Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
498 |
###### Article L126-1 |
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499 | ||
500 |
Les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national et les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, ou résidant habituellement hors de France et régulièrement immatriculées auprès des autorités consulaires, victimes à l'étranger d'un acte de terrorisme, sont indemnisées dans les conditions définies aux articles L. 422-1 à L. 422-3. |
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504 |
###### Article L126-2 |
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505 | ||
506 |
Les contrats d'assurance de biens ne peuvent exclure la garantie de l'assureur pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats commis sur le territoire national. Toute clause contraire est réputée non écrite. |
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507 | ||
508 |
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. |
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874 | 890 |
###### Article L211-8 |
875 | 891 | |
876 | 892 |
Quiconque aura sciemment contrevenu aux Les dispositions de l'article L. 211-1 sera puni d'un emprisonnement de dix jours à six mois et d'une amende de 100 à 50.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*]. |
877 | ||
878 |
Les amendes prononcées en application de l'alinéa précédent, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1. |
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879 | ||
880 |
Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à statuer sur le délit prévu au premier alinéa du présent article surseoira à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur ladite contestation. |
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881 | ||
882 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 221-4 sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, à l'exclusion de la France, ou sur celui d'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein. |
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892 |
la présente section s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. |
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894 |
###### Article L211-9 |
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895 | ||
896 |
L'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. |
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897 | ||
898 |
Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d'indemnisation. |
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899 | ||
900 |
L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. |
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901 | ||
902 |
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. |
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903 | ||
904 |
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres. |
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905 | ||
906 |
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens. |
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908 |
###### Article L211-10 |
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909 | ||
910 |
A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen médical, d'un médecin. |
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911 | ||
912 |
Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 211-9 et celles de l'article L. 211-12. |
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914 |
###### Article L211-11 |
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915 | ||
916 |
Dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs visés à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et à l'article L. 211-25, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage. Toutefois, l'assureur ne peut invoquer une telle ignorance à l'égard des organismes versant des prestations de sécurité sociale. |
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917 | ||
918 |
Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage. |
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919 | ||
920 |
Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs peuvent avoir un caractère provisionnel. |
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922 |
###### Article L211-12 |
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923 | ||
924 |
Lorsque, du fait de la victime, les tiers payeurs n'ont pu faire valoir leurs droits contre l'assureur, ils ont un recours contre la victime à concurrence de l'indemnité qu'elle a perçue de l'assureur au titre du même chef de préjudice et dans les limites prévues à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Ils doivent agir dans un délai de deux ans à compter de la demande de versement des prestations. |
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926 |
###### Article L211-13 |
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927 | ||
928 |
Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur. |
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930 |
###### Article L211-14 |
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931 | ||
932 |
Si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. |
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934 |
###### Article L211-15 |
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935 | ||
936 |
L'assureur doit soumettre au juge des tutelles ou au conseil de famille, compétents suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge des tutelles, quinze jours au moins à l'avance, du paiement du premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée. |
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937 | ||
938 |
Le paiement qui n'a pas été précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été autorisée peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public à l'exception de l'assureur. |
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939 | ||
940 |
Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle de l'un des actes mentionnés à l'alinéa premier du présent article est nulle. |
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942 |
###### Article L211-16 |
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943 | ||
944 |
La victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion. |
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945 | ||
946 |
Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. |
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947 | ||
948 |
Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière. |
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950 |
###### Article L211-17 |
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951 | ||
952 |
Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article L. 211-16. Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ces deux mois, au double du taux légal. |
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954 |
###### Article L211-18 |
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955 | ||
956 |
En cas de condamnation résultant d'une décision de justice exécutoire, même par provision, le taux de l'intérêt légal est majoré de 50 % à l'expiration d'un délai de deux mois et il est doublé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice, lorsque celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision. |
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958 |
###### Article L211-19 |
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959 | ||
960 |
La victime peut, dans le délai prévu par l'article 2270-1 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité. |
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962 |
###### Article L211-20 |
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963 | ||
964 |
Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles L. 211-9 à L. 211-17 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit. |
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966 |
###### Article L211-21 |
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967 | ||
968 |
Pour l'application des articles L. 211-9 à L. 211-17, l'Etat ainsi que les collectivités publiques, les entreprises ou organismes bénéficiant d'une exonération en vertu de l'article L. 211-2 ou ayant obtenu une dérogation à l'obligation d'assurance en vertu de l'article L. 211-3 sont assimilés à un assureur. |
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970 |
###### Article L211-22 |
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971 | ||
972 |
Les dispositions des articles L. 211-9, L. 211-10 et L. 211-13 à L. 211-19 sont applicables au fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse institué par l'article L. 421-1, dans ses rapports avec les victimes ou leurs ayants droit ; toutefois, les délais prévus à l'article L. 211-9 courent contre le fonds à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention. |
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973 | ||
974 |
L'application des articles L. 211-13 et L. 211-14 ne fait pas obstacle aux dispositions particulières qui régissent les actions en justice contre le fonds. Lorsque le fonds de garantie est tenu aux intérêts prévus à l'article L. 211-14, ils sont versés au Trésor public. |
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976 |
###### Article L211-23 |
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977 | ||
978 |
Sous le contrôle de l'autorité publique, une publication périodique rend compte des indemnités fixées par les jugements et les transactions. |
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980 |
###### Article L211-24 |
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981 | ||
982 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures nécessaires à l'application de la présente section. Il détermine notamment les causes de suspension ou de prorogation des délais mentionnés à l'article L. 211-9, ainsi que les informations réciproques que se doivent l'assureur, la victime et les tiers payeurs. |
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984 |
###### Article L211-25 |
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985 | ||
986 |
Les deux premiers alinéas de l'article 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sont applicables aux assureurs. |
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987 | ||
988 |
Lorsqu'il est prévu par contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre l'assureur de la personne tenue à réparation dans la limite du solde subsistant après paiements aux tiers visés à l'article 29 de la même loi du 5 juillet 1985. Il doit être exercé, s'il y a lieu, dans les délais impartis par la loi aux tiers payeurs pour produire leurs créances. |
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992 |
###### Article L211-26 |
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993 | ||
994 |
Les amendes prononcées pour violation de l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 211-1, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue, lors de leur recouvrement, au profit du Fonds de garantie institué par l'article L. 420-1. |
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995 | ||
996 |
Si la juridiction civile est saisie d'une contestation sérieuse portant sur l'existence ou la validité de l'assurance, la juridiction pénale appelée à se prononcer sur les poursuites exercées pour violation de l'obligation d'assurance sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé définitivement sur la contestation. |
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997 | ||
998 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 221-4 sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, à l'exclusion de la France, ou sur celui d'un des Etats suivants : |
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999 | ||
1000 |
Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein. |
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928 | 1046 |
###### Article L214-2 |
929 | 1047 | |
930 | 1048 |
Le troisième alinéa de l'article L. 211- 8 26 et les articles L. 212-1 à L. 212-3, sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
931 | 1049 | |
932 | 1050 |
Les dispositions précitées entrent en vigueur dans le territoire de Wallis et Futuna le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile. |
933 | 1051 | |
934 | 1052 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat . |
1622 | 1740 |
###### Article L326-16 |
1623 | 1741 | |
1624 | 1742 |
Le transfert d'office mentionné à l'article L. 324-5 entraîne la cession à l'entreprise cessionnaire de tous les éléments d'actif de l'entreprise cédante et la prise en charge par l'entreprise cessionnaire de tous les éléments de passif de l'entreprise cédante, à l'exception du capital social ou du fonds d'établissement et des réserves n'ayant pas le caractère de provision. |
1625 | 1743 | |
1626 | 1744 |
L'entreprise cédante est dissoute par l'effet du transfert d'office. La liquidation de son actif et des éléments de son passif transférés est effectuée par l'entreprise cessionnaire sous le contrôle du ministre de l'économie et des finances. |
1627 | 1745 | |
1628 | 1746 |
Si, à la clôture de la liquidation, l'actif de l'entreprise cédante se révèle supérieur au passif transféré, l'excédent fait l'objet d'une répartition entre les anciens actionnaires ou associés. |
1747 | ||
1628 | 1748 |
Les membres du conseil d'administration de l'entreprise transférée n'acquièrent, du fait du transfert d'office, aucun droit dans la gestion de l'entreprise absorbante, ni aucun droit à indemnité. |
1629 | 1749 | |
1630 | 1750 |
Les possibilités de reclassement du personnel de l'entreprise transférée dans l'entreprise absorbante font l'objet d'une convention entre les deux entreprises. A défaut d'accord entre les entreprises, les propositions de l'entreprise absorbante concernant ces possibilités de reclassement sont soumises à l'approbation du ministre de l'économie et des finances. |
1631 | 1751 | |
1632 | 1752 |
Le transfert d'office met fin aux traités et conventions fixant les commissions et rétributions des personnes ayant apporté ou géré des contrats d'assurance transférés. |
1633 | 1753 | |
1634 | 1754 |
Dans le cas de transfert d'office, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-3, imposer au fonds de garantie institué par l'article L. 420 421 -1 le versement à l'entreprise cessionnaire d'une somme dont il détermine le montant, et destinée à compléter les ressources affectées à l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article L. 211-1. |
1635 | 1755 | |
1636 | 1756 |
Comme il résulte de l'article 1065 du Code général des impôts, sont dispensés de tous droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière les transferts des portefeuilles de contrats et des provisions mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats, lorsqu'ils sont fait en vertu des dispositions du présent article. |
1638 | 1758 |
###### Article L326-17 |
1639 | 1759 | |
1640 | 1760 |
En cas de retrait de l'agrément administratif en France d'une entreprise pratiquant les opérations d'assurances de véhicules terrestres à moteur, le fonds de garantie institué par l'article L. 420 421 -1 prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1. |
1868 |
###### Article L420-1 |
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1869 | ||
1870 |
Il est institué un fonds de garantie chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque son assurance est totalement ou partiellement insolvable, d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Le fonds de garanties paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre. |
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1871 | ||
1872 |
Le fonds de garantie peut également prendre en charge, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, les dommages aux biens nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule défini à l'alinéa précédent, lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque, l'auteur étant inconnu, le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice résultant d'une atteinte à sa personne. |
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1873 | ||
1874 |
Le fonds de garantie est également chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer, dans les conditions prévues au premier alinéa, les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique. |
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1875 | ||
1876 |
Les indemnités doivent résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie. |
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1878 |
###### Article L420-2 |
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1879 | ||
1880 |
Le fonds de garantie est doté de la personnalité civile. Il groupe obligatoirement toutes les sociétés ou assureurs agréés pour couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 420-1. |
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1882 |
###### Article L420-3 |
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1883 | ||
1884 |
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. |
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1885 | ||
1886 |
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. |
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1888 |
###### Article L420-4 |
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1889 | ||
1890 |
Le fonds de garantie est alimenté par des contributions des entreprises d'assurance, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobiles non bénéficiaires d'une assurance. Ces diverses contributions sont liquidées et recouvrées dans les conditions et sous les sanctions fixées par le décret prévu à l'article L. 420-6. |
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1892 |
###### Article L420-5 |
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1893 | ||
1894 |
Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. |
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1896 |
###### Article L420-6 |
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1897 | ||
1898 |
Un décret pris après avis du conseil national des assurances fixe les conditions d'application des articles L. 420-1 à L. 420-5 et notamment les bases et modalités juridiques de détermination des indemnités pouvant être dues par le fonds de garantie, les personnes exclues du bénéfice du fonds, les obligations et droits respectifs ou réciproques du fonds de garantie, de l'assureur, du responsable de l'accident, de la victime ou de ses ayants droit, les délais assignés pour l'exercice de ces droits ou la mise en jeu de ces obligations, les conditions de fonctionnement, d'intervention en justice du fonds de garantie, les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement mis en cause, les modalités du contrôle exercé sur l'ensemble de la gestion du fonds par le ministre de l'économie et des finances, les taux et assiettes des contributions prévues à l'article L. 420-4. |
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1900 |
###### Article L420-7 |
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1901 | ||
1902 |
Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1, la victime et le fonds de garantie sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues aux articles 48 à 57 du code de procédure civile. |
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1903 | ||
1904 |
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-1 sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, ou sur celui d'un des Etats suivants : |
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1905 | ||
1906 |
Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein. |
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1910 |
###### Article L420-8 |
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1911 | ||
1912 |
Comme il résulte de l'article 366 ter du code rural, le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 intervient pour l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles en France métropolitaine. |
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1916 |
###### Article L420-8-1 |
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1917 | ||
1918 |
Les délais prévus à l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ne courent à l'encontre du fonds de garantie qu'à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention. |
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1922 |
###### Article L420-9 |
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1923 | ||
1924 |
Lorsque le fonds de garantie, pour l'application de l'article L. 326-17, prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés ou souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application de l'article L. 326-17, mais il est subrogé, à concurrence du montant de ces indemnités, aux droits des victimes sur la liquidation de l'entreprise d'assurance ayant fait l'objet du retrait d'agrément. |
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1925 | ||
1926 |
Le produit du rappel de prime ou de cotisation institué à l'article L. 325-1 est affecté à la couverture des dépenses supportées par le fonds de garantie dont la créance éventuelle sur la liquidation est égale à la différence entre les indemnités versées par le fonds en application de l'article L. 326-17 et le produit du rappel qui leur a été affecté. |
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1930 |
###### Article L420-10 |
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1931 | ||
1932 |
Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des articles L. 420-1 à L. 420-6 et L. 420-9. |
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1933 | ||
1934 |
Les amendes prononcées à l'encontre de quiconque a sciemment contrevenu à l'obligation d'assurance instituée par la réglementation locale, y compris les amendes qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, sont affectées d'une majoration de 50 % perçue lors de leur recouvrement au profit du fonds de garantie. |
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1935 | ||
1936 |
Les dispositions précitées entrent en vigueur dans le territoire de Wallis et Futuna, le premier jour du trimestre civil suivant la publication de l'arrêté rendant exécutoire la délibération édictant une obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile. |
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1937 | ||
1938 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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1942 |
###### Article L420-11 |
|
1943 | ||
1944 |
Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine ou à Monaco, lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, ainsi que sur le territoire des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein. |
|
1945 | ||
1946 |
L'Etat où le véhicule a son stationnement habituel est soit l'Etat d'immatriculation du véhicule, soit, à défaut d'obligation d'immatriculation, l'Etat sur le territoire duquel est domiciliée la personne qui a la garde du véhicule. |
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1947 | ||
1948 |
L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après : |
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1949 | ||
1950 |
Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile ; |
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1951 | ||
1952 |
L'indemnisation des victimes est effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident. |
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1954 |
###### Article L420-12 |
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1955 | ||
1956 |
Le fonds de garantie est également chargé de l'indemnisation des victimes lorsque l'accident causé par un véhicule mentionné à l'article L. 420-11 s'est produit pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable. |
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1957 | ||
1958 |
L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 420-11 ainsi qu'aux conditions suivantes : |
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1959 | ||
1960 |
- il doit n'exister pour le territoire parcouru aucun bureau national d'assurance ; |
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1961 |
- les victimes doivent être ressortissantes d'Etat membre de la Communauté économique européenne, ou d'un des Etats suivants : |
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1962 | ||
1963 |
Saint-Siège, Monaco, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein. |
|
1964 | ||
1965 |
L'indemnisation des victimes est, dans ce cas, effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel. |
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1967 |
###### Article L420-13 |
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1968 | ||
1969 |
Lorsqu'il intervient en vertu des articles L. 420-11 et L. 420-12, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident. |
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1971 |
###### Article L420-14 |
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1972 | ||
1973 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles est constatée la réunion des conditions entraînant l'intervention du fonds de garantie, les modalités de versement de l'indemnité aux victimes par l'intermédiaire des bureaux nationaux d'assurance, ainsi que les modalités de l'exercice par le fonds de garantie du droit de subrogation prévu à l'article L. 420-13. |
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1974 | ||
1975 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation de la présente section dans les départements d'outre-mer. |
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1988 |
###### Article L421-1 |
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1989 | ||
1990 |
Il est institué un fonds de garantie chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable, d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exclusion des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. Le fonds de garanties paie les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre, allouées aux victimes ou à leurs ayants droit, lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre. |
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1991 | ||
1992 |
Le fonds de garantie peut également prendre en charge, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, les dommages aux biens nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule défini à l'alinéa précédent, lorsque l'auteur identifié de ces dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance, ou lorsque, l'auteur étant inconnu, le conducteur du véhicule accidenté ou toute autre personne a subi un préjudice résultant d'une atteinte à sa personne. |
|
1993 | ||
1994 |
Le fonds de garantie est également chargé, lorsque le responsable des dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, de payer, dans les conditions prévues au premier alinéa, les indemnités allouées aux victimes de dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs ayants droit, lorsque ces dommages, ouvrant droit à réparation, ont été causés accidentellement par des personnes circulant sur le sol dans les lieux ouverts à la circulation publique. |
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1995 | ||
1996 |
Les indemnités doivent résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie. |
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1998 |
###### Article L421-2 |
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1999 | ||
2000 |
Le fonds de garantie est doté de la personnalité civile. Il groupe obligatoirement toutes les sociétés ou assureurs agréés pour couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules tels qu'ils sont définis au premier alinéa de l'article L. 421-1. |
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2002 |
###### Article L421-3 |
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2003 | ||
2004 |
Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement. |
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2005 | ||
2006 |
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit. |
|
2008 |
###### Article L421-4 |
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2009 | ||
2010 |
Le fonds de garantie est alimenté par des contributions des entreprises d'assurance, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobiles non bénéficiaires d'une assurance. Ces diverses contributions sont liquidées et recouvrées dans les conditions et sous les sanctions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 421-6. |
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2012 |
###### Article L421-5 |
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2013 | ||
2014 |
Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. |
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2016 |
###### Article L421-6 |
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2017 | ||
2018 |
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances fixe les conditions d'application des articles L. 421-1 à L. 421-5 et notamment les bases et modalités juridiques de détermination des indemnités pouvant être dues par le fonds de garantie, les personnes exclues du bénéfice du fonds, les obligations et droits respectifs ou réciproques du fonds de garantie, de l'assureur, du responsable de l'accident, de la victime ou de ses ayants droit, les délais assignés pour l'exercice de ces droits ou la mise en jeu de ces obligations, les conditions de fonctionnement, d'intervention en justice du fonds de garantie, les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement mis en cause, les modalités du contrôle exercé sur l'ensemble de la gestion du fonds par le ministre de l'économie et des finances, les taux et assiettes des contributions prévues à l'article L. 421-4. |
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2020 |
###### Article L421-7 |
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2021 | ||
2022 |
Lorsque l'auteur d'un accident n'est pas en mesure de justifier qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1, la victime et le fonds de garantie sont fondés à se prévaloir des mesures conservatoires prévues aux articles 48 à 57 du code de procédure civile. |
|
2023 | ||
2024 |
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'assurance de la responsabilité civile concerne des véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-1 sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, ou sur celui d'un des Etats suivants : |
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2025 | ||
2026 |
Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein. |
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2030 |
###### Article L421-8 |
|
2031 | ||
2032 |
Comme il résulte de l'article 366 ter du code rural, le fonds de garantie institué par l'article L. 421-1 intervient pour l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles en France métropolitaine. |
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2036 |
###### Article L421-8-1 |
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2037 | ||
2038 |
Les délais prévus à l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal ne courent à l'encontre du fonds de garantie qu'à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention. |
|
2042 |
###### Article L421-9 |
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2043 | ||
2044 |
Lorsque le fonds de garantie, pour l'application de l'article L. 326-17, prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés à l'article L. 211-1, il ne peut exercer aucun recours contre les assurés ou souscripteurs de contrats pour le recouvrement des indemnités qu'il a versées en application de l'article L. 326-17, mais il est subrogé, à concurrence du montant de ces indemnités, aux droits des victimes sur la liquidation de l'entreprise d'assurance ayant fait l'objet du retrait d'agrément. |
|
2045 | ||
2046 |
Le produit du rappel de prime ou de cotisation institué à l'article L. 325-1 est affecté à la couverture des dépenses supportées par le fonds de garantie dont la créance éventuelle sur la liquidation est égale à la différence entre les indemnités versées par le fonds en application de l'article L. 326-17 et le produit du rappel qui leur a été affecté. |
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2050 |
###### Article L421-11 |
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2051 | ||
2052 |
Le fonds de garantie est chargé de l'indemnisation des victimes d'accidents causés par les véhicules dont la circulation entraîne l'application d'une obligation d'assurance de la responsabilité civile et qui ont leur stationnement habituel en France métropolitaine ou à Monaco, lorsque ces accidents surviennent sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France, ainsi que sur le territoire des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein. |
|
2053 | ||
2054 |
L'Etat où le véhicule a son stationnement habituel est soit l'Etat d'immatriculation du véhicule, soit, à défaut d'obligation d'immatriculation, l'Etat sur le territoire duquel est domiciliée la personne qui a la garde du véhicule. |
|
2055 | ||
2056 |
L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions ci-après : |
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2057 | ||
2058 |
Le responsable des dommages ne doit pas disposer de la garantie d'assurance obligatoire de responsabilité civile ; |
|
2059 | ||
2060 |
L'indemnisation des victimes est effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident. |
|
2062 |
###### Article L421-12 |
|
2063 | ||
2064 |
Le fonds de garantie est également chargé de l'indemnisation des victimes lorsque l'accident causé par un véhicule mentionné à l'article L. 421-11 s'est produit pendant le trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable. |
|
2065 | ||
2066 |
L'intervention du fonds de garantie est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 421-11 ainsi qu'aux conditions suivantes : |
|
2067 | ||
2068 |
- il doit n'exister pour le territoire parcouru aucun bureau national d'assurance ; |
|
2069 |
- les victimes doivent être ressortissantes d'Etat membre de la Communauté économique européenne, ou d'un des Etats suivants : |
|
2070 | ||
2071 |
Saint-Siège, Monaco, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein. |
|
2072 | ||
2073 |
L'indemnisation des victimes est, dans ce cas, effectuée dans les conditions prévues par la législation nationale sur l'obligation d'assurance en vigueur dans l'Etat où le véhicule qui a causé l'accident a son stationnement habituel. |
|
2075 |
###### Article L421-13 |
|
2076 | ||
2077 |
Lorsqu'il intervient en vertu des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident. |
|
2079 |
###### Article L421-14 |
|
2080 | ||
2081 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section, notamment les modalités selon lesquelles est constatée la réunion des conditions entraînant l'intervention du fonds de garantie, les modalités de versement de l'indemnité aux victimes par l'intermédiaire des bureaux nationaux d'assurance, ainsi que les modalités de l'exercice par le fonds de garantie du droit de subrogation prévu à l'article L. 421-13. |
|
2082 | ||
2083 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation de la présente section dans les départements d'outre-mer. |
|
2087 |
##### Article L422-1 |
|
2088 | ||
2089 |
La réparation intégrale des dommages corporels résultant des actes mentionnés à l'article L. 126-1 est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie contre les actes de terrorisme. |
|
2090 | ||
2091 |
Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement. |
|
2092 | ||
2093 |
Il est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage. |
|
2095 |
##### Article L422-2 |
|
2096 | ||
2097 |
Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés. |
|
2098 | ||
2099 |
Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage. |
|
2100 | ||
2101 |
Les articles L. 211-15 à L. 211-18 sont applicables à ces offres d'indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime. |
|
2103 |
##### Article L422-3 |
|
2104 | ||
2105 |
En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive. |
|
2106 | ||
2107 |
Les victimes des dommages disposent, dans le délai prévu à l'article 2270-1 du code civil, du droit d'action en justice contre le fonds de garantie. |
|
2710 |
###### Article R126-2 |
|
2711 | ||
2712 |
Les contrats d'assurance de biens ne peuvent stipuler, pour les dommages résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, de franchise ou de plafond autres que ceux qu'ils prévoient pour des dommages de même nature qui n'auraient pas pour origine un acte de terrorisme ou un attentat. |
|
3174 | 3310 |
###### Article R211-12 |
3175 | 3311 | |
3176 | 3312 |
Le contrat d'assurance, lorsqu'il comporte l'une des exclusions de garantie prévues à l'article R. 211-11, doit rappeler que si les limitations d'emploi qui justifient cette exclusion ne sont pas respectées, les peines [*sanctions*] prévues par l'article R. 211- 29 45 et la majoration prévue par l'article L. 211- 8 26 , 1er alinéa , seront encourues. |
3389 | 3525 |
###### Article R211-29 |
3390 | 3526 | |
3391 | 3527 |
Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5ème classe toute personne qui, contrevenant aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code, aura mis ou maintenu en circulation un Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile. |
3392 | ||
3393 |
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables. |
|
3527 |
n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis. |
|
3529 |
###### Article R211-30 |
|
3530 | ||
3531 |
Lorsque la victime d'un accident de la circulation décède plus d'un mois après le jour de l'accident, le délai prévu à l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la date de l'accident et le jour du décès diminué d'un mois. |
|
3533 |
###### Article R211-31 |
|
3534 | ||
3535 |
Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés. |
|
3537 |
###### Article R211-32 |
|
3538 | ||
3539 |
Si l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l'état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l'article R. 211-37 qui lui sont nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines jusqu'à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés. |
|
3541 |
###### Article R211-33 |
|
3542 | ||
3543 |
Lorsque la victime, les héritiers ou le conjoint ne fournit qu'une partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de renseignements suffisants, d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse complète pour présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut. |
|
3544 | ||
3545 |
Dans le cas où l'assureur n'a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévus aux articles R. 211-31 et R. 211-32 cesse à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux articles R. 211-31 et R. 211-32 et que l'assureur n'a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à suspension des délais prévus à l'article L. 211-9. |
|
3547 |
###### Article R211-34 |
|
3548 | ||
3549 |
Lorsque la victime ne se soumet pas à l'examen médical mentionné à l'article R. 211-43 ou lorsqu'elle élève une contestation sur le choix du médecin sans qu'un accord puisse intervenir avec l'assureur, la désignation, à la demande de l'assureur, d'un médecin à titre d'expert par le juge des référés proroge d'un mois le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité. |
|
3551 |
###### Article R211-35 |
|
3552 | ||
3553 |
Lorsque la victime demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles R. 211-31 et R. 211-32 sont augmentés d'un mois. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé de la même durée. |
|
3554 | ||
3555 |
Lorsqu'un tiers payeur demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais prévus à l'article L. 211-9 sont augmentés d'un mois. |
|
3557 |
###### Article R211-36 |
|
3558 | ||
3559 |
La computation des délais mentionnés à la présente section est faite conformément aux articles 641 et 642 du nouveau code de procédure civile. |
|
3561 |
###### Article R211-37 |
|
3562 | ||
3563 |
La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après : |
|
3564 | ||
3565 |
1° Ses nom et prénoms ; |
|
3566 | ||
3567 |
2° Ses date et lieu de naissance ; |
|
3568 | ||
3569 |
3° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ; |
|
3570 | ||
3571 |
4° Le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles ; |
|
3572 | ||
3573 |
5° La description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ; |
|
3574 | ||
3575 |
6° La description des dommages causés à ses biens ; |
|
3576 | ||
3577 |
7° Les noms, prénoms et adresses des personnes à charge au moment de l'accident ; |
|
3578 | ||
3579 |
8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ; |
|
3580 | ||
3581 |
9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ; |
|
3582 | ||
3583 |
10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées. |
|
3585 |
###### Article R211-38 |
|
3586 | ||
3587 |
Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux héritiers de la victime, à son conjoint ou aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 211-9, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après : |
|
3588 | ||
3589 |
1° Ses nom et prénoms ; |
|
3590 | ||
3591 |
2° Ses date et lieu de naissance ; |
|
3592 | ||
3593 |
3° Les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ; |
|
3594 | ||
3595 |
4° Ses liens avec la victime ; |
|
3596 | ||
3597 |
5° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ; |
|
3598 | ||
3599 |
6° Le montant de ses revenus avec les justifications utiles ; |
|
3600 | ||
3601 |
7° La description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposés du fait de l'accident ; |
|
3602 | ||
3603 |
8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ; |
|
3604 | ||
3605 |
9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ainsi que leurs adresses ; |
|
3606 | ||
3607 |
10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées. |
|
3608 | ||
3609 |
A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de donner également ceux des renseignements mentionnés à l'article R. 211-37 qui sont nécessaires à l'établissement de l'offre. |
|
3611 |
###### Article R211-39 |
|
3612 | ||
3613 |
La correspondance adressée par l'assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l'article L. 211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie qu'il peut demander en vertu de l'article L. 211-10 lui sera délivrée sans frais. |
|
3614 | ||
3615 |
Cette correspondance est accompagnée d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des assurances et du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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3617 |
###### Article R211-40 |
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3618 | ||
3619 |
L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs. |
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3620 | ||
3621 |
L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa. |
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3623 |
###### Article R211-41 |
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3624 | ||
3625 |
La demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs. Elle rappelle de manière très apparente les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12. A défaut de ces indications, le délai de déchéance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 211-11 ne court pas. |
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3627 |
###### Article R211-42 |
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3628 | ||
3629 |
Le tiers payeur indique à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime. |
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3630 | ||
3631 |
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-11, les créances réclamées n'ont un caractère provisionnel que si le tiers payeur le précise expressément. |
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3633 |
###### Article R211-43 |
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3634 | ||
3635 |
En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article L. 211-9, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix. |
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3637 |
###### Article R211-44 |
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3638 | ||
3639 |
Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci. |
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3643 |
###### Article R211-45 |
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3644 | ||
3645 |
Sera punie des peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour les contraventions de la 5ème classe toute personne qui, contrevenant aux dispositions de l'article L. 211-1 du présent code, aura mis ou maintenu en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile. |
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3646 | ||
3647 |
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe seront applicables. |
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5647 | 5901 |
###### Article R*324-6 |
5648 | 5902 | |
5649 | 5903 |
L'arrêté prononçant le transfert d'office précise les modalités de ce transfert et notamment celles de la contribution financière au fonds de garantie institué par l'article L. 420 421 -1. |
5734 | 5988 |
###### Article R*325-15 |
5735 | 5989 | |
5736 | 5990 |
Dans le cas prévu à l'article L. 325-1, le retrait de l'agrément administratif est notifié, à chaque souscripteur d'un contrat comportant la garantie des risques dont l'assurance a été rendue obligatoire par l'article L. 211-1, par lettre recommandée adressée conformément aux dispositions de l'article R. 326-1. |
5737 | 5991 | |
5738 | 5992 |
Cette lettre doit reproduire le texte des articles L. 326-17 et L. 420 421 -9. |
5740 | 5994 |
###### Article R*325-16 |
5741 | 5995 | |
5742 | 5996 |
Le montant du rappel prescrit à l'article L. 325-1 en cas de retrait de l'agrément administratif est déterminé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 323-3 et sur avis conforme du conseil national des assurances, en pourcentage de la dernière prime ou cotisation annuelle échue. |
5743 | 5997 | |
5744 | 5998 |
Ce pourcentage peut varier dans la limite des plafonds prescrits à l'article L. 325-1 en fonction de la durée pendant laquelle les assurés ont été garantis. |
5745 | 5999 | |
5746 | 6000 |
Ce pourcentage est fixé, compte tenu des avantages de tarifs dont ont bénéficié les assurés. |
5747 | 6001 | |
5748 | 6002 |
Ces avantages sont évalués en comparant les tarifs qui ont été appliqués aux assurés et les tarifs homologués pour celles des catégories d'assurances définies par l'arrêté prévu à l'article R. 331-26 qui couvrent les risques soumis à l'obligation prévue à l'article L. 211-1. |
5749 | 6003 | |
5750 | 6004 |
Le liquidateur procède au recouvrement des rappels dont le produit, exclusif de tous frais et commissions, est versé au fonds de garantie institué par l'article L. 420 421 -1 dans les dix jours suivant l'expiration de chaque trimestre. |
6204 | 6458 |
###### Article R332-3-4 |
6205 | 6459 | |
6206 | 6460 |
Sont admises en représentation des engagements réglementés les créances nettes sur la Caisse centrale de réassurance afférentes aux opérations dans lesquelles cet établissement intervient avec la garantie de l'Etat. |
6207 | 6461 | |
6208 | 6462 |
Sont également admises les créances nettes sur les fonds suivants : |
6209 | 6463 | |
6210 | 6464 |
- fonds de garantie prévu par la législation sur les accidents du travail ; |
6211 | 6465 |
- fonds de garantie mentionné à l'article L. 420 421 -1 ; |
6212 | 6466 |
- fonds de revalorisation des rentes mentionné à l'article L. 431-11 ; |
6213 | 6467 |
- fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction institué par l'article 30 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982. |
11304 |
####### Article R*420-1 |
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11305 | ||
11306 |
Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L. 420-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. |
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11307 | ||
11308 |
Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que par les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire d'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein, sauf quand l'indemnisation de ces victimes n'incombe pas au bureau central français, pour leur totalité ou en partie. |
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11309 | ||
11310 |
Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22. |
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11311 | ||
11312 |
Les dispositions des articles R. 420-5 à R. 420-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français. |
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11316 |
####### Article R*420-2 |
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11317 | ||
11318 |
Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie : |
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11319 | ||
11320 |
1° Lorsque les dommages sont nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, les dommages causés au conducteur. |
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11321 | ||
11322 |
2° Lorsque les dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu'un véhicule terrestre à moteur. |
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11323 | ||
11324 |
a) Le propriétaire ou la personne qui a la garde de l'animal ou de la chose au moment de l'accident ; |
|
11325 | ||
11326 |
b) Le conjoint, les ascendants et descendants des personnes mentionnées au a ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait de l'accident ainsi que les représentants légaux de la personne morale propriétaire de l'animal ou de la chose. |
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11327 | ||
11328 |
3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, l'auteur de l'accident, son conjoint, ses ascendants et descendants. |
|
11329 | ||
11330 |
En cas de vol du véhicule impliqué dans l'accident, de vol de l'animal ou de la chose qui a causé l'accident, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule ou sur l'animal. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol du véhicule ou de l'animal par les personnes transportées. |
|
11331 | ||
11332 |
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé en tout ou partie par la circulation d'un tiers ou d'une chose ou d'un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de sa responsabilité. |
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11334 |
####### Article R*420-3 |
|
11335 | ||
11336 |
Si l'auteur d'un accident corporel est inconnu, le procès-verbal ou le rapport dressé ou établi par les agents de la force publique et relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance. |
|
11337 | ||
11338 |
Dans le cas où l'auteur est connu et sur les déclarations que celui-ci est tenu de faire, le même document indique obligatoirement si ledit auteur est assuré contre les accidents. Dans l'affirmative, il précise le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurance ainsi que le numéro de la police. |
|
11339 | ||
11340 |
Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise foi sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe. |
|
11341 | ||
11342 |
Si un ou plusieurs des renseignements prévus au second alinéa sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou rapport complémentaire. |
|
11343 | ||
11344 |
Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie. |
|
11346 |
####### Article R*420-4 |
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11347 | ||
11348 |
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident mentionné à l'article L. 420-1, le fonds de garantie ne peut être appelé, sauf insolvabilité de l'assureur, à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. |
|
11349 | ||
11350 |
Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit pour les dommages ci-dessus mentionnés reste à la charge du responsable, l'assureur de ce dernier, après avoir recueilli en cas de règlement transactionnel l'accord du fonds de garantie, verse pour le compte de ce dernier le reliquat de l'indemnité et l'avise de ce versement. |
|
11352 |
####### Article R*420-5 |
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11353 | ||
11354 |
Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. |
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11355 | ||
11356 |
Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit. |
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11358 |
####### Article R*420-6 |
|
11359 | ||
11360 |
Si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d'une des exceptions mentionnées à l'article R. 420-5, invoquée par l'assureur, ou s'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet, il doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, en aviser l'assureur ainsi que la victime ou ses ayants droits. Il leur donne également son avis sur la recevabilité à son encontre d'une demande d'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit pour le cas où l'exception invoquée par l'assureur serait reconnue fondée. |
|
11362 |
####### Article R*420-7 |
|
11363 | ||
11364 |
Lorsque, dans l'hypothèse prévue à l'article R. 420-6, la demande d'indemnité est portée devant une juridiction autre qu'une juridiction répressive, la victime ou ses ayants droit doivent, en cas d'action dirigée soit contre l'assureur, soit contre le responsable, mettre en cause, suivant le cas, le responsable ou l'assureur. |
|
11366 |
####### Article R*420-8 |
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11367 | ||
11368 |
Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction répressive ou si une transaction approuvée par le fonds de garantie est intervenue avec le responsable de l'accident, la victime ou ses ayants droit peuvent demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur seraient versées par le fonds si le règlement était effectué par ce dernier, à la condition de justifier : |
|
11369 | ||
11370 |
1° Que le fonds de garantie leur a fait connaître, conformément à l'article R. 420-6 : |
|
11371 | ||
11372 |
a) Qu'il conteste le bien-fondé de l'exception invoquée par l'assureur ou qu'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet ; |
|
11373 | ||
11374 |
b) Qu'en l'absence de garantie de l'assureur ils seraient admis à bénéficier de la garantie dudit fonds. |
|
11375 | ||
11376 |
2° Que le montant de l'indemnité a été fixé par une décision de justice exécutoire opposable au fonds ou par une transaction approuvée par lui. |
|
11377 | ||
11378 |
L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit. |
|
11379 | ||
11380 |
Lorsque le bien-fondé de l'exception par lui opposée est reconnu soit par accord avec le fonds de garantie, soit judiciairement par une décision définitive opposable à cet organisme, cet assureur peut réclamer au fonds de garantie le remboursement des sommes qu'il a payées pour le compte de celui-ci après établissement de l'insolvabilité totale ou partielle du responsable dans les conditions prévues à l'article R. 420-13. |
|
11381 | ||
11382 |
En cas d'instance judiciaire, pour rendre opposable au fonds de garantie la décision à intervenir, l'assureur doit lui adresser une copie de l'acte introductif d'instance. |
|
11384 |
####### Article R*420-9 |
|
11385 | ||
11386 |
Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 420-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 420-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du nouveau code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier. |
|
11387 | ||
11388 |
L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit. |
|
11390 |
####### Article R*420-10 |
|
11391 | ||
11392 |
Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 420-25 précise les obligations des entreprises d'assurance pour l'application des articles R. 420-4 à R. 420-9. |
|
11394 |
####### Article R*420-11 |
|
11395 | ||
11396 |
Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés de dommages résultant des atteintes à la personne nés d'un accident mentionné à l'article L. 420-1 doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe [*sanctions*]. |
|
11398 |
####### Article R*420-12 |
|
11399 | ||
11400 |
Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l'accident. |
|
11401 | ||
11402 |
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée. |
|
11403 | ||
11404 |
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident : |
|
11405 | ||
11406 |
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 420-14 ; |
|
11407 | ||
11408 |
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice. |
|
11409 | ||
11410 |
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. |
|
11411 | ||
11412 |
Lorsque l'indemnité consiste dans le service d'une rente ou le paiement échelonné d'un capital, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter de la date de l'échéance pour laquelle le débiteur n'a pas fait face à ses obligations. |
|
11413 | ||
11414 |
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais. |
|
11416 |
####### Article R*420-13 |
|
11417 | ||
11418 |
Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier : |
|
11419 | ||
11420 |
1° Soit qu'ils sont français ; |
|
11421 | ||
11422 |
- Soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ; |
|
11423 | ||
11424 |
Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord ; |
|
11425 | ||
11426 |
Soit enfin, pour les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l'article R. 420-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats. |
|
11427 | ||
11428 |
2° Que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds. |
|
11429 | ||
11430 |
Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être identifié, soit qu'il s'est révélé, ainsi qu'éventuellement son assureur, totalement ou partiellement insolvable après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire. |
|
11431 | ||
11432 |
L'insolvabilité de l'assureur résulte du retrait de l'agrément administratif. |
|
11434 |
####### Article R*420-14 |
|
11435 | ||
11436 |
Les demandes d'indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d'une expédition de la décision de justice intervenue ou d'une copie certifiée conforme de l'acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l'indemnité. |
|
11437 | ||
11438 |
A défaut d'accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l'indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l'existence des diverses conditions d'ouverture du droit à l'indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent, suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l'accident s'est produit. |
|
11439 | ||
11440 |
En dehors de ces cas mentionnés à l'alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 420-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l'application de l'article L. 420-1. |
|
11442 |
####### Article R*420-15 |
|
11443 | ||
11444 |
Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable. |
|
11445 | ||
11446 |
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance. |
|
11447 | ||
11448 |
Tout acte introductif d'instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l'alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l'accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l'article R. 420-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d'après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l'assureur en application du premier alinéa de l'article R. 420-5 : |
|
11449 | ||
11450 |
Soit que la responsabilité civile du défendeur n'est pas couverte par un contrat d'assurance ; |
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11451 | ||
11452 |
Soit que l'assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ; |
|
11453 | ||
11454 |
Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l'existence d'une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant. |
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11455 | ||
11456 |
Les dispositions des deux alinéas qui précédent ne sont pas applicables lorsque la demande d'indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l'audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de leur constitution de partie civile ou de l'éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l'auteur des dommages et, le cas écheant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l'action publique et la date de l'audience. |
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11457 | ||
11458 |
Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n'est pas intervenu à l'instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d'indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie. |
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11460 |
####### Article R*420-16 |
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11461 | ||
11462 |
Sans préjudice de l'exercice résultant de la subrogation légale du fonds de garantie dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou l'assureur, le fonds de garantie a le droit de réclamer également au débiteur de l'indemnité : d'une part, des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement des indemnités lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le fonds de garantie lorsque les indemnités ont été fixées par une transaction ; d'autre part, une allocation forfaitaire qui est destinée à couvrir les frais de recouvrement et dont le montant est fixé sur les bases que détermine un décret pris sur proposition du ministre du budget. |
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11463 | ||
11464 |
Le cas échéant, le fonds de garantie recouvre également sur le débiteur de l'indemnité la contribution mentionnée au 2° de l'article R. 420-27. |
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11465 | ||
11466 |
Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu par l'article L. 420-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. |
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11467 | ||
11468 |
La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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11470 |
####### Article R*420-17 |
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11471 | ||
11472 |
Sont interdites les conventions par lesquelles des intermédiaires se chargeraient, moyennant émoluments convenus au préalable, de faire obtenir aux victimes d'accidents corporels ou à leurs ayants droit une indemnisation du fonds de garantie. |
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11473 | ||
11474 |
Au cas d'inobservation de cette prohibition, il sera fait, s'il échet, application des dispositions de la loi du 3 avril 1942 proscrivant les pactes sur le règlement des indemnités dues aux victimes d'accidents dans les conditions prévues par la loi. |
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11478 |
####### Article R*420-18 |
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11479 | ||
11480 |
Les dommages aux biens pris en charge par le fonds de garantie en application du 2e alinéa de l'article R. 420-1 sont tous ceux qui résultent d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur en circulation, ainsi que ses remorques et semi-remorques, lorsque l'auteur des dommages est identifié. |
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11481 | ||
11482 |
Sont, dans ce cas, exclus du bénéfice du fonds de garantie les dommages subis par le véhicule impliqué dans l'accident ainsi que les dommages aux biens du conducteur de ce même véhicule. |
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11483 | ||
11484 |
Lorsque le véhicule impliqué dans l'accident a été volé, sont exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol et, d'une manière générale, toutes les personnes transportées dans le véhicule. Cette exclusion n'est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol par les personnes transportées. |
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11485 | ||
11486 |
Lorsque l'auteur des dommages demeure inconnu, le fonds prend également en charge tous les dommages aux biens à condition que le conducteur du véhicule accidenté, ou toute autre personne, ait été victime d'une atteinte à sa personne ayant entraîné son décès, ou une hospitalisation d'au moins sept jours suivie d'une incapacité temporaire égale ou supérieure à un mois, ou une incapacité permanente partielle d'au moins 10 p. 100. |
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11487 | ||
11488 |
Toutefois, les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l'accident a été causé par un autre véhicule terrestre à moteur, dans la mesure de la responsabilité de celui qui a la garde de ce véhicule. |
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11489 | ||
11490 |
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu'en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L'assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police. |
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11491 | ||
11492 |
2. Les dispositions des articles R. 420-13 à R. 420-16 sont applicables à l'indemnisation des dommages matériels. |
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11493 | ||
11494 |
3. Le fonds de garantie ne prend pas en charge des dommages matériels subis par l'Etat et par les collectivités publiques, entreprises et organismes bénéficiaires d'une dérogation à l'obligation d'assurance accordée en application de l'article L. 211-3. |
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11496 |
####### Article R*420-19 |
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11497 | ||
11498 |
L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie supporte un abattement de 2.000 F par victime et ne peut excéder la somme de trois millions de francs par événement. |
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11499 | ||
11500 |
Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation. |
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11501 | ||
11502 |
L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets personnels ne peut excéder 6.000 F par victime. |
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11504 |
####### Article R*420-20 |
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11505 | ||
11506 |
1. Lorsque l'auteur des dommages est identifié, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, adresser au fonds une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et des justifications relatives à l'identité de l'adversaire, à sa responsabilité et à l'absence ou à l'insuffisance d'assurance ou de garantie de la personne présumée responsable des dommages. Cette déclaration doit être adressée au fonds dans le délai de six mois à compter du jour où la victime a eu connaissance de l'absence ou de l'insuffisance de garantie de la personne présumée responsable des dommages, notamment par le refus de prise en charge du sinistre par l'assureur de cette personne et, au plus tard, dans le délai de douze mois à compter du jour de l'accident, sauf si la victime est en mesure de rapporter la preuve qu'ayant fait elle-même ou par mandataire des diligences nécessaires pour obtenir la prise en charge de ses dommages par un assureur, il ne lui a pas été possible dans ce délai de douze mois de déterminer si une garantie d'assurance pouvait ou non jouer à son profit. |
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11507 | ||
11508 |
Toutefois, la déchéance prévue à l'alinéa précédent n'est pas opposable à la victime de l'accident qui a subi à la fois des dommages atteignant sa personne et ses biens ou encore lorsque l'auteur des dommages est inconnu. |
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11509 | ||
11510 |
Lorsque l'auteur des dommages est inconnu, toute victime de dommages aux biens doit, sous peine de déchéance de ses droits à l'égard du fonds de garantie, dans le délai de trois ans à compter de l'accident, faire une déclaration accompagnée de l'état descriptif des dommages et établir que les conditions prévues à l'article R. 420-18 sont réunies. |
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11511 | ||
11512 |
2. La demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée. |
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11513 | ||
11514 |
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, avoir conclu une transaction avec l'auteur de celui-ci ou intenté contre lui une action en justice ou, si l'auteur est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds ou exercé contre celui-ci l'action prévue à l'article R. 420-14. |
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11515 | ||
11516 |
Les délais prévus aux deux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. |
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11517 | ||
11518 |
Ces délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration de ces délais. |
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11519 | ||
11520 |
3. Les dispositions des articles R. 420-4 à R. 420-11 sont applicables à l'indemnisation des dommages aux biens de la victime d'un accident qui a subi également des dommages atteignant sa personne. |
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11524 |
###### Article R*420-21 |
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11525 | ||
11526 |
Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article 366 ter du code rural aux victimes d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'une atteinte à la personne ou à leurs ayants droit sont prises en charge par le fonds de garantie conformément aux dispositions de la présente section et à la condition que ces accidents soient survenus sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à l'exception du département de la Guyane. |
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11528 |
###### Article R*420-22 |
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11529 | ||
11530 |
Est exclu du bénéfice du fonds de garantie l'auteur d'un accident de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, sauf si celui-ci peut apporter la preuve que la responsabilité d'une autre personne est engagée. La garantie du fonds est acquise dans la mesure de cette responsabilité. |
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11532 |
###### Article R*420-23 |
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11533 | ||
11534 |
Tout auteur d'un accident qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne survenu au cours d'un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles doit présenter, le cas échéant, son permis et faire connaître à l'agent de la force publique qui dresse le procès-verbal ou établit le rapport de l'accident la ou les assurances autres que celles prévues par l'article 366 ter du code rural qui serait de nature à couvrir les dommages causés. Il doit également préciser le nom et l'adresse de la ou des entreprises d'assurances ainsi que le numéro du ou des contrats. Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise fois sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de troisième classe. |
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11535 | ||
11536 |
Les renseignements résultant soit des mentions figurant sur le permis de chasser en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 366 ter du code rural, soit de la déclaration prévue ci-dessus, doivent être obligatoirement indiqués sur le procès-verbal ou le rapport relatif à l'accident. Si un ou plusieurs des renseignements faisant l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou un rapport complémentaire. |
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11537 | ||
11538 |
Si l'auteur d'un accident qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne est inconnu, le procès-verbal ou le rapport relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance. |
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11539 | ||
11540 |
Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie. |
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11542 |
###### Article R*420-24 |
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11543 | ||
11544 |
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur d'un accident résultant d'actes de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les dispositions des articles R. 420-4 à R. 420-10 sont applicables aux droits et obligations du responsable, de la victime, de l'assureur et du fonds de garantie. |
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11545 | ||
11546 |
Les dispositions des articles R. 420-12 à R. 420-17 sont applicables à l'indemnisation par le fonds de garantie des dommages de chasse résultant d'atteintes à la personne mentionnés à l'article 366 ter du code rural, étant précisé qu'en matière d'accidents de chasse l'interdiction de citation en justice mentionnée par l'article R. 420-14 s'applique aux citations pour l'application de l'article 366 ter du code rural et que, dans la même matière, le rapport mentionné au 3e alinéa de l'article R. 420-15 est celui qui est prévu par l'article R. 420-23. |
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11547 | ||
11548 |
Toutefois, le bénéfice du fonds n'est donné que lorsqu'il est justifié que la victime a la nationalité française ou a sa résidence principale sur le territoire de la République française ou est ressortissant d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et remplit les conditions fixées par cet accord. |
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11549 | ||
11550 |
La contribution que le fonds peut recouvrer, le cas échéant, sur le débiteur de l'indemnité est, en matière de chasse, celle prévue au 2° de l'article R. 420-38. |
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11551 | ||
11552 |
Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés d'accidents corporels de chasse ou de destruction des animaux nuisibles définis à l'article 366 ter du code rural doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe. |
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11556 |
###### Article R*420-25 |
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11557 | ||
11558 |
Le fonds de garantie groupe obligatoirement toutes les entreprises, d'une part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules terrestres à moteur mentionnés au 10 de l'article R. 321-1, d'autre part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse. |
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11559 | ||
11560 |
Il est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres : |
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11561 | ||
11562 |
- un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la caisse centrale des mutuelles agricoles ; |
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11563 |
- six représentants des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, désignés par ces entreprises ; |
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11564 |
- un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ; |
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11565 |
- six membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'assemblée des présidents des chambres de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la fédération française des clubs automobiles, de la fédération nationale des transporteurs routiers et de l'Office national de la chasse. |
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11566 | ||
11567 |
Le conseil élit son président parmi ses membres. |
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11568 | ||
11569 |
Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. |
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11570 | ||
11571 |
Un règlement intérieur, soumis au visa du ministre de l'économie et des finances avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances et les recours pour le compte du fonds de garantie. |
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11573 |
###### Article R*420-26 |
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11574 | ||
11575 |
Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre de l'économie et des finances. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'économie et des finances exerce au nom du ministre un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Il peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou des comités qui seraient institués par ce conseil. Il peut se faire présenter tous livres et documents comptables. |
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11576 | ||
11577 |
Les décisions prises par ou au nom de l'un quelconque des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont exécutoires dans un délai de quinze jours francs à dater de la décision, si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds. |
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11583 |
####### Article R*420-27 |
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11584 | ||
11585 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 420-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes : |
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11586 | ||
11587 |
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relative à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie. |
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11588 | ||
11589 |
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 ; un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article R. 211-9. |
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11590 | ||
11591 |
En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer, le cas échéant, une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues en réparation de dommages aux biens. |
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11592 | ||
11593 |
La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie. |
|
11594 | ||
11595 |
La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts. |
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11596 | ||
11597 |
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 420-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget. |
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11598 | ||
11599 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution exigée pour les véhicules étrangers. |
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11601 |
####### Article R*420-28 |
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11602 | ||
11603 |
Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 420-27 sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et du ministre du budget dans la limite des montants maximaux ci-après : |
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11604 | ||
11605 |
Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges du fonds de garantie ; |
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11606 | ||
11607 |
Contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, une collectivité publique ou une entreprise bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 47, alinéa 4, du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ou d'une autorisation équivalente ; il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise. |
|
11608 | ||
11609 |
Contribution des assurés : 2 % des primes mentionnées au 3° de l'article R. 420-27. |
|
11611 |
####### Article R*420-29 |
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11612 | ||
11613 |
Sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées aux articles R. 420-27 et R. 420-28, il est opéré un prélèvement de 2 p. 100. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie. |
|
11615 |
####### Article R420-30 |
|
11616 | ||
11617 |
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en application de l'article L. 420-4 sont fixés comme suit : |
|
11618 | ||
11619 |
Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie. |
|
11620 | ||
11621 |
Contribution des responsables d'accidents non assurés : |
|
11622 | ||
11623 |
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ; |
|
11624 |
- taux réduit : 5 % ; |
|
11625 | ||
11626 |
Contribution des assurés : 1,9 % des primes. |
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11628 |
####### Article R420-31 |
|
11629 | ||
11630 |
Pour l'application de l'article R. 420-30, le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux entreprises d'assurance par le fonds de garantie. |
|
11631 | ||
11632 |
La contribution des assurés est perçue sur les primes émises nettes d'annulations. |
|
11633 | ||
11634 |
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les entreprises d'assurance et sous leur responsabilité. |
|
11636 |
####### Article R*420-32 |
|
11637 | ||
11638 |
Sont considérés comme véhicules étrangers, pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 420-27 : |
|
11639 | ||
11640 |
1° Lorsqu'ils sont soumis à immatriculation, les véhicules immatriculés autrement que dans l'une quelconque des séries prévues par la réglementation en vigueur sur le territoire de la République française ; |
|
11641 | ||
11642 |
2° Lorsqu'ils ne sont pas soumis à immatriculation, les véhicules que font circuler, sur le territoire de la République française, les personnes dont la résidence habituelle est située hors de ce territoire. |
|
11644 |
####### Article R*420-33 |
|
11645 | ||
11646 |
Toute personne responsable d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule à moteur étranger sur le territoire de la République française, et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-22, R. 211-23 et R. 211-25 à R. 211-27 est tenue au paiement de la contribution prévue au 2° de l'article R. 420-27. |
|
11647 | ||
11648 |
Lorsque dans un accident est impliqué un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français. |
|
11650 |
####### Article R*420-34 |
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11651 | ||
11652 |
Les contrats souscrits auprès des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 420-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules étrangers donnent lieu au versement de la contribution prévue au 3° de l'article R. 420-27. |
|
11654 |
####### Article R*420-35 |
|
11655 | ||
11656 |
Les dispositions des articles R. 420-27 et R. 420-28 ne sont pas applicables aux véhicules couverts par l'assurance frontière mentionnée à l'article R. 211-23. |
|
11657 | ||
11658 |
L'adhésion à l'assurance frontière donne lieu au paiement d'une contribution au profit du fonds de garantie, qui est perçue en même temps et dans les mêmes conditions que la prime afférente à cette assurance. |
|
11659 | ||
11660 |
Cette contribution peut varier suivant le genre du véhicule utilisé et ne doit pas excéder 15 % de la prime susmentionnée. Son montant et les modalités de son recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
|
11662 |
####### Article R420-36 |
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11663 | ||
11664 |
Sont dispensés des contributions prévues aux articles R. 420-27 à R. 420-35 les véhicules étrangers pour lesquels il a été produit une carte internationale d'assurance, en état de validité, délivrée par un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe. |
|
11666 |
####### Article R*420-37 |
|
11667 | ||
11668 |
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article L. 211-8 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article 17 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. |
|
11669 | ||
11670 |
Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 2 p. 100. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie. |
|
11674 |
####### Article R*420-38 |
|
11675 | ||
11676 |
Pour l'application des dispositions de l'article 366 ter du code rural, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes : |
|
11677 | ||
11678 |
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 3° ci-dessous. |
|
11679 | ||
11680 |
2° La contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues en réparation des dommages aux biens. |
|
11681 | ||
11682 |
3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles. |
|
11683 | ||
11684 |
Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière d'accidents de la circulation en application des dispositions de l'article R. 420-27. |
|
11686 |
####### Article R*420-39 |
|
11687 | ||
11688 |
Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R. 420-38 sont fixés par décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, dans la limite des montants maximaux ci-après : |
|
11689 | ||
11690 |
Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ; |
|
11691 | ||
11692 |
Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ; |
|
11693 | ||
11694 |
Contribution des assurés : somme forfaitaire maximale de 2,50 F par personne garantie. |
|
11696 |
####### Article R420-40 |
|
11697 | ||
11698 |
Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants : |
|
11699 | ||
11700 |
Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie, à compter du 1er janvier 1977. |
|
11701 | ||
11702 |
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ; |
|
11703 |
- taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 %. |
|
11704 | ||
11705 |
Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie. |
|
11707 |
####### Article R420-41 |
|
11708 | ||
11709 |
Pour l'application des dispositions de l'article R. 420-40, le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux entreprises d'assurance par le fonds de garantie. |
|
11710 | ||
11711 |
La contribution des assurés est perçue sur les primes émises nettes d'annulations. |
|
11712 | ||
11713 |
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les entreprises d'assurance et sous leur responsabilité. |
|
11715 |
####### Article R*420-42 |
|
11716 | ||
11717 |
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966 recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article 366 ter du code rural. |
|
11718 | ||
11719 |
Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 2 p. 100. |
|
11720 | ||
11721 |
Par ailleurs, sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées à l'article R. 420-38, il est opéré un prélèvement analogue de 2 p. 100. |
|
11722 | ||
11723 |
Le produit des prélèvements mentionnés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus du présent article est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie. |
|
11725 |
####### Article R*420-43 |
|
11726 | ||
11727 |
La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article 366 ter du code rural, afin que le résultat effectif de ces opérations puisse être dégagé et leur équilibre assuré. |
|
11731 |
####### Article R*420-44 |
|
11732 | ||
11733 |
Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent : |
|
11734 | ||
11735 |
En recettes : |
|
11736 | ||
11737 |
a) Le produit des contributions prévues par les articles R. 420-27 et R. 420-38 ; |
|
11738 | ||
11739 |
b) Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ; |
|
11740 | ||
11741 |
c) Le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; |
|
11742 | ||
11743 |
d) Les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ; |
|
11744 | ||
11745 |
e) Toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie. |
|
11746 | ||
11747 |
En dépenses : |
|
11748 | ||
11749 |
a) Les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds ; |
|
11750 | ||
11751 |
b) Les frais de fonctionnement et d'administration de toute nature du fonds ; |
|
11752 | ||
11753 |
c) Les frais engagés au titre des recours ; |
|
11754 | ||
11755 |
d) Le coût des placements de fonds. |
|
11757 |
####### Article R*420-45 |
|
11758 | ||
11759 |
Il est ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations un compte de dépôt intitulé : fonds de garantie (art. L. 420-1 du code des assurances et art. 366 ter du code rural). |
|
11760 | ||
11761 |
Toutes les opérations concernant ce compte sont ordonnées par le représentant qualifié du fonds. |
|
11762 | ||
11763 |
Le compte porte intérêt au taux servi pour la rémunération des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations par les organismes dont cet établissement gère les comptes ; les recettes et les dépenses y sont inscrites avec les dates de valeur déterminées suivant les mêmes règles que pour les autres comptes de dépôt tenus par la Caisse des dépôts et consignations. |
|
11764 | ||
11765 |
Les achats ou souscriptions de valeurs mobilières effectués dans les conditions fixées à l'article R. 420-47 ainsi que les aliénations desdites valeurs sont opérés sur l'initiative du représentant qualifié du fonds. |
|
11766 | ||
11767 |
Ils font l'objet d'ordres d'achat ou de vente adressés à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure l'exécution. |
|
11768 | ||
11769 |
La Caisse des dépôts et consignations conserve gratuitement les valeurs composant le portefeuille du fonds et reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts. Elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres ainsi que des lots et primes attribués. |
|
11771 |
####### Article R*420-46 |
|
11772 | ||
11773 |
Le compte prévu à l'article R. 420-45 comporte : |
|
11774 | ||
11775 |
En recettes : |
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11776 | ||
11777 |
1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la direction générale des impôts ; |
|
11778 | ||
11779 |
2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds. |
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11780 | ||
11781 |
En dépenses : |
|
11782 | ||
11783 |
1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ; |
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11784 | ||
11785 |
2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à l'article R. 420-47. |
|
11787 |
####### Article R*420-47 |
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11788 | ||
11789 |
L'excédent des ressources du fonds de garantie sur ses dépenses courantes est placé en valeurs mobilières et immobilières mentionnées à l'article R. 332-2. |
|
11793 |
###### Article R*420-48 |
|
11794 | ||
11795 |
La liquidation des opérations réalisées par l'entreprise cédante antérieurement à la date de prise d'effet du transfert d'office mentionné à l'article L. 324-5 fait l'objet, de la part de l'entreprise cessionnaire, d'une comptabilité spéciale établie selon les règles applicables à la comptabilité des opérations d'assurance. |
|
11796 | ||
11797 |
Les sinistres survenus avant la date de prise d'effet du transfert entrent dans la liquidation des opérations de l'entreprise cédante. Les primes ou cotisations échues avant cette même date, déduction faite des commissions, sont affectées à la liquidation au prorata du temps écoulé entre la date d'échéance des primes ou cotisations et la date d'effet du transfert. |
|
11798 | ||
11799 |
Les rappels de prime ou cotisation décidés par l'entreprise cédante, dans les conditions prévues à l'article L. 323-6, entrent dans l'actif de la liquidation. |
|
11800 | ||
11801 |
Lorsque les comptes de la liquidation sont suffisamment avancés pour permettre d'apprécier le solde de celle-ci, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser l'entreprise cessionnaire à cesser de tenir la comptabilité spéciale prévue au premier alinéa du présent article. Si, à cette date, la liquidation fait apparaître l'existence d'un solde excédentaire, après remboursement au fonds de garantie de la contribution financière éventuellement mise à sa charge, ce solde fait immédiatement l'objet d'une répartition entre les anciens actionnaires ou associés de l'entreprise cédante. |
|
11803 |
###### Article R*420-49 |
|
11804 | ||
11805 |
La contribution financière dont peut bénéficier l'entreprise cessionnaire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 326-16 est fixée en proportion de l'insuffisance des ressources de l'entreprise cédante. |
|
11806 | ||
11807 |
Cette insuffisance est appréciée en comparant à la date d'effet du transfert, d'une part, le montant de la provision pour indemnités à payer à la suite des dommages mentionnés à l'article L. 211-1 et assurés par l'entreprise et, d'autre part, le montant des éléments d'actif qui peuvent être affectés à la couverture de cette provision. |
|
11808 | ||
11809 |
Le fonds de garantie s'acquitte de sa contribution par un ou plusieurs versements successifs dont le ministre de l'économie et des finances fixe le montant en fonction des éléments d'actif et de passif mentionnés à l'alinéa précédent et de l'évolution de ces éléments au cours de la liquidation de l'entreprise cédante. |
|
11810 | ||
11811 |
La contribution financière mise à la charge du fonds de garantie peut être égale à la totalité de l'insuffisance mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, l'entreprise cessionnaire est tenue de se conformer aux instructions du fonds de garantie pour le règlement des sinistres entrant dans la liquidation des opérations de l'entreprise cédante et concernant les dommages causés aux tiers par les véhicules terrestres à moteur qu'elle assurait. |
|
11813 |
###### Article R*420-50 |
|
11814 | ||
11815 |
Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et dommages aux biens nés d'un accident dans lequel sont impliqués des véhicules terrestres à moteur assurés par l'entreprise, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise. |
|
11816 | ||
11817 |
Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et les droits mentionnés à l'article R. 211-13. |
|
11818 | ||
11819 |
Le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des recours prévus à l'alinéa précédent ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours viennent en déduction de sa créance sur la liquidation. |
|
11821 |
###### Article R*420-51 |
|
11822 | ||
11823 |
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 420-50, le liquidateur désigné à la suite du retrait d'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, gère, suivant les directives du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages nés d'un accident dans lequel sont impliqués terrestres à moteur assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers. |
|
11824 | ||
11825 |
Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation. |
|
11827 |
###### Article R*420-52 |
|
11828 | ||
11829 |
Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie. |
|
11831 |
###### Article R*420-53 |
|
11832 | ||
11833 |
Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie. |
|
11835 |
###### Article R*420-54 |
|
11836 | ||
11837 |
Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité reste à la charge de l'auteur responsable des dommages, le liquidateur en avise le fonds de garantie, qui met à la disposition du liquidateur le complément d'indemnité dû et exerce contre le responsable l'action récursoire prévue à l'article R. 420-16. |
|
11839 |
###### Article R*420-55 |
|
11840 | ||
11841 |
Le fonds de garantie met à la disposition du liquidateur les sommes nécessaires au paiement des indemnités et leur montant est inscrit au passif de la liquidation. Le fonds peut toutefois demander au liquidateur d'imputer, à due concurrence, le paiement des indemnités à sa charge sur les fonds que le liquidateur détient au titre du produit du rappel de prime ou cotisation. |
|
11843 |
###### Article R*420-56 |
|
11844 | ||
11845 |
Il est ouvert dans les écritures du fonds de garantie une section spéciale intitulée "opérations exceptionnelles du fonds de garantie" dans laquelle sont inscrites les dépenses et les recettes afférentes à l'intervention du fonds en application des dispositions de l'article L. 326-17. |
|
11846 | ||
11847 |
La contribution financière qui peut être imposée au fonds de garantie, dans le cas de transfert d'office, est inscrite à la même section. |
|
11851 |
###### Article R*420-57 |
|
11852 | ||
11853 |
Ne sont pas applicables dans le département de la Guyane les dispositions de la section II, ainsi que celles des dispositions de la section IV relative au régime financier du fonds de garantie qui concernent les accidents de chasse. |
|
11857 |
###### Article R*420-58 |
|
11858 | ||
11859 |
Sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna : |
|
11860 | ||
11861 |
La section V du présent chapitre ; |
|
11862 | ||
11863 |
Les sections I et IV du présent chapitre, dans la mesure où elles concernent les accidentés causés par des véhicules définis à l'article R. 420-1, 2e alinéa. |
|
11865 |
###### Article R*420-59 |
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11866 | ||
11867 |
Est applicable au seul territoire de Wallis-et-Futuna l'article L. 420-7 relatif aux mesures conservatoires édictées au profit de la victime ou du fonds de garantie. |
|
11869 |
###### Article R*420-60 |
|
11870 | ||
11871 |
Dans les limites et conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 420-10 et aux articles R. 420-58 et R. 420-59, le fonds de garantie prend en charge les indemnités dues aux victimes d'accidents survenus dans les territoires mentionnés à l'article R. 420-58. |
|
11872 | ||
11873 |
Toutefois, ne sont pas pris en charge : |
|
11874 | ||
11875 |
a) Les dommages causés par des véhicules terrestres à moteur pour lesquels l'assurance en matière de circulation n'est pas obligatoire au regard de la réglementation de ces territoires ; |
|
11876 | ||
11877 |
b) Les dommages causés par un auteur identifié ayant satisfait à l'obligation d'assurance en vigueur dans le territoire considéré et qui ne seraient pas supportés par le fonds de garantie en métropole lorsque l'obligation d'assurance y a été respectée. |
|
11878 | ||
11879 |
Des dérogations aux dispositions du b ci-dessus peuvent être admises par arrêté conjoint du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'économie et des finances, en fonction des conditions particulières de la circulation automobile ou du régime d'indemnisation des victimes d'accidents automobiles dans les territoires d'outre-mer susmentionnés. |
|
11880 | ||
11881 |
La prise en charge du fonds de garantie ne s'applique qu'aux conséquences d'accidents survenus après la date d'entrée en vigueur prévue par l'article R. 420-63. |
|
11883 |
###### Article R*420-61 |
|
11884 | ||
11885 |
La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 420-27 est perçue sur les primes et cotisations définies audit article et émises dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section postérieurement à la date de son entrée en vigueur. |
|
11886 | ||
11887 |
La contribution des responsables d'accidents non bénéficiaires d'une assurance, prévue au 2° de l'article R. 420-27, est perçue à l'occasion des accidents survenus dans les territoires d'outre-mer mentionnés à la présente section, postérieurement à cette même date. |
|
11889 |
###### Article R*420-62 |
|
11890 | ||
11891 |
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 % instituée au profit du fonds de garantie par l'article L. 420-10, deuxième alinéa. |
|
11892 | ||
11893 |
Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 3 %. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie dans les territoires d'outre-mer mentionnés à l'article R. 420-58. |
|
11895 |
###### Article R*420-63 |
|
11896 | ||
11897 |
Les dispositions des articles R. 420-58 à R. 460-62 entrent en vigueur dans le territoire de Wallis-et-Futuna le premier jour du trimestre civil suivant la date d'entrée en vigueur dans le territoire de l'obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile. |
|
11901 |
###### Article R*420-64 |
|
11902 | ||
11903 |
Pour l'application des articles L. 420-11 et L. 420-12, le fonds de garantie rembourse au bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes d'accidents ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger dans les conditions fixées par accord conclu entre les bureaux nationaux d'assurance. |
|
11904 | ||
11905 |
Les modalités de ce remboursement sont fixées aux articles R. 420-65 à R. 420-67. |
|
11907 |
###### Article R*420-65 |
|
11908 | ||
11909 |
Le bureau central français doit indiquer au fonds de garantie soit qu'il n'existe pas de garantie d'assurance, soit, s'il en existe une, les raisons pour lesquelles le jeu de cette garantie est refusé en tout ou partie. |
|
11910 | ||
11911 |
Le bureau central français transmet au fonds de garantie les indications relatives à l'identification de l'auteur, à la responsabilité, aux dommages subis par les victimes et notamment : |
|
11912 | ||
11913 |
a) La date et le lieu de l'accident ; |
|
11914 | ||
11915 |
b) Le numéro d'immatriculation et la lettre de nationalité du véhicule ; |
|
11916 | ||
11917 |
c) Le nom et le domicile du conducteur et du propriétaire du véhicule au moment de l'accident et, si le responsable est une autre personne, le nom et le domicile de celle-ci ; |
|
11918 | ||
11919 |
d) L'identité des victimes et de leurs ayants droit ; |
|
11920 | ||
11921 |
e) Le numéro du document justificatif d'assurance ; |
|
11922 | ||
11923 |
f) Le nom de l'entreprise d'assurance qui a délivré la police et le numéro de cette police. |
|
11925 |
###### Article R*420-66 |
|
11926 | ||
11927 |
Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué auprès du bureau national d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la quittance signée par la ou les victimes ou leurs ayants droit ou tout acte pouvant en tenir lieu, ainsi qu'un décompte certifié conforme des dépenses réellement exposées à l'occasion de l'accident. |
|
11929 |
###### Article R*420-67 |
|
11930 | ||
11931 |
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 420-68 et R. 420-69, le bureau central français doit également justifier de l'insolvabilité totale ou partielle de l'assureur du responsable dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 420-13. |
|
11933 |
###### Article R*420-68 |
|
11934 | ||
11935 |
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue, le fonds de garantie doit satisfaire à l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 420-64. |
|
11936 | ||
11937 |
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'assureur doit déclarer au fonds de garantie l'exception invoquée dans le délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits motivant cette exception. Le fonds de garantie peut, dans le délai de six mois à compter de la date de cette déclaration, contester le bien-fondé de l'exception invoquée. |
|
11938 | ||
11939 |
Si le fonds de garantie use de son droit de contestation, l'assureur lui rembourse les sommes mises à la charge du fonds de garantie en vertu du premier alinéa du présent article. Si l'assureur n'effectue pas ce remboursement, il peut y être contraint par ordonnance rendue par le juge des référés à la requête du fonds de garantie. |
|
11941 |
###### Article R*420-69 |
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11942 | ||
11943 |
Le fonds de garantie rembourse au bureau central français pour le compte de l'Etat les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-4. Une convention passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français, et approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de remboursement de ces sommes au fonds de garantie. |
|
11945 |
###### Article R*420-70 |
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11946 | ||
11947 |
Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I et III et les paragraphes I et III de la section V du présent chapitre sont applicables à l'indemnisation des accidents d'automobile survenus à l'étranger. |
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11556 |
###### Article R421-21 |
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11557 | ||
11558 |
Les indemnités dues en vertu des dispositions de l'article 366 ter du code rural aux victimes d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'une atteinte à la personne ou à leurs ayants droit sont prises en charge par le fonds de garantie conformément aux dispositions de la présente section et à la condition que ces accidents soient survenus sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, à l'exception du département de la Guyane. |
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11560 |
###### Article R421-22 |
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11561 | ||
11562 |
Est exclu du bénéfice du fonds de garantie l'auteur d'un accident de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, sauf si celui-ci peut apporter la preuve que la responsabilité d'une autre personne est engagée. La garantie du fonds est acquise dans la mesure de cette responsabilité. |
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11564 |
###### Article R421-23 |
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11565 | ||
11566 |
Tout auteur d'un accident qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne survenu au cours d'un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles doit présenter, le cas échéant, son permis et faire connaître à l'agent de la force publique qui dresse le procès-verbal ou établit le rapport de l'accident la ou les assurances autres que celles prévues par l'article 366 ter du code rural qui serait de nature à couvrir les dommages causés. Il doit également préciser le nom et l'adresse de la ou des entreprises d'assurances ainsi que le numéro du ou des contrats. Toute omission volontaire de déclaration ou fausse déclaration faite de mauvaise foi sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de troisième classe. |
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11567 | ||
11568 |
Les renseignements résultant soit des mentions figurant sur le permis de chasser en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article 366 ter du code rural, soit de la déclaration prévue ci-dessus, doivent être obligatoirement indiqués sur le procès-verbal ou le rapport relatif à l'accident. Si un ou plusieurs des renseignements faisant l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent sont ignorés de l'auteur de l'accident au moment de l'établissement du procès-verbal ou du rapport, cette circonstance est mentionnée ainsi que l'engagement qui doit avoir été pris par ledit auteur de faire parvenir ces renseignements sous huitaine. Dans ce cas, il est dressé ultérieurement un procès-verbal ou un rapport complémentaire. |
|
11569 | ||
11570 |
Si l'auteur d'un accident qui donne naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne est inconnu, le procès-verbal ou le rapport relatif à cet accident doit mentionner expressément cette circonstance. |
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11571 | ||
11572 |
Un exemplaire de tout procès-verbal ou rapport relatif à un accident corporel causé par un auteur inconnu ou non assuré est transmis au fonds de garantie dans les dix jours de sa date par les autorités de police ou de gendarmerie. |
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11574 |
###### Article R421-24 |
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11575 | ||
11576 |
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur d'un accident résultant d'actes de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les dispositions des articles R. 421-4 à R. 421-10 sont applicables aux droits et obligations du responsable, de la victime, de l'assureur et du fonds de garantie. |
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11577 | ||
11578 |
Les dispositions des articles R. 421-12 à R. 421-17 sont applicables à l'indemnisation par le fonds de garantie des dommages de chasse résultant d'atteintes à la personne mentionnés à l'article 366 ter du code rural, étant précisé qu'en matière d'accidents de chasse l'interdiction de citation en justice mentionnée par l'article R. 421-14 s'applique aux citations pour l'application de l'article 366 ter du code rural et que, dans la même matière, le rapport mentionné au 3e alinéa de l'article R. 421-15 est celui qui est prévu par l'article R. 421-23. |
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11579 | ||
11580 |
Toutefois, le bénéfice du fonds n'est donné que lorsqu'il est justifié que la victime a la nationalité française ou a sa résidence principale sur le territoire de la République française ou est ressortissant d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et remplit les conditions fixées par cet accord. |
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11581 | ||
11582 |
La contribution que le fonds peut recouvrer, le cas échéant, sur le débiteur de l'indemnité est, en matière de chasse, celle prévue au 2° de l'article R. 421-38. |
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11583 | ||
11584 |
Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues par les responsables non assurés d'accidents corporels de chasse ou de destruction des animaux nuisibles définis à l'article 366 ter du code rural doit être notifiée au fonds de garantie par le débiteur de l'indemnité dans un délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe. |
|
11588 |
###### Article R421-25 |
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11589 | ||
11590 |
Le fonds de garantie groupe obligatoirement toutes les entreprises, d'une part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules terrestres à moteur mentionnés au 10 de l'article R. 321-1, d'autre part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse. |
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11591 | ||
11592 |
Il est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres : |
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11593 | ||
11594 |
- un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la caisse centrale des mutuelles agricoles ; |
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11595 |
- six représentants des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, désignés par ces entreprises ; |
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11596 |
- un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ; |
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11597 |
- six membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'assemblée des présidents des chambres de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la fédération française des clubs automobiles, de la fédération nationale des transporteurs routiers et de l'Office national de la chasse. |
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11598 | ||
11599 |
Le conseil élit son président parmi ses membres. |
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11600 | ||
11601 |
Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. |
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11602 | ||
11603 |
Un règlement intérieur, soumis au visa du ministre de l'économie et des finances avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances et les recours pour le compte du fonds de garantie. |
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11605 |
###### Article R421-26 |
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11606 | ||
11607 |
Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre de l'économie et des finances. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'économie et des finances exerce au nom du ministre un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Il peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou des comités qui seraient institués par ce conseil. Il peut se faire présenter tous livres et documents comptables. |
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11608 | ||
11609 |
Les décisions prises par ou au nom de l'un quelconque des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont exécutoires dans un délai de quinze jours francs à dater de la décision, si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas, soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds. |
|
11615 |
####### Article R421-27 |
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11616 | ||
11617 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes : |
|
11618 | ||
11619 |
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relative à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie. |
|
11620 | ||
11621 |
2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 ; un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article R. 211-9. |
|
11622 | ||
11623 |
En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer, le cas échéant, une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues en réparation de dommages aux biens. |
|
11624 | ||
11625 |
La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie. |
|
11626 | ||
11627 |
La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts. |
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11628 | ||
11629 |
3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 421-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget. |
|
11630 | ||
11631 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution exigée pour les véhicules étrangers. |
|
11633 |
####### Article R421-28 |
|
11634 | ||
11635 |
Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et du ministre du budget dans la limite des montants maximaux ci-après : |
|
11636 | ||
11637 |
Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges du fonds de garantie ; |
|
11638 | ||
11639 |
Contribution des responsables d'accidents non assurés : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat, une collectivité publique ou une entreprise bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article 47, alinéa 4, du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ou d'une autorisation équivalente ; il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise. |
|
11640 | ||
11641 |
Contribution des assurés : 2 % des primes mentionnées au 3° de l'article R. 421-27. |
|
11643 |
####### Article R*421-29 |
|
11644 | ||
11645 |
Sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées aux articles R. 420-27 et R. 420-28, il est opéré un prélèvement de 2 p. 100. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie. |
|
11647 |
####### Article R421-30 |
|
11648 | ||
11649 |
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie en application de l'article L. 421-4 sont fixés comme suit : |
|
11650 | ||
11651 |
Contribution des entreprises d'assurance : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie. |
|
11652 | ||
11653 |
Contribution des responsables d'accidents non assurés : |
|
11654 | ||
11655 |
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ; |
|
11656 |
- taux réduit : 5 % ; |
|
11657 | ||
11658 |
Contribution des assurés : 1,9 % des primes. |
|
11660 |
####### Article R421-31 |
|
11661 | ||
11662 |
Pour l'application de l'article R. 420-30, le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux entreprises d'assurance par le fonds de garantie. |
|
11663 | ||
11664 |
La contribution des assurés est perçue sur les primes émises nettes d'annulations. |
|
11665 | ||
11666 |
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les entreprises d'assurance et sous leur responsabilité. |
|
11668 |
####### Article R*421-32 |
|
11669 | ||
11670 |
Sont considérés comme véhicules étrangers, pour l'application du dernier alinéa de l'article R. 420-27 : |
|
11671 | ||
11672 |
1° Lorsqu'ils sont soumis à immatriculation, les véhicules immatriculés autrement que dans l'une quelconque des séries prévues par la réglementation en vigueur sur le territoire de la République française ; |
|
11673 | ||
11674 |
2° Lorsqu'ils ne sont pas soumis à immatriculation, les véhicules que font circuler, sur le territoire de la République française, les personnes dont la résidence habituelle est située hors de ce territoire. |
|
11676 |
####### Article R*421-33 |
|
11677 | ||
11678 |
Toute personne responsable d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule à moteur étranger sur le territoire de la République française, et dont la responsabilité n'est pas garantie par une assurance dans les conditions définies aux articles R. 211-22, R. 211-23 et R. 211-25 à R. 211-27 est tenue au paiement de la contribution prévue au 2° de l'article R. 420-27. |
|
11679 | ||
11680 |
Lorsque dans un accident est impliqué un véhicule appartenant à un Etat étranger pour lequel a été fournie l'attestation prévue à l'article R. 211-25, la contribution est fixée dans les mêmes conditions que pour les véhicules appartenant à l'Etat français. |
|
11682 |
####### Article R*421-34 |
|
11683 | ||
11684 |
Les contrats souscrits auprès des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 421-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules étrangers donnent lieu au versement de la contribution prévue au 3° de l'article R. 420-27. |
|
11686 |
####### Article R*421-35 |
|
11687 | ||
11688 |
Les dispositions des articles R. 420-27 et R. 420-28 ne sont pas applicables aux véhicules couverts par l'assurance frontière mentionnée à l'article R. 211-23. |
|
11689 | ||
11690 |
L'adhésion à l'assurance frontière donne lieu au paiement d'une contribution au profit du fonds de garantie, qui est perçue en même temps et dans les mêmes conditions que la prime afférente à cette assurance. |
|
11691 | ||
11692 |
Cette contribution peut varier suivant le genre du véhicule utilisé et ne doit pas excéder 15 % de la prime susmentionnée. Son montant et les modalités de son recouvrement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
|
11694 |
####### Article R421-36 |
|
11695 | ||
11696 |
Sont dispensés des contributions prévues aux articles R. 420-27 à R. 420-35 les véhicules étrangers pour lesquels il a été produit une carte internationale d'assurance, en état de validité, délivrée par un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe. |
|
11698 |
####### Article R421-37 |
|
11699 | ||
11700 |
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts, recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 p. 100 instituée au profit du fonds de garantie par le premier alinéa de l'article L. 211-26 et les sommes dues par l'assureur en cas d'offre manifestement insuffisante constatée par le juge en application de l'article L. 211-14. |
|
11701 | ||
11702 |
Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 2 p. 100. Le produit de ce prélèvement est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances et sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie. |
|
11706 |
####### Article R421-38 |
|
11707 | ||
11708 |
Pour l'application des dispositions de l'article 366 ter du code rural, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes : |
|
11709 | ||
11710 |
1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 3° ci-dessous. |
|
11711 | ||
11712 |
2° La contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues à titre de réparation de dommages aux biens. |
|
11713 | ||
11714 |
3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles. |
|
11715 | ||
11716 |
Ces contributions sont liquidées et recouvrées selon les modalités prévues en matière d'accidents de la circulation en application des dispositions de l'article R. 421-27. |
|
11718 |
####### Article R421-39 |
|
11719 | ||
11720 |
Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R. 421-38 sont fixés par décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, dans la limite des montants maximaux ci-après : |
|
11721 | ||
11722 |
Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ; |
|
11723 | ||
11724 |
Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ; |
|
11725 | ||
11726 |
Contribution des assurés : somme forfaitaire maximale de 2,50 F par personne garantie. |
|
11728 |
####### Article R421-40 |
|
11729 | ||
11730 |
Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants : |
|
11731 | ||
11732 |
Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie, à compter du 1er janvier 1977. |
|
11733 | ||
11734 |
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ; |
|
11735 |
- taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 %. |
|
11736 | ||
11737 |
Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie. |
|
11739 |
####### Article R421-41 |
|
11740 | ||
11741 |
Pour l'application des dispositions de l'article R. 420-40, le versement d'acomptes sur leur contribution peut être demandé aux entreprises d'assurance par le fonds de garantie. |
|
11742 | ||
11743 |
La contribution des assurés est perçue sur les primes émises nettes d'annulations. |
|
11744 | ||
11745 |
Le recouvrement en est effectué pour le compte du fonds de garantie par les entreprises d'assurance et sous leur responsabilité. |
|
11747 |
####### Article R421-42 |
|
11748 | ||
11749 |
Les comptables publics, consignataires des extraits de jugements et d'arrêts ainsi que des décisions de transaction intervenues conformément aux dispositions du décret n° 66-136 du 4 mars 1966 recouvrent, dans les mêmes conditions que les amendes, la majoration de 50 p. 100 instituée au profit du fonds de garantie par le deuxième alinéa de l'article 366 ter du code rural. |
|
11750 | ||
11751 |
Les encaissements effectués au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au fonds de garantie sous déduction d'un prélèvement de 2 p. 100. |
|
11752 | ||
11753 |
Par ailleurs, sur le montant des encaissements effectués par les services de la direction générale des impôts au titre des contributions mentionnées à l'article R. 420-38, il est opéré un prélèvement analogue de 2 p. 100. |
|
11754 | ||
11755 |
Le produit des prélèvements mentionnés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus du présent article est rattaché au budget du ministère de l'économie et des finances. Il sert à couvrir, dans les limites et conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les dépenses de matériel et de personnel résultant des recouvrements effectués pour le compte du fonds de garantie. |
|
11757 |
####### Article R421-43 |
|
11758 | ||
11759 |
La comptabilité du fonds de garantie doit permettre de faire apparaître pour chaque exercice la totalité des recettes et des charges afférentes aux opérations effectuées en application de l'article 366 ter du code rural, afin que le résultat effectif de ces opérations puisse être dégagé et leur équilibre assuré. |
|
11763 |
####### Article R421-44 |
|
11764 | ||
11765 |
Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent : |
|
11766 | ||
11767 |
En recettes : |
|
11768 | ||
11769 |
a) Le produit des contributions prévues par les articles R. 421-27 et R. 421-38 ; |
|
11770 | ||
11771 |
b) Les recouvrements effectués sur les débiteurs d'indemnités ; |
|
11772 | ||
11773 |
c) Le produit des placements de fonds et les intérêts servis sur les fonds en compte courant ; |
|
11774 | ||
11775 |
d) Les remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ; |
|
11776 | ||
11777 |
e) Toute autre ressource qui pourrait être attribuée au fonds de garantie. |
|
11778 | ||
11779 |
En dépenses : |
|
11780 | ||
11781 |
a) Les indemnités et frais versés au titre des sinistres à la charge du fonds ; |
|
11782 | ||
11783 |
b) Les frais de fonctionnement et d'administration de toute nature du fonds ; |
|
11784 | ||
11785 |
c) Les frais engagés au titre des recours ; |
|
11786 | ||
11787 |
d) Le coût des placements de fonds. |
|
11789 |
####### Article R421-45 |
|
11790 | ||
11791 |
Il est ouvert dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations un compte de dépôt intitulé : fonds de garantie (art. L. 421-1 du code des assurances et art. 366 ter du code rural). |
|
11792 | ||
11793 |
Toutes les opérations concernant ce compte sont ordonnées par le représentant qualifié du fonds. |
|
11794 | ||
11795 |
Le compte porte intérêt au taux servi pour la rémunération des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations par les organismes dont cet établissement gère les comptes ; les recettes et les dépenses y sont inscrites avec les dates de valeur déterminées suivant les mêmes règles que pour les autres comptes de dépôt tenus par la Caisse des dépôts et consignations. |
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11796 | ||
11797 |
Les achats ou souscriptions de valeurs mobilières effectués dans les conditions fixées à l'article R. 421-47 ainsi que les aliénations desdites valeurs sont opérés sur l'initiative du représentant qualifié du fonds. |
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11798 | ||
11799 |
Ils font l'objet d'ordres d'achat ou de vente adressés à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure l'exécution. |
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11800 | ||
11801 |
La Caisse des dépôts et consignations conserve gratuitement les valeurs composant le portefeuille du fonds et reçoit, aux diverses échéances, les arrérages et intérêts. Elle encaisse, lorsqu'il y a lieu, les sommes provenant du remboursement total ou partiel des titres ainsi que des lots et primes attribués. |
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11803 |
####### Article R421-46 |
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11804 | ||
11805 |
Le compte prévu à l'article R. 421-45 comporte : |
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11806 | ||
11807 |
En recettes : |
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11808 | ||
11809 |
1° Les sommes versées par le fonds de garantie ou à son compte par les services de la direction générale des impôts ; |
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11810 | ||
11811 |
2° Les revenus et arrérages ainsi que le produit des remboursements des valeurs composant le portefeuille déposé à la Caisse des dépôts et consignations au nom du fonds. |
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11812 | ||
11813 |
En dépenses : |
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11814 | ||
11815 |
1° Les sommes mises par la Caisse des dépôts et consignations à la disposition du fonds au vu d'une décision de retrait prise par son représentant qualifié ; |
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11816 | ||
11817 |
2° Le montant des achats de valeurs mobilières acquises dans les conditions fixées à l'article R. 421-47. |
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11819 |
####### Article R421-47 |
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11820 | ||
11821 |
L'excédent des ressources du fonds de garantie sur ses dépenses courantes est placé en valeurs mobilières et immobilières mentionnées à l'article R. 332-2. |
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11825 |
###### Article R*421-48 |
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11826 | ||
11827 |
La liquidation des opérations réalisées par l'entreprise cédante antérieurement à la date de prise d'effet du transfert d'office mentionné à l'article L. 324-5 fait l'objet, de la part de l'entreprise cessionnaire, d'une comptabilité spéciale établie selon les règles applicables à la comptabilité des opérations d'assurance. |
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11828 | ||
11829 |
Les sinistres survenus avant la date de prise d'effet du transfert entrent dans la liquidation des opérations de l'entreprise cédante. Les primes ou cotisations échues avant cette même date, déduction faite des commissions, sont affectées à la liquidation au prorata du temps écoulé entre la date d'échéance des primes ou cotisations et la date d'effet du transfert. |
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11830 | ||
11831 |
Les rappels de prime ou cotisation décidés par l'entreprise cédante, dans les conditions prévues à l'article L. 323-6, entrent dans l'actif de la liquidation. |
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11832 | ||
11833 |
Lorsque les comptes de la liquidation sont suffisamment avancés pour permettre d'apprécier le solde de celle-ci, le ministre de l'économie et des finances peut autoriser l'entreprise cessionnaire à cesser de tenir la comptabilité spéciale prévue au premier alinéa du présent article. Si, à cette date, la liquidation fait apparaître l'existence d'un solde excédentaire, après remboursement au fonds de garantie de la contribution financière éventuellement mise à sa charge, ce solde fait immédiatement l'objet d'une répartition entre les anciens actionnaires ou associés de l'entreprise cédante. |
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11835 |
###### Article R*421-49 |
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11836 | ||
11837 |
La contribution financière dont peut bénéficier l'entreprise cessionnaire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 326-16 est fixée en proportion de l'insuffisance des ressources de l'entreprise cédante. |
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11838 | ||
11839 |
Cette insuffisance est appréciée en comparant à la date d'effet du transfert, d'une part, le montant de la provision pour indemnités à payer à la suite des dommages mentionnés à l'article L. 211-1 et assurés par l'entreprise et, d'autre part, le montant des éléments d'actif qui peuvent être affectés à la couverture de cette provision. |
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11840 | ||
11841 |
Le fonds de garantie s'acquitte de sa contribution par un ou plusieurs versements successifs dont le ministre de l'économie et des finances fixe le montant en fonction des éléments d'actif et de passif mentionnés à l'alinéa précédent et de l'évolution de ces éléments au cours de la liquidation de l'entreprise cédante. |
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11842 | ||
11843 |
La contribution financière mise à la charge du fonds de garantie peut être égale à la totalité de l'insuffisance mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, l'entreprise cessionnaire est tenue de se conformer aux instructions du fonds de garantie pour le règlement des sinistres entrant dans la liquidation des opérations de l'entreprise cédante et concernant les dommages causés aux tiers par les véhicules terrestres à moteur qu'elle assurait. |
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11845 |
###### Article R*421-50 |
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11846 | ||
11847 |
Lorsque, par suite du retrait d'agrément d'une entreprise, le fonds de garantie prend en charge l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et dommages aux biens nés d'un accident dans lequel sont impliqués des véhicules terrestres à moteur assurés par l'entreprise, cette prise en charge s'effectue dans les conditions et limites de garantie prévues par les contrats d'assurance souscrits auprès de cette entreprise. |
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11848 | ||
11849 |
Le fonds est substitué à l'assureur pour les obligations et les droits mentionnés à l'article R. 211-13. |
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11850 | ||
11851 |
Le liquidateur effectue, sur demande et pour le compte du fonds, les enquêtes et formalités nécessaires à l'exercice des recours prévus à l'alinéa précédent ainsi que, le cas échéant, à l'exercice des recours contre les coresponsables. Les sommes récupérées par le fonds à la suite de ces recours viennent en déduction de sa créance sur la liquidation. |
|
11853 |
###### Article R*421-51 |
|
11854 | ||
11855 |
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-50, le liquidateur désigné à la suite du retrait d'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 326-2, gère, suivant les directives du fonds de garantie, les dossiers relatifs à l'indemnisation des dommages nés d'un accident dans lequel sont impliqués les véhicules terrestres à moteur assurés auprès de l'entreprise en liquidation. Il doit, sur demande du fonds, lui fournir toutes explications ou lui communiquer tous documents relatifs à ces dossiers. |
|
11856 | ||
11857 |
Les frais et dépenses de toute nature afférents à cette gestion sont à la charge de la liquidation. |
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11859 |
###### Article R*421-52 |
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11860 | ||
11861 |
Pour la détermination du principe ou de l'étendue de leur droit à indemnisation, les tiers lésés ne peuvent citer le fonds de garantie en justice, notamment en déclaration de jugement commun. Il en est de même des assurés pour leurs actions en revendication de garantie. |
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11863 |
###### Article R*421-53 |
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11864 | ||
11865 |
Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie. |
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11867 |
###### Article R421-54 |
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11868 | ||
11869 |
Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité reste à la charge de l'auteur responsable des dommages, le liquidateur en avise le fonds de garantie, qui met à la disposition du liquidateur le complément d'indemnité dû et exerce contre le responsable l'action récursoire prévue à l'article R. 421-16. |
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11871 |
###### Article R*421-55 |
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11872 | ||
11873 |
Le fonds de garantie met à la disposition du liquidateur les sommes nécessaires au paiement des indemnités et leur montant est inscrit au passif de la liquidation. Le fonds peut toutefois demander au liquidateur d'imputer, à due concurrence, le paiement des indemnités à sa charge sur les fonds que le liquidateur détient au titre du produit du rappel de prime ou cotisation. |
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11875 |
###### Article R*421-56 |
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11876 | ||
11877 |
Il est ouvert dans les écritures du fonds de garantie une section spéciale intitulée "opérations exceptionnelles du fonds de garantie" dans laquelle sont inscrites les dépenses et les recettes afférentes à l'intervention du fonds en application des dispositions de l'article L. 326-17. |
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11878 | ||
11879 |
La contribution financière qui peut être imposée au fonds de garantie, dans le cas de transfert d'office, est inscrite à la même section. |
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11883 |
###### Article R421-57 |
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11884 | ||
11885 |
Ne sont pas applicables dans le département de la Guyane les dispositions de la section II, ainsi que celles des dispositions de la section IV relative au régime financier du fonds de garantie qui concernent les accidents de chasse. |
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11889 |
###### Article R421-64 |
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11890 | ||
11891 |
Pour l'application des articles L. 421-11 et L. 421-12, le fonds de garantie rembourse au bureau central français les sommes versées par cet organisme à l'occasion de l'indemnisation des victimes d'accidents ou de leurs ayants droit par un bureau national d'assurance étranger dans les conditions fixées par accord conclu entre les bureaux nationaux d'assurance. |
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11892 | ||
11893 |
Les modalités de ce remboursement sont fixées aux articles R. 421-65 à R. 421-67. |
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11895 |
###### Article R421-65 |
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11896 | ||
11897 |
Le bureau central français doit indiquer au fonds de garantie soit qu'il n'existe pas de garantie d'assurance, soit, s'il en existe une, les raisons pour lesquelles le jeu de cette garantie est refusé en tout ou partie. |
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11898 | ||
11899 |
Le bureau central français transmet au fonds de garantie les indications relatives à l'identification de l'auteur, à la responsabilité, aux dommages subis par les victimes et notamment : |
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11900 | ||
11901 |
a) La date et le lieu de l'accident ; |
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11902 | ||
11903 |
b) Le numéro d'immatriculation et la lettre de nationalité du véhicule ; |
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11904 | ||
11905 |
c) Le nom et le domicile du conducteur et du propriétaire du véhicule au moment de l'accident et, si le responsable est une autre personne, le nom et le domicile de celle-ci ; |
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11906 | ||
11907 |
d) L'identité des victimes et de leurs ayants droit ; |
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11908 | ||
11909 |
e) Le numéro du document justificatif d'assurance ; |
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11910 | ||
11911 |
f) Le nom de l'entreprise d'assurance qui a délivré la police et le numéro de cette police. |
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11913 |
###### Article R421-66 |
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11914 | ||
11915 |
Le bureau central français doit justifier auprès du fonds de garantie du paiement effectué auprès du bureau national d'assurance étranger en adressant au fonds de garantie la quittance signée par la ou les victimes ou leurs ayants droit ou tout acte pouvant en tenir lieu, ainsi qu'un décompte certifié conforme des dépenses réellement exposées à l'occasion de l'accident. |
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11917 |
###### Article R421-67 |
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11918 | ||
11919 |
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 421-68 et R. 421-69, le Bureau central français doit également justifier de l'insolvabilité totale ou partielle de l'assureur du responsable dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 421-13. |
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11921 |
###### Article R421-68 |
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11922 | ||
11923 |
Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'emploi du véhicule qui a causé l'accident et si l'assureur invoque une exception pour refuser sa garantie ou en réduire l'étendue, le fonds de garantie doit satisfaire à l'obligation de remboursement prévue à l'article R. 421-64. |
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11924 | ||
11925 |
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'assureur doit déclarer au fonds de garantie l'exception invoquée dans le délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance des faits motivant cette exception. Le fonds de garantie peut, dans le délai de six mois à compter de la date de cette déclaration, contester le bien-fondé de l'exception invoquée. |
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11926 | ||
11927 |
Si le fonds de garantie use de son droit de contestation, l'assureur lui rembourse les sommes mises à la charge du fonds de garantie en vertu du premier alinéa du présent article. Si l'assureur n'effectue pas ce remboursement, il peut y être contraint par ordonnance rendue par le juge des référés à la requête du fonds de garantie. |
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11929 |
###### Article R421-69 |
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11930 | ||
11931 |
Le fonds de garantie rembourse au bureau central français pour le compte de l'Etat les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays mentionnés au premier alinéa de l'article L. 211-4. Une convention passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français, et approuvée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de remboursement de ces sommes au fonds de garantie. |
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11933 |
###### Article R421-70 |
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11934 | ||
11935 |
Sous réserve des dispositions de la présente section, les sections I et III et les paragraphes I et III de la section IV du présent chapitre sont applicables à l'indemnisation des accidents d'automobile survenus à l'étranger. |
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11939 |
##### Article R422-1 |
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11940 | ||
11941 |
Le fonds de garantie contre les actes de terrorisme, institué par l'article L. 422-1, est géré par un conseil d'administration qui comprend : |
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11942 | ||
11943 |
1° Un président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des assurances et du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ou parmi les membres en activité ou honoraires de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général ; |
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11944 | ||
11945 |
2° Six membres représentant les entreprises d'assurances de dommages, nommés par arrêté du ministre chargé des assurances ; |
|
11946 | ||
11947 |
3° Trois membres choisis parmi les personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes d'actes de terrorisme en France et à l'étranger, nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères ; |
|
11948 | ||
11949 |
4° Trois membres choisis parmi les membres du Conseil national des assurances représentant les assurés, nommés par arrêté du ministre chargé des assurances. |
|
11950 | ||
11951 |
Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de trois ans renouvelable. |
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11952 | ||
11953 |
En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. |
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11955 |
##### Article R422-2 |
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11956 | ||
11957 |
Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des assurances. |
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11959 |
##### Article R422-3 |
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11960 | ||
11961 |
Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé des assurances qui nomme un commissaire du Gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Le commissaire du Gouvernement peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration. Il peut se faire présenter tous les livres et documents comptables. |
|
11962 | ||
11963 |
Les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation sont exécutoires dans un délai de quinze jours à dater de la décision si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds. |
|
11965 |
##### Article R422-4 |
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11966 | ||
11967 |
Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise ayant obtenu l'agrément prévu par l'article L. 321-1. |
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11968 | ||
11969 |
Cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance. Elle est versée à la recette des impôts suivant les modalités prévues pour ladite taxe et reversée au fonds de garantie, déduction faite de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception. |
|
11970 | ||
11971 |
Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé des assurances. |
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11973 |
##### Article R422-5 |
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11974 | ||
11975 |
Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article R. 422-4, les indemnités obtenues des responsables, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs. |
|
11976 | ||
11977 |
Les avoirs disponibles du fonds de garantie font l'objet des placements mentionnés à l'article R. 332-2 suivant les limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds. |
|
11979 |
##### Article R422-6 |
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11980 | ||
11981 |
Les victimes ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus d'apporter la preuve par tous moyens : |
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11982 | ||
11983 |
1. Que les dommages occasionnés par une atteinte à leur personne résultent d'un acte de terrorisme ; |
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11984 | ||
11985 |
2. Qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article L. 126-1. |
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11986 | ||
11987 |
Le demandeur apporte au fonds toutes justifications du préjudice qu'il subit. Il lui fait connaître, s'il y a lieu, le montant des prestations de la nature de celles qui sont énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 auxquelles il peut prétendre du chef du même préjudice, le montant des sommes reçues ou à recevoir d'un assureur au titre de l'avance sur indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 211-25, le montant des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir du chef du même préjudice. |
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11989 |
##### Article R422-7 |
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11990 | ||
11991 |
En cas d'examen médical pratiqué à la demande du fonds de garantie, celui-ci informe la victime quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il lui fait savoir également qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix. |
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11992 | ||
11993 |
Le rapport du médecin doit être adressé dans les vingt jours au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui l'a assistée. |
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11995 |
##### Article R422-8 |
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11996 | ||
11997 |
L'offre d'indemnisation indique l'évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations et sommes énumérées au deuxième alinéa de l'article R. 422-6. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou sommes. Elle comporte les mentions prévues par l'article L. 211-16. |
|
14056 | 14106 |
###### Article A323-1 |
14057 | 14107 | |
14058 | 14108 |
La commission instituée par l'article L. 323-3 est placée sous la présidence du conseiller d'Etat, vice-président du conseil national des assurances, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de son suppléant. |
14059 | 14109 | |
14060 | 14110 |
Outre son président, la commission comprend au titre de représentants de l'administration : |
14061 | 14111 | |
14062 | 14112 |
- le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant ; |
14063 | 14113 |
- le sous-directeur de la direction des assurances au ministère de l'économie et des finances ayant dans ses attributions l'exercice du contrôle comptable et financier de l'Etat sur l'entreprise dont la situation fait l'objet d'un examen, ou son représentant ; |
14064 | 14114 |
- le chef du service du contrôle des assurances, ou son représentant. |
14065 | 14115 | |
14066 | 14116 |
La commission comprend au titre des représentants de la profession : |
14067 | 14117 | |
14068 | 14118 |
- le président de la fédération française des sociétés d'assurances, ou son représentant ; |
14069 | 14119 |
- le président du conseil d'administration du fonds de garantie institué par l'article L. 420 421 -1, ou son représentant ; |
14070 | 14120 |
- le président de l'organisation professionnelle la plus représentative de la catégorie à laquelle appartient l'entreprise dont la situation doit faire l'objet d'un examen, ou son représentant. |