Code des assurances


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Version consolidée au 31 mars 1985 (version 155f110)
La précédente version était la version consolidée au 22 février 1985.

13865 13873
###### Article A332-3
13866 13874

                                                                                    
13867 13875
Sont admis au titre des dispositions du 11
La liste mentionnée au 22
° de l'article R. 332-2 
les prêts ou les effets représentatifs de prêts d'une durée minimale de cinq ans, à la condition que ces prêts soient consentis à des entreprises dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses
est établie comme suit :
13876

                                                                                    
13867 13877
Bons émis par la banque
 franç
aises de valeurs et dont les fonds propres atteignent 50 millions de francs au moins ou qu'ils soient assortis d'une caution donnée par un établissement agréé à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ou d'une sûreté réelle.
aise du commerce extérieur, la caisse centrale de crédit coopératif, la caisse française des matières premières, la caisse nationale de crédit agricole, le crédit foncier de France, le crédit national et la société française de financement des télécommunications (Francetel).
13878

                                                                                    
13879
Billets de la société nationale des chemins de fer français.
   

                    
13869 13881
###### Article A332-4
13870 13882

                                                                                    
13871 13883
En application des dispositions du 15
La liste mentionnée au 1
° de l'article R. 332-
2, les entreprises sont autorisées à détenir les valeurs à court ou moyen terme suivantes :
13872

                                                                                    
13873
Bons émis par le crédit national, le crédit foncier de France et la banque
13883
3-1 est établie comme suit :
13884

                                                                                    
13873 13885
Aéroport de Paris, Banque
 française du commerce extérieur
 ou par tout autre établissement
, Banque européenne d'investissement, Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (valeurs émises ou gérées), Caisse centrale de coopération économique, Caisse nationale des autoroutes, Caisse nationale
 de crédit 
à statut légal spécial autorisé à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;
13874

                                                                                    
13875 13885
Billets de la société
agricole, Caisse nationale de l'énergie, Caisse nationale des télécommunications, Charbonnages de France, Communauté européenne du charbon et de l'acier, Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), Compagnie nationale Air France, Compagnie nationale du Rhône, Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, Crédit foncier de France, Crédit national, Electricité de France, Eurodif S.A., Gaz de France, Régie autonome des transports parisiens, Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (Sapar), Société française de financement des télécommunications (Francetel), Société
 nationale des chemins de fer français.
13876

                                                                                    
13877
Bons émis par la société Francetel.
   

                    
13905
##### Article A333-1
13906

                        
13907
Les dispositions de l'article R. 333-1 s'appliquent aux valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées et participantes, ainsi qu'aux valeurs mentionnées au 3° de ce même article.
   

                    
13921 13925
##### Article A333-4
13922 13926

                                                                                    
13923 13927
Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 5 millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 333-2 et A. 333-3 (alinéas 2 et 3). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article 
A
R
. 333-1 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause.
   

                    
13925
##### Article A333-5
13926

                        
13927
Les entreprises qui détiennent en portefeuille des valeurs mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 portent à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de rachat et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés ci-dessus vendus dans l'exercice, ou prélèvent sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Le montant du prix de rachat doit s'évaluer après déduction du coupon couru mais non échu, au jour de la vente.
   

                    
13861
###### Article A332-1
13862

                        
13863
En application des dispositions du 6° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts des fonds communs de placement du titre II bis de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 participation au moins, de valeurs françaises.
   

                    
13869
###### Article A332-2
13870

                        
13871
En application des dispositions du 9° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement du titre 1er de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises.