Code des assurances


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Version consolidée au 28 juin 1991 (version 19871dc)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 1991.

4340 4340
###### Article R*310-2
4341 4341

                                                                                    
4342 4342
Les commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-1 sont spécialement accrédités auprès des entreprises d'assurance ou de capitalisation.
4343 4343

                                                                                    
4344 4344
Les commissaires-contrôleurs vérifient tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procés-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'entreprise et à toutes les opérations qu'elle pratique ; Ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille.
4345 4345

                                                                                    
4346 4346
Ces entreprises doivent mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, si ces fonctionnaires le demandent, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
4347

                                                                                    
4348
Les commissaires-contrôleurs rendent compte de leurs vérifications et constatations au ministre de l'économie et des finances, qui seul prescrit, dans les formes et délais qu'il fixe, les redressements nécessaires.
   

                    
4354
###### Article R*310-4
4355

                        
4356
Lorsqu'une entreprise dont le siège social est établi sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne pratique sur le territoire de la République française et sur celui d'autres Etats membres de la Communauté une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 et 20 à 28 de l'article R. 321-1, le ministre de l'économie et des finances communique aux autorités compétentes desdits Etats les documents et renseignements utiles à l'exercice du contrôle et prend connaissance des documents et renseignements de même nature qui lui sont communiqués par les mêmes autorités. Lorsque l'entreprise pratique les opérations mentionnées à la branche 18 de l'article R. 321-1, cette communication concerne également les moyens techniques dont elle dispose pour faire face à ses engagements.
4357

                        
4358
Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une entreprise dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui fait l'objet de la vérification de solvabilité globale définie à la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre.
   

                    
4360 4352
###### Article R*310-6
4361 4353

                                                                                    
4362 4354
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, avant usage, communiquer au ministre de l'économie, des finances et du budget qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation en vigueur, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents.
4363 4355

                                                                                    
4364 4356
Les entreprises françaises doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir 
le visa du ministre de l'économie, des finances et du budget
l'accord de la commission de contrôle des assurances
 qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de 
modifications aux statuts
modification aux statuts. Un exemplaire de ces documents est transmis par la commission au commissaire du Gouvernement
. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation 
du ministre, le visa est considéré comme accordé
de la commission, les modifications sont considérées comme approuvées
. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations 
de
du
 capital social.
4365 4357

                                                                                    
4366 4358
Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'article L. 310-1, doivent, avant d'appliquer leurs tarifs, obtenir le visa du ministre de l'économie, des finances et du budget qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens de tarifs. Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d'assurance sur la vie comportant des clauses spéciales relatives aux risques de décès accidentel et d'invalidité doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux dites clauses.
4367 4359

                                                                                    
4368 4360
Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 310-1, doivent, à titre d'information, donner communication au ministre de l'économie, des finances et du budget, deux mois avant la date d'application envisagée, des bases des tarifs qu'elles se proposent d'utiliser sur le territoire de la République française.
4369 4361

                                                                                    
4370 4362
Les visas accordés par le ministre de l'économie, des finances et du budget par application des dispositions du présent article n'impliquent qu'une absence d'opposition de la part du ministre, aux dates auxquelles ils sont donnés ; ils peuvent toujours être révoqués après avis du Conseil national des assurances.
4371 4363

                                                                                    
4372 4364
Les entreprises sont tenus d'envoyer au ministre de l'économie, des finances et du budget, dans le délai qu'il détermine, la traduction en langue française, certifiée conforme, de tous les documents se rapportant à leurs opérations et non rédigés dans cette langue.
4373 4365

                                                                                    
4374 4366
Toutefois en ce qui concerne les grands risques mentionnés aux articles L. 351-4 et R. 351-1, les dispositions des premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, pour toute entreprise couvrant des grands risques, demander la communication des conditions générales des polices, propositions, bulletins de souscriptions, prospectus destinés à être distribués au public sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son activité. Lorsque cette communication est demandée, les entreprises sont tenues de respecter les dispositions de l'alinéa précédent.
   

                    
4376
###### Article R*310-8
4377

                        
4378
Les montants maximaux que sont autorisées à souscrire les entreprises françaises ou étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance maritime sont fixés, tant pour les corps de navires que pour les marchandises ou facultés, par le ministre de l'économie et des finances.
4379

                        
4380
Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
   

                    
4382 4368
###### Article R*310-9
4383 4369

                                                                                    
4384 4370
Les modalités d'application du présent livre aux sociétés de dépôt mentionnées au 6° de l'article L. 310-1 sont fixées par décret
 pris après avis du conseil national des assurances
.
   

                    
4396 4382
###### Article R*310-10
4397 4383

                                                                                    
4398 4384
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 310-
5 à L. 310-7, L. 310-9
7
 et L. 310-
10
9
, est le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
4669 4655
###### Article R*322-1
4670 4656

                                                                                    
4671 4657
Les entreprises françaises mentionnées aux 3°
, 4° et 6
 et 4
° de l'article L. 310-1 ne peuvent se constituer que sous la forme de société anonyme.
4672 4658

                                                                                    
4673 4659
Les sociétés d'assurance 
à forme mutuelle
mutuelles
 constituées pour pratiquer les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent recevoir l'agrément administratif pour pratiquer les opérations mentionnées aux 3°
, 4° et 6
 et 4
° du même article.
   

                    
4693
###### Article R*322-5
4694

                        
4695
Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social au moins égal, pour chaque branche pratiquée, au montant fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances. Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions ou coupures d'actions en numéraire souscrites par lui.
   

                    
4697
###### Article R*322-6
4698

                        
4699
Les entreprises mentionnées à l'article R. 322-5 doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à cinq millions de francs pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 et 30 de l'article R. 321-1.
4700

                        
4701
Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à trois millions de francs.
   

                    
4703 4679
###### Article R*322-7
4704 4680

                                                                                    
4705 4681
Le rapport spécial des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article 103 et au troisième alinéa de l'article 145 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales doit contenir, outre les mentions énumérées aux articles 92 ou 117 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, l'indication du montant des sommes versées aux personnes mentionnées, selon le cas, 
aux articles 101, 143 ou 258
à l'article 101 ou 143
 de ladite loi à titre de rémunérations ou commissions pour les contrats d'assurance ou de capitalisation souscrits par leur intermédiaire.
4706

                                                                                    
4707
Le rapport spécial doit également contenir l'énumération des opérations mentionnées à l'article L. 322-4 qui ont été effectuées au cours de l'exercice, le montant des sommes versées et les conditions de réalisation de ces opérations.
   

                    
4715
###### Article R*322-9
4716

                        
4717
Le montant restant à amortir des dépenses d'établissement et des commissions versées d'avance aux intermédiaires mentionnées à l'article R. 332-30 ne peut être supérieur à la partie versée du capital social diminuée, le cas échéant, du solde débiteur reporté à l'actif du bilan et augmenté, s'il y a lieu, des réserves inscrites au passif du bilan dans la mesure où il pourrait être fait sur celles-ci un prélèvement pour l'équilibre des comptes.
   

                    
4719
###### Article R*322-10
4720

                        
4721
Les dispositions prévues à l'article 241 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net d'une société devient inférieur au quart du capital social, s'appliquent aux entreprises mentionnées à l'article R. 322-5 dès que l'actif net devient inférieur à la moitié du capital social.
   

                    
5709 5675
###### Article R*323-6
5710 5676

                                                                                    
5711 5677
Dans le cas où une entreprise doit produire un plan de financement à court terme, 
le ministre de l'économie et des finances
la commission de contrôle des assurances
 peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise localisés sur le territoire de la République française et prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
5712 5678

                                                                                    
5713 5679
Le ministre de l'économie et des finances
La commission de contrôle des assurances
 informe, s'il y a lieu, les autorités de contrôle intéressées des Etats membres de la Communauté économique européenne et peut demander auxdites autorités de prendre dans leurs pays respectifs les mêmes mesures restreignant ou interdisant la libre disposition des actifs de l'entreprise considérée.
   

                    
5715 5681
###### Article R*323-7
5716 5682

                                                                                    
5717 5683
A la demande d'une autorité de contrôle de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne ayant exigé d'une entreprise un plan de financement à court terme et ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, 
le ministre de l'économie et des finances
la commission de contrôle des assurances
 prend des mesures analogues de restriction ou d'interdiction concernant la disposition des actifs de cette entreprise localisés sur le territoire de la République française.
   

                    
5719 5685
###### Article R323-1
5720 5686

                                                                                    
5721 5687
Lorsque l'activité d'une entreprise soumise au contrôle d'Etat en vertu de l'article L. 310-1 est de nature à conduire à une situation telle que cette entreprise ne donnerait plus de garanties suffisantes pour tenir ses engagements ou qu'elle risquerait de ne plus fonctionner conformément à la réglementation en vigueur, 
le ministre de l'économie et des finances
la commission de contrôle des assurances
 peut lui adresser un avertissement par lettre recommandée et exiger que lui soit soumis pour approbation, dans le délai d'un mois, un programme de rétablissement, prévoyant toutes mesures propres à restaurer l'équilibre de l'entreprise.
5722 5688

                                                                                    
5723 5689
Dès l'envoi de l'avertissement prévu à l'alinéa précédent, 
le ministre de l'économie et des finances
la commission de contrôle des assurances
 peut charger un commissaire-contrôleur d'exercer une surveillance permanente de l'entreprise. Ce commissaire-contrôleur, qui a notamment pour mission de veiller à l'exécution du programme de rétablissement, dispose, en outre des pouvoirs de vérification et de contrôle réglementaire attribués aux commissaires-contrôleurs des assurances, des droits d'investigation les plus étendus : il doit, notamment, être avisé immédiatement de toutes les décisions prises par le conseil d'administration ou par la direction de l'entreprise ; il peut se faire rendre compte de l'exécution de ces décisions et des mesures prévues par le programme de rétablissement.
5724 5690

                                                                                    
5725 5691
Si l'entreprise 
refuse de produire un programme de rétablissement, ou si celui qu'elle a soumis ne recueille pas l'approbation du ministre de l'économie et des finances, ou si le programme approuvé n'est pas exécuté dans les conditions et délais prévus, le ministre peut, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au retrait de l'agrément administratif, adresser une communication au conseil national des assurances sur la situation de l'entreprise en cause, et, après avis de ce conseil, rendre éventuellement publique cette communication.
5726

                                                                                    
5727 5691
Si l'entreprise 
ne satisfait pas à la réglementation relative aux provisions techniques, 
le ministre de l'économie et des finances
la commission de contrôle des assurances
 peut interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise localisés sur le territoire de la République française et prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats. S'il s'agit d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, 
le ministre de l'économie, des finances et du budget
la commission de contrôle des assurances
 doit au préalable informer de cette interdiction l'autorité de contrôle du pays du siège social. Lorsque l'interdiction concerne une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale définie à la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre et exercée par une autorité de contrôle autre que 
le ministre de l'économie, des finances et du budget, celui
la commission de contrôle des assurances, celle
-ci doit au préalable informer de cette interdiction l'autorité qui exerce ladite vérification.
5728 5692

                                                                                    
5729 5693
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un programme de rétablissement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
   

                    
5731
###### Article R*323-12
5732

                        
5733
Les rappels de prime ou de cotisation définis à l'article L. 323-6 que l'entreprise est invitée à décider, à la demande du ministre de l'économie et des finances et dans la limite du tarif homologué par lui, peuvent se rapporter à plusieurs exercices.
5734

                        
5735
Pour un exercice annuel déterminé, le rappel demandé aux assurés ne peut avoir pour effet de porter le montant total de la prime ou cotisation versée par chacun d'eux, au titre de cet exercice, à une somme supérieure à la prime résultant du tarif homologué.
5736

                        
5737
Le total des rappels de prime ou de cotisation à la charge d'un même assuré, ne peut, en tout état de cause, excéder le montant d'une annuité de prime résultant du tarif homologué.
   

                    
5739 5695
###### Article R323-2
5740 5696

                                                                                    
5741 5697
Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise française n'atteint pas le montant réglementaire, 
le ministre de l'économie, des finances et du budget
la commission de contrôle des assurances
 exige un plan de redressement, qui doit être soumis dans le délai d'un mois à son approbation.
5742 5698

                                                                                    
5743 5699
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
   

                    
5745
###### Article R*323-13
5746

                        
5747
Lorsque le ministre de l'économie et des finances invite, par lettre recommandée, l'entreprise à procéder à un recouvrement des rappels de prime ou cotisation dont il propose le montant dans les conditions et limites fixées à l'article R. 323-12, celle-ci doit convoquer dans un délai de dix jours les soixante-quinze souscripteurs de contrats individuels payant la prime ou cotisation annuelle la plus élevée pour la garantie des dommages causés aux tiers par les véhicules terrestres à moteur utilisés par des particuliers, et les vingt-cinq souscripteurs de contrats individuels ou collectifs, payant la prime ou cotisation annuelle la plus élevée pour la garantie des dommages causés aux tiers par les véhicules terrestres à moteur utilisés par des entreprises ou des collectivités publiques.
5748

                        
5749
La liste de ces cent souscripteurs doit être établie annuellement le 1er janvier, par les entreprises agréées pour pratiquer les opérations d'assurances contre ces dommages.
5750

                        
5751
Ne peuvent être convoqués que les souscripteurs ayant payé la dernière prime ou cotisation échue.
5752

                        
5753
La convocation doit indiquer l'objet, le lieu et la date de la réunion, reproduire la lettre du ministre de l'économie et des finances, mentionnée au premier alinéa du présent article et comporter les nom et adresse des souscripteurs convoqués. Cette réunion doit être fixée au plus tard quinze jours après l'expiration du délai de dix jours prévu au premier alinéa du présent article.
5754

                        
5755
Tout souscripteur peut se faire représenter à la réunion par un autre souscripteur ayant payé sa prime ou cotisation. Chaque mandataire ne peut être porteur de plus de cinq mandats.
5756

                        
5757
L'assemblée des souscripteurs ne peut valablement délibérer que si le nombre des souscripteurs présents ou représentés est au moins égal au quart des souscripteurs ayant le droit d'y assister. Si elle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans la forme prévue au quatrième alinéa du présent article ; cette seconde assemblée, qui doit se tenir au plus tard quinze jours après la première, délibère valablement quel que soit le nombre des souscripteurs présents ou représentés.
5758

                        
5759
L'entreprise ne peut procéder aux rappels de prime ou cotisation que s'ils ont été approuvés par plus de la moitié des suffrages exprimés.
   

                    
5761 5701
###### Article R323-3
5762 5702

                                                                                    
5763 5703
Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui ne fait l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale, n'atteint pas le montant réglementaire, 
le ministre de l'économie, des finances et du budget
la commission de contrôle des assurances
 exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
5764 5704

                                                                                    
5765 5705
Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par 
le ministre de l'économie et des finances
la commission de contrôle des assurances
.
5766 5706

                                                                                    
5767 5707
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de redressement, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
   

                    
5769 5709
###### Article R323-4
5770 5710

                                                                                    
5771 5711
Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise française n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, 
le ministre de l'économie, des finances et du budget
la commission de contrôle des assurances
 exige de l'entreprise un plan de financement à court terme, qui doit être soumis dans le délai d'un mois à son approbation.
5772 5712

                                                                                    
5773 5713
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
   

                    
5775
###### Article R*323-14
5776

                        
5777
Lorsqu'une entreprise d'assurance a décidé de procéder aux rappels de prime ou cotisation d'un montant ou d'une quotité au moins égaux à ceux qui ont été proposés par le ministre de l'économie et des finances, les souscripteurs de contrats, redevables de ces rappels, ne peuvent être assujettis au rappel de prime ou cotisation prescrit, en cas de retrait de l'agrément administratif de la même entreprise, dans les conditions fixées par l'article L. 325-1 si ce retrait d'agrément intervient moins de trois ans après la décision de recouvrement des rappels prise par l'entreprise.
   

                    
5779 5715
###### Article R323-5
5780 5716

                                                                                    
5781 5717
Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui ne fait l'objet d'aucune vérification de solvabilité globale, n'atteint pas le fonds de garantie ou si ce fonds n'est pas constitué réglementairement, 
le ministre de l'économie, des finances et du budget
la commission de contrôle des assurances
 exige de l'entreprise un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
5782 5718

                                                                                    
5783 5719
Il en est de même lorsque l'entreprise fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par 
le ministre de l'économie et des finances
la commission de contrôle des assurances
.
5784 5720

                                                                                    
5785 5721
Les dirigeants de l'entreprise qui ne produit pas un plan de financement à court terme, ou qui n'exécute pas dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé, sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
   

                    
5787
###### Article R*323-8
5788

                        
5789
Dans les cas prévus aux articles R. 323-1, R. 323-6 et R. 323-7 où le ministre de l'économie et des finances est amené à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise, le ministre peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice de refuser l'exécution de toute opération portant sur des titres appartenant à l'entreprise intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres.
5790

                        
5791
Le ministre peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'entreprise l'hypothèque mentionnée par l'article L. 327-3 ; il peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'entreprise, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.
5792

                        
5793
Le ministre peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite entreprise.
5794

                        
5795
Le ministre peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'entreprise soient, dans des délais et conditions qu'il fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse du ministre, et seulement pour un montant déterminé.
5796

                        
5797
Les dirigeants de l'entreprise qui n'effectue pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
   

                    
5799
###### Article R*323-15
5800

                        
5801
Les rappels de prime ou de cotisation prévus à l'article R. 323-12 ne peuvent être recouvrés que sur les souscripteurs de contrats d'assurance qui étaient en cours à la date de la décision du conseil d'administration relative au rappel ou à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait d'agrément, ou qui étaient encore en cours six mois avant ces dates.
   

                    
5723
###### Article R323-8
5724

                        
5725
Dans les cas prévus aux articles R. 323-1, R. 323-6 et R. 323-7 où la commission de contrôle des assurances est amenée à restreindre ou interdire la libre disposition des actifs d'une entreprise, la commission peut prescrire par lettre recommandée à toute société ou collectivité émettrice de refuser l'exécution de toute opération portant sur des titres appartenant à l'entreprise intéressée, ainsi que le paiement des intérêts et dividendes afférents auxdits titres.
5726

                        
5727
La commission peut, en outre, faire inscrire sur les immeubles de l'entreprise l'hypothèque mentionnée par l'article L. 327-3 ; elle peut prescrire aux conservateurs des hypothèques, par lettre recommandée, de refuser la transcription de tous actes, l'inscription de toute hypothèque portant sur les immeubles appartenant à l'entreprise, ainsi que la radiation d'hypothèque consentie par un tiers au profit de l'entreprise.
5728

                        
5729
La commission peut exiger le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des grosses de prêts hypothécaires consentis par ladite entreprise.
5730

                        
5731
La commission peut enfin exiger que tous les fonds, titres et valeurs détenus ou possédés par l'entreprise soient, dans des délais et conditions qu'elle fixera, transférés à la Banque de France pour y être déposés dans un compte bloqué. Ce compte ne pourra être débité sur ordre de son titulaire que sur autorisation expresse de la commission, et seulement pour un montant déterminé.
5732

                        
5733
Les dirigeants de l'entreprise qui n'effectue pas le transfert mentionné à l'alinéa précédent sont passibles des sanctions prévues à l'article R. 328-1.
   

                    
5807
###### Article R*323-16
5808

                        
5809
Les dispositions des articles L. 323-3 à L. 323-6 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5811
##### Article R*323-11
5812

                        
5813
La commission analyse les causes qui sont à l'origine du déséquilibre financier, de l'insuffisance d'actif ou de la situation irrégulière de l'entreprise. Le cas échéant, elle propose au ministre de l'économie et des finances les mesures qui paraissent propres à éviter un retrait de l'agrément administratif.
5814

                        
5815
Elle peut également demander au ministre que les conclusions motivées qu'elle a formulées sur la situation de l'entreprise soient notifiées au représentant légal de celle-ci, cette notification étant assortie de l'obligation des les porter à la connaissance de l'organe statutaire d'administration ou de surveillance dans un délai déterminé.
5816

                        
5817
La procédure de retrait d'agrément ne peut être ouverte à l'encontre d'une entreprise mentionnée à l'article R. 323-10 qu'après examen de sa situation par la commission.
   

                    
5819
##### Article R*323-10
5820

                        
5821
Relève notamment de la compétence de la commission mentionnée à l'article L. 323-3 :
5822

                        
5823
- l'entreprise dont la situation ne permet plus au contrôle de l'Etat de s'exercer dans des conditions satisfaisantes, soit parce que cette entreprise ne tient pas ses livres, registres ou fichiers selon les formes requises et dans des conditions régulières, soit parce qu'elle ne produit pas dans les délais impartis les états, tableaux ou documents à fournir au ministre de l'économie et des finances ou qu'elle produit des documents incomplets ou incorrects ; - l'entreprise dont les documents ou registres comptables font apparaître qu'elle ne respecte pas les dispositions relatives à la détermination de la provision pour sinistres à payer afférente aux opérations d'assurance des véhicules terrestres à moteur.
5824

                        
5825
Lorsque la commission est saisie, le ministre de l'économie et des finances adresse à l'entreprise une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant que sa situation va faire l'objet d'un examen par ladite commission.
5826

                        
5827
Cette lettre recommandée doit reproduire le texte des articles L. 323-3, L. 323-4, L. 323-6, L. 324-5 et L. 325-1 et enjoindre à l'entreprise de présenter ses observations dans un délai de dix jours.
5828

                        
5829
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe la composition et les conditions de fonctionnement de la commission.
   

                    
5843 5751
###### Article R*324-3
5844 5752

                                                                                    
5845 5753
Le ministre de l'économie, des finances et du budget
La commission de contrôle des assurances
 fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui l'informe qu'une demande est présentée par une entreprise française d'assurance aux fins de transférer dans ledit Etat tout ou partie de son portefeuille de contrats.
   

                    
5915
###### Article R*326-1
5916

                        
5917
En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 5° de l'article L. 310-1, dans le délai de trente jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté portant retrait d'agrément, chaque souscripteur de contrat est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant. Cet avis fait l'objet d'une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du souscripteur et doit, notamment reproduire le texte du premier alinéa de l'article L. 326-12 et préciser la date à laquelle le contrat souscrit cessera de produire effet. Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'entreprise ou, dans le cas d'une entreprise étrangère, sous la responsabilité du mandataire général, dès que l'injonction en est adressée par le ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5925
###### Article R*326-3
5926

                        
5927
Les reversements mis à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 326-18 en cas de retrait d'agrément sont recouvrés par le liquidateur.
5928

                        
5929
Le liquidateur doit faire parvenir au ministre de l'économie et des finances, six mois au plus tard après l'ouverture de la liquidation, un état nominatif faisant apparaître les sommes versées et les sommes restant encore dues à la liquidation au titre des versements définis à l'article L. 326-18.
   

                    
5955
###### Article R*331-1
5956

                        
5957
Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :
5958

                        
5959
1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ;
5960

                        
5961
2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;
5962

                        
5963
3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ;
5964

                        
5965
4° Une réserve d'amortissement des emprunts ;
5966

                        
5967
5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs.
5968

                        
5969
Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
5970

                        
5971
La provision mentionnée au 5° du présent article est calculée dans les conditions fixées par décret pris après avis du conseil national des assurances.
   

                    
5823
###### Article R326-1
5824

                        
5825
En cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 5° de l'article L. 310-1, dans le délai de trente jours à compter du lendemain du jour de la publication au Journal officiel de la décision du ministre chargé de l'économie et des finances ou de la commission de contrôle des assurances prononçant le retrait d'agrément, chaque souscripteur de contrat est avisé de ce retrait d'agrément par le liquidateur ou, en attendant la désignation du liquidateur, par la personne qui était investie dans l'entreprise des pouvoirs de direction générale ou par son représentant. Cet avis fait l'objet d'une lettre recommandée adressée au dernier domicile connu du souscripteur et doit, notamment reproduire le texte du premier alinéa de l'article L. 326-12 et préciser la date à laquelle le contrat souscrit cessera de produire effet. Les avis individuels doivent être préparés sous la responsabilité des administrateurs de l'entreprise ou, dans le cas d'une entreprise étrangère, sous la responsabilité du mandataire général, dès que l'injonction en est adressée par l'autorité qui retire l'agrément.
   

                    
5855
###### Article R331-1
5856

                        
5857
Les engagements réglementés dont les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, à toute époque, être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivants :
5858

                        
5859
1° Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats ;
5860

                        
5861
2° Les postes du passif correspondant aux autres créances privilégiées ;
5862

                        
5863
3° Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ;
5864

                        
5865
4° Une réserve d'amortissement des emprunts ;
5866

                        
5867
5° Une provision de prévoyance en faveur des employés et agents destinée à faire face aux engagements pris par l'entreprise envers son personnel et ses collaborateurs.
5868

                        
5869
Les provisions techniques mentionnées au 1° du présent article sont calculées, sans déduction des réassurances cédées à des entreprises agréées ou non, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
5870

                        
5871
La provision mentionnée au 5° du présent article est calculée dans les conditions fixées par décret.
   

                    
5989
###### Article R*331-3
5990

                        
5991
Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :
5992

                        
5993
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
5994

                        
5995
2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
5996

                        
5997
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
5998

                        
5999
4° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décrets en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances.
   

                    
6001
###### Article R*331-4
6002

                        
6003
Les provisions mathématiques des entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.
   

                    
6005 5905
###### Article R*331-5
6006 5906

                                                                                    
6007 5907
Les opérations d'acquisition d'immeubles au moyen de versements de rentes viagères donnent lieu à la constitution de provisions mathématiques, dont le montant est déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances
, après avis du conseil national des assurances
.
   

                    
6011 5911
###### Article R331-6
6012 5912

                                                                                    
6013 5913
Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes :
6014 5914

                                                                                    
6015 5915
1° Provision mathématique des rentes : valeur
 actuelle
 des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
6016 5916

                                                                                    
6017 5917
2° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut le terme fixé par le contrat ;
6018 5918

                                                                                    
6019 5919
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
6020 5920

                                                                                    
6021 5921
4° Provision pour sinistres 
restant 
à payer : valeur estimative des dépenses 
pour
en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les
 sinistres 
non réglés et montant des dépenses pour sinistres réglés restant à payer à la date de l'inventaire
survenus et non payés
, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge 
des entreprises
de l'entreprise
 ;
6022 5922

                                                                                    
6023 5923
5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
6024 5924

                                                                                    
6025 5925
6° Provision pour égalisation :
6026 5926

                                                                                    
6027 5927
a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique
 et
,
 les risques de responsabilité civile dus à la pollution
,
 et les risques spatiaux
 et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974
 et
,
 par le décret n° 75-768 du 13 août 1975
 et le décret n° 86-741 du 14 mai 1986
 ;
6028 5928

                                                                                    
6029 5929
b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33.
6030 5930

                                                                                    
6031 5931
7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie ou d'assurance nuptialité-natalité et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ;
6032 5932

                                                                                    
6033 5933
8° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décrets en Conseil d'Etat
 pris après avis du conseil national des assurances
.
   

                    
6037
####### Article R*331-7
6038

                        
6039
La provision mathématique des rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayants droit, ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes, sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.
   

                    
6045
######## Article R*331-8
6046

                        
6047
A l'exclusion des rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayants droit, la provision mathématique des rentes mises à la charge des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1, ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes, sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
6071 5963
####### Article R*331-11
6072 5964

                                                                                    
6073 5965
En cas d'inégale répartition des échéances de primes ou fractions de primes au cours de l'exercice, 
le ministre de l'économie et des finances
la commission de contrôle des assurances
 peut, sur justifications fournies par une entreprise, l'autoriser à tenir compte de cette situation pour le calcul de la provision pour risques en cours.
6074 5966

                                                                                    
6075 5967
Dans la même hypothèse, 
le ministre de l'économie et des finances peut, après avis du conseil national
la commission de contrôle
 des assurances
 peut
, prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision.
6076 5968

                                                                                    
6077 5969
Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale, 
le ministre
la commission
 peut également
, après avis du conseil national des assurances,
 prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à l'article R. 331-10.
   

                    
6093
####### Article R*331-15
6094

                        
6095
La provision pour sinistres restant à payer est, en principe, et sans préjudice de l'application de règles spéciales à certaines branches d'assurance prévues à la présente section, calculée exercice par exercice et dossier par dossier.
6096

                        
6097
Lorsque, à la suite d'un sinistre, une indemnité a été fixée par une décision de justice définitive ou non, les sommes à mettre en provision doivent, dans les limites du montant maximal de garantie fixé par la police, être au moins égales à cette indemnité, diminuée, le cas échéant, des acomptes déjà versés.
6098

                        
6099
La provision pour sinistres restant à payer doit toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer.
   

                    
6101
####### Article R*331-16
6102

                        
6103
Le montant de la provision pour sinistres restant à payer sur affaires directes est majoré de 5 p. 100 à titre de chargement de gestion.
   

                    
6105
####### Article R*331-17
6106

                        
6107
La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance contre les accidents du travail se compose des éléments ci-après :
6108

                        
6109
1° Provision pour sinistres graves non réglés judiciairement. Cette provision représente la valeur estimative des dépenses à prévoir pour le service des rentes et des appareils de prothèse qui pourront être alloués par décision judiciaire à raison d'accidents déjà survenus ;
6110

                        
6111
2° Provision pour sinistres graves réglés judiciairement et non financièrement. Cette provision représente la valeur estimative des dépenses à prévoir pour le service des rentes et des appareils de prothèse lorsque le capital constitutif de la rente n'a pas encore été versé à la caisse nationale de prévoyance ou, le cas échéant, inscrit au compte des rentes viagères de l'entreprise ;
6112

                        
6113
3° Provision pour indemnités journalières et frais. Cette provision représente la valeur estimative des dépenses restant à effectuer à titre d'indemnités journalières et à titre de frais, notamment : frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d'hospitalisation, frais funéraires, frais judiciaires (y compris ceux qui sont afférents à des actions en revision de rentes), frais de déplacement et frais de rechute.
6114

                        
6115
Pour l'application du présent article, les sinistres graves sont ceux qui ont entraîné le décès ou une incapacité permanente et ceux pour lesquels on peut craindre qu'ils entraînent de telles conséquences.
6116

                        
6117
Outre les enregistrements prescrits par le chapitre II du titre IV du présent livre, les sinistres graves donnent lieu à une inscription sur un registre spécial dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
6119
####### Article R*331-18
6120

                        
6121
La provision pour sinistres graves non réglés judiciairement, définie au 1° de l'article R. 331-17, est déterminée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
6123
####### Article R*331-19
6124

                        
6125
La provision pour sinistres graves réglés judiciairement et non financièrement est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 331-15.
6126

                        
6127
Toute entreprise d'assurance qui, étant obligatoirement tenue de verser à la caisse nationale de prévoyance les capitaux constitutifs des rentes mises à sa charge, est, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'effectuer ce versement dans un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance ou de la décision judiciaire fixant une rente à sa charge, doit déposer dans le même délai à la caisse des dépôts et consignations des valeurs en garantie dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
6129
####### Article R*331-20
6130

                        
6131
Pour la détermination de la provision pour indemnités journalières et frais, prévue au 3° de l'article R. 331-17 et afférente aux sinistres de l'exercice inventorié non encore réglés, les entreprises d'assurance peuvent, sur leur demande, être dispensées par le ministre de l'économie et des finances de l'application des dispositions de l'article R. 331-15.
6132

                        
6133
Cette dispense est toujours révocable.
6134

                        
6135
En ce qui concerne les sinistres survenus au cours de chacun des deux derniers exercices, le total des évaluations augmenté du montant des paiements déjà effectués au titre des dépenses correspondantes, ne doit pas être inférieur au produit du nombre des sinistres survenus au cours de l'exercice considéré par un coût moyen établi en divisant le total des paiements effectués et des provisions constituées pour sinistres survenus au cours de l'antépénultième exercice par le nombre des sinistres de cette nature. Le quotient ainsi obtenu est, le cas échéant, et pour chacun des exercices considérés, majoré d'une quantité suffisante pour tenir compte de l'augmentation du coût des sinistres résultant de quelque cause que ce soit, notamment de la hausse des salaires, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation.
6136

                        
6137
Pour les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs aux deux derniers, la provision calculée conformément aux dispositions de l'article R. 331-15 ne doit pas être inférieure à 8 p. 100 du montant des paiements effectués au titre des dépenses correspondantes d'indemnités journalières et de frais au cours de l'antépénultième année.
   

                    
6139
####### Article R*331-21
6140

                        
6141
Le total des portions de provision mentionnées respectivement aux articles R. 331-18 à R. 331-20 afférentes aux sinistres survenus au cours des deux derniers exercices, augmenté du montant des règlements correspondants effectués pour les sinistres survenus au cours de l'exercice considéré, ne doit être inférieur à 75 p. 100 du total des primes ou cotisations acquises auxdits exercices, y compris les accessoires.
6142

                        
6143
Ce taux est diminué ou, après avis du conseil national des assurances augmenté, par décisions individuelles du ministre de l'économie et des finances, si le rapport du coût des sinistres au montant des primes s'en écarte notablement.
   

                    
6145
####### Article R*331-22
6146

                        
6147
Les entreprises doivent constituer une provision pour appareils de prothèse alloués par décision judiciaire et, le cas échéant, une provision pour indemnités représentatives d'acquisition et de renouvellement d'appareils de prothèse, le tout par application des dispositions du 8° de l'article R. 331-6.
6148

                        
6149
Ces provisions sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
6151
####### Article R*331-23
6152

                        
6153
Il est interdit aux entreprises de porter en comptabilité d'éventuels profits sur revision.
   

                    
6155
####### Article R*331-24
6156

                        
6157
La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance contre les risques de toute nature résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les véhicules terrestres à moteur comprend les provisions ci-après :
6158

                        
6159
1° Provision pour risques résultant de l'emploi d'aéronefs ;
6160

                        
6161
2° Provision pour risques définis au 1° ci-dessus et couverts en coassurance par un consortium d'organismes d'assurance ;
6162

                        
6163
3° Provision pour risques résultant de l'emploi de tous véhicules autres que les aéronefs.
   

                    
6165
####### Article R*331-25
6166

                        
6167
Pour chaque entreprise, la provision prévue au 2° de l'article R. 331-24 est fixée au montant déterminé par le consortium.
   

                    
6169
####### Article R*331-26
6170

                        
6171
La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance des véhicules terrestres à moteur est estimée en procédant à une évaluation distincte :
6172

                        
6173
- des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile ;
6174
- des autres sinistres correspondant à des risques de responsabilité civile ;
6175
- des sinistres correspondant à des risques autres que ceux de responsabilité civile.
6176

                        
6177
Dans chacune de ces trois évaluations, il est fait un calcul séparé par sous-catégorie d'assurance ; les sous-catégories d'assurance sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
6178

                        
6179
Les sinistres sont évalués en utilisant concurremment les trois méthodes suivantes, l'évaluation la plus élevée étant seule retenue :
6180

                        
6181
- première méthode : évaluation dossier par dossier ;
6182
- deuxième méthode : évaluation par référence au coût moyen des sinistres des exercices antérieurs ;
6183
- troisième méthode : évaluation basée sur les cadences de règlement observées dans l'entreprise au cours des exercices antérieurs.
6184

                        
6185
Toutefois, pour les évaluations concernant les sinistres survenus au cours des deux derniers exercices, l'utilisation de la première méthode n'est obligatoire que dans le cas des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile.
6186

                        
6187
Toute autre méthode admise par le ministre de l'économie et des finances peut, dans les conditions fixées par lui, être substituée à l'une des deux dernières méthodes mentionnées ci-dessus.
6188

                        
6189
Les modalités d'application des méthodes utilisées sont déterminées par un accord entre l'entreprise et le commissaire contrôleur.
6190

                        
6191
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances définit ceux des sinistres corporels de responsabilité civile qui sont réputés graves et les conditions dans lesquelles ils doivent être inscrits sur un registre spécial.
6192

                        
6193
Le montant de provision résultant des évaluations prévues au présent article est majoré du chargement de gestion de 5 p. 100 mentionné à l'article R. 331-16.
   

                    
6195
####### Article R*331-27
6196

                        
6197
Lors de chaque inventaire, la provision pour sinistres restant à payer, nette de recours à encaisser, relative aux sinistres survenus au cours des deux derniers exercices écoulés ne peut être inférieure pour chacun de ces exercices considérés séparément, à la différence, majorée de 5 p. 100 à titre de chargement de gestion, entre, d'une part, le montant des primes de l'exercice au sens du compte d'exploitation générale décrit à l'article R. 343-3 et, d'autre part, la somme des éléments suivants :
6198

                        
6199
- le montant des commissions et frais généraux de l'exercice afférents à l'assurance des véhicules terrestres à moteur, dans la limite, par rapport aux primes émises au cours de cet exercice, nettes de taxes et d'annulations, du pourcentage fixé par la réglementation en vigueur ;
6200

                        
6201
Le montant des sinistres survenus au cours de l'exercice et payés à la date de l'inventaire, nets des recours encaissés.
6202

                        
6203
L'application des dispositions du présent article peut, par décision du ministre de l'économie et des finances, pour les entreprises qui adressent à cet effet une demande motivée, être limitée au dernier exercice écoulé à la date de l'inventaire.
   

                    
6205
####### Article R*331-28
6206

                        
6207
Une méthode de contrôle des évaluations de la provision pour sinistres à payer, tenant compte du nombre de véhicules assurés, est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5889
###### Article R331-3
5890

                        
5891
Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :
5892

                        
5893
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
5894

                        
5895
2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
5896

                        
5897
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
5898

                        
5899
4° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décrets en Conseil d'Etat.
   

                    
5901
###### Article R331-4
5902

                        
5903
Les provisions mathématiques des entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation sont déterminées dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
5937
####### Article R331-7
5938

                        
5939
La provision mathématique des rentes à la charge des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
5985
####### Article R331-15
5986

                        
5987
La provision pour sinistres à payer est calculée exercice par exercice.
5988

                        
5989
Sans préjudice de l'application des règles spécifiques à certaines branches prévues à la présente section, l'évaluation des sinistres connus est effectuée dossier par dossier, le coût d'un dossier comprenant toutes les charges externes individualisables ; elle est augmentée d'une estimation du coût des sinistres survenus mais non déclarés.
5990

                        
5991
La provision pour sinistres à payer doit toujours être calculée pour son montant brut, sans tenir compte des recours à exercer ; les recours à recevoir font l'objet d'une évaluation distincte.
5992

                        
5993
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'entreprise peut, avec l'accord de la commission de contrôle des assurances, utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices.
   

                    
5995
####### Article R331-16
5996

                        
5997
La provision pour sinistres à payer calculée conformément à l'article R. 331-15 est complétée, à titre de chargement, par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres.
   

                    
5999
####### Article R331-26
6000

                        
6001
La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance des véhicules terrestres à moteur est estimée en procédant à une évaluation distincte :
6002

                        
6003
- des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile ;
6004
- des autres sinistres correspondant à des risques de responsabilité civile ;
6005
- des sinistres correspondant à des risques autres que ceux de responsabilité civile.
6006

                        
6007
Dans chacune de ces trois évaluations, il est fait un calcul séparé par sous-catégorie d'assurance ; les sous-catégories d'assurance sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
6008

                        
6009
Les sinistres des deux derniers exercices autres que les sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile et les autres sinistres d'accidents corporels sont évalués en utilisant concurremment les deux méthodes suivantes, l'évaluation la plus élevée étant seule retenue :
6010

                        
6011
- première méthode : évaluation par référence au coût moyen des sinistres des exercices antérieurs ;
6012
- deuxième méthode : évaluation basée sur les cadences de règlement observées dans l'entreprise au cours des exercices antérieurs.
6013

                        
6014
En outre, une évaluation dossier par dossier peut également être utilisée pour ces sinistres. Dans ce cas, l'évaluation la plus élevée résultant de ces trois méthodes est retenue.
   

                    
6213 6018
####### Article R*331-29
6214 6019

                                                                                    
6215 6020
Les dispositions de la présente section et de la section I du présent chapitre sont applicables au Lloyd's de Londres, sous réserve des modalités spéciales d'application déterminées par décret en Conseil d'Etat
 pris après avis du conseil national des assurances
.
   

                    
6229 6034
####### Article R331-31
6230 6035

                                                                                    
6231 6036
Dans le cas où des entreprises agréées dans les conditions fixées à l'article L. 321-1 participent à une opération de coassurance définie à l'article L. 
321-4
352-1
 sur le territoire couvert par le traité instituant la Communauté économique européenne des Etats membres de cette Communauté autres que la France, la provision pour sinistres restant à payer que chacune de ces entreprises doit constituer est au moins égale au montant calculé par l'apériteur, compte tenu des règles ou pratiques en usage dans le pays où est établi ce dernier.
   

                    
6235 6040
####### Article R*331-32
6236 6041

                                                                                    
6237 6042
Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions techniques, nettes des sommes à encaisser à la suite de recours, relatives aux sinistres rattachés ou à rattacher aux trois derniers exercices écoulés ne peut être inférieur, pour chacun de ces exercices considérés séparément, à la différence entre, d'une part, le montant des primes de l'exercice, augmenté des produits financiers, et, d'autre part, la somme des éléments suivants ;
6238 6043

                                                                                    
6239 6044
1° le montant des commissions et frais généraux rattachés à l'exercice ;
6240 6045

                                                                                    
6241 6046
2° le montant des règlements intervenus au titre de ces sinistres, après déduction des sommes encaissées à la suite de recours.
6242 6047

                                                                                    
6243 6048
Toutefois, l'application des dispositions du présent article peut, par décision 
du ministre de l'Economie et des Finances
de la commission de contrôle des assurances
, pour les entreprises qui adressent à cet effet une demande motivée, être limitée au dernier exercice écoulé à la date de l'inventaire.
   

                    
6369 6174
###### Article R332-3-4
6370 6175

                                                                                    
6371 6176
Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la garantie de l'Etat.
6372 6177

                                                                                    
6373 6178
Sont également admises les créances nettes sur les fonds suivants :
6374 6179

                                                                                    
6375 6180
- fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail ;
6376 6181
- fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-1 ;
6377 6182
- fonds de 
revalorisation des rentes mentionné à l'article L. 431-11 ;
6378 6182
- fonds de 
compensation des risques de l'assurance de la construction 
institué par
mentionné à
 l'article 
30 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982.
L. 431-14.
   

                    
6459 6263
###### Article R332-16
6460 6264

                                                                                    
6461 6265
Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un 
établissement visé au dernier alinéa
intermédiaire habilité
, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé en France.
6462 6266

                                                                                    
6463 6267
Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances doivent être conservés sur le territoire de la République française.
6464 6268

                                                                                    
6465 6269
Les comptes de dépôt visés au 13° de l'article R. 332-2 doivent être ouverts auprès d'un établissement situé en France. 
La tenue des
Les
 comptes
 est effectuée par les établissements de crédit, les comptables du Trésor, les centres de chèques postaux, la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations. Ils
 doivent être libellés au nom de l'entreprise ou de l'établissement situé en France et ne peuvent être débités qu'avec l'accord d'un dirigeant ou du mandataire général de l'établissement ou encore d'une personne désignée par eux à cet effet.
   

                    
6677 6481
####### Article R*334-2
6678 6482

                                                                                    
6679 6483
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, 
le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget
la commission de contrôle des assurances
 constate et notifie aux entreprises la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté économique européenne à retenir.
   

                    
6685 6489
####### Article R334-3
6686 6490

                                                                                    
6687 6491
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée après déduction des pertes, des amortissements restant réaliser sur commissions, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, par les éléments suivants :
6688 6492

                                                                                    
6689 6493
1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué.
6690 6494

                                                                                    
6691 6495
2. La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.
6692 6496

                                                                                    
6693 6497
3. L'emprunt ou les emprunts pour fonds social complémentaire ; toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci ne sera retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée.
6694 6498

                                                                                    
6695 6499
4. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation.
6696 6500

                                                                                    
6697 6501
5. Les bénéfices reportés.
6698 6502

                                                                                    
6699 6503
6. Les rappels de cotisations que les sociétés mutuelles d'assurance et les sociétés d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l'exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées ; toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter d'une part, plus de 50 p. 100 de la marge prévue au présent article, d'autre part, plus de 50 p. 100 du montant réglementaire de la marge défini à l'article R. 334-5.
6700 6504

                                                                                    
6701 6505
7. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord 
du ministre de l'économie, des finances et du budget
de la commission de contrôle des assurances
, et des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne où l'entreprise exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.
   

                    
6767 6571
####### Article R334-8
6768 6572

                                                                                    
6769 6573
Les dispositions de l'article R. 334-7 ne sont pas applicables aux sociétés 
mutuelles 
d'assurance
 mutuelles
 intégralement réassurées par une union 
de sociétés mutuelles mentionnées
mentionnée
 à l'article 
R
L
. 322-
107
26-3
, ainsi qu'aux sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles dispensées de l'agrément administratif dans les conditions prévues par l'article R. 322-132.
   

                    
6771 6575
####### Article R334-9
6772 6576

                                                                                    
6773 6577
Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont 
pas 
applicables
 ni
 aux sociétés 
à forme mutuelle ni aux sociétés mutuelles 
d'assurance
 mutuelles
 qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
6774 6578

                                                                                    
6775 6579
a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ;
6776 6580

                                                                                    
6777 6581
b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 ;
6778 6582

                                                                                    
6779 6583
c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 1 million d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;
6780 6584

                                                                                    
6781 6585
d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques.
   

                    
6795 6599
####### Article R334-11
6796 6600

                                                                                    
6797 6601
La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée, après déduction des pertes et des éléments incorporels, par les éléments suivants :
6798 6602

                                                                                    
6799 6603
1. Le capital social versé ou le fonds d'établissement constitué ;
6800 6604

                                                                                    
6801 6605
2. La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ;
6802 6606

                                                                                    
6803 6607
3. Les réserves de toute dénomination, réglementaires ou libres, ne correspondant pas aux engagements, y compris la réserve de capitalisation ;
6804 6608

                                                                                    
6805 6609
4. Les bénéfices reportés.
6806 6610

                                                                                    
6807 6611
5. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord 
du ministre de l'économie, des finances et du Budget
de la commission de contrôle des assurances
 ;
6808 6612

                                                                                    
6809 6613
a) un montant représentant 50 % des bénéfices futurs de l'entreprise. Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé de l'entreprise par le facteur qui représente la durée résiduelle moyenne des contrats.
6810 6614

                                                                                    
6811 6615
Un arrêté du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget fixe les modalités de calcul du facteur mentionné à l'alinéa précédent ainsi que les éléments constitutifs du bénéfice annuel estimé ;
6812 6616

                                                                                    
6813 6617
b) avec l'accord des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne où l'entreprise exerce son activité, les plus-values pouvant résulter de la sous-estimation d'éléments d'actif et de la surestimation d'éléments de passif autres que les provisions mathématiques, dans la mesure où de telles plus-values n'ont pas un caractère exceptionnel.
   

                    
6897 6701
###### Article R334-17
6898 6702

                                                                                    
6899 6703
Une entreprise étrangère, dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 26 de l'article R. 321-1 en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres peut demander, en motivant son choix, 
au ministre chargé de l'économie et des finances
à la commission de contrôle des assurances
 de faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale.
6900 6704

                                                                                    
6901 6705
L'entreprise doit justifier qu'elle informe de cette demande les autorités de contrôle des autres Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer ces opérations. Elle ne peut faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale qu'avec l'accord de ces autorités.
6902 6706

                                                                                    
6903 6707
En cas d'acceptation, les mesures suivantes sont appliquées :
6904 6708

                                                                                    
6905 6709
a) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6 ou de l'article R. 334-14, la marge de solvabilité est calculée en fonction de l'activité globale que l'entreprise exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres concernés ;
6906 6710

                                                                                    
6907 6711
b) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6 ou de l'article R. 334-14, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie sont localisés sur le territoire de la République française ou sur celui de l'un des Etats mentionnés en a ;
6908 6712

                                                                                    
6909 6713
c) L'entreprise doit déposer sur le territoire de la République française un cautionnement égal :
6910 6714

                                                                                    
6911 6715
- au quart du montant minimal du fonds de garantie requis pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 ;
6912 6716
- à 200 000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour pratiquer les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.
6913 6717

                                                                                    
6914 6718
Ces mesures prennent effet à la date à laquelle 
le ministre chargé de l'économie et des finances
la commission de contrôle des assurances
 s'engage vis-à-vis des autorités de contrôle des autres Etats membres à exercer la vérification de solvabilité globale.
6915 6719

                                                                                    
6916 6720
La vérification de solvabilité globale prend en compte les informations reçues des autorités de contrôle des autres Etats intéressés, membres de la Communauté économique européenne.
   

                    
6918 6722
###### Article R334-18
6919 6723

                                                                                    
6920 6724
Une entreprise mentionnée à l'article précédent peut également demander, en motivant son choix, 
au ministre chargé de l'économie et des finances
à la commission de contrôle des assurances
 de faire l'objet dans un autre Etat membre de la vérification de solvabilité globale.
6921 6725

                                                                                    
6922 6726
Si cette demande est acceptée, elle prend effet à la date à laquelle 
le ministre chargé de l'économie et des finances
la commission de contrôle des assurances
 reçoit notification de l'engagement souscrit par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre d'assurer la vérification de solvabilité globale.
6923 6727

                                                                                    
6924 6728
L'entreprise est alors dispensée de l'obligation de déposer en France le cautionnement prévu par le d de l'article R. 321-8.
6925 6729

                                                                                    
6926 6730
Lorsque la vérification de solvabilité globale est exercée par l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne, 
le ministre chargé de l'économie et des finances
la commission de contrôle des assurances
 lui adresse toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
   

                    
6928 6732
###### Article R334-19
6929 6733

                                                                                    
6930 6734
L'accord donné par 
le ministre chargé de l'économie et des finances
la commission de contrôle des assurances
 en vertu de l'article R. 334-17 ou de l'article R. 334-18 peut être retiré.
6931 6735

                                                                                    
6932 6736
Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre retire un accord précédemment donné pour la vérification de la solvabilité globale, l'entreprise perd le bénéfice des dispositions de l'article R. 334-17 ou de l'article R. 334-18.
   

                    
6938 6742
####### Article R334-28
6939 6743

                                                                                    
6940 6744
Les entreprises françaises agréées à la date du 27 décembre 1984 pour pratiquer uniquement les opérations relevant de la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 et dont, à la même date, la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, disposent d'un délai expirant le 27 décembre 1989 pour justifier dudit montant.
6941 6745

                                                                                    
6942 6746
Si elles ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles peuvent bénéficier, avec l'accord 
du ministre chargé de l'économie et des finances
de la commission de contrôle des assurances
, d'un délai supplémentaire expirant le 27 décembre 1991.
6943 6747

                                                                                    
6944 6748
Ce délai supplémentaire ne peut être accordé que si l'entreprise soumet à l'approbation 
du ministre chargé de l'économie et des finances
de la commission de contrôle des assurances
 soit le plan de redressement prévu à l'article R. 323-2, soit le plan de financement à court terme prévu à l'article R. 323-4.
   

                    
6950
####### Article R334-30
6951

                        
6952
Les entreprises françaises agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et dont au 31 juillet 1978 le montant annuel des primes ou cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, n'atteint pas le sextuple du montant minimal du fonds de garantie, peuvent être dispensées par le ministre de l'économie, des finances et du budget de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le total annuel des primes ou cotisations définies comme il est dit ci-dessus dépasse le sextuple du montant minimal du fonds de garantie.
   

                    
6954 6754
####### Article R334-32
6955 6755

                                                                                    
6956 6756
Les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité, et au fonds de garantie peuvent obtenir 
du ministre de l'économie, des finances et du budget
de la commission de contrôle des assurances
 la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été précédemment imposées en vertu de la réglementation en vigueur avant le 23 juillet 1976.
   

                    
6960
####### Article R*334-33
6961

                        
6962
Les entreprises françaises agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1 et dont à la même date la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, disposent d'un délai expirant le 15 mars 1984 pour justifier dudit montant.
6963

                        
6964
Si elles ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles peuvent bénéficier, avec l'accord du ministre de l'économie, des finances et du budget, d'un délai supplémentaire expirant le 15 mars 1986.
6965

                        
6966
Ce délai supplémentaire ne peut être accordé que si l'entreprise soumet à l'approbation du ministre de l'économie, des finances et du budget, soit le plan de redressement prévu à l'article R. 323-2, soit le plan de financement à court terme prévu à l'article R. 323-4.
   

                    
6968
####### Article R*334-34
6969

                        
6970
Les entreprises françaises agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, et dont au 15 mars 1984 le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité calculé conformément aux dispositions de l'article R. 334-13 n'atteint pas le montant minimal du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-15, peuvent être dispensées par le ministre de l'économie, des finances et du budget de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité calculé comme indiqué ci-dessus atteint le montant minimal du fonds de garantie.
6971

                        
6972
Pour ces entreprises, le délai accordé pour justifier du montant du fonds de garantie expire au plus tard le 15 mars 1989.
   

                    
6974
####### Article R*334-35
6975

                        
6976
Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1 que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant minimal réglementaire et que leur fonds de garantie est constitué dans les conditions réglementaires.
   

                    
6978 6760
####### Article R*334-36
6979 6761

                                                                                    
6980 6762
Les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions mathématiques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie, peuvent obtenir 
du ministre de l'économie, des finances et du budget
de la commission de contrôle des assurances
 la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été précédemment imposées en vertu de la réglementation en vigueur.
   

                    
6982
####### Article R*334-37
6983

                        
6984
Les entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membres de la communauté économique européenne, agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1 et qui, à la même date ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 334-14 en ce qui concerne le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité et la localisation des éléments constitutifs de la marge disposent d'un délai expirant le 15 mars 1984 pour se conformer auxdites dispositions.
6985

                        
6986
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux entreprises qui sollicitent une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.
   

                    
6994
##### Article R*341-1
6995

                        
6996
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 doivent établir leur comptabilité dans la forme prévue par un décret pris après avis du conseil national des assurances et portant application des dispositions du plan comptable général aux opérations effectuées par les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation.
6997

                        
6998
Cette comptabilité doit notamment faire apparaître, par exercice et pour chacune des catégories fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances, les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques.
   

                    
7004
##### Article R*341-3
7005

                        
7006
Sauf impossibilité reconnue par le ministre de l'économie et des finances, l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
7007

                        
7008
Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises françaises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
   

                    
6770
##### Article R341-1
6771

                        
6772
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 doivent établir leur comptabilité dans la forme prévue par un décret portant application des dispositions du plan comptable général aux opérations effectuées par les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation.
6773

                        
6774
Cette comptabilité doit notamment faire apparaître, par exercice et pour chacune des catégories fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques.
   

                    
6780
##### Article R341-3
6781

                        
6782
Sauf impossibilité reconnue par la commission de contrôle des assurances, l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
6783

                        
6784
Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises françaises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
   

                    
7014
##### Article R*341-5
7015

                        
7016
Les entreprises doivent produire chaque année au ministre de l'économie et des finances, à une date fixée par le décret mentionné à l'article R. 341-1, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et, en outre, à une date et selon la liste fixée par le décret précité, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et des réserves. La forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus est fixée par arrêté ministériel pris après avis du conseil national des assurances.
7017

                        
7018
Les entreprises doivent communiquer au ministre de l'économie et des finances, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances quelconques figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et tous autres renseignements sur leurs opérations que le ministre de l'économie et des finances estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
7019

                        
7020
Le ministre de l'économie et des finances peut demander que le compte d'exploitation générale, le compte général de pertes et profits et le bilan lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale au plus tard à la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
   

                    
6790
##### Article R341-5
6791

                        
6792
Les entreprises doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à une date fixée par le décret mentionné à l'article R. 341-1, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et, en outre, à une date et selon la liste fixée par le décret précité, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et des réserves. La forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus est fixée par arrêté ministériel.
6793

                        
6794
Les entreprises doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances quelconques figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit, et tous autres renseignements sur leurs opérations que le ministre de l'économie et des finances estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
6795

                        
6796
La commission de contrôle des assurances peut demander que le compte d'exploitation générale, le compte général de pertes et profits et le bilan lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale au plus tard à la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
   

                    
7026 6802
##### Article R341-7
7027 6803

                                                                                    
7028 6804
Les dispositions des articles R. 341-1 à R. 341-6 sont applicables aux entreprises étrangères pour leurs opérations sur le territoire de la République française dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article R. 341-1.
7029 6805

                                                                                    
7030 6806
Pour les entreprises soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par 
le ministre de l'économie et des finances
la commission de contrôle des assurances
, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre, les mêmes dispositions sont applicables aux opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification.
   

                    
7036 6812
##### Article R*341-9
7037 6813

                                                                                    
7038
Chaque année, avant le 30 juin, le mandataire général ou, à défaut, le siège social de chaque entreprise étrangère qui pratique sur le territoire de la République française des opérations de réassurance doit adresser au ministre de l'économie et des finances :
7039

                                                                                    
7040
a) Un relevé faisant apparaître, pour l'exercice précédent :
7041

                                                                                    
7042 6814
- d'une part, le montant des primes acceptées encaissées sur le territoire de la République française, en distinguant les cédants français (y compris les
Les
 entreprises 
étrangères opérant en France) et les cédants étrangers ;
7043
- d'autre part, le montant des primes rétrocédées, en distinguant les rétrocessionnaires français (y compris les entreprises étrangères encaissant leurs primes en France) et les rétrocessionnaires étrangers ;
7044

                                                                                    
7045 6814
b) La
mentionnées à l'article L. 321-1-1 doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à une date et selon la
 liste 
des rétrocessionnaires
fixées par le décret mentionné à l'article R. 341-1, tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler l'évaluation et la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations
 pour 
l'année en cours.
lesquelles elles ont obtenu l'agrément.