Code des assurances


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Version consolidée au 17 juillet 1983 (version 4775c96)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 1983.

5671 5671
###### Article R332-1
5672 5672

                                                                                    
5673 5673
Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.
5674 5674

                                                                                    
5675 5675
Les engagements pris dans 
chaque
une
 monnaie doivent être couverts
, soit
 par des 
valeurs libellées dans la
actifs libellés ou réalisables dans cette
 même monnaie
, soit par des valeurs admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et dont la cotation est effectuée dans cette monnaie. 
.
5676

                                                                                    
5675 5677
Toutefois, les engagements peuvent également être couverts dans les conditions prévues à l'article R. 332-2, 5°,
 et
 à l'article R. 332-16, dernier alinéa.
5676 5678

                                                                                    
5677 5679
Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire par un coassureur, en exécution des dispositions de l'article L. 321-4, peuvent être couverts par des actifs répondant aux conditions énumérées au deuxième alinéa du présent article et localisés dans le pays de ce coassureur.
   

                    
5679 5681
###### Article R332-2
5680 5682

                                                                                    
5681 5683
Sous réserve des dispositions des articles R. 332-1 et des articles R. 332-4 à R. 332-7, les provisions techniques mentionnées aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6 sont représentées par les actifs suivants :
5682 5684

                                                                                    
5683 5685
1° Valeurs émises par l'Etat français ou jouissant de sa garantie, inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription, ainsi que les portions de coupons attachés à celles de ces valeurs évaluées selon les règles de l'article R. 332-19, courues à la clôture de chaque exercice ;
5684 5686

                                                                                    
5685 5687
2° Autres obligations inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription, ainsi que les portions de coupons attachés aux mêmes obligations évaluées selon les règles de l'article R. 332-19, courues à la clôture de chaque exercice ;
5686 5688

                                                                                    
5687 5689
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
5688 5690

                                                                                    
5689 5691
4° Actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou 
au compartiment spécial du
à la cote du second
 marché
 hors cote
 des bourses françaises de valeurs.
5690 5692

                                                                                    
5691 5693
4° bis Actions et parts 
des
de
 sociétés commerciales françaises non inscrites à la cote 
officiel
officielle ou à la cote du second marché
 des bourses françaises de valeurs
, ainsi que les parts de fonds communs de placement à risques
.
5692 5694

                                                                                    
5693 5695
5° Valeurs mobilières étrangères ayant fait l'objet d'une émission publique ou inscrites à la cote d'une bourse de valeurs, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
5694 5696

                                                                                    
5695 5697
6° Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie.
5696 5698

                                                                                    
5697 5699
7° Immeubles bâtis en France métropolitaine.
5698 5700

                                                                                    
5699 5701
Tous autres immeubles situés en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer, sur autorisation donnée dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances.
5700 5702

                                                                                    
5701 5703
Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle
 où la cote du second marché
 des bourses françaises de valeurs, dans les conditions déterminées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances.
5702 5704

                                                                                    
5703 5705
Droits réels immobiliers donnant à leurs titulaires les prérogatives du propriétaire pendant une durée au moins égale à trente ans ;
5704 5706

                                                                                    
5705 5707
8° Billets émis et négociables sur le marché hypothécaire, conformément aux règles de fonctionnement de ce marché ;
5706 5708

                                                                                    
5707 5709
9° Prêts en première hypothèque sur tous immeubles et ouvertures de crédits hypothécaires consenties en vue de la construction d'immeubles d'habitation, à condition que les immeubles soient situés en France métropolitaine ou dans les départements et territoires d'outre-mer et que, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances, l'ensemble des hypothèques en premier rang sur un même immeuble n'excède pas 80 p. 100 de la valeur estimative dudit immeuble.
5708 5710

                                                                                    
5709 5711
Prêts garantis par des hypothèques maritimes en premier rang, dans les conditions déterminées par décret ;
5710 5712

                                                                                    
5711 5713
10° Prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts, établissements publics hospitaliers, départements, régions, territoires d'outre-mer, et obligations libérées émises par lesdites collectivités.
5712 5714

                                                                                    
5713 5715
Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, et obligations libérées émises par lesdits organismes. Chacun de ces prêts ou obligations doit bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle de la collectivité 
locale
local
 intéressée. Cette garantie doit avoir pour effet de substituer, immédiatement et sans réserve, la collectivité garante au débiteur défaillant.
5714 5716

                                                                                    
5715 5717
Prêts aux ports autonomes ou aux chambres de commerce garantis par des péages ou autres rémunérations de services, et obligations libérées émises par lesdits organismes ;
5716 5718

                                                                                    
5717 5719
10° bis Les prêts consentis à des sociétés d'assurance à forme mutuelle dans les conditions prévues à l'article R. 322-74 et sur autorisation donnée cas par cas par le ministre de l'économie.
5718 5720

                                                                                    
5719 5721
11° Prêts ou effets représentatifs de prêts aux entreprises industrielles et commerciales dans les conditions et avec les garanties déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
5720 5722

                                                                                    
5721 5723
12° Prêts sur les valeurs mentionnées aux 1° et 15° du présent article, dans la limite de 75 p. 100 au plus de leur montant nominal ;
5722 5724

                                                                                    
5723 5725
13° Parts ou actions d'entreprises étrangères 
d'assurance
d'assurances
 dans lesquelles des entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, individuellement ou collectivement, possèdent une participation au moins égale à 20 p. 100 du capital social. Ces valeurs sont admises en représentation des provisions techniques dans les conditions fixées, dans chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances ;
5724 5726

                                                                                    
5725 5727
14° Créances nettes sur le fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail, sur le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 et sur le fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ;
5726 5728

                                                                                    
5727 5729
15° Bons du Trésor et autres valeurs, à court ou moyen terme, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
5728 5730

                                                                                    
5729 5731
16° Fonds déposés chez les comptables du Trésor, aux chèques postaux et dans les banques.
   

                    
5973
###### Article R*332-41
5974

                        
5975
Pour le dépôt, les valeurs mobilières sont évaluées conformément aux dispositions suivantes :
5976

                        
5977
1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent, qu'il soient ou non déposés à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ;
5978

                        
5979
2° Les titres acquis et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent par le siège spécial pour la France de l'entreprise intéressée sont évalués au prix d'achat ;
5980

                        
5981
3° Les titres admis à la cote officielle d'une bourse française, acquis hors de France par le siège social de l'entreprise intéressée et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent, sont estimés au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour du dépôt.
   

                    
5733
###### Article R332-3
5734

                        
5735
Les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 doivent satisfaire aux conditions suivantes :
5736

                        
5737
1° Les valeurs mentionnées du 4° au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus des deux tiers du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5738

                        
5739
1° bis Les valeurs mentionnées au 4° bis de l'article R. 332-2, autres que les actions d'entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation, ne peuvent représenter plus de 1 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques.
5740

                        
5741
2° Les immeubles et les valeurs assimilées mentionnées au 7° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 40 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5742

                        
5743
3° Les prêts mentionnés aux 9°, 10°, 10° bis et 11° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 35 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5744

                        
5745
4° Les liquidités mentionnées au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 15 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5746

                        
5747
5° Sauf dérogation accordée par décision ministérielle :
5748

                        
5749
a) Un même immeuble ou les parts ou actions d'une même société immobilière ne peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5750

                        
5751
b) Les valeurs émises ou les prêts obtenus par un même emprunteur, à l'exception des valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie ou émises par des organismes figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie, ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5752

                        
5753
c) A l'exception des actions d'entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation, les valeurs mentionnées au 4° bis de l'article R. 332-2 émises par une même société ou par un même fonds ne peuvent représenter plus de 0,25 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques.
5754

                        
5755
6° L'ensemble des parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance ou de capitalisation mentionnées à l'article R. 332-2, 13°, ne peut dépasser 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ;
5756

                        
5757
7° Une entreprise d'assurance ou de capitalisation ne peut détenir au titre des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques, plus de 50 p. 100 des actions d'une même entreprise d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances ;
5758

                        
5759
8° Les titres de rente et les obligations non cotées émises par l'Etat français ou jouissant de sa garantie et les obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, antérieurement au 15 décembre 1972, sont assimilés à des obligations cotées pour l'application des dispositions de l'article R. 332-2, 12° et du 1° du présent article.
5760

                        
5761
9° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 p. 100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques, sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances de la République française et par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ;
5762

                        
5763
10° En ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et- Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, le ministre de l'économie et des finances peut, sur proposition du préfet ou du chef de territoire, augmenter les proportions maximales suivant lesquelles les placements dans lesdits départements et territoires sont admis en représentation des provisions techniques afférentes aux opérations précitées.
5764

                        
5765
Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle.
   

                    
5872
###### Article R332-20
5873

                        
5874
A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les entreprises procèdent, lors de l'inventaire annuel, à deux estimations successives des actifs prévus à l'article R. 332-2, affectés à la représentation des provisions techniques :
5875

                        
5876
1° Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de revient ;
5877

                        
5878
a) Les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d'achat ;
5879

                        
5880
b) Les immeubles et les parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Ces valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ;
5881

                        
5882
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
5883

                        
5884
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances.
5885

                        
5886
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation.
5887

                        
5888
2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements :
5889

                        
5890
a) Les valeurs mobilières cotées sont retenues :
5891

                        
5892
En ce qui concerne les valeurs inscrites à la cote officielle du terme des bourses françaises de valeurs, pour le premier cours à terme du jour de l'inventaire ;
5893

                        
5894
En ce qui concerne les valeurs inscrites à la cote officielle du comptant ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, pour le premier cours du jour de l'inventaire ;
5895

                        
5896
En ce qui concerne les valeurs étrangères non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, pour le dernier cours connu au jour de l'inventaire.
5897

                        
5898
b) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable sont retenues pour le prix de rachat du jour de l'inventaire ;
5899

                        
5900
c) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte, soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise.
5901

                        
5902
En ce qui concerne les prêts hypothécaires et les ouvertures de crédits hypothécaires, le montant à retenir pour la présente évaluation ne peut être réduit que s'il est reconnu que la valeur de l'immeuble, au moment de la réalisation du prêt, était inférieure à deux fois le montant de la somme prêtée ou si, à une époque postérieure à la réalisation du prêt, la valeur de l'immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à rembourser ;
5903

                        
5904
3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des placements estimée comme il est dit au 2° lui est inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.
5905

                        
5906
Cependant, les valeurs mobilières remises par les réassureurs sont évaluées à l'actif du bilan conformément aux dispositions prévues ci-dessus au 2°, a. Ces valeurs ne donnent pas lieu à la constitution de la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
   

                    
6045
###### Article R332-41
6046

                        
6047
Pour le dépôt, les valeurs mobilières sont évaluées conformément aux dispositions suivantes :
6048

                        
6049
1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent, qu'ils soient ou non déposés à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ;
6050

                        
6051
2° Les titres acquis et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent par le siège spécial pour la France de l'entreprise intéressée sont évalués au prix d'achat ;
6052

                        
6053
3° Les titres admis à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs, acquis hors de France par le siège social de l'entreprise intéressée et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent, sont estimés au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour du dépôt.