Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
398 |
##### Article L121-16 |
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399 | ||
400 |
Toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le versement d'une indemnité en réparation d'un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l'espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles. |
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402 |
##### Article L121-17 |
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403 | ||
404 |
Sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble. |
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405 | ||
406 |
Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public. |
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407 | ||
408 |
Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré. |
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512 | 524 |
##### Article L125-6 |
513 | 525 | |
514 | 526 |
Dans les terrains classés inconstructibles par un plan d'exposition aux de prévention des risques naturels prévisibles , défini par le premier alinéa de l'article 5-I de approuvé dans les conditions prévues par la loi n° 82-600 du 13 87-565 du 22 juillet 1982 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs , l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article L. 125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan. |
515 | 527 | |
516 | 528 |
Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle. |
517 | 529 | |
518 | 530 |
Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat. |
519 | 531 | |
520 | 532 |
A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan d'exposition de prévention des risques , les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux prescriptions mesures visées par le premier alinéa du I au 4° de l'article 5 40-1 de la loi n° 82-600 du 13 87-565 du 22 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles 1987 précitée . |
521 | 533 | |
522 | 534 |
Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat. |
523 | 535 | |
524 | 536 |
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par deux entreprises d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. |
525 | 537 | |
526 | 538 |
Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9. |
527 | 539 | |
528 | 540 |
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification. |