Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 mars 1993 (version 11403dc)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 1993.

6161 6161
###### Article R332-25
6162 6162

                                                                                    
6163 6163
La commission de contrôle des assurances notifie à l'entreprise, par lettre recommandée, la liste des éléments de l'actif dont la valeur est à expertiser et le nom de l'expert qu'elle a choisi pour chacun d'eux.
6164 6164

                                                                                    
6165 6165
Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'entreprise fait connaître à la commission, par lettre recommandée, pour chacun des éléments susmentionnés, si elle accepte l'expert désigné par la commission comme expert unique, dont la conclusion liera les deux parties, ou si elle demande une expertise contradictoire, d'abord par deux experts, le premier désigné par la commission, le second désigné par l'entreprise, puis, en cas de désaccord entre ces deux experts, par un tiers expert, dont la conclusion liera les deux parties.
6166 6166

                                                                                    
6167 6167
En cas d'option pour l'expertise contradictoire, l'entreprise indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai ci-après fixé.
6168 6168

                                                                                    
6169 6169
Dès 
qu'il
qu'elle
 a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, la commission invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle donne communication de cet avis à l'entreprise.
6170 6170

                                                                                    
6171 6171
L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de la commission, ci-dessus prévu.
6172 6172

                                                                                    
6173 6173
S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par la commission, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance de la situation du siège social ou du siège spécial pour la France, ou, dans le cas des opérations visées par 
l'article L. 351
les articles L. 351-5 et L. 353
-5, du lieu de situation des actifs immobiliers, statuant en référé sur assignation.
6174 6174

                                                                                    
6175 6175
Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.
   

                    
6566
####### Article R334-28
6567

                        
6568
Les entreprises françaises agréées à la date du 27 décembre 1984 pour pratiquer uniquement les opérations relevant de la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 et dont, à la même date, la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, disposent d'un délai expirant le 27 décembre 1989 pour justifier dudit montant.
6569

                        
6570
Si elles ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles peuvent bénéficier, avec l'accord de la commission de contrôle des assurances, d'un délai supplémentaire expirant le 27 décembre 1991.
6571

                        
6572
Ce délai supplémentaire ne peut être accordé que si l'entreprise soumet à l'approbation de la commission de contrôle des assurances soit le plan de redressement prévu à l'article R. 323-2, soit le plan de financement à court terme prévu à l'article R. 323-4.
   

                    
6574
####### Article R334-29
6575

                        
6576
Nonobstant les dispositions de l'article R. 334-28, les entreprises agréées pour pratiquer les opérations relevant de la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer les opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 du même article que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant minimal réglementaire et que leur fonds de garantie est constitué dans les conditions réglementaires.
   

                    
6177
###### Article R332-26
6178

                        
6179
Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
6180

                        
6181
Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, la commission de contrôle des assurances peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu par l'article R. 332-25, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le même article.
   

                    
6640 6634
##### Article R341-10
6641 6635

                                                                                    
6642 6636
Lorsqu'une entreprise d'assurance
 de dommages
 établie sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans cet Etat, un compte d'exploitation technique par groupe de branches dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
6643 6637

                                                                                    
6644 6638
Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance
 de dommages
 ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses établissements, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans ce pays, un compte d'exploitation technique pour chacun de ses établissements et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
6650 6644
###### Article R342-1
6651 6645

                                                                                    
6652 6646
Le présent chapitre est applicable aux entreprises assujetties au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1.
6647

                                                                                    
6648
Les dispositions des articles R. 342-17 à R. 342-19, R. 342-23 et R. 342-25 sont également applicables aux opérations effectuées en libre prestation de services sur le territoire de la République française par les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-1-1.
   

                    
6837 6833
###### Article R342-17
6838 6834

                                                                                    
6839 6835
Outre les comptes prévus par ailleurs au plan comptable, et notamment :
6840 6836

                                                                                    
6841 6837
- le bilan établi selon le compte 89 ;
6842 6838
- le compte d'exploitation générale établi selon le compte 80 ; - le compte général de pertes et profits établi selon le compte 87 ;
6843 6839
- le compte des résultats en instance d'affectation établi selon le compte 88,
6844 6840

                                                                                    
6845 6841
les entreprises doivent établir chaque année, dans la forme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les états suivants :
6846 6842

                                                                                    
6847 6843
A 1 Compte d'exploitation générale par catégories ou sous-catégories.
6848 6844

                                                                                    
6849 6845
B 1 bis Gestion française des rentes en assurances dommages, responsabilité civile et risques divers.
6850 6846

                                                                                    
6851 6847
B 2 Détail des primes par combinaisons ou sous-catégories.
6852 6848

                                                                                    
6853 6849
B 3 Primes et résultats des acceptations et des cessions en réassurance.
6854 6850

                                                                                    
6855 6851
B 4 Eléments d'actif représentant les engagements réglementés et les cautionnements et montant de ces engagements et cautionnements.
6856 6852

                                                                                    
6857 6853
A 5 Liste détaillée des placements.
6858 6854

                                                                                    
6859 6855
B 5, état justificatif de la quote-part mentionnée à l'article R. 344-1.
6860 6856

                                                                                    
6861 6857
B 6 Sinistres, paiements et provisions à la charge des cessionnaires.
6862 6858

                                                                                    
6863 6859
B 7 Avoirs et engagements par monnaie au 31 décembre.
6864 6860

                                                                                    
6865 6861
B 8 Compte d'exploitation par zones économiques.
6866 6862

                                                                                    
6867 6863
B 9 Primes.
6868 6864

                                                                                    
6869 6865
A 10 Primes et sinistres de la catégorie véhicules terrestres à moteur.
6870 6866

                                                                                    
6871 6867
B 10, B 10 simplifiés, B 10 bis et B 10 ter Paiements et provisions pour sinistres.
6872 6868

                                                                                    
6873 6869
B 11 Marge de solvabilité.
6874 6870

                                                                                    
6875 6871
A 20 Mouvement au cours de l'exercice inventorié des polices, capitaux ou rentes assurés (réassurances non déduites).
6876 6872

                                                                                    
6877 6873
B 21 Détail par année de souscription des capitaux ou rentes sortis au cours de l'exercice inventorié.
6878 6874

                                                                                    
6879 6875
B 22 Analyse du résultat technique de certaines combinaisons.
6880 6876

                                                                                    
6881 6877
B 23 Détail des provisions mathématiques pour risques en cours. B 24 Détail par pays des provisions mathématiques pour risques en cours.
6882 6878

                                                                                    
6883 6879
A 25 Participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers. B 26 Etat justificatif de la participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers.
6884 6880

                                                                                    
6885 6881
B 27 Etat concernant les opérations de coassurance communautaire. B 28 Etat concernant le montant des primes réalisées en libre prestation de services, sans déduction de réassurance, par Etat membre des communautés européennes et par groupe de branches.
6886 6882

                                                                                    
6887 6883
Les entreprises doivent ajouter des rubriques à celles des tableaux modèles chaque fois qu'une telle addition est utile à la sincérité des comptes rendus ; elles ont la faculté de le faire chaque fois que cela est utile à la clarté de ces comptes. Toutefois, les postes complémentaires doivent toujours être présentés comme des subdivisions des rubriques plus générales figurant au tableau modèle, et le total de ces postes complémentaires doit toujours être porté sous la rubrique réglementaire à laquelle lesdits postes sont rattachés.
6888 6884

                                                                                    
6889 6885
Les lignes et les colonnes "néant" peuvent être supprimées.
6886

                                                                                    
6887
Les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-1-1 ne sont tenues d'établir que les états suivants :
6888

                                                                                    
6889
B 4 : éléments d'actif représentant les engagements réglementés et cautionnements et montant de ces engagements et cautionnements ;
6890

                                                                                    
6891
A 5 : liste détaillée des placements ;
6892

                                                                                    
6893
A 10 : primes et sinistres de la catégorie Véhicules terrestres à moteur ;
6894

                                                                                    
6895
B 10, B 10 simplifié, B 10 bis : paiements et provisions pour sinistres ;
6896

                                                                                    
6897
B 23 : détail des provisions mathématiques pour risques en cours ; A 25 : participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers ; B 26 : état justificatif de la participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers.
   

                    
6902 6910
###### Article R342-19
6903 6911

                                                                                    
6904 6912
Les entreprises doivent adresser le compte rendu annuel mentionné à l'article R. 342-18 à la commission de contrôle des assurances en six exemplaires, dans les trente jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année.
6913

                                                                                    
6914
Les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-1-1 doivent communiquer les états mentionnés à l'article R. 342-17 à la commission de contrôle des assurances avant le 1er août de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
   

                    
6918 6928
###### Article R342-21
6919 6929

                                                                                    
6920 6930
Les renseignements généraux du dossier annuel à produire à la commission de contrôle des assurances par les entreprises françaises sont les suivants :
6921 6931

                                                                                    
6922 6932
a) La raison sociale de l'entreprise, son adresse, la date de sa constitution, les modifications apportées aux statuts en cours d'exercice, et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts.
6923 6933

                                                                                    
6924 6934
b) Les nom, date et lieu de naissance, nationalité et domicile des membres du conseil d'administration ou du directoire et du personnel de direction ; les professions des membres du conseil d'administration ou du directoire et les grades ou fonctions du personnel de direction.
6925 6935

                                                                                    
6926 6936
c) La raison sociale de la société-mère s'il y a lieu, et la liste des filiales.
6927 6937

                                                                                    
6928 6938
d) La liste des branches pratiquées en France, l'année du début de l'exploitation et la date des agréments administratifs dans les termes de l'article L. 321-1.
6929 6939

                                                                                    
6930 6940
e) La liste des pays où l'entreprise exerce en régime d'établissement et des branches qu'elle y pratique, la date de l'agrément pour les autorités de contrôle de ces pays si cet agrément existe, et l'année du début de l'exploitation.
6931 6941

                                                                                    
6932 6942
e bis) 
la
La
 liste des pays où l'entreprise exerce en 
liberté de
libre
 prestation de services et 
les
des
 branches qu'elle y pratique
, pour les grands risques
 ;
 la date d'accusé de réception
 des documents
 par les autorités de contrôle de ces pays 
et, pour les risques de masse,
de la déclaration d'intention d'opérer en libre prestation de services sur leur territoire ou
 la date de l'agrément délivré par ces mêmes autorités, 
si cet
lorsqu'elles soumettent les opérations correspondantes à
 agrément
 existe ;
.
6933 6943

                                                                                    
6934 6944
f) Un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats effectués au cours de l'exercice, les modifications apportées aux branches exploitées en France et dans les autres pays ou territoires.
6935 6945

                                                                                    
6936 6946
g) [*paragraphe abrogé*].
6937 6947

                                                                                    
6938 6948
h) Les obligations et les autres emprunts émis au cours de l'exercice, les remboursements et amortissements effectués.
6939 6949

                                                                                    
6940 6950
i) La liste des personnes physiques ou morales qui se sont portées caution pour l'entreprise.
6941 6951

                                                                                    
6942 6952
j) Le rapport du conseil d'administration ou ceux du directoire et du conseil de surveillance et les rapports des commissaires de surveillance à l'assemblée des actionnaires ou associés.
6943 6953

                                                                                    
6944 6954
k) Une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise ne s'est portée caution pour aucune personne physique ou morale, ou, dans le cas contraire, le nom des personnes pour lesquelles l'entreprise s'est portée caution, et le montant des engagements garantis ; une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise n'a pris aucun engagement de vente ou d'achat à terme et n'a signé aucune promesse d'achat ou de vente, ou, dans le cas contraire, la déclaration du montant des engagements de cette nature souscrits restant en cours au 31 décembre.
6945 6955

                                                                                    
6946 6956
l) Une déclaration analogue concernant les cas de coassurance et de coréassurance comportant solidarité entre les assureurs ou les réassureurs.
6947 6957

                                                                                    
6948 6958
m) Un tableau indiquant les modifications apportées au cours de l'exercice :
6949 6959

                                                                                    
6950 6960
- au capital social (versements, appels, augmentations ou réductions, remboursements) ;
6951 6961
- au fonds d'établissement, aux amortissements réalisés sur l'emprunt pour fonds d'établissement.
6952 6962

                                                                                    
6953 6963
n) Un tableau indiquant l'effectif, au dernier jour de l'exercice, du personnel salarié de l'entreprise en France, ventilé en "personnel de direction et cadres", "inspecteurs du cadre", "agents de maîtrise", "employés", "autres producteurs salariés", "total du personnel salarié en France", l'effectif du personnel salarié employé à l'étranger, le total du personnel salarié, ainsi que le nombre d'agents généraux en France.
6954 6964

                                                                                    
6955 6965
o) Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 18 de l'article R. 321-1, un état complémentaire indiquant les moyens techniques en personnels et matériels, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité des équipements, dont dispose l'entreprise concernée, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements.
   

                    
6957 6967
###### Article R342-22
6958 6968

                                                                                    
6959 6969
Les renseignements généraux du dossier annuel à produire à la commission de contrôle des assurances par les entreprises étrangères agréées en France sont les suivants :
6960 6970

                                                                                    
6961 6971
a) La raison sociale de l'entreprise, la date de sa constitution, l'adresse de son siège social et de son siège spécial pour la France, et s'il y a lieu, la date d'agrément spécial dans les termes de l'article L. 321-2.
6962 6972

                                                                                    
6963 6973
b) Les nom, domicile, nationalité et profession des membres du conseil d'administration, des directeurs et du mandataire général ou de son représentant légal ; la date de l'acceptation du mandataire général.
6964 6974

                                                                                    
6965 6975
c) La raison sociale de la société-mère s'il y a lieu, et la liste des filiales.
6966 6976

                                                                                    
6967 6977
d) Un tableau indiquant les modifications apportées au cours de l'exercice au capital social et aux fonds sociaux.
6968 6978

                                                                                    
6969 6979
e) Un bilan et un compte de pertes et profits pour l'ensemble des opérations.
6970 6980

                                                                                    
6971 6981
En outre, les renseignements suivants doivent être fournis en ce qui concerne les opérations effectuées par le siège spécial pour la France :
6972 6982

                                                                                    
6973 6983
f) La liste des branches exploitées, l'année du début de l'exploitation et la date des agréments administratifs dans les termes de l'article L. 321-1.
6974 6984

                                                                                    
6975 6985
f bis) 
en
En
 ce qui concerne les succursales d'entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, la liste des pays où 
la succursale
l'entreprise
 exerce en 
liberté de
libre
 prestation de services et 
les
des
 branches qu'elle y pratique
, pour les grands risques
 ;
 la date d'accusé de réception
 des documents
 par les autorités de contrôle de ces pays 
et, pour les risques de masse,
de la déclaration d'intention d'opérer en libre prestation de services sur leur territoire ou
 la date de l'agrément délivré par ces mêmes autorités, 
si cet
lorsqu'elles soumettent les opérations correspondantes à
 agrément
 existe ;
.
6976 6986

                                                                                    
6977 6987
g) Un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats effectués au cours de l'exercice, les modifications aux branches exploitées sur le territoire de la République française.
6978 6988

                                                                                    
6979 6989
h) [*paragraphe abrogé*].
6980 6990

                                                                                    
6981 6991
i) Les obligations et les autres emprunts émis au cours de l'exercice, les remboursements et les amortissements effectués.
6982 6992

                                                                                    
6983 6993
j) La liste des personnes physiques ou morales qui se sont portées caution pour l'entreprise.
6984 6994

                                                                                    
6985 6995
k) Une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise ne s'est portée caution pour aucune personne physique ou morale ou, dans le cas contraire, le nom des personnes pour lesquelles l'entreprise s'est portée caution et le montant des engagements garantis ; une déclaration aux termes de laquelle l'entreprise n'a pris aucun engagement de vente ou d'achat à terme et n'a signé aucune promesse d'achat ou de vente, ou, dans le cas contraire, la déclaration du montant des engagements de cette nature souscrits restant en cours au 31 décembre.
6986 6996

                                                                                    
6987 6997
l) Une déclaration relative aux engagements pris par l'entreprise si celle-ci pratique des opérations de coassurance ou de coréassurance comportant solidarité entre les assureurs ou les réassureurs.
6988 6998

                                                                                    
6989 6999
m) Un tableau indiquant l'effectif, au dernier jour de l'exercice, du personnel salarié de l'entreprise en France, ventilé en "personnel de direction et cadres", "inspecteurs du cadre", "agents de maîtrise", "employés", "autres producteurs salariés", "total du personnel salarié en France", ainsi que le nombre d'agents généraux en France.
6990 7000

                                                                                    
6991 7001
n) Pour les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 18 de l'article R. 321-1, un état complémentaire indiquant les moyens techniques en personnels et matériels, y compris la qualification des équipes médicales et la qualité des équipements, dont dispose l'entreprise concernée, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements.