Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2205 | 2205 |
####### Article L431-14 |
2206 | 2206 | |
2207 | 2207 |
Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues. |
2208 | 2208 | |
2209 | 2209 |
Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale. |
2210 | 2210 | |
2211 | 2211 |
Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction. |
2212 | 2212 | |
2213 | 2213 |
La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance. |
2214 | 2214 | |
2215 | 2215 |
Le fonds est alimenté par une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisations d'assurance émises à compter du 1er janvier 1986 et correspondant aux garanties d'assurance obligatoire des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale souscrite souscrites par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment. |
2216 | 2216 | |
2217 | 2217 |
Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties. |
2218 | 2218 | |
2219 | 2219 |
Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 25,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance. |
2220 | 2220 | |
2221 | 2221 |
Cette Pour une période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, le fonds est également alimenté par une contribution est recouvrée additionnelle due par toute personne ayant souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale pour couvrir sa garantie dans les travaux de bâtiment. |
2222 | ||
2223 |
L'assiette de la contribution additionnelle est constituée par le chiffre d'affaires ou le montant des honoraires hors taxes correspondant à l'éxécution de travaux ou de prestations de bâtiment réalisés en France, que les assujettis doivent déclarer à leur assureur de responsabilité. |
|
2224 | ||
2225 |
Le taux de la contribution additionnelle est égal à 0,4 p. 100. |
|
2226 | ||
2221 | 2227 |
La contribution et la contribution additionnelle appelées lors de l'émission annuelle de la prime sont recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. |
2222 | 2228 | |
2229 |
Lors de l'émission annuelle de la prime ou de la cotisation, la contribution additionnelle est appelée sur la base du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires du dernier exercice connu, un ajustement étant ultérieurement opéré, lors de l'appel de la prime ou de la cotisation suivant la constatation du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires effectivement réalisé ou perçu au cours de l'exercice concerné. |
|
2230 | ||
2223 | 2231 |
Les ressources du fonds peuvent également provenir d'emprunts. |
2224 | 2232 | |
2225 | 2233 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |