Code des assurances


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Version consolidée au 21 août 1984 (version 9a3f24c)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 1984.

4664
####### Article R*322-97
4665

                        
4666
Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère régional doivent limiter leur circonscription territoriale au département de leur siège social et aux départements limitrophes, toute ville de plus de 100 000 habitants étant exclue d'une telle circonscription. Ces sociétés ne peuvent assurer que des risques situés dans ladite circonscription.
4667

                        
4668
Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère professionnel ne peuvent grouper que des membres exerçant la même profession ou des professions connexes, lesquelles doivent être déterminées par leurs statuts ; elles ne peuvent assurer que des risques se rattachant à l'exercice de ces professions.
   

                    
4698
####### Article R*322-104
4699

                        
4700
Les frais de gestion des sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent comprendre que les dépenses nécessaires à leur fonctionnement et, le cas échéant, les charges du service et de l'amortissement des emprunts.
4701

                        
4702
Le total des dépenses de fonctionnement ne peut dépasser, par rapport aux cotisations normales telles qu'elles sont définies au deuxième alinéa de l'article R. 322-71, les pourcentages suivants :
4703

                        
4704
1°) 25 % sur la tranche de cotisations inférieure ou égale à 300.000 F ;
4705

                        
4706
2°) 20 % sur la tranche de cotisations comprise entre 300.000 et 700.000 F ;
4707

                        
4708
3°) 15 % sur la tranche de cotisations excédant 700.000 F.
4709

                        
4710
Les gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société.
4711

                        
4712
Les employés, quelles que soient leurs fonctions, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère, soit d'aide ou d'assistance à ces employés ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations proportionnelles au montant des cotisations, ni au montant des valeurs assurées, ni au nombre des membres faisant partie de la société.
4713

                        
4714
Les avantages accessoires qui seraient accordés à l'un quelconque de ces employés ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement de l'intéressé.
   

                    
4664
####### Article R322-97
4665

                        
4666
Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère régional doivent limiter leur circonscription territoriale à la région de leur siège social ainsi qu'aux départements d'autres régions s'ils sont limitrophes du département du siège social. Ces sociétés ne peuvent assurer que des risques situés dans ladite circonscription.
4667

                        
4668
Les sociétés mutuelles d'assurance à caractère professionnel ne peuvent grouper que des membres exerçant la même profession ou des professions connexes, lesquelles doivent être déterminées par leurs statuts ; elles ne peuvent assurer que des risques se rattachant à l'exercice de ces professions.
   

                    
4698
####### Article R322-104
4699

                        
4700
Les frais de gestion des sociétés mutuelles d'assurance ne peuvent comprendre que les dépenses nécessaires à leur fonctionnement et, le cas échéant, les charges du service et de l'amortissement des emprunts.
4701

                        
4702
Le total des dépenses de fonctionnement ne peut dépasser, par rapport aux cotisations normales telles qu'elles sont définies au deuxième alinéa de l'article R. 322-71, les pourcentages suivants :
4703

                        
4704
1°) 25 % sur la tranche de cotisations inférieure ou égale à 1.500.000 F ;
4705

                        
4706
2°) 20 % sur la tranche de cotisations excédant 1.500.000 F.
4707

                        
4708
3°) 15 % sur la tranche de cotisations excédant 700.000 F.
4709

                        
4710
Les gérants ou administrateurs ne peuvent recevoir que le remboursement, sur justifications, des débours effectivement exposés par eux pour le compte de la société.
4711

                        
4712
Les employés, quelles que soient leurs fonctions, ne peuvent être rémunérés que par un traitement fixe et par des avantages accessoires ayant le caractère, soit d'aide ou d'assistance à ces employés ou aux membres de leur famille, soit de contribution à la constitution de pensions de retraite en leur faveur. Ces avantages ne peuvent en aucun cas consister en allocations proportionnelles au montant des cotisations, ni au montant des valeurs assurées, ni au nombre des membres faisant partie de la société.
4713

                        
4714
Les avantages accessoires qui seraient accordés à l'un quelconque de ces employés ne peuvent représenter plus de 20 % du total des sommes affectées par la société à de tels avantages, ni plus de 25 % du montant du traitement de l'intéressé.