Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3088 |
###### Article R*211-2 |
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3089 | ||
3090 |
Les contrats d'assurance prévus à l'article L. 211-1 doivent couvrir la responsabilité civile du souscripteur du contrat, du propriétaire du véhicule et de toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule. |
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3091 | ||
3092 |
Ne sont pas regardés comme bénéficiaires de l'autorisation susmentionnée, au sens du présent article, les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules ainsi que leurs préposés, en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés en raison de leurs fonctions. |
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3094 |
###### Article R*211-3 |
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3095 | ||
3096 |
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 211-2, les garagistes et personnes pratiquant habituellement le courtage, la vente, la réparation, le dépannage ou le contrôle du bon fonctionnement des véhicules ne sont tenus de s'assurer que pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule avec leur autorisation ou l'autorisation de toute autre personne désignée à cet effet au contrat d'assurance. |
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3097 | ||
3098 |
Cette dérogation n'est applicable qu'à l'assurance de la responsabilité civile que les personnes énumérées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur ont été confiés en raison de leurs fonctions et qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat. |
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3100 |
###### Article R*211-4 |
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3101 | ||
3102 |
L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semi-remorques. |
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3103 | ||
3104 |
Par remorques ou semi-remorques, au sens du présent article, il faut entendre : |
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3105 | ||
3106 |
1° Les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses ; |
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3107 | ||
3108 |
2° Tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur. |
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3110 |
###### Article R*211-5 |
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3111 | ||
3112 |
L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant, à l'occasion de la circulation : |
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3113 | ||
3114 |
1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ; |
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3115 | ||
3116 |
2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits. |
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3088 |
###### Article R211-2 |
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3089 | ||
3090 |
Les contrats prévus à l'article L. 211-1 doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées à cet article, celle du souscripteur du contrat et du propriétaire du véhicule. |
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3092 |
###### Article R211-3 |
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3093 | ||
3094 |
Les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, ainsi que celle des passagers. |
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3095 | ||
3096 |
Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui sont utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat. |
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3098 |
###### Article R211-4 |
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3099 | ||
3100 |
L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semi-remorques. |
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3101 | ||
3102 |
Par remorques ou semi-remorques, au sens du présent article, il faut entendre : |
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3103 | ||
3104 |
1° Les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses ; |
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3105 | ||
3106 |
2° Tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur. |
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3107 | ||
3108 |
Sauf en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur de petites remorques ou semi-remorques aux caractéristiques définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports constitue, au sens des articles L. 113-4 et L. 113-9, une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule. |
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3110 |
###### Article R211-5 |
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3111 | ||
3112 |
L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant : |
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3113 | ||
3114 |
1° Des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ; |
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3115 | ||
3116 |
2° De la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits. |
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3118 | 3118 |
###### Article R211-7 |
3119 | 3119 | |
3120 | 3120 |
L'assurance doit être souscrite pour une somme d'au moins cinq millions de francs par véhicule et par victime de sinistre corporel, et d'au moins trois millions de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7. |
3121 | 3121 | |
3122 | 3122 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les véhicules pour la conduite desquels est exigée la possession d'un permis entrant dans l'une des catégories C, D ou E prévues à l'article R. 124 du code de la route. |
3152 | 3152 |
###### Article R211-10 |
3153 | 3153 | |
3154 | 3154 |
Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : |
3155 | 3155 | |
3156 | 3156 |
1° Lorsque au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ; |
3157 | 3157 | |
3158 | 3158 |
2° En ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué dans les conditions suffisantes de sécurité fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports. |
3159 | 3159 | |
3160 | 3160 |
En outre, le contrat peut comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi, sous réserve qu'elles soient insérées aux conditions générales et que la déchéance soit motivée par des faits postérieurs au sinistre. |
3161 | 3161 | |
3162 | 3162 |
L'exclusion prévue au 1° du premier alinéa du présent article ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées . |
3180 |
###### Article R*211-13 |
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3181 | ||
3182 |
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : |
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3183 | ||
3184 |
1° La limitation de garantie prévue à l'article R. 211-9 et à l'article R. 212-7, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ; |
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3185 | ||
3186 |
2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ; |
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3187 | ||
3188 |
3° La réduction de l'indemnité conformément à l'article L. 113-9. |
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3189 | ||
3190 |
Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. |
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3191 | ||
3192 |
Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. |
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3180 |
###### Article R211-13 |
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3181 | ||
3182 |
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : |
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3183 | ||
3184 |
1° La limitation de garantie prévue à l'article R. 211-9 et à l'article R. 212-7, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de ceux-ci n'excède pas la somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ; |
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3185 | ||
3186 |
2° Les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de prime ; |
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3187 | ||
3188 |
3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9. |
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3189 | ||
3190 |
4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11. |
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3191 | ||
3192 |
Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. |
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3193 | ||
3194 |
Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place. |
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3196 |
###### Article R211-13-1 |
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3197 | ||
3198 |
Le contrat peut comporter une clause prévoyant une action en remboursement contre le conducteur responsable du sinistre, lorsque la garde ou la conduite a été obtenue contre le gré du propriétaire ou du locataire. |