Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juin 1984 (version 4f506d4)
La précédente version était la version consolidée au 18 mai 1984.

14502
##### Article A513-2
14503

                        
14504
Sont considérées comme justifiant de la possession d'un diplôme mentionné au a de l'article R. 513-2 les personnes qui produisent l'un des titres suivants :
14505

                        
14506
Diplôme mentionné à l'article A. 513-1 ;
14507

                        
14508
Brevet d'études professionnelles, professions de l'assurance, de la banque et de la bourse, option assurance ;
14509

                        
14510
Certificat d'aptitude professionnelle d'employé d'assurance ;
14511

                        
14512
Certificat de scolarité de l'institut libre des finances et des assurances ;
14513

                        
14514
Certificat de scolarité de l'école polytechnique d'assurance ;
14515

                        
14516
Certificat de fin d'études de l'école privée de législation professionnelle.