Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3943 | 3943 |
####### Article R*322-16 |
3944 | 3944 | |
3945 | 3945 |
Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital d'une société centrale d'assurance vient à dépasser 10 %, des élections pour la désignation d'un second représentant de ces actionnaires au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale et d'un second représentant de ces actionnaires au conseil d'administration ont lieu dans un délai de trois mois. |
3946 | ||
3947 |
Les fonctions de celui des administrateurs mentionnés au b de l'article L. 322-15, dont le mandat est le plus proche de son terme normal, prennent fin le premier jour du mois suivant celui de l'élection du second représentant des actionnaires autres que l'Etat. |
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3949 | 3947 |
####### Article R*322-17 |
3950 | 3948 | |
3951 | 3949 |
Sauf en ce qui concerne les représentants de l'Etat, nul ne peut être administrateur de plusieurs entreprises La rémunération des présidents des conseils d'administration des sociétés centrales des groupes d'entreprises nationales . Toutefois, sur proposition du conseil national des assurances, d'assurance et des entreprises du groupe Mutuelle générale française mentionnées à l'article L. 322-16 du présent code, est déterminée par le ministre de l'économie et , des finances peut déroger à cette interdiction dans le cas où plusieurs entreprises appartiennent à un même groupe. |
3952 | ||
3953 |
En outre, le ministre de l'économie et des finances peut, par arrêté, décider la constitution de groupes d'entreprises en vue de confier leur gestion à un conseil d'administration unique. Dans ce cas, le président du conseil d'administration peut être assisté par un ou deux vice-présidents ; il est assisté par un ou plusieurs directeurs généraux. Il en est de même en cas de fusion. Les vice-présidents sont choisis parmi les personnes ayant exercé les fonctions de président-directeur général ou de président des entreprises ou groupes d'entreprises compris dans le regroupement. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence du conseil d'administration est exercée par le vice-président ou, s'il y a lieu, par l'un des vice-présidents, selon un ordre qui doit être établi par le président ; ce vice-président a alors voix délibérative. |
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3949 |
et du budget. |
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3959 | 3955 |
####### Article R*322-19 |
3960 | 3956 | |
3961 |
Le conseil ne peut comprendre à quelque titre que ce soit plus de quatre administrateurs ayant la qualité |
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3957 |
Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurances, un représentant des actionnaires autres que l'Etat est, par application du 1° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susvisée, désigné par le collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale, parmi les représentants des actionnaires autres que l'Etat élus à ce collège dans les conditions prévues à l'article R. 322-22. |
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3958 | ||
3961 | 3959 |
Le mandat du représentant des actionnaires au conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances prend fin en même temps que son mandat de membre du personnel ou d'agent des entreprises d'assurance ou de capitalisation. collège. |
3963 | 3961 |
####### Article R*322-20 |
3964 | 3962 | |
3965 |
Les fonctions des administrateurs ont une durée de trois ans et sont renouvelables. |
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3963 |
Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurances et des entreprises du groupe Mutuelle générale française, les personnalités, mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, sont nommées par décret sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget. |
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3964 | ||
3965 |
Ces personnalités, au nombre de six, comprennent : |
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3966 | ||
3967 |
a) Deux représentants des assurés choisis après consultation des organisations les plus représentatives au niveau national de producteurs ou de consommateurs ou d'organismes regroupant de telles organisations ; |
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3968 | ||
3969 |
b) Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dont l'une désignée après consultation des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les agents généraux d'assurance du groupe concerné. |
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3967 | 3971 |
####### Article R*322-21 |
3968 | 3972 | |
3969 |
Les présidents, présidents-directeurs généraux, vice-présidents et directeurs généraux sont nommés par |
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3973 |
La durée des fonctions des membres du collège exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires est fixée à cinq ans. |
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3974 | ||
3975 |
Ces fonctions sont renouvelables par période de cinq ans. |
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3976 | ||
3977 |
Les mêmes dispositions sont applicables à la commission exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des entreprises du groupe Mutuelle générale française. |
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3978 | ||
3969 | 3979 |
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à leurs fonctions par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
3971 |
Les présidents, présidents-directeurs généraux et administrateurs exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les statuts. Les vice-présidents et directeurs généraux exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le président. |
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3979 |
fixe les règles de fonctionnement du collège mentionné au présent article, ainsi que de la commission compétente pour les sociétés du groupe Mutuelle générale française. |
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3971 | 3979 |
Les présidents, présidents-directeurs généraux et administrateurs exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les statuts. Les vice-présidents et directeurs généraux exercent les fonctions qui leur sont déléguées par le président. fixe les règles de fonctionnement du collège mentionné au présent article, ainsi que de la commission compétente pour les sociétés du groupe Mutuelle générale française. |
3973 | 3981 |
####### Article R*322-22 |
3974 | 3982 | |
3975 |
La rémunération des présidents, présidents-directeurs généraux, vice-présidents, directeurs généraux et administrateurs est déterminée par le ministre de l'économie et des finances. |
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3983 |
Les représentants des actionnaires autres que l'Etat aux collèges qui exercent les pouvoirs de l'assemblée générale sont désignés par élection au scrutin secret. Le vote pour ces élections se fait par correspondance ou sur le lieu de travail pour les membres du personnel, par correspondance pour les autres actionnaires. Chaque action donne droit à une voix. En cas de vacance, l'élection a lieu dans les trois mois à dater de la constatation de la vacance. |
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3984 | ||
3985 |
Deux mois avant le scrutin, les actionnaires sont avertis soit par l'insertion d'un avis au Bulletin des Annonces légales obligatoires et par un affichage sur les lieux du travail, soit par l'envoi d'une lettre individuelle à l'adresse mentionnée dans les registres sur lesquels les actions sont immatriculées. |
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3986 | ||
3987 |
Les candidats doivent être titulaires de six actions au moins. Ils doivent faire parvenir leur candidature au président du conseil d'administration ou à la personne mandatée à cet effet un mois au moins avant la date du scrutin. |
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3988 | ||
3989 |
Le président du conseil d'administration ou son représentant arrête la liste des candidats et en assure la publication quinze jours au moins avant le scrutin dans l'une ou l'autre des formes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. |
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3990 | ||
3991 |
Le candidat ou, le cas échéant, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus. |
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3977 | 3993 |
####### Article R*322-23 |
3978 | 3994 | |
3979 |
Dans le cas où des entreprises nationales sont soit fusionnées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 322-12, soit rattachées à un même groupe, conformément aux dispositions de l'article R. 322-17, les fonctions des présidents, présidents-directeurs généraux, vice-présidents, directeurs généraux et administrateurs en exercice prennent fin de plein droit à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la publication du décret ou de l'arrêté prononçant la fusion ou le groupement desdites entreprises. |
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3995 |
L'organisation du scrutin est assurée par la société centrale intéressée. Le dépouillement des votes est effectué sous la surveillance d'un bureau composé d'un représentant de chaque comité d'entreprise intéressé ou, le cas échéant, de trois représentants du comité d'entreprise du groupe et d'un nombre égal de représentants de la société centrale, parmi lesquels figure le président du conseil d'administration ou son représentant, qui préside le bureau. |
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3996 | ||
3997 |
Le contentieux électoral relève du tribunal de commerce du siège de la société centrale. |
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3981 | 3999 |
####### Article R*322-24 |
3982 | 4000 | |
3983 | 4001 |
Lorsque le conseil d'administration d'une des sociétés centrales la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital de la société centrale d'assurance comporte, en application de l'article L. 322-15, deux ne dépasse pas 10 %, les personnes physiques titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont seules électeurs et éligibles. |
4002 | ||
3983 | 4003 |
Lorsque cette part dépasse 10 %, les personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent participent seules à l'élection de l'un des représentants des actionnaires autres que l'Etat , le nombre maximal des administrateurs mentionnés à l'article R. 322-19 est porté de quatre à cinq. |
3984 | ||
3985 |
Le conseil d'administration de chacune des sociétés centrales d'assurance et des sociétés du groupe Mutuelle générale française est renouvelable par tiers chaque année à raison d'un administrateur pour chacune des catégories a, c et d et d'un administrateur appartenant soit à la catégorie b, soit à la catégorie e énumérées par l'article L. 322-15. |
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3986 | ||
3987 |
L'ordre de sortie des administrateurs est déterminé par tirage au sort pour la première période de trois ans. |
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4003 |
au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale. Elles peuvent seules poser leur candidature à cette élection. Tous les titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont électeurs pour la désignation du deuxième de ces représentants et éligibles à ces postes sous réserve des conditions mentionnées ci-dessus. |
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4004 | ||
4005 |
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il est procédé à des scrutins séparés pour la désignation de chacun des représentants des actionnaires autres que l'Etat. En cas de vacance d'un des postes à pourvoir, tous les actionnaires participent au vote si le représentant restant en fonctions a été élu par les seuls actionnaires personnes physiques. Dans le cas contraire, seuls ces derniers prennent par au vote. |
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4006 | ||
4007 |
La liste des électeurs est arrêtée, pour chaque scrutin, par la société centrale. Elle mentionne les nom, prénom usuel et adresse, ou la dénomination et le siège social de chacun des titulaires d'actions, et le nombre de leurs titres. |
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3989 | 4009 |
####### Article R*322-25 |
3990 | 4010 | |
3991 | 4011 |
La durée des fonctions des membres du collège exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des Les actionnaires est fixée à trois ans. |
3992 | ||
3993 |
Ces fonctions sont renouvelables par période de trois ans. |
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3994 | ||
3995 | 4011 |
Les mêmes dispositions sont applicables à la commission exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale des des sociétés centrales d'assurance ont le droit d'obtenir de celles-ci, dans les quinze jours qui précèdent chacune des réunions du collège institué par l'article L. 322-18, l'envoi à l'adresse indiquée par eux des documents et renseignements mentionnés aux articles 133 et 135 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et concernant les entreprises du groupe Mutuelle générale française. |
3996 | ||
3997 |
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les règles de fonctionnement du collège mentionné au présent article, ainsi que de la commission compétente pour les sociétés |
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4011 |
correspondant. |
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4012 | ||
3997 | 4013 |
Dans le même délai, ces actionnaires ont le droit de prendre au siège social connaissance et copie des documents et renseignements énumérés aux articles 168 de la loi du 24 juillet 1966 et 135 du décret du 23 mars 1967, et concernant les entreprises du groupe Mutuelle générale française. correspondant. |
4014 | ||
4015 |
Dans les quinze jours qui précèdent chacune des élections prévues aux articles R. 322-22 à R. 322-24, ils peuvent prendre au siège social connaissance et copie de la liste des électeurs. |
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3999 | 4017 |
####### Article R*322-26 |
4000 | 4018 | |
4001 | 4019 |
Les représentants des actionnaires autres que de l'Etat aux collèges qui exercent les pouvoirs de l'assemblée générale et aux dans les conseils d'administration sont désignés par élection au scrutin secret. Le vote pour ces élections se fait par correspondance ou sur le lieu de travail pour les membres du personnel, par correspondance pour les autres actionnaires. Chaque action donne droit à une voix. En cas de vacance, l'élection a lieu dans les trois mois à dater de la constatation de la vacance. |
4002 | ||
4003 |
Deux mois avant le scrutin, les actionnaires sont avertis soit par l'insertion d'un avis au Bulletin des annonces légales obligatoires et par un affichage sur les lieux du travail, soit par l'envoi d'une lettre individuelle à l'adresse mentionnée dans les registres sur lesquels les actions sont immatriculées. |
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4004 | ||
4005 |
Les candidats doivent être titulaires de six actions au moins. Ils doivent faire parvenir leur candidature au président du |
|
4019 |
des sociétés centrales d'assurance et des entreprises du groupe Mutuelle générale française sont choisis, soit parmi les fonctionnaires conformément au décret n° 52-49 du 11 janvier 1952 relatif au statut des représentants de l'Etat dans les conseils des sociétés d'économie mixte, soit parmi les agents de l'Etat d'un niveau équivalent à celui des fonctionnaires de catégorie A ; |
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4020 | ||
4021 |
Ils peuvent également être choisis parmi les présidents directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée relative à la démocratisation du secteur public ; |
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4022 | ||
4023 |
Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés ; |
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4024 | ||
4005 | 4025 |
Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration ou à la personne mandatée à cet effet un mois au moins avant la date du scrutin. |
4006 | ||
4007 |
Le président du conseil d'administration ou son représentant arrête la liste des candidats et en assure la publication quinze jours au moins avant le scrutin dans l'une ou l'autre des formes mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. |
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4009 |
Le candidat ou, le cas échéant, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus. |
|
4025 |
, sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre qui les a proposés. |
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4009 | 4025 |
Le candidat ou, le cas échéant, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix sont déclarés élus. , sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre qui les a proposés. |
4011 |
####### Article R*322-27 |
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4012 | ||
4013 |
L'organisation du scrutin est assurée par la société centrale intéressée. Le dépouillement des votes est effectué sous la surveillance d'un bureau composé d'un représentant de chaque comité d'entreprise intéressé ou, le cas échéant, de trois représentants du comité d'entreprise du groupe et d'un nombre égal de représentants de la société centrale, parmi lesquels figure le président du conseil d'administration ou son représentant, qui préside le bureau. |
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4014 | ||
4015 |
Le contentieux électoral relève du tribunal de commerce du siège de la société centrale. |
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4017 |
####### Article R*322-28 |
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4018 | ||
4019 |
Lorsque la part des actionnaires autres que l'Etat dans le capital de la société centrale d'assurance ne dépasse pas 10 %, les personnes physiques titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont seules électeurs et éligibles. |
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4020 | ||
4021 |
Lorsque cette part dépasse 10 %, les personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent participent seules à l'élection de l'un des représentants des actionnaires autres que l'Etat au collège qui exerce les pouvoirs de l'assemblée générale et de l'un des représentants de ces actionnaires au conseil d'administration. Elles peuvent seules poser leur candidature à cette élection. Tous les titulaires d'actions au premier jour du mois précédant celui du vote sont électeurs pour la désignation du deuxième de ces représentants et éligibles à ces postes sous réserves des conditions mentionnées ci-dessus. |
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4022 | ||
4023 |
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, il est procédé à des scrutins séparés pour la désignation de chacun des représentants des actionnaires autres que l'Etat. En cas de vacance d'un des postes à pourvoir, tous les actionnaires participent au vote si le représentant restant en fonctions a été élu par les seuls actionnaires personnes physiques. Dans le cas contraire, seuls ces derniers prennent part au vote. |
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4024 | ||
4025 |
La liste des électeurs est arrêtée, pour chaque scrutin, par la société centrale. Elle mentionne les nom, prénom usuel et adresse, ou la dénomination et le siège social de chacun des titulaires d'actions, et le nombre de leurs titres. |
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4027 |
####### Article R*322-29 |
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4028 | ||
4029 |
Les actionnaires des sociétés centrales d'assurance ont le droit d'obtenir de celles-ci, dans les quinze jours qui précèdent chacune des réunions du collège institué par l'article L. 322-18 l'envoi à l'adresse indiquée par eux des documents et renseignements mentionnés aux articles 133 et 135 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et concernant les entreprises du groupe correspondant. |
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4030 | ||
4031 |
Dans le même délai, ces actionnaires ont le droit de prendre au siège social connaissance et copie des documents et renseignements énumérés aux articles 168 de la loi du 24 juillet 1966 et 135 du décret du 23 mars 1967, et concernant les entreprises du groupe correspondant. |
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4032 | ||
4033 |
Dans les quinze jours qui précèdent chacune des élections prévues aux articles R. 322-26 à R. 322-28, ils peuvent prendre au siège social connaissance et copie de la liste des électeurs. |
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11257 | 11249 |
####### Article R*431-7 |
11258 | 11250 | |
11259 | 11251 |
La caisse centrale de réassurance est administrée par un directeur général nommé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances, et gérée par un conseil d'administration comprenant , outre le directeur général, président : |
11260 | ||
11261 |
- trois membres |
|
11251 |
: |
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11252 | ||
11261 | 11253 |
a) Cinq représentants de l'Etat nommés par le décret sur proposition du ministre de l'économie et , des finances sur une liste comprenant au moins six personnes présentées par le conseil et du budget ; |
11254 | ||
11255 |
b) Cinq personnalités nommées par décret sur proposition du ministre, dont : |
|
11256 | ||
11257 |
Deux, représentant les entreprises d'assurance ; |
|
11258 | ||
11261 | 11259 |
Une, représentant les assurés, choisie après consultation des organisations les plus représentatives au niveau national des assurances de producteurs et de consommateurs ou d'organismes regroupant de telles organisations ; |
11260 | ||
11261 | 11261 |
Deux personnalités choisies en raison de leur compétence technique ; |
11262 |
- trois membres représentants de l'Etat, désignés par le ministre de l'économie et des finances ; |
|
11263 | 11261 |
- un représentant des employés d'assurances, un représentant du personnel des cadres et inspecteurs d'assurances et un représentant des agents généraux d'assurances, désignés par les , dont l'une désignée après consultation des organisations syndicales les plus représentatives parmi les agents généraux d'assurance ou les courtiers d'assurance et de réassurance ; |
11264 |
- trois |
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11264 | 11263 |
c) Cinq représentants des assurés agricoles, industriels et particuliers, désignés par décret du ministre de l'économie et des finances sur proposition des organisations nationales de producteurs ou de consommateurs les plus qualifiées par branche d'assurance salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 susvisée. |
11264 | ||
11265 |
Pour l'application de l'article 26 de ladite loi, chacun de ces représentants bénéficie d'un crédit d'heures fixé à quinze heures par mois. |
|
11266 | ||
11264 | 11267 |
Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance . |
11268 | ||
11269 |
Le président du conseil d'administration, désigné dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, assure la direction générale de l'établissement. |
|
11270 | 11275 |
####### Article R*431-10 |
11271 | 11276 | |
11272 | 11277 |
Le conseil d'administration se réunit au siège de la caisse centrale de réassurance, sur convocation du ministre de l'économie et des finances ou de son président, aussi souvent que l'intérêt de la caisse centrale de réassurance l'exige et au moins une fois par mois. Il ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente. |
11273 | 11278 | |
11274 | 11279 |
Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président de séance est prépondérante. |
11275 | 11280 | |
11276 | 11281 |
Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
11277 | 11282 | |
11278 | 11283 |
Le conseil désigne la personne devant remplir les fonctions de secrétaire qui peut être choisie en dehors des administrateurs parmi les membres du personnel de la caisse centrale de réassurance. |
11279 | 11284 | |
11280 | 11285 |
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des les procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la caisse Caisse centrale de réassurance, signés par le président directeur général , président, ou par le président de séance et par le secrétaire. |
11282 | 11287 |
####### Article R*431-11 |
11283 | 11288 | |
11284 | 11289 |
Le conseil d'administration, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur en matière d'assurance et de réassurance : |
11285 | 11290 | |
11286 | 11291 |
1° Détermine la politique générale de souscription et de conservation de la caisse ; |
11287 | 11292 | |
11288 | 11293 |
2° Arrête chaque année la liste des biens mobiliers et immobiliers en lesquels peuvent être investis les fonds de la caisse ; |
11289 | 11294 | |
11290 | 11295 |
3° Autorise le paiement des dépenses et des sommes dues par la caisse centrale de réassurance ; |
11291 | 11296 | |
11292 | 11297 |
4° Arrête les comptes annuels. |
11293 | 11298 | |
11294 | 11299 |
Le directeur général, président du conseil d'administration, directeur général, exécute les décisions du conseil. |
11296 | 11301 |
####### Article R*431-12 |
11297 | 11302 | |
11298 | 11303 |
Les opérations non mentionnées à l'article R. 431-11, sont engagées et conduites par le président du conseil d'administration, directeur général, sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances. Le directeur général signe notamment les traités de réassurance et de rétrocession ; il nomme et licencie le personnel de direction, le personnel des cadres, le personnel de maîtrise et les employés. |
11312 | 11317 |
####### Article R*431-15 |
11313 | 11318 | |
11314 | 11319 |
Les opérations financières du fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le président du conseil d'administration, directeur général , de la caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant trois représentants du ministre de l'économie et des finances et trois représentants du ministre de l'agriculture. |
11315 | 11320 | |
11316 | 11321 |
Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la caisse centrale de réassurance : |
11317 | 11322 | |
11318 | 11323 |
- fournit à la commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; |
11319 | 11324 |
- arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ; |
11320 | 11325 |
- adresse au ministre de l'économie et des finances et au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'à la commission nationale des calamités agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ; |
11321 | 11326 |
- propose le cas échéant, l'exercice de poursuites contre des sinistrés ayant indûment perçu une indemnité, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités, ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie et des finances. |
11405 |
###### Article R*431-8 |
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11406 | ||
11407 |
Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période de trois ans renouvelable. |
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11408 | ||
11409 |
Au cas où l'un des membres du conseil d'administration cesse d'appartenir à ce conseil au cours de la période de trois ans prévue à l'alinéa précédent, il est pourvu à son remplacement dans le délai d'un mois ; le remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période de trois ans. |
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11410 | ||
11411 |
Sont réputés démissionnaires les membres du conseil représentants des assurés ou des professionnels des assurances qui cessent d'appartenir aux organisations qui les ont désignés. |
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11412 | ||
11413 |
Il est attribué aux administrateurs des jetons de présence dont le montant est fixé par le ministre de l'économie et des finances. |