Code des assurances


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Version consolidée au 20 novembre 1992 (version 17c1743)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 1992.

98 98
##### Article L112-7
99 99

                                                                                    
100 100
Lorsqu'un contrat d'assurance est proposé en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1, le souscripteur, avant la conclusion de tout engagement, est informé du nom de l'Etat membre des communautés européennes où est situé l'établissement de l'assureur avec lequel le contrat pourrait être conclu.
101 101

                                                                                    
102 102
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent doivent figurer sur tous documents remis au souscripteur.
103 103

                                                                                    
104 104
Le contrat ou la note de couverture doit indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture
 ainsi que
, le cas échéant
,
 celle du siège social
, ainsi que le nom et l'adresse du représentant mentionné à l'article L
.
 351-6-1.
   

                    
1473 1473
###### Article L211-4
1474 1474

                                                                                    
1475 1475
L'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté économique européenne ainsi qu'aux territoires des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Monaco, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse, Liechtenstein. Cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre
 ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable
.
1476 1476

                                                                                    
1477 1477
Cette assurance doit également comporter une garantie de la responsabilité civile en cas de sinistre survenant au cours du trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable, lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire parcouru, de bureau national d'assurance.
1478 1478

                                                                                    
1479 1479
Dans ce cas, l'assureur n'est tenu de couvrir que les dommages dont peuvent être victimes les ressortissants des Etats mentionnés au premier alinéa du présent article, dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel.
1480 1480

                                                                                    
1481 1481
L'Etat où le véhicule a son stationnement habituel est soit l'Etat d'immatriculation du véhicule, soit, à défaut d'obligation d'immatriculation, L'Etat sur le territoire duquel est domiciliée la personne qui a la garde du véhicule.
   

                    
1619 1619
##### Article L212-1
1620 1620

                                                                                    
1621 1621
Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance 
dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature
agréée dans les conditions prévues à l'article L. 321-1 ou couvrant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur
, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
1622 1622

                                                                                    
1623 1623
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
   

                    
1629 1629
##### Article L212-3
1630 1630

                                                                                    
1631 1631
Toute entreprise d'assurance qui 
couvre le risque de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur qui 
maintient son refus de garantir 
un
le
 risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur
 et
. Elle
 encourt
, selon le cas, soit
 le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1
 ou de l'agrément de libre prestation de services visé à l'article L
.
 351-5, soit les sanctions administratives mentionnées aux articles L. 351-7 et L. 351-8.
   

                    
2003 2003
###### Article L321-1
2004 2004

                                                                                    
2005 2005
I. - 
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé.
2006 2006

                                                                                    
2007 2007
L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
2008 2008

                                                                                    
2009 2009
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et pour les opérations définies aux 5° et 7° dudit article.
2010 2010

                                                                                    
2011 2011
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 5° et 7° du même article.
2012 2012

                                                                                    
2013 2013
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 6° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° du même article.
2014 2014

                                                                                    
2015 2015
Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières.
2016

                                                                                    
2017
II. - Le ministre chargé de l'économie et des finances informe la Commission des communautés européennes de toute décision d'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise dont le siège social est établi dans un Etat non membre des communautés. Le contrôle s'entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
2018

                                                                                    
2019
Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes fondée sur ce qu'il a été constaté que les entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un Etat membre des communautés n'ont pas accès au marché d'un Etat non membre des communautés ou n'y bénéficient pas du même traitement que les entreprises qui y ont leur siège, le ministre sursoit, pendant une durée de trois mois, à toute décision sur l'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise ayant son siège dans ledit Etat. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
2020

                                                                                    
2021
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas à la création d'une entreprise d'assurance contrôlée par une entreprise d'assurance déjà établie sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes.
   

                    
2062
###### Article L322-1
2063

                        
2064
Le ministre chargé de l'économie et des finances informe la Commission des communautés européennes de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non membre des communautés européennes. Le contrôle s'entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
2065

                        
2066
Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes, dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 321-1, le ministre s'oppose, pendant une durée de trois mois, à toute prise de participation qui aurait les conséquences mentionnées à l'alinéa précédent. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
2067

                        
2068
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux prises de participation susceptibles de conférer le contrôle d'une entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-1 à une entreprise déjà établie sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes.
   

                    
2608 2622
###### Article L351-2
2609 2623

                                                                                    
2610 2624
Sont exclues de l'application du présent titre les opérations d'assurance afférentes :
2611 2625

                                                                                    
2612 2626
- à l'assurance sur la vie et la capitalisation ;
2613 2627
- aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
2614 2628
- à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur
,
 à l'exception de la responsabilité du transporteur ;
2615 2629
- à la responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires ;
2616 2630
- à la responsabilité civile du fait des produits pharmaceutiques.
2617 2631

                                                                                    
2618 2632
Sont en outre exclus de l'application du présent chapitre les risques des travaux de bâtiment faisant l'objet d'une obligation d'assurance.
   

                    
2622
###### Article L351-4
2623

                        
2624
Sous la seule réserve d'en informer préalablement le ministre chargé de l'économie et des finances, toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les grands risques en libre prestation de services. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.
2625

                        
2626
Sont regardés comme grands risques :
2627

                        
2628
1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
2629

                        
2630
a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
2631

                        
2632
b) Les marchandises transportées ;
2633

                        
2634
c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
2635

                        
2636
2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale et les pertes pécuniaires diverses, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2735 2731
###### Article L421-2
2736 2732

                                                                                    
2737 2733
Le fonds de garantie est doté de la personnalité civile. Il groupe obligatoirement toutes les 
sociétés ou assureurs agréés pour couvrir
entreprises d'assurance qui couvrent
 les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi 
des
de
 véhicules
 terrestres à moteur
.
   

                    
2816
###### Article L421-15
2817

                        
2818
Toute entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur adhère au bureau national d'assurance compétent sur le territoire de la République française.
   

                    
4954
###### Article R*321-13
4955

                        
4956
Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée.
4957

                        
4958
L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
4959

                        
4960
L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque le ministre sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions du II de l'article R. 321-1.
4961

                        
4962
Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, la commission des entreprises d'assurance, dans l'hypothèse où celle-ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de refus d'agrément. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, décider de refuser l'agrément.
   

                    
11277
###### Article R351-3
11278

                        
11279
Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-5 et à l'article L. 321-1-1 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter :
11280

                        
11281
1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 351-2 ;
11282

                        
11283
2° Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant :
11284

                        
11285
a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des risques qu'elle se propose de garantir en libre prestation de services ;
11286

                        
11287
b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du service public ;
11288

                        
11289
c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations.
11290

                        
11291
3° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-2 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur.
   

                    
11490
###### Article R421-25
11491

                        
11492
Le fonds de garantie groupe obligatoirement toutes les entreprises, d'une part, pratiquant sur le territoire de la République française les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules terrestres à moteur mentionnés au 10 de l'article R. 321-1, d'autre part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse.
11493

                        
11494
Il est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres :
11495

                        
11496
- un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la caisse centrale des mutuelles agricoles ;
11497
- six représentants des entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, désignés par ces entreprises ;
11498
- un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ;
11499
- six membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'assemblée des présidents des chambres françaises de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la fédération française des clubs automobiles, de la fédération nationale des transporteurs routiers et de l'Office national de la chasse.
11500

                        
11501
Le conseil élit son président parmi ses membres.
11502

                        
11503
Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
11504

                        
11505
Un règlement intérieur, soumis au visa du ministre de l'économie et des finances avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances et les recours pour le compte du fonds de garantie.
   

                    
11517
####### Article R421-27
11518

                        
11519
Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
11520

                        
11521
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relative à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie.
11522

                        
11523
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 ; un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article R. 211-9.
11524

                        
11525
En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer, le cas échéant, une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues en réparation de dommages aux biens.
11526

                        
11527
La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie.
11528

                        
11529
La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts.
11530

                        
11531
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 421-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget.
11532

                        
11533
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution exigée pour les véhicules étrangers.