Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
515 | 515 |
###### Article L126-1 |
516 | 516 | |
517 | 517 |
Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme de ces mêmes actes , sont indemnisées dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. |
518 | ||
519 |
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. |
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2287 | 2289 |
##### Article L422-1 |
2288 | 2290 | |
2289 | 2291 |
La Pour l'application de l'article L. 126-1, la réparation intégrale des dommages corporels résultant des actes mentionnés à l'article L. 126-1 d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie contre les des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions . |
2290 | 2292 | |
2291 | 2293 |
Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement. |
2292 | 2294 | |
2293 | 2295 |
Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage. |
2311 |
##### Article L422-4 |
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2312 | ||
2313 |
Les indemnités allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale (1) par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. |
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11769 |
##### Article R422-9 |
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11770 | ||
11771 |
Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article R. 50-24 du même code. |
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11725 | 11777 |
##### Article R422-1 |
11726 | 11778 | |
11727 | 11779 |
Le Fonds de garantie contre les des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions institué par l'article L. 422-1 est géré par un conseil d'administration qui comprend : |
11728 | 11780 | |
11729 | 11781 |
1° Un président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ou parmi les membres en activité ou honoraires de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général ; |
11730 | 11782 | |
11731 | 11783 |
2° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, nommé par arrêté ; |
11732 | 11784 | |
11733 | 11785 |
3° Un représentant du ministre de la justice, nommé par arrêté ; |
11734 | 11786 | |
11735 | 11787 |
4° Un représentant du ministre de l'intérieur, nommé par arrêté ; |
11736 | 11788 | |
11737 | 11789 |
5° Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, nommé par arrêté ; |
11738 | 11790 | |
11739 | 11791 |
6° Trois personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions , nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
11740 | 11792 | |
11741 | 11793 |
7° Un professionnel du secteur de l'assurance, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
11742 | 11794 | |
11743 | 11795 |
Le président et les membres du conseil d'administration ont chacun un suppléant nommé dans les mêmes conditions. |
11744 | 11796 | |
11745 | 11797 |
Le président, les membres du conseil d'administration et les suppléants sont nommés pour une période de trois ans renouvelable. |
11746 | 11798 | |
11747 | 11799 |
En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. |
11748 | 11800 | |
11749 | 11801 |
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que l'intérêt des victimes d'actes de terrorisme l'exige et au moins une fois par trimestre. |
11755 | 11735 |
##### Article R422-3 |
11756 | 11736 | |
11757 | 11737 |
Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé des assurances qui nomme un commissaire du Gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Le commissaire du Gouvernement peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration. Il peut se faire présenter tous les livres et documents comptables. |
11758 | 11738 | |
11759 | 11739 |
Les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation sont exécutoires dans un délai de quinze jours à dater de la décision si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas , soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds. |
11779 | 11759 |
##### Article R422-7 |
11780 | 11760 | |
11781 | 11761 |
En cas d'examen médical pratiqué sur la victime d'un acte de terrorisme à la demande du fonds de garantie, celui-ci informe la victime l'informe quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il lui fait savoir également qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix. |
11782 | 11762 | |
11783 | 11763 |
Le rapport du médecin doit être adressé dans les vingt jours au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui l'a assistée. |
11785 | 11765 |
##### Article R422-8 |
11786 | 11766 | |
11787 | 11767 |
L'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne faite à la victime d'un acte de terrorisme indique l'évaluation retenue par le Fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités. Elle comporte les mentions prévues par l'article L. 211-16. |