Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5671 | 5671 |
###### Article R332-1 |
5672 | 5672 | |
5673 | 5673 |
Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents. |
5674 | 5674 | |
5675 | 5675 |
Les engagements pris dans chaque une monnaie doivent être couverts , soit par des valeurs libellées dans la actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie , soit par des valeurs admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et dont la cotation est effectuée dans cette monnaie. . |
5676 | ||
5675 | 5677 |
Toutefois, les engagements peuvent également être couverts dans les conditions prévues à l'article R. 332-2, 5°, et à l'article R. 332-16, dernier alinéa. |
5676 | 5678 | |
5677 | 5679 |
Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire par un coassureur, en exécution des dispositions de l'article L. 321-4, peuvent être couverts par des actifs répondant aux conditions énumérées au deuxième alinéa du présent article et localisés dans le pays de ce coassureur. |
5679 | 5681 |
###### Article R332-2 |
5680 | 5682 | |
5681 | 5683 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 332-1 et des articles R. 332-4 à R. 332-7, les provisions techniques mentionnées aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6 sont représentées par les actifs suivants : |
5682 | 5684 | |
5683 | 5685 |
1° Valeurs émises par l'Etat français ou jouissant de sa garantie, inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription, ainsi que les portions de coupons attachés à celles de ces valeurs évaluées selon les règles de l'article R. 332-19, courues à la clôture de chaque exercice ; |
5684 | 5686 | |
5685 | 5687 |
2° Autres obligations inscrites à la cote officielle des bourses françaises de valeurs ou en instance d'inscription, ainsi que les portions de coupons attachés aux mêmes obligations évaluées selon les règles de l'article R. 332-19, courues à la clôture de chaque exercice ; |
5686 | 5688 | |
5687 | 5689 |
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. |
5688 | 5690 | |
5689 | 5691 |
4° Actions, parts et autres valeurs mobilières inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du à la cote du second marché hors cote des bourses françaises de valeurs. |
5690 | 5692 | |
5691 | 5693 |
4° bis Actions et parts des de sociétés commerciales françaises non inscrites à la cote officiel officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs , ainsi que les parts de fonds communs de placement à risques . |
5692 | 5694 | |
5693 | 5695 |
5° Valeurs mobilières étrangères ayant fait l'objet d'une émission publique ou inscrites à la cote d'une bourse de valeurs, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ; |
5694 | 5696 | |
5695 | 5697 |
6° Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie. |
5696 | 5698 | |
5697 | 5699 |
7° Immeubles bâtis en France métropolitaine. |
5698 | 5700 | |
5699 | 5701 |
Tous autres immeubles situés en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer, sur autorisation donnée dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances. |
5700 | 5702 | |
5701 | 5703 |
Parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle où la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, dans les conditions déterminées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances. |
5702 | 5704 | |
5703 | 5705 |
Droits réels immobiliers donnant à leurs titulaires les prérogatives du propriétaire pendant une durée au moins égale à trente ans ; |
5704 | 5706 | |
5705 | 5707 |
8° Billets émis et négociables sur le marché hypothécaire, conformément aux règles de fonctionnement de ce marché ; |
5706 | 5708 | |
5707 | 5709 |
9° Prêts en première hypothèque sur tous immeubles et ouvertures de crédits hypothécaires consenties en vue de la construction d'immeubles d'habitation, à condition que les immeubles soient situés en France métropolitaine ou dans les départements et territoires d'outre-mer et que, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances, l'ensemble des hypothèques en premier rang sur un même immeuble n'excède pas 80 p. 100 de la valeur estimative dudit immeuble. |
5708 | 5710 | |
5709 | 5711 |
Prêts garantis par des hypothèques maritimes en premier rang, dans les conditions déterminées par décret ; |
5710 | 5712 | |
5711 | 5713 |
10° Prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts, établissements publics hospitaliers, départements, régions, territoires d'outre-mer, et obligations libérées émises par lesdites collectivités. |
5712 | 5714 | |
5713 | 5715 |
Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements, et obligations libérées émises par lesdits organismes. Chacun de ces prêts ou obligations doit bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle de la collectivité locale local intéressée. Cette garantie doit avoir pour effet de substituer, immédiatement et sans réserve, la collectivité garante au débiteur défaillant. |
5714 | 5716 | |
5715 | 5717 |
Prêts aux ports autonomes ou aux chambres de commerce garantis par des péages ou autres rémunérations de services, et obligations libérées émises par lesdits organismes ; |
5716 | 5718 | |
5717 | 5719 |
10° bis Les prêts consentis à des sociétés d'assurance à forme mutuelle dans les conditions prévues à l'article R. 322-74 et sur autorisation donnée cas par cas par le ministre de l'économie. |
5718 | 5720 | |
5719 | 5721 |
11° Prêts ou effets représentatifs de prêts aux entreprises industrielles et commerciales dans les conditions et avec les garanties déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
5720 | 5722 | |
5721 | 5723 |
12° Prêts sur les valeurs mentionnées aux 1° et 15° du présent article, dans la limite de 75 p. 100 au plus de leur montant nominal ; |
5722 | 5724 | |
5723 | 5725 |
13° Parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance d'assurances dans lesquelles des entreprises françaises d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, individuellement ou collectivement, possèdent une participation au moins égale à 20 p. 100 du capital social. Ces valeurs sont admises en représentation des provisions techniques dans les conditions fixées, dans chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances ; |
5724 | 5726 | |
5725 | 5727 |
14° Créances nettes sur le fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail, sur le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 et sur le fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 ; |
5726 | 5728 | |
5727 | 5729 |
15° Bons du Trésor et autres valeurs, à court ou moyen terme, figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ; |
5728 | 5730 | |
5729 | 5731 |
16° Fonds déposés chez les comptables du Trésor, aux chèques postaux et dans les banques. |
5973 |
###### Article R*332-41 |
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5974 | ||
5975 |
Pour le dépôt, les valeurs mobilières sont évaluées conformément aux dispositions suivantes : |
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5976 | ||
5977 |
1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent, qu'il soient ou non déposés à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ; |
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5978 | ||
5979 |
2° Les titres acquis et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent par le siège spécial pour la France de l'entreprise intéressée sont évalués au prix d'achat ; |
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5980 | ||
5981 |
3° Les titres admis à la cote officielle d'une bourse française, acquis hors de France par le siège social de l'entreprise intéressée et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent, sont estimés au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour du dépôt. |
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5733 |
###### Article R332-3 |
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5734 | ||
5735 |
Les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 doivent satisfaire aux conditions suivantes : |
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5736 | ||
5737 |
1° Les valeurs mentionnées du 4° au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus des deux tiers du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ; |
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5738 | ||
5739 |
1° bis Les valeurs mentionnées au 4° bis de l'article R. 332-2, autres que les actions d'entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation, ne peuvent représenter plus de 1 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques. |
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5740 | ||
5741 |
2° Les immeubles et les valeurs assimilées mentionnées au 7° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 40 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ; |
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5742 | ||
5743 |
3° Les prêts mentionnés aux 9°, 10°, 10° bis et 11° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 35 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ; |
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5744 | ||
5745 |
4° Les liquidités mentionnées au 16° de l'article R. 332-2 ne peuvent représenter plus de 15 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ; |
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5746 | ||
5747 |
5° Sauf dérogation accordée par décision ministérielle : |
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5748 | ||
5749 |
a) Un même immeuble ou les parts ou actions d'une même société immobilière ne peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ; |
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5750 | ||
5751 |
b) Les valeurs émises ou les prêts obtenus par un même emprunteur, à l'exception des valeurs émises par l'Etat ou jouissant de sa garantie ou émises par des organismes figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie, ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques ; |
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5752 | ||
5753 |
c) A l'exception des actions d'entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation, les valeurs mentionnées au 4° bis de l'article R. 332-2 émises par une même société ou par un même fonds ne peuvent représenter plus de 0,25 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques. |
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5754 | ||
5755 |
6° L'ensemble des parts ou actions d'entreprises étrangères d'assurance ou de capitalisation mentionnées à l'article R. 332-2, 13°, ne peut dépasser 5 p. 100 du montant au bilan des valeurs énumérées au même article et affectées à la représentation des provisions techniques ; |
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5756 | ||
5757 |
7° Une entreprise d'assurance ou de capitalisation ne peut détenir au titre des valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et affectées à la représentation des provisions techniques, plus de 50 p. 100 des actions d'une même entreprise d'assurance, de réassurance ou de capitalisation, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances ; |
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5758 | ||
5759 |
8° Les titres de rente et les obligations non cotées émises par l'Etat français ou jouissant de sa garantie et les obligations non cotées émises par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, antérieurement au 15 décembre 1972, sont assimilés à des obligations cotées pour l'application des dispositions de l'article R. 332-2, 12° et du 1° du présent article. |
|
5760 | ||
5761 |
9° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre, à concurrence de 5 p. 100 du montant de celles-ci, des placements mobiliers ou immobiliers monégasques, sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par le ministre de l'économie et des finances de la République française et par le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco ; |
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5762 | ||
5763 |
10° En ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et- Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, le ministre de l'économie et des finances peut, sur proposition du préfet ou du chef de territoire, augmenter les proportions maximales suivant lesquelles les placements dans lesdits départements et territoires sont admis en représentation des provisions techniques afférentes aux opérations précitées. |
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5764 | ||
5765 |
Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle. |
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5872 |
###### Article R332-20 |
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5873 | ||
5874 |
A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19, les entreprises procèdent, lors de l'inventaire annuel, à deux estimations successives des actifs prévus à l'article R. 332-2, affectés à la représentation des provisions techniques : |
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5875 | ||
5876 |
1° Il est d'abord procédé à une évaluation sur la base du prix d'achat ou de revient ; |
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5877 | ||
5878 |
a) Les valeurs mobilières sont retenues pour leur prix d'achat ; |
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5879 | ||
5880 |
b) Les immeubles et les parts ou actions de sociétés immobilières non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par le ministre de l'économie et des finances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Ces valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits ; |
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5881 | ||
5882 |
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ; |
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5883 | ||
5884 |
d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances. |
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5885 | ||
5886 |
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation. |
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5887 | ||
5888 |
2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements : |
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5889 | ||
5890 |
a) Les valeurs mobilières cotées sont retenues : |
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5891 | ||
5892 |
En ce qui concerne les valeurs inscrites à la cote officielle du terme des bourses françaises de valeurs, pour le premier cours à terme du jour de l'inventaire ; |
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5893 | ||
5894 |
En ce qui concerne les valeurs inscrites à la cote officielle du comptant ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, pour le premier cours du jour de l'inventaire ; |
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5895 | ||
5896 |
En ce qui concerne les valeurs étrangères non inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses françaises de valeurs, pour le dernier cours connu au jour de l'inventaire. |
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5897 | ||
5898 |
b) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable sont retenues pour le prix de rachat du jour de l'inventaire ; |
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5899 | ||
5900 |
c) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte, soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise. |
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5901 | ||
5902 |
En ce qui concerne les prêts hypothécaires et les ouvertures de crédits hypothécaires, le montant à retenir pour la présente évaluation ne peut être réduit que s'il est reconnu que la valeur de l'immeuble, au moment de la réalisation du prêt, était inférieure à deux fois le montant de la somme prêtée ou si, à une époque postérieure à la réalisation du prêt, la valeur de l'immeuble est tombée au-dessous du montant de la somme restant à rembourser ; |
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5903 | ||
5904 |
3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des placements estimée comme il est dit au 2° lui est inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs. |
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5905 | ||
5906 |
Cependant, les valeurs mobilières remises par les réassureurs sont évaluées à l'actif du bilan conformément aux dispositions prévues ci-dessus au 2°, a. Ces valeurs ne donnent pas lieu à la constitution de la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6. |
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6045 |
###### Article R332-41 |
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6046 | ||
6047 |
Pour le dépôt, les valeurs mobilières sont évaluées conformément aux dispositions suivantes : |
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6048 | ||
6049 |
1° Les titres détenus au 31 décembre de l'exercice précédent, qu'ils soient ou non déposés à cette date, sont pris en compte pour la valeur figurant à l'actif du bilan du même exercice ; |
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6050 | ||
6051 |
2° Les titres acquis et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent par le siège spécial pour la France de l'entreprise intéressée sont évalués au prix d'achat ; |
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6052 | ||
6053 |
3° Les titres admis à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs, acquis hors de France par le siège social de l'entreprise intéressée et déposés après le 31 décembre de l'exercice précédent, sont estimés au cours le plus bas de la dernière bourse précédant le jour du dépôt. |