Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3127 | 3127 |
##### Article R*213-1 |
3128 | 3128 | |
3129 | 3129 |
Le taux de la cotisation d'assurance maladie institué instituée par l'article L. 213-1 est fixé à 12 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur. |
3131 | 3131 |
##### Article R*213-2 |
3132 | 3132 | |
3133 | 3133 |
La cotisation est recouvrée par l'assureur et calculée sur la prime, cotisation ou fraction de prime ou de cotisation d'assurance et reversée par l'assureur à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sous déduction d'un prélèvement destiné à compenser les frais de recouvrement. |
3134 | 3134 | |
3135 | 3135 |
Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 1 0,8 %. |
3137 | 3137 |
##### Article R*213-3 |
3138 | 3138 | |
3139 | 3139 |
Les entreprises La cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 du code des assurances est liquidée sur le montant des primes ou cotisations d'assurance versent dans les dix premiers jours de chaque trimestre, qui ont fait l'objet d'une émission au cours d'une période de deux mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période. |
3140 | ||
3139 | 3141 |
Les assureurs sont tenus de verser le produit de cette cotisation à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale , une somme forfaitaire égale au quart de la somme à laquelle a été liquidé le produit net des cotisations afférentes au dernier exercice réglé. |
3140 | ||
3141 | 3141 |
Le 15 juin dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin de chaque année au plus tard, il est procédé pour chaque entreprise d'assurance, à une liquidation générale du produit de la cotisation. Cette liquidation est effectuée sur la base du montant des primes d'assurance encaissées au cours de l'année précédente. |
3142 | ||
3143 | 3141 |
Si, de cette liquidation et compte tenu des versements trimestriels forfaitaires, il résulte un complément de cotisation au profit de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, le solde est acquitté au plus tard le 15 juin. Dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'année en cours et vient en déduction du ou des prochains versements forfaitaires à effectuer période de deux mois . |
3144 | 3142 | |
3145 | 3143 |
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment les pièces justificatives qui doivent être produites par les assureurs. |
3151 | 3149 |
##### Article R*213-5 |
3152 | 3150 | |
3153 | 3151 |
Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent, avant le 31 mars de chaque année , à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, une cotisation proportionnelle au montant, majoré de 30 %, des indemnités acquittées au cours de l'année précédente par eux, à titre de réparation des dommages résultant d'accidents provoqués par des véhicules terrestres à moteur. Le taux de cette cotisation est fixé à 12 15 %. |
3165 |
##### Article R*213-8 |
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3166 | ||
3167 |
Les assureurs peuvent adresser à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale une demande gracieuse en réduction ou en remise intégrale des majorations résultant de l'article R. 213-7 ci-dessus. Cette demande ne peut être examinée qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations. |
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3168 | ||
3169 |
Les réductions et remises ne peuvent être accordées qu'en cas de bonne foi prouvée du débiteur. |
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3170 | ||
3171 |
Un minimum de majoration de 1,5 p. 100 des cotisations arriérées doit être laissé à la charge du débiteur lorsque les cotisations ont été acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date d'exigibilité. |
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3172 | ||
3173 |
Les décisions sont prises par le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et notifiées aux entreprises intéressées. Elles doivent être motivées. |