Code des assurances


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Version consolidée au 1er juillet 1990 (version 2a68f0b)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 1990.

17 17
##### Article L111-2
18 18

                                                                                    
19 19
Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-
8
6
, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-
6
8
, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 
127-6, L. 
132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.
   

                    
166
##### Article L113-7
167

                        
168
Si, pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de circonstances spéciales, mentionnées dans la police, aggravant les risques, et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l'assurance, l'assuré a le droit, de résilier le contrat, sans indemnité, si l'assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d'après le tarif applicable lors de la souscription du contrat.
   

                    
208
##### Article L113-13
209

                        
210
Le droit de se retirer prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 113-12 doit être rappelé dans chaque police.
211

                        
212
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas précités ne sont pas applicables aux assurances contre la grêle, aux assurances contre les risques d'accidents du travail ainsi qu'aux assurances contre les risques d'accidents corporels et contre les risques d'invalidité ou de maladie. En ce qui concerne ces assurances, l'assuré ou l'assureur a le droit de se retirer tous les dix ans moyennant préavis de trois mois pour ce qui est de l'assurance contre la grêle, et tous les cinq ans, moyennant préavis de trois mois pour ce qui est des assurances contre les risques d'accidents du travail, d'accidents corporels, d'invalidité et de maladie. Cette disposition doit être rappelée dans chaque police.
   

                    
100
##### Article L112-7
101

                        
102
Lorsqu'un contrat d'assurance est proposé en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1, le souscripteur, avant la conclusion de tout engagement, est informé du nom de l'Etat membre des communautés européennes où est situé l'établissement de l'assureur avec lequel le contrat pourrait être conclu.
103

                        
104
Les informations mentionnées à l'alinéa précédent doivent figurer sur tous documents remis au souscripteur.
105

                        
106
Le contrat ou la note de couverture doit indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture ainsi que, le cas échéant, celle du siège social.
   

                    
160 168
##### Article L113-6
161 169

                                                                                    
162 170
L'assurance subsiste en cas de redressement
 ou de liquidation
 judiciaire de l'assuré. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge
-
 
commissaire ou le liquidateur
,
 selon le cas
,
 et l'assureur conservent
 néanmoins
 le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à 
partir de cette date. la potion
compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. La portion
 de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
163 171

                                                                                    
164 172
En cas de 
redressement
liquidation
 judiciaire 
de l'assureur, le contrat prend fin un mois après le jugement d'ouverture, sous réserve des
d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux
 dispositions 
de l'article L. 327-4. L'assuré peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif.
   

                    
269 267
##### Article L114-2
270 268

                                                                                    
271 269
La prescription
 de deux ans court même contre les mineurs, les majeurs en tutelle et tous les incapables.
272

                                                                                    
273 269
Elle
 est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
   

                    
533
##### Article L127-1
534

                        
535
Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du dommage subi.
   

                    
537
##### Article L127-2
538

                        
539
L'assurance de protection juridique fait l'objet d'un contrat distinct de celui qui est établi pour les autres branches ou d'un chapitre distinct d'une police unique avec indication du contenu de l'assurance de protection juridique et de la prime correspondante.
   

                    
541
##### Article L127-3
542

                        
543
Tout contrat d'assurance de protection juridique stipule explicitement que, lorsqu'il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne qualifiée par la législation ou la réglementation en vigueur pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l'assuré, dans les circonstances prévues à l'article L. 127-1, l'assuré a la liberté de le choisir.
544

                        
545
Le contrat stipule également que l'assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s'il le préfère, une personne qualifiée pour l'assister, chaque fois que survient un conflit d'intérêt entre lui-même et l'assureur.
546

                        
547
Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte, dans les limites de la garantie, au libre choix ouvert à l'assuré par les deux alinéas précédents.
   

                    
549
##### Article L127-4
550

                        
551
Le contrat stipule qu'en cas de désaccord entre l'assureur et l'assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l'appréciation d'une tierce personne désignée d'un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l'assureur. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l'assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives.
552

                        
553
Si l'assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l'assureur ou par la tierce personne mentionnée à l'alinéa précédent, l'assureur l'indemnise des frais exposés pour l'exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.
554

                        
555
Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en oeuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d'assurance et que l'assuré est susceptible d'engager en demande, jusqu'à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.
   

                    
557
##### Article L127-5
558

                        
559
En cas de conflit d'intérêt entre l'assureur et l'assuré ou de désaccord quant au règlement du litige, l'assureur de protection juridique informe l'assuré du droit mentionné à l'article L. 127-3 et de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l'article L. 127-4.
   

                    
561
##### Article L127-6
562

                        
563
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
564

                        
565
1° A l'assurance de protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation ;
566

                        
567
2° A l'activité de l'assureur de responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, lorsqu'elle s'exerce en même temps dans l'intérêt de l'assureur.
   

                    
569
##### Article L127-7
570

                        
571
Les personnes qui ont à connaître des informations données par l'assuré pour les besoins de sa cause, dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.
   

                    
539 577
##### Article L131-1
540 578

                                                                                    
541 579
En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat
.
542

                                                                                    
543 579
Le capital ou la rente garantis sont libellés en francs
.
544 580

                                                                                    
545 581
En matière d'assurance sur la vie, et après accord de l'autorité administrative, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission des opérations de bourse,
 du conseil national des assurances
 et du conseil national de la consommation. Dans tous les cas, le contractant ou le bénéficiaire a la faculté d'opter entre le règlement en espèces et la remise des titres ou des parts. Toutefois, lorsque les unités de compte sont constituées par des titres ou des parts non négociables, le règlement ne peut être effectué qu'en espèces.
546 582

                                                                                    
547 583
Le montant 
en francs 
des sommes 
versées
garanties
 par l'assureur lors de la réalisation du risque décès ne peut toutefois être inférieur à celui du capital ou de la rente garantis, calculé sur la base de la valeur de l'unité de compte à la date de prise d'effet du contrat ou, s'il y a lieu, de son dernier avenant.
   

                    
575 611
###### Article L132-20
576 612

                                                                                    
577 613
L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes.
578 614

                                                                                    
579 615
Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne 
:
580

                                                                                    
581 615
- 
soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat
 ;
582
- soit l'avance par l'assureur de la prime ou fraction de prime non payée, dans la limite de la valeur de rachat du contrat, selon des modalités déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur, après avis de l'autorité administrative ;
583 615
-
,
 soit la réduction du contrat
 dans le cas où le contractant renonce expressément à l'avance ci-dessus, avant l'expiration du délai de quarante jours précité
.
584 616

                                                                                    
585 617
L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas.
   

                    
706 738
###### Article L150-3
707 739

                                                                                    
708 740
Pour leurs opérations de capitalisation, les entreprises doivent faire participer les porteurs de titres aux bénéfices qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par décret
 rendu après avis du conseil national des assurances
.
   

                    
742 774
###### Article L160-3
743 775

                                                                                    
744 776
Il est interdit aux
Les
 personnes physiques résidant sur le territoire de la République française et 
aux
les
 personnes morales
 pour leurs établissements en France de
, pour les activités se rattachant à leur établissement en France, peuvent
 souscrire des contrats d'assurance 
directe ou de rente viagère
et de capitalisation
 libellés en monnaie étrangère
, sauf autorisation de l'autorité administrative
.
745

                                                                                    
746
Sont nuls de plein droit les contrats souscrits à dater du 23 avril 1942 en infraction aux dispositions du présent article.
   

                    
792
###### Article L160-10
793

                        
794
Lorsqu'un assuré en cas de décès, militaire, marin ou assimilé, appelé à prendre part à une guerre contre une puissance étrangère, soit comme combattant, soit dans les services auxiliaires ou de l'arrière de l'armée, n'est pas garanti contre le risque de guerre par son contrat ou par un avenant spécial et que, conformément aux stipulations de sa police, l'assurance se trouve alors suspendue de plein droit, cette suspension court de la date de mobilisation générale, ou, si l'assuré n'a été incorporé que postérieurement à cette date, à partir du jour de son incorporation, sans préjudice de l'exercice du droit qu'il peut avoir de se garantir contre le risque de guerre.
795

                        
796
Dans l'un et l'autre cas, elle reste en suspens pendant toute la durée de la guerre et, en outre, sauf convention contraire plus favorable à l'assuré, pendant un délai de trois mois à compter du jour de la cessation des hostilités, sous réserve de l'application de l'article L. 160-12.
   

                    
798
###### Article L160-11
799

                        
800
Si l'assuré décède au cours de la période de suspension de son assurance, cette assurance est annulée, sans qu'il y ait à distinguer si le décès est la conséquence de la guerre ou s'il est dû à des causes indépendantes de la guerre ; mais, quel que soit le nombre des primes payées, l'entreprise d'assurance rembourse aux ayants droit de l'assuré le montant de la provision mathématique du contrat calculée, conformément aux prescriptions légales, au jour de la suspension de l'assurance, plus les intérêts de cette provision jusqu'à la date du remboursement.
801

                        
802
Si l'assuré n'a pas acquitté toutes les primes échues sur son contrat au jour de la suspension de son assurance, les ayants droit reçoivent la provision mathématique existant à la veille de l'échéance de la première prime restée impayée, diminuée des primes ou fractions de primes exigibles et augmentée de la partie de ces primes ou fractions de primes destinée à accroître la provision mathématique. Il est tenu compte des intérêts jusqu'au jour du règlement.
803

                        
804
Lorsqu'un assuré décédé a acquitté une ou plusieurs primes échues après la suspension de son contrat, ces primes sont remboursées par l'entreprise aux ayants droit de l'assuré, sans intérêt.
   

                    
806
###### Article L160-12
807

                        
808
Si l'assuré en cas de décès, dont l'assurance a été suspendue en raison de sa participation à une guerre contre une puissance étrangère, est vivant à l'expiration de la période de suspension de son contrat, l'assurance rentre en vigueur de plein droit, sans examen médical.
809

                        
810
Pour les assurés en cas de décès démobilisés avant la fin des hostilités par application d'une mesure générale ou individuelle, l'assurance reprend son cours, sauf stipulation du contrat plus favorable à l'assuré, trois mois après l'envoi d'une lettre recommandée, par laquelle l'assuré prévient l'entreprise d'assurance de sa démobilisation.
811

                        
812
Tout assuré démobilisé peut obtenir la remise en vigueur de son contrat immédiatement après sa démobilisation, en produisant une attestation de bonne santé délivrée par un médecin agréé par l'assureur.
   

                    
814
###### Article L160-13
815

                        
816
Les primes des contrats d'assurance en cas de décès correspondant à la période pendant laquelle ces contrats sont suspendus en raison de la participation de l'assuré à une guerre contre une puissance étrangère sont réduites de la portion de ces primes afférente au risque de décès non assuré pendant ladite période de suspension.
817

                        
818
Le calcul de cette réduction est toujours effectué pour un nombre entier de trimestres. Si la durée réelle de la suspension du contrat comporte une fraction de trimestre, cette fraction compte pour un trimestre plein lorsqu'elle est supérieure à un demi-trimestre ; elle est négligée dans le cas contraire.
   

                    
820
###### Article L160-14
821

                        
822
Les dispositions des articles L. 160-10 à L. 160-13 ne sont pas applicables aux contrats d'assurance en cas de décès qui, en cas de participation de l'assuré à une guerre contre une puissance étrangère, continuent à garantir le paiement de l'intégralité du capital assuré, si le décès est dû à une cause normale, sans qu'il y ait à distinguer si ces contrats garantissent également ou non le paiement de tout ou partie du capital assuré en cas de décès résultant d'un fait de guerre.
823

                        
824
Si un assuré en cas de décès, mobilisé, dont le contrat continue à couvrir seulement le risque de mort normale, décède d'un fait de guerre, l'entreprise rembourse aux ayants droit la provision mathématique du contrat, calculée au jour du décès. Si ledit assuré n'a pas acquitté toutes les primes échues au jour de son décès, les ayants droit reçoivent la provision mathématique existant à la veille de l'échéance de la première prime impayée, diminuée des primes ou fractions de primes exigibles et augmentée de la partie de ces primes ou fractions de primes destinée à venir en accroissement de la provision mathématique. Dans les deux cas, il est tenu compte des intérêts jusqu'à la date du règlement.
   

                    
826
###### Article L160-15
827

                        
828
Lorsqu'un assuré en cas de vie appelé à prendre part à une guerre contre une puissance étrangère, soit comme combattant, soit dans les services auxiliaires ou de l'arrière de l'armée, vient à décéder pendant la durée de son incorporation ou au cours des trois mois qui ont suivi sa démobilisation, la provision mathématique de son contrat, déterminée au jour du décès, est versée à un fonds spécial, sans qu'il y ait à distinguer si le décès est la conséquence de la guerre ou s'il est dû à des causes indépendantes de la guerre.
829

                        
830
Après la cessation des hostilités les entreprises d'assurance ont le droit de prélever, à leur profit, sur ce fonds spécial, les sommes correspondant à la part des provisions mathématiques considérée d'après la table de mortalité comme le résultat de la mortalité normale.
831

                        
832
Le solde dudit fonds spécial est réparti suivant les règles fixées par décret rendu conformément à l'article L. 160-18, entre les ayants droit de tous les assurés en cas de vie mobilisés décédés.
833

                        
834
L'entreprise d'assurance peut déduire de la somme revenant aux ayants droit des assurés en cas de vie décédés, les primes échues à la date du décès de l'assuré et restées impayées, ainsi que leurs intérêts jusqu'à cette date.
835

                        
836
Pour les contrats de capitaux ou de rentes souscrits avec contre-assurance ou à capital réservé, la somme à rembourser par l'entreprise d'assurance ne peut, en aucun cas, être inférieure au total des primes payées.
837

                        
838
Les sommes revenant définitivement aux ayants droit portent intérêt du jour du décès jusqu'au jour où elles sont payées par l'entreprise.
   

                    
840
###### Article L160-16
841

                        
842
Tout assuré militaire, marin ou assimilé, ayant droit, en vertu des lois sur les pensions des armées, à une allocation renouvelable ou à une pension pour infirmités, peut, sur sa demande, obtenir la substitution à son ancienne police d'assurance d'une nouvelle police stipulant des engagements moindres fixés conformément à ses indications.
843

                        
844
Le capital du nouveau contrat est déterminé en tenant compte tant de l'intégralité de la provision mathématique du contrat primitif que du montant des primes à payer dorénavant par l'assuré.
845

                        
846
L'assuré doit adresser sa demande au plus tard six mois après la cessation des hostilités. Toutefois, si la liquidation de sa pension ou l'attribution d'un secours renouvelable ne lui a été notifiée que postérieurement à la cessation des hostilités, sa demande peut être adressée dans un délai de six mois à compter du jour de cette notification.
   

                    
848
###### Article L160-17
849

                        
850
En ce qui concerne les assurances souscrites auprès de la caisse nationale de prévoyance, des décrets, pris après avis de la commission supérieure de ladite caisse, fixent les conditions d'application de la présente section, et déterminent la quotité de la provision mathématique à rembourser aux ayants droit des assurés morts en état de mobilisation.
   

                    
852
###### Article L160-18
853

                        
854
Des décrets, pris après avis du conseil national des assurances, déterminent les modalités et les bases des calculs et opérations nécessités par l'application de la présente section.
855

                        
856
Ces décrets fixent notamment :
857

                        
858
1° L'application des règles posées par la présente section à l'égard des assurances en cas de décès et des assurances en cas de vie aux opérations d'assurances qui comprennent à la fois une assurance en cas de décès et une assurance en cas de vie ;
859

                        
860
2° Le mode de calcul de la part des primes d'assurances en cas de décès qui vient normalement en accroissement de la provision mathématique ou de la valeur de rachat.
   

                    
862
###### Article L160-19
863

                        
864
Les dispositions de la présente section sont applicables à la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
874
##### Article L171-6
875

                        
876
Le présent titre est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
   

                    
842
##### Article L181-3
843

                        
844
Les articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
845

                        
846
Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre des communautés européennes où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si et dans la mesure où, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
847

                        
848
Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plusieurs Etats membres des communautés européennes, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul Etat.
   

                    
896 858
###### Article L211-1
897 859

                                                                                    
898 860
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques, ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
 pris après avis du conseil national des assurances
.
899 861

                                                                                    
900 862
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance.
901 863

                                                                                    
902 864
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
903 865

                                                                                    
904 866
Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
905 867

                                                                                    
906 868
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
   

                    
1106 1068
###### Article L214-2
1107 1069

                                                                                    
1108 1070
Le troisième alinéa de l'article L. 211-26 et les articles L. 212-1 à L. 212-3, sont applicables 
à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon
dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
.
1109 1071

                                                                                    
1110 1072
Les dispositions précitées entrent en vigueur dans le territoire de Wallis et Futuna le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
1111 1073

                                                                                    
1112 1074
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1122
##### Article L220-2
1123

                        
1124
Sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 321-4 au titre de la coassurance communautaire, les contrats d'assurance doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée, par application des dispositions de l'article L. 321-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile.
   

                    
1136 1094
##### Article L220-5
1137 1095

                                                                                    
1138 1096
Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui n'a pu obtenir la souscription d'un contrat 
pour les risques mentionnés à l'article L. 220-1 
auprès d'au moins trois des entreprises 
d'assurance mentionnées à l'article L. 220-2
agréées dans la branche correspondante à ces risques
 peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1139 1097

                                                                                    
1140 1098
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle les entreprises d'assurance auprès desquelles la souscription d'un contrat a été sollicitée, ainsi qu'il est dit à l'alinéa ci-dessus, sont tenues de garantir le risque qui leur a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
1141 1099

                                                                                    
1142 1100
Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1.
1143 1101

                                                                                    
1144 1102
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure de la garantie de réassurance certains risques faisant l'objet de la présente sanction.
   

                    
1146 1104
##### Article L220-6
1147 1105

                                                                                    
1148 1106
Un décret en Conseil d'Etat
 pris après consultation du conseil national des assurances
 fixe les conditions d'application du présent chapitre, et notamment la nature et l'étendue de la garantie que doit comporter le contrat d'assurance.
   

                    
1232 1194
##### Article L242-1
1233 1195

                                                                                    
1234 1196
Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement 
de la totalité 
des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil
.
1197

                                                                                    
1198
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 351-4, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation.
1199

                                                                                    
1200
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
1201

                                                                                    
1202
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
1203

                                                                                    
1204
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
1205

                                                                                    
1206
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
1207

                                                                                    
1234 1208
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours
.
1235 1209

                                                                                    
1236 1210
Cette assurance prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
1237 1211

                                                                                    
1238 1212
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
1239 1213

                                                                                    
1240 1214
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
1241 1215

                                                                                    
1242 1216
Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1 ou dispensée de cet agrément par application des dispositions de l'article L. 321-4 du présent code, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
   

                    
1246 1156
##### Article L243-1
1247 1157

                                                                                    
1248 1158
Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte.
 Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l'autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages.
   

                    
1264
###### Article L310-4
1265

                        
1266
Peuvent être imposées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances, les mesures propres à réaliser la concentration des entreprises d'assurance et de capitalisation, des agences générales d'assurances et des cabinets de courtage d'assurances.
1267

                        
1268
Ce décret fixe les conditions générales dans lesquelles ces concentrations sont effectuées, ainsi que le mode de calcul des indemnités allouées, le cas échéant, aux parties intéressées.
   

                    
1270
###### Article L310-5
1271

                        
1272
Lorsque des entreprises d'assurance ou de réassurance concluent un accord quelconque en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière, les signataires doivent porter cet accord à la connaissance de l'autorité administrative par lettre recommandée.
1273

                        
1274
Il en est également ainsi lorsque des entreprises mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et des entreprises mentionnées aux 5° et 7° dudit article, ayant entre elles des liens financiers, commerciaux ou administratifs, concluent un accord de la réassurance.
   

                    
1276
###### Article L310-6
1277

                        
1278
L'autorité administrative peut faire procéder à toutes vérifications et constatations utiles auprès des groupements professionnels institués entre entreprises d'assurance ou de capitalisation, agents ou courtiers d'assurances.
   

                    
1300 1254
#
##### Article L310-2
1301 1255

                                                                                    
1302 1256
Toute entreprise française 
soumise au contrôle de l'Etat en vertu de
mentionnée à
 l'article L. 310-1 doit être constituée sous 
l'une des formes suivantes :
forme de
 société anonyme
,
 ou de
 société 
à forme
d'assurance
 mutuelle
, société mutuelle, union de mutuelles, tontine
.
1303 1257

                                                                                    
1304 1258
Une entreprise française ne peut pratiquer la réassurance que si elle est constituée sous l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société 
à forme
d'assurance
 mutuelle. Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 310-3.
1305 1259

                                                                                    
1306 1260
Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de sa législation nationale.
   

                    
1308 1262
#
##### Article L310-3
1309 1263

                                                                                    
1310 1264
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des autres lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance 
à forme mutuelle et des sociétés 
mutuelles
 d'assurance
.
1311 1265

                                                                                    
1312 1266
Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement et de l'exercice du contrôle de l'Etat.
   

                    
1314 1268
#
##### Article L310-7
1315 1269

                                                                                    
1316 1270
L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats et
, pour les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation,
 fixer
 les montants maximaux et minimaux des tarifications, ainsi que les montants maximaux des taux de rétribution des intermédiaires et
 les règles 
de calcul actuariel qui leur sont 
applicables
 au paiement de ces rétributions
.
   

                    
1318 1272
#
##### Article L310-8
1319 1273

                                                                                    
1320 1274
Sans préjudice des règles de contrôle applicables aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, le
Le
 ministre
 chargé
 de l'économie et des finances peut exiger la 
modification de la présentation ou de la teneur
communication, préalablement à leur diffusion,
 de tous
 les
 documents 
faisant état d'une
à caractère contractuel ou publicitaire ayant pour objet une
 opération d'assurance ou de capitalisation
, destinés à être distribués au public, publiés, remis aux porteurs de contrats ou adhérents, ou diffusés par des moyens audio-visuels
.
1321 1275

                                                                                    
1322 1276
Il peut également exiger la communication préalable de ces mêmes documents. En l'absence d'observation de sa part, dans
Dans
 un délai 
de vingt et un jours
d'un mois
 à compter de la communication
, les documents peuvent être distribués, publiés, remis ou diffusés. Après
 d'un document d'assurance, le ministre chargé de l'économie et des finances peut en prescrire la modification. A
 l'expiration de ce délai, le 
ministre conserve, à tout moment, le pouvoir de demander, pour l'avenir, la modification des documents
document peut être diffusé auprès du public.
1277

                                                                                    
1322 1278
S'il apparaît qu'un document mis
 en circulation
 est contraire aux dispositions législatives et réglementaires, le ministre chargé de l'économie et des finances peut en décider le retrait ou en exiger la réformation après avis conforme de la commission consultative de l'assurance
.
   

                    
1330 1286
#
##### Article L310-10
1331 1287

                                                                                    
1332 1288
Tout assureur doit prendre à l'égard de l'autorité administrative l'engagement de ne réassurer aucun
Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un
 risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité 
situés
situé
 sur le territoire de la République française 
à des entreprises déterminées ou appartenant à un pays déterminé, dont la liste est dressée par l'autorité administrative après avis du conseil national des assurances, et publiée au Journal officiel. Le même engagement doit être exigé des rétrocessionnaires successifs par leur cédant immédiat.
1333

                                                                                    
1334 1288
Il est en outre interdit de souscrire une assurance directe d'un risque mentionné au précédent alinéa 
auprès d'une entreprise étrangère qui ne 
se serait
s'est
 pas conformée aux prescriptions 
de l'article
des articles L. 321-1 et
 L. 321-2.
1335 1289

                                                                                    
1336 1290
Aucune entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, aucun courtier-juré ou autre intermédiaire opérant sur le territoire de la République française ne peut accepter de réassurance ou de rétrocession concernant
Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance
 des risques 
déjà assurés par les entreprises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa
liés aux transports maritimes et aériens ainsi qu'aux opérations de libre prestation de services et de coassurance communautaire définies aux chapitres Ier et II du titre V
 du présent 
article
livre
.
1337

                                                                                    
1338
Ne peuvent figurer sur ladite liste ni les Etats membres de la Communauté économique européenne, ni les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un de ces Etats.
   

                    
1340 1292
#
##### Article L310-11
1341 1293

                                                                                    
1342 1294
Les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-3
, L. 310-6
, L. 310-8 et L. 310-10 sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
   

                    
1412
###### Article L321-1-1
1413

                        
1414
Les entreprises étrangères ne peuvent couvrir, sur le territoire de la République française en libre prestation de services, les risques autres que ceux mentionnés à l'article L. 351-4, qu'après avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à l'article L. 351-5.
1415

                        
1416
Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de la demande d'agrément ainsi que les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent.
   

                    
1460 1420
###### Article L321-1
1461 1421

                                                                                    
1462 1422
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé
 des entreprises françaises ni des entreprises étrangères dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne
.
1463 1423

                                                                                    
1464 1424
L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
1465 1425

                                                                                    
1466 1426
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et pour les opérations définies aux 5° et 7° dudit article.
1467 1427

                                                                                    
1468 1428
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 5° et 7° du même article.
1469 1429

                                                                                    
1470 1430
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 6° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° du même article.
1471 1431

                                                                                    
1472 1432
Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières.
   

                    
1476 1436
###### Article L321-2
1477 1437

                                                                                    
1478 1438
Les entreprises 
étrangères
établies sur le territoire d'un Etat qui n'est pas membre des communautés européennes
 ne peuvent pratiquer
,
 sur le territoire de la République française
, des opérations de réassurance ou
 des opérations soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 qu'après avoir obtenu un agrément spécial portant acceptation d'un mandataire général
 ; l'agrément est délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances
. Ces entreprises peuvent être, en outre, astreintes à constituer un cautionnement ou des garanties si leur pays a pris ou prenait des mesures analogues à l'égard d'entreprises françaises.
1479 1439

                                                                                    
1480 1440
Un décret en Conseil d'Etat, 
pris après avis du conseil national des assurances, 
détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et fixe notamment les conditions que doit remplir le mandataire général.
1481

                                                                                    
1482
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.
   

                    
1444
###### Article L321-2-1
1445

                        
1446
Pour accorder ou refuser l'agrément prévu à l'article L. 321-1, le ministre, après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances, prend en compte :
1447

                        
1448
- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ; - l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;
1449
- la répartition de son capital ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement.
   

                    
1486 1453
###### Article L321-3
1487 1454

                                                                                    
1488 1455
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires 
de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
1492
###### Article L321-4
1493

                        
1494
Le contrat de coassurance communautaire est un contrat dans lequel un ou plusieurs coassureurs, autres que l'apériteur, sont des entreprises d'assurances dont le siège social est établi sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté économique européenne, qui satisfont aux dispositions de la législation des pays où elles sont établies et qui, par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-1, n'ont pas obtenu l'agrément administratif.
1495

                        
1496
L'entreprise d'assurance française ou étrangère qui assume, pour un contrat de coassurance communautaire, le rôle d'apériteur, doit être agréée dans les conditions de l'article L. 321-1, c'est-à-dire qu'elle est traitée comme l'assureur qui couvrirait la totalité du risque.
1497

                        
1498
Dans un contrat de coassurance communautaire, les entreprises s'engagent, sans qu'il y ait solidarité entre elles, par un contrat unique moyennant une prime globale et pour une même durée.
1499

                        
1500
La coassurance communautaire ne peut être utilisée que pour la couverture de risques situés à l'intérieur de la Communauté appartenant à certaines branches d'assurances qui, par leur nature et leur importance, nécessitent la participation de plusieurs assureurs pour leur garantie dans les conditions prévues par le décret visé à l'article L. 321-5.
   

                    
1502
###### Article L321-5
1503

                        
1504
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de la coassurance communautaire définie à l'article L. 321-4. Il fixe en outre la notion d'apériteur et les obligations incombant à ce dernier ainsi qu'aux autres entreprises agréées conformément à l'article L. 321-1.
   

                    
1510
###### Article L322-1
1511

                        
1512
Les entreprises de toute nature mentionnées à l'article L. 310-1 sont soumises au contrôle d'un ou plusieurs commissaires aux comptes.
1513

                        
1514
Ce contrôle s'exerce dans les conditions et sous les sanctions fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, sous réserve, en ce qui concerne les entreprises non commerciales, des adaptations qui sont rendues nécessaires par leur régime juridique particulier et qui sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 310-3.
   

                    
1459
###### Article L321-6
1460

                        
1461
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 qui pratiquent l'assurance de protection juridique optent pour l'une des modalités de gestion suivantes :
1462

                        
1463
- les membres du personnel chargés de la gestion des sinistres de la branche "protection juridique" ou de conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent exercer en même temps une activité semblable dans une autre branche pratiquée par l'entreprise qui les emploie, ni dans une autre entreprise ayant avec cette dernière des liens financiers, commerciaux ou administratifs ;
1464
- les sinistres de la branche "protection juridique" sont confiés à une entreprise juridiquement distincte ;
1465
- le contrat d'assurance de protection juridique prévoit le droit pour l'assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu'il est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance au titre de la police, à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix.
1466

                        
1467
Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1516 1473
###### Article L322-2
1517 1474

                                                                                    
1518 1475
Ne peuvent,
Nul ne peut
 à un titre quelconque
,
 fonder, diriger, administrer
, gérer et liquider les entreprises soumises
 une entreprise soumise
 au contrôle de l'Etat 
par
en vertu de
 l'article L. 310-1
 et, d'une façon générale, les entreprises d'assurance et
, ni une entreprise
 de réassurance 
de toute nature et de capitalisation, que les personnes n'ayant
:
1476

                                                                                    
1518 1477
1° S'il a
 fait l'objet 
d'aucune
d'une
 condamnation 
pour
:
1478

                                                                                    
1518 1479
a) Pour
 crime 
de droit commun, pour
;
1480

                                                                                    
1481
b) Pour violation des dispositions des articles 150, 151, 151-1, 177, 178, 179, 419 ou 420 du code pénal ;
1482

                                                                                    
1518 1483
c) Pour
 vol, 
pour
escroquerie ou
 abus de confiance
, pour escroquerie ou pour
 ;
1484

                                                                                    
1518 1485
d) Pour un
 délit puni par 
les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour
des lois spéciales, des peines prévues aux articles 405, 406 et 410 du code pénal ;
1486

                                                                                    
1518 1487
e) Pour soustractions commises par dépositaires publics,
 extorsion de fonds ou valeurs, 
pour émission de mauvaise foi de chèques sans provision, pour
banqueroute,
 atteinte au crédit de l'Etat
, pour
 ou infraction à la législation sur les changes ;
1488

                                                                                    
1489
f) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 6 et 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l'article 10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ou de l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;
1490

                                                                                    
1518 1491
g) Pour
 recel des choses obtenues à 
l'aide
la suite
 de ces infractions ;
 toute
1492

                                                                                    
1493
h) Ou par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
1494

                                                                                    
1495
2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèque.
1496

                                                                                    
1518 1497
3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une
 condamnation pour 
tentative ou complicité des infractions ci-dessus, ou toute condamnation à une peine d'un an de prison au moins, quelle que soit la nature du délit commis, entraîne la même incapacité.
1519

                                                                                    
1520
Les faillis non réhabilités sont frappés des
1497
l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction.
1498

                                                                                    
1499
4° Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction prévue aux articles 185 à 195 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité.
1500

                                                                                    
1501
5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.
1502

                                                                                    
1520 1503
Ces
 interdictions 
prévues au premier alinéa du présent article. Celles-ci pourront
peuvent
 également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour 
infraction
infractions
 à la législation ou à la réglementation des assurances.
   

                    
1522 1505
###### Article L322-2-1
1523 1506

                                                                                    
1524 1507
Les sociétés d'assurance 
à forme mutuelle, les sociétés 
mutuelles
 d'assurances et leurs unions,
 ainsi que les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles soumises à l'agrément administratif peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
1525 1508

                                                                                    
1526 1509
Pour l'application de ces dispositions, les mots : "assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts" désignent l'"assemblée générale des sociétaires" et le mot : "actionnaires" désigne "sociétaires".
1527 1510

                                                                                    
1528 1511
En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la société émettrice.
   

                    
1530 1517
###### Article L322-3
1531 1518

                                                                                    
1532 1519
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires 
de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
1536
###### Article L322-4
1537

                        
1538
Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme, les personnes citées aux articles 106 et 148 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales peuvent, par dérogation à ces articles, contracter auprès de l'entreprise un emprunt hypothécaire, ou se faire consentir par elle des avances sur contrats d'assurance, sous réserve qu'il s'agisse d'opérations courantes conclues à des conditions normales.
   

                    
1513
###### Article L322-2-2
1514

                        
1515
Les opérations autres que celles qui sont mentionnées à l'article L. 310-1 et à l'article 3 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
1654 1637
###### Article L322-26-1
1655 1638

                                                                                    
1656 1639
En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurance à forme mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres
Les
 sociétés d'assurance 
à forme mutuelle ou
mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. Toutefois, les
 sociétés
 mutuelles
 d'assurance 
ou union de sociétés 
mutuelles
 pratiquant les opérations
 d'assurance
, soit à des associations reconnues d'utilité publique.
 sur la vie ou de capitalisation ne peuvent recevoir de cotisations variables.
1640

                                                                                    
1641
Ces sociétés fonctionnent sans capital social, dans des conditions fixées, pour l'ensemble des catégories mentionnées à l'article L. 322-26-4, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1660 1643
###### Article L322-26-2
1661 1644

                                                                                    
1662
Les
1645
Le conseil d'administration comprend, outre les administrateurs dont le nombre et le mode de désignation sont prévus par le présent code, un ou plusieurs administrateurs élus par le personnel salarié. Le nombre de ces administrateurs, qui est fixé par les statuts, ne peut être supérieur à quatre ni excéder le tiers de celui des autres administrateurs. Lorsque le nombre des administrateurs élus par les salariés est égal ou supérieur à deux, les cadres et assimilés ont un siège au moins.
1646

                                                                                    
1662 1647
Pour l'application du présent article, les modalités de désignation des administrateurs élus par le personnel salarié sont fixées conformément aux
 dispositions 
de l'article L. 322-26-1 sont applicables en cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société mutuelle d'assurance ou d'une union de
des articles 97-2, 97-3, premier alinéa, et 97-4 à 97-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
 sociétés 
mutuelles d'assurance.
commerciales.
1648

                                                                                    
1649
Les statuts ne peuvent subordonner à quelque condition que ce soit l'élection au conseil d'administration des sociétaires à jour de leurs cotisations.
1650

                                                                                    
1651
Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé.
   

                    
1653
###### Article L322-26-2-1
1654

                        
1655
Sont nulles, à effet du 1er juillet 1991, les clauses statutaires qui subordonnent à une condition de montant de cotisation la participation à l'assemblée générale ou à l'élection des membres de l'assemblée générale de sociétaires à jour de leurs cotisations.
   

                    
1657
###### Article L322-26-3
1658

                        
1659
Il peut être établi, entre sociétés d'assurance mutuelles pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces sociétés d'assurance mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire.
1660

                        
1661
Ces unions ne peuvent être constituées qu'entre sociétés d'assurance mutuelles s'engageant à céder à l'union, par un traité de réassurance, l'intégralité de leurs risques.
1662

                        
1663
L'union a une personnalité civile distincte de celle des sociétés adhérentes.
1664

                        
1665
Les unions de sociétés d'assurance mutuelles sont régies pour leur fonctionnement par les règles applicables aux sociétés d'assurance mutuelles, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
1666

                        
1667
Les opérations pour lesquelles les unions se portent caution solidaire sont considérées comme des opérations d'assurance directe pour l'application du livre III du présent code.
   

                    
1669
###### Article L322-26-4
1670

                        
1671
Les sociétés mutuelles d'assurance, les sociétés à forme tontinière et les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles régies par l'article L771-1 du code rural constituent des formes particulières de sociétés d'assurance mutuelles.
1672

                        
1673
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières dans lesquelles les dispositions de la présente section leur sont applicables.
   

                    
1675
###### Article L322-26-5
1676

                        
1677
En cas de dissolution non motivée par un retrait d'agrément d'une société d'assurance mutuelle, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu, par décision de l'assemblée générale, soit à d'autres sociétés d'assurance mutuelles, soit à des associations reconnues d'utilité publique.
   

                    
1690 1705
###### Article L323-2
1691 1706

                                                                                    
1692 1707
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires 
de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et- Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
1698 1713
###### Article L324-1
1699 1714

                                                                                    
1700 1715
Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent, avec l'approbation de l'autorité administrative, transférer en totalité ou en partie leur portefeuille de contrats, avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs entreprises agréées.
1701 1716

                                                                                    
1702 1717
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de trois mois au moins pour présenter leurs observations.
1703 1718

                                                                                    
1704 1719
L'autorité
Les assurés disposent d'un délai d'un mois à compter de la publication de cet avis au Journal officiel pour résilier leur contrat. Sous cette réserve, l'autorité
 administrative approuve le transfert par arrêté
, si elle juge que ce
 s'il lui apparaît que le
 transfert est conforme aux intérêts des 
assurés et 
créanciers 
français
et des assurés. Pour les transferts concernant les entreprises d'assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données de l'état prévu à l'article L. 344-1
. Cette approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats et aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909, relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
   

                    
1710 1725
###### Article L324-3
1711 1726

                                                                                    
1712 1727
Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de contrats réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, les entreprises qui sont régies par le présent livre sont tenues de produire au ministre de l'économie et des finances une déclaration accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération projetée un mois avant sa réalisation définitive.
 
1728

                                                                                    
1712 1729
Durant ce délai, le ministre peut s'opposer à l'opération s'il juge qu'elle n'est pas conforme 
aux intérêts
à l'intérêt
 des assurés 
et
ou
 des créanciers ou
 qu'elle a pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés, déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 344-1 ; il peut également
 demander les documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération ; dans ce dernier cas, le délai d'un mois pendant lequel le ministre peut s'opposer à la poursuite de l'opération court de la date de production des documents demandés et la réalisation définitive de l'opération ne peut intervenir avant l'expiration du même délai.
1713 1730

                                                                                    
1714 1731
Les entreprises constituées sous la forme de société anonyme restent, en outre, assujetties, pour les opérations de fusion ou de scission ne comportant pas de transfert de portefeuille de contrats, à l'ensemble des dispositions de la loi du 24 juillet 1966.
   

                    
1716 1733
###### Article L324-4
1717 1734

                                                                                    
1718 1735
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires 
de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et de Wallis et Futuna.
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
1724
####### Article L324-5
1725

                        
1726
Le ministre de l'économie et des finances peut, faute d'un transfert amiable approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 324-1, imposer à l'entreprise en cause, qui a décidé les rappels de prime ou de cotisation prévus à l'article L. 323-6, le transfert d'office, à une autre entreprise agréée et avec l'accord de cette dernière, de la totalité de son portefeuille de contrats d'assurance.
1727

                        
1728
Ce transfert est prononcé par arrêté du ministre de l'économie et des finances qui rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats, ainsi qu'aux créanciers, et écarte l'application du droit de surenchère prévu à l'article 5 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce.
   

                    
1730
####### Article L324-6
1731

                        
1732
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions de l'article L. 324-5.
1733

                        
1734
Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
1735

                        
1736
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1742 1749
###### Article L325-1
1743 1750

                                                                                    
1744 1751
Lorsque la procédure de retrait de
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18,
 l'agrément administratif 
est engagée à l'encontre d'une entreprise qui pratique les opérations mentionnées
prévu
 à l'article L. 
211-1, et s'il apparaît que la situation de cette entreprise résulte totalement ou partiellement de l'inadaptation des tarifs pratiqués aux risques assurés, l'arrêté de retrait d'agrément prescrit au liquidateur
321-1 peut être retiré par le ministre chargé de l'économie et des finances
, sur avis conforme 
du conseil national des assurances, le recouvrement d'un rappel de prime ou de cotisation d'un montant approprié auprès des souscripteurs de contrats comportant la garantie des dommages mentionnés
de la commission des entreprises d'assurance mentionnée
 à l'article L. 
211-1 lorsque ces souscripteurs ont été garantis par
411-4 en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de
 l'entreprise 
en cause pendant au moins un an. Ce rappel ne peut excéder, pour les assurés dont la garantie a été en vigueur pendant deux années au plus, le montant de la dernière prime ou cotisation nouvelle échue correspondant à l'assurance des dommages ainsi mentionnés et, pour les assurés dont la garantie a été en vigueur pendant au moins un an, 50 % de ce montant. Le produit du rappel de prime ou de cotisation est intégralement affecté à l'indemnisation de dommages mentionnés à l'article L. 211-1.
1745

                                                                                    
1746
Les personnes physiques ou morales par l'intermédiaire desquelles des contrats comportant la garantie de risques prévus à l'article L. 211-1 ont été souscrits auprès d'une entreprise d'assurance, ne peuvent percevoir aucune commission ou rémunération quelconque sur le montant des rappels de prime ou de cotisation recouvrés en application de l'article L. 323-6 et du présent article.
1751
et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction.
   

                    
1760 1767
###### Article L326-1
1761 1768

                                                                                    
1762 1769
Le redressement judiciaire institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la requête 
du ministre de l'économie et des finances
de la commission de contrôle des assurances
 ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme 
du ministre de l'économie et des finances
de la commission de contrôle des assurances
.
1763 1770

                                                                                    
1764 1771
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme 
du ministre de l'économie et des finances
de la commission de contrôle des assurances
.
   

                    
1766
###### Article L326-2
1767

                        
1768
L'arrêté prononçant le retrait total de l'agrément administratif emporte de plein droit, à dater de sa publication au journal officiel, s'il concerne une entreprise française, la dissolution de l'entreprise ou, s'il concerne une entreprise étrangère, la liquidation de l'actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.
1769

                        
1770
Dans les deux cas, la liquidation est effectuée par un mandataire de justice désigné sur requête du ministre de l'économie et des finances par ordonnance rendue par le président du tribunal compétent. Ce magistrat commet par la même ordonnance un juge chargé de contrôler les opérations de liquidation ; ce juge est assisté, dans l'exercice de sa mission, par un ou plusieurs commissaires-contrôleurs désignés par le ministre de l'économie et des finances. Le juge ou le liquidateur sont remplacés dans les mêmes formes.
1771

                        
1772
Les ordonnances relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire et du liquidateur ne peuvent être frappés ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation.
   

                    
1780
###### Article L326-4
1781

                        
1782
Dans les dix jours de la nomination du liquidateur et à la diligence de celui-ci, l'arrêté portant retrait total d'agrément et l'ordonnance du président du tribunal sont insérés sous forme d'extraits ou d'avis dans deux journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.
1783

                        
1784
Les créanciers connus qui, dans le mois de cette publication, n'ont pas remis au liquidateur, contre récépissé, leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées par eux, peuvent être avertis du retrait d'agrément par lettre du liquidateur et invités à remettre entre ses mains leurs titres dans les mêmes formes.
   

                    
1802 1795
###### Article L326-8
1803 1796

                                                                                    
1804 1797
Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi à l'article L. 326-7 doivent être payées par le liquidateur, sur simple ordonnance du juge-commissaire, dans les dix jours de 
l'arrêté
la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances
 prononçant le retrait total d'agrément si le liquidateur a en main les fonds nécessaires.
1805 1798

                                                                                    
1806 1799
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, le liquidateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaires impayé sur la base du dernier bulletin de salaires sans pouvoir dépasser le plafond mentionné à l'article L. 143-10 du code du travail.
1807 1800

                                                                                    
1808 1801
A défaut de disponibilité, les sommes dues en vertu des deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds.
1809 1802

                                                                                    
1810 1803
Au cas où lesdites sommes seraient payées au moyen d'une avance, le prêteur sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et devra être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition.
   

                    
1836 1829
###### Article L326-12
1837 1830

                                                                                    
1838 1831
En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 5
° et au 7
° de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de 
l'arrêté
la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances
 prononçant 
ce
le
 retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de 
l'arrêté portant
la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le
 retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de 
l'arrêté portant
la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le
 retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.
1839 1832

                                                                                    
1840 1833
Toutefois, en ce qui concerne les contrats d'assurance maritime, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions prévues au précédent alinéa.
   

                    
1842 1835
###### Article L326-13
1843 1836

                                                                                    
1844 1837
Après la publication au Journal officiel de 
l'arrêté
la décision du ministre de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances
 prononçant le retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'article L. 310-1, les contrats souscrits par l'entreprise demeurent régis par leurs conditions générales et particulières tant que l'arrêté du ministre de l'économie et des finances prévu à l'alinéa suivant n'a pas été publié au Journal officiel, mais le liquidateur peut, avec l'approbation du juge-commissaire, surseoir au paiement des sinistres, des échéances et des valeurs de rachat. Les primes encaissées par le liquidateur sont versées à un compte spécial qui fait l'objet d'une liquidation distincte.
1845 1838

                                                                                    
1846 1839
Le ministre de l'économie et des finances
La commission de contrôle des assurances
, à la demande du liquidateur et sur le 
support
rapport
 du juge-commissaire, peut
,
 proposer au ministre chargé de l'économie et des finances de fixer
 par arrêté
, soit fixer
 la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, 
soit autoriser
d'autoriser
 leur transfert
,
 en tout ou 
en 
partie
,
 à une ou plusieurs entreprises, 
de 
proroger leur échéance,
 de
 décider la réduction des sommes payables en cas de vie ou de décès ainsi que des bénéfices attribués et des valeurs de rachat, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.
1847 1840

                                                                                    
1848 1841
Les dispositions des articles L. 326-4, L. 326-5 et L. 326-9 ne sont pas applicables tant qu'un arrêté du ministre de l'économie et des finances n'a pas fixé la date à laquelle les contrats cessent d'avoir effet, et le délai de dix jours, prévu au premier alinéa de l'article L. 326-4, ne court qu'à compter de la publication de cet arrêté au Journal officiel.
   

                    
1850 1843
###### Article L326-14
1851 1844

                                                                                    
1852 1845
A la requête 
du ministre de l'économie et des finances
de la commission de contrôle des assurances
, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une entreprise pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément administratif, à charge pour 
le ministre de l'économie et des finances
la commission de contrôle des assurances
, d'apporter la preuve que les personnes qui ont contracté avec l'entreprise savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des assurés et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.
   

                    
1860
###### Article L326-16
1861

                        
1862
Le transfert d'office mentionné à l'article L. 324-5 entraîne la cession à l'entreprise cessionnaire de tous les éléments d'actif de l'entreprise cédante et la prise en charge par l'entreprise cessionnaire de tous les éléments de passif de l'entreprise cédante, à l'exception du capital social ou du fonds d'établissement et des réserves n'ayant pas le caractère de provision.
1863

                        
1864
L'entreprise cédante est dissoute par l'effet du transfert d'office. La liquidation de son actif et des éléments de son passif transférés est effectuée par l'entreprise cessionnaire sous le contrôle du ministre de l'économie et des finances.
1865

                        
1866
Si, à la clôture de la liquidation, l'actif de l'entreprise cédante se révèle supérieur au passif transféré, l'excédent fait l'objet d'une répartition entre les anciens actionnaires ou associés.
1867

                        
1868
Les membres du conseil d'administration de l'entreprise transférée n'acquièrent, du fait du transfert d'office, aucun droit dans la gestion de l'entreprise absorbante, ni aucun droit à indemnité.
1869

                        
1870
Les possibilités de reclassement du personnel de l'entreprise transférée dans l'entreprise absorbante font l'objet d'une convention entre les deux entreprises. A défaut d'accord entre les entreprises, les propositions de l'entreprise absorbante concernant ces possibilités de reclassement sont soumises à l'approbation du ministre de l'économie et des finances.
1871

                        
1872
Le transfert d'office met fin aux traités et conventions fixant les commissions et rétributions des personnes ayant apporté ou géré des contrats d'assurance transférés.
1873

                        
1874
Dans le cas de transfert d'office, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-3, imposer au fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 le versement à l'entreprise cessionnaire d'une somme dont il détermine le montant, et destinée à compléter les ressources affectées à l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article L. 211-1.
1875

                        
1876
Comme il résulte de l'article 1065 du Code général des impôts, sont dispensés de tous droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière les transferts des portefeuilles de contrats et des provisions mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats, lorsqu'ils sont fait en vertu des dispositions du présent article.
   

                    
1739
###### Article L324-7
1740

                        
1741
Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés à une section comptable distincte du bilan de l'entreprise cessionnaire des contrats.
1742

                        
1743
Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs prévue aux articles L. 132-29 et L. 150-3, il n'est pas tenu compte de l'importance respective des fonds propres et des engagements pris envers les assurés figurant au bilan de l'entreprise.
   

                    
1854 1847
###### Article L326-15
1855 1848

                                                                                    
1856 1849
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires 
de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
1888 1863
###### Article L326-19
1889 1864

                                                                                    
1890 1865
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles L. 326-
16
17
 à L. 326-18.
1891 1866

                                                                                    
1892 1867
Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
1893 1868

                                                                                    
1894 1869
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1924 1899
##### Article L327-6
1925 1900

                                                                                    
1926 1901
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires 
de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
1986 1961
##### Article L328-10
1987 1962

                                                                                    
1988 1963
Les peines [*sanctions*] prévues à l'article 433 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales seront également applicables, en ce qui concerne les entreprises de toute nature mentionnées à l'article L. 310-1, à ceux qui sciemment :
1989 1964

                                                                                    
1990 1965
1° Dans la déclaration prévue pour la validité de la constitution de l'entreprise, auront fait état de souscriptions de contrats qu'ils savaient fictives, ou auront déclaré des versements de fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de l'entreprise ;
1991 1966

                                                                                    
1992 1967
2° Par simulation de souscriptions de contrats ou par publication ou allégation de souscriptions qui n'existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions de contrats ;
1993 1968

                                                                                    
1994 1969
3° Pour provoquer des souscriptions de contrats, auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à l'entreprise à un titre quelconque ;
1995 1970

                                                                                    
1996 1971
4° Auront procédé à toutes autres déclarations ou dissimulations frauduleuses dans tous documents produits au ministre 
chargé 
de l'économie et des finances
 ainsi qu'à la commission de contrôle des assurances
 ou portés à la connaissance du public.
   

                    
2010
##### Article L328-12
2011

                        
2012
Le président, les administrateurs, les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les membres du conseil de surveillance et du directoire, les gérants et tout dirigeant de fait d'une entreprise française d'assurance pratiquant les opérations d'assurance contre les risques mentionnés à l'article L. 211-1 et, dans le cas d'une entreprise étrangère, le mandataire général ou son représentant légal, sont passibles d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, en cas d'inexécution du relèvement de tarification prévu à l'article L. 323-4 [*sanctions*].
2013

                        
2014
L'amende ainsi prononcée sera affectée d'une majoration de 50 % au profit du fonds de garantie.
2015

                        
2016
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont passibles de la déchéance du droit d'administrer, gérer ou diriger toute société et de l'interdiction de présenter des opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation, si les fautes lourdes, notamment celles prévues aux articles L. 328-3 et L. 328-4 sont relevées à leur charge. L'application de ces sanctions peut être requise par l'autorité administrative.
   

                    
2028 1995
##### Article L328-14
2029 1996

                                                                                    
2030
Les infractions aux dispositions de l'article L. 310-5 [*sanctions*] seront punies d'une amende de 3.000 à 30.000 F.
2031

                                                                                    
2032 1997
Toute autre
Toute
 infraction aux dispositions des articles L. 310-
4, L. 310-7
7,
 et L. 310-9 sera punie d'une amende de 300 à 
3
15
.000 F
 [*sanctions*]
. En ce qui concerne les infractions aux dispositions de l'article L. 310-7, l'amende sera prononcée pour chacune des infractions constatées sans que le total des amendes encourues puisse excéder 
30
40
.000 F.
   

                    
2003
##### Article L328-15-1
2004

                        
2005
Tout obstacle mis à l'exercice des missions de la commission de contrôle des assurances ou des commissaires-contrôleurs des assurances est passible d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 15 000 F à 2 000 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
2038 2007
##### Article L328-16
2039 2008

                                                                                    
2040 2009
Sous réserve des dispositions de l'article L. 328-17, le présent chapitre est applicable dans les territoires 
de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
   

                    
2042 2011
##### Article L328-17
2043 2012

                                                                                    
2044 2013
Sont applicables 
à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon
dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte
 les dispositions de l'article L. 328-12.
2045 2014

                                                                                    
2046 2015
Les dispositions précitées entrent en vigueur, dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
2047 2016

                                                                                    
2048 2017
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2074
##### Article L341-1
2075

                        
2076
Les entreprises d'assurance de toute nature, les entreprises de capitalisation ou de réassurance ainsi que les entreprises et organismes qui participent directement ou indirectement à toute opération de prévoyance collective ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie sont tenus de publier au Bulletin des annonces légales obligatoires le relevé détaillé de l'ensemble des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de chaque exercice.
2077

                        
2078
Ce relevé doit être publié, au plus tard, dans les quatre mois suivant la clôture de chaque exercice.
2079

                        
2080
Les titres doivent être portés sur le relevé avec l'indication de leur nature, du nom de leur émetteur, des caractéristiques de leur émission, de leur nombre, de leur valeur d'inventaire et, éventuellement pour les titres cotés, de leur numéro de code.
2081

                        
2082
A titre exceptionnel, des dérogations aux obligations résultant des alinéas qui précèdent peuvent être accordées par le ministre de l'économie et des finances, notamment en faveur des entreprises ou organismes de faible importance.
   

                    
2338
####### Article L431-8
2339

                        
2340
Les entreprises françaises et étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance contre les risques maritimes de guerre des corps de navires et des marchandises ou facultés sont tenues de conclure avec la caisse centrale de réassurance des traités de réassurance conformes aux contrats types approuvés par l'autorité administrative.
   

                    
2047
##### Article L344-1
2048

                        
2049
Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance-vie ou de capitalisation établissent, à la clôture de chaque exercice, un état annexé à leurs comptes retraçant la valeur comptable et la valeur de réalisation de l'ensemble des placements figurant à leur actif.
2050

                        
2051
Cet état indique, en outre, la quote-part des placements correspondant à des engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats, telle qu'elle serait constatée en cas de transfert de portefeuille de contrats.
2052

                        
2053
Les règles permettant l'application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2057
##### Article L345-1
2058

                        
2059
Lorsque des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 constituent un ensemble d'entreprises d'assurance, l'une d'entre elles au moins doit établir et publier les comptes consolidés de cet ensemble d'entreprises d'assurance.
2060

                        
2061
Sont considérées comme formant un ensemble d'entreprises d'assurance les entreprises d'assurance se trouvant dans l'un des cas suivants :
2062

                        
2063
1° Une entreprise d'assurance exerce sur une ou plusieurs autres entreprises d'assurance soit un contrôle exclusif ou conjoint, soit une influence notable, au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
2064

                        
2065
2° Deux ou plusieurs entreprises d'assurance ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
2066

                        
2067
3° Des entreprises ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
2068

                        
2069
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les critères permettant de déterminer l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation.
   

                    
2077
###### Article L351-2
2078

                        
2079
Sont exclues de l'application du présent titre les opérations d'assurance afférentes :
2080

                        
2081
- à l'assurance sur la vie et la capitalisation ;
2082
- aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
2083
- à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur à l'exception de la responsabilité du transporteur ;
2084
- à la responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires ;
2085
- à la responsabilité civile du fait des produits pharmaceutiques.
2086

                        
2087
Sont en outre exclus de l'application du présent chapitre les risques des travaux de bâtiment faisant l'objet d'une obligation d'assurance.
   

                    
2091
###### Article L351-4
2092

                        
2093
Sous la seule réserve d'en informer préalablement le ministre chargé de l'économie et des finances, toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les grands risques en libre prestation de services. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.
2094

                        
2095
Sont regardés comme grands risques :
2096

                        
2097
1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
2098

                        
2099
a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
2100

                        
2101
b) Les marchandises transportées ;
2102

                        
2103
c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
2104

                        
2105
2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale et les pertes pécuniaires diverses, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2157 2178
##### Article L412-1
2158 2179

                                                                                    
2159 2180
Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'école nationale d'assurances sont couverts au moyen :
2160 2181

                                                                                    
2161 2182
1° D'une contribution proportionnelle au montant des primes ou cotisations perçues par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, ces primes étant calculées comme il est dit à l'article L. 310-9 ;
2162 2183

                                                                                    
2163 2184
2° Des dons, legs et subventions faits au Conservatoire des arts et métiers en faveur de ladite école, notamment par les entreprises d'assurance ainsi que par les fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurance.
2164 2185

                                                                                    
2165 2186
Le montant de la contribution due par chaque entreprise d'assurance, en application du 1° ci-dessus, est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances
 sur proposition du conseil national des assurances
.
   

                    
2183 2204
###### Article L421-2
2184 2205

                                                                                    
2185 2206
Le fonds de garantie est doté de la personnalité civile. Il groupe obligatoirement toutes les sociétés ou assureurs agréés pour couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules
 tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L
.
 421-1.
   

                    
2201 2222
###### Article L421-6
2202 2223

                                                                                    
2203 2224
Un décret en Conseil d'Etat
 pris après avis du conseil national des assurances
 fixe les conditions d'application des articles L. 421-1 à L. 421-5 et notamment les bases et modalités juridiques de détermination des indemnités pouvant être dues par le fonds de garantie, les personnes exclues du bénéfice du fonds, les obligations et droits respectifs ou réciproques du fonds de garantie, de l'assureur, du responsable de l'accident, de la victime ou de ses ayants droit, les délais assignés pour l'exercice de ces droits ou la mise en jeu de ces obligations, les conditions de fonctionnement, d'intervention en justice du fonds de garantie, les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement mis en cause, les modalités du contrôle exercé sur l'ensemble de la gestion du fonds par le ministre de l'économie et des finances, les taux et assiettes des contributions prévues à l'article L. 421-4.
   

                    
2227 2248
###### Article L421-9
2228 2249

                                                                                    
2229 2250
Lorsque le fonds de garantie, pour l'application de l'article L. 326-17, prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés ou souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application de l'article L. 326-17, mais il est subrogé, à concurrence du montant de ces indemnités, aux droits des victimes sur la liquidation de l'entreprise d'assurance ayant fait l'objet du retrait d'agrément.
2230

                                                                                    
2231
Le produit du rappel de prime ou de cotisation institué à l'article L. 325-1 est affecté à la couverture des dépenses supportées par le fonds de garantie dont la créance éventuelle sur la liquidation est égale à la différence entre les indemnités versées par le fonds en application de l'article L. 326-17 et le produit du rappel qui leur a été affecté.
   

                    
2304 2323
###### Article L431-2
2305 2324

                                                                                    
2306 2325
La caisse centrale de réassurance peut, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat, pris après avis
 du Conseil national des assurances et
 du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, conclure avec toutes les entreprises françaises et étrangères d'assurance et de réassurance des traités de réassurance de toute nature.
2307 2326

                                                                                    
2308 2327
Elle est autorisée à passer, dans les conditions fixées par ce décret, des traités de rétrocession sur le territoire de la République française ainsi qu'à l'étranger.
2309 2328

                                                                                    
2310 2329
Elle est, en outre, autorisée à compromettre et à transiger par dérogation à l'article 2060 du code civil.
   

                    
2312 2331
###### Article L431-3
2313 2332

                                                                                    
2314 2333
Un décret en Conseil d'Etat
 pris après avis du conseil national des assurances
 fixe les conditions générales de fonctionnement de la caisse centrale de réassurance.
   

                    
2322 2341
####### Article L431-4
2323 2342

                                                                                    
2324 2343
La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transport de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés
, et à conclure des traités de réassurance mentionnés à l'article L
.
 431-8.
   

                    
2382 2397
####### Article L431-14
2383 2398

                                                                                    
2384 2399
Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues.
2385 2400

                                                                                    
2386 2401
Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale.
2387 2402

                                                                                    
2388 2403
Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction.
2389 2404

                                                                                    
2390 2405
La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.
2391 2406

                                                                                    
2392 2407
Le fonds est alimenté par une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisations d'assurance émises à compter du 1er janvier 1986 et correspondant aux garanties d'assurance
 obligatoire
 des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.
2393 2408

                                                                                    
2394 2409
Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties.
2395 2410

                                                                                    
2396 2411
Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 25,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.
2397 2412

                                                                                    
2398 2413
Pour une période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, le fonds est également alimenté par une contribution additionnelle due par toute personne ayant souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale pour couvrir sa garantie dans les travaux de bâtiment.
2399 2414

                                                                                    
2400 2415
L'assiette de la contribution additionnelle est constituée par le chiffre d'affaires ou le montant des honoraires hors taxes correspondant à l'éxécution de travaux ou de prestations de bâtiment réalisés en France, que les assujettis doivent déclarer à leur assureur de responsabilité.
2401 2416

                                                                                    
2402 2417
Le taux de la contribution additionnelle est égal à 0,4 p. 100.
2403 2418

                                                                                    
2404 2419
La contribution et la contribution additionnelle appelées lors de l'émission annuelle de la prime sont recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
2405 2420

                                                                                    
2406 2421
Lors de l'émission annuelle de la prime ou de la cotisation, la contribution additionnelle est appelée sur la base du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires du dernier exercice connu, un ajustement étant ultérieurement opéré, lors de l'appel de la prime ou de la cotisation suivant la constatation du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires effectivement réalisé ou perçu au cours de l'exercice concerné.
2407 2422

                                                                                    
2408 2423
Les ressources du fonds peuvent également provenir d'emprunts.
2409 2424

                                                                                    
2410 2425
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
2614 2629
##### Article L511-2
2615 2630

                                                                                    
2616 2631
Ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurances ou de réassurances 
que 
les personnes 
n'ayant
ayant
 fait l'objet 
d'aucune
d'une
 condamnation pour 
crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour émission de mauvaise foi de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions ; toute condamnation pour tentative ou complicité
l'une
 des infractions 
ci-dessus ou toute condamnation à une peine d'un an de prison au moins, quelle que soit la nature du délit commis, entraîne la
visées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 322-2 ou de l'une des mesures prévues par les 4° et 5° du
 même 
incapacité
article
.
2617 2632

                                                                                    
2618 2633
Les condamnations 
mentionnées
et mesures visées
 au précédent alinéa entraînent
,
 pour les mandataires et employés des entreprises, 
ainsi que pour les mandataires et employés des
les
 agents généraux, 
des
les
 courtiers et entreprises de courtage
,
 l'interdiction de présenter 
les
des
 opérations d'assurance
,
 ou
 de réassurance
 et de capitalisation.
2619

                                                                                    
2620 2633
Les faillis non réhabilités sont frappés des interdictions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article
.
2621 2634

                                                                                    
2622 2635
Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances.
   

                    
2624
##### Article L511-3
2625

                        
2626
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
   

                    
2650
###### Article L514-3
2651

                        
2652
Toute personne qui présentera au public en vue de leur souscription en monnaie étrangère par des personnes mentionnées à l'article L. 160-3 ou fera souscrire en monnaie étrangère par ces mêmes personnes, soit directement, soit par intermédiaire, les contrats mentionnés à l'article L. 160-3, sera punie d'une amende de 300 à 8.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 1.500 à 20.000 F ou d'un emprisonnement d'un à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
2653

                        
2654
La poursuite de ces infractions ne pourra être exercée que sur plainte du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
2659
###### Article L514-4
2660

                        
2661
Les infractions aux dispositions des articles L. 530-1 et L. 530-2 seront punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 2 000 F à 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
2683
##### Article L530-1
2684

                        
2685
Tout courtier ou société de courtage d'assurance qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ou à des assurés est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés.
2686

                        
2687
Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance régie par le code des assurances.
2688

                        
2689
L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.
   

                    
2691
##### Article L530-2
2692

                        
2693
Tout courtier ou société de courtage d'assurance doit être en mesure de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.
   

                    
2695
##### Article L530-2-1
2696

                        
2697
Les personnes non assurées mais ayant effectué, à un courtier ou à une société de courtage figurant à la liste mentionnée à l'article L. 530-2-2, des versements afférents à des contrats non régis par les dispositions de l'article L. 351-4 et faisant l'objet d'un engagement apparent de la part de l'une des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, seront garanties par ladite entreprise lorsque l'assurance de responsabilité civile du courtier ou de la société de courtage qui a reçu ces versements ne peut être actionnée.
2698

                        
2699
L'assureur qui a donné sa garantie en application des dispositions de l'alinéa précédent est subrogé dans les droits et actions appartenant à l'assuré en vertu de celles de l'article L. 530-1.
   

                    
2701
##### Article L530-2-2
2702

                        
2703
La liste des courtiers et des sociétés de courtage d'assurance établis en France est tenue annuellement par le ministre de la justice qui veille au respect des prescriptions prévues aux articles L. 511-1, alinéa 1, L. 511-2, L. 530-1 et L. 530-2.
2704

                        
2705
Cette liste est publiée chaque année au Journal officiel de la République française.
   

                    
2707
##### Article L530-3
2708

                        
2709
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les mesures complémentaires nécessaires pour garantir la protection des assurés.