Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 février 1986 (version 87cbb2b)
La précédente version était la version consolidée au 16 février 1986.

11076
##### Article R345-1
11077

                        
11078
Les comptes des entreprises d'assurance et de capitalisation qui ont le statut de société commerciale sont consolidés suivant les règles fixées aux articles 248 à 248-13 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
11082
###### Article R345-2
11083

                        
11084
Le chiffre d'affaires consolidé est constitué après retraitements, d'une part, du montant des primes d'assurance directe sans déduction des cessions de réassurance, d'autre part, du montant des acceptations en réassurance sans déduction des rétrocessions.
   

                    
11086
###### Article R345-3
11087

                        
11088
Dans la consolidation par intégration globale ou proportionnelle, le retraitement qui résulte de l'élimination générale des créances et des dettes réciproques peut n'être que partiel en ce qui concerne les recours sur sinistres entre sociétés consolidées.
11089

                        
11090
En outre, les suppléments de valeur dégagés à l'occasion de transactions portant sur des placements représentatifs de provisions techniques sont maintenus dans les comptes consolidés.
   

                    
11092
###### Article R345-4
11093

                        
11094
Les modes et méthodes d'évaluation sont ceux qui sont utilisés en application du présent livre.
   

                    
11096
###### Article R345-5
11097

                        
11098
Les règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étrangère sont celles qui sont définies par le présent livre.
   

                    
11100
###### Article R345-6
11101

                        
11102
Lorsqu'une entreprise consolidable clôture ses comptes à une date autre que celle qui est retenue pour les comptes consolidés, la consolidation, en ce qui concerne cette entreprise, s'effectue sur la base de la situation à la clôture du dernier exercice connu, corrigée des effets des opérations réciproques exceptionnelles réalisées dans l'intervalle.
   

                    
11106
###### Article R345-7
11107

                        
11108
Lorsque la société consolidante est une entreprise régie par le présent code, la présentation du bilan ainsi que le compte de résultat consolidés comprend les postes, éventuellement agrégés, des modèles définis par le présent livre.
   

                    
11110
###### Article R345-8
11111

                        
11112
Le compte de résultat consolidé est établi en faisant apparaître distinctement les branches Dommages et Vie, au moins pour les primes, sinistres et commissions.
   

                    
11114
###### Article R345-9
11115

                        
11116
Les entreprises d'assurance et de capitalisation ne sont pas tenues de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié les renseignements mentionnés au 13° dudit article.