Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13865 | 13873 |
###### Article A332-3 |
13866 | 13874 | |
13867 | 13875 |
Sont admis au titre des dispositions du 11 La liste mentionnée au 22 ° de l'article R. 332-2 les prêts ou les effets représentatifs de prêts d'une durée minimale de cinq ans, à la condition que ces prêts soient consentis à des entreprises dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses est établie comme suit : |
13876 | ||
13867 | 13877 |
Bons émis par la banque franç aises de valeurs et dont les fonds propres atteignent 50 millions de francs au moins ou qu'ils soient assortis d'une caution donnée par un établissement agréé à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ou d'une sûreté réelle. aise du commerce extérieur, la caisse centrale de crédit coopératif, la caisse française des matières premières, la caisse nationale de crédit agricole, le crédit foncier de France, le crédit national et la société française de financement des télécommunications (Francetel). |
13878 | ||
13879 |
Billets de la société nationale des chemins de fer français. |
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13869 | 13881 |
###### Article A332-4 |
13870 | 13882 | |
13871 | 13883 |
En application des dispositions du 15 La liste mentionnée au 1 ° de l'article R. 332- 2, les entreprises sont autorisées à détenir les valeurs à court ou moyen terme suivantes : |
13872 | ||
13873 |
Bons émis par le crédit national, le crédit foncier de France et la banque |
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13883 |
3-1 est établie comme suit : |
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13884 | ||
13873 | 13885 |
Aéroport de Paris, Banque française du commerce extérieur ou par tout autre établissement , Banque européenne d'investissement, Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (valeurs émises ou gérées), Caisse centrale de coopération économique, Caisse nationale des autoroutes, Caisse nationale de crédit à statut légal spécial autorisé à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ; |
13874 | ||
13875 | 13885 |
Billets de la société agricole, Caisse nationale de l'énergie, Caisse nationale des télécommunications, Charbonnages de France, Communauté européenne du charbon et de l'acier, Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom), Compagnie nationale Air France, Compagnie nationale du Rhône, Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, Crédit foncier de France, Crédit national, Electricité de France, Eurodif S.A., Gaz de France, Régie autonome des transports parisiens, Société anonyme de gestion et de contrôle de participations (Sapar), Société française de financement des télécommunications (Francetel), Société nationale des chemins de fer français. |
13876 | ||
13877 |
Bons émis par la société Francetel. |
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13905 |
##### Article A333-1 |
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13906 | ||
13907 |
Les dispositions de l'article R. 333-1 s'appliquent aux valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées et participantes, ainsi qu'aux valeurs mentionnées au 3° de ce même article. |
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13921 | 13925 |
##### Article A333-4 |
13922 | 13926 | |
13923 | 13927 |
Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 5 millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 333-2 et A. 333-3 (alinéas 2 et 3). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article A R . 333-1 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause. |
13925 |
##### Article A333-5 |
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13926 | ||
13927 |
Les entreprises qui détiennent en portefeuille des valeurs mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 portent à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de rachat et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés ci-dessus vendus dans l'exercice, ou prélèvent sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Le montant du prix de rachat doit s'évaluer après déduction du coupon couru mais non échu, au jour de la vente. |
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13861 |
###### Article A332-1 |
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13862 | ||
13863 |
En application des dispositions du 6° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts des fonds communs de placement du titre II bis de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 participation au moins, de valeurs françaises. |
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13869 |
###### Article A332-2 |
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13870 | ||
13871 |
En application des dispositions du 9° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les actions des sociétés d'investissement à capital variable et les parts des fonds communs de placement du titre 1er de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises. |