Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 septembre 1992 (version 45f5447)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 1992.

6903 6903
####### Article R334-13
6904 6904

                                                                                    
6905 6905
Pour les entreprises françaises, le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est déterminé, en fonction des branches exercées, en application des dispositions suivantes :
6906 6906

                                                                                    
6907 6907
a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des assurances complémentaires :
6908 6908

                                                                                    
6909 6909
Le montant minimal réglementaire de la marge est calculé par rapport aux provisions mathématiques et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme des deux résultats suivants :
6910 6910

                                                                                    
6911 6911
Le "premier résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % des provisions mathématiques, relatives aux opérations d'assurances directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, par le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 %.
6912 6912

                                                                                    
6913 6913
Le "second résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
6914 6914

                                                                                    
6915 6915
Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.
6916 6916

                                                                                    
6917 6917
Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal.
6918 6918

                                                                                    
6919 6919
b) Pour les assurances complémentaires à des contrats comportant des engagements résultant d'opérations classées aux branches 20, 21 et 22 ;
6920 6920

                                                                                    
6921 6921
Le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu par application de la méthode suivante :
6922 6922

                                                                                    
6923 6923
Au total des primes ou cotisations émises en affaires directes au cours du dernier exercice, quel que soit l'exercice au titre duquel elles ont été émises, accessoires compris, sont ajoutées les primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice.
6924 6924

                                                                                    
6925 6925
De cette somme sont déduits, d'une part, le total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents auxdites primes ou cotisations.
6926 6926

                                                                                    
6927 6927
Le montant ainsi obtenu est réparti en deux branches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
6928 6928

                                                                                    
6929 6929
La somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
6930 6930

                                                                                    
6931 6931
c) Pour la branche 23 :
6932 6932

                                                                                    
6933 6933
Le montant minimal réglementaire de la marge est égal à 1 % des avoirs des associations tontinières.
6934 6934

                                                                                    
6935 6935
d) Pour 
la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et 
les branches 
24, 
27 et 28 :
6936

                                                                                    
6937 6935
Le
 le
 montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 
%
p. 100
 des provisions mathématiques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a
)
 du présent article.
6938 6936

                                                                                    
6939 6937
e) Pour 
les branches
la branche
 22, à l'exception des assurances complémentaires, 
et 25 :
6940

                                                                                    
6941 6937
Le
la branche 24 lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et la branche 25 : le
 montant minimal réglementaire de la marge est égal :
6942 6938

                                                                                    
6943 6939
- lorsque l'entreprise assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 
%
p. 100
 des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a
)
 du présent article
 ;
.
6944 6940
- lorsque l'entreprise n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques des contrats multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a) du présent article, à la condition que la durée des contrats soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans ces contrats soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;
6945 6941
- lorsque l'entreprise assume un risque de mortalité, le montant réglementaire de la marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
6946 6942

                                                                                    
6947 6943
f) Pour la branche 26 ;
6948 6944

                                                                                    
6949 6945
Le montant minimal réglementaire de la marge est égal à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 441-7, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21.