Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 novembre 1978 (version a85e149)
La précédente version était la version consolidée au 4 octobre 1978.

3246
#### Article R*240-1
3247

                        
3248
Lorsque l'exercice d'une activité ou d'une profession est subordonné à une obligation d'assurance, il est satisfait à cette obligation par la souscription d'un contrat conforme aux dispositions du livre Ier du présent code et aux dispositions particulières concernant ladite obligation.
   

                    
3246
#### Article R241-1
3247

                        
3248
Les dérogations prévues à l'article L. 243-1 sont accordées par arrêté du ministre de l'économie après avis du ministre chargé de la construction. S'il s'agit de collectivités locales ou d'établissements publics, ces dérogations sont accordées, après avis du ministre chargé de la construction, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de tutelle de ces collectivités ou établissements.
3249

                        
3250
Les dérogations prévues à l'article L. 243-1 sont accordées par arrêté du ministre de l'économie après avis du ministre chargé de la construction. S'il s'agit de collectivités locales ou d'établissements publics, ces dérogations sont accordées, après avis du ministre chargé de la construction, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre de tutelle de ces collectivités ou établissements.
   

                    
3252
#### Article R241-2
3253

                        
3254
Les justifications prévues à l'article L. 243-2, doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration.
3255

                        
3256
En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2.
   

                    
3258
#### Article R241-3
3259

                        
3260
Le bureau central de tarification, lorsqu'il est compétent pour les contrats d'assurance de responsabilité, comprend six représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, à savoir : les bureaux d'études, les contrôleurs techniques, les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués et les maîtres d'ouvrage, désignés sur proposition des organisations nationales les plus représentatives.
   

                    
3262
#### Article R241-4
3263

                        
3264
Le bureau central de tarification, lorsqu'il est compétent pour les contrats d'assurance de dommages, comprend quatre représentants des entreprises d'assurance françaises et étrangères agréées et quatre représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, à savoir : les maîtres d'ouvrage publics, les promoteurs constructeurs, les maîtres d'ouvrage industriels et les maîtres d'ouvrage individuels, désignés sur proposition des organisations les plus représentatives.
   

                    
3266
#### Article R241-5
3267

                        
3268
Le bureau central de tarification est présidé par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller ou un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître.
   

                    
3270
#### Article R241-6
3271

                        
3272
Le président et les membres du bureau central de tarification sont nommés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de l'économie et du ministre chargé de la construction.
3273

                        
3274
Il est nommé en même temps et suivant la même procédure un nombre égal de suppléants, qui sont appelés à siéger lorsque le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.
   

                    
3276
#### Article R241-7
3277

                        
3278
Les décisions du bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
3280
#### Article R241-8
3281

                        
3282
Le bureau central de tarification peut être saisi par toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, lorsqu'un assureur oppose un refus à une proposition tendant soit à la souscription d'un contrat nouveau, soit à la modification d'un contrat déjà existant, lorsque cette proposition est faite pour satisfaire à l'obligation d'assurance.
3283

                        
3284
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, l'absence d'acceptation par l'assureur pendant plus de 90 jours après réception de la proposition initiale est considérée comme un refus implicite d'assurance. Lorsqu'il s'agit de la modification d'un contrat déjà existant, il est fait application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 112-2.
3285

                        
3286
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une proposition d'assurance en application du titre IV du livre II, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non visés par ces dispositions ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
   

                    
3288
#### Article R241-9
3289

                        
3290
Pour pouvoir donner lieu à l'intervention du bureau central de tarification, la proposition d'assurance doit être adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au siège social ou au siège spécial pour la France de l'entreprise d'assurance, ou y être déposée contre récépissé.
3291

                        
3292
Le bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ne sont recevables que les demandes formulées pendant la période de 30 jours suivant le refus de l'assureur.
3293

                        
3294
Un arrêté du ministre de l'économie détermine les renseignements que doit comporter la proposition d'assurance à utiliser pour l'application du présent article.
   

                    
3296
#### Article R241-10
3297

                        
3298
L'assureur sollicité et éventuellement le ou les assureurs qui ont précédemment couvert le même risque, ainsi que la personne assujettie à l'obligation d'assurance, sont tenus de fournir au bureau central de tarification les éléments d'information relatifs à l'affaire dont celui-ci est saisi et qui lui sont nécessaires pour prendre une décision.
   

                    
3300
#### Article R241-11
3301

                        
3302
Le bureau central de tarification décide d'abord si le risque faisant l'objet de la proposition refusée constitue ou non, en raison de circonstances qui lui sont propres, un risque anormalement grave.
3303

                        
3304
Si le risque proposé n'est pas anormalement grave, l'assureur intéressé est tenu de le garantir moyennant le paiement de la prime qui résulte de l'application des critères de tarification à son tarif habituel pour des risques équivalents.
3305

                        
3306
Si le risque proposé est anormalement grave, le bureau fixe les conditions dans lesquelles il devra être garanti par l'assureur auquel il a été proposé. A cet effet, il fixe la prime et, s'il y a lieu, le montant de la franchise qui restera à la charge de l'assuré. Au cas où la prime ne peut être calculée à partir des critères de tarification prévus par le tarif de la société, le bureau en fixe le montant en tenant compte de tous les éléments d'appréciation.
3307

                        
3308
Si le risque, en raison de son importance ou de ses caractéristiques particulières, ne peut être couvert intégralement par l'assureur, ce dernier peut n'être tenu d'en garantir qu'une partie.
   

                    
3310
#### Article R241-12
3311

                        
3312
La décision prise par le bureau central de tarification est, dans un délai de dix jours, notifiée au demandeur et à l'assureur.
   

                    
3314
#### Article R241-13
3315

                        
3316
Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint. Le commissaire du Gouvernement et son suppléant sont nommés par le ministre de l'économie.
3317

                        
3318
Le commissaire du Gouvernement possède un droit d'investigation permanente sur le fonctionnement du bureau central de tarification. Il assiste à toutes ses réunions et peut, à la suite d'une décision du bureau central de tarification qui lui paraît critiquable, demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours qui suivent la date de décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.
   

                    
3320
#### Article R241-14
3321

                        
3322
Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant son application, à l'approbation du ministre de l'économie. Son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances.
   

                    
12250
##### Article A241-2
12251

                        
12252
Pour l'application des clauses obligatoires instituées à l'article A. 241-1, on entend par :
12253

                        
12254
a) Travaux de bâtiment, au sens des articles L. 241-1 et L. 242-1 : les travaux dont l'objet est de réaliser ou de modifier les constructions élevées sur le sol à l'intérieur desquelles l'homme est appelé à se mouvoir et qui offrent une protection au moins partielle contre les aggressions des éléments naturels extérieurs ;
12255

                        
12256
b) Ouvrages, au sens de l'article 1792-2 du code civil :
12257

                        
12258
Ouvrages de viabilité : les réseaux divers et les ouvrages de voirie dont la destination est la desserte privative du bâtiment, à l'exclusion des couches d'usure de chaussées et des voies piétonnières ;
12259

                        
12260
Ouvrages de fondation : les éléments qui assurent le report au sol des charges nouvelles apportées par le bâtiment ;
12261

                        
12262
Ouvrages d'ossature : les parties du bâtiment qui ont été conçues pour recevoir et transmettre aux fondations les efforts dus aux charges de toute nature ;
12263

                        
12264
Ouvrages de clos et de couvert : les ouvrages fixes ou mobiles qui offrent une protection, au moins partielle, contre les agressions des éléments naturels extérieurs ;
12265

                        
12266
c) Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments d'équipement, au sens de l'article 1792-4 du code civil : les parties de la construction dénommées Composants, conçues et fabriquées pour remplir dans un bâtiment un ou plusieurs rôles déterminés avant toute mise en oeuvre.
   

                    
12268
##### Article A241-3
12269

                        
12270
La proposition d'assurance mentionnée à l'article R. 241-9 doit comporter les renseignements correspondant aux indications figurant :
12271

                        
12272
A l'annexe I au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
12273

                        
12274
A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
12275

                        
12276
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).