Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 juillet 1985 (version ecef28d)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 1985.

3127 3127
##### Article R*213-1
3128 3128

                                                                                    
3129 3129
Le taux de la cotisation d'assurance maladie 
institué
instituée
 par l'article L. 213-1 est fixé à 
12
15
 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation versées par les personnes mentionnées par le premier alinéa dudit article L. 213-1 à leurs assureurs pour la couverture des risques mentionnés par l'article L. 211-1 instituant une obligation d'assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur.
   

                    
3131 3131
##### Article R*213-2
3132 3132

                                                                                    
3133 3133
La cotisation est recouvrée par l'assureur et calculée sur la prime, cotisation ou fraction de prime ou de cotisation d'assurance et reversée par l'assureur à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sous déduction d'un prélèvement destiné à compenser les frais de recouvrement.
3134 3134

                                                                                    
3135 3135
Le taux du prélèvement prévu à l'alinéa ci-dessus est fixé à 
1
0,8
 %.
   

                    
3137 3137
##### Article R*213-3
3138 3138

                                                                                    
3139 3139
Les entreprises
La cotisation d'assurance maladie instituée par l'article L. 213-1 du code des assurances est liquidée sur le montant des primes ou cotisations
 d'assurance 
versent dans les dix premiers jours de chaque trimestre,
qui ont fait l'objet d'une émission au cours d'une période de deux mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période.
3140

                                                                                    
3139 3141
Les assureurs sont tenus de verser le produit de cette cotisation
 à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale
, une somme forfaitaire égale au quart de la somme à laquelle a été liquidé le produit net des cotisations afférentes au dernier exercice réglé.
3140

                                                                                    
3141 3141
Le 15 juin
 dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin
 de chaque 
année au plus tard, il est procédé pour chaque entreprise d'assurance, à une liquidation générale du produit de la cotisation. Cette liquidation est effectuée sur la base du montant des primes d'assurance encaissées au cours de l'année précédente.
3142

                                                                                    
3143 3141
Si, de cette liquidation et compte tenu des versements trimestriels forfaitaires, il résulte un complément de cotisation au profit de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, le solde est acquitté au plus tard le 15 juin. Dans le cas contraire, l'excédent versé est imputé sur l'année en cours et vient en déduction du ou des prochains versements forfaitaires à effectuer
période de deux mois
.
3144 3142

                                                                                    
3145 3143
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment les pièces justificatives qui doivent être produites par les assureurs.
   

                    
3151 3149
##### Article R*213-5
3152 3150

                                                                                    
3153 3151
Les employeurs dispensés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 versent, avant le 31 mars de chaque année
,
 à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, une cotisation proportionnelle au montant, majoré de 30 %, des indemnités acquittées au cours de l'année précédente par eux, à titre de réparation des dommages résultant d'accidents provoqués par des véhicules terrestres à moteur. Le taux de cette cotisation est fixé à 
12
15
 %.
   

                    
3165
##### Article R*213-8
3166

                        
3167
Les assureurs peuvent adresser à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale une demande gracieuse en réduction ou en remise intégrale des majorations résultant de l'article R. 213-7 ci-dessus. Cette demande ne peut être examinée qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application desdites majorations.
3168

                        
3169
Les réductions et remises ne peuvent être accordées qu'en cas de bonne foi prouvée du débiteur.
3170

                        
3171
Un minimum de majoration de 1,5 p. 100 des cotisations arriérées doit être laissé à la charge du débiteur lorsque les cotisations ont été acquittées avec un retard de quinze jours ou plus à compter de la date d'exigibilité.
3172

                        
3173
Les décisions sont prises par le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et notifiées aux entreprises intéressées. Elles doivent être motivées.