Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6161 | 6161 |
###### Article R332-25 |
6162 | 6162 | |
6163 | 6163 |
La commission de contrôle des assurances notifie à l'entreprise, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux. |
6164 | 6164 | |
6165 | 6165 |
Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'entreprise fait connaître à la commission, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par la commission comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par la commission, le second désigné par l'entreprise, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties. |
6166 | 6166 | |
6167 | 6167 |
En cas d'option pour l'expertise contradictoire, l'entreprise indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai ci-après fixé. |
6168 | 6168 | |
6169 | 6169 |
Dès qu'il qu'elle a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, la commission invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle donne communication de cet avis à l'entreprise. |
6170 | 6170 | |
6171 | 6171 |
L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de la commission, ci-dessus prévu. |
6172 | 6172 | |
6173 | 6173 |
S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par la commission, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance de la situation du siège social ou du siège spécial pour la France, ou, dans le cas des opérations visées par l'article L. 351 les articles L. 351-5 et L. 353 -5, du lieu de situation des actifs immobiliers, statuant en référé sur assignation. |
6174 | 6174 | |
6175 | 6175 |
Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties dans les deux mois de sa désignation. |
6566 |
####### Article R334-28 |
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6567 | ||
6568 |
Les entreprises françaises agréées à la date du 27 décembre 1984 pour pratiquer uniquement les opérations relevant de la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 et dont, à la même date, la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, disposent d'un délai expirant le 27 décembre 1989 pour justifier dudit montant. |
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6569 | ||
6570 |
Si elles ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles peuvent bénéficier, avec l'accord de la commission de contrôle des assurances, d'un délai supplémentaire expirant le 27 décembre 1991. |
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6571 | ||
6572 |
Ce délai supplémentaire ne peut être accordé que si l'entreprise soumet à l'approbation de la commission de contrôle des assurances soit le plan de redressement prévu à l'article R. 323-2, soit le plan de financement à court terme prévu à l'article R. 323-4. |
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6574 |
####### Article R334-29 |
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6575 | ||
6576 |
Nonobstant les dispositions de l'article R. 334-28, les entreprises agréées pour pratiquer les opérations relevant de la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer les opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 du même article que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant minimal réglementaire et que leur fonds de garantie est constitué dans les conditions réglementaires. |
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6177 |
###### Article R332-26 |
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6178 | ||
6179 |
Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés. |
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6180 | ||
6181 |
Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, la commission de contrôle des assurances peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu par l'article R. 332-25, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le même article. |
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6640 | 6634 |
##### Article R341-10 |
6641 | 6635 | |
6642 | 6636 |
Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages établie sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans cet Etat, un compte d'exploitation technique par groupe de branches dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
6643 | 6637 | |
6644 | 6638 |
Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses établissements, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans ce pays, un compte d'exploitation technique pour chacun de ses établissements et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
6650 | 6644 |
###### Article R342-1 |
6651 | 6645 | |
6652 | 6646 |
Le présent chapitre est applicable aux entreprises assujetties au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1. |
6647 | ||
6648 |
Les dispositions des articles R. 342-17 à R. 342-19, R. 342-23 et R. 342-25 sont également applicables aux opérations effectuées en libre prestation de services sur le territoire de la République française par les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-1-1. |
|
6837 | 6833 |
###### Article R342-17 |
6838 | 6834 | |
6839 | 6835 |
Outre les comptes prévus par ailleurs au plan comptable, et notamment : |
6840 | 6836 | |
6841 | 6837 |
- le bilan établi selon le compte 89 ; |
6842 | 6838 |
- le compte d'exploitation générale établi selon le compte 80 ; - le compte général de pertes et profits établi selon le compte 87 ; |
6843 | 6839 |
- le compte des résultats en instance d'affectation établi selon le compte 88, |
6844 | 6840 | |
6845 | 6841 |
les entreprises doivent établir chaque année, dans la forme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les états suivants : |
6846 | 6842 | |
6847 | 6843 |
A 1 Compte d'exploitation générale par catégories ou sous-catégories. |
6848 | 6844 | |
6849 | 6845 |
B 1 bis Gestion française des rentes en assurances dommages, responsabilité civile et risques divers. |
6850 | 6846 | |
6851 | 6847 |
B 2 Détail des primes par combinaisons ou sous-catégories. |
6852 | 6848 | |
6853 | 6849 |
B 3 Primes et résultats des acceptations et des cessions en réassurance. |
6854 | 6850 | |
6855 | 6851 |
B 4 Eléments d'actif représentant les engagements réglementés et les cautionnements et montant de ces engagements et cautionnements. |
6856 | 6852 | |
6857 | 6853 |
A 5 Liste détaillée des placements. |
6858 | 6854 | |
6859 | 6855 |
B 5, état justificatif de la quote-part mentionnée à l'article R. 344-1. |
6860 | 6856 | |
6861 | 6857 |
B 6 Sinistres, paiements et provisions à la charge des cessionnaires. |
6862 | 6858 | |
6863 | 6859 |
B 7 Avoirs et engagements par monnaie au 31 décembre. |
6864 | 6860 | |
6865 | 6861 |
B 8 Compte d'exploitation par zones économiques. |
6866 | 6862 | |
6867 | 6863 |
B 9 Primes. |
6868 | 6864 | |
6869 | 6865 |
A 10 Primes et sinistres de la catégorie véhicules terrestres à moteur. |
6870 | 6866 | |
6871 | 6867 |
B 10, B 10 simplifiés, B 10 bis et B 10 ter Paiements et provisions pour sinistres. |
6872 | 6868 | |
6873 | 6869 |
B 11 Marge de solvabilité. |
6874 | 6870 | |
6875 | 6871 |
A 20 Mouvement au cours de l'exercice inventorié des polices, capitaux ou rentes assurés (réassurances non déduites). |
6876 | 6872 | |
6877 | 6873 |
B 21 Détail par année de souscription des capitaux ou rentes sortis au cours de l'exercice inventorié. |
6878 | 6874 | |
6879 | 6875 |
B 22 Analyse du résultat technique de certaines combinaisons. |
6880 | 6876 | |
6881 | 6877 |
B 23 Détail des provisions mathématiques pour risques en cours. B 24 Détail par pays des provisions mathématiques pour risques en cours. |
6882 | 6878 | |
6883 | 6879 |
A 25 Participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers. B 26 Etat justificatif de la participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers. |
6884 | 6880 | |
6885 | 6881 |
B 27 Etat concernant les opérations de coassurance communautaire. B 28 Etat concernant le montant des primes réalisées en libre prestation de services, sans déduction de réassurance, par Etat membre des communautés européennes et par groupe de branches. |
6886 | 6882 | |
6887 | 6883 |
Les entreprises doivent ajouter des rubriques à celles des tableaux modèles chaque fois qu'une telle addition est utile à la sincérité des comptes rendus ; elles ont la faculté de le faire chaque fois que cela est utile à la clarté de ces comptes. Toutefois, les postes complémentaires doivent toujours être présentés comme des subdivisions des rubriques plus générales figurant au tableau modèle, et le total de ces postes complémentaires doit toujours être porté sous la rubrique réglementaire à laquelle lesdits postes sont rattachés. |
6888 | 6884 | |
6889 | 6885 |
Les lignes et les colonnes "néant" peuvent être supprimées. |
6886 | ||
6887 |
Les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-1-1 ne sont tenues d'établir que les états suivants : |
|
6888 | ||
6889 |
B 4 : éléments d'actif représentant les engagements réglementés et cautionnements et montant de ces engagements et cautionnements ; |
|
6890 | ||
6891 |
A 5 : liste détaillée des placements ; |
|
6892 | ||
6893 |
A 10 : primes et sinistres de la catégorie Véhicules terrestres à moteur ; |
|
6894 | ||
6895 |
B 10, B 10 simplifié, B 10 bis : paiements et provisions pour sinistres ; |
|
6896 | ||
6897 |
B 23 : détail des provisions mathématiques pour risques en cours ; A 25 : participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers ; B 26 : état justificatif de la participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers. |
|
6902 | 6910 |
###### Article R342-19 |
6903 | 6911 | |
6904 | 6912 |
Les entreprises doivent adresser le compte rendu annuel mentionné à l'article R. 342-18 à la commission de contrôle des assurances en six exemplaires, dans les trente jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année. |
6913 | ||
6914 |
Les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-1-1 doivent communiquer les états mentionnés à l'article R. 342-17 à la commission de contrôle des assurances avant le 1er août de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent. |
|
6918 | 6928 |
###### Article R342-21 |
6919 | 6929 | |
6920 | 6930 |
Les renseignements généraux du dossier annuel à produire à la commission de contrôle des assurances par les entreprises françaises sont les suivants : |
6921 | 6931 | |
6922 | 6932 |
a) La raison sociale de l'entreprise, son adresse, la date de sa constitution, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice, et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts. |
6923 | 6933 | |
6924 | 6934 |
b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité et domicile des membres du conseil d'administration ou du directoire et du personnel de direction ; les professions des membres du conseil d'administration ou du directoire et les grades ou fonctions du personnel de direction. |
6925 | 6935 | |
6926 | 6936 |
c) La raison sociale de la société-mère s'il y a lieu, et la liste des filiales. |
6927 | 6937 | |
6928 | 6938 |
d) La liste des branches pratiquées en France, l'année du début de l'exploitation et la date des agréments administratifs dans les termes de l'article L. 321-1. |
6929 | 6939 | |
6930 | 6940 |
e) La liste des pays où l'entreprise exerce en régime d'établissement et des branches qu'elle y pratique, la date de l'agrément pour les autorités de contrôle de ces pays si cet agrément existe, et l'année du début de l'exploitation. |
6931 | 6941 | |
6932 | 6942 |
e bis) la La liste des pays où l'entreprise exerce en liberté de libre prestation de services et les des branches qu'elle y pratique , pour les grands risques ; la date d'accusé de réception des documents par les autorités de contrôle de ces pays et, pour les risques de masse, de la déclaration d'intention d'opérer en libre prestation de services sur leur territoire ou la date de l'agrément délivré par ces mêmes autorités, si cet lorsqu'elles soumettent les opérations correspondantes à agrément existe ; . |
6933 | 6943 | |
6934 | 6944 |
f) Un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats effectués au cours de l'exercice, les modifications apportées aux branches exploitées en France et dans les autres pays ou territoires. |
6935 | 6945 | |
6936 | 6946 |
g) [*paragraphe abrogé*]. |
6937 | 6947 | |
6938 | 6948 |
h) Les obligations et les autres emprunts émis au cours de l'exercice, les remboursements et amortissements effectués. |
6939 | 6949 | |
6940 | 6950 |
i) La liste des personnes physiques ou morales qui se sont portées caution pour l'entreprise. |
6941 | 6951 | |
6942 | 6952 |
j) Le rapport du conseil d'administration ou ceux du directoire et du conseil de surveillance et les rapports des commissaires de surveillance à l'assemblée des actionnaires ou associés. |
6943 | 6953 | |
6944 | 6954 |
k) Une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise ne s'est portée caution pour aucune personne physique ou morale, ou, dans le cas contraire, le nom des personnes pour lesquelles l'entreprise s'est portée caution, et le montant des engagements garantis ; une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise n'a pris aucun engagement de vente ou d'achat à terme et n'a signé aucune promesse d'achat ou de vente, ou, dans le cas contraire, la déclaration du montant des engagements de cette nature souscrits restant en cours au 31 décembre. |
6945 | 6955 | |
6946 | 6956 |
l) Une déclaration analogue concernant les cas de coassurance et de coréassurance comportant solidarité entre les assureurs ou les réassureurs. |
6947 | 6957 | |
6948 | 6958 |
m) Un tableau indiquant les modifications apportées au cours de l'exercice : |
6949 | 6959 | |
6950 | 6960 |
- au capital social (versements, appels, augmentations ou réductions, remboursements) ; |
6951 | 6961 |
- au fonds d'établissement, aux amortissements réalisés sur l'emprunt pour fonds d'établissement. |
6952 | 6962 | |
6953 | 6963 |
n) Un tableau indiquant l'effectif, au dernier jour de l'exercice, du personnel salarié de l'entreprise en France, ventilé en "personnel de direction et cadres", "inspecteurs du cadre", "agents de maîtrise", "employés", "autres producteurs salariés", "total du personnel salarié en France", l'effectif du personnel salarié employé à l'étranger, le total du personnel salarié, ainsi que le nombre d'agents généraux en France. |
6954 | 6964 | |
6955 | 6965 |
o) Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 18 de l'article R. 321-1, un état complémentaire indiquant les moyens techniques en personnels et matériels, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité des équipements, dont dispose l'entreprise concernée, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements. |
6957 | 6967 |
###### Article R342-22 |
6958 | 6968 | |
6959 | 6969 |
Les renseignements généraux du dossier annuel à produire à la commission de contrôle des assurances par les entreprises étrangères agréées en France sont les suivants : |
6960 | 6970 | |
6961 | 6971 |
a) La raison sociale de l'entreprise, la date de sa constitution, l'adresse de son siège social et de son siège spécial pour la France, et s'il y a lieu, la date d'agrément spécial dans les termes de l'article L. 321-2. |
6962 | 6972 | |
6963 | 6973 |
b) Les nom, domicile, nationalité et profession des membres du conseil d'administration, des directeurs et du mandataire général ou de son représentant légal ; la date de l'acceptation du mandataire général. |
6964 | 6974 | |
6965 | 6975 |
c) La raison sociale de la société-mère s'il y a lieu, et la liste des filiales. |
6966 | 6976 | |
6967 | 6977 |
d) Un tableau indiquant les modifications apportées au cours de l'exercice au capital social et aux fonds sociaux. |
6968 | 6978 | |
6969 | 6979 |
e) Un bilan et un compte de pertes et profits pour l'ensemble des opérations. |
6970 | 6980 | |
6971 | 6981 |
En outre, les renseignements suivants doivent être fournis en ce qui concerne les opérations effectuées par le siège spécial pour la France : |
6972 | 6982 | |
6973 | 6983 |
f) La liste des branches exploitées, l'année du début de l'exploitation et la date des agréments administratifs dans les termes de l'article L. 321-1. |
6974 | 6984 | |
6975 | 6985 |
f bis) en En ce qui concerne les succursales d'entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, la liste des pays où la succursale l'entreprise exerce en liberté de libre prestation de services et les des branches qu'elle y pratique , pour les grands risques ; la date d'accusé de réception des documents par les autorités de contrôle de ces pays et, pour les risques de masse, de la déclaration d'intention d'opérer en libre prestation de services sur leur territoire ou la date de l'agrément délivré par ces mêmes autorités, si cet lorsqu'elles soumettent les opérations correspondantes à agrément existe ; . |
6976 | 6986 | |
6977 | 6987 |
g) Un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats effectués au cours de l'exercice, les modifications aux branches exploitées sur le territoire de la République française. |
6978 | 6988 | |
6979 | 6989 |
h) [*paragraphe abrogé*]. |
6980 | 6990 | |
6981 | 6991 |
i) Les obligations et les autres emprunts émis au cours de l'exercice, les remboursements et les amortissements effectués. |
6982 | 6992 | |
6983 | 6993 |
j) La liste des personnes physiques ou morales qui se sont portées caution pour l'entreprise. |
6984 | 6994 | |
6985 | 6995 |
k) Une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise ne s'est portée caution pour aucune personne physique ou morale ou, dans le cas contraire, le nom des personnes pour lesquelles l'entreprise s'est portée caution et le montant des engagements garantis ; une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise n'a pris aucun engagement de vente ou d'achat à terme et n'a signé aucune promesse d'achat ou de vente, ou, dans le cas contraire, la déclaration du montant des engagements de cette nature souscrits restant en cours au 31 décembre. |
6986 | 6996 | |
6987 | 6997 |
l) Une déclaration relative aux engagements pris par l'entreprise si celle-ci pratique des opérations de coassurance ou de coréassurance comportant solidarité entre les assureurs ou les réassureurs. |
6988 | 6998 | |
6989 | 6999 |
m) Un tableau indiquant l'effectif, au dernier jour de l'exercice, du personnel salarié de l'entreprise en France, ventilé en "personnel de direction et cadres", "inspecteurs du cadre", "agents de maîtrise", "employés", "autres producteurs salariés", "total du personnel salarié en France", ainsi que le nombre d'agents généraux en France. |
6990 | 7000 | |
6991 | 7001 |
n) Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 18 de l'article R. 321-1, un état complémentaire indiquant les moyens techniques en personnels et matériels, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité des équipements, dont dispose l'entreprise concernée, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements. |