Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11465 | 11463 |
# ##### Article R411-1 |
11466 | 11464 | |
11467 | 11465 |
Il est créé un conseil I. - Les membres du Conseil national des assurances , dont les attributions sont définies à visés aux septième à onzième alinéas de l'article R. 411-2. |
11468 | ||
11469 |
Ce conseil, placé sous la présidence du ministre de l'économie et des finances, comprend, indépendamment de son président : |
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11470 | ||
11471 |
Un vice-président, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les |
|
11465 |
L. 411-1 sont désignés comme suit : |
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11466 | ||
11471 | 11467 |
1° Les cinq membres du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, et quarante et un membres ainsi répartis : |
11473 |
Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et suppléant le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ; |
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11467 |
représentant l'Etat sont : |
|
11473 | 11467 |
Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et suppléant le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ; représentant l'Etat sont : |
11474 | 11468 | |
11475 | 11469 |
Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ; |
11476 | 11470 | |
11477 | 11471 |
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; |
11478 | ||
11479 |
Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance ; |
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11480 | ||
11481 |
Un professeur d'une unité de droit d'une université de Paris, désigné par le ministre de l'économie et des finances ; |
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11482 | ||
11483 |
Au titre du ministère de l'économie, des finances et du budget : |
|
11484 | ||
11485 | 11471 |
- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; |
11486 |
- le directeur de la comptabilité publique ; |
|
11487 | 11471 |
- le chef du service de la législation fiscale ou son représentant ; |
11488 | 11472 | |
11489 |
Au titre du ministère de la justice : |
|
11490 | ||
11491 | 11473 |
- le Le directeur des affaires civiles et du sceau ; |
11492 | ||
11495 |
- le |
|
11473 |
la justice ou son représentant ; |
|
11494 | ||
11495 | 11473 |
- le la justice ou son représentant ; |
11474 | ||
11495 | 11475 |
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ; |
11496 | ||
11497 | 11475 |
Au titre du exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture : |
11498 | ||
11499 |
- le directeur des affaires sociales. |
|
11500 | ||
11501 |
Le délégué général du comité national pour la prévention et la protection ; |
|
11502 | ||
11503 | 11475 |
Un ou son représentant de la fédération nationale de la mutualité, ; |
11476 | ||
11503 | 11477 |
Le président de la coopération et du crédit agricole ; |
11507 |
Huit |
|
11477 |
commission de contrôle des assurances. |
|
11505 |
Un membre du comité français de la chambre de commerce internationale, désigné par ce comité ; |
|
11506 | ||
11507 | 11477 |
Huit commission de contrôle des assurances. |
11478 | ||
11479 |
2° Les trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine des assurances sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
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11480 | ||
11481 |
3° Les douze représentants des professions de l'assurance comprennent : |
|
11482 | ||
11507 | 11483 |
- huit représentants des assurés, entreprises d'assurance désignés à raison de : |
11508 | ||
11509 |
Un par l'assemblée permanente des présidents de chambre de commerce et d'industrie ; |
|
11510 | ||
11511 |
Un par l'assemblée des présidents de chambres de métiers ; |
|
11512 | ||
11513 |
Un par l'assemblée des présidents de chambres d'agriculture ; |
|
11514 | ||
11519 |
Deux par les |
|
11483 |
profession ; |
|
11516 | ||
11521 |
Un représentant |
|
11484 |
. |
|
11518 | ||
11519 | 11483 |
Deux par les profession ; |
11519 | 11484 |
- deux représentants des agents généraux d'assurance et deux représentants des courtiers d'assurance désignés respectivement sur proposition des organisations syndicales représentatives des travailleurs, désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail ; |
11520 | ||
11521 | 11484 |
Un représentant . |
11485 | ||
11521 | 11486 |
4° Les cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 sont désignés sur proposition des organisations de consommateurs, syndicales les plus représentatives sur le plan national. |
11487 | ||
11521 | 11488 |
5° Le représentant élu des collectivités locales est désigné sur proposition du collège des consommateurs du comité ministre de l'intérieur ; les sept autres représentants des assurés sont désignés sur proposition du Conseil national de la consommation ; . |
11522 | 11489 | |
11523 | 11490 |
Ces huit Les représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité ; |
11524 | ||
11525 |
Cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance et de capitalisation, désignés par les fédérations ou syndicats représentatifs à raison de : |
|
11526 | ||
11527 |
Un pour le personnel de direction ; |
|
11528 | ||
11529 |
Un pour le personnel des cadres ; |
|
11530 | ||
11531 |
Un pour les inspecteurs ; |
|
11532 | ||
11533 |
Deux pour les employés. |
|
11534 | ||
11535 |
Aucun syndicat ou fédération ne peut désigner plus d'un représentant ; |
|
11536 | ||
11537 |
Trois représentants des agents généraux d'assurances, désignés par l'organisation syndicale la plus représentative des agents généraux d'assurances ; |
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11538 | ||
11539 |
Deux représentants des courtiers d'assurances désignés par les organisations les plus représentatives des courtiers d'assurances ; |
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11540 | ||
11541 |
Sept représentants des sociétés d'assurance opérant en France, désignés par l'organisation professionnelle la plus représentative de ces entreprises ; |
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11542 | ||
11549 |
Le ministre de l'économie et des finances et le conseil |
|
11490 |
. |
|
11544 | ||
11545 |
Un professionnel de l'assurance mutuelle agricole, désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale des mutuelles agricoles. |
|
11546 | ||
11547 |
Le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil national des assurances. En cas d'absence du ministre, il a voix délibérative. |
|
11548 | ||
11549 | 11490 |
Le ministre de l'économie et des finances et le conseil . |
11491 | ||
11549 | 11492 |
II. - Les membres du Conseil national des assurances peuvent appeler à prendre part aux séances du conseil, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances mettent en mesure d'éclairer la discussion : le conseil national des assurances peut aussi constituer dans son sein des commissions d'études auxquelles peuvent être appelées à participer toutes personnes compétentes ou intéressées par l'objet des travaux de la commission. |
11550 | ||
11551 |
En vue de coordonner l'action du conseil national des assurances et du conseil national du crédit, le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil national du crédit ainsi qu'à celles des comités constitués dans son sein. |
|
11552 | ||
11553 | 11492 |
Les membres du conseil national des assurances mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I ci-dessus sont désignés pour une période de trois ans, renouvelable. |
11554 | ||
11555 | 11492 |
Le secrétariat du conseil national des assurances est assuré par des fonctionnaires mis à la disposition du conseil par le nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
11556 | ||
11557 |
Les dépenses de fonctionnement du conseil national des assurances sont supportées par le budget du ministère de l'économie et des finances. Elles sont couvertes au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations encaissées par les entreprises régies par l'article L. 310-1 et dans les conditions prévues à l'article L. 310-9. |
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11558 | ||
11559 |
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les conditions de fonctionnement du conseil national des assurances. |
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11561 |
###### Article R*411-2 |
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11562 | ||
11563 |
Le conseil national des assurances délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'économie et des finances concernant les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation. Il exerce en outre les attributions à lui dévolues par les dispositions du présent code qui prévoient sa consultation. |
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11564 | ||
11565 |
Il soumet au ministre de l'économie et des finances toutes propositions tendant à mettre en oeuvre dans le cadre de la législation en vigueur les mesures propres à rationaliser le fonctionnement de l'industrie des assurances. |
|
11566 | ||
11567 |
Il peut également soumettre au ministre toutes propositions concernant : |
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11568 | ||
11569 |
1° Les règles et directives techniques et financières à imposer, dans le cadre de la législation en vigueur, à toutes les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation, en ce qui concerne les conditions générales de leur activité ; |
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11570 | ||
11571 |
2° Les mesures permettant la coordination de la caisse nationale de prévoyance avec les entreprises d'assurance nationalisées et l'unification des règles de contrôle et de comptabilité, ainsi que les dispositions fiscales applicables à cet organisme et à ses assurés ; |
|
11572 | ||
11573 |
3° Les conditions générales des contrats et des tarifs dans le cadre de la législation en vigueur ; |
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11574 | ||
11575 |
4° Les règles et directives techniques et financières à suivre par la caisse centrale de réassurance. |
|
11576 | ||
11577 |
Il étudie et propose toutes mesures propres à diminuer la gravité des risques et à organiser la prévention. |
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11578 | ||
11579 |
Il adresse chaque année au ministre de l'économie et des finances un rapport sur son activité. |
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15156 |
###### Article A411-1 |
|
15157 | ||
15158 |
Les membres du conseil national des assurances sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire, et qui a seul qualité pour le représenter. |
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15159 | ||
15160 |
Le directeur du Trésor, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la comptabilité publique, le chef du service de la législation fiscale au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peuvent se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil. |
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15161 | ||
15162 |
Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice peut se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade de magistrat à l'administration centrale du ministère de la justice. |
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15163 | ||
15164 |
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur peut se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil au ministère de l'intérieur. |
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15165 | ||
15166 |
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture peut se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil au ministère de l'agriculture ou par un fonctionnaire du corps de l'inspection du travail affecté au ministère de l'agriculture et ayant au moins le grade de directeur adjoint de classe fonctionnelle. |
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15167 | ||
15168 |
Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, peut être suppléé par un membre du personnel de direction de cet établissement. |
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15170 |
###### Article A411-2 |
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15171 | ||
15172 |
Au cas où un membre du conseil national des assurances cesse d'appartenir au conseil au cours de la période de trois ans pour laquelle il est désigné, il est pourvu à son remplacement dans le délai d'un mois. Le remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur, pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période. |
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15174 |
###### Article A411-3 |
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15175 | ||
15176 |
Les fonctions de secrétaire général du conseil national des assurances sont exercées par un fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances ayant au moins le grade d'administrateur civil ; il peut être adjoint au secrétaire général du conseil national des assurances, un ou plusieurs secrétaires-adjoints chargés d'assister le secrétaire général et de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. |
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15177 | ||
15178 |
Le secrétaire général et les secrétaires-adjoints du conseil national des assurances sont désignés par le ministre de l'économie et des finances. |
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15180 |
###### Article A411-4 |
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15181 | ||
15182 |
Le secrétaire général rédige et soumet à l'approbation du conseil les procès-verbaux des séances. Il est chargé de la conservation des procès-verbaux et des archives ainsi que la diffusion des convocations et des ordres du jour. |
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15184 |
###### Article A411-5 |
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15185 | ||
15186 |
Le conseil national des assurances peut, pour l'examen des affaires qui lui sont soumises, ou dont il se saisit lui-même, désigner des rapporteurs parmi ses membres ou parmi les professionnels de l'assurance ; il peut également demander au ministre de l'économie et des finances de désigner des rapporteurs parmi les auditeurs au Conseil d'Etat, les auditeurs à la Cour des comptes, les fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances ou les commissaires contrôleurs des assurances. Un rapporteur choisi parmi l'une de ces catégories de fonctionnaires est obligatoirement désigné lorsque le conseil national des assurances est saisi par le ministre de l'économie et des finances, conformément aux articles R. 321-13 et R. 325-12, d'une demande d'avis sur un refus ou un retrait de l'agrément administratif. |
|
15188 |
###### Article A411-6 |
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15189 | ||
15190 |
Les membres du conseil national des assurances et les personnes assistant à ses séances sont tenus à la discrétion professionnelle en ce qui concerne les renseignements d'ordre confidentiel dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions. |
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15192 |
###### Article A411-7 |
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15193 | ||
15194 |
Le conseil national des assurances se réunit sur convocation de son vice-président. |
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15195 | ||
15196 |
Il peut être, d'autre part, convoqué à tout moment à la demande de la moitié de ses membres pour exercer les attributions qui lui sont dévolues par le présent code. |
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15198 |
###### Article A411-8 |
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15199 | ||
15200 |
Le conseil national des assurances ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'odre du jour annexé à la convocation. Cette convocation est adressée aux membres du conseil national des assurances au moins huit jours avant la date de la réunion. Au cas où un membre du conseil national des assurances désirerait qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour, il doit en demander l'inscription au vice-président. Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour de la séance prévue les questions dont l'inscription a été demandée après l'envoi de la convocation. |
|
15202 |
###### Article A411-9 |
|
15203 | ||
15204 |
Les avis, voeux et résolutions du conseil national des assurances sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante. |
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15206 |
###### Article A411-10 |
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15207 | ||
15208 |
Le conseil national des assurances est présidé, en cas d'absence du ministre de l'économie et des finances, par son vice-président ; en cas d'absence de celui-ci, la séance est présidée par le membre de la Cour de cassation désigné comme vice-président suppléant. Au cas où celui-ci serait lui-même absent, la séance est présidée par le plus âgé des membres titulaires présents. |
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15210 |
###### Article A411-11 |
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15211 | ||
15212 |
Lorsque le conseil national des assurances est saisi par le ministre de l'économie et des finances, conformément aux articles R. 321-13 et R. 325-12, d'une demande d'avis sur un retrait ou un refus d'agrément, il peut, s'il le juge utile, autoriser un représentant de l'entreprise intéressée à présenter oralement ses observations. |
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11494 |
##### Article R411-2 |
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11495 | ||
11496 |
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant la fin normale du mandat, il est procédé, dans le délai de deux mois et dans les mêmes formes, à la nomination du remplaçant pour la durée restant à courir. |
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11498 |
##### Article R411-3 |
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11499 | ||
11500 |
Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil national des assurances, quinze jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions. |
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11501 | ||
11502 |
Lorsque les instances chargées de transmettre des propositions au ministre chargé de l'économie et des finances en vue de la nomination de leurs représentants ne lui ont pas fait parvenir ces propositions au plus tard quinze jours avant la date du renouvellement, le ministre peut procéder directement à la nomination desdits représentants. |
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11504 |
##### Article R*411-4 |
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11505 | ||
11506 |
Les dépenses de fonctionnement du Conseil national des assurances sont supportées par le budget du ministère de l'économie et des finances. |
|
11508 |
##### Article R*411-5 |
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11509 | ||
11510 |
Le secrétariat du Conseil national des assurances est assuré par des fonctionnaires mis à la disposition du conseil par le ministre chargé de l'économie et des finances. |
|
11512 |
##### Article R*411-6 |
|
11513 | ||
11514 |
Le secrétaire général rédige et soumet à l'approbation du conseil les procès-verbaux des séances. Il est chargé de la conservation des procès-verbaux et des archives ainsi que de la diffusion des convocations et des ordres du jour. |
|
11516 |
##### Article R*411-7 |
|
11517 | ||
11518 |
Le Conseil national des assurances peut, pour l'examen des affaires dont il est saisi, désigner des rapporteurs parmi ses membres ou parmi les professionnels de l'assurance ; il peut également demander au ministre chargé de l'économie et des finances de désigner des rapporteurs parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, notamment parmi les commissaires contrôleurs des assurances. |
|
11520 |
##### Article R*411-8 |
|
11521 | ||
11522 |
Le Conseil national des assurances ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour annexé à la convocation. Cette convocation est adressée aux membres du Conseil national des assurances au moins quinze jours avant la date de la réunion. |
|
11524 |
##### Article R*411-9 |
|
11525 | ||
11526 |
Les avis, voeux et résolutions du Conseil national des assurances sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
11528 |
##### Article R*411-10 |
|
11529 | ||
11530 |
La commission des entreprises d'assurance instituée par l'article L. 411-3 est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur des assurances qui en est membre de droit. |
|
11531 | ||
11532 |
La commission comprend en outre : |
|
11533 | ||
11534 |
Le directeur du Trésor ; |
|
11535 | ||
11536 |
Le président de la commission de contrôle des assurances ; |
|
11537 | ||
11538 |
Une personnalité choisie en raison de sa compétence ; |
|
11539 | ||
11540 |
Un représentant des assurés. |
|
11541 | ||
11542 |
Hormis le président et le directeur des assurances, les membres de la commission des entreprises d'assurance sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
|
11543 | ||
11544 |
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
11546 |
##### Article R*411-11 |
|
11547 | ||
11548 |
La commission de la réglementation, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur des assurances qui en est membre de droit. |
|
11549 | ||
11550 |
La commission comprend en outre : |
|
11551 | ||
11552 |
Le conseiller d'Etat, membre du Conseil national des assurances ; |
|
11553 | ||
11554 |
Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ; |
|
11555 | ||
11556 |
Une personnalité choisie en raison de sa compétence ; |
|
11557 | ||
11558 |
Trois représentants des entreprises d'assurance ; |
|
11559 | ||
11560 |
Un représentant des agents généraux d'assurances ou des courtiers d'assurances ; |
|
11561 | ||
11562 |
Un représentant des assurés. |
|
11563 | ||
11564 |
Hormis le président et le directeur des assurances, les membres de la commission de la réglementation sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
|
11565 | ||
11566 |
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. |
|
11568 |
##### Article R*411-12 |
|
11569 | ||
11570 |
La commission consultative de l'assurance instituée par l'article L. 411-3 comprend dix-neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
|
11571 | ||
11572 |
La commission est composée de la manière suivante : |
|
11573 | ||
11574 |
Une personnalité choisie en raison de sa compétence qui en assure la présidence ; |
|
11575 | ||
11576 |
Six représentants des entreprises d'assurance ; |
|
11577 | ||
11578 |
Deux représentants des agents généraux d'assurances ; |
|
11579 | ||
11580 |
Deux représentants des courtiers d'assurances ; |
|
11581 | ||
11582 |
Deux représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ; |
|
11583 | ||
11584 |
Six représentants des assurés. |
|
11585 | ||
11586 |
L'ordre du jour est communiqué au ministre chargé de l'économie et des finances et au directeur des assurances. |
|
11587 | ||
11588 |
La commission consultative de l'assurance élabore un rapport annuel qui est transmis au Conseil national des assurances. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut le rendre public. |
|
11590 |
##### Article R*411-13 |
|
11591 | ||
11592 |
Le secrétariat des commissions constituées au sein du Conseil national des assurances, en application de l'article L. 411-3, est assuré par le secrétaire général du Conseil national des assurances. |
|
11594 |
##### Article R*411-14 |
|
11595 | ||
11596 |
Des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et du président de la commission de contrôle des assurances peuvent assister, en qualité d'expert, aux travaux du Conseil national des assurances et des commissions instituées en application de l'article L. 411-3. |
|
11597 | ||
11598 |
Le président du Conseil national des assurances et le président de la commission consultative de l'assurance peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil et des commissions qu'ils président respectivement toute personne dont l'audition leur paraît utile. |
|
11600 |
##### Article R*411-15 |
|
11601 | ||
11602 |
Les membres du Conseil national des assurances et des commissions et les personnes assistant aux séances sont tenus à la discrétion professionnelle en ce qui concerne les renseignements d'ordre confidentiel dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions. |