Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 juillet 1992 (version 3daacda)
La précédente version était la version consolidée au 19 mai 1992.

9 9
##### Article L111-1
10 10

                                                                                    
11 11
Les titres Ier, II et III du présent livre ne concernent que les assurances terrestres. Ils ne sont applicables ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux réassurances conclues entre assureurs et réassureurs.
12 12

                                                                                    
13 13
Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois et règlements relatifs
 à la caisse nationale de prévoyance,
 aux sociétés à forme tontinière ; aux assurances contractées par les chefs d'entreprise, à raison de la responsabilité des accidents de travail survenus à leurs ouvriers et employés ; aux sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
14 14

                                                                                    
15 15
Les opérations d'assurance-crédit ne sont pas régies par les titres mentionnés au premier alinéa.
   

                    
457 457
##### Article L125-1
458 458

                                                                                    
459 459
Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
460 460

                                                                                    
461 461
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
462 462

                                                                                    
463 463
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs 
non assurables 
ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
464 464

                                                                                    
465 465
L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel
 qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article
.
   

                    
575 579
##### Article L131-1
576 580

                                                                                    
577 581
En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat.
578 582

                                                                                    
579 583
En matière d'assurance sur la vie
, et après accord de l'autorité administrative
 ou d'opération de capitalisation
, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs 
offrant une protection suffisante de l'épargne investie et 
figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat
 pris après avis de la Commission des opérations de bourse, et du conseil national de la consommation. Dans tous les cas, le
. Le
 contractant ou le bénéficiaire 
a la faculté d'opter entre
obtient
 le règlement en espèces 
et
; il peut cependant opter pour
 la remise 
des
de
 titres ou 
des
de
 parts
. Toutefois,
 lorsque 
les unités de compte sont constituées par des titres ou des parts non
ceux-ci sont
 négociables
, le règlement ne peut être effectué qu'en espèces.
580

                                                                                    
581 583
Le montant des sommes garanties par l'assureur lors de la réalisation du risque décès ne peut toutefois être inférieur à celui du capital ou de la rente garantis, calculé sur la base de la valeur de l'unité de compte
 et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société inscrite
 à la 
date de prise d'effet du contrat ou, s'il y a lieu, de son dernier avenant.
cote officielle d'une bourse de valeurs.
   

                    
583 585
##### Article L131-2
584 586

                                                                                    
585 587
Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
588

                                                                                    
589
Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
   

                    
591 633
###### Article L132-5
592 634

                                                                                    
593 635
La police
Le contrat
 d'assurance sur la vie 
doit indiquer, outre les
et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des
 énonciations 
mentionnées dans l'article L. 112-4 :
594

                                                                                    
595
1° Les nom, prénoms et date de naissance de celui ou de ceux sur la tête desquels repose l'opération ;
596

                                                                                    
597
2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
635
précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
599 637
###### Article L132-5-1
600 638

                                                                                    
601 639
Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou 
une police d'assurance
un contrat
 a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
602 640

                                                                                    
603 641
La proposition d'assurance ou 
la police d'assurance
de contrat
 doit comprendre un 
modèle
projet
 de lettre
 type
 destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent,
 
les valeurs de rachat au terme de chacune des 
six
huit
 premières années au moins. 
L'assureur doit
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit,
 en outre
,
 remettre, contre récépissé, une note d'information
 comportant des indications précises et claires
 sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de reception 
de la police
du contrat
, lorsque celle-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
604 642

                                                                                    
605 643
La renonciation entraîne la restitution par 
l'assureur
l'entreprise d'assurance ou de capitalisation
 de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
606 644

                                                                                    
607 645
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximum de deux mois.
   

                    
609 728
###### Article L132-20
610 729

                                                                                    
611 730
L'assureur
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation
 n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes.
612 731

                                                                                    
613 732
Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l'assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.
614 733

                                                                                    
615 734
L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas.
735

                                                                                    
736
Le défaut de paiement d'une cotisation due au titre d'un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.
   

                    
617 738
###### Article L132-21
618 739

                                                                                    
619 740
Les modalités de calcul de la valeur de 
réduction et
rachat et, le cas échéant,
 de la valeur de 
rachat
réduction
 sont déterminées par un règlement général mentionné dans la police et établi par 
l'assureur après accord de l'autorité administrative
l'entreprise d'assurance ou de capitalisation
.
620 741

                                                                                    
621 742
Dès la signature du contrat, 
l'assureur
l'entreprise d'assurance ou de capitalisation
 informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa disposition sur sa demande. 
L'assureur
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation
 doit communiquer au contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement général.
622 743

                                                                                    
623 744
Dans la limite de la valeur de rachat, l'assureur peut consentir des avances au contractant.
624 745

                                                                                    
625 746
L'assureur
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation
 doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
   

                    
627 748
###### Article L132-22
628 749

                                                                                    
629 750
Pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1982, et aussi longtemps qu'ils donnent lieu à paiement de prime, 
l'assureur
l'entreprise d'assurance ou de capitalisation
 doit communiquer chaque année au contractant les montants respectifs de la valeur de rachat, 
le cas échéant 
de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la prime
 du contrat ainsi que, pour les contrats souscrits ou transformés depuis le 1er janvier 1992 dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte et leur évolution annuelle à compter de la souscription
 du contrat.
630 751

                                                                                    
631 752
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.
632 753

                                                                                    
633 754
L'assureur
L'entreprise d'assurance ou de capitalisation
 doit préciser em termes précis et clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles.
634 755

                                                                                    
635 756
Pour les contrats ne donnant plus lieu à paiement de prime et pour les contrats souscrits ou transformés avant le 1er janvier 1982, les informations visées ci-dessus ne sont communiquées pour une année donnée qu'au contractant qui en fait la demande.
636 757

                                                                                    
637 758
Le contrat doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
   

                    
639 764
###### Article L132-23
640 765

                                                                                    
641 766
Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre-assurance et les rentes viagères différées sans contre-assurance ne peuvent comporter de rachat.
642 767

                                                                                    
768
Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat. Toutefois, ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :
769

                                                                                    
770
- expiration des droits de l'assuré aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;
771
- cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;(1)
772
- invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
773

                                                                                    
774
Les contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle doivent comporter une clause de transférabilité.
775

                                                                                    
643 776
Pour les autres assurances sur la vie, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat lorsque 15 p. 100 des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versées. 
En tout état de cause le
Le
 droit à rachat ou à réduction est acquis lorsque au moins deux primes annuelles ont été payées.
644 777

                                                                                    
645 778
L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à un montant fixé par décret.
779

                                                                                    
780
Pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser le rachat lorsque 15 p. 100 des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versées. En tout état de cause, le droit à rachat est acquis lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées.
   

                    
712
###### Article L150
713

                        
714
L'entreprise de capitalisation doit, à la demande du contractant, verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat, dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non versée produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
   

                    
718
###### Article L150-1
719

                        
720
Toute personne physique qui a souscrit un contrat de capitalisation a la faculté de le dénoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement.
721

                        
722
Le bulletin de souscription doit comprendre un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de dénonciation. Le représentant de l'entreprise de capitalisation doit en outre remettre, contre récépissé, un spécimen du titre de capitalisation ayant valeur de note d'information. Le défaut de remise des documents énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu à l'alinéa ci-dessus jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de ces documents. Ce délai est également prorogé de plein droit pendant trente jours à compter de la date de réception du contrat de capitalisation, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles aux dispositions contenues dans le bulletin de souscription, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
723

                        
724
La dénonciation entraîne la restitution par l'entreprise de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
725

                        
726
Lorsque au contrat de capitalisation est associée une assurance en cas de décès, les documents mentionnés au deuxième alinéa doivent rappeler le sort de cette garantie pendant le délai de dénonciation et après dénonciation du contrat.
   

                    
728
###### Article L150-2
729

                        
730
L'entreprise de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des cotisations.
731

                        
732
Le défaut de paiement d'une cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.
   

                    
736
###### Article L150-3
737

                        
738
Pour leurs opérations de capitalisation, les entreprises doivent faire participer les porteurs de titres aux bénéfices qu'elles réalisent, dans les conditions fixées par décret.
   

                    
740
###### Article L150-4
741

                        
742
Aussi longtemps que le contrat donne lieu à paiement de cotisation, l'entreprise de capitalisation doit communiquer chaque année au contractant, outre la valeur de rachat, le montant du capital au terme et de la cotisation, compte tenu des attributions de participations bénéficiaires qui ont un caractère définitif.
743

                        
744
Lorsque le contrat ne comporte plus de paiement de cotisation, les informations visées à l'alinéa précédent ne sont communiquées pour une année qu'au contractant qui en fait la demande.
745

                        
746
Le contrat doit faire référence à l'obligation d'information prévue aux alinéas précédents.
   

                    
936
##### Article L193-1
937

                        
938
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 111-1, le contrat d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation fluviale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est soumis aux dispositions des articles 129 à 148 de la loi locale du 30 mai 1908 précitée.
   

                    
1635
####### Article L322-7
1636

                        
1637
A la date du 2 mai 1946, les actions des sociétés nationalisées sont transférées à l'Etat. Les mandats et les fonctions des administrateurs et du directeur général prennent fin.
1638

                        
1639
Les entreprises nationalisées remettent aux actionnaires, en échange de leurs actions, des parts bénéficiaires négociables. Les caractéristiques de ces titres sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
1640

                        
1641
Les dispositions des alinéas ci-dessus s'appliquent également aux parts de fondateur qui ont été émises par les sociétés nationalisées.
1642

                        
1643
Les parts bénéficiaires ainsi créées peuvent remplacer dans les placements selon lesquels sont employés ou remployés les biens dotaux de la femme mariée, les actions des entreprises d'assurance nationalisées.
1644

                        
1645
Les parts bénéficiaires reçoivent, à partir du 1er juillet 1946, une répartition fixée chaque année par le conseil d'administration, sans pouvoir être inférieure au dividende distribué aux actionnaires pour l'exercice 1944 ou à la somme obtenue en appliquant à la valeur de rachat fixée aux articles L. 322-9 et L. 322-10 le taux d'intérêt de 3 % l'an. Ce montant minimal est considéré comme une charge d'exploitation et garanti par l'Etat.
   

                    
1647
####### Article L322-8
1648

                        
1649
Les parts bénéficiaires mentionnées à l'article L. 322-7 sont amortissables à leur valeur de rachat fixée aux articles L. 322-9 et L. 322-10 par voie de tirage au sort selon un tableau d'amortissement publié au Journal officiel et assurant, par annuités égales, un remboursement en cinquante ans desdites parts.
   

                    
1651
####### Article L322-9
1652

                        
1653
Pour les sociétés dont les titres sont cotés en bourse, la valeur de remboursement des parts bénéficiaires est égale au cours moyen des actions pendant la période du 1er septembre 1944 au 28 février 1945 ou au cours du 4 juin 1945 lorsque ce dernier est supérieur au cours moyen en question.
1654

                        
1655
Toutefois, pour les sociétés qui auraient, depuis le 1er mars 1945, procédé à des distributions de réserves ou à des remboursements de capital, quelle que soit la forme de ces distributions ou remboursements, la valeur des parts bénéficiaires est diminuée du montant des remboursements ainsi effectués.
1656

                        
1657
Pour les sociétés qui auraient, entre le 1er mars 1945 et le 1er juillet 1946, augmenté leur capital versé, la valeur des parts bénéficiaires est augmentée du montant des versements ainsi effectués, à moins que, les versements ayant été effectués avant le 4 juin 1945, le cours des actions à cette date ne soit retenu comme prix de rachat.
1658

                        
1659
Pour les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, le prix de rachat des parts bénéficiaires est déterminé sur la base de la valeur liquidative de l'entreprise par des commissions constituées par le président de la section des finances du Conseil d'Etat, un conseiller maître à la Cour des comptes et un représentant élu des actionnaires. Cette valeur liquidative est déterminée en tenant compte de tous éléments comptables.
   

                    
1661
####### Article L322-10
1662

                        
1663
Les porteurs de parts de sociétés par actions ayant droit à une partie de l'actif net en cas de liquidation et les autres personnes ayant des droits similaires dans une société par actions reçoivent, en échange, des parts bénéficiaires sur les bases ci-après :
1664

                        
1665
S'il s'agit d'une société dont les actions sont cotées en bourse, la valeur des parts bénéficiaires remises aux actionnaires est majorée en faveur des porteurs dans le rapport des droits respectifs des porteurs et des actionnaires dans la liquidation.
1666

                        
1667
S'il s'agit d'une autre société, la valeur de l'ensemble des parts bénéficiaires à attribuer aux porteurs de parts de la société est une fraction de la valeur liquidative de l'entreprise calculée en vertu de l'article L. 322-9 et son montant est proportionnel au montant des droits des porteurs de ces parts dans la liquidation.
1668

                        
1669
Lorsqu'ils justifient que leurs titres ont été acquis postérieurement à la fondation de la société, les porteurs de parts de la société par actions, qui n'ont pas droit à une répartition dans l'actif net en cas de liquidation, reçoivent des parts bénéficiaires dont la valeur représente au jour du transfert l'attribution pendant dix ans du dividende moyen attribué à leurs parts au cours des trois exercices antérieurs au 1er janvier 1946.
   

                    
1725
####### Article L322-25
1726

                        
1727
Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, la participation des salariés des entreprises nationales d'assurance aux fruits de l'expansion peut être réalisée par l'attribution d'actions.
1728

                        
1729
Les dispositions de l'article L. 322-24 sont applicables aux actions attribuées à ce titre. Toutefois, elles ne sont négociables qu'à l'expiration du délai fixé à l'article 6 de cette ordonnance.
   

                    
1733
####### Article L322-26
1734

                        
1735
La garantie financière de l'Etat ne peut, en aucun cas, être accordée aux engagements des entreprises nationales envers les assurés, bénéficiaires et porteurs de contrats.
   

                    
483
##### Article L125-4
484

                        
485
Nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l'article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle.
   

                    
591
##### Article L131-3
592

                        
593
Lorsque les opérations définies à l'article L. 342-11 du code monétaire et financier (1) sont associées à des opérations d'assurance de personnes, l'exercice de la faculté de dénonciation prévue à l'article L. 342-18 du même code (1) entraîne, pour l'assuré, la résiliation de la garantie. L'assuré a droit, le cas échéant, au remboursement de la prime ou du prorata de prime correspondant à la période non couverte par la garantie.
   

                    
599
###### Article L132-1
600

                        
601
La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers.
602

                        
603
Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte.
   

                    
605
###### Article L132-2
606

                        
607
L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis.
608

                        
609
Le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers.
   

                    
611
###### Article L132-3
612

                        
613
Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation.
614

                        
615
Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle.
616

                        
617
La nullité est prononcée sur la demande de l'assureur, du souscripteur de la police ou du représentant de l'incapable.
618

                        
619
Les primes payées doivent être intégralement restituées.
620

                        
621
L'assureur et le souscripteur sont en outre passibles, pour chaque assurance conclue sciemment en violation de cette interdiction, d'une amende de 360 à 40.000 F. L'article 463 du code pénal est applicable.
622

                        
623
Ces dispositions ne mettent point obstacle dans l'assurance en cas de décès, au remboursement des primes payées en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie, souscrit sur la tête d'une des personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
   

                    
625
###### Article L132-4
626

                        
627
Une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de douze ans sans l'autorisation de celui de ses parents qui est investi de l'autorité parentale, de son tuteur ou de son curateur.
628

                        
629
Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel de l'incapable.
630

                        
631
A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité du contrat est prononcée à la demande de tout intéressé.
   

                    
647
###### Article L132-6
648

                        
649
La police d'assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur.
650

                        
651
L'endossement d'une police d'assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l'endossement et être signé de l'endosseur.
   

                    
653
###### Article L132-7
654

                        
655
L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat.
   

                    
657
###### Article L132-8
658

                        
659
Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
660

                        
661
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
662

                        
663
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
664

                        
665
- les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ;
666
- les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé.
667

                        
668
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
669

                        
670
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
671

                        
672
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire.
   

                    
674
###### Article L132-9
675

                        
676
La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire.
677

                        
678
Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses créanciers ni par ses représentants légaux.
679

                        
680
Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il accepte.
681

                        
682
L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
   

                    
684
###### Article L132-10
685

                        
686
La police d'assurance peut être donnée en gage soit par avenant, soit par endossement à titre de garantie, si elle est à ordre, soit par acte soumis aux formalités de l'article 2075 du Code civil.
   

                    
688
###### Article L132-11
689

                        
690
Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.
   

                    
692
###### Article L132-12
693

                        
694
Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
   

                    
696
###### Article L132-13
697

                        
698
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
699

                        
700
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
   

                    
702
###### Article L132-14
703

                        
704
Le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1167 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.
   

                    
706
###### Article L132-15
707

                        
708
Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et de l'assuré, transmettre lui-même le bénéfice du contrat, soit par une cession dans la forme de l'article 1690 du code civil, soit, si la police est à ordre, par endossement.
   

                    
710
###### Article L132-16
711

                        
712
Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.
713

                        
714
Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa.
   

                    
716
###### Article L132-17
717

                        
718
Les articles L. 621-112 et L. 621-114 du code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en redressement judiciaire sont sans application en cas d'assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint.
   

                    
720
###### Article L132-18
721

                        
722
Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 113-8, dans le cas où l'assuré s'est donné volontairement et consciemment la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 132-7 ou lorsque le contrat exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, l'assureur verse au contractant ou, en cas de décès de l'assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la provision mathématique du contrat.
   

                    
724
###### Article L132-19
725

                        
726
Tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes.
   

                    
760
###### Article L132-22-1
761

                        
762
L'indemnité maximale, en cas de rachat, susceptible d'être retenue par l'assureur est fixée par décret.
   

                    
782
###### Article L132-24
783

                        
784
Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré.
785

                        
786
Le montant de la provision mathématique doit être versé par l'assureur au contractant ou à ses ayants cause à moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du meurtre de l'assuré.
787

                        
788
Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à l'assuré, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance, même si le bénéficiaire avait déjà accepté la stipulation faite à son profit.
   

                    
790
###### Article L132-25
791

                        
792
Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente garantis fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi.
   

                    
794
###### Article L132-26
795

                        
796
L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l'assureur.
797

                        
798
Dans tout autre cas, si par suite d'une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente garantis sont réduits en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré. Si au contraire, par suite d'une erreur sur l'âge de l'assuré, une prime trop forte a été payée, l'assureur est tenu de restituer la portion de prime qu'il a reçue en trop sans intérêt.
   

                    
804
###### Article L132-30
805

                        
806
Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères sont astreintes dans leur fonctionnement aux prescriptions ci-après.
807

                        
808
Les crédirentiers conservent individuellement pour le service de leurs rentes, même à l'encontre de toute convention contraire, le privilège de l'article 2103, 1°, du code civil sur l'immeuble cédé. S'il existe des héritiers en ligne directe des crédirentiers, ces derniers ne peuvent traiter avec l'assureur qu'après y avoir été autorisés par jugement rendu en chambre du conseil sur simple requête.
809

                        
810
L'estimation de la valeur actuelle, en pleine propriété, des immeubles cédés, est expressément stipulée aux contrats de rentes viagères et garantie sincère et véritable par un expert désigné par le tribunal de grande instance du ressort desdits immeubles. L'attestation de l'expert, suivie de sa signature, figure aux contrats.
   

                    
822 933
##### Article L171-1
823 934

                                                                                    
824 935
Est régi par le présent titre tout contrat d'assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime.
936

                                                                                    
937
Le contrat d'assurance de navigation fluviale et lacustre est régi par les dispositions du présent titre, à l'exclusion des articles L. 172-5, L. 172-11, L. 172-17, L. 172-26, L. 173-7, L. 173-13 (4°) et L. 173-21 (2°).
   

                    
939
##### Article L171-2
940

                        
941
Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles L. 171-3, L. 172-2, L. 172-3, L. 172-6, L. 172-8, L. 172-9 (1er alinéa), L. 172-13 (2è alinéa), L. 172-17, L. 172-20, L. 172-21, L. 172-22, L. 172-28 et L. 172-31.
   

                    
943
##### Article L171-3
944

                        
945
Tout intérêt légitime, y compris le profit espéré, peut faire l'objet d'une assurance.
946

                        
947
Nul ne peut réclamer le bénéfice d'une assurance s'il n'a pas éprouvé un préjudice.
   

                    
949
##### Article L171-4
950

                        
951
L'assurance peut être contractée, soit pour le compte du souscripteur de la police, soit pour le compte d'une autre personne déterminée, soit pour le compte de qui il appartiendra.
952

                        
953
La déclaration que l'assurance est contractée pour le compte de qui il appartiendra vaut tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire de ladite clause.
   

                    
955
##### Article L171-5
956

                        
957
Le présent titre n'est pas applicable aux contrats d'assurance ayant pour objet de garantir les risques relatifs à la navigation de plaisance.
958

                        
959
Ces contrats sont soumis aux dispositions des titres Ier, II et III du présent livre. Toutefois, les dispositions de l'article L. 124-3 ne font pas obstacle à l'application des règles concernant l'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation telles qu'elles sont prévues par les articles L. 173-23 et L. 173-24.
   

                    
961
##### Article L171-6
962

                        
963
Le présent titre est applicable dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
   

                    
969
###### Article L172-1
970

                        
971
L'assurance ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.
972

                        
973
Cette disposition n'est applicable aux polices d'abonnement que pour le premier aliment.
   

                    
975
###### Article L172-2
976

                        
977
Toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur.
978

                        
979
Toutefois, si l'assuré rapporte la preuve de sa bonne foi, l'assureur est, sauf stipulation plus favorable à l'égard de l'assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus.
980

                        
981
La prime demeure acquise à l'assureur en cas de fraude de l'assuré.
   

                    
983
###### Article L172-3
984

                        
985
Toute modification en cours de contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit de l'objet assuré, d'où résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la résiliation de l'assurance si elle n'a pas été déclarée à l'assureur dans les trois jours où l'assuré en a eu connaissance, jours fériés non compris, à moins que celui-ci n'apporte la preuve de sa bonne foi, auquel cas il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 172-2.
986

                        
987
Si cette aggravation n'est pas le fait de l'assuré, l'assurance continue, moyennant augmentation de la prime correspondant à l'aggravation survenue.
988

                        
989
Si l'aggravation est le fait de l'assuré, l'assureur peut, soit résilier le contrat dans les trois jours à partir du moment où il en a eu connaissance, la prime lui étant acquise, soit exiger une augmentation de prime correspondant à l'aggravation survenue.
   

                    
991
###### Article L172-4
992

                        
993
Toute assurance faite après le sinistre ou l'arrivée des objets assurés ou du navire transporteur est nulle, si la nouvelle en était connue, avant la conclusion du contrat, au lieu où il a été signé ou au lieu où se trouvait l'assuré ou l'assureur.
   

                    
995
###### Article L172-5
996

                        
997
L'assurance sur bonnes ou mauvaises nouvelles est nulle s'il est établi qu'avant la conclusion du contrat l'assuré avait personnellement connaissance du sinistre ou l'assureur de l'arrivée des objets assurés.
   

                    
999
###### Article L172-6
1000

                        
1001
Si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire, l'assurance contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée est nulle, et la prime lui reste acquise.
1002

                        
1003
Il en est de même si la valeur assurée est une valeur agréée.
   

                    
1005
###### Article L172-7
1006

                        
1007
En l'absence de fraude, le contrat est valable à concurrence de la valeur réelle des choses assurées et, si elle a été agréée, pour toute la somme assurée.
   

                    
1009
###### Article L172-8
1010

                        
1011
Les assurances cumulatives pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée sont nulles si elles ont été contractées dans une intention de fraude.
   

                    
1013
###### Article L172-9
1014

                        
1015
Les assurances cumulatives contractées sans fraude pour une somme totale excédant la valeur de la chose assurée ne sont valables que si l'assuré les porte à la connaissance de l'assureur à qui il demande son règlement.
1016

                        
1017
Chacune d'elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique, jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée.
   

                    
1019
###### Article L172-10
1020

                        
1021
Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence.
   

                    
1023
###### Article L172-10-1
1024

                        
1025
Lorsqu'un contrat d'assurance est conclu en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1, le contrat ou la note de couverture doivent indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture ainsi que, le cas échéant, celle du siège social.
   

                    
1029
###### Article L172-11
1030

                        
1031
L'assureur répond des dommages matériels causés aux objets assurés par toute fortune de mer ou par un événement de force majeure.
1032

                        
1033
L'assureur répond également :
1034

                        
1035
1° De la contribution des objets assurés à l'avarie commune, sauf si celle-ci provient d'un risque exclu par l'assurance ;
1036

                        
1037
2° Des frais exposés par suite d'un risque couvert en vue de préserver l'objet assuré d'un dommage matériel ou de limiter le dommage.
   

                    
1039
###### Article L172-12
1040

                        
1041
La clause "Franc d'avarie" affranchit l'assureur de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement ; dans ces cas, l'assuré a l'option entre le délaissement et l'action d'avarie.
   

                    
1043
###### Article L172-13
1044

                        
1045
Les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus.
1046

                        
1047
L'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables de l'assuré.
   

                    
1049
###### Article L172-14
1050

                        
1051
Les risques demeurent couverts dans les mêmes conditions en cas de faute du capitaine ou de l'équipage, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-5.
   

                    
1053
###### Article L172-15
1054

                        
1055
Les risques assurés demeurent couverts même en cas de changement forcé de route, de voyage ou de navire, ou en cas de changement décidé par le capitaine en dehors de l'armateur et de l'assuré.
   

                    
1057
###### Article L172-16
1058

                        
1059
L'assureur ne couvre pas les risques :
1060

                        
1061
a) de guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ;
1062

                        
1063
b) de piraterie ;
1064

                        
1065
c) de capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ;
1066

                        
1067
d) d'émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d'actes de sabotage ou de terrorisme ;
1068

                        
1069
e) des dommages causés par l'objet assuré à d'autres biens ou personnes, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-8 ;
1070

                        
1071
f) des sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules.
   

                    
1073
###### Article L172-17
1074

                        
1075
Lorsqu'il n'est pas possible d'établir si le sinistre a pour origine un risque de guerre ou un risque de mer, il est réputé résulter d'un événement de mer.
   

                    
1077
###### Article L172-18
1078

                        
1079
L'assureur n'est pas garant :
1080

                        
1081
a) des dommages et pertes matériels provenant du vice propre de l'objet assuré, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-4 quant au vice caché du navire ;
1082

                        
1083
b) des dommages et pertes matériels résultant des amendes, confiscations, mises sous séquestre, réquisitions, mesures sanitaires ou de désinfection ou consécutifs à des violations de blocus, actes de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin ;
1084

                        
1085
c) des dommages-intérêts ou autres indemnités à raison de toutes saisies ou cautions données pour libérer les objets saisis ;
1086

                        
1087
d) des préjudices qui ne constituent pas des dommages et pertes matériels atteignant directement l'objet assuré, tels que chômage, retard, différence de cours, obstacle apporté au commerce de l'assuré.
   

                    
1089
###### Article L172-19
1090

                        
1091
L'assuré doit :
1092

                        
1093
1° Payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus ;
1094

                        
1095
2° Apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire ou à la marchandise ;
1096

                        
1097
3° Déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge ;
1098

                        
1099
4° Déclarer à l'assureur, dans la mesure où il les connaît, les aggravations de risques survenues au cours du contrat.
   

                    
1101
###### Article L172-20
1102

                        
1103
Le défaut de paiement d'une prime permet à l'assureur soit de suspendre l'assurance, soit d'en demander la résiliation.
1104

                        
1105
La suspension ou la résiliation ne prend effet que huit jours après l'envoi à l'assuré, à son dernier domicile connu de l'assureur, et par lettre recommandée, d'une mise en demeure d'avoir à payer.
   

                    
1107
###### Article L172-21
1108

                        
1109
La suspension et la résiliation de l'assurance pour défaut de paiement d'une prime sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation.
1110

                        
1111
En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice.
   

                    
830 1113
###### Article L172-22
831 1114

                                                                                    
832 1115
En cas de 
redressement ou de 
liquidation 
de biens, de règlement 
judiciaire
 ou de déconfiture
 de l'assuré, l'assureur peut, si la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement, résilier la police en cours, mais la résiliation est sans effet à l'égard du tiers de bonne foi, bénéficiaire de l'assurance, en vertu d'un transfert antérieur à tout sinistre et à la notification de la résiliation.
833 1116

                                                                                    
834 1117
En cas de retrait d'agrément, de 
redressement ou de 
liquidation 
de biens, de règlement 
judiciaire
 ou de déconfiture
 de l'assureur, l'assuré a les mêmes droits.
   

                    
1119
###### Article L172-23
1120

                        
1121
L'assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables.
1122

                        
1123
Il est responsable envers l'assureur du dommage causé par l'inexécution de cette obligation résultant de sa faute ou de sa négligence.
   

                    
1127
###### Article L172-24
1128

                        
1129
Les dommages et pertes sont réglés en avarie, sauf faculté pour l'assuré d'opter pour le délaissement dans les cas déterminés par la loi ou par la convention.
   

                    
1131
###### Article L172-25
1132

                        
1133
L'assureur ne peut être contraint de réparer ou remplacer les objets assurés.
   

                    
1135
###### Article L172-26
1136

                        
1137
La contribution à l'avarie commune, qu'elle soit provisoire ou définitive, ainsi que les frais d'assistance et de sauvetage sont remboursés par l'assureur, proportionnellement à la valeur assurée par lui, diminuée, s'il y a lieu, des avaries particulières à sa charge.
   

                    
1139
###### Article L172-27
1140

                        
1141
Le délaissement ne peut être ni partiel, ni conditionnel.
1142

                        
1143
Il transfère les droits de l'assuré sur les objets assurés à l'assureur, à charge par lui de payer la totalité de la somme assurée et les effets de ce transfert remontent entre les parties au moment où l'assuré notifie à l'assureur sa volonté de délaisser.
1144

                        
1145
L'assureur peut, sans préjudice du paiement de la somme assurée, refuser le transfert de propriété.
   

                    
1147
###### Article L172-28
1148

                        
1149
L'assuré qui a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre est déchu du bénéfice de l'assurance.
   

                    
1151
###### Article L172-29
1152

                        
1153
L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.
   

                    
1155
###### Article L172-30
1156

                        
1157
Si un même risque a été couvert par plusieurs assureurs, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue la limite de son engagement.
   

                    
1159
###### Article L172-31
1160

                        
1161
Les actions nées du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans. La prescription court contre les mineurs et les autres incapables.
   

                    
1167
###### Article L173-1
1168

                        
1169
L'assurance des navires est contractée, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages consécutifs, soit pour une durée déterminée.
   

                    
1171
###### Article L173-2
1172

                        
1173
Dans l'assurance au voyage, la garantie court depuis le début du chargement jusqu'à la fin du déchargement et au plus tard quinze jours après l'arrivée du navire à destination.
1174

                        
1175
En cas de voyage sur lest, la garantie court depuis le moment où le navire démarre jusqu'à l'amarrage du navire à son arrivée.
   

                    
1177
###### Article L173-3
1178

                        
1179
Dans l'assurance à temps, les risques du premier et du dernier jour sont couverts par l'assurance.
1180

                        
1181
Les jours se comptent de zéro à 24 heures, d'après l'heure du pays où la police a été émise.
   

                    
1183
###### Article L173-4
1184

                        
1185
L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes résultant d'un vice propre du navire, sauf s'il s'agit d'un vice caché.
   

                    
1187
###### Article L173-5
1188

                        
1189
L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle du capitaine.
   

                    
1191
###### Article L173-6
1192

                        
1193
Lorsque la valeur assurée du navire est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, réserve faite des dispositions des articles L. 172-6 et L. 172-26.
   

                    
1195
###### Article L173-7
1196

                        
1197
L'assurance sur bonne arrivée ne peut être contractée, à peine de nullité, qu'avec l'accord des assureurs du navire.
1198

                        
1199
Lorsqu'une somme est assurée à ce titre, la justification de l'intérêt assurable résulte de l'acceptation de la somme ainsi garantie.
1200

                        
1201
L'assureur n'est tenu que dans les cas de perte totale ou de délaissement du navire à la suite d'un risque couvert par la police ; il n'a aucun droit sur les biens délaissés.
   

                    
1203
###### Article L173-8
1204

                        
1205
A l'exception des dommages aux personnes, l'assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont l'assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas d'abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant.
   

                    
1207
###### Article L173-9
1208

                        
1209
Dans l'assurance au voyage ou pour plusieurs voyages consécutifs, la prime entière est acquise à l'assureur, dès que les risques ont commencé à courir.
   

                    
1211
###### Article L173-10
1212

                        
1213
Dans l'assurance à temps, la prime stipulée pour toute la durée de la garantie est acquise en cas de perte totale ou de délaissement à la charge de l'assureur. Si la perte totale ou le cas de délaissement n'est pas à sa charge, la prime est acquise en fonction du temps couru jusqu'à la perte totale ou à la notification du délaissement.
   

                    
1215
###### Article L173-11
1216

                        
1217
Dans le règlement d'avaries, l'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité, à l'exclusion de toute autre indemnité pour dépréciation ou chômage ou quelque autre cause que ce soit.
   

                    
1219
###### Article L173-12
1220

                        
1221
Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de la police, l'assuré est garanti pour chaque événement jusqu'au montant du capital assuré, sauf le droit pour l'assureur de demander après chaque événement un complément de prime.
   

                    
1223
###### Article L173-13
1224

                        
1225
Le délaissement du navire peut être effectué dans les cas suivants :
1226

                        
1227
1° Perte totale ;
1228

                        
1229
2° Réparation devant atteindre les trois quarts de la valeur agréée ;
1230

                        
1231
3° Impossibilité de réparer ;
1232

                        
1233
4° Défaut de nouvelles depuis plus de trois mois ; la perte est réputée s'être produite à la date des dernières nouvelles.
   

                    
1235
###### Article L173-14
1236

                        
1237
En cas d'aliénation ou d'affrètement coque nue du navire, l'assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire ou de l'affréteur, à charge par lui d'en informer l'assureur dans le délai de dix jours et d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu envers l'assureur en vertu du contrat.
1238

                        
1239
Il sera toutefois loisible à l'assureur de résilier le contrat dans le mois du jour où il aura reçu notification de l'aliénation ou de l'affrètement. Cette résiliation ne prendra effet que quinze jours après sa notification.
1240

                        
1241
L'aliénateur ou le fréteur reste tenu au paiement des primes échues antérieurement à l'aliénation ou à l'affrètement.
   

                    
1243
###### Article L173-15
1244

                        
1245
L'aliénation de la majorité des parts d'un navire en copropriété entraîne seule l'application de l'article L. 173-14.
   

                    
1247
###### Article L173-16
1248

                        
1249
Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats d'assurance concernant le navire qui n'est assuré que pour la durée de son séjour dans les ports, rades ou autres lieux, qu'il soit à flot ou en cale sèche.
1250

                        
1251
Elles sont applicables aux navires en construction.
   

                    
1255
###### Article L173-17
1256

                        
1257
Les marchandises sont assurées, soit par une police n'ayant d'effet que pour un voyage, soit par une police dite flottante.
   

                    
1259
###### Article L173-18
1260

                        
1261
Les marchandises sont assurées sans interruption, en quelque endroit qu'elles se trouvent, dans les limites du voyage défini par la police.
   

                    
1263
###### Article L173-19
1264

                        
1265
Lorsqu'une partie du voyage est effectuée par voie terrestre, fluviale ou aérienne, les règles de l'assurance maritime sont applicables à l'ensemble du voyage.
   

                    
1267
###### Article L173-20
1268

                        
1269
Le délaissement des facultés peut être effectué dans les cas où les marchandises sont :
1270

                        
1271
1° Perdues totalement ;
1272

                        
1273
2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;
1274

                        
1275
3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.
   

                    
1277
###### Article L173-21
1278

                        
1279
Il peut également avoir lieu dans les cas :
1280

                        
1281
1° D'innavigabilité du navire et si l'acheminement des marchandises, par quelque moyen de transport que ce soit, n'a pu commencer dans le délai de trois mois ;
1282

                        
1283
2° De défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois mois.
   

                    
1285
###### Article L173-22
1286

                        
1287
Au cas où l'assuré qui a contracté une police flottante ne s'est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées.
1288

                        
1289
Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu'il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré.
   

                    
1293
###### Article L173-23
1294

                        
1295
L'assurance de responsabilité ne donne droit au remboursement à l'assuré que si le tiers lésé a été indemnisé et dans cette mesure, sauf en cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l'article 62 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.
   

                    
1297
###### Article L173-24
1298

                        
1299
En cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers dont le droit est sujet à limitation, dans les termes des articles 58 à 60 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, n'ont pas d'action contre l'assureur.
   

                    
1301
###### Article L173-25
1302

                        
1303
L'assurance de responsabilité, qui a pour objet la réparation des dommages causés aux tiers par le navire et qui sont garantis dans les termes de l'article L. 173-8, ne produit d'effet qu'en cas d'insuffisance de la somme assurée par la police sur corps.
   

                    
1305
###### Article L173-26
1306

                        
1307
Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de l'assurance de responsabilité, la somme souscrite par chaque assureur constitue, par événement, la limite de son engagement.
   

                    
1313
###### Article L174-1
1314

                        
1315
L'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance.
   

                    
1317
###### Article L174-2
1318

                        
1319
L'assureur ne garantit pas les pertes et les dommages lorsque le bateau entreprend le voyage dans un état le rendant impropre à la navigation ou insuffisamment armé ou équipé.
1320

                        
1321
De même, il ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du bateau ou à sa vétusté.
   

                    
1323
###### Article L174-3
1324

                        
1325
L'assureur répond de la contribution des biens assurés à l'avarie commune. De même, lorsque les marchandises à bord appartiennent toutes à l'assuré, l'assureur garantit les pertes qui auraient constitué une avarie commune si les marchandises avaient appartenu à un tiers.
   

                    
1329
###### Article L174-4
1330

                        
1331
L'assurance sur facultés garantit les pertes et dommages matériels causés aux marchandises par tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance.
   

                    
1333
###### Article L174-5
1334

                        
1335
L'assureur ne répond pas du dommage ou de la perte que l'expéditeur ou le destinataire, en tant que tel, a causés par faute intentionnelle ou inexcusable.
1336

                        
1337
Il ne répond pas du dommage consécutif au vice propre de la marchandise, résultant de sa détérioration interne, de son dépérissement, de son coulage, ainsi que de l'absence ou du défaut d'emballage, de la freinte de route ou du fait des rongeurs. Toutefois, l'assureur garantit le dommage consécutif au retard lorsque le voyage est anormalement retardé par un événement dont il répond.
   

                    
1341
###### Article L174-6
1342

                        
1343
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
   

                    
1388 1891
###### Article L310-10
1389 1892

                                                                                    
1390 1893
Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République française auprès d'une entreprise étrangère qui ne s'est pas conformée aux prescriptions des articles L. 321-1 et L. 321-2.
1391 1894

                                                                                    
1392 1895
Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens ainsi qu'aux opérations de libre prestation de services et de coassurance communautaire définies 
aux chapitres Ier et II
au titre V du présent livre. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision du ministre de l'économie et des finances s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance qui se sont conformées aux prescriptions des articles L. 321-1, L. 321-2 et
 du titre V du présent livre.
   

                    
1400 1903
###### Article L310-12
1401 1904

                                                                                    
1402 1905
Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, à l'exception de celles qui ont pour objet exclusif la réassurance.
1403 1906

                                                                                    
1404 1907
La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance.
1405 1908

                                                                                    
1406 1909
La commission s'assure que les entreprises d'assurance tiennent et sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
1407 1910

                                                                                    
1408 1911
La commission de contrôle des assurances comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de cinq ans :
1409 1912

                                                                                    
1410 1913
1° Un membre du Conseil d'Etat, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, président, choisi parmi les membres de la section des finances et proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
1411 1914

                                                                                    
1412 1915
2° Un membre de la Cour de cassation, ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
1413 1916

                                                                                    
1414 1917
3° Un membre de la Cour des comptes, ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
1415 1918

                                                                                    
1416 1919
4° Deux membres choisis en raison de leur expérience en matière d'assurance et de questions financières.
1417 1920

                                                                                    
1418 1921
Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance.
1419 1922

                                                                                    
1420 1923
Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
1421 1924

                                                                                    
1422 1925
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
1423 1926

                                                                                    
1424 1927
Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
1425 1928

                                                                                    
1426 1929
Le directeur 
des assurances
du Trésor
 au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement.
1427 1930

                                                                                    
1428 1931
Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef du service de contrôle des assurances.
   

                    
1462 1965
###### Article L310-18
1463 1966

                                                                                    
1464 1967
Lorsqu'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, la commission peut prononcer, à son encontre ou à celle de ses dirigeants, l'une
 ou plusieurs
 des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
1465 1968

                                                                                    
1466 1969
1° L'avertissement ;
1467 1970

                                                                                    
1468 1971
2° Le blâme ;
1469 1972

                                                                                    
1470 1973
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
1471 1974

                                                                                    
1472 1975
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
1473 1976

                                                                                    
1474 1977
5° Le retrait total ou partiel d'agrément ;
1475 1978

                                                                                    
1476 1979
6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats.
1477 1980

                                                                                    
1478 1981
En outre, la commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 p. 100 en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
1479 1982

                                                                                    
1480 1983
Dans tous les cas visés au présent article, la commission de contrôle des assurances statue après une procédure contradictoire. Les responsables de l'entreprise sont obligatoirement mis à même d'être entendus avant que la commission de contrôle n'arrête sa décision. Ils peuvent se faire représenter ou assister.
1481 1984

                                                                                    
1482 1985
Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
1483 1986

                                                                                    
1484 1987
Lorsqu'une sanction prononcée par la commission de contrôle des assurances est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'entreprise sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
   

                    
1629 2132
####### Article L322-5
1630 2133

                                                                                    
1631 2134
Sous réserve des dérogations résultant de la présente section, les entreprises d'assurance et de capitalisation nationalisées en application de l'article 
premier
1er
 de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946
,
 relative à la nationalisation de certaines sociétés d'assurances et à l'industrie des assurances en France
 ont le statut de sociétés commerciales
 et sont soumises à la législation des assurances
.
1632

                                                                                    
1633
Le contrôle de l'Etat exercé sur ces entreprises est celui institué par l'article L. 310-1. Elles demeurent assujetties aux impôts, sous les mêmes conditions que les sociétés anonymes d'assurance.
   

                    
1671 2136
####### Article L322-12
1672 2137

                                                                                    
1673 2138
Il est créé, par le seul fait de la loi, dans chacun des groupes d'entreprises
Les sociétés centrales d'assurance créées par la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises
 nationales 
"Assurances générales de France", "Groupe des assurances nationales" et "Union des assurances de Paris", une société centrale d'assurance ayant
d'assurances ont
 notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des 
entreprises
sociétés
 constituant 
le groupe
les groupes d'entreprises nationales d'assurances
, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits 
ses
leurs
 propres actionnaires
.
1674

                                                                                    
1675 2138
Une entreprise nationale d'assurance peut détenir une participation dans la capital d'une autre entreprise du même groupe
.
1676 2139

                                                                                    
1677 2140
Les dispositions des articles 95
, 111 et 278
 et 111
 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions de la même loi ne font pas obstacle à l'application de la présente section.
   

                    
1679 2142
####### Article L322-13
1680 2143

                                                                                    
1681 2144
Les sociétés centrales 
d'assurance 
sont des 
société
sociétés
 anonymes 
dont l'Etat détient, directement ou indirectement, les trois quarts au moins du capital social.
qui appartiennent au secteur public en vertu de la loi n° 46-835 du 25 avril 1946 précitée et de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 précitée.
   

                    
2425
###### Article L431-1
2426

                        
2427
La caisse centrale de réassurance est un établissement public, de caractère commercial, doté de l'autonomie financière et placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances.
   

                    
2429
###### Article L431-2
2430

                        
2431
La caisse centrale de réassurance peut, dans les conditions fixées par décret en conseil d'Etat, pris après avis du conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance, conclure avec toutes les entreprises françaises et étrangères d'assurance et de réassurance des traités de réassurance de toute nature.
2432

                        
2433
Elle est autorisée à passer, dans les conditions fixées par ce décret, des traités de rétrocession sur le territoire de la République française ainsi qu'à l'étranger.
2434

                        
2435
Elle est, en outre, autorisée à compromettre et à transiger par dérogation à l'article 2060 du code civil.
   

                    
2437
###### Article L431-3
2438

                        
2439
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions générales de fonctionnement de la caisse centrale de réassurance.
   

                    
2870
##### Article L422-5
2871

                        
2872
Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale.
   

                    
2563
###### Article L433-1
2564

                        
2565
La caisse nationale de prévoyance a pour objet de pratiquer, sous la garantie de l'Etat pour les contrats souscrits avant le 1er août 1991, des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance complémentaire aux assurances sur la vie, d'assurance invalidité et d'assurance contre les accidents du travail.
2566

                        
2567
Ces opérations font l'objet de deux gestions distinctes selon qu'elles relèvent des 1°, 2°, 3° et 4° d'une part, ou du 5°, d'autre part, de l'article L. 310-1.
   

                    
2569
###### Article L433-2
2570

                        
2571
La caisse nationale de prévoyance est gérée par la caisse des dépôts et consignations.
2572

                        
2573
Les frais de gestion ainsi exposés sont remboursés par la caisse nationale de prévoyance à la caisse des dépôts et consignations.
2574

                        
2575
La caisse nationale de prévoyance verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité, après paiement de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée par le ministre chargé de l'économie et des finances après avis de la commission supérieure saisie par le directeur général.
   

                    
2577
###### Article L433-3
2578

                        
2579
Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la première partie "législative" du présent code :
2580

                        
2581
a) Titre Ier du livre Ier, à l'exception de l'article L. 111-4 ;
2582

                        
2583
b) Titre III du livre Ier ;
2584

                        
2585
c) Sections II et III du titre VI du livre Ier ;
2586

                        
2587
d) Articles L. 310-3, L. 310-8 et L. 310-9.
2588

                        
2589
e) Titre IV du livre III.
   

                    
2593
###### Article L433-4
2594

                        
2595
Une commission supérieure est chargée d'examiner toutes les questions relatives à la caisse nationale de prévoyance.
2596

                        
2597
Ses attributions et son mode de fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2601
###### Article L433-5
2602

                        
2603
La caisse nationale de prévoyance est autorisée, en ce qui concerne les rentes qui ont été constituées auprès d'elle avec une clause prévoyant le paiement, au décès du rentier, des arrérages courus à la date du dernier terme échu jusqu'au jour du décès, à supprimer cette clause moyennant le paiement au rentier de la valeur de rachat desdits arrérages s'il s'agit de rentes en cours de service ou une majoration de la rente promise s'il s'agit de rentes non encore délivrées. Cette majoration est calculée d'après la valeur de rachat au prorata d'arrérages dus au décès.
   

                    
2605
###### Article L433-6
2606

                        
2607
Le capital réservé reste acquis à la caisse nationale de prévoyance en cas de déshérence ou par l'effet de la prescription, s'il n'a pas été réclamé dans les trente années qui auront suivi le décès du titulaire de la rente.
   

                    
2609
###### Article L433-7
2610

                        
2611
Les rentes viagères constituées auprès de la caisse nationale de prévoyance en matière d'accidents du travail sont incessibles et insaisissables.
2612

                        
2613
Les autres rentes viagères constituées et à constituer par la caisse nationale de prévoyance sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence d'un montant fixé par décret.
   

                    
2615
###### Article L433-8
2616

                        
2617
La caisse nationale de prévoyance est autorisée à substituer aux échéances trimestrielles de ses rentes viagères des échéances annuelles ou semestrielles.
   

                    
2619
###### Article L433-9
2620

                        
2621
La caisse nationale de prévoyance peut procéder au rachat des rentes inférieures au montant minimal inscriptible au grand livre de la caisse.
   

                    
2623
###### Article L433-11
2624

                        
2625
Dans le cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées régulièrement constatées et entraînant incapacité absolue de travail, la rente peut être liquidée avant l'échéance en proportion des versements faits avant cette époque.
2626

                        
2627
Les rentes ainsi liquidées peuvent être bonifiées à l'aide d'un crédit ouvert chaque année au budget de l'Etat.
2628

                        
2629
En aucun cas, le montant des rentes bonifiées ne peut être supérieur au triple du produit de la liquidation, ni dépasser un montant maximal de cent cinquante francs, bonification comprise.
2630

                        
2631
La commission supérieure, lorsqu'elle statue sur toutes les demandes de bonification, doit en maintenir les concessions dans la limite des crédits disponibles.
   

                    
2645 3008
###### Article L441-2
2646 3009

                                                                                    
2647 3010
Dans le cas d'avantages au profit de travailleurs salariés ou assimilés, résultant d'une convention collective ou du contrat de travail et s'ajoutant à ceux qui résultent des organisations de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, les opérations mentionnées à l'article L. 441-1 ne peuvent être effectuées que par des institutions relevant, soit de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale ou des articles 1050 et 1052 du code rural, soit du code de la mutualité, et agissant conformément aux réglementations qui leur sont propres.
2648 3011

                                                                                    
2649 3012
Toutefois, les entreprises d'assurance 
et la caisse nationale de prévoyance 
peuvent apporter 
leurs
leur
 concours aux institutions relevant de l'article L. 
4
732-1
 du code de
 la
 sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural.
 La caisse nationale de prévoyance peut apporter son concours aux institutions relevant du code de la mutualité et de l'article 1052 du code rural.
   

                    
2651 3014
###### Article L441-3
2652 3015

                                                                                    
2653 3016
Dans tous les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 441-2, les opérations prévues à l'article L. 441-1 ne peuvent être réalisées que par des institutions relevant du 
Code
code
 de la mutualité et de l'article 1052 du 
Code
code
 rural, ou par des entreprises d'assurance
, ou par la caisse nationale de prévoyance,
 et agissant conformément aux réglementations qui leur sont propres.
2654 3017

                                                                                    
2655 3018
Toutefois, la collecte des primes et cotisations, ainsi que le paiement des prestations peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'autres personnes physiques ou morales, à la condition que ces dernières agissent pour le compte d'entreprises d'assurance 
ou de la caisse nationale de prévoyance, 
dans les conditions et sous les contrôles qui sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2691
###### Article L441-11
2692

                        
2693
Lorsque la caisse nationale de prévoyance entend, par application des articles L. 441-2 et L. 441-3, pratiquer des opérations relevant de l'article L. 441-1, elle doit, pour ces opérations, ouvrir dans ses écritures une section spéciale dont seuls les résultats financiers, à l'exclusion de tout résultat technique, bénéficient de la garantie de l'Etat prévue à l'article L. 433-1.