Code des assurances


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Version consolidée au 1er janvier 1991 (version ac91120)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 1990.

515 515
###### Article L126-1
516 516

                                                                                    
517 517
Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française 
ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, 
victimes à l'étranger 
d'un acte de terrorisme
de ces mêmes actes
, sont indemnisées dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3.
518

                                                                                    
519
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
   

                    
2287 2289
##### Article L422-1
2288 2290

                                                                                    
2289 2291
La
Pour l'application de l'article L. 126-1, la
 réparation intégrale des dommages 
corporels 
résultant 
des actes mentionnés à l'article L. 126-1
d'une atteinte à la personne
 est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie 
contre les
des victimes des
 actes de terrorisme
 et d'autres infractions
.
2290 2292

                                                                                    
2291 2293
Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement.
2292 2294

                                                                                    
2293 2295
Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.
   

                    
2311
##### Article L422-4
2312

                        
2313
Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale (1) par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
   

                    
11769
##### Article R422-9
11770

                        
11771
Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article R. 50-24 du même code.
   

                    
11725 11777
##### Article R422-1
11726 11778

                                                                                    
11727 11779
Le Fonds de garantie 
contre les
des victimes des
 actes de terrorisme
 et d'autres infractions
 institué par l'article L. 422-1 est géré par un conseil d'administration qui comprend :
11728 11780

                                                                                    
11729 11781
1° Un président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ou parmi les membres en activité ou honoraires de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général ;
11730 11782

                                                                                    
11731 11783
2° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, nommé par arrêté ;
11732 11784

                                                                                    
11733 11785
3° Un représentant du ministre de la justice, nommé par arrêté ;
11734 11786

                                                                                    
11735 11787
4° Un représentant du ministre de l'intérieur, nommé par arrêté ;
11736 11788

                                                                                    
11737 11789
5° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, nommé par arrêté ;
11738 11790

                                                                                    
11739 11791
6° Trois personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes d'actes de terrorisme
 et d'autres infractions
, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
11740 11792

                                                                                    
11741 11793
7° Un professionnel du secteur de l'assurance, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
11742 11794

                                                                                    
11743 11795
Le président et les membres du conseil d'administration ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions.
11744 11796

                                                                                    
11745 11797
Le président, les membres du conseil d'administration et les suppléants sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
11746 11798

                                                                                    
11747 11799
En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
11748 11800

                                                                                    
11749 11801
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt des victimes 
d'actes de terrorisme 
l'exige et au moins une fois par trimestre.
   

                    
11755 11735
##### Article R422-3
11756 11736

                                                                                    
11757 11737
Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé des assurances qui nomme un commissaire du Gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Le commissaire du Gouvernement peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration. Il peut se faire présenter tous les livres et documents comptables.
11758 11738

                                                                                    
11759 11739
Les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation sont exécutoires dans un délai de quinze jours à dater de la décision si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas
,
 soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.
   

                    
11779 11759
##### Article R422-7
11780 11760

                                                                                    
11781 11761
En cas d'examen médical pratiqué 
sur la victime d'un acte de terrorisme 
à la demande du fonds de garantie, celui-ci 
informe la victime
l'informe
 quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il lui fait savoir également qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.
11782 11762

                                                                                    
11783 11763
Le rapport du médecin doit être adressé dans les vingt jours au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui l'a assistée.
   

                    
11785 11765
##### Article R422-8
11786 11766

                                                                                    
11787 11767
L'offre d'indemnisation
 des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme
 indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités. Elle comporte les mentions prévues par l'article L. 211-16.