Code des assurances


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Version consolidée au 14 février 1995 (version 01cba20)
La précédente version était la version consolidée au 3 février 1995.

6083 6083
###### Article R331-3
6084 6084

                                                                                    
6085 6085
Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :
6086 6086

                                                                                    
6087 6087
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
6088 6088

                                                                                    
6089 6089
2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
6090 6090

                                                                                    
6091 6091
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
6092 6092

                                                                                    
6093 6093
4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;
6094 6094

                                                                                    
6095 6095
5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;
6096 6096

                                                                                    
6097 6097
6° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-5-1
.
 ;
6098 6098

                                                                                    
6099 6099
7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 332-35
 ;
6100

                                                                                    
6099 6101
8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès
.
6100 6102

                                                                                    
6101 6103
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.
   

                    
6125 6127
###### Article R331-6
6126 6128

                                                                                    
6127 6129
Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes :
6128 6130

                                                                                    
6129 6131
1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
6130 6132

                                                                                    
6131 6133
2° Provision pour 
risques en cours
primes non acquises
 : provision
, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie,
 destinée à 
couvrir les risques et les frais généraux afférents
constater
, pour 
chacun
l'ensemble
 des contrats 
à prime payable d'avance,
en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant
 à la période comprise entre la date de l'inventaire et la 
date de la 
prochaine échéance de prime
, ou
 ou,
 à défaut
, du terme du contrat ;
6134

                                                                                    
6131 6135
2° bis Provision pour risques en cours : provision, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à couvrir, pour l'ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par l'assureur ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et
 le terme 
fixé par le
du
 contrat
, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour primes non acquises
 ;
6132 6136

                                                                                    
6133 6137
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
6134 6138

                                                                                    
6135 6139
4° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ;
6136 6140

                                                                                    
6137 6141
5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
6138 6142

                                                                                    
6139 6143
6° Provision pour égalisation :
6140 6144

                                                                                    
6141 6145
a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975 et le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 ;
6142 6146

                                                                                    
6143 6147
b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33
 ;
6148

                                                                                    
6143 6149
c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques de dommages corporels
.
6144 6150

                                                                                    
6145 6151
7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie ou d'assurance nuptialité-natalité et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ;
6146 6152

                                                                                    
6147 6153
8° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-5-1.
   

                    
6157
####### Article R*331-9
6158

                        
6159
Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être calculée conformément aux dispositions des articles R. 331-10 à R. 331-14. Cette provision doit être, en outre, suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime ou cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat.
   

                    
6161
####### Article R*331-10
6162

                        
6163
Le montant minimal de la provision pour risques en cours s'obtient en multipliant par le pourcentage de 36 % les primes ou cotisations de l'exercice inventorié, non annulées à la date de l'inventaire, et déterminées comme suit :
6164

                        
6165
1° Primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l'exercice ;
6166

                        
6167
2° Primes ou cotisations à échéance semestrielle émises au cours du deuxième semestre ;
6168

                        
6169
3° Primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre ;
6170

                        
6171
4° Primes ou cotisations à échéance mensuelle émises au cours du mois de décembre.
6172

                        
6173
Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. Les primes ou cotisations payables d'avance s'entendent y compris les accessoires et coûts des polices.
6174

                        
6175
En sus du montant minimal déterminé comme il est prévu ci-dessus, il doit être constitué une provision pour risques en cours spéciale, afférente aux contrats dont les primes ou cotisations sont payables d'avance pour plus d'une année ou pour une durée différente de celles indiquées aux 1°, 2°, 3° et 4° du premier alinéa du présent article. Pour l'année en cours, le taux de calcul est celui prévu ci-dessus ; pour les années suivantes, il est égal à 100 p. 100 des primes ou cotisations.
   

                    
6177
####### Article R*331-11
6178

                        
6179
En cas d'inégale répartition des échéances de primes ou fractions de primes au cours de l'exercice, la commission de contrôle des assurances peut, sur justifications fournies par une entreprise, l'autoriser à tenir compte de cette situation pour le calcul de la provision pour risques en cours.
6180

                        
6181
Dans la même hypothèse, la commission de contrôle des assurances peut, prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision.
6182

                        
6183
Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale, la commission peut également prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à l'article R. 331-10.
   

                    
6185
####### Article R*331-12
6186

                        
6187
La provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune des branches mentionnées à l'article R. 321-1, d'abord cessions ou rétrocessions déduites, ensuite pour les cessions en réassurance et pour les rétrocessions.
   

                    
6189
####### Article R*331-13
6190

                        
6191
La provision pour risques en cours relative aux cessions en réassurance ou rétrocessions ne doit en aucun cas être portée au passif du bilan, pour un montant inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou du rétrocessionnaire dans la provision pour risques en cours figure à l'actif.
   

                    
6193
####### Article R*331-14
6194

                        
6195
Lorsque les traités de cessions en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en cas de résiliation, l'abandon au cédant ou au rétrocédant d'une portion des primes payées d'avance, la provision pour risques en cours relative aux acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons de primes calculés dans l'hypothèse où les traités seraient résiliés à la date de l'inventaire.
   

                    
6177
####### Article R331-17
6178

                        
6179
Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions pour sinistres à payer afférentes aux garanties décennales d'assurance construction ne peut, pour chaque année d'ouverture de chantier, être inférieur à la somme des éléments suivants :
6180

                        
6181
1° Le coût total des sinistres qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, comprenant :
6182

                        
6183
- d'une part, le coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres qui ont été déclarés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des règlements déjà effectués et des frais déjà payés ;
6184
- d'autre part, une estimation prudente des sinistres non encore déclarés, effectuée sur la base de méthodes statistiques ;
6185

                        
6186
2° Une estimation, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, du coût des sinistres non encore manifestés et qui devraient se manifester d'ici à l'expiration de la période de prescription décennale.
   

                    
6188
####### Article R331-18
6189

                        
6190
Lorsque les éléments d'information disponibles conduisent à estimer un coût des sinistres non encore manifestés supérieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue à l'article R. 331-17 (2°), l'entreprise doit constituer des provisions à due concurrence du coût estimé.
6191

                        
6192
Lorsqu'une entreprise estime le coût des sinistres non encore manifestés à un niveau inférieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2° de l'article R. 331-17, la commission de contrôle des assurances, si elle considère que cette estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode statistique fiable, peut, à la demande de l'entreprise, dispenser celle-ci de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2° de l'article R. 331-17 et l'autoriser à retenir sa propre estimation du coût des sinistres non encore manifestés.
   

                    
6238
####### Article R*331-32
6239

                        
6240
Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions techniques, nettes des sommes à encaisser à la suite de recours, relatives aux sinistres rattachés ou à rattacher aux trois derniers exercices écoulés ne peut être inférieur, pour chacun de ces exercices considérés séparément, à la différence entre, d'une part, le montant des primes de l'exercice, augmenté des produits financiers, et, d'autre part, la somme des éléments suivants ;
6241

                        
6242
1° le montant des commissions et frais généraux rattachés à l'exercice ;
6243

                        
6244
2° le montant des règlements intervenus au titre de ces sinistres, après déduction des sommes encaissées à la suite de recours.
6245

                        
6246
Toutefois, l'application des dispositions du présent article peut, par décision de la commission de contrôle des assurances, pour les entreprises qui adressent à cet effet une demande motivée, être limitée au dernier exercice écoulé à la date de l'inventaire.
   

                    
6397 6366
###### Article R332-6
6398 6367

                                                                                    
6399 6368
La provision pour 
risques en cours des entreprises
primes non acquises constituée au titre d'un contrat par une entreprise
 pratiquant les opérations mentionnées 
aux 2° et
au 2° ou au
 3° de l'article L. 310-1 peut être représentée
,
 jusqu'à concurrence de 
30
25 % de son montant, par les frais d'acquisition reportés au titre de ce contrat, nets des commissions des réassureurs reportées au titre de ce même contrat.
6369

                                                                                    
6399 6370
La provision pour primes non acquises constituée par ces mêmes entreprises peut être représentée, jusqu'à 25
 % de son montant, par des primes 
ou cotisations
émises et non encore encaissées ou des primes restant à émettre,
 nettes 
d'impôts
d'impôt
, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.
   

                    
6601 6572
###### Article R332-33
6602 6573

                                                                                    
6603 6574
Les entreprises 
qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan, dans un compte "Commissions à amortir". Ce compte doit être établi dans les conditions déterminées par décret. Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus. Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux entreprises 
pratiquant les opérations 
des branches 1 à 17 
mentionnées 
à
au 2° ou au 3° de
 l'article 
R. 321-1.
L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan la fraction non imputable à l'exercice des frais d'acquisition des contrats constatés en charge de l'exercice. La période d'imputation des frais d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la date à laquelle le souscripteur peut exercer son droit de résiliation ou de non-reconduction ni, lorsque les frais à reporter sont des commissions payables à chaque échéance de prime, au-delà de la prochaine échéance de prime.
6575

                                                                                    
6576
Le montant reporté est calculé contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques, dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que la provision pour primes non acquises ; il ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; il est amorti linéairement sur la durée restant à courir entre la date de l'inventaire et la fin de la période d'imputation des frais, et au maximum sur cinq exercices ; il est amorti en totalité en cas de résiliation anticipée, d'annulation ou de transfert du contrat.
6577

                                                                                    
6578
La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est également inscrite au bilan ; le montant reporté est calculé et repris en compte de résultat selon les mêmes méthodes que celles retenues pour les frais d'acquisition des affaires brutes correspondantes.
   

                    
6605
###### Article R332-34
6606

                        
6607
Les entreprises pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 ne peuvent inscrire au compte "Commissions à amortir" que les sommes résultant d'avances consenties sur les commissions dues pour une période d'assurance de dix ans au plus ou pour la durée du contrat, si cette durée est inférieure à dix années ; si cette durée est inférieure à cinq années, il ne peut être fait aucune inscription audit compte.
6608

                        
6609
Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la durée du contrat doit s'entendre de la durée de la période à la fin de laquelle peut s'exercer le droit de résiliation.
6610

                        
6611
Les contrats prorogés en vertu d'une clause de tacite reconduction ne peuvent pas faire l'objet d'inscription au compte des commissions à amortir.
6612

                        
6613
L'avance de commission susceptible d'être inscrite au compte "Commissions à amortir" ne peut être supérieure au total de la prime ou cotisation de première année afférente au contrat.
6614

                        
6615
Les commissions à amortir portées à l'actif du bilan doivent faire l'objet de comptes distincts pour chacun des exercices pendant lesquels ont été effectuées les avances ; les amortissements, pour chaque compte, doivent également faire l'objet de mentions distinctes au débit du compte d'exploitation générale.
6616

                        
6617
Aucune avance de commission portée au compte "Commissions à amortir" pour un exercice ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; chaque avance doit être amortie annuellement, et dès l'exercice au cours duquel a été effectuée l'avance, d'un cinquième au moins de son montant.
6618

                        
6619
Toute commission afférente à un contrat annulé ou résilié doit être amortie immédiatement en totalité.
6620

                        
6621
Pour l'application du présent article, la prime ou cotisation de première année s'entend réassurances cédées déduites.
6622

                        
6623
Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est ouvert, dans les écritures de l'entreprise, un compte spécial par exercice où sont inscrites les primes ou cotisations ayant donné lieu à l'avance de commissions.