Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 janvier 1986 (version 84b488f)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 1986.

3088
###### Article R*211-2
3089

                        
3090
Les contrats d'assurance prévus à l'article L. 211-1 doivent couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule.
3091

                        
3092
Ne sont pas regardés comme bénéficiaires de l'autorisation susmentionnée, au sens du présent article, les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules ainsi que leurs préposés, en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions.
   

                    
3094
###### Article R*211-3
3095

                        
3096
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 211-2, les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules ne sont tenus de s'assurer que pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule avec leur autorisation ou l'autorisation de toute autre personne désignée à cet effet au contrat d'assurance.
3097

                        
3098
Cette dérogation n'est applicable qu'à l'assurance de la responsabilité civile que les personnes énumérées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur ont été confiés en raison de leurs fonctions et qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.
   

                    
3100
###### Article R*211-4
3101

                        
3102
L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semi-remorques.
3103

                        
3104
Par remorques ou semi-remorques, au sens du présent article, il faut entendre :
3105

                        
3106
1° Les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses ;
3107

                        
3108
2° Tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur.
   

                    
3110
###### Article R*211-5
3111

                        
3112
L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant, à l'occasion de la circulation :
3113

                        
3114
1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ;
3115

                        
3116
2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.
   

                    
3088
###### Article R211-2
3089

                        
3090
Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées à cet article, celle du souscripteur du contrat et du propriétaire du véhicule.
   

                    
3092
###### Article R211-3
3093

                        
3094
Les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, ainsi que celle des passagers.
3095

                        
3096
Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.
   

                    
3098
###### Article R211-4
3099

                        
3100
L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semi-remorques.
3101

                        
3102
Par remorques ou semi-remorques, au sens du présent article, il faut entendre :
3103

                        
3104
1° Les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses ;
3105

                        
3106
2° Tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur.
3107

                        
3108
Sauf en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur de petites remorques ou semi-remorques aux caractéristiques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports constitue, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.
   

                    
3110
###### Article R211-5
3111

                        
3112
L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant :
3113

                        
3114
1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ;
3115

                        
3116
2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.
   

                    
3118 3118
###### Article R211-7
3119 3119

                                                                                    
3120 3120
L'assurance doit être souscrite pour une somme d'au moins cinq millions de francs par 
véhicule et par
victime de
 sinistre corporel, et d'au moins trois millions de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.
3121 3121

                                                                                    
3122 3122
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les véhicules pour la conduite desquels est exigée la possession d'un permis entrant dans l'une des catégories C, D ou E prévues à l'article R. 124 du code de la route.
   

                    
3152 3152
###### Article R211-10
3153 3153

                                                                                    
3154 3154
Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants :
3155 3155

                                                                                    
3156 3156
1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ;
3157 3157

                                                                                    
3158 3158
2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.
3159 3159

                                                                                    
3160 3160
En outre, le contrat peut comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi, sous réserve qu'elles soient insérées aux conditions générales et que la déchéance soit motivée par des faits postérieurs au sinistre.
3161 3161

                                                                                    
3162 3162
L'exclusion prévue au 1° du premier alinéa du présent article ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire
 ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées
.
   

                    
3180
###### Article R*211-13
3181

                        
3182
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
3183

                        
3184
1° La limitation de garantie prévue à l'article R. 211-9 et à l'article R. 212-7, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
3185

                        
3186
2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;
3187

                        
3188
3° La réduction de l'indemnité conformément à l'article L. 113-9.
3189

                        
3190
Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable.
3191

                        
3192
Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
   

                    
3180
###### Article R211-13
3181

                        
3182
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
3183

                        
3184
1° La limitation de garantie prévue à l'article R. 211-9 et à l'article R. 212-7, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
3185

                        
3186
2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ;
3187

                        
3188
3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9.
3189

                        
3190
4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11.
3191

                        
3192
Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable.
3193

                        
3194
Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
   

                    
3196
###### Article R211-13-1
3197

                        
3198
Le contrat peut comporter une clause prévoyant une action en remboursement contre le conducteur responsable du sinistre, lorsque la garde ou la conduite a été obtenue contre le gré du propriétaire ou du locataire.