Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
11743 |
###### Article R*512-3 |
|
11744 | ||
11745 |
Les opérations ci-après définies peuvent être présentées, sous la forme aussi bien de souscriptions d'assurances individuelles, que d'adhésions à des assurances collectives, par les personnes respectivement énoncées dans chaque cas : |
|
11746 | ||
11747 |
1° Assurances contre les risques de décès ou d'invalidité souscrites expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au remboursement d'un prêt : le prêteur ou les personnes concourant à l'octroi de ce prêt ; |
|
11748 | ||
11749 |
2° Assurances contre les risques de décès ou d'invalidité souscrites expressément et exclusivement en vue de servir de garantie au vendeur dans une vente à crédit : le vendeur ou les personnes concourant à la réalisation de la vente ; |
|
11750 | ||
11751 |
3° Assurances de perte par amortissement de valeurs mobilières au-dessous de leurs cours : les établissements financiers et de crédit, les agents de change, les intermédiaires mentionnés à l'article 13 de la loi modifiée du 14 juin 1941 et les préposés de ces établissements ou personnes, ainsi que les notaires et leurs préposés qu'ils auront mandatés spécialement à cet effet ; |
|
11752 | ||
11753 |
4° Assurances des risques "villégiatures", "camping", "sports d'hiver", "vacances", "voyages", souscrites pour trois mois au plus et non renouvelables : les dirigeants et le personnel des agences de voyages ou des agences de location ; |
|
11754 | ||
11755 |
5° Assurances de transport de marchandises ou facultés par voie fluviale : les courtiers de fret mentionnés à l'article 188 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ; |
|
11756 | ||
11757 |
6° Assurances de bagages valables pour un seul voyage : les dirigeants et le personnel des agences de voyage ou des entreprises effectuant le transport. |
|
11759 |
###### Article R*512-4 |
|
11760 | ||
11761 |
Les opérations ci-après définies, relatives à des assurances collectives ouvertes par adhésion, peuvent être présentées par les personnes ou catégories de personnes respectivement énoncées dans chaque cas, sous réserve que cette présentation ne donne lieu à l'attribution directe ou indirecte auxdites personnes d'aucune commission ou autre rétribution : |
|
11762 | ||
11763 |
1° Adhésion à des assurances de groupe définies à l'article R. 140-1 : le souscripteur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales désignées expressément à cet effet dans le contrat d'assurance de groupe ; |
|
11764 | ||
11765 |
2° Adhésion d'étudiants, d'élèves ou de parents d'étudiants ou d'élèves à des assurances collectives couvrant essentiellement des risques scolaires : les personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les organismes ou personnes mandatés par eux pour recueillir ces adhésions ; |
|
11766 | ||
11767 |
3° Adhésion de membres d'associations sportives ou de chasse aux assurances collectives couvrant exclusivement les risques afférents à ces activités respectives : les personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les personnes mandatées par eux pour recueillir ces adhésions ; |
|
11768 | ||
11769 |
4° Adhésion de membres d'associations de tourisme reconnues d'utilité publique à des assurances collectives ouvertes souscrites par ces associations et couvrant exclusivement des risques directement différents à des activités touristiques, à l'exclusion de toutes assurances relatives à des véhicules terrestres à moteur : |
|
11770 | ||
11771 |
l'association ayant souscrit le contrat et les personnes mandatées par elle avant le 1er mars 1966 pour recueillir ces adhésions ; |
|
11772 | ||
11773 |
5° Adhésion de membres d'une société coopérative de consommation existant au 1er mars 1966 à des assurances collectives ouvertes non professionnelles de particuliers souscrites par cette société ou par un groupement de ces sociétés auprès d'une entreprise d'assurance ayant déjà reçu avant cette date la souscription d'assurances de ce genre par des sociétés coopératives de consommation ou des groupements de celle-ci : les personnes mandatées à cet effet par ladite société avant la même date, lorsqu'elles agissent au siège de la société ou dans une assemblée ou réunion convoquées par celle-ci et ne rassemblant que des membres de sociétés coopératives de consommation. |
|
11779 |
###### Article R*512-6 |
|
11780 | ||
11781 |
Les adhésions de titulaires de contrats d'abonnement émis par un organisme de défense ou recours, à des assurances collectives souscrites par cet organisme pour couvrir, en complément de ces contrats, des frais de procès ou des indemnités au titre de dommages matériels subis par les véhicules faisant l'objet desdits contrats ou de dommages corporels subis par les personnes transportées dans ces véhicules peuvent être présentées par tout dirigeant, préposé ou mandataire dudit organisme, sous réserve qu'il remplisse les conditions exigées, en application des 1°, 2° et 3° de l'article R. 511-4, des intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2. |
|
11782 | ||
11783 |
Pour l'application de ces conditions, les personnes physiques salariées ou non salariées, commises ou mandatées par les organismes de défense ou recours pour présenter les adhésions sont assimilées, selon les cas, aux intermédiaires mentionnés au 3° ou au 4° de l'article R. 511-2 et les organismes précités sont assimilés aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-1. |
|
11743 |
###### Article R512-4 |
|
11744 | ||
11745 |
Les opérations ci-après définies, relatives à des assurances collectives ouvertes par adhésion, peuvent être présentées par les personnes ou catégories de personnes respectivement énoncées dans chaque cas, sous réserve que cette présentation ne donne lieu à l'attribution directe ou indirecte auxdites personnes d'aucune commission ou autre rétribution : |
|
11746 | ||
11747 |
1° Adhésion à des assurances de groupe définies à l'article R. 140-1 : le souscripteur, ses préposés ou mandataires ainsi que les personnes physiques ou morales désignées expressément à cet effet dans le contrat d'assurance de groupe ; |
|
11748 | ||
11749 |
2° Adhésion d'étudiants, d'élèves ou de parents d'étudiants ou d'élèves à des assurances collectives couvrant essentiellement des risques scolaires : les personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les organismes ou personnes mandatés par eux pour recueillir ces adhésions ; |
|
11750 | ||
11751 |
3° Adhésion de membres d'associations sportives ou de chasse aux assurances collectives couvrant exclusivement les risques afférents à ces activités respectives : les personnes ou organismes ayant souscrit ces assurances et les personnes mandatées par eux pour recueillir ces adhésions ; |
|
11752 | ||
11753 |
4° Adhésion de membres d'associations de tourisme reconnues d'utilité publique à des assurances collectives ouvertes souscrites par ces associations et couvrant exclusivement des risques directement différents à des activités touristiques, à l'exclusion de toutes assurances relatives à des véhicules terrestres à moteur : |
|
11754 | ||
11755 |
l'association ayant souscrit le contrat et les personnes mandatées par elle avant le 1er mars 1966 pour recueillir ces adhésions ; |
|
11756 | ||
11757 |
5° Adhésion de membres d'une société coopérative de consommation existant au 1er mars 1966 à des assurances collectives ouvertes non professionnelles de particuliers souscrites par cette société ou par un groupement de ces sociétés auprès d'une entreprise d'assurance ayant déjà reçu avant cette date la souscription d'assurances de ce genre par des sociétés coopératives de consommation ou des groupements de celle-ci : les personnes mandatées à cet effet par ladite société avant la même date, lorsqu'elles agissent au siège de la société ou dans une assemblée ou réunion convoquées par celle-ci et ne rassemblant que des membres de sociétés coopératives de consommation. |
|
11758 | ||
11759 |
6° Adhésion d'exposants à des assurances collectives ouvertes souscrites pour la durée de la manifestation et les périodes de montage et de démontage : les personnes morales responsables de l'organisation des foires et expositions. |
|
11760 | ||
11761 |
7° Adhésion de membres d'associations de tourisme reconnues d'utilité publique et de clubs automobiles affiliés à une fédération de clubs elle-même reconnue d'utilité publique, à des assurances collectives souscrites par ces associations et couvrant à titre principal les frais des interventions d'assistance liées au déplacement et effectuées par des tiers : l'association ayant souscrit le contrat et les préposés qui recueillent ces adhésions. |