Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 février 1995 (version 54306f8)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1995.

398
##### Article L121-16
399

                        
400
Toute clause des contrats d'assurance tendant à subordonner le versement d'une indemnité en réparation d'un dommage causé par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1 à un immeuble bâti à sa reconstruction sur place est réputée non écrite dès lors que l'espace est soumis à un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
   

                    
402
##### Article L121-17
403

                        
404
Sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble.
405

                        
406
Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public.
407

                        
408
Un arrêté du maire prescrit les mesures de remise en état susmentionnées, dans un délai de deux mois suivant la notification du sinistre au maire par l'assureur ou l'assuré.
   

                    
512 524
##### Article L125-6
513 525

                                                                                    
514 526
Dans les terrains classés inconstructibles par un plan 
d'exposition aux
de prévention des
 risques naturels prévisibles
, défini par le premier alinéa de l'article 5-I de
 approuvé dans les conditions prévues par
 la loi n° 
82-600 du 13
87-565 du 22
 juillet 
1982
1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas aux entreprises d'assurance à l'égard des biens et activités mentionnés à l'article L. 125-1, à l'exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan.
515 527

                                                                                    
516 528
Cette obligation ne s'impose pas non plus aux entreprises d'assurance à l'égard des biens immobiliers construits et des activités exercées en violation des règles administratives en vigueur lors de leur mise en place et tendant à prévenir les dommages causés par une catastrophe naturelle.
517 529

                                                                                    
518 530
Les entreprises d'assurance ne peuvent toutefois se soustraire à cette obligation que lors de la conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.
519 531

                                                                                    
520 532
A l'égard des biens et activités situés sur des terrains couverts par un plan 
d'exposition
de prévention des risques
, les entreprises d'assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2 sur décision d'un bureau central de tarification, dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux 
prescriptions
mesures
 visées 
par le premier alinéa du I
au 4°
 de l'article 
5
40-1
 de la loi n° 
82-600 du 13
87-565 du 22
 juillet 
1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
1987 précitée
.
521 533

                                                                                    
522 534
Le bureau central de tarification fixe des abattements spéciaux dont les montants maxima sont déterminés par arrêté, par catégorie de contrat.
523 535

                                                                                    
524 536
Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par deux entreprises d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'une des entreprises d'assurance concernées, que choisit l'assuré, de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles.
525 537

                                                                                    
526 538
Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un assuré dans les conditions fixées par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1 ou L. 321-7 à L. 321-9.
527 539

                                                                                    
528 540
Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure le risque de catastrophe naturelle de la garantie de réassurance en raison des conditions d'assurance fixées par le bureau central de tarification.