Code des assurances


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Version consolidée au 17 juillet 1990 (version e38d88b)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1990.

11465 11463
#
##### Article R411-1
11466 11464

                                                                                    
11467 11465
Il est créé un conseil
I. - Les membres du Conseil
 national des assurances
, dont les attributions sont définies à
 visés aux septième à onzième alinéas de
 l'article 
R. 411-2.
11468

                                                                                    
11469
Ce conseil, placé sous la présidence du ministre de l'économie et des finances, comprend, indépendamment de son président :
11470

                                                                                    
11471
Un vice-président, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les
11465
L. 411-1 sont désignés comme suit :
11466

                                                                                    
11471 11467
1° Les cinq
 membres 
du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, et quarante et un membres ainsi répartis :
11473
Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et suppléant le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;
11467
représentant l'Etat sont :
11473 11467
Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et suppléant le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;
représentant l'Etat sont :
11474 11468

                                                                                    
11475 11469
Le directeur du Trésor 
au ministère de l'économie et des finances
ou son représentant
 ;
11476 11470

                                                                                    
11477 11471
Le
 directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
11478

                                                                                    
11479
Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance ;
11480

                                                                                    
11481
Un professeur d'une unité de droit d'une université de Paris, désigné par le ministre de l'économie et des finances ;
11482

                                                                                    
11483
Au titre du ministère de l'économie, des finances et du budget :
11484

                                                                                    
11485 11471
- le
 directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
;
11486
- le directeur de la comptabilité publique ;
11487 11471
- le chef du service de la législation fiscale
ou son représentant
 ;
11488 11472

                                                                                    
11489
Au titre du ministère de la justice :
11490

                                                                                    
11491 11473
- le
Le
 directeur des affaires civiles et du sceau 
;
11492

                                                                                    
11495
- le
11473
la justice ou son représentant ;
11494

                                                                                    
11495 11473
- le
la justice ou son représentant ;
11474

                                                                                    
11495 11475
Le
 directeur des 
libertés publiques et des affaires juridiques ;
11496

                                                                                    
11497 11475
Au titre du
exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au
 ministère de l'agriculture 
:
11498

                                                                                    
11499
- le directeur des affaires sociales.
11500

                                                                                    
11501
Le délégué général du comité national pour la prévention et la protection ;
11502

                                                                                    
11503 11475
Un
ou son
 représentant 
de la fédération nationale de la mutualité,
;
11476

                                                                                    
11503 11477
Le président
 de la 
coopération et du crédit agricole ;
11507
Huit
11477
commission de contrôle des assurances.
11505
Un membre du comité français de la chambre de commerce internationale, désigné par ce comité ;
11506

                                                                                    
11507 11477
Huit
commission de contrôle des assurances.
11478

                                                                                    
11479
2° Les trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine des assurances sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
11480

                                                                                    
11481
3° Les douze représentants des professions de l'assurance comprennent :
11482

                                                                                    
11507 11483
- huit
 représentants des 
assurés,
entreprises d'assurance
 désignés 
à raison de :
11508

                                                                                    
11509
Un par l'assemblée permanente des présidents de chambre de commerce et d'industrie ;
11510

                                                                                    
11511
Un par l'assemblée des présidents de chambres de métiers ;
11512

                                                                                    
11513
Un par l'assemblée des présidents de chambres d'agriculture ;
11514

                                                                                    
11519
Deux par les
11483
profession ;
11516

                                                                                    
11521
Un représentant
11484
.
11518

                                                                                    
11519 11483
Deux par les
profession ;
11519 11484
- deux représentants des agents généraux d'assurance et deux représentants des courtiers d'assurance désignés respectivement sur proposition des
 organisations syndicales représentatives
 des travailleurs, désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail ;
11520

                                                                                    
11521 11484
Un représentant
.
11485

                                                                                    
11521 11486
4° Les cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 sont désignés sur proposition
 des organisations 
de consommateurs,
syndicales les plus représentatives sur le plan national.
11487

                                                                                    
11521 11488
5° Le représentant élu des collectivités locales est
 désigné sur proposition du 
collège des consommateurs du comité
ministre de l'intérieur ; les sept autres représentants des assurés sont désignés sur proposition du Conseil
 national de la consommation
 ;
.
11522 11489

                                                                                    
11523 11490
Ces huit
Les
 représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité
 ;
11524

                                                                                    
11525
Cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance et de capitalisation, désignés par les fédérations ou syndicats représentatifs à raison de :
11526

                                                                                    
11527
Un pour le personnel de direction ;
11528

                                                                                    
11529
Un pour le personnel des cadres ;
11530

                                                                                    
11531
Un pour les inspecteurs ;
11532

                                                                                    
11533
Deux pour les employés.
11534

                                                                                    
11535
Aucun syndicat ou fédération ne peut désigner plus d'un représentant ;
11536

                                                                                    
11537
Trois représentants des agents généraux d'assurances, désignés par l'organisation syndicale la plus représentative des agents généraux d'assurances ;
11538

                                                                                    
11539
Deux représentants des courtiers d'assurances désignés par les organisations les plus représentatives des courtiers d'assurances ;
11540

                                                                                    
11541
Sept représentants des sociétés d'assurance opérant en France, désignés par l'organisation professionnelle la plus représentative de ces entreprises ;
11542

                                                                                    
11549
Le ministre de l'économie et des finances et le conseil
11490
.
11544

                                                                                    
11545
Un professionnel de l'assurance mutuelle agricole, désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale des mutuelles agricoles.
11546

                                                                                    
11547
Le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil national des assurances. En cas d'absence du ministre, il a voix délibérative.
11548

                                                                                    
11549 11490
Le ministre de l'économie et des finances et le conseil
.
11491

                                                                                    
11549 11492
II. - Les membres du Conseil
 national des assurances 
peuvent appeler à prendre part aux séances du conseil, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances mettent en mesure d'éclairer la discussion : le conseil national des assurances peut aussi constituer dans son sein des commissions d'études auxquelles peuvent être appelées à participer toutes personnes compétentes ou intéressées par l'objet des travaux de la commission.
11550

                                                                                    
11551
En vue de coordonner l'action du conseil national des assurances et du conseil national du crédit, le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil national du crédit ainsi qu'à celles des comités constitués dans son sein.
11552

                                                                                    
11553 11492
Les membres du conseil national des assurances
mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I ci-dessus
 sont 
désignés pour une période de trois ans, renouvelable.
11554

                                                                                    
11555 11492
Le secrétariat du conseil national des assurances est assuré par des fonctionnaires mis à la disposition du conseil par le
nommés par arrêté du
 ministre
 chargé
 de l'économie et des finances.
11556

                                                                                    
11557
Les dépenses de fonctionnement du conseil national des assurances sont supportées par le budget du ministère de l'économie et des finances. Elles sont couvertes au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations encaissées par les entreprises régies par l'article L. 310-1 et dans les conditions prévues à l'article L. 310-9.
11558

                                                                                    
11559
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les conditions de fonctionnement du conseil national des assurances.
   

                    
11561
###### Article R*411-2
11562

                        
11563
Le conseil national des assurances délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'économie et des finances concernant les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation. Il exerce en outre les attributions à lui dévolues par les dispositions du présent code qui prévoient sa consultation.
11564

                        
11565
Il soumet au ministre de l'économie et des finances toutes propositions tendant à mettre en oeuvre dans le cadre de la législation en vigueur les mesures propres à rationaliser le fonctionnement de l'industrie des assurances.
11566

                        
11567
Il peut également soumettre au ministre toutes propositions concernant :
11568

                        
11569
1° Les règles et directives techniques et financières à imposer, dans le cadre de la législation en vigueur, à toutes les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation, en ce qui concerne les conditions générales de leur activité ;
11570

                        
11571
2° Les mesures permettant la coordination de la caisse nationale de prévoyance avec les entreprises d'assurance nationalisées et l'unification des règles de contrôle et de comptabilité, ainsi que les dispositions fiscales applicables à cet organisme et à ses assurés ;
11572

                        
11573
3° Les conditions générales des contrats et des tarifs dans le cadre de la législation en vigueur ;
11574

                        
11575
4° Les règles et directives techniques et financières à suivre par la caisse centrale de réassurance.
11576

                        
11577
Il étudie et propose toutes mesures propres à diminuer la gravité des risques et à organiser la prévention.
11578

                        
11579
Il adresse chaque année au ministre de l'économie et des finances un rapport sur son activité.
   

                    
15156
###### Article A411-1
15157

                        
15158
Les membres du conseil national des assurances sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire, et qui a seul qualité pour le représenter.
15159

                        
15160
Le directeur du Trésor, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la comptabilité publique, le chef du service de la législation fiscale au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peuvent se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil.
15161

                        
15162
Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice peut se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade de magistrat à l'administration centrale du ministère de la justice.
15163

                        
15164
Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur peut se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil au ministère de l'intérieur.
15165

                        
15166
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture peut se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil au ministère de l'agriculture ou par un fonctionnaire du corps de l'inspection du travail affecté au ministère de l'agriculture et ayant au moins le grade de directeur adjoint de classe fonctionnelle.
15167

                        
15168
Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, peut être suppléé par un membre du personnel de direction de cet établissement.
   

                    
15170
###### Article A411-2
15171

                        
15172
Au cas où un membre du conseil national des assurances cesse d'appartenir au conseil au cours de la période de trois ans pour laquelle il est désigné, il est pourvu à son remplacement dans le délai d'un mois. Le remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur, pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
   

                    
15174
###### Article A411-3
15175

                        
15176
Les fonctions de secrétaire général du conseil national des assurances sont exercées par un fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances ayant au moins le grade d'administrateur civil ; il peut être adjoint au secrétaire général du conseil national des assurances, un ou plusieurs secrétaires-adjoints chargés d'assister le secrétaire général et de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
15177

                        
15178
Le secrétaire général et les secrétaires-adjoints du conseil national des assurances sont désignés par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
15180
###### Article A411-4
15181

                        
15182
Le secrétaire général rédige et soumet à l'approbation du conseil les procès-verbaux des séances. Il est chargé de la conservation des procès-verbaux et des archives ainsi que la diffusion des convocations et des ordres du jour.
   

                    
15184
###### Article A411-5
15185

                        
15186
Le conseil national des assurances peut, pour l'examen des affaires qui lui sont soumises, ou dont il se saisit lui-même, désigner des rapporteurs parmi ses membres ou parmi les professionnels de l'assurance ; il peut également demander au ministre de l'économie et des finances de désigner des rapporteurs parmi les auditeurs au Conseil d'Etat, les auditeurs à la Cour des comptes, les fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances ou les commissaires contrôleurs des assurances. Un rapporteur choisi parmi l'une de ces catégories de fonctionnaires est obligatoirement désigné lorsque le conseil national des assurances est saisi par le ministre de l'économie et des finances, conformément aux articles R. 321-13 et R. 325-12, d'une demande d'avis sur un refus ou un retrait de l'agrément administratif.
   

                    
15188
###### Article A411-6
15189

                        
15190
Les membres du conseil national des assurances et les personnes assistant à ses séances sont tenus à la discrétion professionnelle en ce qui concerne les renseignements d'ordre confidentiel dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
   

                    
15192
###### Article A411-7
15193

                        
15194
Le conseil national des assurances se réunit sur convocation de son vice-président.
15195

                        
15196
Il peut être, d'autre part, convoqué à tout moment à la demande de la moitié de ses membres pour exercer les attributions qui lui sont dévolues par le présent code.
   

                    
15198
###### Article A411-8
15199

                        
15200
Le conseil national des assurances ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'odre du jour annexé à la convocation. Cette convocation est adressée aux membres du conseil national des assurances au moins huit jours avant la date de la réunion. Au cas où un membre du conseil national des assurances désirerait qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour, il doit en demander l'inscription au vice-président. Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour de la séance prévue les questions dont l'inscription a été demandée après l'envoi de la convocation.
   

                    
15202
###### Article A411-9
15203

                        
15204
Les avis, voeux et résolutions du conseil national des assurances sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
   

                    
15206
###### Article A411-10
15207

                        
15208
Le conseil national des assurances est présidé, en cas d'absence du ministre de l'économie et des finances, par son vice-président ; en cas d'absence de celui-ci, la séance est présidée par le membre de la Cour de cassation désigné comme vice-président suppléant. Au cas où celui-ci serait lui-même absent, la séance est présidée par le plus âgé des membres titulaires présents.
   

                    
15210
###### Article A411-11
15211

                        
15212
Lorsque le conseil national des assurances est saisi par le ministre de l'économie et des finances, conformément aux articles R. 321-13 et R. 325-12, d'une demande d'avis sur un retrait ou un refus d'agrément, il peut, s'il le juge utile, autoriser un représentant de l'entreprise intéressée à présenter oralement ses observations.
   

                    
11494
##### Article R411-2
11495

                        
11496
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant la fin normale du mandat, il est procédé, dans le délai de deux mois et dans les mêmes formes, à la nomination du remplaçant pour la durée restant à courir.
   

                    
11498
##### Article R411-3
11499

                        
11500
Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil national des assurances, quinze jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions.
11501

                        
11502
Lorsque les instances chargées de transmettre des propositions au ministre chargé de l'économie et des finances en vue de la nomination de leurs représentants ne lui ont pas fait parvenir ces propositions au plus tard quinze jours avant la date du renouvellement, le ministre peut procéder directement à la nomination desdits représentants.
   

                    
11504
##### Article R*411-4
11505

                        
11506
Les dépenses de fonctionnement du Conseil national des assurances sont supportées par le budget du ministère de l'économie et des finances.
   

                    
11508
##### Article R*411-5
11509

                        
11510
Le secrétariat du Conseil national des assurances est assuré par des fonctionnaires mis à la disposition du conseil par le ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
11512
##### Article R*411-6
11513

                        
11514
Le secrétaire général rédige et soumet à l'approbation du conseil les procès-verbaux des séances. Il est chargé de la conservation des procès-verbaux et des archives ainsi que de la diffusion des convocations et des ordres du jour.
   

                    
11516
##### Article R*411-7
11517

                        
11518
Le Conseil national des assurances peut, pour l'examen des affaires dont il est saisi, désigner des rapporteurs parmi ses membres ou parmi les professionnels de l'assurance ; il peut également demander au ministre chargé de l'économie et des finances de désigner des rapporteurs parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, notamment parmi les commissaires contrôleurs des assurances.
   

                    
11520
##### Article R*411-8
11521

                        
11522
Le Conseil national des assurances ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour annexé à la convocation. Cette convocation est adressée aux membres du Conseil national des assurances au moins quinze jours avant la date de la réunion.
   

                    
11524
##### Article R*411-9
11525

                        
11526
Les avis, voeux et résolutions du Conseil national des assurances sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
11528
##### Article R*411-10
11529

                        
11530
La commission des entreprises d'assurance instituée par l'article L. 411-3 est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur des assurances qui en est membre de droit.
11531

                        
11532
La commission comprend en outre :
11533

                        
11534
Le directeur du Trésor ;
11535

                        
11536
Le président de la commission de contrôle des assurances ;
11537

                        
11538
Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;
11539

                        
11540
Un représentant des assurés.
11541

                        
11542
Hormis le président et le directeur des assurances, les membres de la commission des entreprises d'assurance sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
11543

                        
11544
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
11546
##### Article R*411-11
11547

                        
11548
La commission de la réglementation, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur des assurances qui en est membre de droit.
11549

                        
11550
La commission comprend en outre :
11551

                        
11552
Le conseiller d'Etat, membre du Conseil national des assurances ;
11553

                        
11554
Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;
11555

                        
11556
Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;
11557

                        
11558
Trois représentants des entreprises d'assurance ;
11559

                        
11560
Un représentant des agents généraux d'assurances ou des courtiers d'assurances ;
11561

                        
11562
Un représentant des assurés.
11563

                        
11564
Hormis le président et le directeur des assurances, les membres de la commission de la réglementation sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
11565

                        
11566
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
11568
##### Article R*411-12
11569

                        
11570
La commission consultative de l'assurance instituée par l'article L. 411-3 comprend dix-neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
11571

                        
11572
La commission est composée de la manière suivante :
11573

                        
11574
Une personnalité choisie en raison de sa compétence qui en assure la présidence ;
11575

                        
11576
Six représentants des entreprises d'assurance ;
11577

                        
11578
Deux représentants des agents généraux d'assurances ;
11579

                        
11580
Deux représentants des courtiers d'assurances ;
11581

                        
11582
Deux représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;
11583

                        
11584
Six représentants des assurés.
11585

                        
11586
L'ordre du jour est communiqué au ministre chargé de l'économie et des finances et au directeur des assurances.
11587

                        
11588
La commission consultative de l'assurance élabore un rapport annuel qui est transmis au Conseil national des assurances. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut le rendre public.
   

                    
11590
##### Article R*411-13
11591

                        
11592
Le secrétariat des commissions constituées au sein du Conseil national des assurances, en application de l'article L. 411-3, est assuré par le secrétaire général du Conseil national des assurances.
   

                    
11594
##### Article R*411-14
11595

                        
11596
Des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et du président de la commission de contrôle des assurances peuvent assister, en qualité d'expert, aux travaux du Conseil national des assurances et des commissions instituées en application de l'article L. 411-3.
11597

                        
11598
Le président du Conseil national des assurances et le président de la commission consultative de l'assurance peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil et des commissions qu'ils président respectivement toute personne dont l'audition leur paraît utile.
   

                    
11600
##### Article R*411-15
11601

                        
11602
Les membres du Conseil national des assurances et des commissions et les personnes assistant aux séances sont tenus à la discrétion professionnelle en ce qui concerne les renseignements d'ordre confidentiel dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.