Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 1982 (version 9d4d8bb)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1981.

17 17
##### Article L111-2
18 18

                                                                                    
19 19
Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II et III du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-
6
8
, L. 113-10, L. 121-
4
5
 à L. 121-
8
6
, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.
   

                    
754 270
##### Article L121-4
755 271

                                                                                    
756 272
Celui qui 
s'assure
est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices,
 pour un même intérêt, contre un même risque, 
auprès de plusieurs assureurs doit, sauf stipulation contraire,
doit
 donner immédiatement à chaque assureur connaissance 
de l'autre assurance
des autres assureurs
.
757 273

                                                                                    
758 274
L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée.
759 275

                                                                                    
760 276
Quand plusieurs assurances 
contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables.
277

                                                                                    
760 278
Quand elles 
sont contractées sans fraude,
 soit à la même date, soit à des dates différentes, pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée, elles sont toutes valables et
 chacune d'elles produit ses effets 
en proportion de la somme
dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date
 à laquelle 
elle s'applique, jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée.
761

                                                                                    
762 278
Cette disposition peut être écartée par une clause
l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire
 du contrat 
adoptant la règle de l'ordre des dates ou stipulant la solidarité
peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix.
279

                                                                                    
762 280
Dans les rapports
 entre
 les
 assureurs
, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul
.
   

                    
1909 1905
####### Article L431-3
1910 1906

                                                                                    
1911 1907
La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance ou de réassurance des risques résultant de faits à caractère exceptionnel, tels qu'états de guerre étrangère ou civile, atteintes à l'ordre public, troubles populaires, conflits du travail, lorsque ces risques naissent de l'utilisation de moyens de transports de toute nature, ou se rapportent à des biens en cours de transport ou stockés, et à conclure les traités de réassurance mentionnés à l'article L. 431-12.
1908

                                                                                    
1909
La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.