Code des assurances


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Version consolidée au 11 août 1985 (version 8510b08)
La précédente version était la version consolidée au 31 juillet 1985.

5734
###### Article R*332-2
5735

                        
5736
Sous réserve des dispositions de l'article R. 332-1 et des dérogations prévues aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :
5737

                        
5738
A. - Valeurs mobilières et titres assimilés.
5739

                        
5740
1° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription ;
5741

                        
5742
2° Obligations non cotées émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie et obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine avant le 15 décembre 1972 ;
5743

                        
5744
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus ; 4° Actions et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, autres que celles mentionnées aux 7° et 8° ;
5745

                        
5746
5° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales françaises, à l'exception des valeurs mentionnées aux 4° et 7° ;
5747

                        
5748
6° Parts de fonds communs de placement à risques, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
5749

                        
5750
7° Actions d'entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ;
5751

                        
5752
8° Actions d'entreprises étrangères d'assurance dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
5753

                        
5754
9° Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 6°, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
5755

                        
5756
B. - Actifs immobiliers.
5757

                        
5758
10° Immeubles bâtis situés sur le territoire de la République française ;
5759

                        
5760
11° Immeubles non bâtis situés sur le territoire de la République française et parts de sociétés civiles à objet foncier, sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
5761

                        
5762
12° Droits réels immobiliers ;
5763

                        
5764
13° Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, dans les conditions déterminées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances.
5765

                        
5766
C. - Prêts, bons et dépôts.
5767

                        
5768
14° Prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs ;
5769

                        
5770
15° Prêts aux établissements publics de l'Etat, à l'exception des établissements de crédit ;
5771

                        
5772
16° Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, dans les conditions déterminées à l'article R. 332-12 ;
5773

                        
5774
17° Prêts consentis à des sociétés d'assurance à forme mutuelle, dans les conditions prévues à l'article R. 332-74 et sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
5775

                        
5776
18° Dans les conditions déterminées à l'article R. 332-13, prêts aux entreprises industrielles et commerciales, à l'exclusion des établissements de crédit ;
5777

                        
5778
19° Prêts aux constructeurs de navires ou aux armateurs dans les conditions fixées à l'article R. 332-14 ;
5779

                        
5780
20° Prêts immobiliers aux personnes physiques, dans les conditions fixées à l'article R. 332-15 ;
5781

                        
5782
21° Billets négociables sur le marché hypothécaire ;
5783

                        
5784
22° bons figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
5785

                        
5786
23° Bons du Trésor ;
5787

                        
5788
24° Dépôts auprès des comptables du Trésor, des centres de chèques postaux de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations et des établissements de crédit.
5789

                        
5790
Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.
   

                    
5734
###### Article R332-2
5735

                        
5736
Sous réserve des dispositions de l'article R. 332-1 et des dérogations prévues aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :
5737

                        
5738
A. - Valeurs mobilières et titres assimilés.
5739

                        
5740
1° Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription ;
5741

                        
5742
2° Obligations non cotées émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie et obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine avant le 15 décembre 1972 ;
5743

                        
5744
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus :
5745

                        
5746
4° Actions et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, autres que celles mentionnées aux 7° et 8° ;
5747

                        
5748
5° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales françaises, à l'exception des valeurs mentionnées aux 4° et 7° ;
5749

                        
5750
6° Parts de fonds communs de placement à risques, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
5751

                        
5752
7° Actions d'entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ;
5753

                        
5754
8° Actions d'entreprises étrangères d'assurance dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
5755

                        
5756
9° Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 6°, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
5757

                        
5758
B. - Actifs immobiliers.
5759

                        
5760
10° Immeubles bâtis situés sur le territoire de la République française ;
5761

                        
5762
11° Immeubles non bâtis situés sur le territoire de la République française et parts de sociétés civiles à objet foncier, sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
5763

                        
5764
12° Droits réels immobiliers ;
5765

                        
5766
13° Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, dans les conditions déterminées dans chaque cas par le ministre chargé de l'économie et des finances.
5767

                        
5768
C. - Prêts, bons et dépôts
5769

                        
5770
14° Prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs ;
5771

                        
5772
15° Prêts aux établissements publics de l'Etat. Toutefois, les prêts aux établissements de crédit sont autorisés cas par cas par le ministre de l'économie et des finances.
5773

                        
5774
16° Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, dans les conditions déterminées à l'article R. 332-12 ;
5775

                        
5776
17° Prêts consentis à des sociétés d'assurance à forme mutuelle, dans les conditions prévues à l'article R. 332-74 et sur autorisation donnée cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
5777

                        
5778
18° Dans les conditions déterminées à l'article R. 332-13, prêts aux entreprises industrielles et commerciales. Toutefois, les prêts aux établissements de crédit sont autorisés cas par cas par le ministre chargé de l'économie et des finances.
5779

                        
5780
19° Prêts aux constructeurs de navires ou aux armateurs dans les conditions fixées à l'article R. 332-14 ;
5781

                        
5782
20° Prêts immobiliers aux personnes physiques, dans les conditions fixées à l'article R. 332-15 ;
5783

                        
5784
21° Billets négociables sur le marché hypothécaire ;
5785

                        
5786
22° Bons figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
5787

                        
5788
23° Bons du Trésor ;
5789

                        
5790
24° Dépôts auprès des comptables du Trésor, des centres de chèques postaux, de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations et des établissements de crédit.
5791

                        
5792
Les intérêts courus des placements énumérés ci-dessus sont assimilés auxdits placements.