Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5788 | 5824 |
###### Article R*324-4 |
5789 | 5825 | |
5790 | 5826 |
Lorsque le ministre de l'économie et des finances la commission de contrôle des assurances décide , en application de l'article L. 310-18, d'imposer à une entreprise le transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurance de l'entreprise cédante devront en cause doivent se faire connaître à l'administration la commission . |
5791 | 5827 | |
5792 | 5828 |
L'entreprise qui aura été désignée par le ministre de l'économie et des finances la commission de contrôle des assurances pour prendre en charge le portefeuille de contrats de l'entreprise cédante sera d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée , avec demande d'avis de réception. |
5793 | 5829 | |
5794 | 5830 |
L'arrêté La décision qui prononce le transfert fixe en fixe les modalités et la date de sa prise d'effet. |
5796 |
###### Article R*324-5 |
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5797 | ||
5798 |
Lorsqu'une entreprise a été invitée par le ministre de l'économie et des finances à procéder au recouvrement de rappels de prime ou cotisation, le transfert d'office du portefeuille de contrats de cette entreprise ne peut être prononcé avant qu'elle ait décidé des rappels de prime ou cotisation, d'un montant ou d'une quotité au moins égaux à ceux qui lui ont été proposés par le ministre. |
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5800 |
###### Article R*324-6 |
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5801 | ||
5802 |
L'arrêté prononçant le transfert d'office précise les modalités de ce transfert et notamment celles de la contribution financière au fonds de garantie institué par l'article L. 421-1. |
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5804 |
###### Article R*324-7 |
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5805 | ||
5806 |
Les dispositions de l'article L. 324-5 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances. |
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4193 |
###### Article R310-13 |
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4194 | ||
4195 |
Le représentant légal de l'entreprise est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission de contrôle des assurances ; cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission. |
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4196 | ||
4197 |
Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix. |
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4199 |
###### Article R310-14 |
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4200 | ||
4201 |
Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les commissaires contrôleurs des assurances, présente l'affaire. |
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4202 | ||
4203 |
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. |
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4204 | ||
4205 |
Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations. |
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4206 | ||
4207 |
Le représentant de l'entreprise et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier. |
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4209 |
###### Article R310-15 |
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4210 | ||
4211 |
En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président. |
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4213 |
###### Article R310-16 |
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4214 | ||
4215 |
Les décisions de la commission de contrôle des assurances sont notifiées à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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4217 |
###### Article R310-11 |
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4218 | ||
4219 |
La commission de contrôle des assurances se réunit sur convocation de son président. En matière disciplinaire, elle ne peut délibérer que si quatre de ses membres sont présents. |
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4221 |
###### Article R310-12 |
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4222 | ||
4223 |
Lorsque la commission de contrôle des assurances estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 310-18, elle porte à la connaissance de l'entreprise concernée, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'entreprise, les faits qui lui sont reprochés ; elle fait savoir au représentant légal de l'entreprise qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours. |
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4224 | ||
4225 |
Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement. |