Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 juin 1990 (version 0188319)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 1990.

5788 5824
###### Article R*324-4
5789 5825

                                                                                    
5790 5826
Lorsque 
le ministre de l'économie et des finances
la commission de contrôle des assurances
 décide
, en application de l'article L. 310-18,
 d'imposer à une entreprise le transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant 
lequel
lesquels
 les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille 
de contrats d'assurance de l'entreprise cédante devront
en cause doivent
 se faire connaître à 
l'administration
la commission
.
5791 5827

                                                                                    
5792 5828
L'entreprise 
qui aura été 
désignée par 
le ministre de l'économie et des finances
la commission de contrôle des assurances
 pour prendre en charge le portefeuille de contrats 
de l'entreprise cédante sera
d'assurances transféré est
 avisée de cette désignation par lettre recommandée
,
 avec demande d'avis de réception.
5793 5829

                                                                                    
5794 5830
L'arrêté
La décision
 qui prononce le transfert 
fixe
en fixe les modalités et
 la date de
 sa
 prise d'effet.
   

                    
5796
###### Article R*324-5
5797

                        
5798
Lorsqu'une entreprise a été invitée par le ministre de l'économie et des finances à procéder au recouvrement de rappels de prime ou cotisation, le transfert d'office du portefeuille de contrats de cette entreprise ne peut être prononcé avant qu'elle ait décidé des rappels de prime ou cotisation, d'un montant ou d'une quotité au moins égaux à ceux qui lui ont été proposés par le ministre.
   

                    
5800
###### Article R*324-6
5801

                        
5802
L'arrêté prononçant le transfert d'office précise les modalités de ce transfert et notamment celles de la contribution financière au fonds de garantie institué par l'article L. 421-1.
   

                    
5804
###### Article R*324-7
5805

                        
5806
Les dispositions de l'article L. 324-5 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
4193
###### Article R310-13
4194

                        
4195
Le représentant légal de l'entreprise est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission de contrôle des assurances ; cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
4196

                        
4197
Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
   

                    
4199
###### Article R310-14
4200

                        
4201
Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les commissaires contrôleurs des assurances, présente l'affaire.
4202

                        
4203
Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
4204

                        
4205
Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
4206

                        
4207
Le représentant de l'entreprise et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.
   

                    
4209
###### Article R310-15
4210

                        
4211
En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.
   

                    
4213
###### Article R310-16
4214

                        
4215
Les décisions de la commission de contrôle des assurances sont notifiées à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
4217
###### Article R310-11
4218

                        
4219
La commission de contrôle des assurances se réunit sur convocation de son président. En matière disciplinaire, elle ne peut délibérer que si quatre de ses membres sont présents.
   

                    
4221
###### Article R310-12
4222

                        
4223
Lorsque la commission de contrôle des assurances estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 310-18, elle porte à la connaissance de l'entreprise concernée, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'entreprise, les faits qui lui sont reprochés ; elle fait savoir au représentant légal de l'entreprise qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.
4224

                        
4225
Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.