délivrer, à ses frais, un duplicata du contrat et exercer les droits qu'il comporte. Au regard de l'entreprise, le duplicata est substitué à l'original qui ne lui est plus opposable, le porteur dépossédé conservant à l'égard de tous autres les recours du droit commun. ##### Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal. ##### Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services. ###### Article R*160-9 L'assuré qui désire obtenir de l'assureur qu'à la résiliation du contrat d'assurance, prévue par l'article L. 160-6, soit substituée la simple suspension du contrat, doit en faire la demande à l'assureur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession. ###### Article R*160-11 A défaut de notification faite conformément à l'article R. 160-9 et sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 160-8, la résiliation du contrat d'assurance prend effet à compter de la date de la dépossession du bien réquisitionné. ### Titre VII : Le contrat d'assurance maritime #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article R171-1 Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles R. 172-5 et R. 172-6. ##### Article R171-2 Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna. #### Chapitre II : Règles communes aux diverses assurances maritimes ##### Section I : Conclusion du contrat. ###### Article R172-1 La preuve du contrat d'assurance doit être faite par écrit. ###### Article R172-2 Le contrat d'assurance est constaté par une police, authentique ou sous seing privé. Avant l'établissement de la police ou d'un avenant, la preuve de l'engagement des parties peut être établie par tout autre écrit, notamment par arrêté d'assurance ou note de couverture. ###### Article R172-3 La police d'assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique : - le lieu de souscription ; - le nom et le domicile des parties contractantes, avec l'indication, le cas échéant, que celui qui fait assurer agit pour le compte d'autrui ; - la chose ou l'intérêt assuré ; - les risques assurés ou les risques exclus ; - le temps et le lieu de ces risques ; - la somme assurée ; - la prime ; - la clause à ordre ou au porteur, si elle a été convenue. ##### Section II : Obligations de l'assureur et de l'assuré. ##### Section III : Règlement de l'indemnité. ###### Article R172-4 Le délaissement est notifié à l'assureur par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire. Il doit intervenir dans les trois mois de la connaissance de l'événement qui y donne lieu, ou de l'expiration du délai qui le permet. ###### Article R172-5 En notifiant le délaissement, l'assuré informe l'assureur de toutes les assurances qu'il a contractées ou dont il a connaissance. ###### Article R172-6 Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court : 1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ; 2° En ce qui concerne l'action d'avarie, de la date de l'événement qui donne lieu à l'action ; pour la marchandise, de la date de l'arrivée du navire ou autre véhicule de transport, ou, à défaut, de la date à laquelle il aurait dû arriver ou, si l'événement est postérieur, de la date de cet événement ; 3° Pour l'action en délaissement, de la date de l'événement qui y donne droit ou, si un délai est fixé pour donner ouverture à l'action, de la date d'expiration de ce délai ; 4° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause la contribution d'avarie commune, la rémunération d'assistance ou le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice contre l'assuré ou du jour de paiement. Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, le délai court alors de la date du paiement indu. ## Livre II : Assurances obligatoires ### Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques #### Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer. ##### Section I : Personnes assujetties. ###### Article R*211-1 |
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03/03/1994 | Les dérogations prévues à l'article L. 211-3 sont accordées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. S'il s'agit de collectivités publiques, l'arrêté est pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre de l'intérieur. S'il s'agit d'entreprises ou de groupements d'entreprises de transports publics, l'arrêté est pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre chargé des transports. |
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21/07/1976 | ##### Section II : Etendue de l'obligation d'assurance. |
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08/01/1986 | ###### Article R211-2 Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées à cet article, celle du souscripteur du contrat et du propriétaire du véhicule. ###### Article R211-3 Les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, ainsi que celle des passagers. Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat. ###### Article R211-4 |
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28/03/1993 | Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent spécifier les caractéristiques des remorques dont l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur ne constitue pas, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule. |
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08/01/1986 | ###### Article R211-5 L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant : |
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21/07/1976 | 1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ; 2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits. |
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14/06/1983 | ###### Article R211-7 |
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28/03/1993 | L'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme d'au moins 3 millions de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7. |
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14/06/1983 | ###### Article R211-8 |
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21/07/1976 | Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation : 1° Des dommages subis : a) Par la personne conduisant le véhicule ; |
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14/06/1983 | b) (abrogé) ; c) (abrogé) ; |
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14/09/1993 | d) Par une personne salariée ou travaillant pour un employeur, à l'occasion d'un accident de travail. Toutefois, n'est pas comprise dans cette exclusion la couverture de la réparation complémentaire, prévue à l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, pour les dommages consécutifs à un accident défini à l'article L. 411-1 du même code, subis par une personne salariée ou travaillant pour un employeur et qui est victime d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur conduit par cet employeur, un de ses préposés ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime, et survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ; |
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14/06/1983 | 2° (abrogé) ; |
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14/09/1993 | 3° Des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par tout autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ; 4° Des dommages atteignant les immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre ; |
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21/07/1976 | 5° Des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel. ##### Section III : Franchises, exclusions de garanties, déchéances et recours de l'assureur. |
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14/06/1983 | ###### Article R211-10 Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : |
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21/07/1976 | 1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ; 2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports. |
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28/03/1993 | L'exclusion prévue au 1° de l'alinéa précédent ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées. |
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14/06/1983 | ###### Article R211-11 |
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21/07/1976 | Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessous, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré : |
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14/06/1983 | 1° Du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisants destinés à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; |
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28/03/1993 | 2° paragraphe abrogé. |
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21/07/1976 | 3° Du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois la non-assurance ne saurait être invoquée du chef de transports d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas 500 kilogrammes ou 600 litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ; |
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28/03/1993 | 4° Du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics. |
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01/10/1986 | ###### Article R211-12 |
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20/03/1988 | Le contrat d'assurance, lorsqu'il comporte l'une des exclusions de garantie prévues à l'article R. 211-11, doit rappeler que si les limitations d'emploi qui justifient cette exclusion ne sont pas respectées, les peines [*sanctions*] prévues par l'article R. 211-45 et la majoration prévue par l'article L. 211-26, 1er alinéa, seront encourues. |
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08/01/1986 | ###### Article R211-13 |
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21/07/1976 | Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : |
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28/03/1993 | 1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ; |
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21/07/1976 | 2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ; |
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28/03/1993 | 3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ; |
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08/01/1986 | 4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11. |
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21/07/1976 | Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. ##### Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance. |
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23/08/1985 | ###### Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance. ####### Article R211-14 Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite ou que les conditions de l'article L. 211-3 sont applicables. Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1. |
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21/07/1976 | A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens. |
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23/02/1989 | Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 et au deuxième alinéa de l'article R. 211-18. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant. |
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01/10/1986 | Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai. |
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21/07/1976 | Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur. |
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01/10/1994 | Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article. |
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23/08/1985 | ####### Article R211-15 Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police. Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation. Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat. Le document justificatif doit mentionner : - la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ; - les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ; - le numéro de la police d'assurance ; - la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée. En outre, il doit préciser : - dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut et s'il y a lieu, le numéro du moteur ; - dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la profession du souscripteur. |
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01/07/1986 | ####### Article R211-16 La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. Toutefois, cette présomption subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période. ####### Article R211-17 Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes. |
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23/02/1989 | Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant la période qu'elle détermine, dont la durée ne peut excéder un mois. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article. |
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01/07/1986 | Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner : - la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ; - les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ; - la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ; - la période pendant laquelle elle est valable. |
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23/02/1989 | La carte internationale d'assurance, dite " carte verte ", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période. La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas à l'attestation provisoire mentionnée au deuxième alinéa. ####### Article R211-18 Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente. |
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03/03/1994 | Pour les véhicules bénéficiant d'une dérogation intervenue dans les conditions fixées à l'article L. 211-3, les attestations nécessaires sont délivrées par le ministre de l'intérieur pour les collectivités publiques, par le ministre chargé des transports pour les entreprises de transports publics, par le ministre de l'économie et des finances dans les autres cas. |
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23/08/1985 | Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet. ####### Article R*211-19 Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe la forme en laquelle doivent être établis les documents prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-18. ####### Article R*211-20 En cas de perte ou de vol des documents prévus à la présente section, l'assureur ou l'autorité compétente en délivre un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document original a été établi. |
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03/03/1994 | ####### Article R211-21 Les véhicules immatriculés dans un département ou un territoire français d'outre-mer ou à Mayotte, ainsi que les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans un de ces départements ou territoires ou à Mayotte, sont soumis aux dispositions de la présente section lorsqu'ils circulent en France métropolitaine. |
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23/08/1985 | Toutefois, en ce qui concerne ces véhicules, sont également admis, à titre de document justificatif, les documents prévus aux articles R. 211-22 et R. 211-23. ###### Paragraphe 2 : Le certificat d'assurance. ####### Article R211-21-1 |
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23/02/1989 | Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2. Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route, dès lors que leur poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, ainsi qu'aux véhicules mentionnés aux titres IV et V du même livre. Elles ne sont pas applicables aux véhicules circulant avec un certificat et un numéro W définis à l'article R. 111-1 du code de la route. |
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23/08/1985 | ####### Article R211-21-2 |
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01/04/1992 | Pour l'application de l'article R. 211-21-1, toute entreprise d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à l'exception toutefois des remorques. |
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23/08/1985 | Le certificat doit mentionner : a) La dénomination de l'entreprise d'assurance ; b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ; c) Le numéro d'immatriculation du véhicule ; |
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23/02/1989 | d) Le numéro de moteur lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation ; e) Les dates de début et de fin de validité. |
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01/04/1992 | Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3 ne doit comporter que les indications a, b et e ainsi qu'en termes apparents le mot " Garage ". |
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23/08/1985 | Tout conducteur d'un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3. ####### Article R211-21-3 |
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23/02/1989 | Le certificat mentionné à l'article R. 211-21-2 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de primes subséquentes. Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre, sans frais, à la souscription du contrat ou en cours de contrat, un certificat provisoire. Les dates de validité portées sur le certificat et le certificat provisoire sont les mêmes que celles portées sur l'attestation et l'attestation provisoire. |
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23/08/1985 | En cas de perte ou de vol du certificat, l'assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat. |
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23/02/1989 | Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget. |
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23/08/1985 | ####### Article R211-21-4 La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 s'applique au certificat. La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas au certificat provisoire. |
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01/07/1986 | ####### Article R211-21-5 Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide. |
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23/08/1985 | ####### Article R211-21-6 Les dispositions des articles R. 211-21-1 à R. 211-21-5 ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 211-14 et aux personnes mentionnées aux articles R. 211-22 et R. 211-23. |
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23/02/1989 | ####### Article R211-21-7 Les véhicules visés au deuxième alinéa de l'article R. 211-21-1 utilisés par l'Etat ainsi que les véhicules appartenant à une collectivité bénéficiaire d'une dérogation à l'obligation d'assurance doivent être équipés, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une immatriculation spéciale, d'un certificat d'assurance spécifique dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'économie. |
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21/07/1976 | ##### Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules. ###### Article R*211-22 Satisfont à l'obligation d'assurance, lorsqu'elles sont munies d'une carte internationale d'assurance dite "carte verte" en état de validité, les personnes résidant à l'étranger qui font pénétrer en France métropolitaine un véhicule non immatriculé ou immatriculé autrement que dans une série normale de France métropolitaine. La carte internationale d'assurance est délivrée au nom d'un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe. ###### Article R*211-23 A défaut de la présentation, à leur entrée en France métropolitaine, d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre ou d'une carte internationale d'assurance, les personnes mentionnées à l'article R. 211-22 doivent, pour être admises à faire circuler leurs véhicules en France métropolitaine, souscrire une assurance spéciale dite "assurance frontière" dans les conditions fixées par décret. L'encaissement des primes correspondant à cette assurance peut être effectué par l'administration des douanes. Sur les encaissements effectués par la douane, il est opéré un prélèvement, qui est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements. Les modalités d'application du présent alinéa sont déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ###### Article R211-24 |
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01/01/1989 | L'assurance frontière est souscrite auprès du groupement de coassurance "Assurance Frontière" régi par les articles R. 342-13 à R. 342-15. Ce groupement est géré par le bureau central français. Les statuts de ce groupement sont soumis à l'approbation préalable du ministre de l'économie, des finances et du budget. L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de huit jours, de quinze jours ou de trente jours, sans reconduction. La souscription à l'assurance frontière est constatée par un certificat délivré, moyennant paiement de la prime correspondante, par l'administration des douanes ou par toute personne ou organisme habilité à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Les conditions générales de la police d'assurance frontière et le modèle du certificat prévu à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. Les tarifs de cette assurance sont déposés auprès de cette même autorité. |
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21/07/1976 | ###### Article R*211-25 En ce qui concerne les véhicules appartenant à un Etat étranger, les justifications prévues à l'article R. 211-23 peuvent être remplacées par la production d'une attestation constatant que le véhicule appartient à cet Etat et désignant l'autorité ou l'organisme chargé de réparer les dommages pour le compte dudit Etat. L'attestation doit mentionner que l'Etat auquel appartient le véhicule se porte garant du règlement, renonce à son immunité de juridiction et accepte l'application de la loi nationale ainsi que la compétence des tribunaux français. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. ###### Article R*211-26 En ce qui concerne les véhicules mentionnés aux articles R. 211-22 et R. 211-25, la présomption d'assurance résulte de la production, soit d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre, soit d'une carte internationale d'assurance en état de validité, soit d'un document justificatif de la souscription de l'assurance frontière, soit de l'attestation prévue à l'article R. 211-25. |
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01/10/1994 | ###### Article R211-27 Les dispositions des articles R. 211-23 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules en provenance de la Communauté européenne, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco et ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers. |
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20/03/1988 | ##### Section VI : Procédures d'indemnisation. |
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01/10/1986 | ###### Article R211-29 |
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20/03/1988 | Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis. ###### Article R211-30 Lorsque la victime d'un accident de la circulation décède plus d'un mois après le jour de l'accident, le délai prévu à l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la date de l'accident et le jour du décès diminué d'un mois. ###### Article R211-31 Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés. ###### Article R211-32 Si l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l'état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l'article R. 211-37 qui lui sont nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines jusqu'à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés. ###### Article R211-33 Lorsque la victime, les héritiers ou le conjoint ne fournit qu'une partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de renseignements suffisants, d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse complète pour présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut. Dans le cas où l'assureur n'a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévus aux articles R. 211-31 et R. 211-32 cesse à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux articles R. 211-31 et R. 211-32 et que l'assureur n'a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à suspension des délais prévus à l'article L. 211-9. ###### Article R211-34 Lorsque la victime ne se soumet pas à l'examen médical mentionné à l'article R. 211-43 ou lorsqu'elle élève une contestation sur le choix du médecin sans qu'un accord puisse intervenir avec l'assureur, la désignation, à la demande de l'assureur, d'un médecin à titre d'expert par le juge des référés proroge d'un mois le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité. ###### Article R211-35 Lorsque la victime demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles R. 211-31 et R. 211-32 sont augmentés d'un mois. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé de la même durée. Lorsqu'un tiers payeur demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais prévus à l'article L. 211-9 sont augmentés d'un mois. ###### Article R211-36 La computation des délais mentionnés à la présente section est faite conformément aux articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. ###### Article R211-37 La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après : 1° Ses nom et prénoms ; 2° Ses date et lieu de naissance ; 3° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ; 4° Le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles ; 5° La description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ; 6° La description des dommages causés à ses biens ; 7° Les noms, prénoms et adresses des personnes à charge au moment de l'accident ; 8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ; 9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ; 10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées. ###### Article R211-38 Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux héritiers de la victime, à son conjoint ou aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 211-9, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après : 1° Ses nom et prénoms ; 2° Ses date et lieu de naissance ; 3° Les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ; 4° Ses liens avec la victime ; 5° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ; 6° Le montant de ses revenus avec les justifications utiles ; 7° La description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposés du fait de l'accident ; 8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ; 9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ainsi que leurs adresses ; 10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées. A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de donner également ceux des renseignements mentionnés à l'article R. 211-37 qui sont nécessaires à l'établissement de l'offre. ###### Article R211-39 La correspondance adressée par l'assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l'article L. 211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie qu'il peut demander en vertu de l'article L. 211-10 lui sera délivrée sans frais. Cette correspondance est accompagnée d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des assurances et du ministre chargé de la sécurité sociale. ###### Article R211-40 L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa. ###### Article R211-41 La demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs. Elle rappelle de manière très apparente les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12. A défaut de ces indications, le délai de déchéance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 211-11 ne court pas. ###### Article R211-42 Le tiers payeur indique à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-11, les créances réclamées n'ont un caractère provisionnel que si le tiers payeur le précise expressément. ###### Article R211-43 En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article L. 211-9, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix. ###### Article R211-44 Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci. ##### Section VII : Pénalités. ###### Article R211-45 |
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01/10/1986 | Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5ème classe toute personne qui, contrevenant aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code, aura mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile. En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables. |
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21/07/1976 | #### Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale. ##### Article R*213-1 |
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31/07/1985 | Le taux de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur. |
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21/07/1976 | ##### Article R*213-2 La cotisation est recouvrée par l'assureur et calculée sur la prime, cotisation ou fraction de prime ou de cotisation d'assurance et reversée par l'assureur à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sous déduction d'un prélèvement destiné à compenser les frais de recouvrement. |
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31/07/1985 | Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 0,8 %. |
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21/07/1976 | ##### Article R*213-3 |
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31/07/1985 | La cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 du code des assurances est liquidée sur le montant des primes ou cotisations d'assurance qui ont fait l'objet d'une émission au cours d'une période de deux mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période. Les assureurs sont tenus de verser le produit de cette cotisation à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin de chaque période de deux mois. |
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21/07/1976 | Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment les pièces justificatives qui doivent être produites par les assureurs. ##### Article R*213-4 Les membres du corps de l'inspection générale de la sécurité sociale peuvent recueillir auprès des entreprises d'assurance tous renseignements de nature à permettre la vérification de l'application des articles R. 213-1 à R. 213-3. ##### Article R*213-5 |
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31/07/1985 | Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent, avant le 31 mars de chaque année, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, une cotisation proportionnelle au montant, majoré de 30 %, des indemnités acquittées au cours de l'année précédente par eux, à titre de réparation des dommages résultant d'accidents provoqués par des véhicules terrestres à moteur. Le taux de cette cotisation est fixé à 15 %. |
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21/07/1976 | ##### Article R*213-6 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe chaque année la répartition du produit des cotisations, majorations et cotisations forfaitaires ci-dessus mentionnées entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie au prorata du montant des prestations en nature servies par chaque régime au cours de l'année précédente. Les modalités du versement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du produit des cotisations qui revient à chaque régime bénéficiaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. ##### Article R*213-7 |
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01/12/1990 | Une majoration de 10 p. 100, restant à la charge de l'assureur, est appliquée à tout versement qui n'a pas été opéré par une entreprise d'assurance aux échéances fixées par l'article R. 213-3. Une majoration supplémentaire de 3,5 p. 100 est due pour chaque trimestre de retard. |
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31/07/1985 | ##### Article R*213-8 Les assureurs peuvent adresser à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale une demande gracieuse en réduction ou en remise intégrale des majorations résultant de l'article R. 213-7 ci-dessus. Cette demande ne peut être examinée qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations. Les réductions et remises ne peuvent être accordées qu'en cas de bonne foi prouvée du débiteur. Un minimum de majoration de 1,5 p. 100 des cotisations arriérées doit être laissé à la charge du débiteur lorsque les cotisations ont été acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date d'exigibilité. Les décisions sont prises par le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et notifiées aux entreprises intéressées. Elles doivent être motivées. |
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21/07/1976 | ### Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique #### Chapitre unique. ##### Article R220-1 L'obligation d'assurance instituée par l'article L. 220-1 s'applique : a) Aux véhicules, cabines, sièges, sellettes et dispositifs de halage qui font partie des moyens de transport énumérés à l'article L. 220-1 et qui sont mis à la disposition du public ; b) Aux véhicules et engins de secours correspondants ; c) Aux installations destinées à la sustentation, à la traction, à la direction et au freinage des véhicules et engins mentionnés en a et b ci-dessus. L'obligation d'assurance s'applique également aux ascenseurs lorsqu'ils sont l'accessoire des moyens de transport susmentionnés. ##### Article R220-2 L'assurance doit garantir la réparation, tant aux usagers de l'installation qu'à toute autre personne, des dommages corporels ou matériels résultant : 1° Des accidents, incendies ou explosions causés par les matériels mentionnés à l'article R. 220-1, à l'occasion de leur exploitation, par les accessoires ou produits servant à cette exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ; 2° De la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances. ##### Article R220-3 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation : a) Des dommages causés à l'exploitant, à ses représentants s'il est une personne morale et, pendant leur service, aux salariés ou préposés de l'exploitant ainsi qu'au personnel des services de contrôle ; b) Des dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ; |
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28/03/1993 | c) Des dommages causés par les actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage. |
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21/07/1976 | ##### Article R220-4 |
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28/03/1993 | L'assurance doit être souscrite sans limitation supérieure de somme en ce qui concerne les dommages corporels. |
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21/07/1976 | ##### Article R220-6 Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : |
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28/03/1993 | 1° La franchise prévue à l'article L. 121-1 ; |
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21/07/1976 | 2° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9. Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. ##### Article R220-7 Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les clauses qui doivent être insérées dans les contrats d'assurance pour satisfaire aux prescriptions de la présente section. ##### Article R220-8 L'assureur doit délivrer sans frais à l'assuré, dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui lui est faite, un document justificatif pour chacun des moyens de transport couverts par le contrat. Ce document justificatif doit contenir les mentions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports. Il doit être conservé à la station inférieure du moyen de transport et y être tenu à la disposition des agents de l'autorité publique. Il n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. |
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21/11/1978 | ### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment. |
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15/08/1985 | #### Article R243-2 Les justifications prévues à l'article L. 243-2 doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration. |
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21/11/1978 | En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2. |
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01/01/1993 | ### Titre V : Dispositions relatives au Bureau central de tarification. #### Article R250-1 Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L. 125-6, L. 212-1, L. 220-5 et L. 243-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances pour une période de trois ans renouvelable. Le président est choisi parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des comptes ou les professeurs des disciplines juridiques des universités. Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le Bureau central de tarification comprend, outre le président : 1° Lorsqu'il statue en matière de risques de catastrophes naturelles en vertu de l'article L. 125-6, trois membres représentant les entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, le président du conseil d'administration, directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant, membre de droit, et deux membres représentant les assurés, nommés sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ; 2° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des véhicules terrestres à moteur en vertu de l'article L. 212-1, six membres représentant les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation d'assurance nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison de un par l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un par l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers, un par les organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et trois par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ; 3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et d'assurance des travaux du bâtiment en vertu des articles L. 220-5 et L. 243-4, six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, dont un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, nommé sur proposition des organismes professionnels, et cinq représentants des personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1, à savoir notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les maîtres d'ouvrages industriels, nommés sur proposition des organisations les plus représentatives. #### Article R250-2 Ne peuvent être déférés au Bureau central de tarification le refus d'assurance des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1, ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance des travaux du bâtiment en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre récépissé. Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, à compter du refus de l'assureur sollicité ou, dans les cas mentionnés aux articles L. 125-6 et L. 220-5, du dernier assureur sollicité. Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, est considéré comme un refus implicite d'assurance le silence gardé par l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu des articles L. 125-6, L. 212-1 ou L. 220-5 et pendant plus de quatre-vingt-dix jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu de l'article L. 243-4. Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une demande de souscription d'assurance, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés dans l'obligation d'assurance ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance. Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une demande de souscription formulée en application des articles L. 125-1 et L. 125-2, L. 211-1, L. 220-1 et L. 241-1 à L. 242-1. #### Article R250-3 Dans les cas prévus aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 125-6, l'entreprise d'assurance ne peut saisir le Bureau central de tarification aux fins d'apporter au contrat d'assurance une dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 125-2 qu'après avoir notifié cette proposition de dérogation à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception. La dérogation peut porter soit sur l'exclusion d'un bien mentionné au contrat, soit sur le montant de la franchise qui en cas de sinistre demeure à la charge de l'assuré, soit sur l'un et l'autre de ces éléments du contrat. Le montant de la franchise objet de la dérogation peut être supérieur à celui mentionné dans les clauses types prévues à l'article L. 125-3 sans pouvoir excéder une limite fixée pour chaque catégorie de contrats par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Pour l'application de l'alinéa précédent, les contrats sont rangés en quatre catégories : dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, dommages aux biens à usage non professionnel, dommages aux biens à usage professionnel, pertes d'exploitation. A peine d'irrecevabilité, la saisine du bureau doit intervenir dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de notification de la proposition de dérogation à l'assuré. Le Bureau central de tarification peut accorder la dérogation sollicitée s'il estime, compte tenu des circonstances de l'espèce, que les risques concernés présentent une gravité exceptionnelle. #### Article R250-4 La personne ou l'entreprise d'assurance qui sollicite l'intervention du Bureau central de tarification, ainsi que les assureurs concernés, sont tenus de fournir au Bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont il est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision et notamment le tarif de l'entreprise d'assurance applicable au risque proposé. #### Article R250-5 Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. La décision prise par le Bureau central de tarification est notifiée à l'assuré et à l'assureur dans un délai de dix jours. #### Article R250-6 Le Bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par le ministre de l'économie et des finances. Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les réunions. Il peut demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours suivant une décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera. |
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21/07/1976 | ## Livre III : Les entreprises ### Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat #### Chapitre unique ##### Section I : Dispositions générales. |
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26/07/1994 | ###### Article R*310-5 Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : "entreprise régie par le code des assurances". Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements. ###### Article R310-6-1 Les entreprises françaises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir l'accord de la commission de contrôle des assurances qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modification des résolutions portant statuts. Un exemplaire de ces documents est transmis par la commission au commissaire du Gouvernement. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation de la commission, les modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social. ###### Article R*310-10 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 310-9, est le ministre de l'économie et des finances. ###### Article R310-10-1 Pour l'application des titres Ier à IV, les entreprises visées au 2° de l'article L. 310-10-1 sont assimilées aux entreprises ayant leur siège social dans un Etat non communautaire partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ##### Section II : Commission de contrôle des assurances. ###### Article R310-13 Le représentant légal de l'entreprise est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission de contrôle des assurances ; cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission. Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. ###### Article R310-14 Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les commissaires contrôleurs des assurances, présente l'affaire. Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations. Le représentant de l'entreprise et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier. ###### Article R310-15 En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président. ###### Article R310-16 Les décisions de la commission de contrôle des assurances sont notifiées à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ###### Article R310-17 Les entreprises qui font l'objet du contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 310-1 sont soumises à la surveillance de commissaires-contrôleurs assermentés, recrutés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent, à toute époque, vérifier sur place toutes les opérations, indépendamment de toute personne exceptionnellement déléguée à cet effet par la commission de contrôle des assurances. Ils prêtent serment de ne pas divulguer les secrets commerciaux dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Les infractions au présent code peuvent être constatées par procès-verbaux des commissaires-contrôleurs. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. ###### Article R310-18 Les commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-17 sont spécialement accrédités auprès des entreprises d'assurance ou de capitalisation visées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 du présent code. Les commissaires-contrôleurs vérifient tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procés-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'entreprise et à toutes les opérations qu'elle pratique ; Ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les commissaires-contrôleurs peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'entreprise. Ces entreprises doivent mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, si ces fonctionnaires le demandent, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires. ###### Article R310-19 Dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna, le ministre de l'économie et des finances peut, à titre exceptionnel ou permanent, déléguer à un comptable supérieur du Trésor en fonctions dans l'un de ces départements ou territoires, les attributions dévolues aux commissaires-contrôleurs par l'article R. 310-17. ###### Article R310-20 I. - Toute entreprise projetant d'exercer des activités en libre prestation de services, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 310-12, notifie son projet à la commission de contrôle des assurances, accompagné des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Si la commission estime que les conditions mentionnées à ce même alinéa sont réunies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée au premier alinéa du présent paragraphe, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise de cette communication. L'entreprise peut commencer son activité en libre prestation de services dès qu'elle a été avisée. II. - Tout projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services autorisées conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est notifié à la commission de contrôle des assurances. Si la commission estime que les conditions visées à ce même alinéa sont toujours remplies, elle communique aux autorités compétentes de l'Etat membre de libre prestation de services, dans le délai d'un mois suivant la notification visée à l'alinéa précédent, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et avise l'entreprise concernée de cette communication. La modification envisagée peut intervenir dès réception de cet avis par l'entreprise. III. - Lorsque la commission de contrôle des assurances refuse de communiquer aux autorités compétentes de l'Etat de libre prestation de services les informations visées au deuxième alinéa du I et II du présent article, elle en avise l'entreprise concernée et lui fait connaître, dans le délai d'un mois mentionné à ce même alinéa, les raisons de ce refus. ###### Article R*310-21 Lorsque la commission de contrôle des assurances décide, en application de l'article L. 310-18, d'engager vis-à-vis d'une entreprise la procédure de transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission. L'entreprise désignée par la commission de contrôle des assurances pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet. |
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22/06/1990 | ###### Article R310-11 La commission de contrôle des assurances se réunit sur convocation de son président. En matière disciplinaire, elle ne peut délibérer que si quatre de ses membres sont présents. ###### Article R310-12 Lorsque la commission de contrôle des assurances estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 310-18, elle porte à la connaissance de l'entreprise concernée, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'entreprise, les faits qui lui sont reprochés ; elle fait savoir au représentant légal de l'entreprise qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours. Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement. |
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26/07/1994 | ##### Section IV : Sanctions. ###### Article R310-22 Le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 de méconnaître les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-5 et R. 310-18 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. |
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21/07/1976 | ### Titre II : Régime administratif #### Chapitre Ier : Les agréments |
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26/07/1994 | ##### Section I : Agrément administratif des entreprises françaises. |
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27/06/1993 | ###### Article R*321-1 L'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 est accordé par le ministre de l'économie et des finances. Pour l'octroi de cet agrément, les opérations d'assurance sont classées en branches et sous-branches de la manière suivante : 1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) : a) Prestations forfaitaires ; b) Prestations indemnitaires ; c) Combinaisons ; d) Personnes transportées. 2. Maladie : a) Prestations forfaitaires ; b) Prestations indemnitaires ; c) Combinaisons. 3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) : Toute dommage subi par : a) Véhicules terrestres à moteur ; b) Véhicules terrestres non automoteurs. 4. Corps de véhicules ferroviaires : Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires. 5. Corps de véhicules aériens : Tout dommage subi par les véhicules aériens. 6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : Tout dommage subi par : a) Véhicules fluviaux ; b) Véhicules lacustres ; c) Véhicules maritimes. 7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) : Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport. 8. Incendie et éléments naturels : Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu'il est causé par : a) Incendie ; b) Explosion ; c) Tempête ; d) Eléments naturels autres que la tempête ; e) Energie nucléaire ; f) Affaissement de terrain. 9. Autres dommages aux biens : Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris dans la branche 8. 10. Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur). 11. Responsabilité civile véhicules aériens : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur). 12. Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur). 13. Responsabilité civile générale : Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12. 14. Crédit : a) Insolvabilité générale ; b) Crédit à l'exportation ; c) Vente à tempérament ; d) Crédit hypothécaire ; e) Crédit agricole. 15. Caution : a) Caution directe ; b) Caution indirecte. 16. Pertes pécuniaires diverses : a) Risques d'emploi ; b) Insuffisance de recettes (générale) ; c) Mauvais temps ; d) Pertes de bénéfices ; e) Persistance de frais généraux ; f) Dépenses commerciales imprévues ; g) Perte de la valeur vénale ; h) Pertes de loyers ou de revenus ; i) Pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment ; j) Pertes pécuniaires non commerciales ; k) Autres pertes pécuniaires. 17. Protection juridique. 18. Assistance : Assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements. 20. Vie-Décès : |
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26/07/1994 | Toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine autre que les activités visées aux branches 22, 23 et 26. |
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27/06/1993 | 21. Nuptialité-Natalité : Toute opération ayant pour objet le versement d'un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants. 22. Assurances liées à des fonds d'investissement : Toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement. Les branches mentionnées aux 20, 21 et 22 comportent la pratique d'assurances complémentaires au risque principal, notamment celles ayant pour objet des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité. 23. Opérations tontinières : Toutes opérations comportant la constitution d'associations réunisant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés. 24. Capitalisation : Toute opération d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et comportant, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés quant à leur durée et à leur montant. 25. Gestion de fonds collectifs : Toute opération consistant à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves d'entreprises autres que celles mentionnées à l'article L. 310-1 et qui fournissent des prestations en cas de vie, en cas de décès ou en cas de cessation ou de réduction d'activités. |
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26/07/1994 | 26. Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV. ###### Article R*321-3 Toute entreprise obtenant l'agrément administratif pour un risque principal appartenant à une branche mentionnée aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l'agrément administratif soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci sont liés au risque principal, concernent l'objet couvert contre le risque principal et sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal. Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées aux 14, 15 et 17 de l'article R. 321-1 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres branches. Néanmoins, le risque compris dans la branche 17 peut être considéré comme accessoire à la branche 18 lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies et que le risque principal ne concerne que l'assistance. Ce même risque peut également être considéré comme accessoire dans les mêmes conditions lorsqu'il concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation. ###### Article R321-4 Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée. L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine. L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque le ministre sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions de l'article L. 321-2. Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, la commission des entreprises d'assurance, dans l'hypothèse où celle-ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de refus d'agrément. Si la commission des entreprises d'assurance maintient son avis, le ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, décider de refuser l'agrément. ###### Article R321-5 Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale. ##### Section II : Agrément administratif des entreprises non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen. ###### Article R321-6 L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-7 est délivré dans les conditions prévues aux articles R. 321-1, R. 321-3 et R. 321-5, et refusé dans les conditions de l'article R. 321-4. ###### Article R321-8 Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des risques situés ou des engagements pris sur le territoire de la République française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 351-4 et L. 353-4 sont calculées et représentées par les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-8 selon les règles du titre III du présent livre. ###### Article R321-9 La commission de contrôle des assurances présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui lui transmet pour avis le programme d'activités présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances. ##### Section III : Agrément spécial des entreprises dont le siège social est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen. ###### Article R321-10 L'agrément administratif prévu à l'article L. 321-9 est délivré dans les conditions prévues aux articles R. 321-1, R. 321-3 et R. 321-5 et refusé dans les conditions de l'article R. 321-4. ###### Article R321-11 Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, s'il est une personne physique, doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française. Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française, et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues par l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent. Lorsque le mandataire général est un préposé salarié ou un mandataire rémunéré à la commission de l'entreprise, ses fonctions de mandataire général ne lui font pas perdre cette qualité. Le mandataire général, s'il est une personne physique, ou son représentant, s'il est une personne morale, doit produire, en ce qui concerne sa qualification et son expérience professionnelle, les informations prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Toute modification intervenue concernant les informations mentionnées au quatrième alinéa du présent article doit être communiquée au ministre chargé de l'économie et des finances qui, le cas échéant, peut récuser le mandataire. Le mandataire général doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. L'entreprise ne peut retirer à son mandataire général les pouvoirs qu'elle lui a confiés avant d'avoir désigné son successeur. Le mandataire général demeure investi de cette fonction tant que son remplaçant n'a pas été désigné et, s'il y a lieu, accepté par le ministre de l'économie et des finances. En cas de décès du mandataire général, ou de la personne physique nommément désignée pour le représenter, l'entreprise doit désigner son successeur dans le délai le plus bref. ###### Article R321-12 Les montants et modalités de constitution du cautionnement de réciprocité sont fixés par le ministre de l'économie et des finances de façon à représenter la contrepartie des cautionnements ou garantie exigés des entreprises françaises dans le pays auquel ressortit l'entreprise étrangère intéressée. La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus justifié par l'application du principe de réciprocité, ou lorsque l'entreprise étrangère, ayant mis fin à ses opérations sur le territoire de la République française, les a totalement liquidées. En outre, la restitution n'intervient qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel d'un avis permettant à tout créancier intéressé de présenter au ministre de l'économie et des finances ses observations sur la restitution envisagée. ##### Section IV : Conditions des agréments. ###### Article R321-14 L'agrément administratif est donné par branche aux entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2. Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garantir que les opérations relevant d'une ou plusieurs sous-branches. Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4, dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations. ###### Article R321-15 Le mandataire général des succursales d'entreprises mentionnées au 3° de l'article L. 310-2 établies régulièrement en France doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. Ce mandataire général est assimilé à un dirigeant pour l'application de l'article R. 321-17-1. ###### Article R321-16 Pendant les cinq exercices suivant la délivrance des agréments mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, l'entreprise doit présenter à la commission de contrôle des assurances, pour chaque semestre, un compte rendu d'exécution du programme d'activités mentionné à l'article L. 321-10. Si l'activité de l'entreprise n'est pas conforme au programme d'activités, la commission prend les mesures utiles en vue de la protection des intérêts des assurés. Sans préjudice de la mise en oeuvre, le cas échéant, des mesures prévues aux articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, la commission peut saisir le ministre chargé de l'économie et des finances en vue de l'application des dispositions de l'article L. 325-1. ###### Article R*321-17 Tous les documents accompagnant les demandes d'agrément doivent être rédigés ou traduits en langue française. ###### Article R321-17-1 Toute entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 est tenue de déclarer au ministre chargé de l'économie et des finances tout changement de l'une des personnes chargées de la conduire au sens de l'article L. 321-10, au plus tard le jour de ce changement. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette déclaration, le ministre chargé de l'économie et des finances fait savoir à l'entreprise si ce changement est de nature à entraîner la mise en oeuvre des compétences dont il dispose aux termes de l'article L. 325-1. ###### Article R*321-18 L'agrément administratif est donné par arrêté publié au Journal officiel. ###### Article R*321-19 En cas de transfert portant sur la totalité des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche. ###### Article R*321-20 Si une entreprise qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, elle en fait immédiatement la déclaration à la commission de contrôle des assurances et l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-branche considérée. Sans délai, la commission de contrôle des assurances assure, dans les deux cas mentionnés à l'alinéa précédent, la publication au Journal officiel d'un avis constatant que l'agrément administratif a cessé d'être valable. ###### Article R*321-21 A la demande d'une entreprise s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs branches ou sous-branches, le ministre de l'économie et des finances peut, par arrêté publié au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour lesdites branches ou sous-branches. ###### Article R321-22 Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité soumet à l'approbation de la commission de contrôle des assurances, dans un délai d'un mois à partir de la date où son dernier agrément a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'un arrêté constatant sa caducité, un programme de liquidation précisant notamment les délais prévisibles et les conditions financières de la liquidation, ainsi que les moyens en personnel et en matériels mis en oeuvre pour la gestion des engagements résiduels. Lorsque la gestion des engagements résiduels est déléguée à un tiers, le projet de contrat de délégation et un dossier décrivant la qualité du délégataire et de ses dirigeants, son organisation, sa situation financière et les moyens mis en oeuvre sont communiqués à la commission, qui peut, en application du dernier alinéa de l'article L. 310-12, réaliser tous contrôles sur pièces et sur place du délégataire, jusqu'à liquidation intégrale des engagements. Si la commission estime que le programme de liquidation présenté par l'entreprise n'est pas conforme aux intérêts des assurés, elle ne l'approuve pas et peut demander la présentation d'un nouveau programme, dans les délais et conditions qu'elle prescrit. En l'absence de programme de liquidation, ou lorsque le programme présenté n'a pas été approuvé, ou lorsque l'entreprise ne respecte pas le programme approuvé, la commission prend, en application de l'article L. 323-1-1, toutes mesures conservatoires qu'elle juge nécessaires ; elle peut également faire usage des pouvoirs d'injonction et de sanction prévus aux articles L. 310-17 et L. 310-18. ###### Article R321-23 Une entreprise dont tous les agréments ont cessé de plein droit d'être valables ou ont fait l'objet d'arrêtés constatant leur caducité cesse d'être soumise au contrôle de l'Etat au sens de l'article L. 310-1 dès lors que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ont été intégralement et définitivement réglés aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou ont fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 324-1, L. 354-1 et L. 354-1-1. ##### Section V : Dispositions particulières applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte. #### Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement ##### Section I : Dispositions communes. ###### Article R322-1 Toute entreprise d'assurance doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche de protection juridique conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9, indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces quatre articles, la modalité de gestion adoptée, parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 322-2-3. Lorsque l'entreprise choisit de confier les sinistres de la branche de protection juridique à une entreprise juridiquement distincte, conformément aux dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 322-2-3, elle doit adresser copie des statuts de cette entreprise au ministre chargé de l'économie et des finances. |
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08/08/1990 | Si cette entreprise juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l'article L. 310-15 avec une autre entreprise qui pratique l'assurance d'une ou plusieurs autres branches mentionnées à l'article R. 321-1, l'entreprise qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester : 1° Que les membres de son personnel chargés de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exercent pas la même activité pour le compte de l'autre entreprise ; 2° Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre entreprise. |
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26/07/1994 | ###### Article R322-1-1 |
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08/08/1990 | Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie et des finances. La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au ministre, sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément. |
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26/07/1994 | Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 322-1 sont applicables. ###### Article R322-1-2 Pour l'application des dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 322-2-3, l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique est soit une entreprise régie par le code des assurances, soit une société civile, soit une société commerciale, soit un groupement d'intérêt économique. |
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21/07/1976 | ###### Article R*322-2 Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent avoir d'autre objet que celui de pratiquer les opérations mentionnées à l'article R. 321-1, ainsi que celles qui en découlent directement, à l'exclusion de toute autre activité commerciale. Elles peuvent faire souscrire des contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises agréées avec lesquelles elles ont conclu un accord à cet effet. ###### Article R*322-3 Il est interdit, pour les opérations autres que celles mentionnées au 21 de l'article R. 321-1, de stipuler ou de réaliser l'exécution de contrats ou l'attribution de bénéfices par la voie de tirage au sort. ###### Article R*322-4 Lorsqu'une entreprise pratique une ou plusieurs des branches ou sous-branches mentionnées à l'article R. 321-1 dans un département d'outre-mer ou dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises ou de Wallis et Futuna, elle doit obtenir l'habilitation, par le préfet ou le chef de territoire d'un agent spécial, personne physique, préposé à la direction de toutes les opérations qu'elle pratique dans ce département ou territoire. L'acceptation de l'agent spécial ne peut être refusée par le préfet ou le chef de territoire que pour des motifs touchant à l'honorabilité ou à la qualification technique. ##### Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation. |
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27/06/1993 | ###### Article R*322-5 Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à cinq millions de francs pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25 et 28 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance. Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à trois millions de francs. Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui. |
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21/07/1976 | ###### Article R*322-7 |
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28/06/1991 | Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article 103 et au troisième alinéa de l'article 145 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doit contenir, outre les mentions énumérées aux articles 92 ou 117 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, l'indication du montant des sommes versées aux personnes mentionnées, selon le cas, à l'article 101 ou 143 de ladite loi à titre de rémunérations ou commissions pour les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits par leur intermédiaire. |
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21/07/1976 | ###### Article R*322-8 Dans les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des entreprises mentionnées à l'article R. 322-5, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunt. |
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29/07/1992 | Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour l'amortissement des emprunts. Cette obligation ne s'applique pas aux titres et emprunts subordonnés, pour autant qu'ils entrent dans la constitution de la marge de solvabilité en application des articles R. 334-3 et R. 334-11 du présent code. |
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21/07/1976 | ###### Article R*322-11 Les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques, ainsi que les polices émis par les sociétés anonymes mentionnées à la présente section doivent indiquer, au-dessous de la mention du montant du capital social, la portion de ce capital déjà versée. |
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18/05/1984 | ###### Article R322-11-1 |
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26/07/1994 | I. - Toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte, dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 du présent code ayant pour effet de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble, soit d'acquérir ou de perdre le pouvoir de contrôle effectif sur la gestion d'une entreprise, soit de passer au-dessus ou au-dessous des seuils de la moitié, du tiers, du cinquième ou du dixième des droits de vote, doit faire l'objet d'une déclaration de cette ou ces personnes auprès du ministre chargé de l'économie et des finances préalablement à sa réalisation. Cette déclaration est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté dudit ministre. Dès réception du dossier complet, le ministre dispose d'un délai de trois mois pour s'opposer à l'opération, après avis de la commission des entreprises d'assurances mentionnée à l'article L. 411-4, par décision motivée à la ou les personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. L'opération peut être réalisée dès réception d'une autorisation du ministre dans le délai défini au présent alinéa ou, en cas de silence du ministre, à l'expiration de ce même délai. En outre, toute transaction ayant pour résultat de permettre à une personne ou à plusieurs personnes agissant ensemble de prendre, d'acquérir ou de céder le vingtième des droits de vote doit être déclarée par cette ou ces personnes au ministre chargé de l'économie et des finances préalablement à sa réalisation. Les opérations mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe sont seulement portées immédiatement à la connaissance du ministre chargé de l'économie et des finances lorsqu'elles sont conclues entre des personnes relevant du droit d'un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen et appartenant au groupe de celles qui détiennent déjà un pouvoir de contrôle effectif sur l'entreprise assujettie. Lorsque, en vertu de dispositions législatives ou statutaires, le nombre ou la répartition des droits de vote est différent par rapport au nombre ou à la répartition des actions ou parts sociales auxquelles ils sont attachés, les pourcentages prévus dans le présent paragraphe sont calculés en termes d'actions ou de parts sociales et en termes de droits de vote. Le plus élevé des deux résultats obtenus est retenu pour l'application des dispositions du présent paragraphe lorsqu'elles concernent une opération de prise ou d'extension de participation et le moins élevé lorsqu'elles concernent une opération de cession de participation. II. - Les dispositions du paragraphe I s'appliquent également aux opérations de prise, d'extensions ou de cessions de participations, directes ou indirectes, dans des entreprises ayant leur siège social en France dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle effectif sur une ou plusieurs des entreprises visées au 1° de l'article L. 310-2. |
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21/07/1976 | ##### Section III : Entreprises nationales d'assurance et de capitalisation et sociétés centrales d'assurance ###### Paragraphe 2 : Administration. |
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04/06/1989 | ####### Article R322-20 Dans le conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances, les personnalités mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 sont nommées par décret sur proposition du ministre de l'économie et des finances. Ces personnalités sont au nombre de six, dont une désignée, après consultation des organisations syndicales représentatives parmi les agents généraux d'assurance du groupe concerné. |
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26/02/1990 | ####### Article R322-26 Les représentants de l'Etat dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément au décret n° 52-49 du 11 janvier 1952 relatif au statut des représentants de l'Etat dans les conseils des sociétés d'économie mixte, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A ; |
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26/04/1984 | Ils peuvent également être choisis parmi les présidents directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée relative à la démocratisation du secteur public ; Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés ; Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre qui les a proposés. |
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15/10/1991 | ##### Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles |
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21/07/1976 | ###### Paragraphe 1 : Constitution. ####### Article R322-42 |
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15/10/1991 | Les sociétés d'assurance mutuelles définies à l'article L. 322-26-1 ainsi que les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-4 fonctionnent dans les conditions énoncées à la présente section sous réserve des dispositions particulières des sections V, VI et VII du présent chapitre. |
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29/04/1988 | ####### Article R322-43 |
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15/10/1991 | Les excédents de recettes des sociétés d'assurance mutuelles pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 sont répartis entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-77. |
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27/06/1993 | ####### Article R*322-44 Sous réserve des dispositions des articles R. 322-99 et R. 322-158, les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à : |
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15/09/1994 | - 2.500.000 F pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance ; |
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27/06/1993 | - 1.500.000 F pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus. |
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21/07/1976 | ####### Article R*322-45 |
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15/09/1994 | Les sociétés d'assurance mutuelles régies par la présente section doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation la mention ci-après imprimée en caractères uniformes : "Société d'assurance mutuelle", ou, pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural : "Caisse d'assurance mutuelle agricole" ou "Caisse de réassurance mutuelle agricole" complétée, s'il y a lieu, par la mention : "à cotisations variables" lorsque ce régime de cotisations est appliqué aux sociétaires. |
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21/07/1976 | ####### Article R*322-46 |
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15/10/1991 | Les sociétés mentionnées à la présente section peuvent se former soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé fait en double original quel que soit le nombre des signataires de l'acte. |
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21/07/1976 | ####### Article R*322-47 Les projets de statuts doivent : |
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15/10/1991 | 1° Indiquer l'objet, la durée, le siège, la dénomination de la société et la circonscription territoriale de ses opérations, déterminer le mode et les conditions générales suivant lesquels sont contractés les engagements entre la société et les sociétaires, et préciser les branches d'assurance garanties directement ou acceptées en réassurance ; |
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15/09/1994 | 2° Fixer le nombre minimal d'adhérents, qui ne peut être inférieur à 500 ; ce nombre minimal est fixé à sept pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural ; |
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21/07/1976 | 3° Fixer le montant minimal des cotisations versées par les adhérents au titre de la première période annuelle et préciser que ces cotisations doivent être intégralement versées préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ; 4° Indiquer le mode de rémunération de la direction et, s'il y a lieu, des administrateurs en conformité des dispositions de l'article R. 322-55 ; |
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15/09/1994 | 5° Prévoir la constitution d'un fonds d'établissement destiné à faire face aux dépenses des cinq premières années et à garantir les engagements de la société, et préciser que le fonds d'établissement devra être intégralement versé en espèces préalablement à la déclaration prévue à l'article R. 322-51 ou au dépôt des statuts en mairie pour les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural ; |
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15/10/1991 | 6° (paragraphe abrogé). |
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21/07/1976 | 7° Prévoir le mode de répartition des excédents de recettes ; |
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15/09/1994 | 8° Prévoir, pour les sociétés pratiquant les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, le versement de cotisations fixes. |
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21/07/1976 | ####### Article R*322-48 Dans les projets de statuts, il ne peut être stipulé aucun avantage particulier au profit des fondateurs. |
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21/08/1986 | ####### Article R322-49 Les projets de statuts peuvent prévoir la constitution d'un fonds social complémentaire destiné à procurer à la société les éléments de solvabilité dont elle doit disposer pour satisfaire à la réglementation en vigueur. Ce fonds est alimenté par des emprunts contractés en vue de financer un plan d'amélioration de l'exploitation ou un plan de développement à moyen ou long terme. Les sociétaires peuvent être tenus de souscrire aux emprunts dans les conditions prévues à l'article R. 322-74. |
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21/07/1976 | ####### Article R*322-50 Le texte entier des projets de statuts doit être reproduit sur tout document destiné à recevoir les adhésions. ####### Article R*322-51 Lorsque les conditions prévues aux articles R. 322-47 à R. 322-50 sont remplies, les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le constatent par une déclaration devant notaire. A cette déclaration sont annexés : 1° La liste nominative dûment certifiée des adhérents contenant leurs nom, prénoms, qualité et domicile, et s'il y a lieu, la dénomination et le siège social des sociétés adhérentes, le montant des valeurs assurées par chacun d'eux et le chiffre de leurs cotisations ; 2° L'un des doubles de l'acte de société, s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est notarié et s'il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ; 3° L'état des cotisations versées par chaque adhérent ; 4° L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ; 5° Un certificat du notaire constatant que les fonds ont été versés préalablement à la déclaration prévue au présent article. |
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15/10/1991 | ####### Article R322-52 La première assemblée générale qui est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primitif, vérifie la sincérité de la déclaration mentionnée à l'article R. 322-51, elle nomme les membres du premier conseil d'administration et, pour la première année, les commissaires aux comptes prévus par l'article R. 322-67. Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration et des commissaires aux comptes présents à la réunion. |
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21/07/1976 | La société n'est définitivement constituée qu'à partir de cette acceptation. ###### Paragraphe 2 : Administration. ####### Article R*322-53 |
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15/10/1991 | L'administration de la société est confiée à un conseil d'administration nommé par l'assemblée générale et composé de cinq membres au moins, non compris les administrateurs élus par les salariés conformément aux dispositions de l'article L. 322-26-2 et dont le nombre doit figurer dans les statuts. Les administrateurs sont choisis parmi les sociétaires à jour de leurs cotisations, à l'exception de ceux qui sont élus par les salariés. Ils doivent être remplacés lorsqu'ils ne remplissent plus cette condition. Ils ne peuvent être nommés pour plus de six ans ; ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. |
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21/07/1976 | Ils sont révocables pour faute grave par l'assemblée générale. Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux. A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office. ####### Article R*322-54 Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et au moins un vice-président, dont les fonctions durent un an ; ils sont rééligibles. Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président du conseil d'administration une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un président ou vice-président de conseil d'administration atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres du conseil. Le vote par procuration est interdit. Les pouvoirs du conseil d'administration sont déterminés par les statuts, dans les limites des lois et règlements en vigueur. |
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15/10/1991 | ####### Article R322-55 |
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21/07/1976 | Les administrateurs peuvent choisir parmi eux ou, si les statuts le permettent, en dehors d'eux, un ou plusieurs directeurs ; ils sont responsables envers la société de la gestion de ces directeurs. Les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions de directeur une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. Toute nomination intervenue en violation des dispositions prévues à l'alinéa précédent est nulle. Lorsqu'un directeur atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office. Le total des rémunérations que les administrateurs peuvent percevoir en une année de la société, à quelque titre que ce soit, ne peut excéder ni le traitement annuel fixe du directeur, ni le pourcentage des frais de gestion déterminé par l'assemblée générale. Aucune rémunération liée d'une manière directe ou indirecte au chiffre d'affaires de la société ne peut être allouée à quelque titre que ce soit à un administrateur ou à un directeur. |
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15/10/1991 | Le directeur et les employés, autres que le personnel directement chargé de la commercialisation, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère soit d'aide et d'assistance à eux-mêmes ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations variables avec l'activité de la société, notamment avec le montant des cotisations, le montant des valeurs assurées, ou le nombre des sociétaires. |
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15/09/1994 | Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l'institution d'un intéressement collectif des salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat. |
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15/10/1991 | Les avantages accessoires qui seraient accordés au directeur ou à l'un quelconque des employés, autres que ceux qui sont chargés du placement et de la souscription des contrats et que ceux qui dirigent cette activité ou en assurent l'encadrement, ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement de l'intéressé. Les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent, en aucun cas, attribuer à forfait leur gestion à quelque personne ou à quelque organisme que ce soit. |
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21/07/1976 | ####### Article R*322-56 Les administrateurs sont responsables, civilement et pénalement, des actes de leur gestion, conformément aux dispositions législatives en vigueur. ####### Article R*322-57 Il est interdit aux administrateurs et aux directeurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, un marché, un traité ou une opération commerciale ou financière faits avec la société ou pour son compte, à moins qu'ils n'y soient autorisés par l'assemblée générale. Il est, chaque année, rendu à l'assemblée générale un compte spécial de l'exécution des marchés, entreprises, traités ou opérations commerciales ou financières par elle autorisés, aux termes du précédent alinéa. Ce compte rendu spécial doit faire l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes. |
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20/05/1987 | ####### Article R322-58 |
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15/10/1991 | Les statuts déterminent la composition de l'assemblée générale. Cette dernière se compose soit de tous les sociétaires à jour de leurs cotisations, soit de délégués élus par ces sociétaires. Pour l'application de cette seconde faculté, les sociétaires peuvent être répartis en groupements suivant la nature du contrat souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels. Le nombre de ces délégués ne peut être fixé à moins de cinquante. Les statuts peuvent rendre applicables aux sociétaires les dispositions relatives au vote par correspondance prévues pour les actionnaires par l'article 161-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par les articles 131-1, 131-3 (premier alinéa), 132 et 133 (1°, 2°, 3°, 7° et 8°) du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre le "sociétaire" là où est mentionné l'"actionnaire" et le formulaire de vote par correspondance est conforme au modèle annexé au présent code. Pour toute procuration d'un sociétaire sans indication de mandataire, le président émet un vote favorable à l'adoption des projets de résolution présentés ou agréés par le conseil d'administration, et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. Pour émettre tout autre vote, le sociétaire doit faire choix d'un mandataire qui accepte de voter dans le sens indiqué par le mandant. |
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21/07/1976 | La liste des sociétaires pouvant prendre part à une assemblée générale est arrêtée au quinzième jour précédant cette assemblée par les soins du conseil d'administration. Tout sociétaire peut, par lui-même ou par un mandataire, prendre connaissance de cette liste au siège social. Tout membre de l'assemblée générale peut s'y faire représenter par un autre sociétaire ou, si les statuts le permettent, par un tiers. Les statuts peuvent interdire de confier ce mandat à une personne employée par la société ; ils doivent fixer le nombre maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire, sans que ce nombre puisse être supérieur à cinq. Toutefois, ce nombre peut être augmenté dans la mesure nécessaire, pour que la réalisation du quorum réglementaire le plus faible ne nécessite pas la présence effective de plus de cent mandataires. |
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15/10/1991 | Les statuts doivent alors indiquer le montant maximal de pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire au-delà des cinq mandats réglementaires. |
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21/07/1976 | Le sociétaire ou le tiers porteur de pouvoirs doit les déposer au siège de la société et les y faire enregistrer cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale, faute de quoi ces pouvoirs sont nuls et de nul effet. |
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15/10/1991 | Tout sociétaire a droit à une voix et une seule, sans qu'il puisse être dérogé à cette règle par les statuts. |
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21/07/1976 | ####### Article R*322-59 Les statuts indiquent les conditions dans lesquelles est faite la convocation aux assemblées générales : cette convocation doit faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et précéder de quinze jours au moins la date fixée pour la réunion de l'assemblée. La convocation doit mentionner l'ordre du jour ; l'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour. L'ordre du jour ne peut contenir que les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale avec la signature d'un dixième des sociétaires au moins, ou de cent sociétaires si le dixième est supérieur à cent. Tous les sociétaires qui en auront fait la demande devront être informés de la réunion de chaque assemblée générale par une lettre affranchie à leurs frais et expédiée dans le délai imparti pour la convocation de cette assemblée. ####### Article R*322-60 Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence. Elle contient les nom et domicile des membres présents ou représentés. Cette feuille, dûment émargée par les sociétaires ou leurs mandataires, et certifiée exacte par le bureau de l'assemblée, doit être déposée au siège social et communiquée à tout requérant. ####### Article R*322-61 Tout sociétaire peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte d'exploitation générale et du compte général de pertes et profits qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée. |
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15/10/1991 | ####### Article R322-62 Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale au cours du trimestre fixé par les statuts et dans les conditions fixées par ces derniers. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration le bilan, le compte d'exploitation générale et le compte général de pertes et profits de l'exercice écoulé. |
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21/07/1976 | Le conseil d'administration peut, à toute époque, convoquer l'assemblée générale. |
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15/10/1991 | ####### Article R322-63 L'assemblée générale délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, sont au nombre du quart au moins du nombre total des sociétaires. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par l'article R. 322-59 ; cette assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance. ####### Article R322-64 |
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21/07/1976 | L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination des membres du premier conseil d'administration et sur la sincérité de la déclaration faite, aux termes de l'article R. 322-51, par les signataires de l'acte primitif, est composée de tous les sociétaires ayant adhéré préalablement à la constitution définitive de la société. |
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15/10/1991 | Elle délibère valablement si les sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, forment la majorité. A défaut, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire ; dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, font connaître aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint au moins le cinquième du nombre total des sociétaires. ####### Article R322-65 |
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21/07/1976 | L'assemblée générale délibérant comme il est dit ci-après peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle ne peut, toutefois, ni changer la nationalité de la société, ni réduire ses engagements, ni augmenter les engagements des sociétaires résultant des contrats en cours, sauf en cas d'accroissement des impôts et taxes dont la récupération sur les sociétaires n'est pas interdite et sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Les modifications statutaires tendant à remplacer la cotisation fixe par une cotisation variable sont applicables aux contrats en cours, nonobstant toute clause contraire, un mois au moins après la notification faite aux assurés dans les formes prévues à l'article R. 322-66. Toutefois, dans le mois qui suit cette notification, l'assuré a le droit de résilier les contrats qu'il a souscrits à la société, dans les conditions fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 113-10. |
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15/10/1991 | L'assemblée générale délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, représente les deux tiers au moins du nombre total des sociétaires. Si une première assemblée n'a pas réuni le quorum précédent, une nouvelle assemblée peut être convoquée. La convocation reproduit l'ordre du jour indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint la moitié du nombre total des sociétaires. Si cette seconde assemblée ne réunit pas le quorum prévu à l'alinéa précédent, il peut être convoqué une troisième assemblée qui délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers au moins du nombre total des sociétaires. A défaut de quorum, cette troisième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus à partir du jour auquel elle avait été convoquée. Cette assemblée délibère valablement si le nombre des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance, atteint le tiers du nombre total des sociétaires. Dans les assemblées générales mentionnées au présent article les résolutions, pour être valables, doivent toujours réunir les deux tiers au moins des voix des sociétaires présents, représentés ou ayant fait usage de la faculté de vote par correspondance. ####### Article R322-66 Toute modification des statuts est portée à la connaissance des sociétaires soit par remise du texte contre reçu, soit par pli recommandé, soit, au plus tard, avec le premier avis d'échéance ou récépissé de cotisations qui leur est adressé. Cette modification est également mentionnée sur les avenants aux contrats en cours. |
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21/07/1976 | Les modifications des statuts non notifiées à un sociétaire dans les formes prévues au précédent alinéa, ne lui sont pas opposables. ####### Article R*322-67 L'assemblée générale nomme pour six exercices un ou plusieurs commissaires aux comptes. Ne peuvent être nommés commissaires aux comptes d'une société régie par la présente section : 1° Les fondateurs et administrateurs de la société, ainsi que leurs parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement ; 2° Les personnes et les conjoints des personnes qui reçoivent de celles mentionnées au 1° ci-dessus ou de la société un salaire ou une rémunération quelconque à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ; 3° Les sociétés de commissaires dont l'un des associés se trouve dans une des situations prévues au 1° ou 2° ci-dessus. Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs ou directeurs des sociétés qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés d'une société de commissaires aux comptes. ####### Article R*322-68 Les sociétaires et l'assemblée générale sont substitués respectivement aux actionnaires et aux assemblées d'actionnaires pour l'application de la section VI du chapitre IV du titre Ier de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et de la section VI du chapitre IV du titre Ier du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales aux sociétés régies par la présente section. Le droit de récuser un ou plusieurs commissaires aux comptes et le droit de demander en justice la désignation d'un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion sont ouverts aux sociétaires admis à faire partie de l'assemblée générale et représentant au moins le dixième de ceux-ci. Le président du tribunal de grande instance statue en référé sur les requêtes en justice des sociétaires relatives au contrôle des commissaires aux comptes. ####### Article R*322-69 Les commissaires aux comptes sont convoqués, en même temps que les administrateurs, à la réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé. Ils sont également convoqués, au plus tard lors de la convocation des sociétaires, à toutes les assemblée générales. Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer l'assemblée générale qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si les commissaires aux comptes sont en désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, l'autorisation de procéder à cette convocation, les autres commissaires et le président du conseil d'administration dûment appelés. La communication aux commissaires aux comptes de documents détenus par des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société est autorisée par le président du tribunal de grande instance statuant en référé. ####### Article R*322-70 Le montant des honoraires des commissaires aux comptes est fixé d'un commun accord entre ceux-ci et la société. Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires. ###### Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société. |
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15/10/1991 | ####### Article R322-71 |
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21/07/1976 | Le sociétaire ne peut être tenu en aucun cas, sauf par application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 322-65, ni au-delà de la cotisation inscrite sur sa police dans le cas d'une société à cotisations fixes, ni au-delà du montant maximal de cotisation indiqué sur sa police dans le cas d'une société à cotisations variables. Le montant maximal de cotisation prévu dans ce dernier cas ne peut être inférieur à une fois et demie le montant de la cotisation normale nécessaire pour faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion. Le montant de la cotisation normale doit être indiqué sur les polices délivrées à leurs sociétaires par les sociétés à cotisations variables. Les fractions du montant maximal de cotisation que les assurés des sociétés à cotisations variables peuvent, le cas échéant, avoir à verser en sus de la cotisation normale, sont fixées par le conseil d'administration. |
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15/09/1994 | Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1. |
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21/07/1976 | ####### Article R*322-72 Le conseil d'administration décide de l'admissibilité et de la tarification de tout risque prévu par les statuts, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur. Aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire. |
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21/08/1986 | ####### Article R322-74 |
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15/10/1991 | Sous réserve des dispositions des articles L. 322-2-1 et R. 322-105, les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent contracter d'emprunts que pour constituer : |
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21/07/1976 | 1° Le fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer aux termes de l'article R. 322-47 ; 2° Les nouveaux fonds d'établissement qu'elles peuvent avoir à constituer, aux termes de l'article R. 322-47 précité, lorsqu'elles sollicitent l'agrément administratif pour de nouvelles branches ; 3° Les fonds qui peuvent être nécessaires en vue du développement de leurs opérations et du financement de la production nouvelle ; 4° Le fonds social complémentaire. |
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15/10/1991 | Tous les emprunts destinés à former les fonds mentionnés aux 2° et 3° du précédent alinéa doivent être autorisés préalablement par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65. Tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du fonds social complémentaire doit être autorisé par l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-63 et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur doit être préalablement approuvée par la commission de contrôle des assurances, qui se prononce au vu de l'un des plans mentionnés à l'article R. 322-49. Ce plan doit être obligatoirement joint au texte de la résolution. A l'expiration d'un délai de deux mois à dater du dépôt du texte de la résolution et du document mentionné ci-dessus, et en l'absence de décision expresse de la commission, l'autorisation est considérée comme accordée. |
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21/08/1986 | La résolution déterminera quels sociétaires devront souscrire à l'emprunt, sans que cette obligation puisse porter sur les sociétaires dont les contrats étaient en cours au moment où les statuts ont été modifiés. La participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre un emprunt ne pourra être supérieure à 10 % de leur cotisation annuelle. Dans tous les prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques relatifs aux emprunts des sociétés, il doit être rappelé de manière explicite qu'un privilège est institué au profit des assurés par l'article L. 327-2 et indiqué que le prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie d'aucun privilège pour les intérêts et le remboursement de cet emprunt. Cette mention doit figurer également en caractères apparents sur les titres d'emprunts. |
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29/07/1992 | Il est porté chaque année dans les charges de l'entreprise une somme constante destinée au paiement des intérêts et au remboursement des emprunts ou à la constitution de la réserve pour amortissement des emprunts. Sur autorisation de la commission de contôle des assurances, il peut, pendant les cinq années suivant la date d'émission de l'emprunt, être dérogé à cette obligation. Celle-ci ne s'applique pas aux emprunts contractés pour la constitution et, éventuellement, l'alimentation du fonds social complémentaire. Ni aux titres et emprunts subordonnés, pour autant qu'ils entrent dans la constitution de la marge de solvabilité en application des articles R. 334-3 et R. 334-11 du présent code. |
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15/10/1991 | ####### Article R322-75 |
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21/07/1976 | Le titre remis à tout sociétaire ayant souscrit à un emprunt pour constitution ou alimentation du fonds social complémentaire doit être établi dans la forme prévue par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
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15/10/1991 | ####### Article R322-77 |
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21/07/1976 | Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves et provisions prescrites par les lois et règlements en vigueur, après amortissement intégral des dépenses d'établissement et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites. |
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15/10/1991 | La commission de contrôle des assurances peut s'opposer à une affectation d'excédents aux réserves libres. |
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21/08/1986 | ####### Article R*322-77-1 Les excédents distribuables en application des articles R. 322-77 et R. 322-106 sont affectés par priorité à des remboursements anticipés de l'emprunt mentionné à l'article R. 322-49 proportionnels aux souscriptions de chaque sociétaire. Lorsque la société prend l'initiative de radier un sociétaire, celui-ci peut demander à être immédiatement remboursé de sa contribution à cet emprunt. Il en est de même lorsque le sociétaire fait usage du droit prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10. |
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15/10/1991 | ####### Article R322-78 En cas de force majeure résultant d'intempéries ou d'épizooties d'un caractère exceptionnel, un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, peut autoriser une ou plusieurs sociétés régies par la présente section, après épuisement de leurs ressources disponibles, à n'effectuer immédiatement qu'un règlement partiel des sinistres dus à ces causes. Les sociétés qui ont obtenu cette autorisation doivent affecter par priorité tous les excédents de recettes constatés ultérieurement, au paiement du solde de l'indemnité restant dû à chaque ayant droit. |
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15/09/1994 | Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1. |
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15/10/1991 | ####### Article R322-79 Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du montant du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société. |
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21/07/1976 | ###### Paragraphe 4 : Réassurance. |
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15/10/1991 | ####### Article R322-81 |
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15/09/1994 | Sous réserve des dispositions des articles R. 322-96 et R. 322-120, 1°, les sociétés d'assurances mutuelles peuvent accepter des risques en réassurance, si leurs statuts les y autorisent. ####### Article R322-82 |
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21/07/1976 | Les sociétés réassurées ne peuvent faire partie de la société à laquelle elles se réassurent, au même titre que les autres sociétaires, que si une disposition expresse des statuts de cette dernière société les y autorise. Dans ce cas, les statuts déterminent les conditions de participation des sociétés réassurées aux assemblées générales. |
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15/09/1994 | Toutefois, les statuts des sociétés ayant pour objet exclusif la réassurance peuvent attribuer à chacune des sociétés réassurées un nombre de voix aux assemblées générales déterminé en fonction des cotisations cédées ou en fonction du nombre des adhérents de la société réassurée. Chaque société réassurée dispose toutefois d'au moins une voix. Le quorum requis pour la validité des délibérations doit alors être atteint à la fois en nombre de sociétés réassurées et en nombre de voix dont elles disposent. |
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15/10/1991 | ####### Article R322-83 |
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21/07/1976 | Tout traité de réassurance par lequel une société régie par la présente section cède à une ou plusieurs entreprises ses risques dans une proportion qui dépasse 90 % du total des cotisations afférentes aux risques réassurés, doit être soumis à l'approbation d'une assemblée générale délibérant comme il est dit à l'article R. 322-65 et convoquée par lettre recommandée adressée à chaque sociétaire et mentionnant le motif de l'approbation demandée à l'assemblée ; dans ce cas, tout sociétaire a le droit de résilier son engagement dans un délai de trois mois à dater de la notification qui lui aura été faite dans les formes prévues au présent article. |
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15/09/1994 | Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux sociétés pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1. |
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15/10/1991 | ####### Article R322-84 |
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15/09/1994 | Il peut être formé, entre sociétés régies par la présente section ou par la section V, des sociétés de réassurance mutuelles ayant pour objet la réassurance des risques garantis directement par les sociétés qui en font partie. |
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21/07/1976 | Ces sociétés de réassurance peuvent, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances, procéder à des échanges de risques avec les sociétés non adhérentes. Ces sociétés de réassurance sont soumises aux dispositions de la présente section. Toutefois, elles sont valablement constituées lorsqu'elles réunissent au moins sept sociétés adhérentes ; leurs statuts fixent, sans condition de montant minimal, le montant de leur fonds d'établissement ; l'assemblée générale est composée de toutes les sociétés adhérentes. ###### Paragraphe 5 : Publicité. |
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15/10/1991 | ####### Article R322-85 Dans le mois de la constitution de toute société d'assurance mutuelle, une expédition de l'acte constitutif, de ses annexes et une copie certifiée des délibérations prises par l'assemblée générale prévue à l'article R. 322-52 sont déposées en double exemplaire au greffe du tribunal de grande instance du siège social. |
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21/07/1976 | Ces mêmes documents doivent être déposés, dans le même délai, au ministère de l'économie et des finances. ####### Article R*322-86 Dans le même délai d'un mois, un extrait des documents mentionnés à l'article R. 322-85 est publié dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal certifié par l'imprimeur et enregistré dans les trois mois de sa date. |
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15/10/1991 | ####### Article R322-87 L'extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer, administrer et signer pour la société, et, en outre, le nombre d'adhérents, le montant des cotisations versées au-dessous desquels la société ne pouvait être valablement constituée, l'époque où la société a été constituée, celle où elle doit finir et la date du dépôt au greffe du tribunal de grande instance. Il indique également le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement et, s'il y a lieu, le montant du droit d'entrée. |
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21/07/1976 | L'extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire et, pour les actes sous seing privé, par les membres du conseil d'administration. ####### Article R*322-88 Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites, tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société au-delà du terme fixé pour sa durée, ou la dissolution de la société avant ce terme. ####### Article R*322-89 Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal de grande instance ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute. Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder 10 F. ###### Paragraphe 6 : Nullités. |
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15/10/1991 | ####### Article R322-90 Sans préjudice des dispositions des articles R. 322-106-1, R. 322-117, R. 322-124 et R. 322-159, toute société mentionnée à la présente section constituée en violation des articles R. 322-46 à R. 322-64 est nulle. Toutefois, ni la société ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues. |
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21/07/1976 | ####### Article R*322-91 Lorsque la société est ainsi annulée, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonctions au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et envers les sociétaires du dommage résultant de cette annulation. Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée. L'action en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont à la charge des défendeurs. Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités. L'action en responsabilité, pour les faits dont la nullité résultait, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, que trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue. Les actions en nullité ci-dessus mentionnées sont prescrites par cinq ans. ####### Article R*322-92 A partir du jour où a été notifiée à une société régie par la présente section l'arrêté du ministre de l'économie et des finances lui accordant l'agrément administratif mentionné à l'article L. 321-1, l'action en nullité prévue à l'article R. 322-91 ne peut plus être intentée que par le ministre de l'économie et des finances. |
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15/10/1991 | ###### Paragraphe 7 : Sociétés mutuelles d'assurance. ####### Article R322-93 Les sociétés mutuelles d'assurance mentionnées à l'article L. 322-26-4 sont des associations qui : |
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21/07/1976 | 1° Garantissent à leurs membres, moyennant le versement d'une cotisation variable, le règlement intégral de leurs engagements en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ; 2° Ont un caractère régional ou professionnel ; 3° Ne rémunèrent aucun intermédiaire en vue de l'acquisition des contrats ; 4° N'attribuent aucune rémunération à leurs gérants ou administrateurs ; 5° Répartissent intégralement leurs excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par les statuts. |
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15/10/1991 | ####### Article R322-94 Les sociétés mutuelles d'assurance sont régies par les dispositions de la section IV du présent chapitre, sous réserve des dérogations prévues aux articles R. 322-95 à R. 322-106-1. ####### Article R322-95 Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent pratiquer les opérations d'assurance autres que celles mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, sous réserve des dispositions de l'article R. 322-96. ####### Article R322-96 Les sociétés mutuelles d'assurance peuvent prévoir dans leurs statuts la possibilité d'accepter en réassurance des risques de même nature que ceux qui font l'objet de leur garantie directe, à la condition de limiter le montant des cotisations acceptées en réassurance au quart de leurs cotisations d'assurance directe. |
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21/08/1984 | ####### Article R322-97 Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère régional doivent limiter leur circonscription territoriale à la région de leur siège social ainsi qu'aux départements d'autres régions s'ils sont limitrophes du département du siège social. Ces sociétés ne peuvent assurer que des risques situés dans ladite circonscription. |
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21/07/1976 | Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère professionnel ne peuvent grouper que des membres exerçant la même profession ou des professions connexes, lesquelles doivent être déterminées par leurs statuts ; elles ne peuvent assurer que des risques se rattachant à l'exercice de ces professions. |
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15/10/1991 | ####### Article R322-98 |
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15/09/1994 | Les sociétés mutuelles d'assurance doivent faire figurer dans leurs statuts et dans tous les documents à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une opération d'assurance ou de capitalisation la mention ci-après, imprimée en caractères uniformes : "société mutuelle d'assurance à cotisations variables". |
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21/07/1976 | ####### Article R*322-99 Le fonds d'établissement des sociétés mutuelles d'assurance, dont le montant est fixé par les statuts sans condition de montant minimal, est constitué uniquement par des versements dits "droits d'adhésion" effectués par les adhérents en vue de permettre la constitution définitive de la société. |
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15/10/1991 | ####### Article R322-100 Il peut être prélevé sur ce fonds les sommes représentant la contribution de la mutuelle à la constitution du fonds d'établissement des "unions" prévues à l'article L. 322-26-3. ####### Article R322-101 Les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent être valablement constituées que si elles réunissent au moins trois cents membres. |
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21/07/1976 | Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le ministre de l'économie et des finances aux sociétés mutuelles ayant exclusivement pour objet l'assurance maritime. ####### Article R*322-102 L'assemblée générale des sociétés mutuelles d'assurance se compose de tous les membres à jour de leurs cotisations. Les statuts peuvent limiter le nombre des pouvoirs susceptibles d'être confiés à un même mandataire. Les insertions prévues aux articles R. 322-59 et R. 322-86 peuvent être effectuées dans un journal corporatif par les sociétés à caractère professionnel. ####### Article R*322-103 Les commissaires aux comptes font un rapport à l'assemblée générale sur les dépenses exposées pour le compte de la société par les administrateurs et dont le remboursement a été obtenu ou demandé par eux. |
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21/08/1984 | ####### Article R322-104 |
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21/07/1976 | Les gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société. |
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15/10/1991 | ####### Article R332-105 Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-2-1, les sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent emprunter que pour constituer : |
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21/07/1976 | 1° Si leurs statuts le prévoient, le fonds social complémentaire ; 2° Les cautionnements qu'elles peuvent avoir à former à l'étranger. ####### Article R*322-106 Il ne peut être procédé à des répartitions d'excédents de recettes qu'après constitution des réserves prescrites par les lois et règlements en vigueur, après remboursement, le cas échéant, des emprunts contractés et après que les dispositions réglementaires concernant la marge de solvabilité aient été satisfaites. Les premiers excédents de recettes doivent être employés, par priorité, à des remboursements proportionnels des droits d'adhésion versés en vue de la constitution de la société. Aucune dépense d'établissement à amortir ne peut être inscrite à l'actif du bilan. |
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15/10/1991 | ####### Article R*322-106-1 Sans préjudice des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle toute société mutuelle d'assurance constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-93, R. 322-95 à R. 322-97, R. 322-99, R. 322-101 et R. 322-105. Toutefois, ni la société ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues. ##### Section V : Unions de sociétés d'assurance mutuelles. ###### Article R322-107 Les unions de sociétés d'assurance mutuelles mentionnées à l'article L. 322-26-3 sont régies par les dispositions de la section IV du présent chapitre, à l'exception des articles R. 322-93 à R. 322-106-1, ainsi que par la présente section. ###### Article R322-109 Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne sont valablement constituées que si elles groupent un nombre de sociétés adhérentes au moins égal à quatre. ###### Article R322-110 |
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21/07/1976 | Les statuts des unions doivent prévoir que : 1° Les membres du conseil d'administration des unions sont choisis obligatoirement parmi les gérants ou administrateurs des sociétés qui en font partie ; 2° Les assemblées générales sont composées de toutes les sociétés faisant partie de l'union, représentées chacune exclusivement par un de ses gérants ou administrateurs dûment mandaté ; 3° La convocation à l'assemblée générale doit être faite par lettre recommandée adressée aux sociétés faisant partie de l'union, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée ; |
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15/10/1991 | 4° (paragraphe abrogé). |
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21/07/1976 | 5° Les questions communiquées par trois sociétés au moins faisant partie de l'union, vingt jours au plus tard avant la réunion de l'assemblée générale, doivent être inscrites à l'ordre du jour. |
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15/10/1991 | ###### Article R322-111 |
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15/09/1994 | L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société d'assurance mutuelle réassurée, de faire, au ministre de l'économie et des finances, les différentes communications prescrites par l'article L. 310-8 et à la commission de contrôle des assurances celles qui sont prévues à l'article R. 310-6-1, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le titre IV du présent livre, de mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs tous les documents mentionnés à l'article R. 310-2 et de produire les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès de la commission de contrôle des assurances sont imposés par la réglementation en vigueur. L'union doit constituer et représenter dans les conditions fixées par le titre III du présent livre l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la société réassurée. |
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15/10/1991 | Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la société réassurée doivent apparaître dans la comptabilité de l'union. La société réassurée est tenue d'établir un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits dans les conditions et suivant la forme fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ###### Article R322-112 L'établissement et le dépôt de la demande d'agrément d'une société d'assurance mutuelle peuvent être effectués par l'union auprès de laquelle les fondateurs de cette société se proposent de contracter un traité de réassurance dans les conditions prévues à l'article R. 322-116. ###### Article R322-113 Les polices d'assurance délivrées par les sociétés d'assurance mutuelles réassurées auprès d'une union doivent contenir en caractères très apparents la désignation et l'adresse de cette union et reproduire la clause du traité de réassurance par laquelle l'union déclare se porter dans tous les cas caution solidaire des engagements de la société d'assurance mutuelle. |
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15/09/1994 | Les conditions générales de ces polices doivent être soumises par l'union au ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues par l'article L. 310-8. Elles doivent préciser que si l'agrément accordé à l'union lui est retiré, la police sera résiliée le dixième jour à midi à compter de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée à l'assuré. |
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15/10/1991 | ###### Article R322-114 Les unions de sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent procéder à des répartitions d'excédents de recettes qu'en se conformant aux dispositions des articles R. 322-77 et R. 322-77-1 et, en outre, qu'après avoir remboursé la contribution versée, le cas échéant, en vue de la constitution du fonds d'établissement de l'union, par les sociétés qui en font partie. ###### Article R322-116 Le traité de réassurance contracté par une société d'assurance mutuelle auprès d'une union constituée dans les termes de l'article L. 322-26-3 doit spécifier que celle-ci se porte caution solidaire, vis-à-vis des assurés et des tiers, de l'intégralité des engagements de la mutuelle ; il doit s'étendre à l'ensemble des opérations pratiquées par ladite société et ne peut être limité à l'une des branches qu'elle pratique. ###### Article R322-117 Sans préjudice des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle toute union de sociétés d'assurance mutuelles constituée contrairement aux dispositions de l'article R. 322-109. Toutefois, ni l'union ni les sociétés d'assurance mutuelles ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues. |
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15/09/1994 | ###### Article R*322-117-1 Les sociétés d'assurance mutuelles autres que celles visées aux sections VI et VII du présent chapitre ne sont pas tenues d'obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Avant de commencer leurs opérations, elles ont souscrit auprès d'une union de mutuelles un traité de réassurance dans les conditions définies aux articles R. 322-107 à R. 322-117 ; 2° Ce traité substitue intégralement l'union aux sociétés réassurées, sur l'ensemble de leurs opérations, pour la constitution des garanties prévues par la réglementation des assurances et l'exécution des engagements d'assurance pris par les sociétés réassurées ; 3° Elles ont obtenu de la commission de contrôle des assurances un accord préalable constatant explicitement la dispense d'agrément. Cet accord se fonde sur la conformité du traité et des statuts aux dispositions de la présente section et sur la situation financière de l'union. Les opérations effectuées en application dudit traité de réassurance par une union de mutuelles qui se substitue, dans les conditions définies au présent article, aux sociétés qu'elle réassure, sont considérées au regard des dispositions du présent code comme des opérations d'assurance directe de l'union de mutuelles. Par dérogation à l'article R. 322-47, le nombre d'adhérents d'une société réassurée dans les conditions définies à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 7. Le nombre total d'adhérents des sociétés réassurées auprès d'une union de mutuelles dans les conditions de l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 2 000. Toute modification du traité de réassurance est soumise à autorisation préalable de la commission de contrôle des assurances. Les sociétés réassurées visées au premier alinéa du présent article sont dispensées de l'obligation de constituer un fonds d'établissement et une marge de solvabilité. Elles ne sont pas soumises à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes. ###### Article R*322-117-2 Les statuts des sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1 doivent contenir une clause qui prévoit la substitution de l'union de mutuelles aux sociétés réassurées et le nom de cette union. Ils peuvent prévoir que les tarifs sont fixés par l'union qui est substituée aux sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1. ###### Article R*322-117-3 L'union de mutuelles qui est substituée aux sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1 est tenue d'informer la commission de contrôle des assurances de la conclusion, de l'expiration, de la résiliation ou de la modification d'un tel traité au plus tard deux mois avant la prise d'effet de ce traité, de sa résiliation, de son expiration ou des modifications envisagées. Les sociétés réassurées visées au premier alinéa de l'article R. 322-117-1 sont tenues, au plus tard deux mois avant la prise d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité : - soit de justifier qu'elles ont conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié, et ayant obtenu l'accord de la commission de contrôle ; - soit de justifier qu'elles ont obtenu l'agrément administratif, conformément aux dispositions des articles R. 321-1 et suivants ; - soit de justifier qu'elles ont obtenu, dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-5 du code, l'autorisation de transfert de leur portefeuille de contrats à une ou plusieurs entreprises agréées. Si elles ne peuvent apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, elles sont tenues de cesser toute souscription et tout renouvellement de contrat à compter de la date d'effet de la résiliation ou de l'expiration du traité ; à compter de cette date et sur demande de la commission de contrôle des assurances, il peut être mis fin à tout moment, par arrêté du ministre chargé de l'économie, aux opérations des sociétés concernées ; l'arrêté mettant fin aux opérations produit les mêmes effets qu'un arrêté de retrait d'agrément administratif. ###### Article R*322-117-4 Les contrats d'assurance souscrits par les sociétés réassurées visées au premier alinéa de l'article R. 322-117-1 doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse de l'union de mutuelles qui est substituée aux sociétés réassurées conformément aux dispositions du même article, et mentionner l'engagement formel de cette société de prendre les lieu et place des sociétés réassurées. Le respect des dispositions de l'article L. 310-8 incombe à l'union de mutuelles. ###### Article R*322-117-5 Les transferts de portefeuille visés à l'article L. 324-1 du code, relatifs à des sociétés réassurées dans les conditions définies à l'article R. 322-117-1, sont effectués par l'union de mutuelles substituée aux sociétés réassurées conformément aux dispositions du même article, qui agit pour le compte des sociétés auxquelles elle est substituée. L'avis et l'arrêté de transfert de portefeuille mentionnés à l'article L. 324-1 comportent en annexe la liste des sociétés d'assurance mutuelles concernées par le transfert. ###### Article R*322-117-6 Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de la commission de contrôle des assurances dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, le ministre de l'économie et des finances constate, par arrêté publié au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments. |
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21/07/1976 | ##### Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales. |
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15/09/1994 | ####### Article R322-118 Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 322-27 est pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'agriculture. |
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15/10/1991 | ####### Article R322-119 |
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21/07/1976 | La réglementation des entreprises d'assurance résultant du présent code est, dans les conditions et sous les réserves prévues à la présente section, applicable aux organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural. |
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15/09/1994 | Ces organismes se conforment aux règles de constitution et de fonctionnement prescrites pour les entreprises d'assurance à la section IV, paragraphes I, II, III, IV et VI du présent chapitre, sous réserve des dispositions particulières de la présente section. |
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21/07/1976 | Des décrets ou des arrêtés précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section aux organismes intéressés. |
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15/09/1994 | ####### Article R322-119-1 Les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural sont dispensés pour leur constitution des formalités prévues aux articles R. 322-51 et R. 322-52. Leur constitution prend effet à compter du dépôt de leurs statuts à la mairie de la commune du siège social, fait conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code du travail. Dans le mois du dépôt de leurs statuts, ces organismes doivent publier dans un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département de leur siège social un extrait contenant la dénomination de la société ou de la caisse, l'indication du siège social, la désignation des personnes autorisées à gérer et à administrer la société ou la caisse, la durée pour laquelle la société ou la caisse a été constituée, la date et le lieu de dépôt des statuts, le montant et le mode de constitution du fonds d'établissement. Il est justifié de l'insertion par un exemplaire du journal conservé au siège social de la société ou de la caisse. Sont soumis aux formalités de dépôt et de publicité ci-dessus prescrites tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts ou la continuation de la société ou de la caisse au-delà du terme fixé pour sa durée ou la dissolution de la société ou la caisse avant ce terme. Toute personne peut prendre communication des statuts déposés en mairie et s'en faire délivrer une copie à ses frais. Toute personne peut obtenir au siège de la société ou de la caisse une copie certifiée des statuts. ####### Article R322-119-2 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-59, alinéa 1er, les convocations aux assemblées générales sont faites par simples lettres adressées aux sociétaires ou par annonces, quinze jours au moins avant la date de la réunion, dans au moins deux journaux de la presse quotidienne ou hebdomadaire diffusés dans la circonscription de la société ou de la caisse. Les dispositions du sixième alinéa de l'article R. 322-58 ne sont pas applicables si les statuts stipulent qu'un sociétaire ne peut se faire représenter que par un autre sociétaire. |
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15/10/1991 | ####### Article R322-120 |
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15/09/1994 | Les organismes mentionnés à l'article 1235 du code rural sont soumis aux prescriptions suivantes : 1° Ils doivent avoir pour objet de pratiquer soit exclusivement des opérations d'assurance, soit exclusivement des opérations de réassurance ; 2° Ils ne peuvent pratiquer des opérations d'assurances autres que celles mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 310-1 ; |
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21/07/1976 | 3° Ils garantissent, moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, le règlement intégral des engagements pris à l'égard de leurs adhérents, en cas de réalisation des risques faisant l'objet de ces engagements ; 4° La cession ou la rétrocession en réassurance des risques qu'ils assurent ou réassurent ne peut être effectuée qu'auprès d'organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant, d'après leurs statuts, une compétence départementale ou régionale s'il s'agit de la réassurance d'un organisme de caractère local, ou une compétence nationale s'il s'agit de rétrocessions effectuées par un organisme de caractère départemental ou régional ; néanmoins, ceux de ces organismes qui ont une compétence nationale ne sont pas soumis, pour la rétrocession des risques qu'ils réassurent à la restriction prévue au présent alinéa. Ne peuvent être considérés comme ayant une compétence nationale, nonobstant les dispositions de leurs statuts, que les organismes groupant au moins sept sociétés ou caisses mutuelles de réassurances agricoles comptant au total au moins 300 000 adhérents. |
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15/09/1994 | Les dispositions des articles R. 322-83 et R. 322-84 ne sont pas applicables aux organismes mentionnés ci-dessus. |
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21/07/1976 | ####### Article R*322-121 Sont considérés pour l'application de la présente section comme présentant le caractère de risques agricoles : - les risques auxquels sont exposés les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une des professions agricoles ou connexes à l'agriculture telles que ces professions sont définies aux articles 1024, 1025, 1060 et 1061 du code rural ; - les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employé par ces personnes physiques ou morales ; - les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus, lorsqu'ils vivent avec elles sur leur exploitation ; - les risques portant sur des biens affectés à l'exercice d'une profession agricole ou connexe à l'agriculture. |
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15/10/1991 | ####### Article R322-122 |
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15/09/1994 | Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité de la commission de contrôle des assurances, à la surveillance permanente des commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-17, exercée en collaboration avec les agents habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture. ####### Article R322-123 Entrent dans le champ d'application de la présente section, notamment en ce qui concerne les modalités de contrôle et les règles de gestion financière, outre les organismes pratiquant des opérations d'assurance directe, y compris les opérations mentionnées à l'article R. 322-135, les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 ayant pour objet exclusif la réassurance. |
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21/07/1976 | En sont exclus, par dérogation aux dispositions de l'article R. 322-119, lorsque les opérations ci-après définies constituent leur activité exclusive : - les organismes qui, moyennant le versement d'une contribution après sinistre, promettent à leurs adhérents, en cas de mortalité du bétail, une prestation éventuellement limitée en fonction des ressources desdits organismes ; - les organismes parfois dénommés cotises ou consorces qui ont pour objet la mise en oeuvre de mesures de prévention et de protection contre certaines maladies du bétail, notamment la tuberculose des bovins ; - les organismes dont l'objet est d'acheter à leurs adhérents la viande d'animaux victimes d'accidents et soumis à l'abattage ; - les organismes dont les adhérents s'engagent à apporter une contribution en nature à ceux des adhérents qui ont été victimes d'un incendie de produits agricoles. D'autre part, sont exclus jusqu'à nouvel ordre du champ d'application de la présente section les organismes dont l'activité exclusive consiste, moyennant le versement d'une contribution variable, à promettre à leurs adhérents, lorsqu'ils sont victimes de calamités agricoles qui ne constituent pas des risques techniquement assurables, une prestation proportionnée aux ressources de l'organisme. Un décret fixe en tant que de besoin les conditions dans lesquelles lesdits organismes sont assujettis au contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance. |
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15/10/1991 | ####### Article R322-124 |
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21/07/1976 | Sont nuls les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section qui ont été créés contrairement aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur constitution. |
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15/10/1991 | Toutefois, ni les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles, ni les sociétaires ne peuvent se prévaloir de ces nullités vis-à-vis des tiers de bonne foi. |
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21/07/1976 | ####### Article R*322-125 Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section doivent, dans les conditions prévues aux articles R. 322-126 à R. 322-137, soit obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1, soit souscrire un traité de réassurance portant sur l'ensemble de leurs opérations. ###### Paragraphe 2 : Organismes soumis à l'agrément administratif. ####### Article R*322-126 Les organismes entrant dans le champ d'application de la présente section et ayant demandé l'agrément administratif sont soumis à toutes les mesures de contrôle instituées par la réglementation des entreprises d'assurance. ####### Article R*322-127 Les statuts des organismes soumis à l'agrément administratif et les modifications qui y sont apportées ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture. |
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15/10/1991 | ####### Article R322-128 En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 325-1 sont prises conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture. |
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15/09/1994 | ####### Article R322-131 Pour l'application des dispositions prévues à l'article R. 310-18, les renseignements et documents relatifs à la situation desdits organismes doivent être mis à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, le cas échéant, aux sièges des sociétés ou caisses ayant souscrit auprès desdits organismes un traité de réassurance dans les conditions définies à l'article R. 322-132. ###### Paragraphe 3 : Organismes dispensés de l'agrément administratif. ####### Article R322-132 Les organismes qui, en vertu des dispositions de la présente section, sont soumis à la réglementation des entreprises d'assurance, ne sont pas tenus d'obtenir l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 et sont dispensés d'observer les règles de gestion qui leur seraient normalement applicables, lorsque, avant de commencer leurs opérations, ils ont souscrit auprès d'une société ou caisse assujettie aux dispositions de la présente section et agréée à cet effet un traité de réassurance substituant ladite société ou caisse à l'organisme réassuré, pour la constitution des garanties prévues par la réglementation susmentionnée et l'exécution des engagements d'assurance pris par l'organisme réassuré. Ce traité doit porter sur l'ensemble des opérations pratiquées par l'organisme réassuré. Ces organismes sont notamment dispensés de l'obligation de constituer un fonds d'établissement et une marge de solvabilité. Leurs statuts peuvent prévoir que les tarifs sont fixés par la société ou caisse auprès de laquelle ces organismes sont réassurés dans les conditions définies au premier alinéa du présent article. Enfin, ces organismes ne sont pas soumis à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes mentionnée à l'article R. 322-67. |
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21/07/1976 | ####### Article R*322-133 Le réassureur est tenu d'informer le ministre de l'économie et des finances de la conclusion ou de la résiliation d'un tel traité ou de toute modification portant sur la clause qui prévoit la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, deux mois avant la prise d'effet de ce traité, ou de sa résiliation, ou des modifications envisagées. L'organisme réassuré est tenu, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la modification ou résiliation : - soit de justifier qu'il a conclu un nouveau traité se substituant au traité résilié ; - soit de demander l'agrément administratif et de justifier que sa situation financière présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements. Dans ce dernier cas, il peut être autorisé par le ministre de l'économie et des finances à poursuivre provisoirement ses opérations jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'agrément. S'il ne peut apporter l'une des justifications prévues ci-dessus, il peut être procédé au transfert de son portefeuille de contrats à un autre organisme mentionné à la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 324-1. A défaut, il peut être mis fin à ses opérations par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Les règles applicables à cet effet sont celles qui sont fixées par la réglementation en vigueur pour le retrait de l'agrément administratif. L'arrêté mettant fin aux opérations produit les effets de l'arrêté portant retrait de l'agrément administratif. ####### Article R*322-134 La souscription d'un traité de réassurance, dans les conditions prévues à l'article R. 322-132, par un organisme ayant obtenu l'agrément administratif, a pour effet de suspendre la validité de cet agrément. En cas de résiliation dudit traité ou de modification de la clause prévoyant la substitution du réassureur à l'organisme réassuré, l'agrément ne sera remis en vigueur et l'organisme intéressé ne pourra poursuivre ses opérations à ce titre qu'avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, qui pourra notamment exiger qu'il présente des garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements. S'il ne peut présenter ces garanties, et s'il n'a pas souscrit, dans les deux mois précédant la prise d'effet de la résiliation ou modification, un nouveau traité se substituant à l'ancien, il sera procédé au transfert de son portefeuille, ou mis fin à ses opérations, dans les conditions fixées aux trois derniers alinéas de l'article R. 322-133. ####### Article R*322-135 Les opérations effectuées en application du traité conclu par la société ou caisse qui se substitue à l'organisme dispensé de l'agrément administratif, sont considérées comme des opérations d'assurance directe au regard des dispositions du présent code. ####### Article R*322-136 Les organismes de réassurance agréés peuvent, à l'actif du bilan, affecter à la représentation de la provision pour sinistres restant à payer correspondant aux opérations mentionnées à l'article R. 322-135 des espèces en banque, ou en caisse au siège, ainsi que leurs créances nettes sur les sociétés ou caisses ayant effectué les cessions donnant lieu auxdites opérations. Le montant de ces affectations peut être au plus égal au douzième de l'encaissement fait au titre des opérations susmentionnées pendant l'exercice inventorié, sans pouvoir excéder 5 % du montant de la provision en cause. |
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12/05/1984 | ####### Article R322-137 |
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15/09/1994 | Le respect des dispositions de l'article L. 310-8 incombe au réassureur agréé. |
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21/07/1976 | Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct. |
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15/09/1994 | ####### Article R322-138 Les transferts de portefeuille visés à l'article L. 324-1 du code, relatifs à des organismes visés à l'article R. 322-132, sont effectués par la société ou caisse mentionnée à l'article R. 322-132, qui agit pour le compte des organismes auxquels elle est substituée dans les conditions prévues aux articles R. 322-132 à R. 322-137. L'avis et l'arrêté de transfert de portefeuille, mentionnés à l'article L. 324-1, mentionnent dans ce cas, en annexe, les organismes concernés par le transfert. |
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21/07/1976 | ##### Section VII : Tontines. |
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15/10/1991 | ###### Article R332-139 Les sociétés à forme tontinière mentionnées à l'article L. 322-26-4 réunissent leurs adhérents en groupes distincts dénommés associations et répartissent, à l'expiration de chacune de ces associations, les fonds provenant de la capitalisation en commun de leurs cotisations, déduction faite de la partie affectée aux frais de gestion, entre les survivants des associations en cas de vie ou entre les ayants droit des décédés des associations en cas de décès, en tenant compte de l'âge des adhérents et de leurs versements. |
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21/07/1976 | Les sociétés régies par la présente section doivent faire figurer à la suite de leur dénomination, dans leurs statuts, contrats ou titres émis par elles et autres documents de toute nature destinés à être distribués au public ou publiés, la mention ci-après en caractères uniformes : "société à forme tontinière". |
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15/10/1991 | ###### Article R322-140 A l'exception des 3° et 8° de l'article R. 322-47, des articles R. 322-71, R. 322-77 à R. 322-79, R. 322-81, R. 322-83, R. 322-84 et R. 322-93 à R. 322-106-1, les dispositions de la section IV du présent chapitre sont applicables aux sociétés à forme tontinière, sous réserve des dérogations prévues à la présente section. |
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21/07/1976 | ###### Article R*322-142 Les fonds provenant des souscriptions doivent être intégralement versés aux associations sous la seule déduction des frais de gestion statutaires. Les frais de gestion ne peuvent être prélevés sur les versements afférents à chaque souscription que dans une proportion uniforme pendant toute leur durée. Toutefois, pour faire face aux dépenses d'acquisition des contrats et dans la limite de ces dépenses, les sociétés peuvent prélever sur les premiers versements afférents à chaque souscription, si les statuts le stipulent, 3,50 % au plus du montant de la souscription, sans pouvoir dépasser en aucun cas la moitié du prélèvement statutaire total. Les fonds de chaque association doivent être gérés séparément et ne peuvent se confondre à aucun égard avec ceux des autres associations. |
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15/10/1991 | ###### Article R322-143 |
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23/01/1988 | Les fonds des associations doivent être placés, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater du recouvrement. |
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15/10/1991 | La date de l'achat et le prix des valeurs sont justifiés au moyen du bordereau de l'intermédiaire habilité, qui doit mentionner, d'autre part, les associations au profit desquelles les valeurs ont été acquises. Les produits et les revenus ainsi que les remboursements doivent être placés dans les mêmes conditions. |
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12/05/1984 | ###### Article R322-144 |
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15/10/1991 | Pour les sociétés à forme tontinière dont la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, la commission de contrôle des assurances peut requérir que les valeurs appartenant aux associations formées par lesdites sociétés soient déposées, aussitôt après leur acquisition ou, le cas échéant, inscrites en compte soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la Banque de France, au nom de l'entreprise, avec désignation des associations auxquelles elles appartiennent, reproduite sur les récépissés de dépôt ou certificats constatant l'indisponibilité des valeurs. Ces valeurs ne peuvent être réalisées qu'à l'époque de la liquidation des associations ou en cas de remplois. Cette réalisation et ces remplois ne peuvent être effectués que sur visa préalable de la commission. |
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21/07/1976 | Ce visa ne peut être délivré qu'au vu d'une décision du conseil d'administration de l'entreprise indiquant le nombre et la nature des titres à aliéner, ainsi que la nature des titres de remploi. La valeur des titres de remploi doit être au moins égale à la valeur des titres aliénés. Les titres de remploi doivent être déposés, aussitôt après leur acquisition, dans les conditions prévues ci-dessus. ###### Article R*322-145 Les associations en cas de survie ou en cas de décès que créent les sociétés à forme tontinière ne peuvent être valablement constituées que si elles comprennent au moins deux cents membres. ###### Article R*322-146 Aucune association en cas de survie ne peut avoir une durée inférieure à dix ans ni supérieure à vingt-cinq ans, comptés à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle elle a été ouverte. La durée pendant laquelle une association en cas de survie demeure ouverte doit être inférieure d'au moins cinq ans à sa durée totale. ###### Article R*322-147 L'ouverture et la constitution de chaque association en cas de survie ainsi que la clôture des listes d'inscription à ladite association doivent être constatées par délibérations du conseil d'administration de la société. ###### Article R*322-148 Pour une même société à forme tontinière, l'association en cas de décès doit être unique. Toutefois, une seconde association dite de contre-assurance, obligatoirement distincte de la première, peut être constituée dans le but exclusif de compenser la perte pouvant résulter du décès des sociétaires pour les souscripteurs aux associations en cas de survie formées par la société. ###### Article R*322-149 Les cotisations revenant aux associations en cas de décès sont calculées en tenant compte de l'âge des sociétaires à l'époque de leur échéance et suivant un tarif établi sur une table de mortalité spécifiée par les statuts. Elles sont proportionnelles au montant, déterminé au moyen dudit tarif, de la somme probable à obtenir lors de la répartition. |
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15/10/1991 | ###### Article R322-150 A l'expiration de chaque association, une délibération du conseil d'administration de l'entreprise arrête la répartition entre les ayants droit. Une copie de cette délibération, certifiée par le directeur de l'entreprise et par deux membres du conseil d'administration spécialement désignés à cet effet par le conseil, est adressée à la commission de contrôle des assurances avec un état nominatif de la répartition en double exemplaire. |
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21/07/1976 | ###### Article R*322-151 Dans les associations en cas de survie, la répartition porte sur l'intégralité de l'avoir de l'association. Elle est effectuée entre les ayants droit au prorata du montant de leur souscription. Toutefois, les bénéficiaires dont les droits auraient été réduits par suite de la cessation de paiement des annuités dues par les souscripteurs ne participent à la répartition que sur les bases spécifiées par les statuts de l'entreprise. Les droits des bénéficiaires sont ramenés à l'égalité proportionnelle au moyen de barèmes de répartition établis d'après une table de mortalité et, s'il y a lieu, un taux d'intérêt spécifiés par les statuts et tenant compte de l'âge des sociétaires ainsi que du mode et de l'époque des versements. La répartition prévue à l'article R. 322-150 ne peut être arrêtée qu'au vu des certificats de vie des sociétaires survivants ou des actes de décès desdits sociétaires, s'ils sont décédés après la date fixée aux contrats pour l'expiration de l'association, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces. |
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12/05/1984 | ###### Article R322-152 |
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21/07/1976 | A la fin de chaque année, l'intégralité de l'avoir de chaque association en cas de décès est répartie entre les ayants droit des sociétaires décédés au cours de l'année, sous la seule déduction des prélèvements qui pourraient être spécifiés par les statuts en conformité du 9° de l'article R. 322-155. La répartition est effectuée au prorata des sommes correspondant à chaque cotisation, conformément à l'article R. 322-149. Pour l'association dite de contre-assurance, la répartition est effectuée au prorata des sommes versées sur les souscriptions aux associations en cas de survie. La répartition ne peut être arrêtée qu'au vu des pièces justifiant du décès des sociétaires, sous réserve des délais fixés par les statuts pour la production desdites pièces. ###### Article R*322-153 Chaque association en cas de survie doit être liquidée dans l'année qui suit son expiration. Les associations en cas de décès doivent être liquidées à la fin de chaque année. |
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15/10/1991 | ###### Article R322-154 Les sociétés à forme tontinière ne peuvent avoir pour objet de garantir à leurs adhérents que la liquidation d'une association leur procurera une somme déterminée à l'avance. |
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12/05/1984 | ###### Article R322-155 |
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21/07/1976 | Les statuts des sociétés à forme tontinière doivent spécifier, sous réserve des prescriptions contenues dans le présent livre : 1° Les conditions de formation et de durée des associations en cas de survie et des associations en cas de décès ; 2° La cessation, en cas de décès du sociétaire, du versement des annuités que le souscripteur aurait encore à faire aux associations en cas de survie ; 3° La réduction des droits acquis au bénéficiaire s'il y a eu cessation des versements du souscripteur aux associations en cas de survie, sous la condition de justifier de l'existence du sociétaire et du paiement d'une fraction de la souscription totale, sans que les statuts puissent fixer cette fraction à plus de trois dixièmes ; |
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12/05/1984 | 4° Les bases de répartition pour les contrats ainsi réduits, avec exclusion ou non du partage des intérêts et bénéfices ; |
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21/07/1976 | 5° Les délais et les formes dans lesquels la société est tenue d'aviser les intéressés de l'expiration des associations en cas de survie ; 6° Les délais pour la production des pièces et justifications réglementaires à l'appui des liquidations d'associations, ainsi que l'affectation des sommes non retirées par les ayants droit, dans un délai déterminé, à partir du 31 décembre de l'année pendant laquelle a eu lieu la répartition ; 7° L'affectation des fonds des associations en cas de survie, qui ne pourraient être liquidées par suite du décès ou de la forclusion de tous leurs membres, ainsi que des associations en cas de décès qui ne pourraient être liquidées par suite de l'absence de décès ; 8° Le mode de paiement des cotisations aux associations en cas de décès, qui doivent être exigibles d'avance au début de chaque année, sauf la première, qui peut être payée à l'échéance choisie par le souscripteur et qui doit alors être réduite d'un quart, de la moitié ou des trois quarts, selon que le versement de la cotisation a lieu dans le deuxième, le troisième ou le quatrième trimestre de l'année ; 9° La quotité des prélèvements qui pourraient être affectés à la constitution d'une provision en faveur des survivants des associations en cas de décès ; |
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12/05/1984 | 10° Les conditions dans lesquelles la société, en cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément, peut procéder à la liquidation par anticipation des associations en cours, en vertu d'une délibération spéciale de l'assemblée générale des souscripteurs. |
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15/10/1991 | ###### Article R322-156 La participation aux assemblées générales s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 322-58. Toutefois, pour l'élection de délégués, les groupements de sociétaires s'effectuent sur la base des associations. |
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21/07/1976 | ###### Article R*322-158 Les sociétés à forme tontinière doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à un million de francs. |
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15/10/1991 | ###### Article R322-159 Sans préjudice des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle toute société à forme tontinière constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-139 et R. 322-154. Toutefois, ni la société à forme tontinière ni les adhérents ne peuvent se prévaloir vis-à-vis des tiers de bonne foi des nullités ci-dessus prévues. |
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21/07/1976 | #### Chapitre III : Procédures de redressement et de sauvegarde ##### Section I : Règles générales. ###### Article R*323-6 |
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26/07/1994 | Lorsqu'elle restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise, la commission de contrôle des assurances informe, s'il y a lieu, les autorités compétentes des Etats membres de l'Espace économique européen et peut leur demander de prendre les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire dans les mêmes conditions, selon le droit de ces Etats, la libre disposition des actifs de l'entreprise concernée situés dans ces Etats. |
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12/05/1984 | ###### Article R323-1 |
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26/07/1994 | I. - Lorsque, aux termes de l'article L. 323-1-1, elle met une entreprise sous surveillance spéciale, la commission de contrôle des assurances désigne un commissaire contrôleur qui dispose de tous pouvoirs d'investigation au sein de l'entreprise. Il doit être immédiatement avisé de toute décision prise par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise. Il doit être tenu informé en permanence de l'élaboration du programme de rétablissement, du plan de redressement ou du plan de financement à court terme exigés par la commission, se fait rendre compte de la mise en oeuvre des décisions et mesures qu'ils contiennent et veille à leur exécution. II. - Lorsque la gestion de l'entreprise ne lui paraît pas conforme aux intérêts des assurés, la commission de contrôle des assurances peut exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'entreprise. |
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12/05/1984 | ###### Article R323-2 |
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26/07/1994 | I. - Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 n'atteint pas le montant réglementaire, la commission de contrôle des assurances, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par la commission de contrôle des assurances, lorsque leur marge de solvabilité n'atteint pas le montant réglementaire. |
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12/05/1984 | ###### Article R323-3 |
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26/07/1994 | I. - Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, la commission de contrôle des assurances, sans préjudice de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 310-17, L. 310-18 et L. 323-1-1, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. II. - Il en est de même pour celles des entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2 qui ne font pas l'objet d'une vérification de solvabilité globale et pour celles qui font l'objet d'une vérification de ce type exercée par la commission de contrôle des assurances, lorsque la marge de solvabilité n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement. |
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12/05/1984 | ###### Article R323-4 |
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26/07/1994 | Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, la commission de contrôle des assurances en avertit immédiatement l'entreprise concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures. Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'entreprise sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter. |
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12/05/1984 | ###### Article R323-5 |
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26/07/1994 | Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, un administrateur provisoire est désigné auprès d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, un commissaire contrôleur est désigné par la commission de contrôle des assurances auprès de l'entreprise et dispose des pouvoirs mentionnés au paragraphe I de l'article R. 323-1. |
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28/06/1991 | ###### Article R323-8 |
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26/07/1994 | Lorsque la commission de contrôle des assurances est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise, la commission peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice ou dépositaire de refuser l'exécution de toute opération portant sur des comptes ou des titres appartenant à l'entreprise intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres ou subordonner l'exécution de ces opérations au visa préalable d'un commissaire contrôleur ou de toute personne qu'elle accréditera à cet effet. |
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28/06/1991 | La commission peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'entreprise l'hypothèque mentionnée par l'article L. 327-3 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'entreprise, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise. La commission peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite entreprise. |
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26/07/1994 | La commission peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'entreprise soient, dans des délais et conditions qu'elle fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de la commission ou de toute personne désignée par elle, et seulement pour un montant déterminé. |
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21/07/1976 | Les dirigeants de l'entreprise qui n'effectue pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1. |
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26/07/1994 | ###### Article R323-9 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 323-1 est la commission de contrôle des assurances. |
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21/07/1976 | #### Chapitre IV : Transfert de portefeuille |
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22/06/1990 | ##### Section II : Transfert d'office. |
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21/07/1976 | ###### Article R*324-4 |
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26/07/1994 | Lorsqu'elle décide le transfert d'office d'un portefeuille de contrats d'assurance conclus sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, en application de l'article L. 310-18, la commission de contrôle des assurances en avise les autorités compétentes de ces différents Etats. Lorsque l'entreprise cessionnaire est originaire d'un Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances s'assure auprès des autorités compétentes de cet Etat membre que l'entreprise possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. La décision de transfert et le nom de l'entreprise cessionnaire font l'objet d'une publication au Journal officiel, à la diligence de la commission de contrôle des assurances. |
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21/07/1976 | #### Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif ##### Section I : Règles générales. |
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12/05/1984 | ###### Article R325-2 |
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26/07/1994 | Si le retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise française opérant également sur le territoire d'autres Etats membres de l'Espace économique européen, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, informe les autorités de contrôle de ces Etats. |
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12/05/1984 | ###### Article R325-4 |
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26/07/1994 | Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18, dans le cas d'une entreprise agréée conformément aux dispositions de l'article L. 321-7, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise. |
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15/09/1990 | Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée. |
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12/05/1984 | ###### Article R325-5 |
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26/07/1994 | La commission de contrôle des assurances fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen qui la consulte à l'occasion du retrait d'un agrément précédemment accordé dans cet Etat à une entreprise française visée au 1° de l'article L. 310-2 du code des assurances. |
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15/09/1990 | ###### Article R325-7 |
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26/07/1994 | Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L. 325-1 ou au 5° de l'article L. 310-18 concerne une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2 et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres de l'Espace économique européen sur le territoire desquels l'entreprise est agréée. ###### Article R325-8 En cas de retrait d'agrément d'une entreprise étrangère par l'autorité de contrôle de son siège social, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise en application des articles L. 321-7 ou L. 321-9. |
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21/07/1976 | ###### Article R*325-9 |
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26/07/1994 | Si une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France, fait l'objet de la part de cette autorité d'un retrait d'agrément motivé par l'insuffisance de la solvabilité globale mentionnée à l'article R. 334-18, le ministre de l'économie et des finances procède au retrait de l'agrément administratif précédemment accordé à la succursale française de cette entreprise. |
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15/09/1990 | ###### Article R325-10 |
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26/07/1994 | Lorsqu'une entreprise fait l'objet d'un retrait de l'agrément administratif par le ministre de l'économie et des finances, par la commission de contrôle des assurances ou par l'autorité de contrôle d'un Etat de l'Espace économique européen autre que la France, la commission de contrôle des assurances prend, le cas échéant, avec le concours des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté sur le territoire desquels l'entreprise opère, toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats, notamment celles prévues à l'article L. 323-1-1. |
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12/05/1984 | ###### Article R325-11 |
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26/07/1994 | Toute décision de retrait de l'agrément administratif ou de suspension d'activité doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée, si cette décision s'applique à une entreprise agréée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7 ou L. 321-9. |
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15/09/1990 | ###### Article R325-12 Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 325-1, le ministre chargé de l'économie et des finances notifie au président du conseil d'administration de l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l'encontre de l'entreprise et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours. S'il décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, le ministre transmet à la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 une demande d'avis concluant au retrait d'agrément, accompagnée d'un rapport explicatif ainsi que des observations présentées par l'entreprise. Lorsque la commission a transmis son avis au ministre, ce dernier peut prononcer par arrêté le retrait d'agrément. Il notifie sa décision à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. ###### Article R325-13 L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif, selon le cas, fait l'objet d'une publication au Journal officiel. |
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12/05/1984 | ###### Article R325-14 |
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15/09/1990 | Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises, de Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte. |
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21/07/1976 | #### Chapitre VI : Liquidation ##### Section I : Règles générales. |
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28/06/1991 | ###### Article R326-1 |
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26/07/1994 | En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, dans le délai de trente jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la décision du ministre chargé de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément, chaque souscripteur de contrat est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant. Cet avis fait l'objet d'une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du souscripteur et doit, notamment reproduire le texte du premier alinéa de l'article L. 326-12 et préciser la date à laquelle le contrat souscrit cessera de produire effet. Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'entreprise ou, dans le cas d'une entreprise étrangère, sous la responsabilité du mandataire général, dès que l'injonction en est adressée par l'autorité qui retire l'agrément. |
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21/07/1976 | ###### Article R*326-2 Le décret mentionné à l'article L. 326-12 est pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des transports. #### Chapitre VII : Privilèges. ##### Article R*327-1 Pour les opérations de réassurance, le montant des provisions correspondant à la créance garantie par le privilège ou l'hypothèque légale mentionnés aux articles L. 327-1, L. 327-2 et L. 327-3 est arrêté à un montant égal à la différence entre le montant des provisions techniques qui figurent au passif du dernier bilan du cessionnaire au titre de ses acceptations et le montant de toutes créances nettes dudit cessionnaire sur le cédant, telles qu'elles figurent au même bilan au titre des acceptations. #### Chapitre VIII : Sanctions. |
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24/02/1993 | ##### Article R328-1 |
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26/07/1994 | Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour tout dirigeant d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 : 1° De méconnaître les obligations ou interdiction résultant des articles R. 321-17-1, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-77 (1er alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1 et R. 332-38 ; 2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles R. 323-1, R. 323-2 et R. 323-3, ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé ; 3° De ne pas respecter les obligations qui lui incombent en matière de tenue de la comptabilité, enregistrement des opérations, conservation des pièces comptables et présentation des comptes annuels. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable. |
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21/07/1976 | ##### Article R328-2 Pour l'application des pénalités énumérées au présent chapitre, sont considérés comme dirigeants d'entreprise le président-directeur général, le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants, et tout dirigeant de fait d'une entreprise française, et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général ou son représentant légal. ### Titre III : Régime financier. #### Chapitre Ier : Les engagements réglementés. ##### Section I : Dispositions générales. |
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28/06/1991 | ###### Article R331-1 |
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21/07/1976 | Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants : 1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ; 2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ; 3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ; 4° Une réserve d'amortissement des emprunts ; 5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs. |
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28/06/1991 | Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. La provision mentionnée au 5° du présent article est calculée dans les conditions fixées par décret. |
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09/08/1990 | ###### Article R331-1-1 1. Lorsque les garanties d'un contrat sont exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements de l'entreprise d'assurance mentionnés à l'article R. 331-1 sont libellés dans cette monnaie. 2. Lorsque les garanties d'un contrat ne sont pas exprimées dans une monnaie déterminée, les engagements d'une entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie du pays où le risque est situé. Toutefois, cette entreprise peut choisir de libeller ses engagements dans la monnaie dans laquelle la prime est exprimée si, dès la souscription du contrat, il paraît vraisemblable qu'un sinistre sera payé, non dans la monnaie du pays de situation du risque, mais dans la monnaie dans laquelle la prime a été libellée. 3. Si un sinistre a été déclaré à l'assureur et si les prestations sont payables dans une monnaie déterminée autre que celle résultant de l'application des dispositions précédentes, les engagements de l'entreprise d'assurance sont libellés dans la monnaie dans laquelle l'indemnité à verser par cette entreprise a été fixée par une décision de justice ou bien par accord entre l'entreprise d'assurance et l'assuré. 4. Lorsqu'un sinistre est évalué dans une monnaie connue d'avance de l'entreprise d'assurance mais différente de celle qui résulte de l'application des dispositions précédentes, les entreprises d'assurance peuvent libeller leurs engagements dans cette monnaie. |
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12/05/1984 | ###### Article R331-2 Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna. |
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21/07/1976 | ##### Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation. |
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28/06/1991 | ###### Article R331-3 |
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21/07/1976 | Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes : 1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ; 2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ; 3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ; |
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01/07/1993 | 4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ; 5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ; |
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14/02/1995 | 6° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-5-1 ; 7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 332-35 ; 8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès. |
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01/07/1993 | Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article. |
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28/06/1991 | ###### Article R331-4 Les provisions mathématiques des entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
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26/07/1994 | ###### Article R331-5 Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour les contrats de capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat. Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal. |
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01/01/1995 | ###### Article R331-5-1 La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l'article R. 332-20 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 332-20-1. La provision à constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La commission de contrôle des assurances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde, le délai strictement nécessaire pour constituer cette provision. La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 332-35. |
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26/07/1994 | ###### Article R331-5-2 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 331-4 est le ministre chargé de l'économie et des finances. |
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21/07/1976 | ##### Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance. |
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27/04/1991 | ###### Article R331-6 |
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21/07/1976 | Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes : |
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28/06/1991 | 1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ; |
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14/02/1995 | 2° Provision pour primes non acquises : provision, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à constater, pour l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme du contrat ; 2° bis Provision pour risques en cours : provision, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à couvrir, pour l'ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par l'assureur ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du contrat, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour primes non acquises ; |
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21/07/1976 | 3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ; |
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28/06/1991 | 4° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ; |
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21/07/1976 | 5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ; |
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27/04/1991 | 6° Provision pour égalisation : |
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28/06/1991 | a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975 et le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 ; |
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14/02/1995 | b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33 ; c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques de dommages corporels. |
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26/07/1994 | 7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie ou d'assurance nuptialité-natalité et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ; 8° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-5-1. |
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21/07/1976 | ###### Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes |
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28/06/1991 | ####### Article R331-7 |
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26/07/1994 | La provision mathématique des rentes à la charge des entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
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21/07/1976 | ###### Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer. |
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28/06/1991 | ####### Article R331-15 La provision pour sinistres à payer est calculée exercice par exercice. Sans préjudice de l'application des règles spécifiques à certaines branches prévues à la présente section, l'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés. La provision pour sinistres à payer doit toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'entreprise peut, avec l'accord de la commission de contrôle des assurances, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices. ####### Article R331-16 La provision pour sinistres à payer calculée conformément à l'article R. 331-15 est complétée, à titre de chargement, par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres. |
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14/02/1995 | ####### Article R331-17 Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions pour sinistres à payer afférentes aux garanties décennales d'assurance construction ne peut, pour chaque année d'ouverture de chantier, être inférieur à la somme des éléments suivants : 1° Le coût total des sinistres qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, comprenant : - d'une part, le coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres qui ont été déclarés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des règlements déjà effectués et des frais déjà payés ; - d'autre part, une estimation prudente des sinistres non encore déclarés, effectuée sur la base de méthodes statistiques ; 2° Une estimation, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, du coût des sinistres non encore manifestés et qui devraient se manifester d'ici à l'expiration de la période de prescription décennale. ####### Article R331-18 Lorsque les éléments d'information disponibles conduisent à estimer un coût des sinistres non encore manifestés supérieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue à l'article R. 331-17 (2°), l'entreprise doit constituer des provisions à due concurrence du coût estimé. Lorsqu'une entreprise estime le coût des sinistres non encore manifestés à un niveau inférieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2° de l'article R. 331-17, la commission de contrôle des assurances, si elle considère que cette estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode statistique fiable, peut, à la demande de l'entreprise, dispenser celle-ci de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2° de l'article R. 331-17 et l'autoriser à retenir sa propre estimation du coût des sinistres non encore manifestés. |
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28/06/1991 | ####### Article R331-26 |
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21/07/1976 | La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance des véhicules terrestres à moteur est estimée en procédant à une évaluation distincte : - des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile ; - des autres sinistres correspondant à des risques de responsabilité civile ; - des sinistres correspondant à des risques autres que ceux de responsabilité civile. Dans chacune de ces trois évaluations, il est fait un calcul séparé par sous-catégorie d'assurance ; les sous-catégories d'assurance sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
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28/06/1991 | Les sinistres des deux derniers exercices autres que les sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile et les autres sinistres d'accidents corporels sont évalués en utilisant concurremment les deux méthodes suivantes, l'évaluation la plus élevée étant seule retenue : - première méthode : évaluation par référence au coût moyen des sinistres des exercices antérieurs ; - deuxième méthode : évaluation basée sur les cadences de règlement observées dans l'entreprise au cours des exercices antérieurs. En outre, une évaluation dossier par dossier peut également être utilisée pour ces sinistres. Dans ce cas, l'évaluation la plus élevée résultant de ces trois méthodes est retenue. |
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09/05/1981 | ###### Paragraphe 5 : Dispositions supplémentaires concernant la coassurance communautaire. ####### Article R331-31 |
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26/07/1994 | Dans le cas où des entreprises agréées dans les conditions fixées à l'article L. 321-1 participent à une opération de coassurance définie à l'article L. 352-1 sur le territoire des Etats membres non communautaires de l'Espace économique européen, la provision pour sinistres restant à payer que chacune de ces entreprises doit constituer est au moins égale au montant calculé par l'apériteur, compte tenu des règles ou pratiques en usage dans le pays où est établi ce dernier. |
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27/04/1991 | ###### Paragraphe 7 : Dispositions particulières relatives à l'assurance-crédit. ####### Article R331-33 La provision pour égalisation afférente aux opérations d'assurance-crédit, mentionnée au b du 6° de l'article R. 331-6, est alimentée, pour chacun des exercices successifs, par un prélèvement de 75 % sur l'excédent technique éventuel de la branche. L'excédent technique, net de cessions, résulte de la différence entre, d'une part, les primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation et, d'autre part, le montant des charges de sinistres nettes de recours augmenté des frais directement imputables à cette branche ainsi que d'une quote-part des autres charges ventilées selon les modalités fixées par le plan comptable de l'assurance. Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article cesse d'être obligatoire lorsque la provision pour égalisation atteint 134 % de la moyenne des primes ou cotisations encaissées annuellement au cours des cinq exercices précédents après soustraction des cessions et addition des acceptations en réassurance. ####### Article R331-34 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-33, les entreprises dont l'encaissement de primes ou de cotisations en assurance-crédit n'excède pas, au cours de l'exercice, 4 % de leur chiffre d'affaires total et 2 500 000 unités de compte de la Communauté économique européenne sont dispensées de constituer la provision pour égalisation afférente à cette branche. ####### Article R331-35 Les dispositions du b du 6° de l'article R. 331-6, des articles R. 331-33 et R. 331-34, du dernier alinéa du b de l'article R. 334-5 et des deux premiers tirets de l'article R. 334-7 ne sont pas applicables aux opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte ou avec la garantie de l'Etat. |
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21/07/1976 | #### Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif ##### Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés. |
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09/05/1981 | ###### Article R332-1 |
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09/08/1990 | 1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents. 2. Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie. |
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26/07/1994 | 3. Les actifs mentionnés au 1 doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne. |
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09/08/1990 | Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire, en exécution des dispositions de l'article L. 352-1, par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 peuvent être couverts par des actifs localisés dans le pays de l'apériteur. |
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20/05/1993 | 4. Les engagements pris par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens des articles L. 351-1 et L. 353-1 sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément. |
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09/08/1990 | ###### Article R332-1-1 I. - Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 332-1, les entreprises d'assurance peuvent, à concurrence de 20 p. 100 de leurs engagements, ne pas couvrir ceux-ci par des actifs congruents. II. - Les entreprises peuvent également ne pas représenter leurs provisions techniques par des actifs congruents si, pour satisfaire aux dispositions de l'article R. 332-1, elles doivent détenir dans une monnaie des éléments d'actifs d'un montant ne dépassant pas 7 p. 100 des éléments d'actifs existant dans l'ensemble des autres monnaies. |
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11/08/1985 | ###### Article R332-2 |
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06/11/1990 | En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants : A. - Valeurs mobilières et titres assimilés : 1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté économique européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ; 2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs inscrits à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles ou ceux visés au 1° ; 2° bis Titres de créances négociables (certificats de dépôt, billets de trésorerie, bons des institutions et des sociétés financières spécialisées) émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'O.C.D.E., ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats, à condition que ces titres soient négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ; 3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2° et 2° bis du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ; 4° Actions et autres valeurs mobilières, inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., autres que celles visées aux 3°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ; 5° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ; 5° bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 5° ; 6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et titres participatifs émis par des sociétés d'assurance mutuelles, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., autres que les valeurs visées aux 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ; 7° Parts des fonds communs de placement à risques du chapitre IV de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ; 8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7°, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14. B. - Actifs immobiliers : 9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ; 9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., inscrites ou non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-15. C. - Prêts et dépôts : 10° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'O.C.D.E. ; 11° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-12 ; 12° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-13 ; 13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16. Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements. |
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17/07/1983 | ###### Article R332-3 |
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06/11/1990 | Rapportée au montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, diminuée du montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actifs énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances : 1° 65 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° de l'article R. 332-2, dont 5 p. 100 au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 et par les actions et parts mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 332-2 ; 2° 40 p. 100 pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° et 9° bis de l'article R. 332-2 ; 3° 10 p. 100 pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-3-1 |
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06/11/1990 | Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances : |
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23/11/1984 | 1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception : |
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06/11/1990 | a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'O.C.D.E. ; b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 3° de l'article R. 332-2, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus. Le ratio de droit commun de 5 p. 100 peut atteindre 10 p. 100 pour les titres d'un même émetteur, à condition que la valeur des titres de l'ensemble des émetteurs dont les émissions sont admises au-delà du ratio de 5 p. 100 n'excède pas 40 p. 100 du montant défini à l'article R. 332-3. 2° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière ; 3° 0,5 p. 100 pour les valeurs mentionnées aux 6° et 7° de l'article R. 332-2 émises par une même société ou un même fonds. Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 332-2, une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions émises par une même société. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-3-2 |
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06/11/1990 | 1° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 % du montant de celles-ci des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par la commission de contrôle des assurances de la République française et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ; |
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24/02/1993 | 2° Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, la commission de contrôle des assurances peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 332-3. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle ; 3° La limitation prévue au 2° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par la commission de contrôle des assurances ; cette même limitation ne s'applique pas pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-3-3 Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur peuvent être représentées par une créance sur ce réassureur, à concurrence du montant garanti conformément aux dispositions de l'article R. 332-17. Pour l'application des dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les valeurs reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs figurant à l'actif du bilan de l'entreprise cédante. ###### Article R332-3-4 Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la garantie de l'Etat. Sont également admises les créances nettes sur les fonds suivants : - fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail ; |
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20/03/1988 | - fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 ; |
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28/06/1991 | - fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction mentionné à l'article L. 431-14. |
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22/04/1983 | ###### Article R332-4 |
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06/11/1990 | Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20, 21, 22, 24 et 25 de l'article R. 321-1 : |
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21/07/1976 | - les avances sur contrats ; |
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06/11/1990 | - les primes ou cotisations restant à recouvrer, de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces primes ou cotisations sur le montant des engagements réglementés. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-5 |
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01/01/1995 | Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition. |
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23/11/1984 | Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. |
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21/07/1976 | Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-19 et R. 332-20, ils font l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire. |
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26/07/1994 | ###### Article R332-6 |
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14/02/1995 | La provision pour primes non acquises constituée au titre d'un contrat par une entreprise pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 peut être représentée, jusqu'à concurrence de 25 % de son montant, par les frais d'acquisition reportés au titre de ce contrat, nets des commissions des réassureurs reportées au titre de ce même contrat. La provision pour primes non acquises constituée par ces mêmes entreprises peut être représentée, jusqu'à 25 % de son montant, par des primes émises et non encore encaissées ou des primes restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-7 Pour la représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 : |
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06/11/1990 | 1° (Abrogé) |
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23/11/1984 | 2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-6, les primes ou cotisations sont admises dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; 3° Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-3-3 et R. 332-8, les créances sur les réassureurs sont admises dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
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29/04/1988 | ###### Article R332-7-1 |
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06/11/1990 | Pour la représentation des provisions techniques correspondant à la branche mentionnée au 18° de l'article R. 321-1, les avances faites aux transporteurs sont admises dans la limite de 10 % du montant défini à l'article R. 332-3. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-8 Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent être représentées à l'actif par les créances nettes détenues sur les cédants au titre desdites acceptations. |
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09/05/1981 | ###### Article R332-9 |
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26/07/1994 | Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées par leurs succursales situées hors du territoire des communautés européennes par les éléments d'actif admis par les législations des pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays. Il en est de même lorsque les engagements réglementés des entreprises établies en France résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens du 4° de l'article L. 310-3 et que le pays de situation du risque ou de l'engagement subordonne l'exercice de ces opérations à agrément. |
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06/11/1990 | Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les conditions énumérées au premier alinéa. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-10 Les dépôts de garantie mentionnés au 3° de l'article R. 331-1 peuvent être représentés à l'actif par les créances de l'entreprise sur les déposants. ###### Article R332-11 |
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06/11/1990 | Les entreprises ne peuvent acquérir d'immeubles grevés de droits réels représentant plus de 65 p. 100 de leur valeur, ni consentir de droits réels sur leurs immeubles, sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par la commission de contrôle des assurances. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-12 |
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06/11/1990 | Les prêts hypothécaires mentionnés au 11° de l'article R. 332-2 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble situé sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou sur un navire. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 % de la valeur vénale de l'immeuble ou du navire constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-13 |
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06/11/1990 | 1° Les prêts mentionnés au 12° de l'article R. 332-2 doivent avoir une durée totale d'au moins deux ans et satisfaire aux conditions suivantes : Ils doivent être garantis par une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances agréés par l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., ou un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17, dans la limite de 75 p. 100 du montant nominal desdites valeurs. Toutefois, les prêts peuvent ne pas être assortis de garantie, lorsque l'emprunteur est soit une société dont l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ou un de ses établissements publics détient plus de la moitié du capital, soit une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. 2° Les créances représentatives des prêts de titres sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance agréés par l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne, ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17. |
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21/07/1976 | ##### Section II : Réglementations particulières concernant certains éléments d'actif. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-14 |
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06/11/1990 | En application des dispositions des 3° et 8° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, à l'exclusion des organismes régis par les chapitres III, IV et V ; elles sont également autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement régis par les réglementations des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, pour autant que ces règles soient conformes à la directive communautaire du 20 décembre 1985 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-15 |
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06/11/1990 | En application des dispositions du 9° bis de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif, sauf dérogations accordées antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 90-981 du 5 novembre 1990. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis ou de terrains situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E., de parts ou actions des sociétés répondant à ces mêmes conditions. Les entreprises sont également autorisées à détenir les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier dont l'activité est limitée à la gestion directe de biens fonciers situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O. C. D. E. ou les parts des groupements ayant pour seule activité la gestion de biens fonciers répondant à ces mêmes conditions. Les biens constitutifs du patrimoine doivent faire l'objet d'une exploitation. Les massifs forestiers doivent être assurés contre l'incendie. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-16 |
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28/06/1991 | Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France. |
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06/11/1990 | Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la République française. |
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28/06/1991 | Les comptes de dépôt visés au 13° de l'article R. 332-2 doivent être ouverts auprès d'un établissement situé en France. Les comptes doivent être libellés au nom de l'entreprise ou de l'établissement situé en France et ne peuvent être débités qu'avec l'accord d'un dirigeant ou du mandataire général de l'établissement ou encore d'une personne désignée par eux à cet effet. |
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06/11/1990 | ###### Article R332-17 La garantie des créances sur les réassureurs mentionnée à l'article R. 332-3-3 est constituée par le nantissement des valeurs visées aux 1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2. Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. Pour l'estimation des valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 332-2, la fraction courue du coupon est prise en compte. |
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26/07/1994 | A la demande d'une entreprise, la commission de contrôle des assurances peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté. |
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01/01/1995 | ###### Article R332-18 En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les entreprises enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédantes. En l'absence d'informations suffisantes, elles estiment les comptes non reçus des cédantes à la clôture de l'exercice avec pour contrepartie des comptes de régularisation qui seront soldés à l'ouverture de l'exercice suivant ou à réception des comptes des cédantes, ou elles compensent provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant. En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur connaît l'existence d'une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible. |
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21/07/1976 | ##### Section III : Estimation des éléments d'actif. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-19 |
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22/01/1992 | Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2° et 2° bis de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition. Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres. Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. L'entreprise peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1992. Le choix ainsi effectué par l'entreprise s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date. Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru. |
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01/01/1995 | Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément à l'article R. 332-20-1, ne font pas l'objet d'une provision. Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire. ###### Article R332-20 A l'exception des valeurs inscrites comme il est dit à l'article R. 332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan sur la base du prix d'achat ou de revient, dans les conditions ci-après : a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru ; b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ; |
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17/07/1983 | c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ; |
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01/01/1995 | d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable. Toutefois, les entreprises qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1993, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à la commission de contrôle des assurances, cette renonciation étant alors définitive. ###### Article R332-20-1 Les valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa de l'article R. 344-1, d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après : a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ; b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'entreprise ; |
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06/11/1990 | c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ; |
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01/01/1995 | d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances ; e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre la commission de contrôle des assurances et l'entreprise. Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 332-19 et R. 332-20, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les proratas d'intérêt courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire. ###### Article R332-20-2 La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 à R. 332-48 est : a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2, la valeur de la dernière cotation ; b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 332-13. Un des organismes peut être l'entreprise d'assurance elle-même, sauf opposition de la Commission de contrôle des assurances. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de la Commission de contrôle des assurances, des organismes spécialisés. |
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06/11/1990 | ###### Article R332-21 |
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01/01/1995 | I. Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer en prix d'achat unitaire pondéré. Toutefois, les entreprises qui, avant le 1er janvier 1988, déterminaient les plus-values ou les moins-values de cession en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de faire application de cette méthode en cas de cessions de titres figurant dans leur portefeuille au 31 décembre 1987. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de l'ensemble de ces titres calculé à cette même date. II. Lorsque des placements détenus par l'entreprise et évalués conformément à l'article R. 332-19 ou à l'article R. 332-20 changent de destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable tels que définis au premier alinéa de l'article R. 332-5, ils sont inscrits au bilan à la valeur estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article ; la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée en compte de résultat. De même, la variation de valeur, d'un exercice à l'autre, des placements affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle résulte de l'application des règles d'évaluation prévues par l'article R. 332-5, est constatée en compte de résultat. III. Les actifs visés aux articles R. 332-19 et R. 332-20 inscrits dans une devise autre que l'euro en application des dispositions de l'article R. 341-7 sont évalués dans cette même devise pour l'application de l'article R. 332-20-1. IV. La provision pour pertes de change est calculée après compensation de l'ensemble des différences de conversion actif et passif. |
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06/11/1990 | ###### Article R332-23 La commission de contrôle des assurances peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire. Cette expertise peut être également demandée à la commission de contrôle des assurances par les entreprises. |
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01/01/1995 | La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 332-20-1. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances. Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 332-20, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat. |
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06/11/1990 | Les conditions de l'expertise sont fixées par décret et les frais en sont à la charge des entreprises. |
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21/07/1976 | ###### Article R332-24 L'expertise de la valeur de l'ensemble ou d'une partie de l'actif des entreprises est effectuée dans les conditions prévues aux articles R. 332-25 à R. 332-29. ###### Article R332-25 |
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06/11/1990 | La commission de contrôle des assurances notifie à l'entreprise, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux. Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'entreprise fait connaître à la commission, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par la commission comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par la commission, le second désigné par l'entreprise, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties. |
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21/07/1976 | En cas d'option pour l'expertise contradictoire, l'entreprise indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai ci-après fixé. |
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26/03/1993 | Dès qu'elle a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, la commission invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle donne communication de cet avis à l'entreprise. |
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06/11/1990 | L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de la commission, ci-dessus prévu. |
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26/03/1993 | S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par la commission, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance de la situation du siège social ou du siège spécial pour la France, ou, dans le cas des opérations visées par les articles L. 351-5 et L. 353-5, du lieu de situation des actifs immobiliers, statuant en référé sur assignation. |
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21/07/1976 | Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties dans les deux mois de sa désignation. |
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26/03/1993 | ###### Article R332-26 Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés. Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, la commission de contrôle des assurances peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu par l'article R. 332-25, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le même article. |
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21/07/1976 | ###### Article R332-27 Le ou les experts sont dispensés de prêter serment. ###### Article R332-28 Les entreprises sont tenues de fournir aux experts, dès leur désignation, et sur leur demande, conjointe ou non, tous les moyens d'investigation que ces derniers jugent utiles pour l'accomplissement de leur mission, notamment, en matière d'immeubles, pour la visite des lieux et la connaissance des actes et documents se rapportant aux immeubles expertisés. |
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06/11/1990 | ###### Article R332-30 Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquant les branches 23 ou 28 sont estimées conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 332-20. |
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21/07/1976 | ##### Section IV : Commissions et frais d'acquisition à amortir. |
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22/04/1983 | ###### Article R332-33 |
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14/02/1995 | Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan la fraction non imputable à l'exercice des frais d'acquisition des contrats constatés en charge de l'exercice. La période d'imputation des frais d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la date à laquelle le souscripteur peut exercer son droit de résiliation ou de non-reconduction ni, lorsque les frais à reporter sont des commissions payables à chaque échéance de prime, au-delà de la prochaine échéance de prime. Le montant reporté est calculé contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques, dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que la provision pour primes non acquises ; il ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; il est amorti linéairement sur la durée restant à courir entre la date de l'inventaire et la fin de la période d'imputation des frais, et au maximum sur cinq exercices ; il est amorti en totalité en cas de résiliation anticipée, d'annulation ou de transfert du contrat. La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est également inscrite au bilan ; le montant reporté est calculé et repris en compte de résultat selon les mêmes méthodes que celles retenues pour les frais d'acquisition des affaires brutes correspondantes. |
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01/01/1995 | ###### Article R332-35 Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des contrats. La méthode retenue est décrite dans l'annexe visée à l'article R. 341-6 du présent code. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 331-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de la commission de contrôle des assurances. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques. |
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21/07/1976 | ##### Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-37 |
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26/07/1994 | Les règles édictées à la présente section ne s'appliquent qu'aux entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Espace économique européen. |
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23/11/1984 | Pour l'application des dispositions des articles R. 332-38 à R. 332-41 et des deux derniers alinéas de l'article R. 332-42, les valeurs mobilières reçues en nantissement des réassureurs sont assimilées à des valeurs mobilières affectées à la représentation des provisions techniques. ###### Article R332-38 |
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20/03/1986 | Les valeurs mobilières, les grosses des prêts hypothécaires, les billets hypothécaires, les billets de trésorerie, les certificats de dépôt, les bons et les espèces affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent être inscrits en compte ou déposés à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, dans les conditions fixées aux articles R. 332-39 et R. 332-43. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-39 |
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06/11/1990 | Chaque année, avant le 30 juin, les entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent justifier, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du dépôt ou de l'inscription en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France d'actifs affectés à la représentation : 1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 et aux opérations de réassurance. 2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 p. 100 de l'augmentation, constatée au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, la commission de contrôle des assurances peut, sur demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte afférente à cette majoration. Le dépôt ou l'inscription en compte de ces actifs est soumis au visa préalable de la commission de contrôle des assurances. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-40 Le montant des actifs déposés ou inscrits en compte doit être au moins égal à celui des provisions techniques mentionnées au 1° de l'article R. 332-39, accru de la majoration forfaitaire prévue au 2° du même article et diminué des éléments d'actif affectés à la représentation desdites provisions autres que ceux qui sont soumis à l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte. ###### Article R332-41 Lors du dépôt ou de l'inscription en compte, les valeurs mobilières sont évaluées conformément aux dispositions suivantes : 1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent qu'ils soient ou non déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ; |
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06/11/1990 | 2° Les titres acquis et déposés ou inscrits en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France après le 31 décembre de l'exercice précédent sont évalués au dernier cours coté précédant le jour du dépôt ou de l'inscription en compte ou, à défaut, au prix de souscription ou d'achat. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-42 Il ne peut être procédé au retrait d'actif déposés ou au virement d'actifs inscrits en compte en application des dispositions de l'article R. 332-38 que dans les cas : 1° D'un remploi de fonds préalablement réalisé et d'un montant au moins équivalent à celui des éléments d'actif faisant l'objet du retrait ou du virement, le remploi pouvant cependant n'être pas préalable s'il est effectué par l'intermédiaire de l'établissement dépositaire ou teneur de compte ; 2° D'une diminution des provisions techniques à représenter le retrait ou le virement d'actifs ne pouvant toutefois avoir lieu qu'à des intervalles supérieurs à trois mois et sur justification d'une réduction au moins équivalente desdites provisions. |
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06/11/1990 | Les titres faisant l'objet d'un retrait ou d'un virement sont estimés au dernier cours coté précédant le jour de l'opération. Tout retrait ou virement d'actifs ne peut être effectué que sur visa préalable de la commission de contrôle des assurances. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-43 Les revenus des actifs déposés ou inscrits en compte peuvent être retirés par l'entreprise. |
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21/07/1976 | Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou à lots, du montant correspondant à ces primes ou lots. |
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23/11/1984 | ###### Article R332-44 |
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06/11/1990 | Le transfert à l'étranger d'éléments d'actifs détenus par une entreprise est soumis à autorisation préalable de la commission de contrôle des assurances. |
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21/07/1976 | ##### Section VI : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer. |
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23/11/1984 | ###### Article R*332-45 Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte. |
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21/07/1976 | #### Chapitre III : Revenu des placements. |
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23/11/1984 | ##### Article R333-1 |
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22/01/1992 | En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6. Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, doit être tel que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres. |
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23/11/1984 | ##### Article R333-2 |
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21/07/1976 | Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de capitalisation doivent maintenir le revenu net de leurs placements à un montant au moins égal à celui des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques. |
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06/11/1990 | Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article. |
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21/07/1976 | #### Chapitre IV : Solvabilité des entreprises ##### Section I : La marge de solvabilité |
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12/05/1984 | ###### Dispositions communes. ####### Article R334-1 |
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26/07/1994 | Toute entreprise visée au 1° de l'article L. 310-2 doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante, relative à l'ensemble de ses activités. |
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12/05/1984 | Cette disposition dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. |
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26/07/1994 | Sous réserve des dispositions de la section IV du présent chapitre, toute entreprise visée au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française. |
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21/07/1976 | ####### Article R*334-2 |
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28/06/1991 | Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la commission de contrôle des assurances constate et notifie aux entreprises la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté économique européenne à retenir. |
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12/05/1984 | ##### Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages ###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité. ####### Article R334-3 La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée après déduction des pertes, des amortissements restant réaliser sur commissions, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, par les éléments suivants : |
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21/07/1976 | 1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué. 2. La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement. 3. L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée. 4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation. 5. Les bénéfices reportés. |
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12/05/1984 | 6. Les rappels de cotisations que les sociétés mutuelles d'assurance et les sociétés d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter d'une part, plus de 50 p. 100 de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de 50 p. 100 du montant réglementaire de la marge défini à l'article R. 334-5. |
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28/06/1991 | 7. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la commission de contrôle des assurances, et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne où l'entreprise exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel. |
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29/07/1992 | 8. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 p. 100 de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18 du présent code, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle des assurances. |
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12/05/1984 | ####### Article R334-4 |
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26/07/1994 | La marge de solvabilité applicable aux entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, mentionnée à l'article R. 334-1, est constituée par des actifs dont le montant, afférent aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est égal, après déduction des pertes, des amortissements restant à réaliser sur commissions, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, au total des éléments définis aux 4, 5 et 7 de l'article R. 334-3. |
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21/07/1976 | ###### Paragraphe 2 : Montant réglementaire de la marge de solvabilité. |
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12/05/1984 | ####### Article R334-5 |
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26/07/1994 | Pour les entreprises visées au 1° de l'article L. 310-2, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé, soit par rapport au montant annuel des primes ou cotisations, soit par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres. Ce montant réglementaire est égal au plus élevé des résultats obtenus par application des deux méthodes suivantes : |
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21/07/1976 | a) Première méthode (calcul par rapport aux primes). Au total des primes ou cotisations émises en affaires directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice. De cette somme sont déduits, d'une part, le total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations précitées. Le montant obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. A 18 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 16 p. 100 de la seconde. Le résultat déterminé par application de la première méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100. b) Deuxième méthode (calcul par rapport à la charge moyenne annuelle des sinistres). Au total des sinistres payés pour les affaires directes au cours des trois derniers exercices, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, sont ajoutés, d'une part, les sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en rétrocession au cours des mêmes exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. De cette somme sont déduits, d'une part, les recours encaissés au cours des trois derniers exercices, d'autre part, les provisions pour sinistres à payer constituées au commencement du deuxième exercice précédant le dernier exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance. Le tiers du montant ainsi obtenu est réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 7 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. A 26 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 23 p. 100 de la seconde. |
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12/05/1984 | Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue à l'alinéa précédent, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100. |
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29/04/1988 | Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul du résultat déterminé par application de la seconde méthode est le coût résultant pour l'entreprise des interventions effectuées en matière d'assistance, y compris les coûts d'assistance directs internes. |
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27/04/1991 | Lorsqu'une entreprise pratique principalement un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle, gelée, il est tenu compte pour le calcul de la charge moyenne annuelle des sinistres des sept derniers exercices sociaux au lieu des trois derniers. |
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12/05/1984 | ####### Article R334-6 |
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26/07/1994 | Pour les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-5, à partir des primes ou cotisations et des sinistres résultant des opérations réalisées par ces entreprises sur le territoire de la République française. Les actifs correspondant à la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-10, et pour le surplus à l'intérieur de l'Espace économique européen. |
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21/07/1976 | ###### Paragraphe 3 : Le fonds de garantie. |
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12/05/1984 | ####### Article R334-7 |
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26/07/1994 | Le fonds de garantie des entreprises visées au 1° de l'article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-5. |
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21/07/1976 | Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant : |
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27/04/1991 | - 1 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne si l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche mentionnée au 14 de l'article R. 321-1 et si le montant annuel des primes ou cotisations émises dans cette branche pour chacun des trois derniers exercices a dépassé 2 500 000 unités de compte de la Communauté économique européenne ou 4 p. 100 du montant global des primes ou cotisations émises par cette entreprise ; |
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26/07/1994 | - 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 10 à 13 et au 15 de l'article R. 321-1. Il en est de même pour les opérations entrant dans la branche 14 lorsque les entreprises ne sont pas soumises à l'obligation ci-dessus définie de constituer un fonds de garantie de 1 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne. - 300.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 1 à 8, 16 à 18 du même article ; |
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21/07/1976 | - 200.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 9 et 17 du même article. |
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27/04/1991 | Toutefois, pour les entreprises constituées sous la forme de société d'assurance mutuelle ainsi que pour leurs unions, ces derniers montants sont respectivement fixés à 1 050 000, 300 000, 225 000 et 150 000 unités de compte de la Communauté économique européenne. |
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21/07/1976 | Lorsqu'une entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé. |
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27/04/1991 | ####### Article R334-7-1 Lorsqu'une entreprise pratiquant des opérations entrant dans la branche mentionnée au 14 de l'article R. 321-1 doit porter à 1 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne le fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-7, un délai de trois ans, cinq ans et sept ans lui est laissé pour porter le fonds de garantie à, respectivement, 1 000 000, 1 200 000 et 1 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne. Le délai court à compter de la date à partir de laquelle les conditions mentionnées au premier tiret du deuxième alinéa de l'article R. 334-7 sont remplies. Le même délai de trois ans, cinq ans et sept ans est laissé, d'une part, aux sociétés constituées sous la forme de société d'assurance mutuelle ainsi qu'à leurs unions, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 334-7, pour porter le fonds de garantie à, respectivement, 750 000, 900 000 et 1 050 000 unités de compte de la Communauté économique européenne, d'autre part, aux entreprises étrangères, mentionnées à l'article R. 334-10, pour porter le fonds de garantie à, respectivement, 500 000, 600 000 et 700 000 unités de compte de la Communauté économique européenne. |
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12/05/1984 | ####### Article R334-8 |
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28/06/1991 | Les dispositions de l'article R. 334-7 ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles intégralement réassurées par une union mentionnée à l'article L. 322-26-3, ainsi qu'aux sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles dispensées de l'agrément administratif dans les conditions prévues par l'article R. 322-132. |
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12/05/1984 | ####### Article R334-9 |
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28/06/1991 | Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles qui remplissent simultanément les conditions suivantes : |
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21/07/1976 | a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ; b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ; c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 1 million d'unités de compte de la Communauté économique européenne ; d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques. |
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12/05/1984 | ####### Article R334-10 |
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26/07/1994 | Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-6. |
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21/07/1976 | Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7. |
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26/07/1994 | Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie. |
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12/05/1984 | ##### Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie ###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité. ####### Article R334-11 La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes et des éléments incorporels, par les éléments suivants : 1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ; 2. La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ; 3. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ; 4. Les bénéfices reportés. |
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28/06/1991 | 5. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la commission de contrôle des assurances ; |
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12/05/1984 | a) un montant représentant 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé de l'entreprise par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats. Un arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé ; b) avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne où l'entreprise exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel. |
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29/07/1992 | 6. Les fonds effectivement encaissés provenant de l'émission de titres ou emprunts subordonnés ; ces titres et emprunts doivent répondre aux conditions, notamment de durée et de remboursement, qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ; la prise en compte de ces fonds est admise jusqu'à concurrence de 50 p. 100 de la marge de solvabilité prévue au présent article ; toutefois, la prise en compte de ceux de ces fonds qui proviennent de titres ou emprunts à durée déterminée n'est admise qu'à concurrence de 25 p. 100 de cette marge. Tout remboursement effectué irrégulièrement peut, conformément aux dispositions de l'article L. 310-18 du présent code, donner lieu à application de sanctions par la commission de contrôle des assurances. |
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12/05/1984 | ####### Article R334-12 |
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26/07/1994 | La marge de solvabilité des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2 afférente aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est constituée, après déduction des pertes et des éléments incorporels, par les éléments définis aux 3, 4 et 5 de l'article R. 334-11. |
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12/05/1984 | ###### Paragraphe 2 : Montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité. ####### Article R334-13 |
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26/07/1994 | Pour les entreprises visées au 1° de l'article L. 310-2, le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé, en fonction des branches exercées, en application des dispositions suivantes : |
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12/05/1984 | a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des assurances complémentaires : |
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01/07/1993 | Le montant minimal réglementaire de la marge est calculé par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3 et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme des deux résultats suivants : Le "premier résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100 de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3, relatives aux opérations d'assurances directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, par le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 p. 100. Le "second résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 p. 100 des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100. Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 p. 100. Il est fixé à 0,15 p. 100 desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années. |
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12/05/1984 | Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal. b) Pour les assurances complémentaires à des contrats comportant des engagements résultant d'opérations classées aux branches 20, 21 et 22 ; Le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu par application de la méthode suivante : Au total des primes ou cotisations émises en affaires directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice. De cette somme sont déduits, d'une part, le total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents auxdites primes ou cotisations. |
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01/07/1993 | Le montant ainsi obtenu est réparti en deux branches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. A 18 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 16 p. 100 de la seconde. La somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100. |
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12/05/1984 | c) Pour la branche 23 : |
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01/07/1993 | Le montant minimal réglementaire de la marge est égal à 1 p. 100 des avoirs des associations tontinières. d) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et la branche 28 : le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100 de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3 relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article. |
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12/09/1992 | e) Pour la branche 22, à l'exception des assurances complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et la branche 25 : le montant minimal réglementaire de la marge est égal : - lorsque l'entreprise assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 p. 100 des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article. |
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01/07/1993 | - lorsque l'entreprise n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 p. 100 des provisions techniques des contrats multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a) du présent article, à la condition que la durée des contrats soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans ces contrats soit fixé pour une période supérieure à cinq années ; - lorsque l'entreprise assume un risque de mortalité, le montant réglementaire de la marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0,3 p. 100 des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100. |
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12/05/1984 | f) Pour la branche 26 ; |
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01/07/1993 | Le montant minimal réglementaire de la marge est égal à un nombre représentant 4 p. 100 de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 441-7, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21. |
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12/05/1984 | ####### Article R334-14 |
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26/07/1994 | Pour les entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, le montant réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-13, à partir, suivant le cas, des provisions techniques et des capitaux sous risque, des primes ou cotisations et des sinistres, ou des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française. |
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12/05/1984 | Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-16 et pour le surplus à l'intérieur de la Communauté économique européenne. ###### Paragraphe 3 : Le fonds de garantie. ####### Article R334-15 |
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26/07/1994 | Le fonds de garantie des entreprises visées au 1° de l'article L. 310-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 de l'article R. 321-1 est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis ci-après : |
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12/05/1984 | - 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme ; - 600.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme mutuelle et les sociétés à forme tontinière ; - 100.000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme tontinière et dont les encaissements sont inférieurs à 500.000 unités de compte. Ce montant est progressivement porté à 600.000 unités de compte par tranches successives de 100.000 unités de compte, chaque fois que le montant des cotisations augmente de 500.000 unités de compte. |
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29/07/1992 | A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1, 2, 3, 4 et 6 de l'article R. 334-11. |
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12/05/1984 | ####### Article R334-16 |
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26/07/1994 | Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-14, sans pouvoir être inférieur à un seuil fixé à 400.000 unités de compte de la Communauté économique européenne. |
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12/05/1984 | A concurrence de ce seuil, ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds doit être constitué par les éléments mentionnés aux 3 et 4 de l'article R. 334-11. |
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26/07/1994 | Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie. |
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12/05/1984 | ##### Section IV : Vérification de solvabilité globale |
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29/04/1988 | ###### Article R334-17 |
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26/07/1994 | Une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 26 de l'article R. 321-1 en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres peut demander, en motivant son choix, à la commission de contrôle des assurances de faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale. |
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29/04/1988 | L'entreprise doit justifier qu'elle informe de cette demande les autorités de contrôle des autres Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer ces opérations. Elle ne peut faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale qu'avec l'accord de ces autorités. En cas d'acceptation, les mesures suivantes sont appliquées : a) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6 ou de l'article R. 334-14, la marge de solvabilité est calculée en fonction de l'activité globale que l'entreprise exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres concernés ; b) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6 ou de l'article R. 334-14, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie sont localisés sur le territoire de la République française ou sur celui de l'un des Etats mentionnés en a ; c) L'entreprise doit déposer sur le territoire de la République française un cautionnement égal : - au quart du montant minimal du fonds de garantie requis pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 ; - à 200 000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour pratiquer les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1. |
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28/06/1991 | Ces mesures prennent effet à la date à laquelle la commission de contrôle des assurances s'engage vis-à-vis des autorités de contrôle des autres Etats membres à exercer la vérification de solvabilité globale. |
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26/07/1994 | La vérification de solvabilité globale prend en compte les informations reçues des autorités de contrôle des autres Etats intéressés, membres de l'Espace économique européen. |
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29/04/1988 | ###### Article R334-18 |
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28/06/1991 | Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, à la commission de contrôle des assurances de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale. Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle la commission de contrôle des assurances reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale. |
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26/07/1994 | L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par l'article R. 321-12. Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, la commission de contrôle des assurances lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise. |
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29/04/1988 | ###### Article R334-19 |
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28/06/1991 | L'accord donné par la commission de contrôle des assurances en vertu de l'article R. 334-17 ou de l'article R. 334-18 peut être retiré. |
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26/07/1994 | Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen retire un accord précédemment donné pour la vérification de la solvabilité globale, l'entreprise perd le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-17 ou de l'article R. 334-18. |
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21/07/1976 | #### Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion. ### Titre IV : Dispositions comptables et statistiques #### Chapitre Ier : Principes généraux. |
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28/06/1991 | ##### Article R341-1 |
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01/01/1995 | Les dispositions des articles R. 341-2 à R. 341-8 sont applicables : 1° Aux entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger ; toutefois, la comptabilité des opérations des succursales établies hors de la Communauté européenne peut être tenue conformément aux réglementations locales applicables, dès lors qu'elle fait l'objet d'un contrôle par une autorité publique ou d'une certification légale : dans ce cas, l'information comptable est retraitée lors de l'élaboration des comptes annuels pour être mise en cohérence avec les principes d'évaluation et de présentation des comptes annuels, tels que définis par le présent code ; 2° Aux entreprises étrangères soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, autres que celles dont le siège social se trouve dans un Etat membre de la Communauté européenne, pour leurs opérations sur le territoire de la République française ou, lorsqu'elles sont soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre, pour les opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification. ##### Article R341-2 Les entreprises d'assurance définies à l'article R. 341-1 sont soumises aux dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce et aux dispositions du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent code. |
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28/06/1991 | ##### Article R341-3 |
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01/01/1995 | Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, fixe la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 341-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Le même arrêté peut en outre prescrire, lorsque ceci est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice du contrôle de l'Etat, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra comptable des placements, des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, de coassurance et de coréassurance. Les soldes des comptes utilisés par l'entreprise se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents visés à l'article R. 341-5. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité. Les montants figurant aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi que dans l'annexe et les états, tableaux et documents visés à l'article R. 341-5, doivent être contrôlables, notamment à partir du détail des éléments qui composent ces montants. Les entreprises pratiquant à la fois les risques visés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 tiennent une comptabilité distincte pour chacune de ces deux catégories de risques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. ##### Article R341-4 Sauf impossibilité reconnue par la commission de contrôle des assurances, l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises françaises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante. ##### Article R341-5 Les entreprises doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et des réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les entreprises doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que la commission estime nécessaires à l'exercice du contrôle. |
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21/07/1976 | ##### Article R*341-6 |
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01/01/1995 | Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 341-2 ne sont pas applicables aux entreprises d'assurance visées à l'article R. 341-1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine des modèles types auxquels les entreprises d'assurance doivent se conformer pour la présentation du bilan incluant, en pied de bilan, un tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de l'annexe. |
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12/05/1984 | ##### Article R341-7 |
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01/01/1995 | Les documents comptables relatifs aux opérations en devises doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les entreprises dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en francs français. Les comptes annuels sont établis en francs français. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en francs français d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. ##### Article R341-8 Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les comptes annuels sont délivrés par l'entreprise à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut dépasser le montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le ministre chargé de l'économie peut prendre annuellement un arrêté, publié au plus tard le 31 décembre de l'année de la clôture de l'exercice, déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R. 341-5 et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les entreprises en même temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au présent article. Cet arrêté doit concerner l'ensemble des entreprises pratiquant une même catégorie d'opérations. La commission de contrôle des assurances peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale, à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes. |
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21/07/1976 | #### Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation |
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31/01/1991 | #### Chapitre IV : Catégories d'assurances et états à produire. ##### Article R344-1 I. - La quote-part mentionnée à l'article L. 344-1 est un pourcentage de l'ensemble des placements figurant à l'état A 5, mentionné à l'article R. 342-17, évalués à leur valeur de réalisation. Ce pourcentage est au moins égal au résultat obtenu en divisant par le montant total des placements, ainsi définis, la somme des montants suivants : a) Actif mentionné à l'article L. 441-8, correspondant aux opérations relevant de l'article L. 441-1, évalué à sa valeur de réalisation ; b) Placements affectés à la représentation des contrats en unités de compte mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 131-1 ; c) Actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur valeur de réalisation ; d) Montant des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre de l'ensemble des opérations pratiquées par l'entreprise autres que celles qui sont mentionnées aux a et b, diminué du montant des actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur valeur comptable ; e) 85 p. 100 de la différence entre la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à l'état A 5 susmentionné autres que ceux qui sont définis aux a, b et c ci-dessus, et la valeur comptable de ces mêmes placements, le montant ainsi obtenu étant affecté du coefficient défini au II ci-après. II. - Le coefficient prévu au e du I ci-dessus est égal au quotient du montant moyen des provisions techniques brutes de réassurance constituées au titre des opérations autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 441-1 et au troisième alinéa de l'article L. 131-1 ou qui sont relatives à des contrats collectifs en cas de décès, diminué du montant moyen des actifs visés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur valeur comptable, par le montant moyen de l'ensemble des placements figurant à l'état A 5 autres que ceux qui sont affectés à la représentation des opérations mentionnées à l'article L. 441-1 et au troisième alinéa de l'article L. 131-1, ou qui sont mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7, évalués à leur valeur comptable. Le montant moyen mentionné à l'alinéa précédent est obtenu en divisant par deux la somme des valeurs inscrites dans les comptes à l'ouverture et à la clôture de l'exercice. III. - Les placements et provisions mentionnés au présent article ne comprennent pas ceux qui sont constitués par l'entreprise dans le cadre des opérations effectuées par ses établissements à l'étranger. |
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26/07/1994 | ##### Article R344-2 Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-8 doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à une date et selon la liste fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations pour lesquelles elles ont obtenu l'agrément. ##### Article R344-3 Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages visée au 1° de l'article L. 310-2 réalise dans un Etat membre de l'Espace économique européen, en libre prestation de services, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans cet Etat, un compte d'exploitation technique par groupe de branches dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre de l'Espace économique européen, en libre prestation de services, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses établissements, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans ce pays, un compte d'exploitation technique pour chacun de ses établissements et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
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19/02/1986 | #### Chapitre V : Comptes consolidés. ##### Article R345-1 |
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30/10/1991 | Les comptes consolidés mentionnés à l'article L. 345-1 sont établis suivant les règles fixées par les articles 357-1 à 357-11 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par les articles 248 à 248-12 et 248-14 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ##### Article R345-1-1 Pour l'application du 3° de l'article L. 345-1, sont considérées comme ayant entre elles des liens de réassurance importants et durables les entreprises dont l'une a cédé en moyenne, au cours des trois derniers exercices, la moitié au moins de ses primes à une autre entreprise ou à plusieurs entreprises qui forment elles-mêmes un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 345-1. ##### Article R345-1-2 L'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est : a) Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 345-1, l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes le plus élevé ; b) Dans le cas mentionné au 3° du même article, l'entreprise qui réassure dans les conditions fixées à l'article R. 345-1-1 et, si plusieurs réassureurs interviennent, celle à laquelle la société réassurée a cédé en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant de primes le plus élevé. ##### Article R345-1-3 L'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation est exemptée de cette obligation lorsque ses comptes sont eux-mêmes consolidés, autrement que par mise en équivalence, dans un ensemble plus grand d'entreprises, dont la société consolidante est une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou à l'article 15 du décret n° 86-221 du 17 février 1986. Cette exemption de consolidation est soumise à la condition fixée au 1° de l'article 357-2 de la loi du 24 juillet 1966 ou, s'il s'agit d'une société d'assurance mutuelle, à la condition que le dixième des sociétaires ne s'y oppose pas. ##### Article R345-1-4 Lorsqu'un ensemble d'entreprises se trouve dans au moins deux des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 345-1, l'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est celle qui exerce un contrôle exclusif ou conjoint, ou une influence notable, lorsque ce cas s'applique ; lorsque ce cas ne s'applique pas, l'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant des primes le plus élevé. |
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19/02/1986 | ##### Section I : Méthodes de consolidation. ###### Article R345-2 Le chiffre d'affaires consolidé est constitué après retraitements, d'une part, du montant des primes d'assurance directe sans déduction des cessions de réassurance, d'autre part, du montant des acceptations en réassurance sans déduction des rétrocessions. |
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30/10/1991 | ###### Article R345-2-1 Dans les cas mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 345-1, la consolidation s'effectue par agrégation des éléments de patrimoine et de résultats des entreprises consolidées. |
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19/02/1986 | ###### Article R345-3 |
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30/10/1991 | Dans la consolidation par intégration globale ou proportionnelle, ou par agrégation, le retraitement qui résulte de l'élimination générale des créances et des dettes réciproques peut n'être que partiel en ce qui concerne les recours sur sinistres entre sociétés consolidées. |
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19/02/1986 | En outre, les suppléments de valeur dégagés à l'occasion de transactions portant sur des placements représentatifs de provisions techniques sont maintenus dans les comptes consolidés. ###### Article R345-4 Les modes et méthodes d'évaluation sont ceux qui sont utilisés en application du présent livre. ###### Article R345-5 Les règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étrangère sont celles qui sont définies par le présent livre. ###### Article R345-6 Lorsqu'une entreprise consolidable clôture ses comptes à une date autre que celle qui est retenue pour les comptes consolidés, la consolidation, en ce qui concerne cette entreprise, s'effectue sur la base de la situation à la clôture du dernier exercice connu, corrigée des effets des opérations réciproques exceptionnelles réalisées dans l'intervalle. ##### Section II : Présentation des comptes consolidés. ###### Article R345-7 Lorsque la société consolidante est une entreprise régie par le présent code, la présentation du bilan ainsi que le compte de résultat consolidés comprend les postes, éventuellement agrégés, des modèles définis par le présent livre. ###### Article R345-8 Le compte de résultat consolidé est établi en faisant apparaître distinctement les branches Dommages et Vie, au moins pour les primes, sinistres et commissions. ###### Article R345-9 Les entreprises d'assurance et de capitalisation ne sont pas tenues de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié les renseignements mentionnés au 13° dudit article. |
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30/10/1991 | ###### Article R345-10 Les comptes consolidés font apparaître distinctement le total des capitaux propres et les résultats des sociétés d'assurance mutuelles consolidées par une société anonyme. ###### Article R345-11 Les capitaux propres et les résultats des entreprises consolidées en application des 2° et 3° de l'article L. 345-1 font l'objet d'une information dans l'annexe des comptes consolidés. |
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20/05/1993 | ### Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des communautés européennes #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages. ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article R351-2 |
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26/07/1994 | I. - En application de l'article L. 351-4, une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen ne peut couvrir, sur le territoire de la République française, des grands risques en libre prestation de services qu'à partir du moment où elle a reçu du ministre chargé de l'économie et des finances un document attestant qu'il est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser : 1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen où elle est établie ; |
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20/05/1993 | 2° En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise effectue une activité en libre prestation de services ; 3° Une liste des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ainsi que la nature des risques qu'elle se propose de garantir sur le territoire de la République française ; |
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26/07/1994 | 4° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur. II. - Lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen et couvrant sur le territoire de la République française des grands risques en libre prestation de services entend étendre son activité à des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3° du I du présent article, elle est soumise aux obligations susénoncées. |
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20/11/1992 | ###### Article R351-3 |
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26/07/1994 | Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-5 et à l'article L. 321-8 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter : |
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20/11/1992 | 1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 351-2 ; 2° Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant : a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des risques qu'elle se propose de garantir en libre prestation de services ; |
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20/05/1993 | b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du public ; |
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20/11/1992 | c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations. |
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26/07/1994 | 3° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur. |
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20/05/1993 | ###### Article R351-4 |
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26/07/1994 | Toute entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen, qui souhaite couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4, peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 351-3 avec les dispositions législatives ou réglementaires. ##### Section II : Conditions d'exercice. |
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20/05/1993 | ###### Article R351-6 |
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26/07/1994 | Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en libre prestation de services sur le territoire d'un ou plusieurs Etats non communautaires membres de l'Espace économique européen est tenue d'informer au préalable la commission de contrôle des assurances en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services, la nature des risques qu'elle se propose d'y couvrir, ainsi qu'un programme d'activités comprenant les pièces demandées au g du I de l'article R. 321-6 ou au d du I de l'article R. 321-7. ##### Section III : Sanctions administratives. #### Chapitre II : Dispositions relatives à la coassurance. |
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20/05/1993 | #### Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation |
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26/07/1994 | ##### Section I : Dispositions générales. |
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20/05/1993 | ###### Article R353-1 I. - Une entreprise d'assurance ne peut prendre sur le territoire de la République française des engagements en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 353-4 qu'à partir du moment où elle a reçu du ministre de l'économie et des finances un document attestant qu'il est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser : |
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26/07/1994 | 1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les engagements qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen où elle est établie ; |
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20/05/1993 | 2° En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise effectue une activité en libre prestation de services ; 3° Une liste des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ainsi que la nature des engagements qu'elle se propose de prendre sur le territoire de la République française. II. - Lorsqu'une entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la République française des engagements en libre prestation de services dans les conditions fixées à l'article L. 353-4 entend étendre son activité à des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3° du I du présent article, elle est soumise aux obligations susénoncées. ###### Article R353-2 |
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26/07/1994 | Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 353-5 et à l'article L. 321-8 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter : |
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20/05/1993 | 1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 353-1 ; 2° Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant : a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des engagements qu'elle se propose de prendre en libre prestation de services ; b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du public ; c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations. ###### Article R353-3 |
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26/07/1994 | Toute entreprise d'assurance qui souhaite prendre sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions prévues à l'article L. 353-5 peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 353-2 avec les dispositions législatives ou réglementaires. ##### Section II : Conditions d'exercice. ###### Article R353-5 Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en libre prestation de services sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats non communautaires membres de l'Espace économique européen est tenue d'informer au préalable la Commission de contrôle des assurances en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services et la nature des engagements qu'elle se propose d'y prendre. ###### Article R353-6 Les dispositions du livre III du présent code relatives à la participation aux bénéfices et aux valeurs de rachat et de réduction sont applicables aux engagements des entreprises établies sur le territoire de la République française, souscrits en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen, lorsque ce dernier ne subordonne pas l'exercice de ces opérations à agrément. ##### Section III : Sanctions administratives. ### Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires #### Chapitre Ier : Définitions. #### Chapitre II : Conditions d'exercice. ##### Article R362-1 Le représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 362-3 réunit les informations nécessaires à la constitution et à la gestion des dossiers d'indemnisation. Il représente l'entreprise d'assurance auprès des personnes qui ont subi un préjudice et règle les sinistres. Il représente également cette entreprise vis-à-vis des autorités et juridictions françaises pour le règlement des sinistres. ##### Article R362-2 Les entreprises mentionnées au 2° de l'article L. 310-2 sont représentées sur le territoire français par un mandataire général. Si ce mandataire général est une personne physique, il doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française. Il doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. Il ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou d'une condamnation prononcée à l'étranger qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite sur ce bulletin. Si le mandataire est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire de la République française et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent et assumer en cette qualité la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent. Le présent article s'applique au mandataire général du Lloyd's de Londres. #### Chapitre III : Contrôle et sanctions. #### Chapitre IV : Transferts de portefeuille. |
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21/07/1976 | ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance ### Titre Ier : Organisations générales d'assurance. #### Chapitre I : Le conseil national des assurances |
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17/07/1990 | ##### Article R411-1 I. - Les membres du Conseil national des assurances visés aux septième à onzième alinéas de l'article L. 411-1 sont désignés comme suit : 1° Les cinq membres représentant l'Etat sont : |
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08/11/1990 | Le chef du service de la législation fiscale ou son représentant ; |
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17/07/1990 | Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ; Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ; Le président de la commission de contrôle des assurances. 2° Les trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine des assurances sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. 3° Les douze représentants des professions de l'assurance comprennent : - huit représentants des entreprises d'assurance désignés sur proposition des organismes représentatifs de la profession ; - deux représentants des agents généraux d'assurance et deux représentants des courtiers d'assurance désignés respectivement sur proposition des organisations syndicales représentatives. 4° Les cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. 5° Le représentant élu des collectivités locales est désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ; les sept autres représentants des assurés sont désignés sur proposition du Conseil national de la consommation. Les représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité. II. - Les membres du Conseil national des assurances mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
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08/11/1990 | III. - En cas d'empêchement, le directeur chargé des assurances est représenté. |
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17/07/1990 | ##### Article R411-2 En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant la fin normale du mandat, il est procédé, dans le délai de deux mois et dans les mêmes formes, à la nomination du remplaçant pour la durée restant à courir. ##### Article R411-3 Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil national des assurances, quinze jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions. Lorsque les instances chargées de transmettre des propositions au ministre chargé de l'économie et des finances en vue de la nomination de leurs représentants ne lui ont pas fait parvenir ces propositions au plus tard quinze jours avant la date du renouvellement, le ministre peut procéder directement à la nomination desdits représentants. ##### Article R*411-4 Les dépenses de fonctionnement du Conseil national des assurances sont supportées par le budget du ministère de l'économie et des finances. ##### Article R*411-5 Le secrétariat du Conseil national des assurances est assuré par des fonctionnaires mis à la disposition du conseil par le ministre chargé de l'économie et des finances. ##### Article R*411-6 Le secrétaire général rédige et soumet à l'approbation du conseil les procès-verbaux des séances. Il est chargé de la conservation des procès-verbaux et des archives ainsi que de la diffusion des convocations et des ordres du jour. ##### Article R*411-7 Le Conseil national des assurances peut, pour l'examen des affaires dont il est saisi, désigner des rapporteurs parmi ses membres ou parmi les professionnels de l'assurance ; il peut également demander au ministre chargé de l'économie et des finances de désigner des rapporteurs parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, notamment parmi les commissaires contrôleurs des assurances. ##### Article R*411-8 Le Conseil national des assurances ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour annexé à la convocation. Cette convocation est adressée aux membres du Conseil national des assurances au moins quinze jours avant la date de la réunion. ##### Article R*411-9 Les avis, voeux et résolutions du Conseil national des assurances sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. ##### Article R*411-10 |
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08/11/1990 | La commission des entreprises d'assurance, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur chargé des assurances qui en est membre de droit ou par le représentant de ce dernier. |
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17/07/1990 | La commission comprend en outre : |
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08/11/1990 | 1° Le président de la commission de contrôle des assurances ; 2° Une personnalité choisie en raison de sa compétence ; 3° Un représentant des assurés. Les membres de la commission visés aux 2° et 3° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
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17/07/1990 | En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. ##### Article R*411-11 |
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08/11/1990 | La commission de la réglementation, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur chargé des assurances qui en est membre de droit ou par le représentant de ce dernier. |
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17/07/1990 | La commission comprend en outre : |
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08/11/1990 | 1° Le conseiller d'Etat, membre du Conseil national des assurances ; 2° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ; 3° Une personnalité choisie en raison de sa compétence ; 4° Trois représentants des entreprises d'assurance ; 5° Un représentant des agents généraux d'assurances ou des courtiers d'assurances ; 6° Un représentant des assurés. Les membres de la commission visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du présent article sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
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17/07/1990 | En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. ##### Article R*411-12 La commission consultative de l'assurance instituée par l'article L. 411-3 comprend dix-neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. La commission est composée de la manière suivante : Une personnalité choisie en raison de sa compétence qui en assure la présidence ; Six représentants des entreprises d'assurance ; Deux représentants des agents généraux d'assurances ; Deux représentants des courtiers d'assurances ; Deux représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ; Six représentants des assurés. |
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08/11/1990 | L'ordre du jour est communiqué au ministre chargé de l'économie et des finances et au directeur chargé des assurances. |
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17/07/1990 | La commission consultative de l'assurance élabore un rapport annuel qui est transmis au Conseil national des assurances. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut le rendre public. ##### Article R*411-13 Le secrétariat des commissions constituées au sein du Conseil national des assurances, en application de l'article L. 411-3, est assuré par le secrétaire général du Conseil national des assurances. ##### Article R*411-14 Des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et du président de la commission de contrôle des assurances peuvent assister, en qualité d'expert, aux travaux du Conseil national des assurances et des commissions instituées en application de l'article L. 411-3. Le président du Conseil national des assurances et le président de la commission consultative de l'assurance peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil et des commissions qu'ils président respectivement toute personne dont l'audition leur paraît utile. ##### Article R*411-15 Les membres du Conseil national des assurances et des commissions et les personnes assistant aux séances sont tenus à la discrétion professionnelle en ce qui concerne les renseignements d'ordre confidentiel dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions. |
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21/07/1976 | #### Chapitre II : L'école nationale d'assurances. ##### Article R*412-1 Une école nationale d'assurances, créée par le conseil national des assurances en liaison avec les organismes syndicaux les plus représentatifs de l'assurance, est instituée pour la formation des techniciens, du personnel et des agents de l'assurance. Cette école coordonne l'action et l'enseignement des divers organismes qui ont pour but de dispenser l'enseignement de l'assurance. ##### Article R*412-2 Les sommes versées par les entreprises d'assurance au titre de leur contribution aux frais de fonctionnement de l'école nationale d'assurances viennent en déduction de celles qui seraient éventuellement dues au titre de la taxe d'apprentissage ou de la taxe de formation continue selon une proportion fixée chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation. ### Titre II : Le fonds de garantie |
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20/03/1988 | #### Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse |
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03/03/1994 | ##### Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ###### Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens. ####### Article R421-1 Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L. 421-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans les départements d'outre-mer. |
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01/10/1994 | Ne sont prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4, que lorsque l'indemnisation de ces victimes n'incombe pas au bureau central français pour leur totalité ou en partie. |
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03/03/1994 | Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22. Les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français. ###### Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne. ####### Article R421-2 Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie : 1° Lorsque les dommages sont nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, les dommages causés au conducteur. 2° Lorsque les dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur. a) Le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal ou de la chose au moment de l'accident ; b) Le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l'animal ou de la chose. 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants et descendants. En cas de vol du véhicule impliqué dans l'accident, de vol de l'animal ou de la chose qui a causé l'accident, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule ou sur l'animal. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol du véhicule ou de l'animal par les personnes transportées. Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé en tout ou en partie par la circulation d'un tiers ou d'une chose ou d'un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de sa responsabilité. ####### Article R421-3 Si l'auteur d'un accident corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport dressé ou établi par les agents de la force publique et relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance. Dans le cas où l'auteur est connu et sur les déclarations que celui-ci est tenu de faire, le même document indique obligatoirement si ledit auteur est assuré contre les accidents. Dans l'affirmative, il précise le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurance ainsi que le numéro de la police. Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise foi sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe *sanctions*. Si un ou plusieurs des renseignements prévus au second alinéa sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou rapport complémentaire. Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie. ####### Article R421-4 Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident mentionné à l'article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé, sauf insolvabilité de l'assureur, à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit pour les dommages ci-dessus mentionnés reste à la charge du responsable, l'assureur de ce dernier, après avoir recueilli en cas de règlement transactionnel l'accord du fonds de garantie, verse pour le compte de ce dernier le reliquat de l'indemnité et l'avise de ce versement. ####### Article R421-5 Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. ####### Article R421-6 Si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d'une des exceptions mentionnées à l'article R. 421-5, invoquée par l'assureur, ou s'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet, il doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, en aviser l'assureur ainsi que la victime ou ses ayants droits. Il leur donne également son avis sur la recevabilité à son encontre d'une demande d'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit pour le cas où l'exception invoquée par l'assureur serait reconnue fondée. ####### Article R421-7 Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 421-6, la demande d'indemnité est portée devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit doivent, en cas d'action dirigée soit contre l'assureur, soit contre le responsable, mettre en cause, suivant le cas, le responsable ou l'assureur. ####### Article R421-8 Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction répressive ou si une transaction approuvée par le fonds de garantie est intervenue avec le responsable de l'accident, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur seraient versées par le fonds si le règlement était effectué par ce dernier, à la condition de justifier : 1° Que le fonds de garantie leur a fait connaître, conformément à l'article R. 421-6 : a) Qu'il conteste le bien-fondé de l'exception invoquée par l'assureur ou qu'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet ; b) Qu'en l'absence de garantie de l'assureur ils seraient admis à bénéficier de la garantie dudit fonds. 2° Que le montant de l'indemnité a été fixé par une décision de justice exécutoire opposable au fonds ou par une transaction approuvée par lui. L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit. Lorsque le bien-fondé de l'exception par lui opposée est reconnu soit par accord avec le fonds de garantie, soit judiciairement par une décision définitive opposable à cet organisme, cet assureur peut réclamer au fonds de garantie le remboursement des sommes qu'il a payées pour le compte de celui-ci après établissement de l'insolvabilité totale ou partielle du responsable dans les conditions prévues à l'article R. 421-13. En cas d'instance judiciaire, pour rendre opposable au fonds de garantie la décision à intervenir, l'assureur doit lui adresser une copie de l'acte introductif d'instance. ####### Article R421-9 Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 421-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 421-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du nouveau code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier. L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit. ####### Article R421-10 Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 421-25 précise les obligations des entreprises d'assurance pour l'application des articles R. 421-4 à R. 421-9. ####### Article R421-11 Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés de dommages résultant des atteintes à la personne nés d'un accident mentionné à l'article L. 421-1 doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe *sanctions*. ####### Article R421-12 Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident. Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée. En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident : a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14 ; b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice. Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations. Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais. ####### Article R421-13 Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier : 1° Soit qu'ils sont français ; - Soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ; - Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord ; - Soit enfin, pour les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats. 2° Que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds. Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être identifié, soit qu'il n'est pas assuré ou que son assureur est totalement ou partiellement insolvable après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire. L'insolvabilité de l'assureur résulte du retrait de l'agrément administratif. ####### Article R421-14 Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité. A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent, suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit. En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 421-1. ####### Article R421-15 Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance. Tout acte introductif d'instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l'alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l'accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l'article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d'après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l'assureur en application du premier alinéa de l'article R. 421-5 : Soit que la responsabilité civile du défendeur n'est pas couverte par un contrat d'assurance ; Soit que l'assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ; Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l'existence d'une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant. Les dispositions des deux alinéas qui précédent ne sont pas applicables lorsque la demande d'indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l'audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de leur constitution de partie civile ou de l'éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l'auteur des dommages et, le cas écheant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date de l'audience. Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie. ####### Article R421-16 Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget. Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 2° de l'article R. 421-27. Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ####### Article R421-17 Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit une indemnisation du fonds de garantie. Au cas d'inobservation de cette prohibition, il sera fait, s'il échet, application des dispositions de la loi du 3 avril 1942 proscrivant les pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents dans les conditions prévues par la loi. ###### Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages aux biens. ####### Article R421-18 1. Les dommages aux biens pris en charge par le fonds de garantie en application du 2e alinéa de l'article R. 421-1 sont tous ceux qui résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques et semi-remorques, lorsque l'auteur des dommages est identifié. Sont, dans ce cas, exclus du bénéfice du fonds de garantie les dommages subis par le véhicule impliqué dans l'accident ainsi que les dommages aux biens du conducteur de ce même véhicule. Lorsque le véhicule impliqué dans l'accident a été volé, sont exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol par les personnes transportées. Lorsque l'auteur des dommages demeure inconnu, le fonds prend également en charge tous les dommages aux biens à condition que le conducteur du véhicule accidenté, ou toute autre personne, ait été victime d'une atteinte à sa personne ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation d'au moins sept jours suivie d'une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois, ou une incapacité permanente partielle d'au moins 10 p. 100. Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé par un autre véhicule terrestre à moteur, dans la mesure de la responsabilité de celui qui a la garde de ce véhicule. Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police. 2. Les dispositions des articles R. 421-13 à R. 421-16 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels. 3. Le fonds de garantie ne prend pas en charge des dommages matériels subis par l'Etat et par les collectivités publiques, entreprises et organismes bénéficiaires d'une dérogation à l'obligation d'assurance accordée en application de l'article L. 211-3. ####### Article R421-19 L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie supporte un abattement de 2.000 F par victime et ne peut excéder la somme de trois millions de francs par événement. Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation. L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets personnels ne peut excéder 6.000 F par victime. ####### Article R421-20 1. Lorsque l'auteur des dommages est identifié, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, adresser au fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et des justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages. Cette déclaration doit être adressée au fonds dans le délai de six mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages, notamment par le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur de cette personne et, au plus tard, dans le délai de douze mois à compter du jour de l'accident, sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses dommages par un assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de douze mois de déterminer si une garantie d'assurance pouvait ou non jouer à son profit. Toutefois, la déchéance prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable à la victime de l'accident qui a subi à la fois des dommages atteignant sa personne et ses biens ou encore lorsque l'auteur des dommages est inconnu. Lorsque l'auteur des dommages est inconnu, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, dans le délai de trois ans à compter de l'accident, faire une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et établir que les conditions prévues à l'article R. 421-18 sont réunies. 2. La demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée. En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, avoir conclu une transaction avec l'auteur de celui-ci ou intenté contre lui une action en justice ou, si l'auteur est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 421-14. Les délais prévus aux deux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Ces délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration de ces délais. 3. Les dispositions des articles R. 421-4 à R. 421-11 sont applicables à l'indemnisation des dommages aux biens de la victime d'un accident qui a subi également des dommages atteignant sa personne. |
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18/01/1981 | ##### Section II : Dispositions applicables aux accidents de chasse. |
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20/03/1988 | ###### Article R421-21 |
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30/11/1994 | Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article L. 421-8 du code des assurances aux victimes d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'une atteinte à la personne ou à leurs ayants droit sont prises en charge par le fonds de garantie conformément aux dispositions de la présente section et à la condition que ces accidents soient survenus sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à l'exception du département de la Guyane. |
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20/03/1988 | ###### Article R421-22 |
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16/03/1986 | Est exclu du bénéfice du fonds de garantie l'auteur d'un accident de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, sauf si celui-ci peut apporter la preuve que la responsabilité d'une autre personne est engagée. La garantie du fonds est acquise dans la mesure de cette responsabilité. |
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20/03/1988 | ###### Article R421-23 |
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30/11/1994 | Tout auteur d'un accident qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne survenu au cours d'un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles doit présenter, le cas échéant, son permis et faire connaître à l'agent de la force publique qui dresse le procès-verbal ou établit le rapport relatif à l'accident la ou les assurances autres que celles prévues par l'article L. 421-8 du code des assurances qui seraient de nature à couvrir les dommages causés. Il doit également préciser le nom et l'adresse de la ou des entreprises d'assurances ainsi que le numéro du ou des contrats. Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise foi sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de troisième classe *sanctions*. Les renseignements résultant soit des mentions figurant sur le permis de chasser en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances, soit de la déclaration prévue ci-dessus, doivent être obligatoirement indiqués sur le procès-verbal ou le rapport relatif à l'accident. Si un ou plusieurs des renseignements faisant l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou un rapport complémentaire. |
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16/03/1986 | Si l'auteur d'un accident qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne est inconnu, le procès-verbal ou le rapport relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance. |
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18/01/1981 | Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie. |
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20/03/1988 | ###### Article R421-24 Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur d'un accident résultant d'actes de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les dispositions des articles R. 421-4 à R. 421-10 sont applicables aux droits et obligations du responsable, de la victime, de l'assureur et du fonds de garantie. |
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30/11/1994 | Les dispositions des articles R. 421-12 à R. 421-17 sont applicables à l'indemnisation par le fonds de garantie des dommages de chasse résultant d'atteintes à la personne mentionnés à l'article L. 421-8 du code des assurances, étant précisé qu'en matière d'accidents de chasse l'interdiction de citation en justice mentionnée par l'article R. 421-14 s'applique aux citations pour l'application de l'article L. 421-8 du code des assurances et que, dans la même matière, le rapport mentionné au 3e alinéa de l'article R. 421-15 est celui qui est prévu par l'article R. 421-23. |
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16/03/1986 | Toutefois, le bénéfice du fonds n'est donné que lorsqu'il est justifié que la victime a la nationalité française ou a sa résidence principale sur le territoire de la République française ou est ressortissant d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et remplit les conditions fixées par cet accord. |
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20/03/1988 | La contribution que le fonds peut recouvrer, le cas échéant, sur le débiteur de l'indemnité est, en matière de chasse, celle prévue au 2° de l'article R. 421-38. |
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30/11/1994 | Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés d'accidents corporels de chasse ou de destruction des animaux nuisibles définis à l'article L. 421-8 du code des assurances doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe. |
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18/01/1981 | ##### Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie. |
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20/11/1992 | ###### Article R421-25 Le fonds de garantie groupe obligatoirement toutes les entreprises, d'une part, pratiquant sur le territoire de la République française les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules terrestres à moteur mentionnés au 10 de l'article R. 321-1, d'autre part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse. Il est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres : - un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la caisse centrale des mutuelles agricoles ; - six représentants des entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, désignés par ces entreprises ; - un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ; - six membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'assemblée des présidents des chambres françaises de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la fédération française des clubs automobiles, de la fédération nationale des transporteurs routiers et de l'Office national de la chasse. Le conseil élit son président parmi ses membres. Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. Un règlement intérieur, soumis au visa du ministre de l'économie et des finances avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances et les recours pour le compte du fonds de garantie. |
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20/03/1988 | ###### Article R421-26 |
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14/06/1983 | Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre de l'économie et des finances. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'économie et des finances exerce au nom du ministre un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Il peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou des comités qui seraient institués par ce conseil. Il peut se faire présenter tous livres et documents comptables. Les décisions prises par ou au nom de l'un quelconque des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont exécutoires dans un délai de quinze jours francs à dater de la décision, si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds. |
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16/03/1986 | ##### Section IV : Régime financier du fonds de garantie ###### Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile. |
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20/11/1992 | ####### Article R421-27 Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes : |
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30/11/1994 | 1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie qui peut prévoir le versement d'acomptes. 2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie. |
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20/11/1992 | La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts. |
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30/11/1994 | 3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes d'annulation qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. Celui-ci peut prévoir le versement d'acomptes. |
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20/03/1988 | ####### Article R421-28 |
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30/11/1994 | Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances dans la limite des montants maximaux ci-après : - contribution des entreprises d'assurance : 12 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ; - contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux est ramené à 5 p. 100 lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25, une collectivité publique, une entreprise ou un organisme bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 du code des assurances. Il est également ramené à 5 p. 100 des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise. - contribution des assurés : 2 p. 100 des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27. |
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20/03/1988 | ####### Article R421-37 Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 p. 100 instituée au profit du fonds de garantie par le premier alinéa de l'article L. 211-26 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article L. 211-14. |
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30/11/1994 | Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie. |
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18/01/1981 | ###### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux accidents de chasse. |
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20/03/1988 | ####### Article R421-38 |
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01/10/1994 | Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-8 du code des assurances, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes : |
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16/03/1986 | 1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 3° ci-dessous. |
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01/10/1994 | 2° La contribution des responsables, non bénéficiaires d'une assurance, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues en réparation des dommages aux biens. |
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16/03/1986 | 3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles. |
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20/03/1988 | Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière d'accidents de la circulation en application des dispositions de l'article R. 421-27. ####### Article R421-39 |
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30/11/1994 | Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R. 421-38 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans la limite des montants maximaux ci-après : |
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16/03/1986 | Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ; Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ; Contribution des assurés : somme forfaitaire maximale de 2,50 F par personne garantie. |
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20/03/1988 | ####### Article R421-42 |
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30/11/1994 | Les comptables publics, consignataires des extraits des jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966 recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 p. 100 instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article L. 421-8 du code des assurances. Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie. |
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20/03/1988 | ####### Article R421-43 |
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30/11/1994 | La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article L. 421-8 du code des assurances, afin que le résultat effectif de ces opérations puisse être dégagé et leur équilibre assuré. |
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18/01/1981 | ###### Paragraphe 3 : Dispositions communes aux accidents de la circulation et de chasse. |
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20/03/1988 | ####### Article R421-44 |
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18/01/1981 | Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent : En recettes : |
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20/03/1988 | a) Le produit des contributions prévues par les articles R. 421-27 et R. 421-38 ; |
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18/01/1981 | b) Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ; c) Le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; d) Les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ; e) Toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie. En dépenses : a) Les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds ; b) Les frais de fonctionnement et d'administration de toute nature du fonds ; c) Les frais engagés au titre des recours ; d) Le coût des placements de fonds. |
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20/03/1988 | ####### Article R421-45 |
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30/11/1994 | Il est ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations un compte de dépôt intitulé : fonds de garantie (art. L. 421-1 et art. L. 421-8 du code des assurances). |
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18/01/1981 | Toutes les opérations concernant ce compte sont ordonnées par le représentant qualifié du fonds. Le compte porte intérêt au taux servi pour la rémunération des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations par les organismes dont cet établissement gère les comptes ; les recettes et les dépenses y sont inscrites avec les dates de valeur déterminées suivant les mêmes règles que pour les autres comptes de dépôt tenus par la Caisse des dépôts et consignations. |
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20/03/1988 | Les achats ou souscriptions de valeurs mobilières effectués dans les conditions fixées à l'article R. 421-47 ainsi que les aliénations desdites valeurs sont opérés sur l'initiative du représentant qualifié du fonds. |
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18/01/1981 | Ils font l'objet d'ordres d'achat ou de vente adressés à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure l'exécution. La Caisse des dépôts et consignations conserve gratuitement les valeurs composant le portefeuille du fonds et reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts. Elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres ainsi que des lots et primes attribués. |
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20/03/1988 | ####### Article R421-46 Le compte prévu à l'article R. 421-45 comporte : |
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18/01/1981 | En recettes : 1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la direction générale des impôts ; 2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds. En dépenses : 1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ; |
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20/03/1988 | 2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à l'article R. 421-47. ####### Article R421-47 |
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18/01/1981 | L'excédent des ressources du fonds de garantie sur ses dépenses courantes est placé en valeurs mobilières et immobilières mentionnées à l'article R. 332-2. ##### Section V : Rôle du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance automobile. |
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20/03/1988 | ###### Article R*421-50 |
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16/03/1986 | Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et dommages aux biens nés d'un accident dans lequel sont impliqués des véhicules terrestres à moteur assurés par l'entreprise, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise. Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et les droits mentionnés à l'article R. 211-13. Le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des recours prévus à l'alinéa précédent ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours viennent en déduction de sa créance sur la liquidation. |
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20/03/1988 | ###### Article R*421-51 Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-50, le liquidateur désigné à la suite du retrait d'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, gère, suivant les directives du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages nés d'un accident dans lequel sont impliqués les véhicules terrestres à moteur assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers. |
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16/03/1986 | Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation. |
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20/03/1988 | ###### Article R*421-52 |
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16/03/1986 | Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie. |
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20/03/1988 | ###### Article R*421-53 |
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16/03/1986 | Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie. |
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20/03/1988 | ###### Article R421-54 Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité reste à la charge de l'auteur responsable des dommages, le liquidateur en avise le fonds de garantie, qui met à la disposition du liquidateur le complément d'indemnité dû et exerce contre le responsable l'action récursoire prévue à l'article R. 421-16. ###### Article R*421-55 |
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30/11/1994 | Le fonds de garantie met à la disposition du liquidateur les sommes nécessaires au paiement des indemnités et leur montant est inscrit au passif de la liquidation. |
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20/03/1988 | ###### Article R*421-56 |
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16/03/1986 | Il est ouvert dans les écritures du fonds de garantie une section spéciale intitulée "opérations exceptionnelles du fonds de garantie" dans laquelle sont inscrites les dépenses et les recettes afférentes à l'intervention du fonds en application des dispositions de l'article L. 326-17. |
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18/01/1981 | ##### Section VI : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. |
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20/03/1988 | ###### Article R421-57 |
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18/01/1981 | Ne sont pas applicables dans le département de la Guyane les dispositions de la section II, ainsi que celles des dispositions de la section IV relative au régime financier du fonds de garantie qui concernent les accidents de chasse. |
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03/03/1994 | ##### Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. ###### Article R421-58 Sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna : La section V du présent chapitre ; Les sections I et IV du présent chapitre, dans la mesure où elles concernent les accidentés causés par des véhicules définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa. ###### Article R421-59 Est applicable au seul territoire de Wallis-et-Futuna l'article L. 421-7 relatif aux mesures conservatoires édictées au profit de la victime ou du fonds de garantie. ###### Article R421-60 Dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-10 et aux articles R. 421-58 et R. 421-59, le fonds de garantie prend en charge les indemnités dues aux victimes d'accidents survenus dans les territoires mentionnés à l'article R. 421-58. Toutefois, ne sont pas pris en charge : a) Les dommages causés par des véhicules terrestres à moteur pour lesquels l'assurance en matière de circulation n'est pas obligatoire au regard de la réglementation de ces territoires ; b) Les dommages causés par un auteur identifié ayant satisfait à l'obligation d'assurance en vigueur dans le territoire considéré et qui ne seraient pas supportés par le fonds de garantie en métropole lorsque l'obligation d'assurance y a été respectée. Des dérogations aux dispositions du b ci-dessus peuvent être admises par arrêté conjoint du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances, en fonction des conditions particulières de la circulation automobile ou du régime d'indemnisation des victimes d'accidents automobiles dans les territoires d'outre-mer susmentionnés. La prise en charge du fonds de garantie ne s'applique qu'aux conséquences d'accidents survenus après la date d'entrée en vigueur prévue par l'article R. 421-63. ###### Article R421-61 La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 421-27 est perçue sur les primes et cotisations définies audit article et émises dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section postérieurement à la date de son entrée en vigueur. La contribution des responsables d'accidents non bénéficiaires d'une assurance, prévue au 2° de l'article R. 421-27, est perçue à l'occasion des accidents survenus dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section, postérieurement à cette même date. ###### Article R421-62 Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par l'article L. 421-10, deuxième alinéa. |
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30/11/1994 | Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie. |
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03/03/1994 | ###### Article R421-63 Les dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-62 entrent en vigueur dans le territoire de Wallis-et-Futuna le premier jour du trimestre civil suivant la date d'entrée en vigueur dans le territoire de l'obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile. ###### Article R421-63-1 |
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30/11/1994 | Sont applicables, dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article R. 421-9, les sections I, II, IV et V du présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes : |
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03/03/1994 | 1° Pour l'application de l'article R. 421-14, deuxième alinéa, les mots : "suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "le tribunal de première instance de Mamoudzou" ; |
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30/11/1994 | 2° Pour l'application des articles R. 421-27, alinéas 3 et 4, et R. 421-46, les mots : "direction générale des impôts" sont remplacés par les mots : "direction des services fiscaux de Mayotte". |
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20/03/1988 | ##### Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger. ###### Article R421-64 Pour l'application des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie rembourse au bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes d'accidents ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger dans les conditions fixées par accord conclu entre les bureaux nationaux d'assurance. Les modalités de ce remboursement sont fixées aux articles R. 421-65 à R. 421-67. ###### Article R421-65 Le bureau central français doit indiquer au fonds de garantie soit qu'il n'existe pas de garantie d'assurance, soit, s'il en existe une, les raisons pour lesquelles le jeu de cette garantie est refusé en tout ou partie. Le bureau central français transmet au fonds de garantie les indications relatives à l'identification de l'auteur, à la responsabilité, aux dommages subis par les victimes et notamment : a) La date et le lieu de l'accident ; b) Le numéro d'immatriculation et la lettre de nationalité du véhicule ; c) Le nom et le domicile du conducteur et du propriétaire du véhicule au moment de l'accident et, si le responsable est une autre personne, le nom et le domicile de celle-ci ; d) L'identité des victimes et de leurs ayants droit ; e) Le numéro du document justificatif d'assurance ; f) Le nom de l'entreprise d'assurance qui a délivré la police et le numéro de cette police. ###### Article R421-66 Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué auprès du bureau national d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la quittance signée par la ou les victimes ou leurs ayants droit ou tout acte pouvant en tenir lieu, ainsi qu'un décompte certifié conforme des dépenses réellement exposées à l'occasion de l'accident. ###### Article R421-67 Sauf dans les cas prévus aux articles R. 421-68 et R. 421-69, le Bureau central français doit également justifier de l'insolvabilité totale ou partielle de l'assureur du responsable dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-13. ###### Article R421-68 Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue, le fonds de garantie doit satisfaire à l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 421-64. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'assureur doit déclarer au fonds de garantie l'exception invoquée dans le délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits motivant cette exception. Le fonds de garantie peut, dans le délai de six mois à compter de la date de cette déclaration, contester le bien-fondé de l'exception invoquée. Si le fonds de garantie use de son droit de contestation, l'assureur lui rembourse les sommes mises à la charge du fonds de garantie en vertu du premier alinéa du présent article. Si l'assureur n'effectue pas ce remboursement, il peut y être contraint par ordonnance rendue par le juge des référés à la requête du fonds de garantie. ###### Article R421-69 Le fonds de garantie rembourse au bureau central français pour le compte de l'Etat les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-4. Une convention passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français, et approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de remboursement de ces sommes au fonds de garantie. ###### Article R421-70 Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I et III et les paragraphes I et III de la section IV du présent chapitre sont applicables à l'indemnisation des accidents d'automobile survenus à l'étranger. |
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01/01/1991 | #### Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. |
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20/03/1988 | ##### Article R422-2 Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des assurances. ##### Article R422-3 Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé des assurances qui nomme un commissaire du Gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Le commissaire du Gouvernement peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration. Il peut se faire présenter tous les livres et documents comptables. |
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01/01/1991 | Les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation sont exécutoires dans un délai de quinze jours à dater de la décision si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds. |
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20/03/1988 | ##### Article R422-4 Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise ayant obtenu l'agrément prévu par l'article L. 321-1. Cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est versée à la recette des impôts suivant les modalités prévues pour ladite taxe et reversée au fonds de garantie, déduction faite de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception. Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé des assurances. ##### Article R422-5 Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article R. 422-4, les indemnités obtenues des responsables, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs. Les avoirs disponibles du fonds de garantie font l'objet des placements mentionnés à l'article R. 332-2 suivant les limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds. ##### Article R422-6 |
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01/11/1989 | Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le fonds de garantie des circonstances de l'événement et de l'identité des victimes. En outre, toute personne qui s'estime victime d'un acte de terrorisme peut saisir directement le fonds de garantie. Le fonds de garantie assiste les victimes dans la constitution de leur dossier d'indemnisation. |
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20/03/1988 | ##### Article R422-7 |
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01/01/1991 | En cas d'examen médical pratiqué sur la victime d'un acte de terrorisme à la demande du fonds de garantie, celui-ci l'informe quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il lui fait savoir également qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix. |
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20/03/1988 | Le rapport du médecin doit être adressé dans les vingt jours au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui l'a assistée. ##### Article R422-8 |
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01/01/1991 | L'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités. Elle comporte les mentions prévues par l'article L. 211-16. ##### Article R422-9 Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article R. 50-24 du même code. ### Titre II : Les fonds de garantie #### Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. ##### Article R422-1 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions institué par l'article L. 422-1 est géré par un conseil d'administration qui comprend : 1° Un président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ou parmi les membres en activité ou honoraires de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général ; 2° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, nommé par arrêté ; 3° Un représentant du ministre de la justice, nommé par arrêté ; 4° Un représentant du ministre de l'intérieur, nommé par arrêté ; 5° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, nommé par arrêté ; 6° Trois personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale ; 7° Un professionnel du secteur de l'assurance, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Le président et les membres du conseil d'administration ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions. Le président, les membres du conseil d'administration et les suppléants sont nommés pour une période de trois ans renouvelable. En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt des victimes l'exige et au moins une fois par trimestre. |
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21/07/1976 | ### Titre III : Organismes particuliers d'assurance #### Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. |
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15/08/1985 | ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article R*431-6 |
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01/01/1993 | Le nombre des représentants des salariés au conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance est fixé à trois. |
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13/07/1994 | ###### Article R*431-6-2 Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance (1). Le mandat de membre du conseil d'administration représentant l'Etat est gratuit, sans préjudice du remboursement par la société des frais exposés pour l'exercice dudit mandat. |
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15/08/1985 | ##### Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat ###### Paragraphe 1 : Dispositions communes. |
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01/01/1993 | ####### Article R431-16-1 Pour les opérations effectuées avec la garantie de l'Etat, les conditions particulières, notamment tarifaires, des traités de réassurance et des contrats d'assurance sont fixées par la Caisse centrale de réassurance selon les usages et méthodes de la réassurance et de l'assurance. ####### Article R431-16-2 La garantie de l'Etat au titre des articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du présent code donne lieu, de la part de la Caisse centrale de réassurance, au versement d'une rémunération. Les conditions et modalités de l'engagement, de la mise en jeu et de la rémunération de la garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance. ####### Article R431-16-3 Les opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat sont retracées au sein de comptes distincts ouverts dans les livres de la Caisse centrale de réassurance, à raison d'un compte pour les opérations effectuées au titre des articles L. 431-4 et L. 431-5, un compte pour les opérations effectuées au titre de l'article L. 431-9 et un compte pour les opérations effectuées au titre de l'article L. 431-10. Chacun de ces comptes fait apparaître de manière détaillée l'ensemble des provisions, produits, charges, pertes et profits, relatifs aux opérations concernées, y compris une quote-part des provisions, produits, charges, pertes et profits non directement affectables. Une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et la Caisse centrale de réassurance fixe les modalités de fonctionnement de ces comptes, notamment les règles d'affectation des provisions, produits, charges, pertes et profits. ####### Article R431-16-4 I.-Le bilan de la Caisse centrale de réassurance comporte trois comptes de réserve correspondant à chacune des catégories d'opérations bénéficiant de la garantie de l'Etat, intitulés respectivement : a) Réserve spéciale pour risques exceptionnels et nucléaires ; b) Réserve spéciale pour risques de catastrophes naturelles ; c) Réserve spéciale pour risques d'attentats. II.-Le bénéfice non distribué de l'exercice après dotation aux réserves légale et réglementées est affecté en priorité aux comptes de réserve définis au I du présent article jusqu'à concurrence, pour chaque compte de réserve, du montant de la contribution de la catégorie d'opérations concernée au résultat affectable de l'exercice. Cette contribution est égale, pour chacune des catégories d'opérations concernées, au solde bénéficiaire de l'exercice tel qu'il ressort de chacun des comptes distincts définis à l'article R. 431-16-3 du présent code, après déduction de la quote-part de dividendes et de la dotation aux réserves légales et réglementées. III.-Les réserves définies au présent article ne peuvent être distribuées ou réaffectées qu'après approbation du ministre chargé de l'économie et des finances. La perte d'un exercice ne peut leur être imputée que dans la limite, pour chaque compte de réserve, du montant de la contribution de la catégorie d'opérations concernée à la perte de l'exercice. Cette contribution est égale, pour chacune des catégories d'opérations concernées, au solde déficitaire de l'exercice, tel qu'il ressort de chacun des comptes distincts définis à l'article R. 431-16-3 du présent code. ###### Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires. |
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15/08/1985 | ####### Article R431-27 La caisse centrale de réassurance constitue une provision spéciale pour charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques mentionnés à l'article L. 431-4. Cette provision est alimentée par un prélèvement sur les primes égal à 0,10 % de l'estimation de la somme des valeurs garanties par la caisse centrale de réassurance au cours de l'exercice considéré, sans que ce prélèvement puisse excéder le tiers du montant des primes nettes conservées correspondant aux opérations visées ci-dessus. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la provision spéciale pour charges exceptionnelles atteint un montant égal à la moyenne des cinq risques les plus élevés garantis. Le montant de la provision inscrite dans le compte distinct ouvert dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, en application de l'article L. 431-7, est affecté à la provision spéciale pour charges exceptionnelles. ####### Article R431-29 Les dispositions du présent paragraphe sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna. ###### Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles. ####### Article R431-30 La caisse centrale de réassurance est habilitée à couvrir en réassurance, avec la garantie de l'Etat, les risques résultant des effets des catastrophes naturelles mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 125-1. ####### Article R431-31 La caisse centrale de réassurance ne peut apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 que si les conditions suivantes sont remplies : |
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01/01/1993 | a) Les biens et activités sont situés en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer ; |
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15/08/1985 | b) L'état de catastrophe naturelle a été constaté par un arrêté interministériel pris en application de l'article L. 125-1 ; c) La garantie contre les effets des catastrophes naturelles incluse dans les contrats d'assurance est conforme à celle définie par les clauses types mentionnées à l'article L. 125-3 ; |
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01/01/1993 | d) Les biens ou activités concernés sont garantis contre les effets des catastrophes naturelles par une entreprise d'assurance pratiquant en France les risques correspondants. |
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15/08/1985 | Si la condition prévue au c n'est pas remplie, la caisse centrale de réassurance peut, par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, apporter sa couverture au titre de l'article R. 431-30 avec l'accord du ministre chargé de l'économie et de finances. ###### Paragraphe 4 : Risques d'attentats. ##### Section III : Opérations de gestion ###### Paragraphe 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles. ####### Article R431-33 |
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01/01/1993 | Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture. Dans le cadre de ces opérations, le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance : |
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15/08/1985 | Fournit à la commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ; Adresse au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles, un rapport sur les opérations dudit exercice ; Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre chargé de l'économie et des finances. ####### Article R431-34 Le contrôle des opérations effectuées par la caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse. ####### Article R431-35 Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés sur la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds. ####### Article R431-36 Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées. ####### Article R431-37 Les opérations du fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées tant en recettes qu'en dépenses dans une comptabilité distincte tenue par la caisse centrale de réassurance. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés. ####### Article R431-38 Pour l'application du 1° de l'article 13 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964, la caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire pour mener à bien l'action d'information et de prévention confiée au Fonds national de garantie des calamités agricoles. ###### Paragraphe 2 : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer. ###### Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction. ####### Article R431-48 Le fonds de compensation institué par l'article L. 431-14 contribue, dans le cadre des conventions prévues audit article, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant le 1er janvier 1983. ####### Article R431-49 Pour les sinistres déclarés avant le 1er janvier 1983 et non réglés à cette date, la contribution du fonds de compensation est limitée à la prise en charge de 95 % au plus des insuffisances éventuelles du montant total des provisions pour sinistres à payer constituées au 31 décembre 1982, augmentées de leurs produits, par rapport au montant total des règlements correspondants. Pour les sinistres déclarés à compter du 1er janvier 1983, la contribution du fonds s'opère en tenant compte des provisions pour risques en cours ou assimilées éventuellement constituées par les entreprises d'assurance. La compensation des incidences financières de l'évolution des coûts de la construction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 431-14 s'opère en tenant compte du rendement des placements des entreprises d'assurance. ####### Article R431-50 Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction fait l'objet, dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, d'une comptabilité spéciale. Les frais de gestion du fonds sont couverts par un prélèvement de la caisse centrale de réassurance sur les recettes du fonds. ####### Article R431-51 |
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01/01/1993 | Il est institué auprès du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, pour la gestion du fonds de compensation, un comité consultatif présidé par un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller-maître et composé du président du conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance et de trois représentants de l'Etat nommés, l'un par le ministre chargé de l'économie et des finances, l'autre par le secrétaire d'Etat chargé du budget, le troisième par le ministre chargé de l'urbanisme. |
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15/08/1985 | Siègent au comité cinq représentants des entreprises d'assurance nommés par le ministre chargé de l'économie et des finances sur proposition des organisations professionnelles des entreprises d'assurance et dix représentants des assurés nommés par le ministre chargé de l'urbanisme, dans les conditions suivantes : 1° Six représentants proposés par les organisations professionnelles du bâtiment, soit : - un au titre des entreprises artisanales ; - un au titre des autres entreprises ; - deux au titre des concepteurs, dont un architecte ; - un au titre des contrôleurs techniques ; - un au titre des fabricants de matériaux visés à l'article 1792-4 du code civil. 2° Quatre représentants des maîtres d'ouvrage, dont deux sont proposés par des organisations professionnelles des maîtres d'ouvrages publics et privés et deux par les organisations de consommateurs. ####### Article R431-52 Le comité est obligatoirement consulté sur les conventions prévues à l'article L. 431-14, ainsi que sur les comptes annuels du fonds. ####### Article R431-53 |
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01/01/1993 | Un plan de financement des actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 431-14 est présenté au comité par le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance et soumis pour approbation aux ministres intéressés. |
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15/08/1985 | ####### Article R431-54 |
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01/01/1993 | Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, peut soumettre au comité des affaires d'ordre général ou individuel sur lesquelles il veut solliciter son avis. ####### Article R*431-55 Le comité se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande du président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance. Il peut faire appel à des rapporteurs. Le secrétariat du comité est assuré par la caisse centrale de réassurance. |
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15/08/1985 | ####### Article R431-56 |
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01/01/1993 | Le président du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, présente chaque année au ministre chargé de l'économie et des finances, après accord du comité, un rapport sur la gestion du fonds. |
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15/08/1985 | ####### Article R431-57 Les avoirs disponibles du fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds. ####### Article R431-58 Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes du fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance. ####### Article R431-59 |
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01/01/1993 | Les entreprises artisanales mentionnées au septième alinéa de l'article L. 431-14 sont définies au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié par l'article 1er du décret n° 76-879 du 21 septembre 1976, et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'article 3 du décret n° 73-942 du 3 octobre 1973. |
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21/07/1976 | ### Titre IV : Régimes particuliers d'assurance #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. ##### Section I : Dispositions générales. |
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20/03/1993 | ###### Article R441-1 Les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-3 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre. |
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21/07/1976 | ###### Article R*441-2 Le présent chapitre n'est pas applicable aux organismes relevant du code de la mutualité ou de l'article 1052 du code rural. ###### Article R*441-3 |
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01/03/1994 | Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou conventions, sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5eme classe. En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5eme classe en récidive. |
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21/07/1976 | ##### Section II : Règles techniques et comptables. ###### Article R*441-4 La pratique des opérations d'assurance collective prévues par les articles L. 441-1 et L. 441-3 est autorisée sous la condition que ces opérations comportent une prestation déterminée dans les conditions fixées par le présent chapitre. ###### Article R*441-5 Les opérations prévues à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions dont les conditions générales doivent être préalablement approuvées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. L'absence de garanties pour partie de l'opération faisant l'objet de la convention et la limitation au montant de la provision technique spéciale prévue à l'article R. 441-7 de la créance garantie par le privilège spécial prévu à l'article L. 441-8 doivent figurer en caractères très apparents dans la convention et dans les prospectus, documents ou certificats d'adhésion soumis au public. Ceux-ci doivent énumérer les droits et obligations des parties, notamment en cas de cessation de paiement des primes, préciser les modalités de calcul des prestations et fixer les bases d'une liquidation éventuelle. ###### Article R*441-6 Le chargement maximal à appliquer aux cotisations et les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et à l'établissement des inventaires sont déterminés dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ###### Article R*441-7 Les opérations prévues à l'article R. 441-4 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargement et de taxes, et sur laquelle sont prélevées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code. La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 %. Sont également affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 75 % de leur montant, les bénéfices d'intérêts, d'une part, les bénéfices nets sur réalisations de valeurs, d'autre part, produits par sa gestion financière. Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code. ###### Article R*441-8 Il est ouvert, pour chacun des bénéficiaires participants ou retraités, un compte individuel où sont portés les cotisations versées et le nombre d'unités de rentes correspondantes, ventilés par année. Par participant, il faut entendre toute personne versant des cotisations ou pour le compte de laquelle il en est versé. ###### Article R*441-9 Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations prévues au présent chapitre. ###### Article R*441-10 Les opérations afférentes à des conventions différentes gérées par un ou plusieurs assureurs peuvent faire l'objet d'une compensation. Les modalités de cette compensation sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ###### Article R*441-11 Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, les opérations pratiquées par les entreprises d'assurance, conformément au présent chapitre sont soumises au contrôle de l'Etat, dans les conditions fixées par le livre III du présent code. Il en est ainsi également lorsque les entreprises sont groupées en consortium. ###### Article R*441-12 Pour les opérations mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3, il doit être tenu une comptabilité spéciale et il doit être établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article. ###### Article R*441-13 Les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 donnent lieu à la souscription de conventions entre l'entreprise d'assurance et un intermédiaire, mandataire de ladite entreprise, qui peut collecter les cotisations et peut effectuer le service des prestations pour le compte de cette entreprise. Cet intermédiaire est une personne physique ou morale admise à présenter au public les opérations collectives définies à l'article R. 441-4 entrant dans le cadre des catégories suivantes : a) Les agents généraux d'assurances, les courtiers d'assurances ; b) Les salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des courtiers ; c) Les mandataires non salariés des entreprises d'assurance, des agents généraux et des courtiers ; d) Ou toute autre personne physique ou morale figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Les cotisations versées par les cotisants ne peuvent faire l'objet d'aucune redistribution de la part de l'intermédiaire. Le service des prestations effectué par l'intermédiaire ne peut comporter une redistribution desdites prestations sur des bases différentes de celles fixées dans la convention mentionnée au premier alinéa du présent article. ###### Article R*441-14 La convention d'opérations collectives doit définir le mode de détermination des cotisations annuelles. Elle doit contenir, en outre, les indications relatives à la détermination du nombre d'unités de rente correspondant à ladite cotisation. La convention est complétée par un certificat individuel de souscription comportant les mêmes indications pour chacun des adhérents et fixant l'âge d'entrée en jouissance de la retraite pour chacun des bénéficiaires. ###### Article R*441-15 Le nombre de participants à une convention ne peut être inférieur à 2.000 si la gestion est faite par une entreprise d'assurance, à 5.000 si elle est faite en commun par plusieurs entreprises d'assurance. Cet effectif doit être réuni dans un délai de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de ladite convention. ###### Article R*441-16 En cas de cessation du paiement des cotisations, la convention peut prévoir la déchéance des droits acquis si le participant ne justifie pas du versement d'au moins trois annuités. Elle peut également prévoir une réduction du nombre d'unités de rente inscrites au compte d'un participant en application de l'article R. 441-18 : - lorsque l'intéressé a payé les primes ou cotisations afférentes à plus de trois années, mais n'a pas effectué des versements réguliers jusqu'à l'âge de l'entrée en jouissance, cette réduction ne peut avoir pour effet de réduire la prestation à un montant inférieur au produit du nombre d'unités de rente inscrites avant réduction par la moyenne des valeurs de service de l'unité de rente fixées pour les années au cours desquelles il a effectué ses versements ; - lorsqu'à l'âge de l'entrée en jouissance le participant ne peut faire état d'un nombre minimal d'années fixé par la convention depuis son adhésion ; - lorsque le participant demande une anticipation de la date de l'entrée en jouissance ; - lorsque le participant use de la possibilité d'obtenir une réversion prévue à titre facultatif par la convention. La convention peut également prévoir une majoration du nombre d'unités de rente inscrites au compte du participant en application de l'article R. 441-18 précité lorsque l'intéressé ajourne la date de l'entrée en jouissance. ###### Article R*441-17 Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente. ###### Article R*441-18 Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour la convention à laquelle il a adhéré. ###### Article R*441-19 La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année, par l'assureur, dans les conditions prévues par la convention. ###### Article R*441-20 Le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être compris, lorsqu'il s'agit d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, entre 0,09 et 0,16. Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 441-6. |
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26/12/1984 | ###### Article R441-21 |
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01/07/1993 | Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées. Ce montant est égal au produit de la dernière valeur de service arrêtée par l'assureur par le nombre total des unités de rente inscrites au compte des adhérents. Ce calcul est effectué d'après des taux d'intérêt au plus égaux à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur la base semestrielle, et qui ne peuvent en outre excéder 4,5 p. 100. |
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21/07/1976 | ###### Article R*441-22 Pour une convention donnée, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être égal ou supérieur à 0,5. ###### Article R*441-23 La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 0,5. ###### Article R*441-24 Le montant de la valeur de service de l'unité de rente ne peut être augmenté annuellement que si le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique, après service des prestations dues au titre de l'année, demeure égal ou supérieur à 0,5. Le taux de cette revalorisation ne peut excéder le rapport (1 + j/1,03) dans lequel j représente le taux moyen de rendement des placements réalisés au titre de la gestion de l'ensemble des provisions techniques spéciales constituées par l'organisme d'assurance au cours des trois années précédentes ou, si les opérations de l'espèce sont effectuées depuis moins de trois ans, au cours des exercices clos précédents. Le taux de rendement d'une année est déterminé en rapportant le montant des revenus calculés au taux fixé à l'article R. 441-7, augmenté de la fraction des bénéfices de la gestion financière mentionnée au troisième alinéa dudit article, au montant de la provision technique spéciale au 1er janvier de l'année considérée, majoré des cotisations nettes encaissées et diminué des prestations mises en paiement au cours de l'année. L'application de ce taux de revalorisation ne peut avoir pour effet de diminuer le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique de plus du dixième de la différence entre ce rapport et 0,5. Lorsque ledit rapport est égal ou supérieur à 0,8, la revalorisation peut excéder les proportions fixées aux alinéas ci-dessus sur autorisation du ministre de l'économie et des finances. Des dérogations aux règles fixées ci-dessus peuvent être accordées, pour une convention et un exercice donnés, par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ##### Section III : Règles relatives au retrait de l'agrément. |
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12/05/1984 | ###### Article R441-26 L'agrément prévu à la branche 26 de l'article R. 321-1 est retiré par arrêté du ministre de l'économie et des finances, publié au Journal officiel de la République française. Le retrait de l'agrément peut être prononcé en cas d'infraction aux règles fixées par le présent chapitre, notamment lorsque, pour une convention, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 0,5, ou lorsque le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est supérieur ou inférieur aux limites fixées à l'article R. 441-20 ou, dans les conditions prévues à l'article R. 441-28, lorsque le nombre de participants est inférieur à l'effectif prévu à l'article R. 441-15. Il peut également être prononcé lorsque les provisions techniques spéciales ne sont pas représentées régulièrement ou lorsque la trésorerie est insuffisante. Lorsque l'infraction ne porte que sur les opérations afférentes à une convention déterminée, le retrait de l'agrément peut être limité à cette seule convention. Le retrait de l'agrément peut être prononcé même si la ou les infractions constatées proviennent, non de l'entreprise d'assurance, mais d'un ou de plusieurs organismes qui ont contracté avec elle. Lorsque, pour les opérations pratiquées en consortium, la ou les infractions constatées concernent l'application d'une convention dont les opérations relèvent du consortium, le retrait de l'agrément peut être prononcé à l'encontre de toutes les entreprises d'assurance participant au consortium. Il est alors procédé à la liquidation de celui-ci sur décision du ministre de l'économie et des finances. ###### Article R441-27 Le retrait de l'agrément entraîne, dans un délai fixé pour chaque cas par le ministre de l'économie et des finances, la transformation des opérations faisant l'objet du retrait de l'agrément particulier en opérations d'assurance couvertes, intégralement et à tout moment, par des provisions mathématiques. La part des provisions revenant à chaque adhérent dans la liquidation des opérations considérées détermine la prestation que comporte l'opération d'assurance de substitution. ###### Article R441-28 Lorsque le nombre de participants à une convention, après expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, est ou devient inférieur à l'effectif prévu audit article, le retrait de l'agrément est prononcé, soit immédiatement, soit après l'expiration d'un nouveau délai fixé par le ministre de l'économie et des finances. ###### Article R*441-29 En cas de retrait de l'agrément, l'actif est réparti entre les bénéficiaires de la convention considérée, dans la limite du total des provisions constituées pour chacune des conventions. La répartition de cet actif entre les bénéficiaires est proportionnelle à des provisions mathématiques fictives, calculées sans intervention d'un taux d'intérêt, correspondant à la totalité des unités de rente ayant donné lieu ou non à versement d'arrérages et figurant aux comptes individuels à l'intérieur de la convention. La part ainsi déterminée est transformée en rentes viagères immédiates ou différées, couvertes intégralement par des provisions mathématiques. |
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21/07/1976 | ##### Section IV : Dispositions transitoires. ###### Article R*441-30 En ce qui concerne les régimes existant à la date du 12 juin 1964, et par dérogation à l'article R. 441-22, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être égal ou supérieur à 0,4 pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977. Pour la fixation de la valeur de service de l'unité de rente, la revalorisation annuelle peut, sur l'accord du ministre de l'économie et des finances, excéder le taux fixé à l'article R. 441-24, lorsque : Pour les années comprises dans la période expirant le 31 décembre 1977, ce rapport est égal ou supérieur à 0,4 ; Pour les années comprises dans la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1982, ce rapport est égal ou supérieur à 0,6. |
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15/05/1994 | #### Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance ##### Section V : Dispositions relatives à la garantie pour le compte de l'Etat des risques liés aux échanges internationaux ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ####### Article R442-1 Dans l'intérêt du commerce extérieur de la France, les risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques, ainsi que certains risques dits extraordinaires, liés aux échanges internationaux, sont, en application de la loi du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, garantis et gérés, pour le compte de l'Etat et sous son contrôle, par la société anonyme dénommée Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) dans les conditions fixées par les articles R. 442-2 à R. 442-10-5. ####### Article R442-2 Les garanties relatives aux risques mentionnés à l'article R. 442-1 sont accordées par décision du ministre chargé de l'économie, prise après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur visée à l'article L. 432-3 du présent code. La société délivre les polices d'assurance qui couvrent les risques définis à l'article R. 442-1 ; pour l'établissement des conditions des polices relatives, notamment, aux obligations des assurés, à la perception des primes, aux faits générateurs de sinistres, aux délais de règlement des indemnités, à la répartition des sommes récupérées sur créances sinistrées, et l'exécution de ces polices, la société se conforme aux décisions du ministre chargé de l'économie prises après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur. ####### Article R442-3 La société est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement de textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. ####### Article R442-4 Le ministre chargé de l'économie désigne auprès de la société, pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement, deux fonctionnaires de son département chargés de veiller à la mise en oeuvre de la garantie de l'Etat ainsi qu'à l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées par l'Etat. ####### Article R442-5 Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances du conseil d'administration ou des comités qui pourraient être institués par ce conseil. Ils peuvent prendre connaissance, à tout moment, de la comptabilité de l'établissement, ainsi que de tout document ou information nécessaires à l'exécution de leur mission. Ils peuvent demander une deuxième délibération du conseil d'administration ou exercer un droit de veto : - sur la nomination du président du conseil d'administration de la société ; - sur la nomination du directeur général ayant dans ses compétences la gestion des activités pour le compte de l'Etat s'il en existe un ; - sur toute décision relative à la garantie de l'Etat ou de nature à compromettre l'exercice des responsabilités confiées par l'Etat à la société. Cette deuxième délibération a lieu au plus tôt quinze jours francs après la réunion du conseil d'administration. En cas de veto, la société dispose d'un délai de huit jours pour faire appel devant le ministre chargé de l'économie qui est tenu de se prononcer dans les dix jours. ####### Article R442-6 Le franchissement par une personne, agissant seule ou de concert, du seuil de 5 p. 100 du capital social ou des droits de vote de la société fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie. Cette approbation est réputée acquise, sauf opposition du ministre chargé de l'économie dans un délai de quinze jours suivant la délibération du conseil d'administration. Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du présent article, le ou les détenteurs des participations concernées ne peuvent pas exercer le droit de vote correspondant et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois. ####### Article R442-7-1 La garantie délivrée pour le compte de l'Etat ne porte en aucun cas sur les risques qui, en application de la législation en vigueur et compte tenu des usages courants du marché de l'assurance, peuvent être couverts par des sociétés, groupements ou organismes quelconque habilités à pratiquer en France l'assurance contre les risques ordinaires ou de guerre. ####### Article R442-7-2 Les demandes de garanties sont adressées à la société qui les instruit et les soumet à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur ; le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission, octroie ou refuse la garantie. Le ministre chargé de l'économie détermine, après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, quelles affaires doivent être soumises à la commission par la société avant la délivrance de la garantie et celles dont il doit lui être seulement rendu compte. Pour ces dernières, il fixe le cadre général des conditions dans lesquelles la garantie peut être accordée. ###### Paragraphe 2 : Opérations d'exportation. ####### Article R442-8-1 La garantie des risques peut porter sur les catégories d'opérations définies aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-6 ci-après et au profit soit des fournisseurs, soit des établissements de crédit concernés. ####### Article R442-8-2 I. - La garantie des risques politiques peut porter sur les deux catégories d'opérations ci-après : 1° Opérations d'exportation ou contrats de prêts traités avec une administration publique ou avec une société chargée d'un service public, ou donnant naissance à une obligation contractée par une administration publique ou par une société chargée d'un service public ; 2° Opérations d'exportation autres que celles qui sont mentionnées au 1° ci-dessus et contrats de prêts conclus avec des emprunteurs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus. II. - Le risque politique est réalisé : 1° Pour les opérations prévues au 1° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette et que le non-paiement n'est pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat ; 2° Pour les opérations prévues au 2° du I, lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de sa dette, pour autant que le non-paiement ne soit pas dû à l'inexécution des clauses et conditions du contrat et provienne de l'une des causes suivantes : a) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues survenus dans le pays de résidence du débiteur ; b) Moratoire édicté par les autorités administratives de ce pays. ####### Article R442-8-3 Le risque catastrophique est réalisé lorsque le débiteur est empêché de tenir ses engagements par suite d'un cataclysme tel que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre, éruption volcanique, survenu dans le pays de résidence de ce débiteur. ####### Article R442-8-4 Les risques monétaires comprennent le risque de transfert et le risque de change. Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays de résidence du débiteur empêchent ou retardent le transfert des fonds versés par ce dernier. Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat est, le jour de l'encaissement de la créance garantie, inférieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée. Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes. ####### Article R442-8-5 Le caractère extraordinaire d'un risque, au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus, est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur. ####### Article R442-8-6 En cas de versement d'une indemnité au titre d'un risque commercial ordinaire : 1° Si la police délivrée par la société couvre, en même temps que le risque commercial ordinaire, d'autres risques pris en charge avec la garantie de l'Etat, tels qu'énumérés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, les montants à récupérer éventuellement par la société sur le débiteur défaillant peuvent être couverts contre ces autres risques avec la garantie de l'Etat, moyennant le versement d'une nouvelle prime, calculée sur les mêmes bases que celles qui sont prévues par la police initiale ; 2° Si la police délivrée par la société ne couvre aucun risque susceptible d'être pris en charge avec la garantie de l'Etat, la société peut demander à la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur de l'autoriser à bénéficier de la garantie de l'Etat sur le montant des récupérations à effectuer sur le débiteur défaillant, au titre des risques mentionnés aux articles R. 442-8-2 à R. 442-8-5, moyennant le versement par la société d'une prime spéciale dont le taux et le pourcentage de garantie sont fixés par la commission. ###### Paragraphe 3 : Opérations d'investissement. ####### Article R442-9-1 La garantie des risques politiques et de transfert peut porter sur des investissements à l'étranger, lorsque ceux-ci présentent, pour le développement de l'économie française, l'intérêt certain prévu par l'article 26 de la loi du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971, complété par l'article 14 de la loi du 21 décembre 1973 portant loi de finances rectificative pour 1973, et ont été agréés dans les conditions prévues audit article 26. Lorsque la législation du pays étranger ne prévoit pas la délivrance d'un agrément, l'investisseur doit produire tous documents délivrés par l'autorité locale compétente permettant d'établir que l'investissement sera réalisé en conformité avec la législation du pays concerné. L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements, sous réserve des dérogations prévues par les dispositions de l'article 26 susmentionné. ####### Article R442-9-2 Le risque politique est réalisé lorsqu'il est porté atteinte aux droits de propriété de l'investisseur ou à ceux qui y sont attachés, ou encore aux droits et avantages particuliers qui lui auraient été reconnus par les autorités du pays dans lequel l'investissement a été effectué, en raison de l'une des causes suivantes : guerre civile ou étrangère, révolution, émeutes ou autres faits analogues survenus dans le pays dans lequel l'investissement a été effectué, acte ou décision des autorités de ce pays. ####### Article R442-9-3 Le risque de transfert est réalisé lorsque des événements politiques, des difficultés économiques ou la législation du pays dans lequel l'investissement a été effectué empêchent ou retardent les transferts correspondant au rapatriement de cet investissement. ###### Paragraphe 4 : Opérations d'importation. ####### Article R442-10-1 La garantie des risques inhérents aux opérations d'importation couvre les pertes pouvant être subies par l'importateur sur les sommes qu'il justifie avoir payées pour la stricte exécution de son contrat. ####### Article R442-10-2 Le risque politique est réalisé : 1° Lorsque la marchandise ne peut être expédiée ou ne peut sortir du pays expéditeur ou ne parvient pas au pays de destination par suite de l'un des incidents suivants survenus dans le pays expéditeur ou en cours de transit : a) Interdiction d'exportation édictée par les autorités du pays expéditeur ; b) Capture, arrêt, saisie, réquisition, contrainte, molestation ou détention par un Gouvernement étranger ou une autorité étrangère ; c) Guerre civile ou étrangère, révolution, émeute ou autres faits analogues. 2° Lorsque la marchandise, par suite d'un fait survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit et résultant directement de l'une des causes mentionnées au 1° ci-dessus, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur. ####### Article R442-10-3 Le risque catastrophique est réalisé lorsque, par suite d'un cataclysme, tels que cyclone, inondation, raz de marée, tremblement de terre ou éruption volcanique, survenu dans le pays expéditeur ou en cours de transit, la marchandise ne peut être expédiée, est détruite ou endommagée ou est grevée de frais supplémentaires non récupérables sur le vendeur. ####### Article R442-10-4 Le risque de change est réalisé lorsque le cours de la monnaie étrangère prévue par le contrat d'achat est, le jour de l'achat de devises, supérieur au cours sur la base duquel la garantie est accordée. Ce risque ne peut être garanti que s'il n'existe pas d'autre moyen de le couvrir dans des conditions équivalentes. ####### Article R442-10-5 Le caractère extraordinaire d'un risque au sens de l'article R. 442-1 ci-dessus est laissé, dans chaque cas d'espèce, à l'appréciation de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur. ###### Paragraphe 5 : Dispositions communes. ####### Article R442-11 Les mesures d'application de la présente section autres que celles qui sont prévues aux articles précédents font l'objet de conventions conclues entre le ministre chargé de l'économie et la société. |
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21/07/1976 | ## Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation ### Titre I : Présentation des opérations #### Chapitre I : Principes généraux. ##### Article R*511-1 Est considéré comme présentation d'une opération pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 le fait, pour toute personne physique ou morale, de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou de capitalisation ou l'adhésion à un tel contrat ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou adhérent éventuel, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un tel contrat. |
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01/04/1992 | ##### Article R511-2 Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne peuvent être présentées que par les personnes suivantes, sauf dérogation dans des cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice ; |
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21/07/1976 | 1° Les personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour le courtage d'assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ; 2° Les personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent général d'assurances ou chargées à titre provisoire, pour une période de deux ans au plus non renouvelable, des fonctions d'agent général d'assurances ; 3° Les personnes physiques salariées commises à cet effet : a) Soit par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ; b) Soit par une personne ou société mentionnée au 1° ci-dessus ; c) Soit une personne mentionnée au 2° ci-dessus ; 4° Les personnes physiques non-salariées, autres que les agents généraux d'assurances, et mandatées à cet effet par une entreprise, société ou personne mentionnée aux a, b et c du 3° ci-dessus ; toutefois, l'activité de ces personnes en matière d'assurance ou de capitalisation est limitée à la présentation d'opérations au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires. ##### Article R*511-3 Les commissions allouées en rémunération de l'apport ou de la gestion d'une opération d'assurance ou de capitalisation ne peuvent être rétrocédées en totalité ou en partie à une personne physique ou morale que si celle-ci appartient à l'une des catégories habilitées à effectuer cette présentation conformément aux articles R. 511-2 et R. 511-4. Cette disposition ne fait pas obstacle à une rétribution des indicateurs dont le rôle se borne à mettre en relations l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre. ##### Article R*511-4 Toute personne physique mentionnée sous l'un des numéros de l'article R. 511-2 doit, sous réserve des dérogations prévues au chapitre II du présent titre : |
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01/04/1992 | 1° Avoir la majorité légale ; |
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21/07/1976 | 2° Etre soit de nationalité française, soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit ressortissante d'un Etat dont la législation permet aux ressortissants français d'exercer sur son territoire une activité analogue, soit bénéficiant d'une convention internationale les assimilant aux ressortissants français ; |
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01/04/1992 | 3° Remplir les conditions de capacité professionnelle prévues, pour chaque catégorie, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation ; |
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21/07/1976 | 4° Ne pas être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2. Pour exercer l'une des professions ou activités énumérées aux 1° à 4° de l'article R. 511-2, toute personne mentionnée au premier alinéa du présent article doit pouvoir, à tout moment, justifier qu'elle remplit les conditions exigées par ledit alinéa. |
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01/04/1992 | Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les diverses mesures pouvant permettre de vérifier que les conditions ci-dessus définies sont remplies. |
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21/07/1976 | Les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits en infraction aux dispositions de l'article R. 511-2 et du présent article et les adhésions à de tels contrats obtenues en infraction à ces dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans à compter de cette souscription ou adhésion, être résiliés à toute époque par le souscripteur ou adhérent, moyennant préavis d'un mois au moins. Dans ce cas, l'assureur n'a droit qu'à la partie de la prime correspondant à la couverture du risque jusqu'à la résiliation et il doit restituer le surplus éventuellement perçu. ##### Article R511-6 Les dispositions des articles R. 511-1 à R. 511-4 sont applicables aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles régies pour leur constitution par l'article 1235 du code rural. ##### Article R*511-7 |
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26/12/1984 | Toute personne qui, dans une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou une entreprise de courtage ou une agence générale, a sous son autorité des personnes chargées de présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation, est tenue de veiller à ce que celles-ci remplissent les conditions prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4. |
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01/04/1992 | Toute personne qui, dans les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, remet à un agent général d'assurance ou à une personne chargée des fonctions d'agent général d'assurances le document prévu au b de l'article R. 514-1 doit préalablement avoir fait la déclaration au parquet prescrite à l'article R. 514-8 relative à cet agent général ou à celui qui est chargé des fonctions d'agent général et avoir vérifié qu'il ressort des pièces qui lui sont communiquées que celui-ci remplit les conditions requises par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-4. |
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26/12/1984 | ##### Article R*511-8 Toute personne qui présente des opérations définies à l'article R. 511-1 en méconnaissance des règles prévues aux articles R. 511-2 et R. 511-4 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Lorsqu'il y a récidive, l'amende applicable est celle prévue dans ce cas pour les contraventions de la 5e classe. |
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21/07/1976 | Est passible des mêmes sanctions toute personne qui rétrocède des commissions en méconnaissance des règles prévues à l'article R. 511-3. |
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26/12/1984 | Est également passible des sanctions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article la personne visée à l'article R. 511-7 qui a fait appel ou, par suite d'un défaut de surveillance, a laissé faire appel, pour une personne placée sous son autorité, à des personnes ne remplissant pas les conditions définies aux articles R. 511-2 et R. 511-4. |
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21/07/1976 | #### Chapitre II : Dérogations aux principes généraux ##### Section I : Dérogations permanentes. ###### Article R*512-1 Les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ne peuvent être présentées par des personnes étrangères aux catégories définies aux 1° à 4° de l'article R. 511-2 que dans les cas et conditions fixés par la présente section et sous réserve que ces personnes ne soient frappées d'aucune des incapacités prévues à l'article L. 511-2. ###### Article R*512-2 Les opérations pratiquées par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 peuvent être présentées par les membres du personnel salarié de cette entreprise ou d'une personne physique ou morale mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 511-2 : 1° Au siège de cette entreprise ou personne ; 2° Dans tout bureau de production de ladite entreprise ou personne dont le responsable remplit les conditions de capacité professionnelle exigées des courtiers ou des agents généraux d'assurances ; 3° En tout autre lieu, lorsque la personne qui présente l'opération agit individuellement, à titre occasionnel ou accessoire, en dehors des obligations de son contrat de travail, en vertu d'un mandat donné à cet effet par la même entreprise ou personne, et sous réserve qu'elle remplisse les conditions exigées, en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 511-4, des intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2. Les opérations d'une société ou caisse locale d'assurances mutuelles agricoles peuvent être présentées par le secrétaire-trésorier de celle-ci, mandaté à cet effet par elle, sous réserve qu'il remplisse les conditions exigées en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 511-4 des courtiers ou des agents généraux d'assurances, s'il est autorisé à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à arrêter leur montant, ou des intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, dans les autres cas. |
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23/01/1988 | ###### Article R512-3 Les opérations ci-après définies peuvent être présentées, sous la forme aussi bien de souscriptions d'assurances individuelles, que d'adhésions à des assurances collectives, par les personnes respectivement énoncées dans chaque cas : 1° Assurances contre les risques de décès, d'invalidité, de perte de l'emploi ou de l'activité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au remboursement d'un prêt : le prêteur ou les personnes concourant à l'octroi de ce prêt ; 2° Assurances contre les risques de décès, d'invalidité, de perte de l'emploi ou de l'activité professionnelle souscrites expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au vendeur dans une vente à crédit : le vendeur ou les personnes concourant à la réalisation de la vente. |
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01/04/1992 | 3° Assurances de perte par amortissement de valeurs mobilières au-dessous de leurs cours : les établissements de crédit, les sociétés de bourse, les intermédiaires mentionnés à l'article 65 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 et les préposés de ces établissements ou personnes, ainsi que les notaires et leurs préposés qu'ils auront mandatés spécialement à cet effet ; |
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23/01/1988 | 4° Assurances des risques "villégiatures", "camping", "sports d'hiver", "vacances", "voyages", souscrites pour trois mois au plus et non renouvelables : les dirigeants et le personnel des agences de voyages ou des agences de location ; 5° Assurances de transport de marchandises ou facultés par voie fluviale : les courtiers de fret mentionnés à l'article 188 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; 6° Assurances de bagages valables pour un seul voyage : les dirigeants et le personnel des agences de voyage ou des entreprises effectuant le transport. 7° Assurances souscrites moyennant le versement d'une prime unique au moment de la vente et couvrant, pour des objets mobiliers autres que des biens affectés à un usage industriel ou commercial et des véhicules automobiles, le remboursement des frais exposés pour le remplacement ou la remise en état, en cas de perte, de vol ou de dommages n'engageant pas la garantie due par le fournisseur : le vendeur ou ses préposés. 8° Assurances couvrant à titre principal les frais des interventions d'assistance liées au déplacement et effectuées par des tiers : les dirigeants, le personnel des agences de voyages, des banques et établissements financiers et leurs préposés. |
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05/10/1980 | ###### Article R512-4 |
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21/07/1976 | Les opérations ci-après définies, relatives à des assurances collectives ouvertes par adhésion, peuvent être présentées par les personnes ou catégories de personnes respectivement énoncées dans chaque cas, sous réserve que cette présentation ne donne lieu à l'attribution directe ou indirecte auxdites personnes d'aucune commission ou autre rétribution : |
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01/04/1992 | 1° Adhésion à des assurances de groupe définies à l'article L. 140-1 : le souscripteur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales désignées expressément à cet effet dans le contrat d'assurance de groupe ; |
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21/07/1976 | 2° Adhésion d'étudiants, d'élèves ou de parents d'étudiants ou d'élèves à des assurances collectives couvrant essentiellement des risques scolaires : les personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les organismes ou personnes mandatés par eux pour recueillir ces adhésions ; 3° Adhésion de membres d'associations sportives ou de chasse aux assurances collectives couvrant exclusivement les risques afférents à ces activités respectives : les personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les personnes mandatées par eux pour recueillir ces adhésions ; |
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01/04/1992 | 4° et 5° *paragraphes abrogés*. |
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05/10/1980 | 6° Adhésion d'exposants à des assurances collectives ouvertes souscrites pour la durée de la manifestation et les périodes de montage et de démontage : les personnes morales responsables de l'organisation des foires et expositions. 7° Adhésion de membres d'associations de tourisme reconnues d'utilité publique et de clubs automobiles affiliés à une fédération de clubs elle-même reconnue d'utilité publique, à des assurances collectives souscrites par ces associations et couvrant à titre principal les frais des interventions d'assistance liées au déplacement et effectuées par des tiers : l'association ayant souscrit le contrat et les préposés qui recueillent ces adhésions. ###### Article R512-5 Les adhésions, pour un seul voyage, à des assurances collectives ouvertes de transports de marchandises ou de facultés souscrites par des personnes ou entreprises effectuant le transport de ces biens ou mandatées pour faire effectuer ce transport peuvent être présentées par ces personnes, par les dirigeants de ces entreprises ou par les préposés de ces personnes et entreprises. |
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21/07/1976 | #### Chapitre III : Conditions de capacité professionnelle. ##### Article R513-1 |
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25/04/1984 | Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui, dans une société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer et les agents généraux d'assurances doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions : |
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01/04/1992 | a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ; b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au dernier alinéa du présent article, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurance ou de capitalisation ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel soit de l'exercice à temps complet pendant un an au moins, en qualité de cadre ou de dirigeant, dans ces mêmes entreprises. c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ; d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5. |
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25/04/1984 | Les dispositions prévues aux a, b, c et d ci-dessus sont également applicables aux personnes physiques salariées lorsqu'elles exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, s'ils sont autorisés à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à arrêter leur montant, et aux personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et, le cas échéant, en matière d'assurances de transports, ainsi que, dans les sociétés titulaires d'un même mandat, aux associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer et d'administrer. |
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21/07/1976 | ##### Article R513-2 |
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25/04/1984 | Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, à l'exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions : |
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01/04/1992 | a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel ; b) Soit de l'exercice à temps complet pendant six mois au moins de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, ainsi que de l'application d'un stage professionnel ; c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5. |
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31/12/1985 | Les dispositions prévues aux a, b et c ci-dessus sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1. |
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25/04/1984 | ##### Article R513-3 Les stages professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2 doivent être effectués en une seule période. Ils comportent une période d'enseignement théorique et une période de formation pratique. L'enseignement théorique doit être dispensé par des professionnels qualifiés, préalablement à la formation pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel. La formation pratique est effectuée sous le contrôle permanent et direct de personnes habilitées à présenter des opérations d'assurances ou de capitalisation. Elle peut notamment comporter des visites de clientèle, mais, dans ce cas, il est formellement interdit au stagiaire de présenter seul ou en son nom propre des opérations d'assurances ou de capitalisation. |
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01/04/1992 | Les stages professionnels peuvent être effectués auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1 ou d'un centre de formation choisi par l'employeur ou le mandant pour les stages des intermédiaires mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2 et par les intéressés eux-mêmes pour les stages des intermédiaires mentionnés au 1° de l'article R. 511-2. Les stages professionnels doivent avoir une durée raisonnable et suffisante sans pouvoir être inférieure à cent cinquante heures. |
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25/04/1984 | ##### Article R513-4 L'enseignement théorique et la formation pratique dispensés lors des stages professionnels ont pour objet d'inculquer aux stagiaires, préalablement à toute participation à la présentation d'opérations d'assurance ou de capitalisation, des connaissances juridiques, techniques, commerciales et administratives définies dans un programme minimal de formation élaboré par les organisations représentatives de la profession. Les connaissances acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue du stage. Les résultats de ce contrôle doivent être annexés au livret de stage prévu à l'article R. 514-5. |
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01/04/1992 | ##### Article R*513-6 Lorsque, dans une agence générale ou une agence d'assurance autorisée à revêtir la forme de société, un associé ou un tiers a le pouvoir de gérer ou d'administrer, il ne peut présenter d'opérations d'assurance que s'il remplit les conditions exigées des agents généraux. |
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21/07/1976 | #### Chapitre IV : Contrôle des conditions de présentation ##### Section I : Justifications exigées des personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation. ###### Article R*514-1 Pour satisfaire aux obligations du deuxième alinéa de l'article R. 511-4, toute personne intéressée doit : a) S'il s'agit d'un courtier d'assurances ou, dans une société de courtage d'assurances, d'un associé ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer, être en mesure de justifier d'une immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances, à son nom, dans le premier cas, à celui de cette société, dans le second ; b) S'il s'agit d'un agent général d'assurances ou d'une personne chargée des fonctions d'agent général d'assurances, être en mesure de produire un document délivré par l'entreprise mandante, établissant l'existence, l'étendue et, le cas échéant, la durée du mandat qui lui a été confié ; c) S'il s'agit d'un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, être en mesure de produire une carte professionnelle établie à son nom, valable pour les branches d'assurance qu'il peut présenter et délivrée dans les conditions précisées à l'article R. 514-3 ou, à défaut, mais seulement pendant les trente jours suivant la déclaration au parquet prévue à l'article R. 514-8, le récépissé de cette déclaration. |
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01/04/1992 | ###### Article R514-2 Sur demande motivée du procureur de la République, le mandat ou la carte professionnelle doivent être retirés. La décision du procureur de la République est immédiatement exécutoire et peut faire l'objet, par tout intéressé, d'un recours devant le tribunal de grande instance. Toute modification aux conditions de capacité prévues à l'article R. 511-4, ainsi que tout retrait de mandat ou de carte professionnelle doivent être notifiés au procureur de la République. Lorsque soit de sa propre initiative, soit sur l'injonction du procureur de la République, la personne qui a délivré le mandat ou la carte professionnelle veut les retirer, elle notifie à son titulaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de retrait. Le titulaire doit restituer le mandat ou la carte professionnelle dans un délai d'un jour franc à compter de la réception de cette notification. Si la personne qui a délivré le mandat ou la carte professionnelle n'en a pas obtenu restitution dans les trois jours francs à compter de la date de l'avis de réception, elle doit aviser le procureur de la République par lettre recommandée, dans le délai de huit jours francs. Toute infraction aux dispositions du présent article sera punie des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe *sanctions pénales*. ###### Article R514-3 La carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances. Elle est délivrée à l'intéressé par l'employeur ou mandant. Les employeurs ou mandants adressent annuellement aux organisations professionnelles une liste des personnes auxquelles ont été délivrées ou retirées les cartes professionnelles. L'employeur ou mandant qui a reçu une notification prévue à l'article R. 514-13 doit s'abstenir de délivrer la carte professionnelle établie au nom de la personne qui fait l'objet de la notification. |
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21/07/1976 | ##### Section II : Modalités de contrôle spéciales aux conditions de capacité professionnelle. |
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01/04/1992 | ###### Article R514-5 |
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21/07/1976 | Il est justifié de la capacité professionnelle prévue par l'article R. 511-4 par la présentation du diplôme requis, du livret de stage défini à l'article R. 514-6 ou de l'attestation de fonctions définie à l'article R. 514-7. ###### Article R*514-6 Le livret de stage mentionné à l'article R. 514-5 est conforme à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances. Les signatures apposées sur le livret par les personnes ou chefs des entreprises auprès de qui un stage a été effectué valent certification des indications du livret concernant ce stage. |
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01/04/1992 | Le livret doit être remis dans les plus brefs délais à son titulaire. |
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21/07/1976 | ###### Article R*514-7 L'attestation de fonctions mentionnée à l'article R. 514-5 est établie, conformément à un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances, par la personne ou entreprise auprès de laquelle ont été exercées les fonctions requises. ##### Section III : Modalités de contrôle spéciales aux conditions d'honorabilité. ###### Article R*514-8 |
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01/04/1992 | En vue de permettre de vérifier si les conditions fixées à l'article L. 511-2 sont respectées, une déclaration doit être faite au procureur de la République dans les conditions prévues aux articles R. 514-9 à R. 514-13 concernant toute personne physique entrant dans l'une des catégories définies au 1° à 4° dudit article R. 511-2, avant que cette personne ne présente des opérations mentionnées à l'article L. 310-1, ou tout courtier de réassurance, associé ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer dans un cabinet de courtage de réassurance. |
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21/07/1976 | ###### Article R*514-9 L'obligation de souscrire la déclaration incombe : |
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01/04/1992 | 1° En ce qui concerne les courtiers d'assurances ou de réassurance et les associés ou tiers ayant pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ou de réassurance, aux intéressés eux-mêmes ; |
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21/07/1976 | 2° En ce qui concerne les agents généraux d'assurances, aux entreprises qui se proposent de les mandater en cette qualité ; 3° En ce qui concerne les intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, à l'entreprise ou personne ayant la qualité d'employeur ou mandant. ###### Article R*514-10 La déclaration doit être souscrite : |
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01/04/1992 | 1° Pour le courtier d'assurances ou de réassurance, auprès du parquet du lieu du principal établissement de ce courtier ; 2° Pour les sociétés de courtage d'assurances ou de réassurance, auprès du parquet du lieu de leur siège social ou, à défaut de siège social en France, au parquet du lieu de leur principal établissement commercial en ce pays ; |
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21/07/1976 | 3° Dans tous les autres cas, au parquet du lieu du domicile ou du siège de la personne ou entreprise tenue de la déclaration. ###### Article R*514-11 La déclaration au parquet est formulée sur une fiche établie, selon un modèle fixé par le ministre de l'économie et des finances, en trois exemplaires, dont deux, revêtus du visa du parquet et de la date de ce visa, sont rendus au déclarant et valent récépissés. ###### Article R*514-12 Toute modification des indications incluses dans une déclaration prévue à l'article R. 514-11, à l'exclusion des changements d'adresse, toute cessation de fonctions d'une personne ayant fait l'objet d'une déclaration, tout retrait de la carte professionnelle mentionnée au c de l'article R. 514-1 doivent être déclarés au parquet désigné à l'article R. 514-10 par la personne ou entreprise à qui incombe l'obligation d'effectuer la déclaration prévue à l'article R. 514-8. ###### Article R*514-13 Il incombe au parquet qui a reçu une déclaration prévue à l'article R. 514-8 de s'assurer que la personne qui a fait l'objet de cette déclaration n'est pas frappée ou ne vient pas à être frappée d'une des incapacités prévues à l'article L. 511-2 et, lorsqu'il constate une telle incapacité, de le notifier dans le plus bref délai : |
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01/04/1992 | 1° Si elle concerne un courtier ou un associé ou un tiers ayant, dans une société de courtage d'assurances ou de réassurance, le pouvoir de gérer ou d'administrer, au greffier compétent pour recevoir l'immatriculation au registre du commerce pour le courtage d'assurances ou de réassurance ; |
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21/07/1976 | 2° Si elle concerne un agent général d'assurances, à l'entreprise déclarante ; |
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01/04/1992 | 3° Si elle concerne un intermédiaire mentionné au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2, au déclarant. |
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21/07/1976 | ##### Section IV : Dispositions diverses et pénalités. ###### Article R*514-14 Le nom de toute personne ou société mentionnée à l'article R. 511-2 par l'entremise de laquelle a été souscrit un contrat d'assurance ou de capitalisation ou adhéré à un tel contrat doit figurer sur l'exemplaire de ce contrat ou de tout document équivalent, remis au souscripteur ou adhérent. ###### Article R*514-15 Toute correspondance ou publicité émanant d'une personne ou société mentionnée au 1° de l'article R. 511-2, agissant en cette qualité, doit comporter, dans son en-tête, le nom de cette personne ou la raison sociale de cette société, suivi des mots "courtier d'assurances" ou "société de courtage d'assurances". Toute publicité, quelle qu'en soit la forme, émanant d'une telle personne ou société et concernant la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou exposant, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom de ladite entreprise. Toute correspondance ou publicité émanant de personnes autres que celles mentionnées au 1° de l'article R. 511-2 et tendant à proposer la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise déterminée mentionnée à l'article L. 310-1 ou l'adhésion à un tel contrat ou à exposer, en vue de cette souscription ou adhésion, les conditions de garantie de ce contrat doit indiquer le nom et la qualité de la personne qui fait cette proposition ainsi que le nom ou la raison sociale de ladite entreprise. ###### Article R*514-17 |
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01/03/1994 | Toute infraction aux prescriptions des articles R. 514-1, R. 514-3, R. 514-6 (dernier alinéa), R. 514-8 à R. 514-10, R. 514-12, R. 514-14, R. 514-15, R. 515-1 à R. 515-7, sera punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. |
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23/06/1979 | #### Chapitre V : Dispositions spéciales concernant l'établissement et la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France ##### Section I : Conditions de capacité professionnelle. ###### Article R515-1 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-1, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France peuvent présenter, en qualité de courtier ou d'agent général, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 310-1, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement l'une de ces fonctions dans un Etat membre de la Communauté autre que la France : Soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise ; Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsqu'ils ont exercé des fonctions comportant des responsabilités en matière de démarchage, de gestion ou d'exécution de contrats d'assurance pendant trois ans au moins dans un cabinet de courtage, une agence ou une entreprise d'assurance ; Soit pendant une année à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, lorsque, pour l'exercice de ces fonctions, ils ont reçu, préalablement, une formation sanctionnée par un diplôme ou certificat reconnu par l'Etat où ils ont exercé leurs fonctions, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat. ###### Article R515-2 Est considérée comme ayant exercé des fonctions de dirigeant d'entreprise toute personne ayant eu la qualité de chef d'entreprise ou de chef de succursale ou d'adjoint au chef d'entreprise ou de fondé de pouvoir, si cette fonction a impliqué une responsabilité correspondant à celle du chef d'entreprise représenté. Est également considérée comme ayant exercé les mêmes fonctions toute personne ayant assumé dans une entreprise d'assurance une activité d'encadrement ou de surveillance liée à la production des contrats. ###### Article R515-3 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 513-2, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France peuvent présenter, pour le compte d'un courtier ou d'un agent d'assurance, les opérations pratiquées par les entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 310-1, sans que cette présentation puisse comporter la prise d'engagement envers le public ou de sa part, sous réserve qu'ils justifient avoir exercé effectivement des fonctions de présentation dans un Etat membre de la Communauté autre que la France : Soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou au titre de l'exercice de fonctions dans un cabinet de courtage, une agence ou une entreprise d'assurance ; Soit pendant une année, dans les conditions qui précèdent, s'ils ont reçu préalablement pour l'exercice de ces fonctions, une formation sanctionnée par un diplôme ou certificat reconnu par l'Etat où ils ont exercé leur activité, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent de cet Etat. ###### Article R515-4 L'exercice effectif des fonctions de courtier ou d'agent d'assurance pendant un an au moins et la formation reçue pour l'une de ces fonctions sont considérés comme équivalents aux conditions prévues à l'article R. 515-3. ###### Article R515-5 Les fonctions mentionnées aux articles R. 515-1, R. 515-3 et R. 515-4 doivent ne pas avoir pris fin depuis plus de dix ans à la date du dépôt du document justificatif prévue par l'article R. 515-6. ##### Section II : Contrôle des conditions de capacité professionnelle et d'honorabilité. ###### Article R*515-6 Les ressortissants d'un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France qui ont à justifier de leur capacité professionnelle peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 514-5, le faire au moyen d'un document délivré par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat d'origine ou de provenance, membre de la Communauté, dans lequel ils ont exercé leurs fonctions. Ce document, qui atteste que les conditions de capacité requises sont remplies, doit être accompagné, si besoin est, d'une traduction en langue française. ###### Article R*515-7 Les personnes mentionnées à l'article R. 515-6 apportent la preuve qu'elles n'ont pas fait l'objet, dans leur Etat d'origine ou de provenance, de condamnations encourues pour des infractions mentionnées à l'article L. 511-2 ou pour des infractions de même nature, par la production d'un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine ou de provenance, membre de la Communauté économique européenne. Dans le cas où la législation de cet Etat ne prévoit pas la délivrance de l'un de ces documents, l'intéressé doit produire une attestation de déclaration sous la foi du serment ou, dans un Etat où une telle formalité ne peut être remplie, une déclaration solennelle fait devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant notaire, et délivrée par l'autorité ou le notaire qui a reçu la déclaration. La déclaration d'absence de faillite ou de réhabilitation après faillite peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même Etat. |
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01/04/1992 | S'il s'agit d'un agent ou d'une personne mentionnée à l'article R. 515-3 dont l'employeur ou le mandant, courtier ou agent, n'est pas établi en France, il doit être en mesure de produire un document établi par l'employeur ou le mandant attestant des opérations qu'il est dûment habilité à présenter. Ce document doit indiquer en outre le nom, l'adresse et la qualité de l'employeur et du mandataire. Les documents mentionnés ci-dessus ne doivent pas avoir, lors de leur production, plus de trois mois de date. Ils sont accompagnés, si besoin est, d'une traduction en langue française. Ces documents sont transmis au parquet du tribunal de grande instance de Paris. |
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23/06/1979 | ##### Section III : Dispositions relatives à la libre prestation de services. #### Chapitre VI : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services de ressortissants français exerçant leur activité dans un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France. ##### Article R*516-1 Un arrêté du ministre de l'économie désigne les organismes professionnels habilités à délivrer l'attestation de capacité exigée par l'autorité ou l'organisme compétent de l'Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, dans lequel un courtier, un agent général ou une personne agissant pour le compte d'un agent général ou d'un courtier, demande à exercer son activité. Il appartient à l'organisme habilité de vérifier, préalablement à la délivrance de l'attestation, qu'il ressort des pièces qui lui sont communiquées par l'intéressé que celui-ci remplit les conditions de capacité prévues, selon le cas, pour l'article R. 515-1 ou R. 515-3. |
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25/09/1990 | ### Titre III : Dispositions spéciales aux courtiers et sociétés de courtage d'assurance #### Chapitre unique. ##### Article R530-1 Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 530-1 doit être au moins égal à la somme de 750 000 F et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par le courtier ou la société de courtage d'assurance, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution. Le calcul du montant défini à l'alinéa précédent tient compte du total des fonds confiés au courtier ou la société de courtage d'assurance, par les assurés, en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, ou par toute personne physique ou morale, en vue d'être versés aux assurés. De ce total seront déduits les versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres. ##### Article R530-2 L'engagement de caution est pris pour la durée de chaque année civile ; il est reconduit tacitement au 1er janvier. Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle. ##### Article R530-3 Le garant peut exiger la communication de tous registres et documents comptables qu'il estime nécessaire à la détermination du montant de la garantie. ##### Article R530-4 Le garant délivre à la personne garantie une attestation de garantie financière. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction de l'engagement de caution. ##### Article R530-5 La garantie financière est mise en oeuvre sur la seule justification que le courtier ou la société de courtage d'assurance garanti est défaillant sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. La défaillance de la personne garantie est acquise un mois après la date de réception par celle-ci d'une lettre recommandée exigeant le paiement des sommes dues ou d'une sommation de payer, demeurées sans effet. Elle est également acquise par un jugement prononçant la liquidation judiciaire. ##### Article R530-6 Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation de la première demande écrite. Si d'autres demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie. ##### Article R530-7 La garantie cesse en raison de la dénonciation du contrat à son échéance. Elle cesse également par le décès ou la cessation d'activité de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution de la société. En aucun cas la garantie ne peut cesser avant l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant la publication à la diligence du garant d'un avis dans deux journaux, dont un quotidien, paraissant ou à défaut, distribués dans le département où est établi le courtier ou la société de courtage d'assurance. Toutefois le garant n'accomplit pas les formalités de publicité prescrites au présent article si la personne garantie apporte la preuve de l'existence d'une nouvelle garantie financière prenant la suite de la précédente sans interruption. Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'est pas opposable au créancier, pour les créances nées pendant la période de validité de l'engagement de caution. ##### Article R530-8 Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 530-2 comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies ci-dessous. Le contrat prévoit une garantie de 10 millions de francs par sinistre et par année pour un même courtier ou société de courtage d'assurance assuré. Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 p. 100 du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes. Il garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la date d'effet et la date d'expiration du contrat quelle que soit la date du fait dommageable ayant entraîné sa responsabilité dès lors que l'assuré n'en a pas eu connaissance au moment de la souscription. Il garantit la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du contrat. Il inclut en outre une garantie subséquente d'un montant de dix millions de francs qui porte effet pendant la période de dix ans qui suit la date de cessation du contrat si celle-ci est consécutive au décès, à la cessation provisoire ou définitive de l'activité professionnelle pour quelque cause que ce soit, au redressement judiciaire, à la modification de la situation juridique de la personne assurée, notamment par fusion, scission, cession totale ou partielle. ##### Article R530-9 Le contrat mentionné à l'article R. 530-8 est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. ##### Article R530-10 L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Cette attestation est renouvelée annuellement lors de la reconduction du contrat. ##### Article R530-11 Tout document à usage professionnel émanant d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurance doit comporter la mention : "garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du code des assurances". Pour les agents généraux d'assurance, les agents d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et d'assurances de transport, ainsi que toute autre personne habilitée à effectuer des opérations de courtage d'assurance, cette mention doit être précédée des mots : "Pour les opérations de courtage d'assurance :". |
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21/07/1976 | # Partie réglementaire - Arrêtés ## Livre Ier : Le contrat ### Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes #### Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré. ##### Article A113-1 Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 et dont la durée est supérieure à trois ans doivent comporter la clause suivante : La durée du présent contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur. A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant préavis d'un mois au moins. #### Chapitre IV : Compétence et prescription. |
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09/10/1985 | ### Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes |
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01/01/1992 | #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Article A121-1 Les contrats d'assurance relevant des branches mentionnées au 3 et au 10 de l'article R. 321-1 du code des assurances et concernant des véhicules terrestres à moteur doivent comporter la clause de réduction ou de majoration des primes ou cotisations annexée au présent article. Sauf convention contraire, la clause visée à l'alinéa 1er n'est pas applicable aux contrats garantissant soit des cycles, tricycles ou quadricycles à moteur dont la cylindrée est inférieure ou égale à 80 centimètres cubes, soit des véhicules, appareils ou matériels mentionnés aux articles R. 138 et R. 231 du code de la route. (Annexe non reproduite - consulter le fac-similé). |
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02/03/1994 | ##### Article A121-2 Par dérogation aux dispositions de l'article A. 121-1, les contrats garantissant les risques ci-après peuvent comporter une clause de réduction ou de majoration différente de celle mentionnée à cet article : 1° Contrats garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à un même propriétaire et dont la conduite exige la possession d'un permis de catégorie B. Toutefois, les véhicules destinés à être loués pour une durée au moins égale à douze mois ou à être mis en crédit-bail demeurent soumis aux dispositions de l'article A. 121-1. 2° Contrats garantissant les risques agricoles tels qu'ils sont définis par l'article 1001 (1°) du code général des impôts. 3° Contrats garantissant les véhicules de transport public de voyageurs ou de marchandises, ou tous véhicules dont le poids autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. 4° Contrats, souscrits par une personne morale, garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à des salariés ou collaborateurs bénévoles de cette personne morale, à l'occasion de tout déplacement effectué pour les besoins du souscripteur du contrat et dans son intérêt exclusif. (Annexe non reproduite) |
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09/10/1985 | #### Chapitre II : Les assurances contre l'incendie. #### Chapitre III : Les assurances contre la grêle et la mortalité du bétail. #### Chapitre IV : Les assurances de responsabilité. #### Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles. ##### Article A125-1 Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article. Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article. (annexes non reproduites, voir au Journal officiel). ##### Article A125-2 Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les dommages ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel est fixé comme suit : Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 40, 41, 42, 43 et 44 de l'article A. 344-4 : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie ou, à défaut, 0,8 p. 100 de la prime ou cotisation des garanties dommages ; à compter du 1er janvier 1986, les taux précités sont respectivement fixés à 6 p. 100 et 0,5 p. 100. Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 30 et 35 dudit article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat ; Contrats garantissant des risques appartenant aux sous-catégories 31 et 32 dudit article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat ; |
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21/02/1986 | Contrats garantissant des risques appartenant à la sous-catégorie 37 dudit article : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat. |
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09/10/1985 | Contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : 9 p. 100 des primes ou cotisations afférentes au contrat. Les taux ci-dessus sont calculés sur la prime ou cotisation nette de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés. #### Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme. #### Chapitre VII : L'assurance de protection juridique. |
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26/12/1984 | ### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation |
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01/07/1993 | #### Chapitre Ier : Dispositions générales. ##### Section I : Valeur de référence au contrat. ###### Article A131-1 Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres au lendemain de la présentation à l'assureur de la demande de la prestation. ###### Article A131-2 La valeur visée à l'article R. 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon la procédure définie par l'article R. 332-20 (2°). #### Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation ##### Section I : Dispositions générales. ##### Section II : Les assurances populaires. ##### Section III : Participation aux bénéfices techniques et financiers. ###### Article A132-8 Les entreprises pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-9, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti. ###### Article A132-9 1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut excéder alors 90 p. 100 de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices. 2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d'un contrat assorti d'une telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année. 3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement. 4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément au I de l'article A. 132-5. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. 5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à la provision pour participation aux excédents. |
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30/06/1994 | ###### Article A132-12 La note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances contient les informations prévues par le modèle ci-annexé. (Annexe non reproduite, voir au Journal officiel). |
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01/07/1993 | ##### Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères. |
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21/07/1976 | ### Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation #### Chapitre unique ##### Section I : Rédaction du contrat en langue française. ##### Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés. ###### Article A160-1 Le registre des oppositions prévu par l'article A. 160-3 est tenu au siège social pour les entreprises françaises et, pour les entreprises étrangères, au siège de l'établissement pour la France ; il est établi conformément au modèle annexé au présent article. Le répertoire des oppositions prévu à l'article R. 160-3 est tenu en partie double. Il mentionne, d'une part, les noms des opposants par ordre alphabétique et, d'autre part, les polices, titres ou bons par ordre numérique, avec référence, dans les deux cas, aux numéros d'ordre du registre. Ces registre et répertoire sont soumis au contrôle permanent du ministre de l'économie et des finances. ###### Article Annexe à l'article A160-1 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody> <tr> <td rowspan="2" width="58"><center>Numéros d'ordre</center></td> <td rowspan="2" width="83"><center>Identification du titre (numéro du titre, s'il y a lieu, et indication de toutes autres circonstances de nature à l'identifier)</center></td> <td rowspan="2" width="81"><center>Identification de l'opposant (nom, prénoms, profession, domicile)</center></td> <td colspan="5" width="366"><h1 align="center"><font size="1">Dates</font></h1></td> </tr> <tr> <td><center>De réception de la lettre recommandée de l'opposant</center></td> <td><center>De l'intervention du tiers porteur</center></td> <td><center>De l'avis donné à l'opposant et au souscripteur originaire</center></td> <td><center>De la mainlevée de l'opposition</center></td> <td><center>De la délivrance du duplicata</center></td> </tr> <tr> <td><center>1</center></td> <td><center>2</center></td> <td><center>3</center></td> <td><center>4</center></td> <td><center>5</center></td> <td><center>6</center></td> <td><center>7</center></td> <td><center>8</center></td> </tr> </tbody></table> ##### Section III : Contrats d'assurance libellés en monnaie étrangère. ##### Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal. |
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01/01/1985 | ###### Article A160-3 Le barème fixant la valeur de rachat des rentes visées à l'article A. 160-2 est celui des provisions mathématiques établies d'après les tables et taux d'intérêt fixés par l'article A. 331-1-1. ##### Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal. ###### Article A160-2 Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages correspondantes ne dépassent pas 500 F, en y incluant le montant des majorations légales. |
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21/07/1976 | ###### Article A160-4 |
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01/01/1985 | Dans le cas où chaque quittance d'arrérage inférieure à 500 F peut être amenée à ce montant ou à un montant supérieur par transformation du ou des contrats en modifiant la périodicité du paiement des arrérages ou en groupant, le cas échéant, en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'intéressé, ce dernier doit être mis à même d'opter entre le rachat et cette transformation. |
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21/07/1976 | ##### Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services. ### Titre VII : Le contrat d'assurance maritime. #### Chapitre Ier : Dispositions générales. #### Chapitre II : Règles communes aux diverses assurances maritimes. #### Chapitre III : Règles particulières aux diverses assurances maritimes. ## Livre II : Assurances obligatoires ### Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques #### Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer |
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28/03/1993 | ##### Section I : Personnes assujetties. ###### Article A211-1 Les collectivités publiques, entreprises ou organismes qui bénéficient, dans les conditions prévues à l'article L. 211-3, d'une dérogation à l'obligation d'assurance sont, en cas de dommages causés par un véhicule faisant l'objet de cette dérogation, substitués, vis-à-vis des tiers, à toute personne ayant la garde ou la conduite dudit véhicule, même non autorisée. Leurs obligations sont celles qui incomberaient à un assureur aux termes des articles R. 211-2 à R. 211-13 et des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des textes pris pour son application. L'octroi de la dérogation implique, pour les collectivités publiques, entreprises ou organismes qui l'ont sollicitée, la renonciation à tout droit de recours à l'encontre des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, pour le remboursement des sommes qu'ils ont payées pour leur compte. Toutefois, la collectivité publique ou l'organisme bénéficiaire d'une dérogation peut exercer une action en remboursement contre le conducteur du véhicule lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré de la collectivité publique ou l'organisme dérogataire. |
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14/06/1983 | ##### Section II : Etendue de l'obligation d'assurance. ###### Article A211-1-1 Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 10 (responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs) de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent comporter la clause-type relative à la résiliation du contrat par l'assureur figurant à l'article suivant. ###### Article A211-1-2 Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis. Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur. En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduction par l'assureur, le délai de préavis est fixé, pour l'assureur, à deux mois. |
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21/07/1976 | ##### Section III : Franchises, exclusions de garantie et déchéances. ###### Article A211-3 Pour l'application du 2° de l'article R. 211-10, le transport est considéré comme effectué dans des conditions suffisantes de sécurité : a) En ce qui concerne les voitures de tourisme, les voitures de place et les véhicules affectés au transport en commun de personnes, lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur des véhicules ; b) En ce qui concerne les véhicules utilitaires, lorsque les personnes transportées ont pris place, soit à l'intérieur de la cabine, soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l'intérieur d'une carrosserie fermée et lorsque leur nombre n'excède pas huit en sus du conducteur ; en outre, le nombre des personnes transportées hors de la cabine ne doit pas excéder cinq. Pour l'application des précédentes dispositions, les enfants de moins de dix ans ne comptent que pour moitié ; c) En ce qui concerne les tracteurs n'entrant pas dans la catégorie b, lorsque le nombre des personnes transportées ne dépasse pas celui des places prévues par le constructeur ; d) En ce qui concerne les véhicules à deux roues et les triporteurs, lorsque le véhicule ne transporte qu'un seul passager en sus du conducteur ; un second passager peut toutefois être transporté lorsque le véhicule est un tandem. En outre, lorsque le véhicule est muni d'un side-car, le nombre des personnes transportées dans celui-ci ne doit pas dépasser celui des places prévues par le constructeur ; la présence d'un enfant de moins de cinq ans, accompagné d'un adulte, n'implique pas le dépassement de cette limite ; e) En ce qui concerne les remorques et semi-remorques, lorsque celles-ci sont construites en vue d'effectuer des transports de personnes et lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur de la remorque ou de la semi-remorque. |
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24/09/1986 | ##### Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance ###### Paragraphe 1 : L'attestation d'assurance. ####### Article A211-4 Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 (2e alinéa) et R. 211-18 doivent comporter respectivement un des intitulés suivants : - attestation d'assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ; - attestation provisoire d'assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ; - attestation de propriété d'un véhicule appartenant à l'Etat (véhicule dispensé de l'obligation d'assurance) (art. L. 211-1 du code des assurances) ; - attestation de dérogation à l'obligation d'assurance (art. L. 211-3 du code des assurances). Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés. Les documents justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article doivent comporter la signature ou le cachet de l'autorité ou de l'organisme d'assurance qui les a délivrés. ####### Article A211-5 La période de validité de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance doit être mentionnée de manière très apparente, selon l'une des formules suivantes : a) Valable du ... au ... . b) Valable pour ... (jours ou mois), à compter du ... . ####### Article A211-6 En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule : 1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ; 2° Lorsqu'il s'agit d'un véhicule soumis à immatriculation, son numéro d'immatriculation ; 3° Lorsqu'il s'agit d'un véhicule non soumis à immatriculation, le numéro du moteur, s'il y a lieu. L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre. Pour être valable, le document justificatif doit, le cas échéant, être complété par l'utilisateur du véhicule avant tout emploi. ####### Article A211-7 L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 211-14, la présentation du document justificatif n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elles ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues dans la présente section sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime. ####### Article A211-8 L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent être de couleur jaune. Leurs dimensions ne doivent pas être inférieures à 7 x 8 cm ni supérieures à 21 x 29,5 cm. Ces documents doivent, en outre, être conformes aux normes fixées par le ministre de l'économie et des finances. |
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02/07/1988 | ###### Paragraphe 2 : Le certificat d'assurance. ####### Article A211-9 Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2. Ces documents doivent en outre être conformes aux normes fixées par le ministre chargé de l'économie. ####### Article A211-10 Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise. Pour les véhicules à deux ou trois roues, le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, recto visible à l'extérieur, sur une surface située à l'avant du plan formé par la fourche avant desdits véhicules. ##### Section VI : Procédures d'indemnisation. ###### Article A211-11 La notice relative à l'information des victimes prévue à l'article R. 211-39 doit comporter les indications figurant dans le modèle type annexé au présent article. Cette notice est présentée de manière claire et lisible. Elle est rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. ###### Article Annexe art. A211-11 <strong>Notice destinée aux victimes d'accidents de la circulation mettant en cause un véhicule terrestre à moteur</strong> Les informations suivantes ont pour but de vous expliquer ce que vous devez entreprendre et comment vous serez indemnisé. Elles ont été volontairement limitées à l'essentiel. Pour en savoir plus, il vous faut consulter : - la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 publiée au Journal officiel du 6 juillet 1985 ; - le décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 publié au Journal officiel du 7 janvier 1986. La loi du 5 juillet 1985 a amélioré la situation des victimes d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres : - les cas de non-indemnisation sont désormais limités ; - une offre d'indemnité doit être faite par l'assureur dans un délai de huit mois en cas d'accident corporel. <em>Qui a droit à indemnisation ?</em> Pour les dommages corporels : - les passagers, piétons et cyclistes victimes, sauf lorsque la victime a : - recherché volontairement son dommage ; - commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident. Toutefois, cette faute ne peut être opposée à la victime si elle est âgée de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans ou encore si elle est atteinte d'une incapacité permanente ou d'une invalidité au moins égale à 80 % ; - les conducteurs de véhicule terrestre à moteur, sauf lorsqu'ils sont responsables de l'accident (la faute du conducteur peut en effet limiter voire exclure son droit à indemnisation). Pour les dommages matériels : - toutes les victimes dans la mesure où elles ne sont pas responsables de l'accident. Attention.-Même si vous êtes indemnisé de vos dommages, vous pouvez être tenu de réparer ceux que vous avez causés à autrui si vous êtes responsable. Comment se déroule l'indemnisation ? - l'assureur du responsable prend contact avec vous ; - vous le renseignez ; - vous vous soumettez à un examen médical ; - l'assureur vous fait une offre d'indemnisation ; - vous acceptez l'offre, l'assureur vous indemnise ; - vous refusez l'offre, vous devez alors réclamer l'indemnisation devant le tribunal. <em>Qui doit vous contacter ?</em> - dans la plupart des cas : l'assureur qui garantit la responsabilité civile du véhicule impliqué. Si plusieurs véhicules sont impliqués, un seul assureur fait l'offre pour le compte de tous ; - le propriétaire du véhicule s'il est dispensé de recourir à un assureur (État, RATP...) ; - le Bureau central français, ou son représentant, s'il s'agit d'un véhicule étranger (BP 27-93171 Bagnolet Cedex) ; - si l'auteur de l'accident est inconnu ou non assuré, il vous appartient de saisir le Fonds de garantie (64, rue Defrance, 94307 Vincennes Cedex). A la première correspondance, il vous est demandé de fournir les renseignements nécessaires à votre indemnisation. Vous pouvez : - vous faire assister d'un avocat de votre choix ; - obtenir, sans frais, copie du rapport de police ou de gendarmerie. <em>Vous devez communiquer à l'assureur :</em> 1° vos nom et prénoms ; 2° vos date et lieu de naissance ; 3° votre activité professionnelle et l'adresse de votre ou de vos employeurs ; 4° le montant de vos revenus professionnels avec les justifications utiles ; 5° la description des atteintes à votre personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ; 6° la description des dommages causés à vos biens ; 7° les nom, prénoms et adresse des personnes à votre charge au moment de l'accident ; 8° votre numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont vous relevez ; 9° la liste des tiers payeurs appelés à vous verser des prestations, ainsi que leurs adresses ; 10° le lieu où les correspondances doivent être adressées. Si la victime décède, le conjoint et chacun des héritiers doivent communiquer à l'assureur : 1° ses nom et prénoms ; 2° ses date et lieu de naissance ; 3° les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ; 4° ses liens avec la victime ; 5° son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ; 6° le montant de ses revenus avec les justifications utiles ; 7° la description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'il a exposés du fait de l'accident ; 8° son numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont il relève ; 9° la liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations, ainsi que leurs adresses ; 10° le lieu où les correspondances doivent être adressées. Vous devez répondre à toutes ces questions dans un délai de six semaines. Si vous tardez ou si votre réponse est incomplète, vous retardez l'indemnisation. <em>Vous êtes convoqué à un examen médical.</em> Vous êtes avisé au moins quinze jours avant l'examen médical : - de la date et du lieu de l'examen ; - de l'identité et des titres du médecin ; - de l'objet de l'examen ; - du nom de l'assureur pour le compte duquel l'examen est demandé. Vous recevrez copie du rapport dans les vingt jours. Vous pouvez : - vous faire assister d'un médecin de votre choix ; - refuser de vous présenter à l'examen médical si les renseignements ne vous ont pas été communiqués dans le délai prescrit ; - refuser de vous faire examiner par le médecin choisi par l'assureur ; dans ce cas, l'assureur peut vous proposer un autre médecin ou demander au tribunal d'en désigner un ; - demander vous-même au tribunal la désignation d'un médecin expert. <em>Que contient l'offre d'indemnisation ?</em> Si vous avez subi un dommage corporel, l'assureur doit vous présenter, dans les huit mois qui suivent l'accident, une offre d'indemnisation comprenant la réparation : - du préjudice corporel ; - du préjudice matériel lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un règlement préalable. Selon votre état de santé, cette offre peut être : - définitive si votre état de santé est consolidé et que l'assureur en a été informé dans les trois mois suivant l'accident ; - provisionnelle dans le cas contraire, l'offre définitive vous sera présentée au plus tard cinq mois après que l'assureur aura été informé de votre consolidation. L'offre doit couvrir tous les éléments de votre préjudice, c'est-à-dire : En cas de blessure : - les frais engagés pour vous soigner (hospitalisation, chirurgie, pharmacie, rééducation, etc.) ; - les salaires ou revenus que vous auriez perçus si vous n'aviez pas été accidenté ; si vous n'exercez pas d'activité rémunérée, des indemnités forfaitaires peuvent vous être allouées ; - l'incapacité permanente partielle déterminée par le médecin chargé de vous examiner ; - le remboursement du coût de la ou des tierces personnes dont l'aide est rendue nécessaire du fait de votre état ; - l'indemnisation des souffrances endurées ; - les autres préjudices (esthétique, d'agrément...) ; En cas de décès : - les frais d'obsèques raisonnablement engagés ; - les préjudices moraux ; - les préjudices économiques ; - les autres préjudices ; Dans tous les cas : - les préjudices matériels annexes aux préjudices corporels ou mortels (vêtements, prothèses...). Attention.-Les sommes calculées subissent, s'il y a lieu, une réduction résultant : - de votre responsabilité ; - des sommes payées ou à payer par les organismes participant à l'indemnisation de votre préjudice (organismes sociaux, employeurs, assureurs d'avances sur indemnités...) ; une copie des décomptes de ces organismes est jointe à l'offre. <em>Qui doit recevoir l'offre d'indemnisation ?</em> - la victime (cas général) ; - les héritiers et le conjoint (en cas de décès) ; - le représentant légal et, selon le cas, le juge des tutelles ou le conseil de famille si la victime est mineure ou majeure incapable. <em>Les suites à donner.</em> Lorsque vous recevez l'offre, vous pouvez : Accepter. Dans les quinze jours qui suivent votre accord, vous pouvez le dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si vous agissez en tant que représentant légal d'un mineur ou d'un majeur incapable, il vous faut l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille. Discuter. Refuser. Vous pouvez : - vous adresser aux tribunaux pour obtenir l'indemnisation ; - réclamer des dommages-intérêts en cas d'offre manifestement insuffisante. Dans tous les cas, faites part de votre décision à l'assureur qui vous a présenté l'offre d'indemnisation. Attention.-Vous devez informer votre caisse d'assurance maladie de toute transaction intervenue avec l'assureur ou de toute action judiciaire. Quand êtes-vous indemnisé ? Vous êtes indemnisé : - au plus tard quarante-cinq jours après l'accord conclu entre l'assureur et vous ; - en cas de procès, à l'issue de celui-ci. Vous pouvez réclamer des intérêts en cas de retard imputable à l'assureur. Conseils pratiques. Vous pouvez confier la défense de vos intérêts à toute personne de votre choix ; en cas de procès, un avocat doit vous représenter devant le tribunal de grande instance. En adressant une feuille de soins à la Sécurité sociale, précisez bien qu'il s'agit d'un accident et indiquez sa date. Constituez votre dossier en conservant l'original ou à défaut la copie de toute pièce médicale, les décomptes de la Sécurité sociale, les justificatifs de vos frais ainsi qu'une copie de toute correspondance. Vous devez adresser à l'assureur les pièces justifiant les préjudices que vous avez subis. Vous pouvez prendre l'avis de spécialistes, agent ou courtier d'assurances, avocat, conseiller juridique, médecin... Toutefois, les frais et honoraires de ces intervenants peuvent rester à votre charge sauf si vous bénéficiez d'une garantie de protection juridique ou de l'aide judiciaire en cas de procès. Surveillez les délais afin d'accélérer le règlement de votre dossier. En particulier si un mois après l'accident vous n'avez aucune nouvelle de l'assureur du responsable, prenez contact avec lui. Remarque. Le dispositif mis en place par la loi a pour objet de réduire le nombre de procès et d'accélérer l'indemnisation des victimes. Cependant, vous avez la possibilité à tout moment : - d'introduire devant le tribunal un référé (procédure d'urgence pour obtenir une avance sur indemnité), particulièrement en cas d'inaction persistante de l'assureur du responsable ; - de faire intervenir le juge en cas de désaccord persistant sur : - le taux de responsabilité, - le caractère inexcusable d'une faute, - le montant de l'offre d'indemnisation ; - de vous constituer partie civile ou d'engager une procédure judiciaire à l'encontre des auteurs de l'accident que vous estimez responsables. |
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29/06/1988 | ##### Section VII : Pénalités. |
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21/07/1976 | #### Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale. ##### Article A213-1 A l'appui des versements trimestriels forfaitaires de la cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1, les entreprises d'assurance produisent à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale un état indiquant : la somme à laquelle a été liquidé le produit net des cotisations afférentes au dernier exercice réglé ; le montant exigible de l'acompte calculé conformément aux dispositions de l'article R. 213-3 ; éventuellement l'excédent à imputer résultant des versements antérieurs ; le solde à payer ou le nouveau montant de l'excédent. ##### Article A213-2 Au plus tard le 15 juin de chaque année, les entreprises d'assurance déposent à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale un état indiquant pour l'année précédente : le montant des primes émises ou des encaissements et le montant des annulations ou remboursements ; le montant des primes constituant l'assiette de la cotisation ; le taux de la cotisation ; le montant brut des cotisations ; le montant net des cotisations ; le montant des acomptes trimestriels effectivement versés ; éventuellement l'excédent résultant des versements antérieurs ; le solde net à payer ou le montant de l'excédent à imputer sur les versements trimestriels postérieurs. ##### Article A213-3 Les états mentionnés aux articles A. 213-1 et A. 213-2 sont établis en double exemplaire suivant un modèle arrêté par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale. Un exemplaire de ces états est conservé par les entreprises d'assurance. ##### Article A213-4 A titre justificatif, les entreprises d'assurance doivent : 1° Conserver jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant l'exercice considéré les déclarations de non-assujettissement prévues au quatrième alinéa de l'article L. 213-1 ; 2° Etablir un état récapitulatif annuel des assurés non-assujettis indiquant les noms et adresses de ces assurés, les numéros des contrats souscrits par eux, les dates d'échéance et les montants des primes correspondantes. #### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements et territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte. ### Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique #### Chapitre unique. |
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28/03/1993 | ##### Article A220-3 Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 220-7 doivent, lorsque les garanties et conditions qu'ils définissent n'excèdent pas celles prévues aux articles R. 220-1 à R. 220-6, comporter les clauses annexées au présent article. ##### Article Annexe art. A220-3 <font size="2">Clauses devant être insérées dans les contrats d'assurance souscrits en application de l'article </font><font size="2"/><font size="2"/>L. 220-1 du code des assurances <font size="2">instituant une obligation d'assurance pour les exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique.</font> Art. 1er. Objet du contrat. - Par le présent contrat et sous réserve des exclusions prévues à l'article 4, l'assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir du fait de tous dommages corporels ou matériels causés tant aux usagers de la ou des installations désignées aux conditions particulières qu'à toute autre personne, à l'occasion de l'exploitation de ces installations, et résultant : 1° d'accident, incendie ou explosion causés tant par les biens définis à l'article 3 que par les accessoires ou produits servant à leur exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ; 2° de la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances. Art. 2 Montant de la garantie - Sous déduction, le cas échéant, de la franchise par sinistre prévue aux conditions particulières, la garantie est accordée : - sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels ; - à concurrence du montant indiqué auxdites conditions particulières en ce qui concerne les dommages matériels. Art. 3. Définitions. 1° Assuré : a) la personne physique ou morale qui, remplissant les conditions édictées par l'article L. 220-1du code des assurances et titulaire de l'autorisation prévue par les articles 1er du décret n° 61-1404 du 13 décembre 1961 modifiant l'article 6 du décret du 30 décembre 1953 relatif aux transports publics secondaires et d'intérêt local et 1er de l'arrêté du 25 juillet 1963 relatif aux autorisations nécessaires pour la construction et l'exploitation des téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins utilisant des câbles porteurs ou tracteurs transportant des voyageurs, est désignée aux conditions particulières ; b) toute personne participant, sous les ordres et avec l'autorisation de la personne mentionnée au a) ci-dessus, à tout ou partie de l'exploitation dont il s'agit dans l'exercice de ses fonctions. 2° Biens : a) les véhicules, cabines, sièges, sellettes et dispositifs de halage qui font partie des moyens de transport énumérés à l'article L. 220-1 du code des assurances ; b) les véhicules et engins de secours correspondants ; c) les installations destinées à la sustentation, à la traction, à la direction et au freinage des véhicules et engins mentionnés aux a) et b) ci-dessus ; d) les ascenseurs lorsqu'ils sont l'accessoire des moyens de transport mentionnés au présent article. 3° Installations (au sens de l'article 2 précité) : L'ensemble des biens destinés au transport de voyageurs entre deux points donnés. Art. 4. Exclusions. - Le contrat ne garantit pas : a) les dommages causés à l'exploitant ou à ses représentants légaux s'il est une personne morale ; b) les dommages causés aux conjoint, ascendants et descendants des personnes mentionnées au a) ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre ; c) les dommages causés aux préposés, salariés ou non, de l'exploitant ou au personnel des services de contrôle, pendant leur service ; d) les dommages résultant des effets, directs ou indirects, d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ; e) les dommages causés par des actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage ; f) les dommages causés par les moyens de transport autres que ceux mentionnés à l'article R. 220-1 du code des assurances ; g) les dommages occasionnés par une guerre étrangère, une guerre civile, une émeute ou un mouvement populaire ; h) en ce qui concerne chaque assuré, les dommages résultant de sa faute intentionnelle ou dolosive ; i) les dommages subis par les biens mentionnés au 2° de l'article 3 ainsi que par tous autres biens appartenant à l'assuré responsable ou dont celui-ci fait usage. Art. 5. Sauvegarde des droits des victimes - Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° les franchises ; 2° les déchéances motivées par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ; 3° la réduction de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances dans le cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque. Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. Art. 6. Attestation d'assurance. - L'attestation d'assurance prévue par l'article R. 220-8 du code des assurances est délivrée sans frais au souscripteur dans un délai de quinze jours suivant sa demande. toute personne participant, sous les ordres et avec l'autorisation de la personne mentionnée au a) ci-dessus, à tout ou partie de l'exploitation dont il s'agit dans l'exercice de ses fonctions. |
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21/07/1976 | ##### Article A220-4 Le document justificatif prévu à l'article R. 220-8 doit comporter en haut et à droite la mention " Attestation d'assurance (art. L. 220-1 du code des assurances) ". Ce document doit également comporter : - la dénomination, l'adresse et le cachet de l'organisme d'assurance qui l'a délivré ; - le numéro de la police d'assurance ; - le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'exploitant couvert par l'assurance ; - l'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ; - l'indication de la période de validité, cette indication devant être mentionnée de manière apparente selon l'une des formules suivantes : a) Valable du... au.... b) Valable pour... (jours ou mois) à compter du.... Le document justificatif doit définir le moyen de transport concerné et mentionner les divers éléments le composant tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1. Les éléments ci-dessus énumérés sont portés sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre ou, à défaut, par l'exploitant avant tout fonctionnement de l'installation. L'attestation d'assurance doit rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 220-8, sa présentation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elle ne doit comporter aucune autre mention que celles prévues par le présent article, sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime. Pour les installations appartenant à l'Etat, il est délivré une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente. ### Titre III : L'assurance de la responsabilité civile des chasseurs #### Chapitre unique. |
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28/03/1993 | ##### Article A230-5 L'assureur doit remettre à l'assuré, lors du paiement de la première prime, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural afférente à la période se terminant le 30 juin suivant. Si le contrat a une durée supérieure à une année ou s'il est renouvelable par tacite reconduction, l'assureur doit faire parvenir chaque année à l'assuré, soit sur la demande de celui-ci, soit d'office, l'attestation valable pour la période annuelle, commençant le 1er juillet suivant, quelle que soit la date d'expiration de la période d'assurance en cours. Les attestations doivent être délivrées sans frais et sous une forme telle que l'assuré puisse les remettre aux autorités compétentes sans se déssaisir de ses quittances de prime. ##### Article A230-6 A compter du 1er juillet 1976, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural doit être conforme au modèle annexé au présent article. ##### Article Annexe art A230-6 (Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires) Attestation d'assurance de responsabilité civile chasse L'entreprise d'assurance susnommée...... atteste que M...... demeurant à..... est assuré par elle pour la période du...... au 30 juin...... en vertu d'un contrat d'assurance n°...... souscrit par...... Ce contrat garantit, dans les conditions minimales fixées par l'article L. 223-13 du nouveau code rural, la responsabilité civile encourue par le chasseur sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et par les chiens dont il a la garde. Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit. Fait à......., le........ Pour la société ##### Article A230-7 Lorsqu'un étranger non-résident demande une licence de chasse, la période de validité de l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural ne peut excéder un délai de quarante-huit heures. L'assureur doit remettre à l'étranger non-résident une attestation d'assurance temporaire conforme au modèle annexé au présent article. ##### Article Annexe art A230-7 (Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires) Attestation d'assurance temporaire de responsabilité civile chasse L'entreprise d'assurance susnommée...... atteste que M...... demeurant à...... est assuré par elle pour une période de quarante-huit heures à compter du......, à....... heure, en vertu d'un contrat d'assurance n°......, souscrit par...... Ce contrat garantit, dans les conditions minimales fixées par l'article L. 223-13 du nouveau code rural, la responsabilité civile encourue par le chasseur sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et par les chiens dont il a la garde. Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit. Fait à......., le...... Pour la société |
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21/11/1978 | ### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment |
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09/10/1985 | #### Article A243-2 |
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21/11/1978 | La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 241-9 doit comporter les renseignements correspondant aux indications figurant : A l'annexe I au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ; A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. (annexe non reproduite, voir au Journal officiel). |
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28/11/1992 | ### Titre V : Dispositions relatives au bureau central de tarification. #### Article A250-1 Le bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6, saisi d'une proposition pour la garantie des risques de catastrophes naturelles, peut, conformément aux dispositions du sixième alinéa dudit article, décider l'application d'abattements spéciaux dont les montants maximaux sont fixés comme suit : - contrats garantissant les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel : vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe I de l'article A. 125-1 ; - contrats garantissant les biens à usage professionnel : 30 % du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à vingt-cinq fois le minimum exprimé en francs prévu par l'annexe I de l'article A. 125-1 pour les mêmes biens ; - contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : trente jours ouvrés avec un minimum de vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe II de l'article A. 125-1. #### Article A250-2 Toute entreprise d'assurance, agréée pour pratiquer l'assurance de l'un des risques mentionnés aux articles L. 125-1, L. 211-1, L. 220-1, L. 241-1 et L. 242-1, tient à la disposition de toute personne qui en fait la demande des formules de souscription d'assurance permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 250-2. |
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16/07/1976 | ## Livre III : Les entreprises. |
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03/10/1991 | ### Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat. |
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08/08/1994 | #### Chapitre unique ##### Section II : Commission de contrôle des assurances. ###### Article A310-3 I. - Les documents visés au premier alinéa du I de l'article R. 310-20 sont les suivants : a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ; b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en libre prestation de services ; c) La liste des branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ; d) Un document précisant la nature des risques ou engagements que l'entreprise se propose de garantir en libre prestation de services ; e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national et au fonds national de garantie de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en libre prestation de services, ainsi que le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne dans cet Etat membre ; f) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ; g) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour les opérations qu'elle envisage de réaliser en libre prestation de services et ses prévisions d'activités. Les documents cités en a, c, d, e et f ci-dessus sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services. II. - La notification visée au premier alinéa du II de l'article R. 310-20 comporte celles des informations visées aux a, b, c, d, e ou f du I du présent article qui sont affectées par le projet de modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de libre prestation de services dans l'Etat membre concerné, accompagnées de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services. ###### Article A310-4 I. - Le dossier visé au deuxième alinéa du I de l'article R. 310-20 est composé des éléments mentionnés aux a, c, d, e et f de l'article A. 310-3 dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle des assurances certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code. II. - Le dossier visé au deuxième alinéa du II de l'article R. 310-20 est composé des éléments mentionnés au I du présent article, comportant les modifications envisagées par l'entreprise relatives à la nature ou aux conditions d'exercice des activités en libre prestation de services, dans leur traduction certifiée conforme de l'Etat membre de libre prestation de services, ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle des assurances certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code. ##### Section III : Participation des entreprises d'assurance et de capitalisation à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. ###### Article A310-5 Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de tout contrat d'assurance ou de capitalisation dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables lorsque le contrat donne lieu au versement d'un montant de prime supérieur ou égal à 50 000 F par an. #### Chapitre unique ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article A310-1 L'information visée au premier alinéa de l'article L. 310-8 prend la forme d'une fiche rédigée en langue française et comportant les informations mentionnées à l'annexe du présent article. (annexe non reproduite, voir au Journal officiel). ###### Article A310-2 La déclaration prévue à l'article R. 321-17-1 est accompagnée, pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire l'entreprise, d'un dossier constitué des éléments mentionnés à l'article A. 321-2. ##### Section III : Participation des entreprises d'assurance et de capitalisation à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants. ###### Article A310-6 L'obligation concernant la vérification d'identité mentionnée à l'article A. 310-5 est toutefois considérée comme remplie dès lors que le paiement de la prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification. ###### Article A310-7 Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 fait partie d'un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 345-1, elle peut, après information de l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation, désigner, pour l'application des articles R. 562-1 et R. 562-2 du code monétaire et financier, la ou les personnes spécialement habilitées à cet effet par une autre entreprise du même ensemble. ##### Section IV : Sanctions. |
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21/07/1976 | ### Titre II : Régime administratif |
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24/02/1988 | #### Chapitre Ier : Les agréments. |
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08/08/1994 | ##### Section I : Agrément administratif des entreprises françaises. ###### Article A321-1 I. - Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit être produite en double exemplaire et comporter : a) La liste, établie en conformité de l'article R. 321-1, des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ; b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'entreprise se propose d'opérer ; c) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ; d) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ; e) Un exemplaire des statuts ; f) La liste des membres du conseil d'administration ou du directoire, des mandataires sociaux, directeurs généraux et directeurs au sens de l'article R. 322-55, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux. Si ces personnes ont résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, elles doivent indiquer leur dernière adresse hors de France. Le dossier défini à l'article A. 321-2 doit être fourni par chacune de ces personnes ; g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes : 1. Le cas échéant, un document précisant la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ; 2. Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 doivent produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations. S'il s'agit d'opérations de la branche 26 de l'article R. 321-1, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des primes ou cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant auxdites primes ou cotisations. S'il s'agit d'opérations d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation, l'entreprise doit produire le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi que d'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments. S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et des barèmes afférents à toutes ses opérations ; 3. Les principes directeurs que l'entreprise se propose de suivre en matière de réassurance ; la liste des principaux réassureurs pressentis et les éléments de nature à démontrer leur intention de contracter avec l'entreprise ; 4. La description de l'organisation administrative et commerciale et des moyens en personnel et en matériel dont dispose l'entreprise ; les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face ; 5. Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1, les moyens en personnels et matériels dont dispose l'entreprise, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements ; 6. Pour les cinq premiers exercices comptables d'activité : les comptes de résultats et bilans prévisionnels, ainsi que le détail des hypothèses retenues (principes de tarification, nature des produits, sinistralité, évolution des frais généraux, rendement des placements). 7. Pour les mêmes exercices : - les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ; - les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application des dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre ; - les prévisions de trésorerie. 8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent livre ; 9.1. Dans le cas d'une société anonyme, la liste des actionnaires détenant 5 p. 100 ou plus du capital ou des droits de vote ainsi que la part du capital social et des droits de vote détenue par chacun d'eux. Est considéré comme actionnaire unique pour l'application des présentes dispositions, tout groupe d'actionnaires liés entre eux, soit parce que l'un détient le contrôle direct ou indirect de l'autre, soit parce qu'ils sont directement ou indirectement contrôlés par la même personne, soit parce qu'ils sont liés par un pacte d'actionnaires ou par tout accord général ou particulier ayant le même effet qu'un pacte d'actionnaires. Dans ce cas, la liste des personnes appartenant au groupe d'actionnaires, et l'indication de la part détenue par chacun dans le capital et les droits de vote sont complétées par l'indication de la nature du ou des liens existant entre elles. Lorsque l'un des actionnaires de l'entreprise d'assurance figurant sur la liste prévue ci-dessus est lui-même contrôlé par un actionnaire unique, l'identité du ou des actionnaires liés entre eux détenant le contrôle est indiquée. Lorsque l'un des actionnaires de l'entreprise d'assurance figurant sur la liste prévue ci-dessus détient à lui seul le contrôle de l'entreprise d'assurance et qu'il est lui-même une société dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, la liste de ses actionnaires est également fournie, dans les mêmes conditions que la liste des actionnaires de l'entreprise d'assurance. Pour chacun des actionnaires mentionnés en application des présentes dispositions détenant 10 p. 100 ou plus du capital ou des droits de vote, est fourni un dossier composé comme il est prévu à l'article A 322-1-II. Pour chacun des actionnaires mentionnés détenant de 5 à moins de 10 p. 100 du capital ou des droits de vote, le dossier est composé des informations mentionnées à l'article A. 322-1-II 1 (a et b) ou des informations mentionnées au paragraphe II-2 (a, b, c, d, e) du même article. 9.2. Dans le cas d'une société d'assurance mutuelle, une note détaillant les modalités de constitution du fonds d'établissement et des éléments constitutifs de la marge de solvabilité ainsi que l'identité des apporteurs de fonds. 10. Le nom et l'adresse du ou des principaux établissements bancaires où sont domiciliés les comptes de l'entreprise. II. - En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer est le même que celui prévu au I du présent article, à l'exception des documents mentionnés aux c, d et e. ###### Article Annexe art. A321-2 <strong>RENSEIGNEMENTS À FOURNIR PAR LES PERSONNES CHARGÉES DE CONDUIRE UNE ENTREPRISE D'ASSURANCE</strong> 1. Nom ou dénomination sociale de l'entreprise pour laquelle ces renseignements sont fournis. 2. Identité de la personne chargée de conduire l'entreprise (fournir la photocopie d'une pièce d'identité) : - nom et prénoms ; - date et lieu de naissance ; - nationalité ; - adresse personnelle ; - intitulé de la fonction pour laquelle le dossier est présenté ; - date de nomination. 3. Fonctions actuellement exercées au sein de l'entreprise. 4. Fonctions, le cas échéant, qui seront exercées après la nomination (fournir un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe social attestant de cette nomination). 5. Modalités de partage des responsabilités avec les autres personnes chargées de conduire l'entreprise. 6. Curriculum vitae daté et signé indiquant notamment les formations suivies et les diplômes obtenus et, pour chacune des fonctions exercées au cours des dix dernières années, en France ou à l'étranger : - nom ou dénomination sociale de l'employeur ; - responsabilités effectivement exercées ; - résultats obtenus en termes de développement de l'activité et de rentabilité. 7. Engagements pris, en France ou à l'étranger, au titre des fonctions précédemment exercées (notamment les clauses de non-concurrence). 8. Autres fonctions de conduite d'une entreprise exercées en parallèle aux fonctions faisant l'objet du présent dossier, en précisant le nom ou la dénomination sociale des entreprises concernées et les modalités prévues pour remplir les différentes responsabilités. 9. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles une participation d'au moins 20 % est ou a été détenue, au cours des dix dernières années, en précisant le montant des participations détenues et les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier. 10. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est ou a été détenu, au cours des dix dernières années, en précisant les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier. 11. Liste des mandats sociaux détenus en France ou à l'étranger, en précisant ceux détenus dans des sociétés n'appartenant pas au groupe de l'entreprise qui dépose le dossier et, parmi ces derniers, ceux pour lesquels des conflits d'intérêt pourraient avoir lieu et les dispositions qui seront prises pour y remédier. 12. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles soit des fonctions de conduite de l'entreprise ont été exercées, soit une participation d'au moins 20 % est ou a été détenue, soit un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est ou a été exercé et qui ont fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire prise par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, d'un refus ou d'un retrait d'une autorisation ou d'un agrément dans le secteur financier ou d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, en précisant les procédures en cours. 13. Nom et activité des entreprises dans lesquelles des fonctions de conduite de l'entreprise ont été exercées et dont les commissaires aux comptes compétents ou les contrôleurs légaux, pour les entreprises ayant leur siège social à l'étranger, ont, au cours des dix dernières années, refusé de certifier les comptes ou ont assorti leur certification de réserves. 14. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles soit des fonctions de conduite de l'entreprise sont exercées, soit une participation d'au moins 20 % est détenue, soit un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est exercé, et qui entretiennent ou pourraient entretenir des relations d'affaire significatives avec l'entreprise qui dépose le dossier. 15. Liste des sanctions administratives ou disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, des licenciements pour faute professionnelle ou des mesures équivalentes prises à l'encontre, en France ou à l'étranger et au cours des dix dernières années, de la personne nommée, en précisant les procédures en cours. 16. Déclaration sur l'honneur attestant l'absence de condamnation prévue au I ou au II de l'article L. 322-2 du code des assurances (fournir un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois Je soussigné (nom et prénom) certifie l'exactitude des informations communiquées et m'engage à porter immédiatement à la connaissance du Comité des entreprises d'assurance tout changement significatif des éléments les concernant, notamment ceux mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire.» Date, lieu (Signature de la personne chargée de conduire l'entreprise.) En ma qualité de (fonction), je soussigné (nom et prénom) déclare que les informations communiquées sont à ma connaissance exactes et m'engage à porter immédiatement à la connaissance du Comité des entreprises d'assurance tout changement significatif dont j'aurais connaissance, notamment les éléments mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire.» Date, lieu (Signature soit du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, soit de l'actionnaire principal, soit d'un autre membre du conseil d'administration de l'entreprise.) ###### Article A321-3 Les documents visés au premier alinéa de l'article L. 321-3 sont les suivants : a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ; b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ; c) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ; d) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ; e) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 321-2 ; f) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux a et g (1, 3, 4, 5) de l'article A. 321-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ; g) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées aux g (2 et 10) de l'article A. 321-1 ; h) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1 à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national et au fonds national de garantie de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ; i) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3. Ces documents doivent être adressés en double exemplaire, accompagnés de la traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de la succursale, des informations mentionnées aux a, c, d, f, h et i du présent article. ###### Article A321-4 La notification visée à l'article L. 321-3 est accompagnée des informations mentionnées aux a, c, d, f, g et h de l'article A. 321-3, dans leur traduction certifiée conforme dans la langue de l'Etat de la succursale ainsi que d'une attestation de la commission de contrôle des assurances certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du présent code. La date de réception de la notification par les autorités de la succursale est communiquée à l'entreprise. ###### Article A321-5 La succursale peut commencer ses activités dès réception par l'entreprise d'une communication du ministre de l'économie lui indiquant les conditions dans lesquelles les autorités de l'Etat de la succursale entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire. En tout état de cause, la succursale peut commencer ses activités à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception par ces dernières autorités de la notification mentionnée à l'article A. 321-4. ###### Article A321-6 Tout projet de modification visé à l'article L. 321-5 est communiqué par l'entreprise simultanément aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale et au ministre de l'économie. La communication au ministre de l'économie est accompagnée des documents mentionnés à l'article A. 321-3 affectés par le projet de modification. Lorsque, en application de l'article L. 321-5, le ministre de l'économie notifie un tel projet de modification aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale, il accompagne la notification d'un dossier comportant ceux des documents mentionnés à l'article A. 321-4 qui font l'objet d'une modification. La modification de la nature ou des conditions d'exercice des activités de la succursale peut intervenir à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par le ministre de l'économie du projet de modification visé au premier alinéa du présent article, à condition que le ministre ait, dans ce délai, notifié le projet de modification conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent article. ##### Section I : Agrément administratif des entreprises françaises. ###### Article A321-2 Les personnes mentionnées au I, f de l'article A. 321-1 doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment : 1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément ; 2. Si elles ont fait l'objet, soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle ; 3. Si elles ont fait l'objet d'un licenciement ou d'une mesure équivalente pour faute ; 4. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaires prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ou, dans le régime antérieur, de mesures prévues par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures équivalentes à l'étranger. Les personnes mentionnées au I, f de l'article A. 321-1 doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, si elles ne sont pas de nationalité française, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers. ##### Section II : Agrément administratif des entreprises non communautaires dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Espace économique européen. ###### Article A321-7 I. - Toute demande d'agrément administratif présentée conformément à l'article L. 321-7 doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article A. 321-1 : a) Le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ; b) Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle du siège social, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant qu'elle possède les moyens financiers nécessaires aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production ; c) La désignation d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général accompagnée des informations prévues à l'article A. 321-2 ; d) Un programme d'activités comprenant les pièces mentionnées au g (1 à 6) de l'article A. 321-1 ; Le programme d'activités doit comporter en outre l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise ; l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où l'entreprise a son siège social sur ce programme d'activités est demandé ; en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du programme de ladite autorité, l'avis est réputé favorable ; e) La justification que l'entreprise possède sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile. II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article A. 321-1 ainsi qu'aux c et e du présent article ne sont pas exigés. ##### Section III : Agrément spécial des entreprises dont le siège social est situé dans un Etat non membre de l'Espace économique européen. ###### Article A321-8 I.-Toute demande d'agrément administratif présentée conformément à l'article L. 321-9 doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article A. 321-1 : a) Le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ; b) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays ; c) La proposition à l'acceptation du ministre de l'économie en vue d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-9 d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général ; d) La justification que l'entreprise dispose sur le territoire de la République française d'actifs au moins égaux à la moitié du montant minimal du fonds de garantie qu'elle doit posséder conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre, et l'engagement de déposer le quart du montant minimal du fonds de garantie à titre de cautionnement, sauf si l'entreprise est soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France ; e) Un programme d'activités comportant les pièces mentionnées au g (1 à 7) de l'article A 321-1 ; f) La justification que l'entreprise possède sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile. II.-En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article A. 321-1 ainsi qu'aux c et f du présent article ne sont pas exigés. ###### Article A321-9 Toute demande d'agrément spécial présentée conformément à l'article L. 321-9 doit comporter les informations prévues à l'article A. 321-2. ##### Section V : Dispositions particulières applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte. |
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21/07/1976 | #### Chapitre II : Règles de constitution et de fonctionnement |
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08/08/1994 | ##### Section I : Dispositions communes. ##### Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation. ###### Article A322-2 Pour les opérations de cession de participation, le dossier mentionné à l'article R. 322-11-1 est composé des pièces suivantes : a) La dénomination et l'adresse du cédant ; b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ; c) Toutes informations relatives à la part du capital ou des droits de vote déjà détenus dans l'entreprise pour laquelle l'entreprise est projetée ; d) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des cessionnaires. ###### Article A322-3 Pour les opérations de prise, acquisition ou cession de participation du vingtième des droits de vote, la déclaration prévue à l'article R. 322-11-1 est composée des pièces suivantes : a) La dénomination et l'adresse du cédant ; b) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ; c) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée, ainsi que l'identité du ou des vendeurs ou cessionnaires. ##### Section II : Sociétés anonymes d'assurance et de capitalisation. ###### Article A322-1 Pour les opérations de prise ou extension de participation, le dossier mentionné à l'article R. 322-11-1 est composé des pièces suivantes rédigées en langue française ou accompagnées de leur traduction conforme en langue française : I. - Informations relatives à l'opération envisagée : a) La dénomination et l'adresse de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée ; b) Le cas échéant, toutes informations relatives à la part du capital ou des droits de vote, déjà détenus par la personne visée au II du présent article, ou par des personnes placées sous son contrôle effectif, agissant pour son compte ou avec elle, dans l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée, ainsi que l'identité du ou des vendeurs ; c) Toutes informations relatives à la nature, au montant et aux mécanismes de l'opération projetée ; d) Toutes informations relatives aux objectifs et effets attendus de l'opération projetée ; e) Toutes informations relatives aux modalités de suivi et de contrôle des activités et des résultats de l'entreprise pour laquelle l'opération est projetée. II. - Informations relatives à la personne (acquéreur) : 1. Pour les personnes physiques : a) Ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Si cette personne a résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande, elle doit indiquer sa dernière adresse hors de France ; b) Un état descriptif de ses activités comprenant les informations mentionnées à l'article A. 321-2 ; c) Toutes informations permettant d'apprécier sa situation patrimoniale. 2. Pour les personnes morales : a) La dénomination et l'adresse de son siège social ; b) Un document faisant preuve de sa constitution régulière selon les lois et réglements de l'Etat de son siège social sauf pour les entreprises d'assurance et les établissements de crédit agréés ou habilités à opérer en France ; c) La liste des principaux dirigeants avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; d) La répartition du capital et des droits de vote, ainsi que la liste des principaux actionnaires et la part du capital social et des droits de vote détenue par chacun d'eux ; e) La description de ses activités et le détail de ses participations dans des entreprises d'assurance françaises ou étrangères ; f) Si elle fait partie d'un groupe, une liste des principales entités constituant le groupe, complété d'un organigramme détaillé de sa structure ; g) Le bilan et le compte de résultats des deux derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés du groupe pour les deux derniers exercices clos ; h) Si elle a fait ou est suceptible de faire l'objet d'une enquête ou d'une procédure professionnelle, administrative ou judiciaire, les sanctions ou les conséquences financières qui en sont résultées ou sont susceptibles d'en résulter ; i) S'il s'agit d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, respectivement le taux de couverture de sa marge de solvabilité ou le niveau de son ratio de solvabilité. |
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21/07/1976 | ##### Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle. ###### Paragraphe 1 : Constitution. ###### Paragraphe 2 : Administration. ###### Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société. ####### Article A322-6 Le titre mentionné à l'article R. 322-75 doit comporter, outre la mention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 322-74 : a) Au recto : les indications relatives à chaque sociétaire, c'est-à-dire : Le nom et l'adresse du sociétaire ; Le numéro de la police ou des polices concernées ; Le montant versé et la date du versement ; Le montant, la date et le lieu du remboursement de la somme empruntée. b) Au verso : les conditions générales de l'emprunt, c'est-à-dire : La dénomination sociale de la société émettrice et l'adresse de son siège social ; Le mot " emprunt " en caractères très apparents, en haut et à droite du document, suivi des mots " fonds social complémentaire (art. R. 322-74 du code des assurances) " ; La date de l'assemblée générale ayant pris la décision d'emprunt ; Les dispositions arrêtées par cette assemblée générale, et notamment : - la durée de l'emprunt ; - le barème forfaitaire utilisé par la société ou le pourcentage de la cotisation, si l'emprunt est calculé en fonction de la cotisation ; - éventuellement, le taux des intérêts ainsi que la périodicité et le lieu d'encaissement de ceux-ci ; - les modalités de remboursement. ####### Article A322-7 Le rappel de la participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre l'emprunt ne peut être supérieur à 10 % de la cotisation annuelle. ###### Paragraphe 4 : Réassurance. ###### Paragraphe 5 : Publicité. ###### Paragraphe 6 : Nullités. ##### Section V : Sociétés mutuelles d'assurance et leurs unions. ##### Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles. ##### Section VII : Tontines. #### Chapitre III : Procédures de redressement et de sauvegarde ##### Section I : Règles générales. #### Chapitre IV : Transfert de portefeuille. #### Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif. #### Chapitre VI : Liquidation. #### Chapitre VII : Privilèges. #### Chapitre VIII : Sanctions. ### Titre III : Régime financier. #### Chapitre Ier : Les engagements réglementés. ##### Section I : Dispositions générales. ##### Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation. |
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26/12/1984 | ###### Article A331-1 |
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01/07/1993 | Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à primes périodiques, doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes. |
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03/03/1983 | La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit. |
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08/08/1994 | ###### Article A331-8 Pour l'application de l'article A. 331-4, il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée " Solde de réassurance cédée ". Seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats correspondants. Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats. Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance de risque. |
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01/07/1993 | ##### Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation. ###### Article A331-1-1 1° Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie dont les tarifs prennent effet à compter du 1er juillet 1993, doivent être calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager, d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 335-1. 2° La provision globale de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3 est dotée, à due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats non couvertes par des chargements sur primes ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci. 3° Les entreprises peuvent calculer les provisions mathématiques de tous leurs contrats en cours, en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article. Cette possibilité n'est pas ouverte pour les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lesquels l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l'entreprise et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif. Les entreprises peuvent répartir sur une période de huit ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques. |
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30/07/1993 | ###### Article A331-1-2 Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er juillet 1993 ou liquidées à compter de cette même date, doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels, à partir de cette date, les bases techniques définies au 1° de l'article A. 331-1-1. Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le provisionnement résultant de l'utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du ministre de l'économie. Les entreprises devront néanmoins avoir, dans un délai d'au plus huit ans, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 homologuée par arrêté du 27 avril 1993. |
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08/08/1994 | ###### Article A331-5 Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini à l'article A. 331-4. Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques. ###### Article A331-9-1 Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 p. 100 à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique. |
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21/07/1976 | ##### Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance ###### Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes. ###### Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer |
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20/03/1993 | ##### Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance ###### Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes. ####### Article A331-11 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article A 331-10, le montant minimal des provisions de rentes d'accidents du travail constituées antérieurement au 1er janvier 1954 doit être évalué : 1° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1920 si la constitution a été effectuée avant le 1er janvier 1920 ; 2° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1919 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1920 au 31 décembre 1921 ; 3° D'après le barème annexé à l'arrêté du 27 février 1922 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1922 au 31 décembre 1932 ; 4° D'après le barème annexé à l'arrêté du 27 décembre 1932 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1933 au 4 mai 1942. Les indications de ces barèmes doivent être majorées de 5 p. 100 pour frais de gestion et frais de paiement ; 5° D'après le barème annexé à l'arrêté du 23 novembre 1942 si la constitution a été effectuée du 5 mai 1942 au 31 décembre 1944. Les indications de ce barème doivent être majorées de 2,50 p. 100 pour frais de gestion et frais de paiement ; 6° D'après le barème annexé à l'arrêté du 29 décembre 1944 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1947 ; 7° D'après le barème annexé à l'arrêté du 21 janvier 1948 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1948 au 31 décembre 1949 ; 8° D'après le barème annexé à l'arrêté du 8 juin 1950 si la constitution a été effectuée du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1953. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article A 331-10, le montant minimal des provisions de rentes autres que des rentes d'accidents du travail doit, lorsque l'accident est survenu antérieurement au 1er janvier 1954, être évalué : 1° D'après la table de mortalité AF ; 2° Suivant les taux d'intérêt ci-dessous : 4,25 p. 100 si l'accident est antérieur au 1er janvier 1942 ; 3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1944 ; 3 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1945 et le 31 décembre 1947 ; 3,50 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1949. 3° D'après la table de mortalité CR et le taux de 4,25 p. 100 si l'accident est survenu entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1953. ####### Article A331-12 Pour le calcul de la provision mathématique, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin. Il est tenu compte du fractionnement des rentes et de la non-coïncidence de leur entrée en jouissance avec la date de l'inventaire. La provision ainsi obtenue est chargée de 5 % de son montant pour frais de gestion et frais de paiement en ce qui concerne les accidents survenus entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1949, autres que les accidents du travail. |
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21/07/1976 | ###### Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer. ####### Article A331-24 Les sous-catégories d'assurance donnant lieu au calcul séparé prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-26 sont celles définies au 4 de l'article A. 344-4. ###### Paragraphe 4 : Dispositions particulières au Lloyd's de Londres. ###### Paragraphe 5 : Dispositions supplémentaires concernant la coassurance communautaire. ###### Paragraphe 6 : Dispositions particulières relatives à l'assurance de la construction : responsabilité civile décennale. ###### Paragraphe 7 : Dispositions particulières relatives à l'assurance crédit. #### Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif ##### Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés. |
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08/08/1994 | ###### Article A332-1 I. - La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit : - être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ; - constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle. II. - L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes : 1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ; 2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens de l'annexe à l'article A. 343-1, 3e alinéa, du présent code. III. - La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de la commission de contrôle des assurances, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après : - la durée, fixée initialement par la commission de contrôle des assurances, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par la commission ; - le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder : - le montant maximum fixé par la commission de contrôle des assurances ; - la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ; - les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques. IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies. |
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21/07/1976 | ##### Section III : Estimation des éléments d'actif. ###### Article A332-5 Le montant maximal de l'évaluation prévue au 1° (d) de l'article R. 332-20, en ce qui concerne les nues-propriétés figurant à l'actif du bilan des entreprises, doit être calculé d'après la table de mortalité R. F. et le taux d'intérêt de 4,25 p. 100. Les nues-propriétés sont assimilées pour cette évaluation à la prime unique de l'assurance d'un capital payable au décès de l'usufruitier. Le montant maximal de cette prime unique doit être évalué suivant la formule : P = (((1-0,0425 ax)/ (1,0425 1/2))-(0,001 (1 + ax))) C, dans laquelle ax représente l'annuité viagère calculée d'après la table de mortalité et le taux d'intérêt précités à l'âge x de l'usufruitier, et C le capital. Ce capital est celui qui représente le prix d'achat de la toute-propriété supposée acquise à la même date que la nue-propriété. Pour les valeurs mobilières cotées en bourse, l'estimation prévue au 2° de l'article R. 332-20 est faite d'après les mêmes règles en remplaçant le capital C par la valeur de la toute-propriété au cours le plus bas du jour de l'inventaire et, pour les autres placements, la valeur estimée comme il est prévu à l'alinéa précédent, sauf les cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise, auxquels cas cette valeur est retenue. ###### Article A332-6 Le montant maximal des usufruits doit être calculé d'après la table de mortalité AF et le taux d'intérêt de 4,25 % et assimilés, pour cette évaluation, à des annuités pures, viagères ou temporaires, reposant sur la tête des usufruitiers. Le montant de l'annuité doit être au plus égal au revenu net de la valeur mobilière ou immobilière acquise en usufruit. Toutefois, l'évaluation ne peut pas dépasser le prix d'achat majoré de 5 %. ##### Section V : Règles particulières à certaines entreprises étrangères. ##### Section VI : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer. #### Chapitre III : Revenu des placements. ##### Article A333-2 Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement. ##### Article A333-3 Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille. En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre, pour calculer, en fonction de son taux actuariel mentionné à l'article A. 333-2, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion. Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci. ##### Article A333-4 |
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31/03/1985 | Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 5 millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 333-2 et A. 333-3 (alinéas 2 et 3). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article R. 333-1 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause. |
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04/01/1985 | #### Chapitre IV : Solvabilité des entreprises ##### Section I : La marge de solvabilité. Dispositions communes. ##### Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages. ##### Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie. ###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité. ####### Article A334-1 Le bénéfice annuel estimé mentionné à l'article R. 334-11 pour le calcul des bénéfices futurs résulte de la moyenne arithmétique des bénéfices réalisés au cours des cinq dernières années. Le bénéfice de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat du compte général de pertes et profits, auquel sont ajoutées les participations des assurés aux bénéfices autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel. ###### Paragraphe 2 : Montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité. ###### Paragraphe 3 : Le fonds de garantie. ##### Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie ###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité. ####### Article A334-2 Le facteur mentionné à l'article R. 334-11, par lequel le bénéfice annuel estimé peut être multiplié, représente la durée résiduelle moyenne des contrats corrigée comme il est dit au troisième alinéa. Ce facteur ne peut excéder dix. La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord du ministre de l'économie, des finances et du budget, à partir de la prime annuelle (ou une prime équivalente, compte tenu de la durée du contrat) ou de la provision mathématique. Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des contrats avant leur terme. |
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09/09/1992 | ####### Article A334-3 I. - Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux articles R. 334-3 et R. 334-11 doivent répondre aux conditions suivantes : 1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci. 2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue. 3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que la commission de contrôle des assurances aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée. 4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement. II. - Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au I ci-dessus, l'entreprise d'assurance débitrice soumet à la commission de contrôle des assurances un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement. III. - Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance débitrice si la commission de contrôle des assurances a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation. Dans les mêmes conditions, la commission de contrôle des assurances peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du paragraphe I du présent article. Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance débitrice soumet au moins six mois à l'avance à la commission de contrôle des assurances, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation. Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 p. 100 des titres émis, à condition d'informer la commission de contrôle des assurances des rachats effectués. IV. - Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de la commission de contrôle des assurances n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du I du présent article. |
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04/01/1985 | ##### Section IV : Vérification de solvabilité globale. ##### Section V : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité. ##### Section VI : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer. |
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21/07/1976 | #### Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion |
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01/07/1984 | ##### Section I : Tarifs. ###### Paragraphe 4 : Assurance des véhicules terrestres à moteur. |
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01/01/1992 | ####### Article A335-9-1 En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1 peut donner lieu, pour les assurés ayant un permis de moins de trois ans et pour les assurés ayant un permis de trois ans et plus mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime. Cette surprime ne peut dépasser 100 % de la prime de référence. Ce plafond est réduit à 50 % pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R. 123-3 du code de la route. Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité. En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents. La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1 ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France. |
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01/07/1984 | ####### Article A335-9-2 En assurance de responsabilité civile automobile, peuvent seulement être ajoutées à la prime de référence modifiée, le cas échéant, par les surprimes ou les réductions mentionnées respectivement aux articles A. 335-9-1 et A. 335-9-3 et par l'application de la clause de réduction-majoration prévue à l'article A. 121-1, les majorations limitativement énumérées ci-après. Ces majorations ne peuvent pas dépasser les pourcentages maximaux suivants de la prime désignée ci-après : Pour les assurés responsables d'un accident et reconnus en état d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident : 150 % ; Pour les assurés responsables d'un accident ou d'une infraction aux règles de la circulation qui a conduit à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire : Suspension de deux à six mois : 50 % ; Suspension de plus de six mois : 100 % ; Annulation ou plusieurs suspensions de plus de deux mois au cours de la même période de référence telle qu'elle est définie à l'article A. 121-1 : 200 % ; Pour les assurés coupables de délit de fuite après accident : 100 % ; Pour les assurés n'ayant pas déclaré à la souscription d'un contrat une ou plusieurs des circonstances aggravantes indiquées ci-dessus ou n'ayant pas déclaré les sinistres dont ils ont été responsables au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat : 100 % ; Pour les assurés responsables de trois sinistres ou plus au cours de la période annuelle de référence : 50 %. Ces majorations sont calculées à partir de la prime de référence définie aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, avant que celle-ci ne soit modifiée par la surprime prévue à l'article A. 335-9-1, ou par la réduction prévue à l'article A. 335-9-3, ou par l'application de la clause type de réduction-majoration des primes. Le cumul de ces majorations ne peut excéder 400 % de la prime de référence ainsi définie. Lorsque l'assuré justifie que la suspension ou l'annulation de son permis de conduire résulte soit de la constatation de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, soit d'un délit de fuite, soit de ces deux infractions au code de la route, la majoration maximale fixée par l'assureur ne peut excéder soit la majoration résultant, le cas échéant, de la somme des majorations du fait de ces infractions au code de la route, soit celle applicable pour la suspension ou l'annulation du permis de conduire. Chaque majoration prévue au présent article ne peut être exigée au-delà des deux années suivant la première échéance annuelle postérieure à la date à laquelle s'est produite la circonstance aggravante donnant lieu à la majoration. |
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21/07/1976 | ##### Section I : Tarifs |
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01/07/1993 | ###### Paragraphe 1 : Assurances sur la vie, assurances nuptialité-natalité, opérations de capitalisation. |
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26/12/1984 | ####### Article A335-1-1 |
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01/07/1993 | Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et sur la capitalisation doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100 au-delà de huit ans. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le taux du tarif ne peut excéder 4,5 p. 100. En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français. Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques. Pour ce qui est des contrats libellés en ECU, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder 4,5 p. 100 au-delà de huit ans, ainsi que pour les contrats à primes périodiques. Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émisson et taux de rendement sur le marché secondaire. Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement. |
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29/05/1993 | ##### Section II : Frais d'acquisition et de gestion ###### Paragraphe 4 : Assurances des risques de catastrophes naturelles. ####### Article A335-19 Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 8 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie. Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre. ### Titre IV : Dispositions comptables et statistiques #### Chapitre Ier : Principes généraux. ##### Article A341-1 Pour l'application de l'article R. 341-10, les branches mentionnées à l'article R. 321-1 sont regroupées de la manière suivante : - accidents et maladie (1 et 2) ; - incendie et autres dommages aux biens (8 et 9) ; - assurance automobile (3 et 10) ; - assurances aviation, maritimes et transports (4, 5, 6, 7, 11 et 12) ; - responsabilité civile générale (13) ; - crédit et caution (14 et 15) ; - autres branches (16, 17 et 18). Le compte d'exploitation technique mentionné à l'article R. 341-10 est établi conformément au modèle fourni en annexe I. ##### Article Annexe I à l'article A341-1 <center>ANNEXE I : COMPTE D'EXPLOITATION TECHNIQUE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES DANS L'ÉTAT MEMBRE SUIVANT DE LA CEE : PAYS DU RISQUE. </center><center></center> <table><tbody> <tr> <td><center>GROUPES de branches</center></td> <td><center>ACCIDENTS maladie</center></td> <td><center>INCENDIE et autres dommages aux biens</center></td> <td><center>DOMMAGES automobile</center></td> <td><center>RESPONSABILITÉ civile automobile</center></td> <td><center>ENSEMBLE automobile</center></td> <td><center>AVIATION maritime et transports</center></td> <td><center>RESPONSABILITÉ civile générale</center></td> <td><center>CRÉDIT et caution</center></td> <td><center>AUTRES branches</center></td> <td><center>TOTAL</center></td> </tr> <tr> <td>Primes émises : - variation des provisions de primes</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> </tr> <tr> <td>Primes acquises : - prestations et frais accessoires payés : + provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre précédent - provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> </tr> <tr> <td>commissions à la charge de l'exercice</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> </tr> <tr> <td>- autres charges</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> </tr> <tr> <td>Résultat technique brut de réassurance</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> <td valign="top" width="66">.</td> </tr> </tbody></table> |
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21/07/1976 | #### Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation ##### Section I : Dispositions générales. |
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01/01/1995 | ###### Article A342-1 Pour l'application des règles comptables, les opérations des sociétés d'épargne et des entreprises tontinières sont assimilées aux opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, sous réserve des règles spécifiques qui leur sont applicables en vertu du présent code. ##### Section II : Documents et registres comptables. ###### Article A342-2 Outre les documents prévus par le code de commerce, les entreprises doivent tenir le livre des balances trimestrielles donnant avant la fin du mois suivant chaque trimestre civil la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand livre général, arrêtés au dernier jour du trimestre civil écoulé. ###### Article A342-4 Un inventaire permanent des placements doit être tenu, dans les conditions suivantes : a) Les entrées et les sorties de placements doivent y être enregistrées, indépendamment de leur enregistrement comptable, au plus tard le lendemain de la naissance de l'engagement (pour les prêts et les immeubles) ou de la réception de l'avis d'achat ou de vente (pour les valeurs mobilières) ; b) Chaque intitulé de valeur doit être suivi individuellement et comporter la désignation de la valeur et son imputation comptable, la désignation précise du dépositaire et du lieu de dépôt, le détail de chaque mouvement (nature, quantité, date et prix unitaire), la date, la nature et le montant des encaissements et décaissements afférents à l'achat, à la cession ou à l'amortissement partiel du placement ; et, pour les prêts, le taux d'intérêt, l'échéancier d'amortissement et la nature des garanties reçues ; c) Les informations définies au b ci-dessus doivent pouvoir être consultées à tout moment, pour chaque intitulé de valeur ; d) Au moins mensuellement, doit être établie une liste chronologique des mouvements du mois par compte divisionnaire du plan comptable, comportant pour chaque mouvement l'intitulé de la valeur, la quantité ainsi que la nature et la date du mouvement et le montant enregistré en comptabilité, ainsi que le solde en valeur du compte divisionnaire en début et en fin de mois et le solde général en valeur en début et en fin de mois. Pour les opérations non encore enregistrées en comptabilité (promesses d'achat ou de vente par exemple), les montants sont indiqués pour mémoire et récapitulés dans des soldes pour mémoire rattachés aux soldes en valeurs. ##### Section II : Documents et registres comptables. ###### Article A342-3 Pour l'application de l'article R. 341-7, sont considérés comme opérations en devises : - les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ; - les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ; - les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ; - les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R. 331-1-1 ; - les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ; - les créances et prêts de toute nature libellés en devises ; - les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans des Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que le franc français, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ; - les opérations sur titres de créance non amortissables, et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas le franc français ; - les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ; - les amortissements et provisions pour dépréciation ou risques et charges ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article. Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations sur éléments d'actif ou de passif inscrits en francs français au bilan du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994. Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 peuvent être considérées comme opérations en francs, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice, et que la possession de ces titres permet d'exercer une influence notable sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle. Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs. Pour le calcul de la provision pour perte de change, les situations par devise des différences de conversion actif et passif peuvent être compensées entre toutes devises. ##### Section III : Tenue de documents relatifs aux contrats, sinistres, réassurances. ###### Article A342-5 Les entreprises doivent soit délivrer les contrats sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés au contrat d'origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences. Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants : - soit numéro du contrat ou de l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire avec tous les contrats ou avenants le concernant ; - date de souscription, durée du contrat ; - nom du souscripteur, de l'assuré ; - éventuellement nom ou code de l'intermédiaire ; - date et heure de la prise d'effet stipulée au contrat ; - date et motif de la sortie éventuelle ; - monnaie dans laquelle le contrat est libellé ; - type de garantie par référence aux catégories d'assurance définies à l'article A. 344-2 ; - montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée. ###### Article A342-6 Les événements et les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat ou les sorties sont enregistrés dès qu'ils sont connus, sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance ou, en transports, par exercice de souscription. Il comporte les renseignements suivants : date et numéro de l'enregistrement, numéro de contrat et, en tant que de besoin, date de la souscription, nom de l'assuré, date de l'événement. Il en est établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe. Par ailleurs, pour chaque sinistre, un document facilement accessible à partir du numéro d'enregistrement doit donner notamment la description des principaux éléments du sinistre et des réclamations et contentieux, le détail des décaissements et encaissements et, sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier, les évaluations successives des sommes à payer ou à recouvrer. A la clôture de l'exercice, il est établi pour chaque catégorie définie à l'article A. 344-2 ci-après une liste à lecture directe comportant pour chaque sinistre survenu dans l'exercice, outre le numéro d'enregistrement, les sommes payées au cours de l'exercice, l'évaluation des sommes restant à payer (sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier) et le total de ces éléments ; les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à l'ouverture de l'exercice font l'objet de listes analogues comportant en outre les évaluations à la fin de l'exercice précédent. Ces listes fournissent enfin, s'il y a lieu, les indications analogues concernant les recours ou sauvetages. ###### Article A342-7 Les traités de réassurance, acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique sous un numérotage continu. Les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté : - numéro d'ordre du traité ; - date de signature ; - date d'effet ; - durée ; - nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ; - nature des risques objets du traité ; - date à laquelle l'effet prend fin ; - nature du traité. ##### Section IV : Dispositions particulières aux opérations de coassurance, coréassurances et acceptations en réassurance. ###### Article A342-8 Les entreprises qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'entreprise dans le cadre du groupement. L'entreprise doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions. Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de la Commission de contrôle des assurances et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance, et à se soumettre au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, les chiffres transmis à l'entreprise par le groupement constituent une justification suffisante. La Commission de contrôle des assurances peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux entreprises adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements. #### Chapitre IV : Catégories d'assurance et états à produire ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article A344-1 Les sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve de l'accord de la Commission de contrôle des assurances, adapter à leur situation particulière les modèles prévus pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1. ##### Section II : Définition des catégories et sous-catégories. ###### Article A344-2 Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes : 1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ; 2 Contrats de capitalisation à prime périodique ; 3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ; 4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ; 5 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime périodique (y compris groupes ouverts) ; 6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ; 7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ; 8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ; 9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime périodique ; 10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances ; 19 Acceptations en réassurance (Vie) ; 20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ; 21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ; 22 Automobile (responsabilité civile) ; 23 Automobile (dommages) ; 24 Dommages aux biens des particuliers ; 25 Dommages aux biens professionnels ; 26 Dommages aux biens agricoles ; 27 Catastrophes naturelles ; 28 Responsabilité civile générale ; 29 Protection juridique ; 30 Assistance ; 31 Pertes pécuniaires diverses ; 34 Transports ; 35 Assurance construction (dommages) ; 36 Assurance construction (responsabilité civile) ; 37 Crédit ; 38 Caution ; 39 Acceptations en réassurance (Non-vie). Les garanties nuptialité - natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9. Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie : - par Etat de situation du risque ou de l'engagement ; - entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger. Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement. |
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21/07/1976 | ##### Section III : Etats à produire. |
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05/08/1993 | ###### Article A344-6 Les états à produire par les entreprises doivent être conformes aux états modèles ci-après. (modèles non reproduits, se reporter au Journal officiel). |
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21/07/1976 | ###### Article A344-7 Les états à produire par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles font l'objet des règles spéciales suivantes : 1. Sont insérés au débit de l'état A 1 défini à l'article A. 344-6, après la ligne "Autres charges", les lignes suivantes : Part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations (707). Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions de cotisations (370) : + au 31 décembre précédent ; - au 31 décembre. Sous-total : cotisations conservées par les organismes dispensés d'agrément. 2. Sont insérés au crédit de l'état A 1 défini à l'article A. 344-6, après la ligne "Subventions d'exploitations reçues (71)", les lignes suivantes : Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations (607). Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions pour prestations (375) : - au 31 décembre précédent ; + au 31 décembre. Sous-total : conservation des organismes dispensés d'agrément dans les charges. 3. L'état B 3 défini à l'article A. 344-6 n'est établi que par les organismes ayant une compétence nationale conformément aux termes de l'article R. 322-120 et seulement pour les cessions et rétrocessions qu'ils effectuent auprès d'entreprises non régies par ledit article. 4. A l'état A 5 défini à l'article A. 344-6 le tableau II-27 "Valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placements gérés par l'entreprise" est remplacé par un tableau, de présentation analogue, intitulé II-27 "Valeurs immatriculées au nom de l'entreprise et immeubles mis à sa disposition par les organismes dispensés d'agrément". Dans la récapitulation générale de l'état A 5, le total du tableau II fait l'objet d'une ligne intitulée "Valeurs immatriculées au nom de l'entreprise et immeubles mis à sa disposition par les organismes dispensés d'agrément", placée immédiatement avant la ligne "Valeurs remises par les réassureurs". |
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17/05/1991 | ###### Article A344-8 L'état trimestriel de représentation des provisions techniques institué par l'article R. 342-23 est établi conformément au modèle ci-après. Etat trimestriel des placements (1) (valeurs détenues en France, au sens de l'article R. 332-16). Désignation - Encours : à la fin du trimestre précédent - à la fin du trimestre inventorié : a) Placements mentionnés à l'article R. 332-2 affectables à la représentation des engagements réglementés. 1 - Obligations et titres participatifs cotés. 2 - Obligations non cotées et autres valeurs émises ou garanties par les Etats membres de l'OCDE ou assimilées. 3 - Titres de créances négociables. 4 - Actions de S.I.C.A.V. et parts de F.C.P. d'obligations et de titres de créances négociables. Total des placements obligataires. 5 - Actions et autres valeurs mobilières cotées à l'exclusion des actions de sociétés d'assurance. 6 - Actions non cotées à l'exclusion des actions de sociétés d'assurance. 7 - Parts de F.C.P. à risques. 8 - Actions de sociétés d'assurance, de réassurance ou de capitalisation (OCDE). 9 - Actions de sociétés étrangères d'assurance. 10 - Actions de S.I.C.A.V. et parts de F.C.P. diversifiés. Total des actions et titres assimilés. 11 - Droits réels immobiliers. 12 - Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en comptes courants). Total des placements immobiliers. 13 - Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés. 14 - Prêts hypothécaires. 15 - Avances sur polices. 16 - Autres prêts. Total des prêts. 17 - Fonds en dépôts. Total (a). b) Placements non affectables. 18 - Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées. 19 - Prêts. 20 - Valeurs mobilières. 21 - Fonds en dépôt. Total (b). Total (a + b). Opérations sur le MATIF (hors bilan) : - achats à terme de 3 mois au plus ; - achats à terme de plus de 3 mois ; - ventes à terme de 3 mois au plus ; - ventes à terme de plus de 3 mois. (1) Valeurs appartenant à l'entreprise et conservées par elle et valeurs remises en nantissement aux cédants. |
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01/01/1995 | ##### Section III : Etats à produire. ###### Article Annexe à l'article A344-3 <center>Modèles types de comptes annuels</center>1° Compte de résultat ; 2° Bilan ; 3° Annexe. Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier d'(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-1) euros » le plus proche et exprimées en milliers d'(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-1) euros ». L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal, d'une part et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part. <center>1. MODÈLE DE COMPTE DE RÉSULTAT</center>I. - Compte technique de l'assurance non-vie. <table><tbody> <tr> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>OPÉRATIONS</center><center>brutes</center></td> <td><center>CESSIONS</center><center>et</center><center>rétrocessions</center></td> <td><center>OPÉRATIONS</center><center>nettes</center></td> <td><center>OPÉRATIONS</center><center>nettes (N-1)</center></td> </tr> <tr> <td>1. Primes acquises :</td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td>1 a Primes</td> <td><center>+</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td>1 b Variation des primes non acquises (1)</td> <td><center>+ / -</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td>2. Produits des placements alloués (2)</td> <td><center>+</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td>3. Autres produits techniques</td> <td><center>+</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td>4. Charges des sinistres :</td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td>4 a Prestations et frais payés</td> <td><center>-</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td>4 b Charges des provisions pour sinistres</td> <td><center>+ / -</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td>5. Charges des autres provisions techniques</td> <td><center>+ / -</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td>6. Participations aux résultats (3)</td> <td><center>-</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td>7. Frais d'acquisition et d'administration :</td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td>7 a Frais d'acquisition</td> <td><center>-</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td>7 b Frais d'administration</td> <td><center>-</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td>7 c Commissions reçues des réassureurs</td> <td><center>+</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td>8. Autres charges techniques</td> <td><center>-</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td>9. Variation de la provision pour égalisation</td> <td><center>+ / -</center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td>Résultat technique de l'assurance non-vie</td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center></center></td> </tr> <tr> <td colspan="6" width="614">(1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III. (2) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-2. (3) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-2. (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-3.) Nota. - 1. En tant que de besoin, l'entreprise ajoute entre les colonnes "Opérations brutes et "Cessions et rétrocessions une colonne intitulée "Conservation des organismes dispensés d'agrément. Cette colonne n'est servie que pour les lignes I.1 a, I.1 b, I.4 a, I.4 b, I.5, I.6 et I.9. »</td> </tr> </tbody></table> II. - Compte technique de l'assurance vie. <table><tbody> <tr> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>OPÉRATIONS</center><center>brutes</center></td> <td><center>CESSIONS</center><center>et</center><center>rétrocessions</center></td> <td><center>OPÉRATIONS</center><center>nettes</center></td> <td><center>OPÉRATIONS</center><center>nettes (N-1)</center></td> </tr> <tr> <td>1. Primes</td> <td><center>+</center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">2. Produits des placements :</td> <td><center></center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">2 a Revenus des placements</td> <td><center>+</center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">2 b Autres produits des placements</td> <td><center>+</center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">2 c Profits provenant de la réalisation de placements (1)</td> <td><center>+</center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">3. Ajustements ACAV (plus-values)</td> <td><center>+</center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">4. Autres produits techniques</td> <td><center>+</center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">5. Charges des sinistres :</td> <td><center></center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">5 a Prestations et frais payés</td> <td><center>-</center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">5 b Charges des provisions pour sinistres</td> <td><center>+ / -</center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">6. Charges des provisions d'assurance-vie et autres provisions techniques :</td> <td><center></center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">6 a Provisions d'assurance-vie</td> <td><center>+ / -</center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">6 b Provisions sur contrats en unités de compte</td> <td><center>+ / -</center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">6 c Autres provisions techniques</td> <td><center>+ / -</center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">7. Participations aux résultats (1)</td> <td><center>-</center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">8. Frais d'acquisition et d'administration :</td> <td><center></center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">8 a Frais d'acquisition</td> <td><center>-</center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">8 b Frais d'administration</td> <td><center>-</center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">8 c Commissions reçues des réassureurs</td> <td><center>+</center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">9. Charges des placements :</td> <td><center></center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">9 a Frais internes et externes de gestion des placements et intérêts</td> <td><center>-</center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">9 b Autres charges des placements</td> <td><center>-</center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">9 c Pertes provenant de la réalisation de placements</td> <td><center>-</center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">10. Ajustement ACAV (moins-values)</td> <td><center>-</center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">11. Autres charges techniques</td> <td><center>-</center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197">12. Produits des placements transférés</td> <td><center>-</center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td width="197"><center>Résultat technique de l'assurance vie</center></td> <td><center></center></td> <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/> </tr> <tr> <td colspan="6" width="614">(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-4.</td> </tr> </tbody></table> III. - Compte non technique. <table><tbody> <tr> <td><center></center></td> <td><center></center></td> <td><center>OPÉRATIONS</center><center>N</center></td> <td><center>OPÉRATIONS</center><center>(N-1)</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="365">1. Résultat technique de l'assurance non-vie</td> <td><center></center></td> <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="365">2. Résultat technique de l'assurance vie</td> <td><center></center></td> <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="365">3. Produits des placements :</td> <td><center></center></td> <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="365">3 a Revenu des placements</td> <td><center>+</center></td> <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="365">3 b Autres produits des placements</td> <td><center>+</center></td> <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="365">3 c Profits provenant de la réalisation des placements</td> <td><center>+</center></td> <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="365">4. Produits des placements alloués</td> <td><center>+</center></td> <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="365">5. Charges des placements :</td> <td><center></center></td> <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="365">5 a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers</td> <td><center>-</center></td> <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="365">5 b Autres charges des placements</td> <td><center>-</center></td> <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="365">5 c Pertes provenant de la réalisation de placements (1)</td> <td><center>-</center></td> <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="365">6. Produits des placements transférés</td> <td><center>-</center></td> <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="365">7. Autres produits non techniques</td> <td><center>+</center></td> <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="365">8. Autres charges non techniques</td> <td><center>-</center></td> <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="365">9. Résultat exceptionnel :</td> <td><center></center></td> <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="365">9 a Produits exceptionnels</td> <td><center>+</center></td> <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="365">9 b Charges exceptionnelles</td> <td><center>-</center></td> <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="365">10. Participation des salariés</td> <td><center>-</center></td> <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="365">11. Impôt sur les bénéfices</td> <td><center>-</center></td> <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="365">12. Résultat de l'exercice</td> <td><center></center></td> <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td colspan="4" valign="top" width="614">(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-5. (Paragraphe N.B. 1 supprimé par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-5.)</td> </tr> </tbody></table> ###### Article Annexe art. A344-3 (suite 1) <center>Règles de raccordement des comptes au compte de résultat </center> <table><tbody> <tr> <td><center>POSTE</center></td> <td valign="top" width="372"><center>COMPTES RACCORDÉS</center></td> <td><center>COMMENTAIRE</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>I 1 a</center></td> <td valign="top" width="372"><center>702, 705, 7082, 7085 </center><center>63297 (et sous-compte correspondant du c : 6392) </center><center>63597 (et sous-compte correspondant du c : 6395)</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>I 1 b</center></td> <td valign="top" width="372"><center>709</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>I 2</center></td> <td valign="top" width="372"><center>7920</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>I 3</center></td> <td valign="top" width="372"><center>722, 732, 742</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>I 4 a</center></td> <td valign="top" width="372"><center>602, 605, 6092, 6095 </center><center>63293 (et sous-compte correspondant du c : 6392) </center><center>63593 (et sous-compte correspondant du c : 6395)</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>I 4 b</center></td> <td valign="top" width="372"><center>612, 615, 6192, 6195 </center><center>63294 (et sous-compte correspondant du c : 6392) </center><center>63594 (et sous-compte correspondant du c : 6395)</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>I 5</center></td> <td valign="top" width="372"><center>6212, 62912</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>I 6</center></td> <td valign="top" width="372"><center>632, (sauf 6329), 635 (sauf 6359) </center><center>6392 (sauf sous-comptes raccordés au I 1 a, I 4 a et I 4 b) </center><center>6395 (sauf sous-comptes raccordés au I 1 a, I 4 a et I 4 b)</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>I 7 a</center></td> <td valign="top" width="372"><center>6420</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>I 7 b</center></td> <td valign="top" width="372"><center>6422</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>I 7 c</center></td> <td valign="top" width="372"><center>6492 et 6495</center></td> <td valign="top" width="177">A porter dans la colonne Cessions et rétrocessions.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>I 8</center></td> <td valign="top" width="372"><center>645</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>I 9</center></td> <td valign="top" width="372"><center>624, 6294</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>II 1</center></td> <td valign="top" width="372"><center>700, 704, 7080, 7084</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>II 2 a</center></td> <td valign="top" width="372"><center>760</center></td> <td valign="top" width="177">Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>II 2 b</center></td> <td valign="top" width="372"><center>762, 767 » (1), 768, 769</center></td> <td valign="top" width="177">Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>II 2 c</center></td> <td valign="top" width="372"><center>764, 765</center></td> <td valign="top" width="177">Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>II 3</center></td> <td valign="top" width="372"><center>766</center></td> <td valign="top" width="177">Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>II 4</center></td> <td valign="top" width="372"><center>720, 730, 740, 79715, 7973 » (1)</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>II 5 a</center></td> <td valign="top" width="372"><center>600, 604, 6090, 6094, 79713 » (1) </center><center>63093 (et sous-compte correspondant du c : 6390) </center><center>63493 (et sous-compte correspondant du c : 6394)</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>II 5 b</center></td> <td valign="top" width="372"><center>610, 614, 6190, 6194 </center><center>63094 (et sous-compte correspondant du c : 6390) </center><center>63494 (et sous-compte correspondant du c : 6394)</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>II 6 a</center></td> <td valign="top" width="372"><center>620, 6290 </center><center>63095 (et sous-compte correspondant du c : 6390) </center><center>63495 (et sous-compte correspondant du c : 6394)</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>II 6 b</center></td> <td valign="top" width="372"><center>623, 6293</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>II 6 c</center></td> <td valign="top" width="372"><center>6210, 62910, 6217</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>II 7</center></td> <td valign="top" width="372"><center>630, (sauf 6309), 634 (sauf 6349) </center><center>6390 (sauf sous-comptes raccordés au I 5 a, I 5 b et I 6 a) </center><center>6394 (sauf sous-comptes raccordés au I 5 a, I 5 b et I 6 a)</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>II 8 a</center></td> <td valign="top" width="372"><center>6400, 79711 » (1)</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>II 8 b</center></td> <td valign="top" width="372"><center>6402, 79712 » (1)</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>II 8 c</center></td> <td valign="top" width="372"><center>6490 et 6494</center></td> <td valign="top" width="177">A porter dans la colonne Cessions et rétrocessions.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>II 9 a</center></td> <td valign="top" width="372"><center>660, 662, 663, 79714 » (1)</center></td> <td valign="top" width="177">Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>II 9 b</center></td> <td valign="top" width="372"><center>667 » (1), 668, 669</center></td> <td valign="top" width="177">Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>II 9 c</center></td> <td valign="top" width="372"><center>664, 665</center></td> <td valign="top" width="177">Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>II 10</center></td> <td valign="top" width="372"><center>666</center></td> <td valign="top" width="177">Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>II 11</center></td> <td valign="top" width="372"><center>644, 79715, 7973 » (1)</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>II 12</center></td> <td valign="top" width="372"><center>7939</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>III 3 a</center></td> <td valign="top" width="372"><center>760</center></td> <td valign="top" width="177">Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>III 3 b</center></td> <td valign="top" width="372"><center>762, 767 » (1), 768, 769</center></td> <td valign="top" width="177">Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>III 3 c</center></td> <td valign="top" width="372"><center>764, 765</center></td> <td valign="top" width="177">Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>III 4</center></td> <td valign="top" width="372"><center>7930</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>III 5 a</center></td> <td valign="top" width="372"><center>660, 662, 663</center></td> <td valign="top" width="177">Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>III 5 b</center></td> <td valign="top" width="372"><center>667 » (1), 668, 669</center></td> <td valign="top" width="177">Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>III 5 c</center></td> <td valign="top" width="372"><center>664, 665</center></td> <td valign="top" width="177">Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>III 6</center></td> <td valign="top" width="372"><center>7929</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>III 7</center></td> <td valign="top" width="372"><center>75</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>III 8</center></td> <td valign="top" width="372"><center>65</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>III 9 a</center></td> <td valign="top" width="372"><center>77</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>III 9 b</center></td> <td valign="top" width="372"><center>67</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>III 10</center></td> <td valign="top" width="372"><center>690</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>III 11</center></td> <td valign="top" width="372"><center>695</center></td> <td valign="top" width="177"/> </tr> <tr> <td colspan="3" width="614">(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-7.</td> </tr> </tbody></table> ###### Article Annexe art. A344-3 (suite 2) <center>2. MODÈLE DE BILAN </center><center>A.-Actif </center> <table><tbody> <tr> <td></td> <td><center>N</center></td> <td><center>(N-1)</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">1. Capital souscrit non appelé ou compte de liaison avec le siège</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">2. Actifs incorporels</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">3. Placements :</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">3 a Terrains et constructions</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">3 b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">3 c Autres placements</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">3 d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">4. Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">5. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques :</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">5 a Provisions pour primes non acquises (non-vie) (1)</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">5 b Provisions d'assurance-vie</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">5 c Provisions pour sinistres (vie)</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">5 d Provisions pour primes non acquises (non-vie) (1)</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">5 e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">5 f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">5 g Provisions d'égalisation</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">5 h Autres provisions techniques (vie)</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">5 i Autres provisions techniques (non-vie)</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">5 j Provisions techniques des contrats en unités de compte</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">6. Créances :</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">6 a Créances nées d'opérations d'assurance directe :</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">-6 aa (Arrêté du 19 avril 1995, art. 3-III.) Primes restant à émettre »</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">-6 ab Autres créances nées d'opérations d'assurance directe</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">6 b Créances nées d'opérations de réassurance</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">6 c Autres créances :</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">-6 ca Personnel</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">-6 cb Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">-6 cc Débiteurs divers</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">6 d Capital appelé non versé</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">7. Autres actifs :</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">7 a Actifs corporels d'exploitation</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">7 b Comptes courants et caisse</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">7 c Actions propres</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">8. Comptes de régularisation-Actif :</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">8 a Intérêts et loyers acquis non échus</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">8 b Frais d'acquisition reportés</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">8 c Autres comptes de régularisation</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">Total de l'actif</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/> </tr> <tr> <td colspan="3" valign="top" width="614">(1) Ainsi modifié par arrêtés du 19 avril 1995, article 3-III et du 28 juillet 1995, article 3-III (1°). N.B. 1 : (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-I-2°) En tant que de besoin, le poste 5 est suivi d'un poste 5 bis, intitulé " Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques, subdivisé en sous-postes 5 bis a " Provisions pour primes non acquises, 5 bis d " Provisions pour sinistres, 5 bis f " Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes, 5 bis g " Provisions pour égalisation et 5 bis i " Autres provisions techniques. »</td> </tr> </tbody></table> <center> B.-Passif </center> <table><tbody> <tr> <td></td> <td><center>N</center></td> <td><center>(N-1)</center></td> </tr> <tr> <td>1. Capitaux propres :</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">1 a Capital social ou fonds d'établissement et fonds social complémentaire ou compte de liaison avec le siège</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">1 b Primes liées au capital social</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">1 c Ecarts de réévaluation (1)</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">1 d Autres réserves</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">1 e Report à nouveau</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">1 f Résultat de l'exercice</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">2. Passifs subordonnés</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">3. Provisions techniques brutes :</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">3 a Provisions pour primes non acquises (non vie) (2)</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">3 b Provisions d'assurance vie</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">3 c Provisions pour sinistres (vie)</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">3 d Provisions pour sinistres (non-vie)</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">3 e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">3 f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">3 g Provisions pour égalisation</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">3 h Autres provisions techniques (vie)</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">3 i Autres provisions techniques (non-vie)</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">4. Provisions techniques des contrats en unités de compte</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">5. Provisions (3)</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">6. Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">7. Autres dettes :</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">7 a Dettes nées d'opérations d'assurance directe</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">7 b Dettes nées d'opérations de réassurance</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">7 c Emprunts obligataires (dont obligations convertibles)</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">7 d Dettes envers des établissements de crédit</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">7 e Autres dettes :</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">-7 ea Titres de créance négociables émis par l'entreprise</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">-7 eb Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">-7 ec Personnel</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">-7 ed Etat, organismes de sécurité sociale et collectivités publiques</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">-7 ee Créanciers divers</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">8. Comptes de régularisation-Passif</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td width="449">Total du passif</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td colspan="3" valign="top" width="617">(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-6. (2) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-6. (3) Ainsi modifié par arrêté du 22 avril 2005, article 1er-II.</td> </tr> </tbody></table> <center> C.-Tableau des engagements reçus et donnés </center> <table><tbody> <tr> <td></td> <td><center>N</center></td> <td><center>N-1</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">1. Engagements reçus</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">2. Engagements donnés :</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">2 a Avals, cautions et garanties de crédit donnés</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">2 b Titres et actifs acquis avec engagement de revente</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">2 c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">2 d Autres engagements donnés</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">3. Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">4. Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">5. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">6. Autres valeurs détenues pour compte de tiers</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">7. Encours d'instruments financiers à terme (1) :</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">7 a Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de stratégie :</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">-Stratégies d'investissement ou de désinvestissement</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">-Stratégies de rendement</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">-Autres opérations</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">7 b Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de marché :</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">-Opérations sur un marché de gré à gré</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">-Opérations sur des marchés réglementés ou assimilés</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">7 c Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature de risque de marché et d'instrument, notamment :</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">-Risque de taux d'intérêt</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">-Risque de change</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">-Risque actions</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">7 d Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature d'instrument, notamment :</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">-Contrats d'échange</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">-Contrats de garantie de taux d'intérêt</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">-Contrats à terme</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">-Options</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">7 e Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par durées résiduelles des stratégies selon les tranches :</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">-De 0 à 1 an</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">-De 1 à 5 ans</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="449">-Plus de 5 ans</td> <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/> </tr> <tr> <td colspan="3" width="617">(1) Points 7, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d et 7 e insérés par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-8.</td> </tr> </tbody></table> <center> Règles de raccordement des comptes au bilan (actif) </center> <table><tbody> <tr> <td><center>POSTE</center></td> <td><center>COMPTES RACCORDÉS</center></td> <td><center>COMMENTAIRE</center></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td><center>109 ou 18</center></td> <td width="249"/> </tr> <tr> <td width="89">2</td> <td><center>50</center></td> <td>Net du compte 59.</td> </tr> <tr> <td>3 a</td> <td><center>21 et 22</center></td> <td>Nets des comptes 28 et 29.</td> </tr> <tr> <td>3 b</td> <td><center>25 et 26</center></td> <td>Nets des comptes 28 et 29.</td> </tr> <tr> <td>3 c</td> <td><center>23 (sauf 235)</center></td> <td>Net des comptes 28 et 29.</td> </tr> <tr> <td>3 d</td> <td><center>235</center></td> <td>Net des comptes 28 et 29.</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><center>24</center></td> <td>Net des comptes 28 et 29.</td> </tr> <tr> <td>5 a à 5 j</td> <td><center>Respectivement 391, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 3970, 3972, 398</center></td> <td width="249"/> </tr> <tr> <td width="89">6 aa</td> <td><center>400 et 401</center></td> <td>Valeur positive ou négative.</td> </tr> <tr> <td>6 ab</td> <td><center>40 (sauf 400 et 401)</center></td> <td>Soldes débiteurs, nets du compte 49.</td> </tr> <tr> <td>6 b</td> <td><center>41</center></td> <td>Soldes débiteurs, nets du compte 49.</td> </tr> <tr> <td>6 ca</td> <td><center>42</center></td> <td>Soldes débiteurs, nets du compte 49.</td> </tr> <tr> <td>6 cb</td> <td><center>43 et 44</center></td> <td>Soldes débiteurs, nets du compte 49.</td> </tr> <tr> <td>6 cc</td> <td><center>46 et 45 (sauf 4562)</center></td> <td>Soldes débiteurs, nets du compte 49.</td> </tr> <tr> <td>6 d</td> <td><center>4562</center></td> <td>Soldes débiteurs, nets du compte 49.</td> </tr> <tr> <td>7 a</td> <td><center>51</center></td> <td>Net du compte 59.</td> </tr> <tr> <td>7 b</td> <td><center>52</center></td> <td>Net du compte 59.</td> </tr> <tr> <td>7 c</td> <td><center>53</center></td> <td width="249"/> </tr> <tr> <td width="89">8 a</td> <td><center>480</center></td> <td width="249"/> </tr> <tr> <td width="89">8 b</td> <td><center>481</center></td> <td width="249"/> </tr> <tr> <td width="89">8 c</td> <td><center>482, 4830, 486 » (1), 487 et 489 » (2)</center></td> <td>Soldes débiteurs.</td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td></td> <td width="249"/> </tr> <tr> <td colspan="3" valign="top" width="614">(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-9. (2) Inséré par arrêté du 28 décembre 2007. (3) Poste 9 supprimé par arrêté du 28 décembre 2007, article 4.</td> </tr> </tbody></table> <center> Règles de raccordement des comptes au bilan (passif) </center> <table><tbody> <tr> <td><center>POSTE</center></td> <td><center>COMPTES RACCORDÉS</center></td> <td><center>COMMENTAIRE</center></td> </tr> <tr> <td>1 a</td> <td><center>101, 102, 103 ou 18</center></td> <td valign="top" width="205"/> </tr> <tr> <td width="89">1 b</td> <td><center>104</center></td> <td valign="top" width="205"/> </tr> <tr> <td width="89">1 c</td> <td><center>105</center></td> <td valign="top" width="205"/> </tr> <tr> <td width="89">1 d</td> <td><center>106</center></td> <td valign="top" width="205"/> </tr> <tr> <td width="89">1 e</td> <td><center>11</center></td> <td valign="top" width="205"/> </tr> <tr> <td width="89">1 f</td> <td><center>12</center></td> <td valign="top" width="205"/> </tr> <tr> <td width="89">2</td> <td><center>160</center></td> <td valign="top" width="205"/> </tr> <tr> <td width="89">3 a à 3 i</td> <td><center>Respectivement 31, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 370 </center><center>et 374 et 377, 372 et 375</center></td> <td valign="top" width="205"/> </tr> <tr> <td width="89">4</td> <td><center>38</center></td> <td valign="top" width="205"/> </tr> <tr> <td width="89">5</td> <td><center>14 et 15</center></td> <td valign="top" width="205"/> </tr> <tr> <td width="89">6</td> <td><center>17</center></td> <td valign="top" width="205"/> </tr> <tr> <td width="89">7 a</td> <td><center>40 (sauf 400 et 401)</center></td> <td valign="top" width="205">Soldes créditeurs.</td> </tr> <tr> <td>7 b</td> <td><center>41</center></td> <td valign="top" width="205">Soldes créditeurs.</td> </tr> <tr> <td>7 c</td> <td><center>161 (dont 1610)</center></td> <td valign="top" width="205"/> </tr> <tr> <td width="89">7 d</td> <td><center>164</center></td> <td valign="top" width="205"/> </tr> <tr> <td width="89">7 ea</td> <td><center>163</center></td> <td valign="top" width="205"/> </tr> <tr> <td width="89">7 eb</td> <td><center>162, 165 et 168</center></td> <td valign="top" width="205"/> </tr> <tr> <td width="89">7 ec</td> <td><center>42</center></td> <td valign="top" width="205">Soldes créditeurs.</td> </tr> <tr> <td>7 ed</td> <td><center>43 et 44</center></td> <td valign="top" width="205">Soldes créditeurs.</td> </tr> <tr> <td>7 ee</td> <td><center>45 et 46</center></td> <td valign="top" width="205">Soldes créditeurs.</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td><center>484, 4850, 486 » (1), 487 et 489 » (2)</center></td> <td valign="top" width="205">Soldes créditeurs.</td> </tr> <tr> <td>(3)</td> <td valign="top" width="321"/><td valign="top" width="205"/> </tr> <tr> <td colspan="3" valign="top" width="614">(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-9. (2) Inséré par arrêté du 28 décembre 2007. (3) Poste 9 supprimé par arrêté du 28 décembre 2007, article 4.</td> </tr> </tbody></table> <center> Règles de raccordement des comptes au bilan </center><center>(tableau des engagements reçus et donnés) </center>Postes 1, 2 a à 2 d, 3, 4, 5, (cf. note 38) 6 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) et 7 » : raccordement aux sous-comptes (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) des comptes 80 et 81 ». Commentaires particuliers : <table><tbody> <tr> <td><center>POSTE</center></td> <td><center>COMMENTAIRE</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>2 a</center></td> <td valign="top" width="549">Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'entreprise s'est engagée, de quelque manière que ce soit et quelle que soit la forme juridique, de manière ferme à se substituer à un débiteur.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>2 b</center></td> <td valign="top" width="549">Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'entreprise s'est engagée à revendre, à des conditions fixées par avance, un actif inscrit au bilan.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>2 c</center></td> <td valign="top" width="549">Toutes opérations autres que celles visées au 2 b (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) et au 7 » par lesquelles l'entreprise a pris un engagement d'acheter ou de vendre un actif, ou de verser un revenu, et notamment : - les garanties d'acquisition d'immeuble ; - les garanties de rachat ou d'achat de titres (garanties de liquidité). (Tirets supprimés par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10.)</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>2 d</center></td> <td valign="top" width="549">Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="65"><center>6*</center></td> <td valign="top" width="549">Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'entreprise est dépositaire.</td> </tr> </tbody></table> ###### Article Annexe art. A344-3 (suite 3) <center>3. ANNEXE</center>L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables (notamment la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et les dispositions spécifiques aux entreprises dont les actions sont admises à la cote des bourses de valeurs), la production de ces informations par les entreprises n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative. L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste du bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue. <center>I. - Informations sur le choix des méthodes utilisées</center>(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-11.) 1. » Les entreprises mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-11) dépréciations ». Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination. (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-12.) 2. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent une description des principes et méthodes comptables retenus ainsi que des méthodes d'évaluation, et notamment des options retenues lorsque cela est applicable (enregistrement des primes d'options, mode de prise en compte des résultats sur stratégies de rendement,...). 3. Pour les opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation, les entreprises fournissent les compléments d'information suivants dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire, lorsque cela est applicable : 3.1. La description des caractéristiques des opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation (contrats PERP/L. 441-1...) incluant notamment : a) Les spécificités comptables de ces opérations et plus particulièrement l'explicitation de la notion de patrimoine d'affectation et de son incidence : - modalités de tenue de la (ou des) comptabilité(s) auxiliaire(s) d'affectation ; - mode de constatation des résultats (différence entre valeur de marché et prix de revient) en cas de changement d'affectation d'actifs entre deux patrimoines d'affectation ou entre l'actif général et un patrimoine d'affectation ; - modalités particulières de calcul des dépréciations durables pour chaque patrimoine d'affectation ; - utilisation de la méthode "premier entré - premier sorti par patrimoine d'affectation pour le calcul des résultats de cession ; b) Les particularités des contrats PERP en "euro diversifié, et notamment : - description des principes de fonctionnement et de calcul de la provision technique de diversification ; - mention de l'évaluation en valeur de réalisation des actifs de placement. 3.2. Le cas échéant, il sera fait mention des méthodes retenues pour l'arrêté des comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire lorsqu'il est procédé à des estimations, notamment en matière de cotisations. Une information sera donnée sur le fait que les montants figurant dans les comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire peuvent, du fait du recours à ces estimations, différer de ceux figurant dans les comptes auxiliaires des PERP/patrimoines d'affectation des conventions, arrêtés ultérieurement, le seuil de signification étant alors apprécié au niveau du PERP/de la convention. » (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-13.) 4. » Les entreprises indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice. Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées. Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée. <center>II. - Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat</center><center>1. Pour le bilan</center>1.1. Les entreprises indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés : - les actifs incorporels ; - les terrains et constructions ; - les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation (comptes 250 et 260) ; - les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entreprises (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260). Les entreprises indiquent, pour chacun de ces éléments d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14) dépréciations » à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et (arrêté du 22 avril 2005, article 2-VII) dépréciations » et les reprises de (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14) dépréciations » constatées au cours de l'exercice. 1.2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1.1, les entreprises indiquent les dotations aux amortissements (arrêté du 22 avril 2005, art. 2-VIII) et pour dépréciation » constatées au cours de l'exercice, par poste du bilan. Elles indiquent également par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des (arrêté du 22 avril 2005, art. 2-VIII) dépréciations » à la clôture et le montant net inscrit au bilan. (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14.) 1.3. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent les informations suivantes dans l'annexe aux comptes annuels : a) La description des opérations et types de stratégies ainsi que les types d'instruments utilisés. Cette description implique notamment que soient fournies : - les positions en cours en fin de période par nature de stratégie et par type d'instruments financiers à terme, en distinguant marchés réglementés et marchés de gré à gré ; - une information sur la nature et les encours des éléments d'actif et de passif concernés par chaque nature de stratégie ; b) Le montant des primes, soultes, appels de marge et autres flux figurant en compte de régularisation actif et passif, et les durées résiduelles d'amortissement prévues pour chaque nature de flux ; c) Le montant des gains et pertes inscrits en résultat au titre des opérations dénouées au cours de l'exercice ; d) La description des ruptures de stratégie intervenues au cours de l'exercice et de leur motivation ; e) Le montant des gains ou pertes inscrits en résultat au titre des opérations rompues au cours de l'exercice ; f) La description des déqualifications de stratégies intervenues au cours de l'exercice ; g) Le montant des flux inscrits en compte de régularisation au titre des opérations déqualifiées, ainsi que, le cas échéant, des provisions constituées à ce titre. » 1.4. (cf. note 39) (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-1.) Les entreprises établissent un état récapitulatif et, pour les comptes sociaux, un état détaillé de l'ensemble des placements (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-15) "et instruments financiers à terme inscrits à leur bilan. L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe. » Lorsqu'une entreprise décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'entreprise et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à la Commission de contrôle des assurances, dans les conditions définies à l'article R. 341-8 du code des assurances. A. - L'état détaillé comporte : A 1. - (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-2.) Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. » a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e, (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) f et i », ci-dessous) ; b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e, (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) f et i » ci-dessous) ; c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ; d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant des fonds de placement gérés par l'entreprise, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ; e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ; f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ; g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) et pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ; h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-17) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ; (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-17.) i) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et appartenant à un patrimoine d'affectation ventilant pour chaque contrat ou convention le total des placements par méthode (R. 332-19, R. 332-20, R. 332-5 et article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004) ainsi que les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2. Ce tableau est accompagné de tableaux séparés établis pour chaque contrat ou convention détaillant les placements visés aux a à h ci-dessus ; » j) (cf. note 40) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ; k) (cf. note 41) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'entreprise et appartenant à des institutions de prévoyance, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée). A 2. - (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-3.) Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 : a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ; b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ; c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5 ; d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) ; e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) ; » (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-18.) f) Un tableau pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements. » (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-4.) Dans chacun des tableaux prévus aux A 1 et A 2 ci-dessus », les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres), présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte. (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-19.) L'état détaillé des placements comprend l'indication des instruments financiers à terme regroupés par stratégie et par contrepartie, à défaut d'indication plus détaillée. Les instruments financiers à terme liés à un placement sont rattachés aux placements concernés par la stratégie. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie seront soit rattachés aux placements de même nature, soit mentionnés dans le tableau g de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou dans le tableau f de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1. Ce tableau contient en outre les instruments financiers à terme qui ne sont pas liés à des placements détenus (anticipations de placements notamment). » Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise. A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-20) euros » des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G). A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-20) euros » (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-20) euros » (C, D, E, F, G). Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (%) définie à l'article R. 344-1. Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-après. <table><tbody> <tr> <td rowspan="2" width="89"><center>NOMBRE</center><center>et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que l'euro » (*) dans laquelle » (*) elles sont libellées</center></td> <td rowspan="2" width="83"><center>AFFECTATION</center></td> <td rowspan="2" width="87"><center>LOCALISATION</center></td> <td colspan="2" width="123"><center>VALEUR INSCRITE</center><center>au bilan</center></td> <td rowspan="2" width="52"><center>VALEUR nette</center></td> <td rowspan="2" width="58"><center>VALEUR de réalisation</center></td> <td rowspan="2" width="84"><center>VALEUR</center><center>de</center><center>remboursement</center></td> <td rowspan="2" width="75"><center>IDENTIFIANT</center></td> </tr> <tr> <td><center>Valeur brute</center></td> <td><center>Corrections de valeur</center></td> </tr> <tr> <td><center>(A)</center></td> <td><center>(B)</center></td> <td><center>(B 1)</center></td> <td><center>(C)</center></td> <td><center>(D)</center></td> <td><center>(E)</center></td> <td><center>(F)</center></td> <td><center>(G)</center></td> <td><center>(H)</center></td> </tr> <tr> <td><center>(1)</center></td> <td><center>(2)</center></td> <td><center>(3)</center></td> <td><center>(4)</center></td> <td><center>(5)</center></td> <td><center></center></td> <td><center>(6)</center></td> <td><center>(7)</center></td> <td><center>(8)</center></td> </tr> <tr> <td colspan="9" width="652">(1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessous B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation. L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-23) (code ISIN [international securities identification numbers]) ». Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées. (2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant : - F : Provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) et opérations réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation » ; - G : Provisions techniques dans (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) l'Espace économique européen » (hors France) sauf opérations en unités de compte ; - A : Provisions techniques des (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) opérations de branche 26 » ; - (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24.) R : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires (PERP), sauf PERP en unités de rentes et PERP en "euro diversifié ; - RA : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires en unités de rentes ; - RE : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires en "euro diversifié ; - RX : provisions techniques des autres opérations réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation ; » - V : Provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art. R. 332-5) ; - W : Provisions techniques des opérations en unités de compte dans (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) l'Espace économique européen » hors France (art. R. 332-5) ; - P : Institutions de prévoyance ou fonds de placement gérés par l'entreprise ; - E : Provisions techniques hors (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) Espace économique européen » ; - CF : Cautionnement en France ; - CC : Cautionnement (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) Espace économique européen » (hors France) ; - CE : Cautionnement hors (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) Espace économique européen » ; - L : Valeurs sans affectation : Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés, en outre, du code T. (3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières). (4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article A. 342-3, dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne Valeur inscrite au bilan » immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur. A chaque sous-totalisation (voir ci-dessous) le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne. (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-25.) Pour les instruments financiers à terme, la valeur brute est le montant total des flux financiers reçus ou versés depuis la mise en place de la stratégie, à l'exception de ceux relatifs aux garanties reçues et données. » (5) La colonne Correction de valeur » inclut les amortissements et dépréciations » (Termes ainsi modifiés par arrêté du 22 avril 2005, art. 2-IX) ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 332-19 du présent code. (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-26.) Pour les instruments financiers, il s'agit de la partie des flux constatée en compte de résultat depuis la mise en place de la stratégie (amortissement des primes ou soultes, prise en compte de l'étalement du résultat...). » (6) (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-27.) Valeurs calculées » selon les règles fixées par (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-27) les articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 ». (7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 du présent code. (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-21) (8) Un identifiant permettant de faire le lien entre la ou les lignes de placement concernés par la stratégie et le ou les instruments financiers à terme correspondants. » (*) Les termes le FF » et le mot lesquelles » ont été substitués par l'euro » et laquelle » par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-22.</td> </tr> </tbody></table> B. - L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle d'état détaillé et les lignes suivantes : I. - Placements (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) et instruments financiers à terme » (détail des postes 3 et 4 de l'actif [arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28] et des instruments financiers à terme ») 1. Placements immobiliers et placements immobiliers en cours. (cf. note 42) 2. Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM. (cf. note 43) 3. Parts d'OPCVM (autres que celles visées en 4). (cf. note 44) 4. Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe. (cf. note 45) 5. Obligations et autres titres à revenu fixe. (cf. note 46) 6. Prêts hypothécaires. (cf. note 47) 7. Autres prêts et effets assimilés. (cf. note 48) 8. Dépôts auprès des entreprises cédantes. (cf. note 49) 9. Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces, et autres placements. (cf. note 50) 10. Actifs représentatifs de contrats en unités de compte : - placements immobiliers ; - titres à revenu variable autres que des parts d'OPCVM ; - OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ; - autres OPCVM ; - obligations et autres titres à revenu fixe. (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28.) 11. Autres instruments financiers à terme : - stratégies d'investissement ou de désinvestissement ; - stratégies de rendement ; - autres opérations. » 12. (cf. note 51) Total des lignes 1 à (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) 11 ». a) Dont : - placements évalués selon l'article R. 332-19 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) et instruments financiers à terme rattachés » ; - placements évalués selon l'article R. 332-20 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) et instruments financiers à terme rattachés » ; - placements évalués selon l'article R. 332-5 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) et instruments financiers à terme rattachés » ; - (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) placements évalués conformément à l'article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 ; » - (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) autres instruments financiers à terme. » b) Dont (arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-5) , pour les entreprises visées à l'article L. 310-1 » : - valeurs affectables à la représentation des provisions techniques autres que celles visées ci-dessous ; - valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés ; - valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire) ; - valeurs affectées aux provisions techniques des (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) opérations réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation » en France ; - autres affectations ou sans affectation. (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28.) Les valeurs affectées aux provisions techniques des opérations réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation en France sont détaillées par nature (A, R, RA, RE, RX). Elles font par ailleurs l'objet d'un tableau récapitulatif séparé, ventilant les placements par nature. » (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-5.) Dont, pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 : - valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire) ; - autres valeurs. » (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28.) c) Dont : - placements et instruments financiers à terme dans l'OCDE ; - placements et instruments financiers à terme hors OCDE. » <center>II. - Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-29) , les instruments financiers à terme » et la part des réassureurs dans les provisions techniques).</center><center>III. - Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance</center><center>(à raison d'une ligne par institution de prévoyance)</center>(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-30.) Dans l'état récapitulatif, les instruments financiers à terme liés à des placements sont rattachés aux placements concernés par la stratégie de la même façon que dans l'état détaillé. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie, qui n'auront pas été rattachés aux placements de même nature, seront mentionnés à la rubrique 11 "autres instruments financiers à terme. » A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes : a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste Terrains et constructions » ; b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, en distinguant les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées : - les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'établissement ; - les autres immobilisations. c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres évalués conformément à l'article R. 332-19 ; 1.5. (cf. note 52) Les entreprises indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, plus de un à cinq ans, plus de cinq ans, de leurs créances et dettes. 1.6. (cf. note 53) Les entreprises indiquent : - le montant des participations et des parts dans des entreprises liées détenues dans des entreprises d'assurance ; - la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège), telle que celles-ci sont définies aux articles 354 et 355 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ; - le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'entreprise d'assurance est l'associé indéfiniment responsable. Certaines de ces indications peuvent être omises à la condition que l'entreprise soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste. 1.7. (cf. note 54) En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les entreprises indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations d'assurance directe, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires d'assurance. 1.8. (cf. note 55) En ce qui concerne les passifs subordonnés les entreprises mentionnent : a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées : - la nature juridique de la dette (emprunt, titre obligataire, titre participatif...) ; - le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ; - la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ; - les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en capital ou en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations. b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette. 1.9. (cf. note 56) En ce qui concerne les postes qui affectent ou sont susceptibles d'affecter la composition de l'actionnariat, les entreprises indiquent : a) Le nombre et la valeur nominale de chaque catégorie de titres composant le capital social et l'étendue des droits que confèrent à leur détenteur les titres de chaque catégorie avec l'indication de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant l'exercice ; b) Le nombre et le montant des obligations convertibles, des parts bénéficiaires et des titres similaires, en précisant l'étendue des droits qu'ils confèrent ; c) La valeur nominale des différentes catégories de titres de l'entreprise détenus par elle-même (actions propres), ainsi que le nombre et la valeur nominale des titres de chaque catégorie achetés ou vendus pendant l'exercice. 1.10. (cf. note 57) Les entreprises fournissent : a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et des autres réserves, avec leur dénomination précise ; b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, pour chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart ; c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice notamment les réserves incorporées au capital social ou au fonds d'établissement et les augmentations de capital ou de fonds d'établissement. 1.11. (cf. note 58) Les entreprises fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de recherche et de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels. 1.12. (cf. note 59) (Arrêté du 19 avril 1995, art. 3-III.) Les entreprises doivent préciser, dès lors que ce montant est important, le montant des provisions pour risques en cours. L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement. » 1.13. (cf. note 60) a) Les entreprises précisent, dès lors que ce montant est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer. L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement. b) Les entreprises (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-6) visées à l'article L. 310-1 » précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement. (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-6.) Les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions techniques inscrites au bilan d'ouverture relatives aux sinistres rattachés aux exercices antérieurs et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres rattachés aux exercices antérieurs ajouté aux provisions techniques inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement. c) Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 310-1 établissent un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan social au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après. ###### Article Annexe art. A344-3 (suite 4) <center>Evolution au cours des trois derniers exercices des règlements de sinistres effectués depuis l'exercice de survenance et de la provision pour sinistres à régler </center> <table><tbody> <tr> <td rowspan="2" width="245"><center>ANNÉE D'INVENTAIRE</center></td> <td colspan="5" width="372"><center>EXERCICE DE SURVENANCE</center></td> </tr> <tr> <td><center>20.. (4)</center><center>(n - 4)</center></td> <td><center>20.. (4)</center><center>(n - 3)</center></td> <td><center>20.. (4)</center><center>(n - 2)</center></td> <td><center>20.. (2)(4)</center><center>(n - 1)</center></td> <td><center>20.. (3)(4)</center><center>n</center></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" valign="top" width="245"><center>Inventaire X (1)</center>Règlements Provisions Total sinistres Primes acquises Pourcentage sinistres/primes acquises</td> <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="72"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="72"/> </tr> <tr> <td colspan="6" valign="top" width="617">(1) Tableau à établir pour X = n - 2, X = n - 1, X = n. (2) Colonne vide pour X = n - 2. (3) Colonne vide pour X = n - 1 et X = n - 2. (4) Années ainsi modifiées par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-32.</td> </tr> </tbody></table> 1.14. (cf. note 61) Les entreprises visées à l'article L. 310-1 fournissent également : a) La ventilation des rubriques "provisions d'assurance vie, "provisions pour participation aux bénéfices et ristournes et "autres provisions techniques mettant en évidence les provisions techniques issues des opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation en distinguant les libellés suivants : - provisions mathématiques des rentes en cours de constitution - engagements libellés en euros ; - provisions mathématiques des rentes en cours de service - engagements libellés en euros ; - engagements d'assurance libellés en unités de compte ; - provision technique de diversification ; - provision pour participation aux bénéfices ; - réserve de capitalisation des PERP ; - provisions pour risque d'exigibilité ; - provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes PERP ; - provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes non PERP ; - provisions techniques spéciales complémentaires PERP ; - provisions techniques spéciales complémentaires non PERP ; b) Un état récapitulatif par nature d'actif des opérations de changements d'affectation d'actifs à destination ou à partir du patrimoine d'affectation et des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre ; c) En cas d'accord de représentation des engagements, les principales caractéristiques de cet accord et l'engagement reçu par l'organisme d'assurance gestionnaire correspondant au montant résiduel des changements d'affectation d'actifs soumis à clause résolutoire de retour à meilleure fortune, ainsi qu'une information sur les chargements relatifs à la mise en oeuvre de l'accord de représentation des engagements. » 1.15. (cf. note 62) Sont également mentionnés : a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ; b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; c) Le solde non amorti correspondant à la différence entre le montant initialement reçu et le prix de remboursement des dettes représentées par un titre émis par l'entreprise ; d) Les provisions » (cf. note 63) ventilées selon l'objet de chacune en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ; e) Le montant global de la contre-valeur en (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-33) euros » et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devise des (arrêté du 28 décembre 2007, art. 4) écarts » de conversion. 1.16. (cf. note 64) Les entreprises indiquent séparément, pour chacun des postes 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 5 et 6 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation. <center> 2. Pour le compte de résultat</center>2.1. (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-7.) Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges des placements inscrits au compte de résultat selon le modèle ci-après : » <table><tbody> <tr> <td><center></center></td> <td><center>REVENUS FINANCIERS et frais financiers concernant les placements dans des entreprises liées</center></td> <td><center>AUTRES REVENUS et frais financiers</center></td> <td><center>TOTAL</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="209">Revenus des participations (1)</td> <td valign="top" width="168"/><td valign="top" width="132"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="209">Revenus des placements immobiliers</td> <td valign="top" width="168"/><td valign="top" width="132"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="209">Revenus des autres placements</td> <td valign="top" width="168"/><td valign="top" width="132"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="209">Autres revenus financiers (commission, honoraires)</td> <td valign="top" width="168"/><td valign="top" width="132"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="209">Total (poste II-2 a ou III-1 a du compte de résultat)</td> <td valign="top" width="168"/><td valign="top" width="132"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="209">Frais financiers (commission, honoraires, intérêts et agios...)</td> <td valign="top" width="168"/><td valign="top" width="132"/><td valign="top" width="105"/> </tr> <tr> <td colspan="4" width="614">(1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983.</td> </tr> </tbody></table> 2.2. Les entreprises (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-8) visées à l'article L. 310-1 » indiquent, dans l'annexe aux comptes sociaux, la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-dessous. Pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 ainsi que pour le total des catégories 22 et 23 ( Total automobile ») et le total des catégories 24, 25 et 26 ( Total dommages aux biens ») est établi un compte technique conforme au modèle ci-après. Un compte technique totalisant l'ensemble de comptes techniques par catégorie est également établi ; le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique de l'assurance-vie et au compte technique de l'assurance Non-vie du compte de résultat. <center></center><center>A. - Catégories 1 à 19 </center> <table><tbody> <tr> <td><center>RUBRIQUE</center></td> <td><center>DÉFINITION</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">1. Primes.</td> <td valign="top" width="307">Poste II-1 du compte de résultat (CR) (1re colonne).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">2. Charges des prestations.</td> <td valign="top" width="307">Poste II-5 du CR (1re colonne).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">3. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques.</td> <td valign="top" width="307">Poste II-6 du CR (1re colonne).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">4. Ajustement ACAV.</td> <td valign="top" width="307">Poste II-3 diminué du poste II-10 (1re colonne).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">A. - Solde de souscription.</td> <td valign="top" width="307">(1 - 2 - 3 + 4).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">5. Frais d'acquisition.</td> <td valign="top" width="307">Poste II-8 a du CR (1re colonne).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">6. Autres charges de gestion nettes.</td> <td valign="top" width="307">Postes II-8 b et II-11 (1re colonne) du CR diminués du poste II-4 (1re colonne).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes.</td> <td valign="top" width="307">(5 + 6).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">7. Produit net des placements.</td> <td valign="top" width="307">Poste II-2 du CR diminué des postes II-9 et II-12 (1re colonne).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">8. Participation aux résultats (1).</td> <td valign="top" width="307">Poste II-7 du CR (1re colonne).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">C. - Solde financier.</td> <td valign="top" width="307">(7 - 8).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">9. Primes cédées.</td> <td valign="top" width="307">Poste II-1 du CR (2e colonne).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">10. Part des réassureurs dans les charges des prestations.</td> <td valign="top" width="307">Poste II-5 du CR (2e colonne).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">11. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques.</td> <td valign="top" width="307">Poste II-6 du CR (2e colonne).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">12. Part des réassureurs dans la participation aux résultats.</td> <td valign="top" width="307">Postes II-7 du CR (2e colonne).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">13. Commissions reçues des réassureurs.</td> <td valign="top" width="307">Poste II-8 c du CR non encore pris en compte.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">D. - Solde de réassurance.</td> <td valign="top" width="307">(10 + 11 + 12 + 13 - 9).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307"><center>Résultat technique</center></td> <td valign="top" width="307"><center>A - B + C + D</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">Hors compte :</td> <td valign="top" width="307"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">14. Montant des rachats.</td> <td valign="top" width="307"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">15. Intérêts techniques bruts de l'exercice.</td> <td valign="top" width="307">Comptes 6300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">16. Provisions techniques brutes à la clôture.</td> <td valign="top" width="307"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">17. Provisions techniques brutes à l'ouverture.</td> <td valign="top" width="307">Postes 3 b, 3 c, 3 e, 3 h et 4 du bilan (passif).</td> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614">(1) Ainsi modifié par arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II-1°.</td> </tr> </tbody></table> <center></center><center>B. - Catégories 20 à 39 (1) </center> <table><tbody> <tr> <td><center>RUBRIQUE</center></td> <td><center>DÉFINITION</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">1. Primes acquises.</td> <td valign="top" width="307">(1 a-1 b).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">1 a. Primes.</td> <td valign="top" width="307">Poste I-1 a du CR (1re colonne).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">1 b. Variation des primes non acquises.</td> <td valign="top" width="307">Poste I-1 b du CR (1re colonne).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">2. Charges des prestations.</td> <td valign="top" width="307">(2 a + 2 b).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">2 a. Prestations et frais payés.</td> <td valign="top" width="307">Poste I-4 a du CR (1re colonne).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">2 b. Charges des provisions pour prestations et diverses.</td> <td valign="top" width="307">Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (1re colonne).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">A. - Solde de souscription.</td> <td valign="top" width="307">(1-2).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">5. Frais d'acquisition.</td> <td valign="top" width="307">Poste I-7 a du CR (1re colonne).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">6. Autres charges de gestion nettes.</td> <td valign="top" width="307">Postes I-7 b et I-8 (1re colonne) du CR diminués du poste I-3 (1re colonne).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes.</td> <td valign="top" width="307">(5 + 6).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">7. Produits des placements.</td> <td valign="top" width="307">Poste I-2 du CR (1re colonne).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">8. Participation aux résultats.</td> <td valign="top" width="307">Poste I-6 du CR (1re colonne).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">C. - Solde financier.</td> <td valign="top" width="307">(7 - 8).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">9. Part des réassureurs dans les primes acquises.</td> <td valign="top" width="307">Postes I a et I b du CR (2e colonne).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">10. Part des réassureurs dans les prestations payées.</td> <td valign="top" width="307">Poste I-4 a du CR (2e colonne).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">11. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations.</td> <td valign="top" width="307">Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (2e colonne).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">12. Part des réassureurs dans les participations aux résultats.</td> <td valign="top" width="307">Poste I-6 du CR (2e colonne).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">13. Commissions reçues des réassureurs.</td> <td valign="top" width="307">Poste I-7 d du CR</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">D. - Solde de réassurance.</td> <td valign="top" width="307">(10 + 11 + 12 + 13 - 9).</td> </tr> <tr> <td><center>Résultat technique</center></td> <td><center>A - B + C + D</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">Hors compte :</td> <td valign="top" width="307"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">14. Provisions pour primes non acquises (clôture).</td> <td valign="top" width="307">Poste 3 a du bilan (passif).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">15. Provisions pour primes non acquises (ouverture).</td> <td valign="top" width="307"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">16. Provisions pour sinistres à payer (clôture).</td> <td valign="top" width="307">Poste 3 d du bilan (passif).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">17. Provisions pour sinistres à payer (ouverture).</td> <td valign="top" width="307"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">18. Autres provisions techniques (clôture).</td> <td valign="top" width="307">Postes 3 f, 3 g et 3 i du bilan (passif).</td> </tr> <tr> <td valign="top" width="307">19. Autres provisions techniques (ouverture).</td> <td valign="top" width="307"/> </tr> <tr> <td colspan="2" width="614">(1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III eu du 28 juillet 1995, article 3-III (2°).</td> </tr> </tbody></table> Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois les rubriques ou sous-rubriques intitulées charges de provisions » sont affectées du signe - en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique variation des primes non acquises (cf. note 65) » est affectée du signe - en cas de diminution des primes non acquises et risques en cours. La répartition par catégorie des charges figurant au poste I-7 ou II-8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre de contrats, de l'importance des affaires, du nombre des sinistres... Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-34) les catégories » 10 (contrats relevant de l'article L. 441-1) (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-34) et 11 (plans d'épargne retraite populaire relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) reçoivent » exactement les intérêts des placements qui (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-34) leur » sont affectés. Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 321-3 et R. 321-5 du code des assurances, la mention garanties accessoires » est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée. Pour les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles : 1° Est insérée, après la ligne : Part des réassureurs dans les primes acquises », la ligne suivante : Part des organismes dispensés d'agrément dans les primes acquises. » 2° Est insérée, après la ligne : Part des réassureurs dans les prestations payées », la ligne suivante : Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations payées. » 3° Est insérée, après la ligne : Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations à payer », la ligne suivante : Part des organismes dispensés d'agrément dans les charges des provisions pour prestations à payer. » 2.3. Les entreprises fournissent également : a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant : - salaires ; - pensions de retraite ; - charges sociales ; - autres. b) (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-9.) Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1, le montant des commissions » afférent à l'assurance directe comptabilisé pendant l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature allouées aux courtiers, agents généraux et mandataires de l'entreprise, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de service après vente. (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-9.) Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1, le montant des commissions afférent aux acceptations comptabilisé pendant l'exercice. Le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, d'une part, et le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, d'autre part, peuvent être respectivement portés en note au bas du compte technique de l'assurance non-vie et du compte technique de l'assurance-vie du compte de résultat. » c) La ventilation des primes brutes émises selon le modèle suivant : - primes d'assurance directe en France ; - primes d'assurance directe dans (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-35) l'Espace économique européen » (hors France) ; - primes d'assurance directe hors (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-35) Espace économique européen ». d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille. 2.4. Les entreprises indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la réglementation fiscale et l'écart qui en est résulté. 2.5. Les entreprises indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices. 2.6. Les entreprises indiquent la ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre la partie afférente aux opérations ordinaires et la partie qui se rapporte aux opérations exceptionnelles. 2.7. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges exceptionnels et des produits et charges non techniques. 2.8. Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 : a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance-vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous : <table><tbody> <tr> <td valign="top" width="533">Charges des provisions d'assurance-vie (poste II-6 a du compte technique)</td> <td valign="bottom" width="81"><center>X 1</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="533">Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) et (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-2°) participations aux bénéfices » incorporées directement (comptes 6305 et 6345)</td> <td valign="bottom" width="81"><center>X 2, X 3</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="533">Utilisation de la provision pour (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-3°) participation aux bénéfices » (comptes 63095 et 63945)</td> <td valign="bottom" width="81"><center>X 4</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="533">(Arrêté du 28 décembre 2007, art. 4.) Variation des cours de change » (+ OU)</td> <td valign="bottom" width="81"><center>X 5</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="533">(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-36.) Transferts de provisions</td> <td valign="bottom" width="81"><center>X 6 »</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="533">Ecart entre les provisions d'assurance-vie à l'ouverture et les provisions d'assurance-vie à la clôture (poste 3 b du passif du bilan)</td> <td valign="bottom" width="81"><center>TOTAL</center></td> </tr> </tbody></table> b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des assurés aux résultats techniques et financiers : <table><tbody> <tr> <td rowspan="2" width="281"><center>DÉSIGNATION</center></td> <td colspan="5" width="336"><center>EXERCICE (1)</center></td> </tr> <tr> <td><center>n-4</center></td> <td><center>n-3</center></td> <td><center>n-2</center></td> <td><center>n-1</center></td> <td><center>n</center></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="281">A. - Participation aux résultats totale (postes I-6 et II-7 du compte de résultat = A 1 + A 2) :</td> <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="281">A 1 : Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques)</td> <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="281">A 2 : (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise » de la provision pour participation aux bénéfices</td> <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="281">B. - Participation aux résultats des contrats relevant des catégories visées à l'article A. 132-2 :</td> <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="281">B 1 : Provisions mathématiques moyennes (2)</td> <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="281">B 2 : Montant minimal de la participation aux résultats</td> <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="281">B 3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) :</td> <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="281">- B 3 a Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques)</td> <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/> </tr> <tr> <td valign="top" width="281">- B 3 b (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise » de la provision pour participation aux bénéfices</td> <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/> </tr> <tr> <td colspan="6" valign="top" width="617">(1) L'exercice n est l'exercice sous revue. (2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*). (3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*). (*) Aux termes de l'arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II (3°), les mots : article A. 132-2 », sont remplacés par les mots : article A. 331-3 ».</td> </tr> </tbody></table> <center></center><center>3. Autres informations </center>3.1. Le cas échéant, l'entreprise doit indiquer : - le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés, dans lesquels ses comptes sont inclus ; - la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion. 3.2. Les entreprises mentionnent : a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ; b) Le montant global des rémunérations allouées pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance en raison de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements nés ou contractés en matière de retraite à l'égard de l'ensemble des membres et anciens membres des organes précités. Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes ; c) Le montant global des avances et crédits accordés pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque. ###### Article A344-4 La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-8 du présent code est fixée à 0,46 euro. Elle couvre la fourniture de l'état détaillé des placements lorsque celui-ci n'est pas inclus dans l'annexe aux comptes annuels. ###### Article Annexe art. A344-8 <strong>I.-Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par les entreprises ayant leur siège social en France sont les suivants :</strong> a) la raison sociale de l'entreprise, son adresse, la date de sa constitution, les modifications apportées aux statuts en cours de l'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ; b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ; c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ; d) les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ; e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 321-1 et l'année de début d'exploitation ; f) la liste des pays où l'entreprise exerce son activité, d'une part en régime d'établissement, d'autre part en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ; g) un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé : - des agents généraux d'assurances ; - des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ; h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C4 figurant à l'annexe à l'article A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts. La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 335-1 et établies durant l'année. A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend : - un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4), - un spécimen de proposition d'assurance et / ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion, - un spécimen de la fiche d'information visée à l'article L. 112-2. En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend, en outre : - un spécimen de la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article A. 132-4, - un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article L. 132-22, - une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques. II. Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par les succursales des entreprises étrangères visées au 3 <sup>o </sup>et au 4 <sup>o </sup>de l'article L. 310-2 sont les suivants : a) la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de son siège social, la date de sa constitution, l'adresse de son siège spécial pour la France, et, s'il y a lieu, la date de l'agrément spécial dans les termes de l'article L. 321-9 ; b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que du mandataire général. Si le mandataire général est une personne morale, ces renseignements sont fournis pour son représentant en indiquant aussi la raison sociale et l'adresse du mandataire ; c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction générale du siège social et des personnels de direction de la succursale en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ; d) la liste des branches pratiquées par le siège social et l'année de leur début d'exploitation ; e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article L. 321-7 ou L. 321-9 et l'année de début d'exploitation ; f) la liste des pays où la succursale exerce son activité en libre prestation de services et, pour chaque pays, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ; g) un tableau indiquant l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé : - des agents généraux d'assurances ; - des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ; h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts. La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 335-1 et établies durant l'année. A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend : - un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4), - un spécimen de proposition d'assurance et / ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion, - un spécimen de la fiche d'information visée à l'article L. 112-2. En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend en outre : - un spécimen de la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article A. 132-4, - un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article L. 132-22, - une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat en comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques. |
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29/05/1993 | ### Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages. #### Chapitre II : Dispositions relatives à la coassurance communautaire. #### Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation ##### Section I : Dispositions générales. ##### Section II : Conditions d'exercice ###### Article A353-1 La déclaration, mentionnée au II de l'article L. 353-4, signée avant souscription par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation présenté en libre prestation de services sur le territoire de la République française, est ainsi rédigée : " Je reconnais savoir que la surveillance de... (nom de l'assureur), établi en... (Etat membre d'établissement de l'assureur), relève de la responsabilité des autorités de contrôle de... (Etat membre d'établissement de l'assureur) et non pas de celle des autorités de contrôle françaises ". La déclaration, mentionnée au II de l'article L. 353-4, signée par le souscripteur potentiel avant de prendre connaissance des informations mentionnées au dernier alinéa (2°) du I de l'article L. 353-4, est ainsi rédigée : " Je déclare souhaiter que... (nom de l'intermédiaire) me fournisse des informations sur des contrats d'assurance offerts par des entreprises établies dans des Etats membres de la CEE autres que la France. Je note que la surveillance de ces entreprises relève de la responsabilité des autorités de contrôle de l'Etat dans lequel elles sont établies et non pas de celle des autorités de contrôle françaises ". ##### Section III : Sanctions administratives. #### Chapitre IV : Transferts de portefeuille. |
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08/08/1994 | ### Titre VI : Libre établissement et libre prestation de services communautaires #### Chapitre Ier : Définitions. #### Chapitre II : Conditions d'exercice. ##### Article A362-1 I. Les informations requises visées à l'article L. 362-1 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants : a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ; b) L'adresse de la succursale en France, à laquelle la commission de contrôle des assurances et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent demander des informations pour l'exercice de leurs compétences ; c) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ; d) Un programme d'activité comportant les pièces mentionnées aux a et g (1, 3, 4, 5, 6 et 7) de l'article A. 321-1 ; e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une attestation d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 du présent code et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ; g) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise, attestant qu'elle possède bien la marge de solvabilité. II. Dès réception régulière de l'ensemble des informations visées au I du présent article, un accusé de réception est adressé aux autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise qui se chargent d'en aviser cette dernière. Un courrier peut également être adressé à ces mêmes autorités, indiquant le cas échéant les conditions dans lesquelles la succursale peut commencer ses activités. La succursale peut commencer ses activités soit dès que l'entreprise a reçu communication de la part des autorités de contrôle de son Etat d'origine du courrier visé à l'alinéa précédent, soit, en toute hypothèse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception prévu à l'alinéa précédent. III. Toute modification envisagée de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée par l'entreprise en langue française au ministre de l'économie. La modification de la nature et des conditions d'exercice des activités d'une succursale en France peut intervenir à la date de réception par le ministre de l'économie d'un dossier, en langue française, de la part des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise, comportant ceux des documents mentionnés au I du présent article qui font l'objet d'une modification, ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l'entreprise a prévu de procéder à la modification. ##### Article A362-2 I. Les informations requises visées à l'article L. 362-2 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants : a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ; b) La liste des branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ; c) La nature des risques ou engagements que l'entreprise se propose de prendre ou garantir sur le territoire français ; d) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ainsi que le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne sur le territoire français ; e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ; f) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise attestant qu'elle possède bien la marge de solvabilité. II. L'entreprise peut commencer ses activités sur le territoire français dès que le ministre de l'économie a reçu communication des informations visées au I du présent article. III. Toute modification envisagée de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée en langue française au ministre chargé de l'économie et des finances par les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise. La modification envisagée peut intervenir dès que l'entreprise a été avisée par les autorités compétentes de son Etat d'origine de la notification visée à l'alinéa précédent. #### Chapitre III : Contrôle et sanctions. #### Chapitre IV : Transferts de portefeuille. |
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11/07/1976 | ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance |
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02/07/1988 | ### Titre II : Le fonds de garantie #### Chapitre Ier : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse ##### Section I : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ###### Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens. ####### Article A421-1 Est approuvée la convention ci-jointe, passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français pour l'indemnisation des accidents dont l'Etat est responsable dans les pays mentionnés à l'article L. 211-4 (1er alinéa). (convention non reproduite, voir au JONC du 21 juillet 1976). ##### Section IV : Régime financier du fonds de garantie ###### Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation. ####### Article A421-2 La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 420-27 est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les contrats d'assurance. Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé : 1° Par les entreprises d'assurance, des états spéciaux, établis en double exemplaire pour chaque versement trimestriel ; 2° Par les courtiers et intermédiaires mentionnés à l'article 388 de l'annexe III du code général des impôts, une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du trimestre considéré et de leurs accessoires, ainsi que le montant de la contribution correspondante. Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par la direction générale des impôts. ##### Section V : Régime financier du fonds de garantie ###### Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents de la circulation. ####### Article A421-3 Le montant de la contribution prévue à l'article R. 420-35 est fixé comme suit : 1° Véhicules terrestres à moteur pour lesquels, aux termes de l'article R. 211-7, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme : Pour une garantie limitée à huit jours : 10 F. Pour une garantie limitée à quinze jours : 20 F. Pour une garantie limitée à trente jours : 40 F. 2° Véhicules terrestres à moteur à deux roues ainsi que tricycles et triporteurs à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 centimètres cubes : Pour une garantie limitée à huit jours : 2 F. Pour une garantie limitée à quinze jours : 3 F. Pour une garantie limitée à trente jours : 6 F. 3° Autres véhicules terrestres à moteur : Pour une garantie limitée à huit jours : 3 F. Pour une garantie limitée à quinze jours : 6 F. Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F. 4° Autres véhicules, notamment remorque : Pour une garantie limitée à huit jours : 4 F. Pour une garantie limitée à quinze jours : 7 F. Pour une garantie limitée à trente jours : 10 F. Le montant de la contribution est intégralement reversée par l'organisme d'assurance mentionné à l'article R. 211-24, suivant les modalités prévues à l'article A. 421-2. |
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11/07/1990 | #### Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. |
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02/07/1988 | ##### Article A422-1 Les contrats d'assurance sur lesquels est assise la contribution instituée par l'article L. 422-1 et mentionnée par l'article R. 422-4 sont ceux qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1. |
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16/07/1976 | ### Titre III : Organismes particuliers d'assurance |
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21/07/1976 | #### Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. |
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09/10/1985 | ##### Section I : Dispositions générales. ###### Article A431-1 Les prises ou extensions de participations financières effectuées par la caisse centrale de réassurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de lui attribuer une part égale ou supérieure à 10 % dans le capital d'une entreprise. Toutefois, la caisse centrale de réassurance peut effectuer, sans l'approbation mentionnée ci-dessus, toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 76 224,50 euros. |
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08/05/1988 | ##### Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat. ###### Paragraphe 1 : Dispositions communes. ###### Paragraphe 2 : Risques exceptionnels et nucléaires. ###### Paragraphe 3 : Risques de catastrophes naturelles. ###### Paragraphe 4 : Risques d'attentat. ####### Article A431-5 La caisse centrale de réassurance détermine les tarifs destinés à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre de l'article L. 431-10. |
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09/10/1985 | ####### Article A431-6 |
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08/05/1988 | Les opérations de réassurance des risques relatifs aux actes de terrorisme et aux attentats mentionnées à l'article L. 431-10 sont retracées au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct. Ce compte fait apparaître les recettes de primes et de commissions, la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse ainsi que, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais financiers et de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui lui sont imputables. |
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09/10/1985 | Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance. ##### Section III : Opérations de gestion. ###### Paragraphe 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles. ####### Article A431-7 La caisse centrale de réassurance dresse le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds national de garantie des calamités agricoles et établit un bilan et un compte de profits et pertes dans la forme ci-après. |
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21/07/1976 | 1° Bilan. Actif : Placements à terme. Placements à vue. Créances sur le Trésor public : - au titre de l'article 3-1 a de la loi du 10 juillet 1964 ; - au titre de l'article 3-1 b de la même loi ; - au titre de l'article 5 de la même loi. Créances diverses. Autres éléments détaillés de l'actif. Excédents de charges nets des exercices antérieurs. Excédents de charges de l'exercice. Total. Passif : Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée. Subventions prévues par l'article 5 de la même loi. |
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09/10/1985 | Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel, au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural. |
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21/07/1976 | Frais à payer aux organismes d'assurances. Frais de gestion et frais financiers de la caisse centrale de réassurance. Frais d'assiette de la contribution additionnelle. Frais de la commission nationale des calamités agricoles. Frais des comités départementaux d'expertise. Frais relatifs à l'action d'information et de prévention. |
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09/10/1985 | Avances de la caisse nationale de Crédit agricole. |
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21/07/1976 | Autres éléments détaillés de passif. Excédents de recettes nets des exercices antérieurs. Excédents de recettes nets de l'exercice. Total. 2° Compte de profits et pertes. Débit : Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée ventilées par exercice de survenance de la calamité agricole. Subventions prévues par l'article 5 de la même loi ventilées par exercices au titre desquels elles sont accordées. |
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09/10/1985 | Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural. |
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21/07/1976 | Frais exposés par les organismes d'assurances : - frais d'expertise ; - frais d'instruction des dossiers. Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ventilés par exercice. Frais de la commission nationale des calamités agricoles. Frais des comités départementaux d'expertise. Frais d'assiette de la contribution additionnelle. Frais relatifs à l'action d'information et de prévention. |
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09/10/1985 | Avances de la caisse nationale de Crédit agricole. Intérêts sur avances de la caisse nationale de Crédit agricole. |
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21/07/1976 | Pertes sur réalisations de valeurs. Autres éléments de débit. Excédents de recettes de l'exercice. Total. Crédit : |
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09/10/1985 | Contribution additionnelle aux primes ou cotisations des contrats d'assurance ventilée par exercice d'assiette. |
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21/07/1976 | Subvention de l'Etat au titre de l'indemnisation, ventilée par exercice. Dotation spéciale pour l'incitation à l'assurance, ventilée par exercice. Recours sur les tiers. Reversements effectués par des sinistrés. Intérêts des fonds placés. Bénéfices sur réalisations de valeurs. |
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09/10/1985 | Avances de la caisse nationale de Crédit agricole. |
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21/07/1976 | Autres éléments de crédit. |
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09/10/1985 | Ecédents de charges de l'exercice. |
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21/07/1976 | Total. |
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09/10/1985 | ###### Paragraphe 2 : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer. ###### Paragraphe 3 : Fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur. ####### Article A431-8 La caisse centrale de réassurance dresse, le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et établit un bilan et un compte général d'exploitation et de perte, et profits, dans la forme ci-après. |
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21/07/1976 | 1° Bilan. Actif : |
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09/10/1985 | Immobilisations en France ; Immeubles ; Immobilisations en cours ; |
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21/07/1976 | Autres valeurs immobilisées en France : |
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09/10/1985 | Valeurs mobilières admises en représentation des engagements ; Prêts et effets assimilés admis en représentation des engagements. |
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21/07/1976 | Valeurs réalisables à court terme et disponibles : |
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09/10/1985 | Créances sur l'Etat ; Débiteurs divers ; Chèques et coupons à encaisser ; |
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21/07/1976 | Banques, chèques postaux, caisse. Autres éléments détaillés de l'actif. Résultats - Déficit de l'exercice. Total. Passif : Excédents des exercices antérieurs. Dettes à long et moyen terme. Provisions techniques : Provisions pour majorations à payer. Dettes à court terme : |
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09/10/1985 | Dettes de l'Etat ; Créditeurs divers ; |
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21/07/1976 | Avances. Autres éléments détaillés du passif. Résultats - Excédent de l'exercice. Total. 2° Compte général d'exploitation et de pertes et profits. Débit : |
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09/10/1985 | Charges des prestations payées A ajouter : provisions pour majorations de rentes à la clôture de l'exercice ; |
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21/07/1976 | A déduire : provisions pour majorations de rentes à l'ouverture de l'exercice. Charges de gestion : |
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09/10/1985 | Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ; |
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21/07/1976 | Frais d'assiette de la contribution additionnelle. Charges des placements : |
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09/10/1985 | Frais sur titres et sur immeubles ; Autres frais ; Dotations aux amortissements sur placements ; Provisions pour moins-values sur placements à la clôture de l'exercice ; Moins-values sur cession d'éléments d'actif ; |
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21/07/1976 | Excédent net total (solde créditeur). Total. Crédit : Contribution additionnelle. Produits des placements : |
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09/10/1985 | Produits financiers sur titres et immeubles ; |
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21/07/1976 | Autres produits financiers. Provisions pour moins-values sur placements à l'ouverture de l'exercice. Plus-values sur cession d'éléments d'actif. Autres profits. Insuffisance nette totale (solde débiteur). Total. |
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09/10/1985 | ####### Article A431-9 |
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21/07/1976 | Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur le produit de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance instituée par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 est fixé à 2 %. Les provisions à constituer annuellement par le fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, en garantie des majorations qu'il rembourse aux entreprises d'assurance, sont calculées sur les bases ci-après : |
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09/10/1985 | Table de mortalité TV 73/77 annexée à l'article A. 335-1 ; |
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21/07/1976 | Taux d'intérêt de 4,50 %. Pour le calcul des provisions mathématiques, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin. |
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09/10/1985 | Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion du fonds, une provision de gestion égale à 2 % du total des provisions mentionnées au second alinéa du présent article. ###### Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction. |
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21/07/1976 | #### Chapitre II : La compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) ##### Section I : Dispositions générales. |
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16/07/1976 | ##### Section II : Administration et fonctionnement. |
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21/07/1976 | ##### Section III : Risques garantis. ###### Paragraphe 1 : Dispositions générales. ###### Paragraphe 2 : Opérations d'exportation. ###### Paragraphe 3 : Prêts ou crédits bancaires. ###### Paragraphe 4 : Investissements connexes à des opérations d'exportation. ###### Paragraphe 5 : Opérations d'importation. ###### Paragraphe 6 : Dispositions communes. ####### Article A432-1 Les conditions d'octroi et de fonctionnement de la garantie des risques susceptibles d'être assurés avec la garantie de l'Etat en exécution des dispositions réglementaires de la section II du présent chapitre sont fixées par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et en application des dispositions de la présente section. |
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21/11/1985 | ####### Article A432-2 La garantie peut être accordée : Aux personnes physiques ou morales françaises ou étrangères pour les opérations d'exportation ou d'importation qu'elles réalisent en provenance ou à destination de la France ou des départements ou territoires d'outre-mer ; Aux banques et établissements français ou étrangers pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères physiques ou morales de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ; Aux entreprises installées en France pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation. |
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21/07/1976 | ####### Article A432-3 Les droits résultant de la garantie peuvent être transférés par l'assuré à un tiers, sous réserve de l'autorisation de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. ####### Article A432-4 En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, de transfert ou commerciaux extraordinaires couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur d'une lettre recommandée l'informant de ce sinistre. Toutefois, ladite compagnie a la faculté, à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, de régler l'indemnité dès réception de la déclaration du sinistre. ####### Article A432-5 Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux. ####### Article A432-6 Le risque de change ne peut être couvert que si l'emploi de la monnaie prévue au contrat est imposé, recommandé ou approuvé par le ministre de l'économie et des finances. La garantie de change est accordée en fonction du cours applicable à la date fixée par la police, conformément aux dispositions de la réglementation des changes : A l'achat des devises nécessaires au règlement des importations ; Ou à la vente des devises provenant du règlement des exportations ou du remboursement des prêts ou crédits consentis aux acheteurs, banques ou établissements financiers étrangers. ####### Article A432-7 En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'exportation ou à des prêts ou crédits consentis pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours pratiqué le jour de l'encaissement d'une créance et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie. Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il justifie avoir fait diligence pour l'encaissement de sa créance et s'être conformé aux dispositions de la réglementation des changes applicable au rapatriement de cette créance. La liquidation de la perte ou du bénéfice de change doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai de six mois au plus à partir du jour de réception de la déclaration du sinistre par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, s'il s'agit d'une perte, ou du jour de l'encaissement de la créance s'il s'agit d'un bénéfice. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, la garantie du risque de change afférent à une opération d'exportation qui bénéficie également d'une garantie au titre du 2° de l'article L. 432-2 n'ouvre aucun droit à la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur sur le bénéfice de change résultant des hausses éventuelles du cours de la devise étrangère par rapport au cours initial. ####### Article A432-8 Les risques politiques, catastrophiques, monétaires ou commerciaux extraordinaires afférents à des opérations d'importation peuvent être assurés lorsque ces opérations présentent un intérêt essentiel pour l'économie nationale. ####### Article A432-9 En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'importation, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours d'achat des devises et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie. Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il a procédé à l'achat des devises dans le délai fixé par la police. La liquidation de la perte ou du bénéfice doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai maximal d'un mois compté à partir du jour de la réception par ladite compagnie de la déclaration d'achat des devises s'il s'agit d'une perte, ou du jour de cet achat s'il s'agit d'un bénéfice. La garantie ne peut couvrir en aucun cas les frais supplémentaires occasionnés à l'assuré par la majoration, due à la hausse du change, des droits, taxes ou autres charges payables en euros. ### Titre IV : Régimes particuliers d'assurance #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance. ##### Section I : Dispositions générales. ##### Section II : Règles techniques et comptables. ###### Article A441-1 Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-3 doivent être établis avec un chargement global qui ne peut dépasser 6 % du montant de la cotisation brute. Toutefois, lorsque l'entreprise d'assurance fait appel à des intermédiaires rémunérés pour présenter au public des opérations collectives, le taux fixé au premier alinéa ci-dessus peut, sur autorisation spéciale du ministre de l'économie et des finances, être porté à 7,50 % au plus. ###### Article A441-2 Les provisions techniques spéciales se rapportant à des conventions gérées par une entreprise d'assurance ou à la gestion desquelles elle participe, sont représentées par un actif unique. En vue de l'affectation prévue au troisième alinéa de l'article R. 441-7, les bénéfices sont répartis au prorata du montant de chaque provision technique spéciale. ##### Section IV : Dispositions transitoires. ##### Section V : Dispositions particulières à la caisse nationale de prévoyance. #### Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance. |
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04/10/1979 | ## Livre V : Agents généraux, courtiers et autres intermédiaires d'assurance et de capitalisation ### Titre Ier : Présentation des opérations. |
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11/07/1980 | #### Chapitre III : Conditions de capacité professionnelle. |
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20/07/1984 | ##### Article A513-1 Sont considérées comme justifiant de la possession d'un diplôme mentionné au a de l'article R. 513-1, les personnes qui produisent l'un des titres suivants : I. - Diplômes d'assurance. 1° Diplôme d'études supérieures spécialisées, mention assurances, autre diplôme délivré par l'Etat sanctionnant des études spécialisées en assurance d'un niveau égal ou supérieur à la licence en droit, licence en droit ayant comporté au moins un enseignement semestriel de droit des assurances, diplôme universitaire de technologie (carrières juridiques et judiciaires, option assurances), brevet de technicien supérieur d'assurance ; 2° Diplôme sanctionnant des études spécialisées en assurance et figurant sur la liste suivante : Diplôme du centre des hautes études d'assurances ; Certificat supérieur d'études statistiques ou diplôme de statisticien de l'institut de statistique des universités de Paris, option assurance ou actuariat ; Admission au titre de membre de l'institut des actuaires français ; Diplôme d'études supérieures économiques (économie et gestion, option assurances) du conservatoire national des arts et métiers ; Diplôme d'actuaire de l'institut de science financière et d'assurances de l'université Claude-Bernard - Lyon-I ; Admission au titre de membre de l'institut des actuaires français ; Diplôme de l'institut des assurances des universités suivantes : Aix-Marseille-III, Jean-Moulin - Lyon III, Paris-I - Panthéon-Sorbonne, François-Rabelais, à Tours ; Unités de valeur délivrées par le conservatoire national des arts et métiers au titre des cours suivants : L'assurance au point de vue économique et juridique ; Théorie mathématique des assurances ; Diplôme du cycle normal ou du cycle commercial de l'école nationale d'assurances ; Certificat de scolarité de l'école supérieure d'assurances ; Brevet de technicien supérieur d'assurance. 3° Brevet de technicien supérieur d'assurance. II. - Diplômes de nature juridique, économique ou commerciale. 1° Diplôme d'études universitaires générales délivré dans les disciplines juridiques ou économiques, autre diplôme délivré par l'Etat sanctionnant des études juridiques, économiques ou commerciales d'un niveau égal ou supérieur au diplôme précédent, diplôme universitaire de technologie ou brevet de technicien supérieur pour les mêmes disciplines ; 2° Diplômes figurant sur la liste suivante : Diplôme d'un institut d'études politiques ; Diplôme de l'école des hautes études commerciales ; Diplôme de l'école supérieure de commerce de Paris ; Diplôme de l'école des affaires de Paris ; Diplôme de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales ; Diplôme de l'école supérieure de commerce de Lyon ; Diplôme d'une école supérieure de commerce et d'administration des entreprises ; Diplôme de l'institut commercial de l'université de Nancy-II ; Diplôme de l'institut d'études commerciales de l'université de Grenoble-II ; Diplôme de l'institut européen d'études commerciales supérieures de l'université de Strasbourg-III ; Diplôme d'études supérieures économiques du conservatoire national des arts et métiers ; Diplôme d'économiste du conservatoire national des arts et métiers ; Diplôme de l'institut supérieur des affaires ; Diplôme du centre de perfectionnement des affaires ; Diplôme de l'école des hautes études commerciales du Nord ; Diplôme de l'école supérieure des sciences commerciales d'Angers ; Autre diplôme d'ingénieur décerné par une école habilitée par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur dans les disciplines juridiques, économiques et commerciales ; Diplôme de l'institut du droit des affaires de l'université de Paris-II. Diplôme de statisticien économiste et diplôme de cadre de gestion statistique délivrés par l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (E.N.S.A.E.). |
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13/06/1984 | ##### Article A513-2 Sont considérées comme justifiant de la possession d'un diplôme mentionné au a de l'article R. 513-2 les personnes qui produisent l'un des titres suivants : Diplôme mentionné à l'article A. 513-1 ; Brevet d'études professionnelles, professions de l'assurance, de la banque et de la bourse, option assurance ; Certificat d'aptitude professionnelle d'employé d'assurance ; Certificat de scolarité de l'institut libre des finances et des assurances ; Certificat de scolarité de l'école polytechnique d'assurance ; Certificat de fin d'études de l'école privée de législation professionnelle. |
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05/08/1989 | #### Chapitre IV : Contrôle des conditions de présentation |
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01/04/1992 | ##### Section I : Justifications exigées des personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ou de capitalisation. ###### Article A514-1 Sont habilités à recevoir la liste prévue à l'article R. 514-3, les organismes professionnels suivants : 1° La fédération française des sociétés d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, autres que les organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural et que les entreprises mentionnées au 2° ci-après ; 2° Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, pour les salariés et les mandataires des entreprises adhérentes de cet organisme, ainsi que pour les salariés et les mandataires d'entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 adhérentes de l'association de recherche et d'étude pour l'épargne et la retraite ; 3° L'union des caisses centrales de la mutualité agricole, pour les salariés et les mandataires des organismes d'assurances mutuelles agricoles mentionnés à l'article 1235 du code rural ; 4° La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les salariés et les mandataires de courtiers d'assurances ou de sociétés de courtage d'assurances ; 5° La fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et les mandataires d'agents généraux d'assurances. |
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04/10/1979 | #### Chapitre VI : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services de ressortissants français exerçant leur activité dans un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France. |
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30/03/1995 | ##### Article A516-1 Sont seuls habilités à délivrer l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 les organismes professionnels suivants : La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les courtiers d'assurances, les associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ainsi que pour leurs salariés et mandataires ; La fédération française des sociétés d'assurances, pour les agents généraux d'assurances ; La fédération nationale de syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et mandataires des agents généraux d'assurances. |
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04/10/1979 | ##### Article A516-2 L'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 est conforme aux modèles annexés au présent article et enregistrés au C.E.R.F.A. sous les numéros 30-0976 pour courtier et agent général d'assurances et 30-0977 pour leurs salariés ou mandataires. (annexe non reproduite, voir au Journal officiel). |