Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3260 |
###### Article R*211-16 |
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3261 | ||
3262 |
La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. Toutefois, cette présomption subsiste au cours des deux mois qui suivent l'expiration de cette période. |
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3264 |
###### Article R*211-17 |
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3265 | ||
3266 |
Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes. |
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3267 | ||
3268 |
Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant un délai de vingt jours. |
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3269 | ||
3270 |
Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner : |
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3271 | ||
3272 |
- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ; |
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3273 |
- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ; |
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3274 |
- la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ; |
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3275 |
- la période pendant laquelle elle est valable. |
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3276 | ||
3277 |
La carte internationale d'assurance, dite "carte verte", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste au cours des deux mois qui suivent l'expiration de sa période de validité. |
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3238 |
####### Article R211-16 |
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3239 | ||
3240 |
La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance est établie par le document justificatif pour la période mentionnée sur ce document. Toutefois, cette présomption subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période. |
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3242 |
####### Article R211-17 |
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3243 | ||
3244 |
Le document justificatif mentionné à l'article R. 211-15 est délivré dans un délai maximal de quinze jours à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du paiement des primes ou portions de prime subséquentes. |
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3245 | ||
3246 |
Faute d'établissement immédiat de ce document, l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du contrat, une attestation provisoire qui établit la présomption d'assurance pendant un délai d'un mois. |
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3247 | ||
3248 |
Sera puni de la peine d'amende [*sanction*] prévue pour les contraventions de deuxième classe tout assureur qui aura refusé de délivrer un des documents justificatifs mentionnés au présent article. |
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3249 | ||
3250 |
Cette attestation, qui est éventuellement établie en autant d'exemplaires que le document justificatif correspondant, doit mentionner : |
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3251 | ||
3252 |
- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance ; |
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3253 |
- les nom, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ; |
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3254 |
- la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 211-3, la profession du souscripteur ; |
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3255 |
- la période pendant laquelle elle est valable. |
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3256 | ||
3257 |
La carte internationale d'assurance, dite "carte verte", délivrée par le bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobile, vaut comme document justificatif pendant sa période de validité. La présomption qu'il a été satisfait à l'obligation d'assurance, établie par la carte internationale d'assurance, subsiste un mois à compter de l'expiration de cette période. |
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3329 |
####### Article R211-21-5 |
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3330 | ||
3331 |
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide. |