Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 1989 (version ee1c7d2)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 1989.

2205 2205
####### Article L431-14
2206 2206

                                                                                    
2207 2207
Il est institué un fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction chargé de contribuer, dans le cadre de conventions qui pourront être conclues à cet effet avec les entreprises d'assurance concernées, à l'indemnisation de sinistres affectant des bâtiments dont les chantiers ont été ouverts avant une date fixée par décret en Conseil d'Etat, à partir de laquelle les primes correspondantes ne seront plus perçues.
2208 2208

                                                                                    
2209 2209
Le fonds pourra conclure des conventions avec les entreprises d'assurance afin de compenser les incidences financières de l'évolution des coûts de construction sur leurs garanties d'assurance décennale.
2210 2210

                                                                                    
2211 2211
Le fonds contribue au financement d'actions de prévention des désordres et de promotion de la qualité dans la construction.
2212 2212

                                                                                    
2213 2213
La gestion du fonds est confiée à la caisse centrale de réassurance.
2214 2214

                                                                                    
2215 2215
Le fonds est alimenté par une contribution des assurés assise sur les primes ou cotisations d'assurance émises à compter du 1er janvier 1986 et correspondant aux garanties d'assurance obligatoire des dommages à la construction ainsi qu'aux garanties d'assurance décennale 
souscrite
souscrites
 par toute personne, qu'elle soit ou non liée au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour couvrir sa responsabilité dans les travaux de bâtiment.
2216 2216

                                                                                    
2217 2217
Les contrats couvrant les chantiers ouverts à compter du 1er janvier 1986 et comportant des garanties autres que celles visées à l'alinéa précédent doivent distinguer la partie de la prime ou cotisation afférente à ces dernières garanties.
2218 2218

                                                                                    
2219 2219
Le taux de la contribution est de 8,5 % en ce qui concerne les primes ou cotisations d'assurance payées par les entreprises artisanales et de 25,5 % en ce qui concerne les autres primes ou cotisations d'assurance.
2220 2220

                                                                                    
2221 2221
Cette
Pour une période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1996, le fonds est également alimenté par une
 contribution 
est recouvrée
additionnelle due par toute personne ayant souscrit un contrat d'assurance de responsabilité décennale pour couvrir sa garantie dans les travaux de bâtiment.
2222

                                                                                    
2223
L'assiette de la contribution additionnelle est constituée par le chiffre d'affaires ou le montant des honoraires hors taxes correspondant à l'éxécution de travaux ou de prestations de bâtiment réalisés en France, que les assujettis doivent déclarer à leur assureur de responsabilité.
2224

                                                                                    
2225
Le taux de la contribution additionnelle est égal à 0,4 p. 100.
2226

                                                                                    
2221 2227
La contribution et la contribution additionnelle appelées lors de l'émission annuelle de la prime sont recouvrées
 suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
2222 2228

                                                                                    
2229
Lors de l'émission annuelle de la prime ou de la cotisation, la contribution additionnelle est appelée sur la base du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires du dernier exercice connu, un ajustement étant ultérieurement opéré, lors de l'appel de la prime ou de la cotisation suivant la constatation du chiffre d'affaires ou du montant des honoraires effectivement réalisé ou perçu au cours de l'exercice concerné.
2230

                                                                                    
2223 2231
Les ressources du fonds peuvent également provenir d'emprunts.
2224 2232

                                                                                    
2225 2233
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.