Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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##### Article L111-4 |
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Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, il peut être dérogé à la loi locale du 30 mai 1908 sur le contrat d'assurance, maintenue en vigueur par l'article 66 de la loi du 1er juin 1924, dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé. |
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L'assureur doit informer l'assuré par écrit, préalablement à la conclusion du contrat, que les parties peuvent, par une simple déclaration de leur volonté, le soustraire à l'application de la loi locale, sous réserve des dispositions impératives que celle-ci contient, et le soumettre au droit commun. |
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30 | ||
31 |
Il doit également l'informer de la différence existant entre les deux législations au regard de la possibilité de résiliation périodique du contrat. |
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532 |
###### Article L132-28 |
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533 | ||
534 |
Sont considérées comme assurances populaires, les assurances sur la vie à primes périodiques, sans examen médical obligatoire, dont le montant ne dépasse pas, sur la même tête, le plafond fixé par décret, et dans lesquelles en l'absence d'examen médical, le capital stipulé n'est intégralement payable en cas de décès que si le décès survient après un délai spécifié au contrat. |
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535 | ||
536 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article L.113-3 et celles des deuxième et sixième alinéas de l'article L. 132-20 ne sont pas applicables. Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance, entraîne, à l'expiration d'un délai de quarante jours : |
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537 | ||
538 |
- soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat ; |
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539 |
- soit l'avance par l'assureur de la prime ou fraction de prime non payée, dans la limite de la valeur de rachat du contrat, selon des modalités déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur, après avis de l'autorité administrative ; |
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540 |
- soit la réduction du contrat dans le cas où le contractant renonce expressément à l'avance ci-dessus, avant l'expiration du délai de quarante jours précité. |
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1122 | 1116 |
###### Article L321-1 |
1123 | 1117 | |
1124 | 1118 |
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé des entreprises françaises ni des entreprises étrangères dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. |
1125 | 1119 | |
1126 | 1120 |
L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. |
1127 | 1121 | |
1128 | 1122 |
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et pour les opérations définies aux 5° et 7° dudit article. |
1129 | 1123 | |
1130 | 1124 |
Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 5° et 7° du même article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux associés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires. |
1125 | ||
1126 |
Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 6° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° du même article. |
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1127 | ||
1128 |
Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières. |