Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1986 (version de74283)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1985.

144 144
##### Article L113-6
145 145

                                                                                    
146 146
En
L'assurance subsiste en
 cas de 
liquidation de biens ou de règlement
redressement
 judiciaire de l'assuré
, l'assurance subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice directe envers l'assureur du montant des primes à échoir à partir de l'ouverture de la liquidation de biens ou du règlement judiciaire. La masse
. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge-commissaire ou le liquidateur, selon le cas,
 et l'assureur conservent néanmoins le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à partir de cette date
 : la portion
. la potion
 de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée 
à la masse
au débiteur
.
147 147

                                                                                    
148 148
En cas de 
liquidation de biens ou de règlement
redressement
 judiciaire de l'assureur, le contrat prend fin un mois après 
la déclaration de liquidation de biens ou de règlement judiciaire
le jugement d'ouverture
, sous réserve des dispositions de l'article L. 327-4. L'assuré peut réclamer le remboursement de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.
   

                    
524 524
###### Article L132-5-1
525 525

                                                                                    
526 526
Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou une police d'assurance a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
527 527

                                                                                    
528 528
La proposition d'assurance ou la police d'assurance doit comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. 
Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent,les valeurs de rachat au terme de chacune des six premières années au moins. 
L'assureur doit en outre remettre, contre récépissé, une note d'information comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat
 ainsi que
,
 sur les conditions d'exercice de la
 faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette
 faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu 
à l'alinéa ci-dessus pendant trente jours à compter de
au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant
 la date de
 la
 remise effective de ces documents
. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception de la police, lorsque celle-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications
.
529 529

                                                                                    
530 530
La renonciation entraîne la restitution par l'assureur de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de 
soixante
trente
 jours à compter de la réception de la lettre recommandée. 
Les intérêts de retard au taux légal courent
Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent
 de plein droit
 intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis,
 à l'expiration de ce délai
 de deux mois, au double du taux légal
.
531 531

                                                                                    
532 532
Toutefois, 
si le cas de décès était garanti pendant le délai de trente jours mentionné au premier alinéa, l'assureur peut conserver un douzième de la part de la prime annuelle correspondant à la garantie du risque décès.
les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois.
   

                    
534
###### Article L132-5-2
535

                        
536
Lorsqu'une personne physique sollicitée à son domicile, à sa résidence, à son lieu de travail, ou dans un lieu public, a signé à cette occasion une proposition d'assurance ou une police d'assurance, la renonciation exercée par l'envoi d'une lettre recommandée dans les sept premiers jours du délai prévu à l'article L. 132-5-1 entraîne la restitution sans aucune retenue d'aucune sorte de l'intégralité des sommes qui ont été versées par le contractant, dans le délai maximum de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai. L'assurance conserve effet jusqu'à complète restitution des sommes dues.
537

                        
538
Le défaut de remise contre récépissé des documents énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 132-5-1 entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa ci-dessus pendant sept jours à compter de la date de la remise effective de ces documents.
   

                    
540
###### Article L132-14
541

                        
542
Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles 29 et 31 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.
   

                    
544
###### Article L132-17
545

                        
546
Les articles 56 et 58 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 concernant les droits du conjoint du débiteur en liquidation de biens ou en règlement judiciaire sont sans application en cas d'assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint.
   

                    
560 546
###### Article L132-21
561 547

                                                                                    
562 548
Les modalités de calcul de la valeur de réduction
 et de la valeur de rachat
 sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur après accord de l'autorité administrative.
563 549

                                                                                    
564 550
Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.
565 551

                                                                                    
566 552
L'assureur doit, en outre, communiquer au contractant le montant
Dans la limite
 de la valeur de 
réduction
rachat, l'assureur peut consentir des avances au contractant.
553

                                                                                    
566 554
L'assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat
 du contrat 
à l'échéance annuelle de la prime et préciser en termes intelligibles dans cette communication ce que signifie l'opération de réduction et quelles sont ses conséquences légales et contractuelles.
dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
   

                    
568
###### Article L132-22
569

                        
570
Les modalités de calcul de la valeur de rachat sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur après avis de l'autorité administrative.
571

                        
572
Dès la signature du contrat, l'assureur informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.
573

                        
574
L'assureur doit, en outre, communiquer au contractant le montant de la valeur de rachat à l'échéance annuelle de la prime et préciser en termes intelligibles dans cette communication ce que signifie l'opération de rachat et quelles sont ses conséquences légales et contractuelles.
575

                        
576
Dans la limite de cette valeur, l'assureur peut consentir des avances au contractant.
577

                        
578
Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles constaté par décret, l'assureur doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat, dans un délai qui ne peut excéder deux mois. les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à compter de l'expiration de ce délai.
   

                    
580 556
###### Article L132-23
581 557

                                                                                    
582 558
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
583 559

                                                                                    
584 560
Pour les autres assurances sur la vie, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat 
lorsqu'au
lorsque 15 p. 100 des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versées. En tout état de cause le droit à rachat ou à réduction est acquis lorsque au
 moins deux primes annuelles ont été payées.
561

                                                                                    
562
L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à un montant fixé par décret.
   

                    
594
###### Article L150
595

                        
596
L'entreprise de capitalisation doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat, dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versée produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
   

                    
600
###### Article L150-1
601

                        
602
Toute personne physique qui a souscrit un contrat de capitalisation a la faculté de le dénoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement.
603

                        
604
Le bulletin de souscription doit comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de dénonciation. Le représentant de l'entreprise de capitalisation doit en outre remettre, contre récépissé, un spécimen du titre de capitalisation ayant valeur de note d'information. Le défaut de remise des documents énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu à l'alinéa ci-dessus jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de ces documents. Ce délai est également prorogé de plein droit pendant trente jours à compter de la date de réception du contrat de capitalisation, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles aux dispositions contenues dans le bulletin de souscription, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
605

                        
606
La dénonciation entraîne la restitution par l'entreprise de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
607

                        
608
Lorsque au contrat de capitalisation est associée une assurance en cas de décès, les documents mentionnés au deuxième alinéa doivent rappeler le sort de cette garantie pendant le délai de dénonciation et après dénonciation du contrat.
   

                    
628
###### Article L150-4
629

                        
630
Aussi longtemps que le contrat donne lieu à paiement de cotisation, l'entreprise de capitalisation doit communiquer chaque année au contractant, outre la valeur de rachat, le montant du capital au terme et de la cotisation, compte tenu des attributions de participations bénéficiaires qui ont un caractère définitif.
631

                        
632
Lorsque le contrat ne comporte plus de paiement de cotisation, les informations visées à l'alinéa précédent ne sont communiquées pour une année qu'au contractant qui en fait la demande.
633

                        
634
Le contrat doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
   

                    
812 814
###### Article L211-1
813 815

                                                                                    
814 816
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages 
corporels ou matériels causés à
subis par
 des tiers 
par
résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels
 un véhicule terrestre à moteur, ainsi que 
par 
ses remorques
,
 ou semi-remorques
, est impliqué
, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
815 817

                                                                                    
816 818
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent 
également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance.
819

                                                                                    
820
L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.
821

                                                                                    
816 822
Ces contrats doivent 
être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.
817 823

                                                                                    
818 824
Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article.
   

                    
1522 1528
###### Article L326-1
1523 1529

                                                                                    
1524 1530
Le 
règlement
redressement
 judiciaire 
et la liquidation des biens institués
institué
 par la loi n° 
67-563 du 13 juillet 1967 ne peuvent être prononcés à l'encontre
85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard
 d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la requête du ministre de l'économie et des finances ; le tribunal 
ne peut
peut également se saisir d'office ou
 être saisi 
ou se saisir
par le procureur de la République
 d'une demande d'ouverture de 
la
cette
 procédure 
de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif instituée par l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967 tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines
après avis conforme du ministre de l'économie et des finances.
1531

                                                                                    
1524 1532
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des
 entreprises
 à l'égard d'une entreprise susmentionnée,
 qu'après avis conforme du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
1550 1558
###### Article L326-6
1551 1559

                                                                                    
1552 1560
Le liquidateur établit sans retard une situation sommaire active et passive de l'entreprise en liquidation et la remet aussitôt au juge-commissaire ; en outre, il adresse à celui-ci un rapport semestriel sur l'état de la liquidation, dont il dépose un exemplaire au greffe du tribunal.
1553 1561

                                                                                    
1554 1562
Copie de ce rapport est 
adressé
adressée
 au président du tribunal et au procureur de la République.
1555 1563

                                                                                    
1556 1564
Lorsqu'il a connaissance de faits prévus aux articles 
106 à 109
188 et 189
 de la loi n° 
67-563 du 13 juillet 1967
85-98 du 25 janvier 1985 précitée
, commis par des dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de l'entreprise en liquidation, le liquidateur en informe immédiatement le procureur de la République et le juge-commissaire.
   

                    
1590 1598
###### Article L326-11
1591 1599

                                                                                    
1592 1600
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation sur le rapport du juge-commissaire lorsque tous les créanciers privilégiés tenant leurs droits de l'exécution de contrats d'assurance, de capitalisation ou d'épargne ont été désintéressés ou lorsque le cours des opérations est arrêté pour insuffisance d'actif.
1593 1601

                                                                                    
1594 1602
Après 
la 
clôture de cette liquidation, 
le règlement judiciaire ou la
les opérations de
 liquidation 
des biens
judiciaire
 peuvent être 
poursuivis
poursuivies
 dans les conditions 
de
prévues par
 la loi n° 
67-563 du 13 juillet 1967.
85-98 du 25 janvier 1985 précitée.
   

                    
1718 1726
##### Article L328-5
1719 1727

                                                                                    
1720 1728
Le droit d'action ouvert 
au syndic de faillite à
à l'administrateur ou au liquidateur par
 l'article 
136
211
 de la loi n° 
67-563 du 13 juillet 1967
85-98 du 25 janvier 1985 précitée
 est exercé par le liquidateur qui doit se conformer aux dispositions de l'article 
138
212
 de ladite loi
 concernant le syndic
.
   

                    
1776 1784
##### Article L328-13
1777 1785

                                                                                    
1778 1786
En cas de liquidation effectuée dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, les dispositions suivantes sont applicables :
1779 1787

                                                                                    
1780 1788
1° Si la situation financière de l'entreprise dissoute à la suite du retrait total de l'agrément administratif fait apparaître une insuffisance d'actif par rapport au passif qui doit être réglé au cours de la liquidation, 
tous les dirigeants sociaux de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, de cette entreprise, quelle qu'en soit la forme, ou certains seulement d'entre eux, pourront être condamnés par 
le tribunal 
à la requête
peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider à la demande
 du liquidateur ou même d'office
, à supporter
 que les dettes de l'entreprise seront supportées
 en tout ou partie, avec ou sans solidarité, 
les dettes de l'entreprise qui doivent être réglées au cours de la liquidation
par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux
.
1781 1789

                                                                                    
1782 1790
L'action se prescrit par trois ans à compter du dépôt au greffe du quatrième rapport semestriel du liquidateur.
1783 1791

                                                                                    
1784
Les dirigeants impliqués pourront dégager leur responsabilité en faisant la preuve qu'ils ont apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires.
1785

                                                                                    
1786 1792
2° Les dirigeants qui se seront rendus coupables des agissements mentionnés aux articles 
106 à 109 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967
L. 625-4 et L. 625-5 du code de commerce
 pourront faire l'objet des sanctions prévues 
aux articles 105, 106, 108 et 109
au titre VI
 de ladite loi
.
1787

                                                                                    
1788 1792
Pourront obtenir leur réhabilitation, les dirigeants de droit ou de fait, apparents ou occultes, rémunérés ou non, à l'égard desquels aura été prononcée l'une des sanctions
 et être relevés des déchéances et interdictions dans les conditions
 prévues 
au titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et qui auront intégralement acquitté ou consigné les sommes dues par eux en capital, intérêts et frais.
par l'article L. 625-10 du même code.
   

                    
1870 1874
###### Article L420-1
1871 1875

                                                                                    
1872 1876
Il est institué un fonds de garantie chargé, 
dans le cas où
lorsque
 le responsable des dommages demeure inconnu ou 
se révèle
n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque son assurance est
 totalement ou partiellement insolvable, 
d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, 
ainsi 
qu'éventuellement son assureur, de payer
que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Le fonds de garanties paie
 les indemnités
 qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre,
 allouées aux victimes
 d'accidents corporels résultant de la circulation sur le sol,
 ou à leurs ayants droit, lorsque 
ces accidents ouvrent
l'accident ouvre
 droit à réparation
. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre
.
1873 1877

                                                                                    
1874 1878
Le fonds de garantie peut également prendre en charge, dans les conditions et limites fixées par 
un 
décret en Conseil d'Etat, les dommages 
matériels
aux biens nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule défini à l'alinéa précédent
, lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré
 et se révèle totalement ou partiellement insolvable
, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque, l'auteur étant inconnu, le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice résultant d'une atteinte à sa personne.
1879

                                                                                    
1874 1880
Le fonds de garantie est également chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer, dans les conditions prévues au premier alinéa, les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique
.
1875 1881

                                                                                    
1876 1882
Les indemnités doivent résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.
   

                    
1882 1888
###### Article L420-3
1883 1889

                                                                                    
1884 1890
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
1891

                                                                                    
1892
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit.
   

                    
1922
###### Article L420-8-1
1923

                        
1924
Les délais prévus à l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ne courent à l'encontre du fonds de garantie qu'à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention.
   

                    
2779
###### Article R150-17
2780

                        
2781
Les documents remis au client au moment de la souscription et valant preuve de l'engagement doivent comporter l'indication de la durée du délai accordé pour l'exercice du droit de dénonciation, ainsi que le rappel des conditions de cet exercice.
   

                    
2783
###### Article R150-18
2784

                        
2785
Lorsque l'engagement comporte corrélativement la souscription d'une assurance en cas de décès, les documents mentionnés à l'article R. 150-17 doivent rappeler le sort de cette garantie en cas de dénonciation du contrat de capitalisation.
   

                    
2793
###### Article R150-16
2794

                        
2795
Les documents remis au client au moment de la souscription et valant preuve de l'engagement doivent comporter l'indication de la durée du délai accordé pour l'exercice du droit de dénonciation, ainsi que le rappel des conditions de cet exercice.
   

                    
15077
###### Article A433-7
15078

                        
15079
Les assurances à capital variable sont soumises aux dispositions du 1° de l'article A. 433-2. Par dérogation au 2° de l'article A. 433-2, le calcul des provisions mathématiques constituées pour ces assurances est effectué sur la base d'un taux d'intérêt nul.