Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1986 (version e67bff6)
La précédente version était la version consolidée au 6 juin 1986.

3260
###### Article R*211-16
3261

                        
3262
La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. Toutefois, cette présomption subsiste au cours des deux mois qui suivent l'expiration de cette période.
   

                    
3264
###### Article R*211-17
3265

                        
3266
Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes.
3267

                        
3268
Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant un délai de vingt jours.
3269

                        
3270
Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :
3271

                        
3272
- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
3273
- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
3274
- la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ;
3275
- la période pendant laquelle elle est valable.
3276

                        
3277
La carte internationale d'assurance, dite "carte verte", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste au cours des deux mois qui suivent l'expiration de sa période de validité.
   

                    
3238
####### Article R211-16
3239

                        
3240
La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. Toutefois, cette présomption subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.
   

                    
3242
####### Article R211-17
3243

                        
3244
Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes.
3245

                        
3246
Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant un délai d'un mois.
3247

                        
3248
Sera puni de la peine d'amende [*sanction*] prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article.
3249

                        
3250
Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner :
3251

                        
3252
- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
3253
- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
3254
- la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ;
3255
- la période pendant laquelle elle est valable.
3256

                        
3257
La carte internationale d'assurance, dite "carte verte", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période.
   

                    
3329
####### Article R211-21-5
3330

                        
3331
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide.