Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 août 1985 (version b59ef1a)
La précédente version était la version consolidée au 15 août 1985.

3180
###### Article R*211-14
3181

                        
3182
Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1, sous peine d'une amende de 3 à 40 F doit, dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue audit article a été satisfaite ou que les dispositions de l'article L. 211-3 sont applicables.
3183

                        
3184
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret prévu à l'article L. 211-1.
3185

                        
3186
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
3187

                        
3188
L'assureur qui reçoit une demande de document justificatif doit délivrer celui-ci dans un délai de quinze jours sous peine d'une amende de 3 à 40 F.
3189

                        
3190
Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
3191

                        
3192
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel, au sens de l'article L. 211-4, sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire de l'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
   

                    
3182
####### Article R211-14
3183

                        
3184
Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite ou que les conditions de l'article L. 211-3 sont applicables.
3185

                        
3186
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
3187

                        
3188
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
3189

                        
3190
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
3191

                        
3192
Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
3193

                        
3194
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel, au sens de l'article L. 211-4, sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire de l'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
   

                    
3196
####### Article R211-15
3197

                        
3198
Pour l'application de l'article R. 211-14, l'entreprise d'assurance doit délivrer, sans frais, un document justificatif pour chacun des véhicules couverts par la police.
3199

                        
3200
Si la garantie du contrat s'applique à la fois à un véhicule à moteur et à ses remorques ou semi-remorques, un seul document justificatif peut être délivré, à la condition qu'il précise le type des remorques ou semi-remorques qui peuvent être utilisées avec le véhicule ainsi que, le cas échéant, leur numéro d'immatriculation.
3201

                        
3202
Pour les contrats d'assurance concernant les personnes mentionnées à l'article R. 211-3, le document justificatif doit être délivré par l'entreprise d'assurance en autant d'exemplaires qu'il est prévu par le contrat.
3203

                        
3204
Le document justificatif doit mentionner :
3205

                        
3206
- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
3207
- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
3208
- le numéro de la police d'assurance ;
3209
- la période d'assurance correspondant à la prime ou portion de prime payée.
3210

                        
3211
En outre, il doit préciser :
3212

                        
3213
- dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, les caractéristiques du véhicule, notamment son numéro d'immatriculation ou, à défaut et s'il y a lieu, le numéro du moteur ;
3214
- dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, la profession du souscripteur.
   

                    
3216
####### Article R*211-18
3217

                        
3218
Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.
3219

                        
3220
Pour les véhicules bénéficiant d'une dérogation intervenue dans les conditions fixées à l'article L. 211-3, les attestations nécessaires sont délivrées par le ministre de l'intérieur pour les collectivités publiques, départementales ou communales, par le ministre chargé des transports pour les entreprises de transports publics, par le ministre de l'économie et des finances dans les autres cas.
3221

                        
3222
Aucune attestation ne peut être délivrée par une autorité qui n'aurait pas reçu délégation à cet effet.
   

                    
3224
####### Article R*211-19
3225

                        
3226
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe la forme en laquelle doivent être établis les documents prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-18.
   

                    
3228
####### Article R*211-20
3229

                        
3230
En cas de perte ou de vol des documents prévus à la présente section, l'assureur ou l'autorité compétente en délivre un duplicata sur la simple demande de la personne au profit de qui le document original a été établi.
   

                    
3232
####### Article R*211-21
3233

                        
3234
Les véhicules immatriculés dans un département ou un territoire français d'outre-mer, ainsi que les véhicules non soumis à immatriculation dont le lieu de stationnement habituel est situé dans un de ces départements ou territoires, sont soumis aux dispositions de la présente section lorsqu'ils circulent en France métropolitaine.
3235

                        
3236
Toutefois, en ce qui concerne ces véhicules, sont également admis, à titre de document justificatif, les documents prévus aux articles R. 211-22 et R. 211-23.
   

                    
3259
####### Article R211-21-1
3260

                        
3261
Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, un document justificatif de la souscription de ce contrat ou de son renouvellement.
3262

                        
3263
Ce document est le certificat décrit à l'article R. 211-21-2.
3264

                        
3265
L'apposition du certificat vaut présentation du document prévu à l'article R. 211-14.
3266

                        
3267
Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules mentionnés au titre II du livre Ier du code de la route, dès lors que leur poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu'aux véhicules mentionnés aux titres IV et V du même livre. Elles ne sont pas applicables aux véhicules circulant avec un certificat et un numéro W définis à l'article R. 111-1 du code de la route.
   

                    
3269
####### Article R211-21-2
3270

                        
3271
Pour l'application de l'article R. 211-21-1, toute entreprise d'assurance agréée en France doit délivrer sans frais un certificat pour chacun des véhicules couverts par le contrat, à l'exception toutefois des remorques.
3272

                        
3273
Le certificat doit mentionner :
3274

                        
3275
a) La dénomination de l'entreprise d'assurance ;
3276

                        
3277
b) Un numéro permettant l'identification du souscripteur ;
3278

                        
3279
c) Le numéro d'immatriculation du véhicule ;
3280

                        
3281
d) Le nom du souscripteur lorsque le véhicule n'est pas soumis à immatriculation ;
3282

                        
3283
e) Sa date de fin de validité ou, pour le certificat provisoire, sa date de délivrance.
3284

                        
3285
Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat délivré aux personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3 ne doit comporter que les indications a, b et e ainsi qu'en termes apparents le mot "Garage".
3286

                        
3287
Tout conducteur d'un véhicule sur lequel est apposé le certificat décrit à l'alinéa précédent doit en outre être en mesure de justifier aux autorités chargées du contrôle des documents justificatifs que la conduite du véhicule lui a été confiée par une des personnes mentionnées à l'alinéa 1er de l'article R. 211-3.
   

                    
3289
####### Article R211-21-3
3290

                        
3291
Le certificat mentionné à l'article R. 211-21-2 est délivré par l'entreprise d'assurance dans un délai maximal de quinze jours à compter de la prise d'effet du contrat et renouvelé à l'occasion des échéances contractuelles suivantes.
3292

                        
3293
Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance ou son mandataire délivre, sans frais, à la souscription du contrat un certificat provisoire valable un mois.
3294

                        
3295
En cas de perte ou de vol du certificat, l'assureur en délivre un double sur la demande justifiée du souscripteur du contrat.
3296

                        
3297
Sera puni de la peine d'amende [*sanctions*] prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un certificat ou qui aura délivré un certificat non conforme aux dispositions fixées par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
   

                    
3299
####### Article R211-21-4
3300

                        
3301
La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 s'applique au certificat.
3302

                        
3303
La prolongation d'un mois de la présomption mentionnée à l'article R. 211-16 ne s'applique pas au certificat provisoire.
   

                    
3305
####### Article R211-21-6
3306

                        
3307
Les dispositions des articles R. 211-21-1 à R. 211-21-5 ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 211-14 et aux personnes mentionnées aux articles R. 211-22 et R. 211-23.