Code des assurances


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Version consolidée au 1er janvier 1995 (version f8ca4d2)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 1994.

1864 1864
###### Article L310-1
1865 1865

                                                                                    
1866 1866
Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle :
1867 1867

                                                                                    
1868 1868
1° les entreprises qui
 sous forme d'assurance directe
 contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;
1869 1869

                                                                                    
1870 1870
2° les entreprises qui 
sous forme d'assurance directe 
couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
1871 1871

                                                                                    
1872 1872
3° les entreprises qui 
sous forme d'assurance directe 
couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance
.
1873

                                                                                    
1874 1872
Les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat
.
1875 1873

                                                                                    
1876 1874
Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et à l'article 
1050
L. 727-2
 du code rural ne sont pas soumises aux dispositions du présent code.
1877 1875

                                                                                    
1878 1876
Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.
   

                    
1880 1882
###### Article L310-2
1881 1883

                                                                                    
1882 1884
Sous réserve des dispositions de l'article L. 310-10, les opérations
 d'assurance directe
 définies à l'article L. 310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française que :
1883 1885

                                                                                    
1884 1886
1° par les entreprises ayant leur siège social en France, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 ;
1885 1887

                                                                                    
1886 1888
2° par les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat membre des Communautés européennes, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre VI du présent livre ;
1887 1889

                                                                                    
1888 1890
3° par les entreprises étrangères mentionnées à l'article L. 310-10-1, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7 ;
1889 1891

                                                                                    
1890 1892
4° par les entreprises étrangères autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles satisfont aux conditions fixées par l'article L. 321-9 ;
1891 1893

                                                                                    
1892 1894
5° par les entreprises visées aux 1° et 2° ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies dans les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre V du présent livre ainsi que, dans les mêmes conditions, par les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-10-1, à partir de leur siège social ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.
1893 1895

                                                                                    
1894 1896
Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.
   

                    
1984 1986
###### Article L310-12
1985 1987

                                                                                    
1986 1988
Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises 
mentionnées à
soumises au contrôle de l'Etat en application de
 l'article L. 310-1
, à l'exception de celles qui ont pour objet exclusif la réassurance
.
1987 1989

                                                                                    
1988 1990
La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance. Elle s'assure que ces entreprises tiennent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés.
1989 1991

                                                                                    
1990 1992
La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
1991 1993

                                                                                    
1992 1994
La commission s'assure que toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
1993 1995

                                                                                    
1994 1996
La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance.
1997

                                                                                    
1998
La commission veille également au respect, par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance définies à l'article L. 345-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la commission de contrôle des assurances pour lui permettre d'exercer sa mission.
   

                    
2020 2024
###### Article L310-13
2021 2025

                                                                                    
2022 2026
Le contrôle des entreprises
 visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et des sociétés de participations
 d'assurance est effectué sur pièces et sur place. La commission l'organise et en définit les modalités. Le corps des commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin.
2023 2027

                                                                                    
2024 2028
Sont également mis à la disposition de la commission, en tant que de besoin, les membres de l'inspection générale des affaires sociales dans des conditions définies par décret.
   

                    
2026 2030
###### Article L310-14
2027 2031

                                                                                    
2028 2032
La commission peut demander aux entreprises
 visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et aux sociétés de participations
 d'assurance toutes informations nécessaires à l'exercice de sa mission.
2029 2033

                                                                                    
2030 2034
Elle peut également leur demander la communication des rapports des commissaires aux comptes et, d'une manière générale, de tous documents comptables dont elle peut, en tant que de besoin, demander la certification.
2031 2035

                                                                                    
2032 2036
Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreintes les entreprises 
visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et les sociétés de participations 
d'assurance sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux entreprises concernées de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées. Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires.
   

                    
2078 2090
###### Article L310-19
2079 2091

                                                                                    
2080 2092
La commission de contrôle des assurances peut demander aux commissaires aux comptes d'une entreprise
 visée à l'article L. 310-1, d'une entreprise visée à l'article L. 310-1-1 ou d'une société de participations
 d'assurance tout renseignement sur l'activité de l'organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à son égard, du secret professionnel.
   

                    
2092 2104
###### Article L310-22
2093 2105

                                                                                    
2094 2106
Lorsque la commission relève des faits de nature à justifier des poursuites pénales, elle transmet le dossier avec un avis motivé au procureur de la République territorialement compétent, sans préjudice des sanctions qu'elle peut prononcer en application de l'article L. 310-18
 ou de l'article L
.
 310-18-1.
   

                    
2100 2112
###### Article L310-25
2101 2113

                                                                                    
2102 2114
Le redressement ou la liquidation judiciaires institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise 
soumise aux dispositions du présent livre
visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1
 qu'à la requête de la commission de contrôle des assurances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.
2103 2115

                                                                                    
2104 2116
Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.
   

                    
2126 2138
###### Article L310-28
2127 2139

                                                                                    
2128 2140
Le fait, pour tout dirigeant
 d'une société de participations d'assurance ou
 d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310
-1 ou L. 310-1
-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle des assurances, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2 000 000 F
 *sanctions*
.
2129 2141

                                                                                    
2130 2142
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
2131 2143

                                                                                    
2132 2144
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
2133 2145

                                                                                    
2134 2146
Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
   

                    
2230 2242
###### Article L322-2
2231 2243

                                                                                    
2232 2244
Nul ne peut à un titre quelconque fonder, diriger, administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, 
ni une entreprise de réassurance
ou de l'article L. 310-1-1, ni une société de participations d'assurance
 :
2233 2245

                                                                                    
2234 2246
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :
2235 2247

                                                                                    
2236 2248
a) Pour crime ;
2237 2249

                                                                                    
2238 2250
b) Pour violation des dispositions des articles 441-1, 151-1, 432-11 et 441-8, 433-2, 433-1, 433-3, 441-8, 52-1 du code pénal ;
2239 2251

                                                                                    
2240 2252
c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;
2241 2253

                                                                                    
2242 2254
d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3, 313-4
,
 et 1 du code pénal ;
2243 2255

                                                                                    
2244 2256
e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ;
2245 2257

                                                                                    
2246 2258
f) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 6 et 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l'article 10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ou de l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;
2247 2259

                                                                                    
2248 2260
g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;
2249 2261

                                                                                    
2250 2262
h) Par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
2251 2263

                                                                                    
2252 2264
i) ou par application de l'article L. 627 du code de la santé publique ou de l'article 415 du code des douanes.
2253 2265

                                                                                    
2254 2266
2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèque.
2255 2267

                                                                                    
2256 2268
3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction.
2257 2269

                                                                                    
2258 2270
4° Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction prévue aux articles 185 à 195 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité.
2259 2271

                                                                                    
2260 2272
5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.
2261 2273

                                                                                    
2262 2274
Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infractions à la législation ou à la réglementation des assurances.
2263 2275

                                                                                    
2264 2276
Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné par les entreprises opérant en régime d'établissement.
   

                    
2274 2286
###### Article L322-2-2
2275 2287

                                                                                    
2276 2288
Les opérations autres que celles qui sont mentionnées 
à l'article L. 310
aux articles L. 310-1 et L. 310-1
-1 et à l'article 3 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ne peuvent être effectuées par les entreprises mentionnées 
à l'article L. 310
aux articles L. 310-1 et L. 310-1
-1 que si elles demeurent d'importance limitée par rapport à l'ensemble des activités de l'entreprise. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
2666 2678
##### Article L328-2
2667 2679

                                                                                    
2668 2680
Quiconque a été condamné en application de l'article L. 328-1 ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans l'entreprise
 d'assurance
 dans laquelle il exerçait des fonctions de direction, de gestion, ou dont il était membre du conseil d'administration ou de surveillance ou dont il avait la signature, ni dans les filiales de cette entreprise soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1.
2669 2681

                                                                                    
2670 2682
Toute personne qui méconnaît l'interdiction prévue à l'alinéa précédent et son employeur sont punis des peines 
[*sanctions*] 
prévues à l'article L. 328-1.
   

                    
2752 2776
##### Article L345-1
2753 2777

                                                                                    
2754 2778
Lorsque
Les entreprises dont l'activité principale consiste à prendre et à gérer des participations dans
 des entreprises 
mentionnées à
soumises au contrôle de l'Etat en application de
 l'article L. 310-1 
constituent un ensemble d'entreprises d'assurance, l'une d'entre elles au moins doit établir et publier les comptes consolidés de cet ensemble d'entreprises d'assurance.
2755

                                                                                    
2756
Sont considérées comme formant un ensemble d'entreprises d'assurance les entreprises d'assurance se trouvant dans l'un des cas suivants :
2757

                                                                                    
2758 2778
1° Une entreprise d'assurance exerce sur une ou plusieurs autres entreprises d'assurance soit un contrôle exclusif ou conjoint, soit une influence notable, au sens
ou
 de l'article 
357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
2759

                                                                                    
2760 2778
2° Deux
L. 310-1-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir effectif de contrôle sur une
 ou plusieurs entreprises 
d'assurance ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
2761

                                                                                    
2762
3° Des entreprises ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
2763

                                                                                    
2764
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les critères permettant de déterminer l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation.
2778
soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, sont dénommées sociétés de participations d'assurance.
   

                    
6049 6071
###### Article R331-3
6050 6072

                                                                                    
6051 6073
Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité, et aux opérations de capitalisation sont les suivantes :
6052 6074

                                                                                    
6053 6075
1° Provision mathématique : différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
6054 6076

                                                                                    
6055 6077
2° Provision pour participation aux excédents : montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l'exercice qui les a produits ;
6056 6078

                                                                                    
6057 6079
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
6058 6080

                                                                                    
6059 6081
4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;
6060 6082

                                                                                    
6061 6083
5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;
6062 6084

                                                                                    
6063 6085
Toutes autres provisions
Provision pour risque d'exigibilité des engagements
 techniques 
qui peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des assurances
: provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-5-1.
6086

                                                                                    
6063 6087
7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 332-35
.
6064 6088

                                                                                    
6065 6089
Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.
   

                    
6083
###### Article R331-6
6084

                        
6085
Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes :
6086

                        
6087
1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
6088

                        
6089
2° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut le terme fixé par le contrat ;
6090

                        
6091
3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
6092

                        
6093
4° Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de l'entreprise ;
6094

                        
6095
5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
6096

                        
6097
6° Provision pour égalisation :
6098

                        
6099
a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975 et le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 ;
6100

                        
6101
b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33.
6102

                        
6103
7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie ou d'assurance nuptialité-natalité et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ;
6104

                        
6105
8° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décrets en Conseil d'Etat.
   

                    
6371 6377
###### Article R332-5
6372 6378

                                                                                    
6373 6379
Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie
 ou de capitalisation
 à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, doivent être représentées à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par ladite composition.
6374 6380

                                                                                    
6375 6381
Ces placements ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1.
6376 6382

                                                                                    
6377 6383
Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-19 et R. 332-20, ils font l'objet d'une estimation séparée et ils sont inscrits au bilan pour leur valeur au jour de l'inventaire.
   

                    
6461 6473
###### Article R332-19
6462 6474

                                                                                    
6463 6475
Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2° et 2° bis de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
6464 6476

                                                                                    
6465 6477
Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.
6466 6478

                                                                                    
6467 6479
Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. L'entreprise peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1992. Le choix ainsi effectué par l'entreprise s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.
6468 6480

                                                                                    
6469 6481
Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.
6470 6482

                                                                                    
6471 6483
Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément 
au 2°, a ou b de
à
 l'article R. 332-20
-1
, ne font pas l'objet d'une provision.
6484

                                                                                    
6485
Néanmoins, lorsqu'il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le remboursement du principal, une provision pour dépréciation doit être constituée à l'inventaire.
   

                    
6473 6487
###### Article R332-20
6474 6488

                                                                                    
6475 6489
A l'exception des valeurs 
évaluées
inscrites
 comme il est dit à l'article R. 332-19, les actifs mentionnés à l'article R. 332-2 
font l'objet d'une double évaluation :
6476

                                                                                    
6477 6489
1° Il est d'abord procédé à une évaluation
et les autres placements financiers et immobiliers sont inscrits au bilan
 sur la base du prix d'achat ou de revient
 ;
, dans les conditions ci-après :
6478 6490

                                                                                    
6479 6491
a) Les valeurs mobilières et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour leur prix d'achat
. Le prix d'achat s'entend hors intérêt couru
 ;
6480 6492

                                                                                    
6481 6493
b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de 
l'O.C.D.E.
l'organisation de coopération et de développement économiques
 sont retenus pour leur prix d'achat ou de revient ou, dans les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances, pour une valeur déterminée après expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23. Les valeurs sont diminuées des amortissements pratiqués. Le prix de revient des immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et d'amélioration, à l'exclusion des travaux d'entretien proprement dits
.
 ;
6482 6494

                                                                                    
6483 6495
c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
6484 6496

                                                                                    
6485 6497
d) Les nues
 
-
propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie
 et des finances
.
6486 6498

                                                                                    
6487 6499
Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation
.
6488

                                                                                    
6489
2° Il est ensuite procédé à une évaluation de la valeur de réalisation des placements :
6490

                                                                                    
6491
a) Les valeurs mobilières cotées sont retenues pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
6492

                                                                                    
6493
b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de l'utilité du bien pour l'entreprise ;
6494

                                                                                    
6495
c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
6496

                                                                                    
6497 6499
d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'O.C.D.E. est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par
, lesquelles ne peuvent être constatées que lorsqu'il y a lieu de considérer que la dépréciation a un caractère durable. Toutefois, les entreprises qui, au bilan du dernier exercice clos avant le 1er janvier 1993, constataient les dépréciations, même lorsque celles-ci n'avaient pas un caractère durable, peuvent continuer à faire application de cette méthode jusqu'au dernier exercice clos avant le 1er janvier 1999 ; elles peuvent y renoncer à tout moment, en le notifiant préalablement à
 la commission de contrôle des assurances
. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances.
6498

                                                                                    
6499
e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur déterminée comme il est prévu au 1° ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre la commission de contrôle des assurances et l'entreprise.
6500

                                                                                    
6501
3° La valeur inscrite au bilan est celle qui résulte de l'application du 1° du présent article. Dans le cas où la valeur de réalisation de l'ensemble des placements estimée comme il est dit au 2° lui est inférieure, il est constitué une provision pour dépréciation égale à la différence entre ces deux valeurs.
6499
, cette renonciation étant alors définitive.
   

                    
6503 6525
###### Article R332-21
6504 6526

                                                                                    
6505
A l'exception des valeurs évaluées comme il est dit à l'article R. 332-19
6527
I. Les cessions de titres en portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne. Lorsque des titres de même nature ont été acquis de manière successive en fonction d'un même ordre d'achat ou au cours d'un même exercice, la détermination du prix unitaire d'achat de chacun de ces titres peut s'effectuer en prix d'achat unitaire pondéré.
6528

                                                                                    
6505 6529
Toutefois
, les entreprises qui, 
à la date du dernier bilan, constataient valeur par valeur
avant le 1er janvier 1988, déterminaient les plus-values ou
 les moins-values 
éventuelles, continuent à
de cession en fonction de la valeur d'origine unitaire moyenne pondérée des titres de même nature figurant dans leur patrimoine doivent continuer de
 faire application de cette méthode
. Elles peuvent y renoncer à tout moment en le notifiant à la commission de contrôle des assurances et faire désormais application
 en cas de cessions de titres figurant dans leur portefeuille au 31 décembre 1987. Dans ce cas, le prix de revient unitaire des titres de même nature détenus à cette date est égal au prix unitaire moyen pondéré de l'ensemble de ces titres calculé à cette même date.
6530

                                                                                    
6531
II. Lorsque des placements détenus par l'entreprise et évalués conformément à l'article R. 332-19 ou à l'article R. 332-20 changent de destination et sont affectés en représentation d'engagements à capital variable tels que définis au premier alinéa de l'article R. 332-5, ils sont inscrits au bilan à la valeur estimée conformément aux dispositions du troisième alinéa du même article ; la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée en compte de résultat.
6532

                                                                                    
6505 6533
De même, la variation de valeur, d'un exercice à l'autre, des placements affectés en représentation d'engagements à capital variable, telle qu'elle résulte de l'application
 des règles 
d'estimation fixées
d'évaluation prévues
 par l'article R. 332-
20. Cette renonciation est définitive.
5, est constatée en compte de résultat.
6534

                                                                                    
6535
III. Les actifs visés aux articles R. 332-19 et R. 332-20 inscrits dans une devise autre que l'euro en application des dispositions de l'article R. 341-7 sont évalués dans cette même devise pour l'application de l'article R. 332-20-1.
6536

                                                                                    
6537
IV. La provision pour pertes de change est calculée après compensation de l'ensemble des différences de conversion actif et passif.
   

                    
6507 6539
###### Article R332-23
6508 6540

                                                                                    
6509 6541
La commission de contrôle des assurances peut requérir la fixation par une expertise de la valeur de tout ou partie de l'actif des entreprises et notamment des immeubles et des parts et actions de sociétés immobilières leur appartenant ou sur lesquels elles ont consenti un prêt ou une ouverture de crédit hypothécaire.
6510 6542

                                                                                    
6511 6543
Cette expertise peut être également demandée à la commission de contrôle des assurances par les entreprises.
6512 6544

                                                                                    
6513 6545
La valeur résultant de l'expertise doit figurer dans l'évaluation de la valeur de réalisation des placements prévue à l'article R. 332-20
 (2°)
-1
. Elle peut également être inscrite à l'actif du bilan dans les limites et les conditions fixées dans chaque cas par la commission de contrôle des assurances.
 Elle constitue alors le nouveau prix d'achat mentionné à l'article R. 332-20, la différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure étant constatée en compte de résultat.
6514 6546

                                                                                    
6515 6547
Les conditions de l'expertise sont fixées par décret et les frais en sont à la charge des entreprises.
   

                    
6935 6971
##### Article R341-1
6936 6972

                                                                                    
6937 6973
Les 
dispositions des articles R. 341-2 à R. 341-8 sont applicables :
6974

                                                                                    
6937 6975
1° Aux 
entreprises
 françaises
 soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1
 doivent établir leur
, pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger ; toutefois, la
 comptabilité 
dans la forme prévue par un décret portant application des dispositions du plan
des opérations des succursales établies hors de la Communauté européenne peut être tenue conformément aux réglementations locales applicables, dès lors qu'elle fait l'objet d'un contrôle par une autorité publique ou d'une certification légale : dans ce cas, l'information
 comptable 
général aux
est retraitée lors de l'élaboration des comptes annuels pour être mise en cohérence avec les principes d'évaluation et de présentation des comptes annuels, tels que définis par le présent code ;
6976

                                                                                    
6937 6977
2° Aux entreprises étrangères soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, autres que celles dont le siège social se trouve dans un Etat membre de la Communauté européenne, pour leurs opérations sur le territoire de la République française ou, lorsqu'elles sont soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre, pour les
 opérations effectuées 
par les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation
dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification
.
6938

                                                                                    
6939
Cette comptabilité doit notamment faire apparaître, par exercice et pour chacune des catégories fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques.
   

                    
6941
##### Article R*341-2
6942

                        
6943
L'inventaire qui doit être établi chaque année doit comprendre l'estimation détaillée de tous les éléments qui entrent dans la composition des postes de l'actif et du passif.
   

                    
6951
##### Article R*341-4
6952

                        
6953
Les entreprises doivent conserver pendant dix ans au moins leurs livres de comptabilité, les lettres qu'elles reçoivent, les copies des lettres qu'elles adressent, ainsi que toutes pièces justificatives de leurs opérations.
   

                    
1878
###### Article L310-1-1
1879

                        
1880
Les entreprises pratiquant la réassurance mais ne pratiquant pas l'assurance directe, dont le siège social est situé en France, sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions particulières définies au présent livre.
   

                    
2082
###### Article L310-18-1
2083

                        
2084
Lorsqu'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 ou une société de participations d'assurance enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable en vertu du présent livre, la commission de contrôle des assurances peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de lui présenter leurs observations, lui adresser une mise en garde. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à se mettre en conformité avec les règles applicables.
2085

                        
2086
La commission peut également, lorsque l'entreprise enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, ou ne défère pas à une injonction, prononcer, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, soit un avertissement, soit un blâme. La commission peut décider la publication de la sanction prononcée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 310-18.
2087

                        
2088
En outre, la commission peut, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 310-18. Pour une société de participations d'assurance, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.
   

                    
2742
##### Article L334-1
2743

                        
2744
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les règles de solvabilité que doivent respecter, sur la base de leurs comptes consolidés ou combinés, les entreprises visées à l'article L. 310-1 et les sociétés de participations d'assurance visées à l'article L. 345-1, qui sont soumises à l'obligation prévue à l'article L. 345-2.
   

                    
2758
##### Article L342-1
2759

                        
2760
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 évaluent leurs actifs et leurs engagements, tiennent leur comptabilité, présentent et publient leurs comptes dans les mêmes conditions que les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, sous réserve des adaptations fixées par voie réglementaire.
   

                    
2780
##### Article L345-2
2781

                        
2782
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et ayant leur siège social en France, les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance telles que définies à l'article L. 345-1 doivent établir et publier des comptes consolidés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les entreprises qui sont incluses par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application du présent alinéa ne sont toutefois pas soumises à cette obligation.
2783

                        
2784
Lorsque la commission de contrôle des assurances considère que les comptes consolidés d'une société de participations d'assurance ne permettent pas de porter une appréciation pertinente sur le respect des règles de solvabilité posées à l'article L. 334-1, ladite commission dispense cette société de participations d'assurance de l'obligation définie au précédent alinéa.
2785

                        
2786
Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 constituent un ensemble dont la cohésion ne résulte pas de liens en capital, l'une d'elles établit et publie des comptes combinés, constitués par agrégation de l'ensemble des comptes, établis s'il y a lieu sur une base consolidée, des entreprises concernées. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine notamment celle des entreprises sur laquelle pèse l'obligation d'établissement et de publication des comptes combinés.
   

                    
6101
###### Article R331-5-1
6102

                        
6103
La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l'article R. 332-20 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 332-20-1. La provision à constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La commission de contrôle des assurances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde, le délai strictement nécessaire pour constituer cette provision.
6104

                        
6105
La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 332-35.
   

                    
6465
###### Article R332-18
6466

                        
6467
En ce qui concerne les acceptations en réassurance, les entreprises enregistrent immédiatement en comptabilité tous les éléments reçus de leurs cédantes. En l'absence d'informations suffisantes, elles estiment les comptes non reçus des cédantes à la clôture de l'exercice avec pour contrepartie des comptes de régularisation qui seront soldés à l'ouverture de l'exercice suivant ou à réception des comptes des cédantes, ou elles compensent provisoirement les soldes de tous les comptes incomplets d'un même exercice par une écriture d'attente qui sera contrepassée à l'ouverture de l'exercice suivant.
6468

                        
6469
En tout état de cause et quel que soit le mode de comptabilisation retenu, lorsque le réassureur connaît l'existence d'une perte, celle-ci doit être provisionnée pour son montant prévisible.
   

                    
6501
###### Article R332-20-1
6502

                        
6503
Les valeurs énumérées à l'article R. 332-2 et les autres placements financiers et immobiliers font l'objet, aux fins notamment d'effectuer le calcul prévu au premier alinéa de l'article R. 344-1, d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-après :
6504

                        
6505
a) Les valeurs mobilières cotées et les titres cotés de toute nature sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
6506

                        
6507
b) Les titres non cotés sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'entreprise ;
6508

                        
6509
c) Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placement sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
6510

                        
6511
d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'organisation de coopération et de développement économiques est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale effectuée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert accepté par la commission de contrôle des assurances ;
6512

                        
6513
e) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable déterminée comme il est prévu aux articles R. 332-19 et R. 332-20 ci-dessus, sauf dans le cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre la commission de contrôle des assurances et l'entreprise.
6514

                        
6515
Pour les titres inscrits en comptabilité hors coupon couru en application des articles R. 332-19 et R. 332-20, il y a lieu de déduire de l'évaluation prévue au présent article les proratas d'intérêt courus depuis la dernière échéance jusqu'à la date de l'inventaire.
   

                    
6517
###### Article R332-20-2
6518

                        
6519
La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 à R. 332-48 est :
6520

                        
6521
a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2, la valeur de la dernière cotation ;
6522

                        
6523
b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 332-13. Un des organismes peut être l'entreprise d'assurance elle-même, sauf opposition de la Commission de contrôle des assurances. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de la Commission de contrôle des assurances, des organismes spécialisés.
   

                    
6613
###### Article R332-35
6614

                        
6615
Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan les frais d'acquisition à reporter en fonction de la durée de vie résiduelle des contrats. La méthode retenue est décrite dans l'annexe visée à l'article R. 341-6 du présent code. Le montant des frais d'acquisition ainsi reportés est au plus égal à l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 331-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés. Le montant de cet écart ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de la commission de contrôle des assurances. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques.
   

                    
6979
##### Article R341-2
6980

                        
6981
Les entreprises d'assurance définies à l'article R. 341-1 sont soumises aux dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce et aux dispositions du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent code.
   

                    
6945 6983
##### Article R341-3
6946 6984

                                                                                    
6947 6985
Sauf impossibilité reconnue par la commission de
Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, fixe la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 341-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Le même arrêté peut en outre prescrire, lorsque ceci est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice du
 contrôle 
des assurances, l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
6948

                                                                                    
6949 6985
Exceptionnellement, le premier exercice
de l'Etat, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra
 comptable des 
entreprises françaises qui commencent leurs
placements, des contrats, des sinistres et des
 opérations 
au cours d'une année civile
de réassurance, de coassurance et de coréassurance.
6986

                                                                                    
6949 6987
Les soldes des comptes utilisés par l'entreprise se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents visés à l'article R. 341-5. Par exception, le solde d'un compte
 peut être 
clôturé à l'expiration de l'année suivante.
raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité.
6988

                                                                                    
6989
Les montants figurant aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi que dans l'annexe et les états, tableaux et documents visés à l'article R. 341-5, doivent être contrôlables, notamment à partir du détail des éléments qui composent ces montants.
6990

                                                                                    
6991
Les entreprises pratiquant à la fois les risques visés au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 tiennent une comptabilité distincte pour chacune de ces deux catégories de risques dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité.
   

                    
6993
##### Article R341-4
6994

                        
6995
Sauf impossibilité reconnue par la commission de contrôle des assurances, l'exercice comptable commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice comptable des entreprises françaises qui commencent leurs opérations au cours d'une année civile peut être clôturé à l'expiration de l'année suivante.
   

                    
6955 6997
##### Article R341-5
6956 6998

                                                                                    
6957 6999
Les entreprises doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à 
une date fixée par le décret mentionné à l'article R. 341-1
des dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie
, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et
, en outre, à une date et selon la liste fixée par le décret précité,
 tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et des réserves. La 
liste et la 
forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus 
est fixée
sont fixées
 par arrêté 
ministériel
du ministre chargé de l'économie
.
6958 7000

                                                                                    
6959 7001
Les entreprises doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances 
quelconques 
figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit
, et
 ainsi que
 tous autres renseignements sur 
leurs
les
 opérations que 
le ministre de l'économie et des finances
la commission
 estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
6960

                                                                                    
6961
La commission de contrôle des assurances peut demander que le compte d'exploitation générale, le compte général de pertes et profits et le bilan lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale au plus tard à la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
   

                    
6963 7003
##### Article R*341-6
6964 7004

                                                                                    
6965 7005
Le
Les articles 9 à 18, 24 et 26 du
 décret
 n° 83-1020 du 29 novembre 1983
 mentionné à l'article R. 341-
1 fixe les conditions de publicité auxquelles sont soumis les comptes des
2 ne sont pas applicables aux entreprises d'assurance visées à l'article R. 341-1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine des modèles types auxquels les
 entreprises
 d'assurance doivent se conformer pour la présentation du bilan incluant, en pied de bilan, un tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de l'annexe
.
   

                    
6967 7007
##### Article R341-7
6968 7008

                                                                                    
6969 7009
Les 
dispositions des articles R. 341-1 à R. 341-6 sont applicables aux entreprises étrangères pour leurs
documents comptables relatifs aux
 opérations 
sur le territoire de la République française
en devises doivent être tenus dans chacune des devises utilisées,
 dans les conditions fixées par 
le décret mentionné à l'article R. 341-1.
6970

                                                                                    
6971 7009
Pour
arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois,
 les entreprises 
soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre, les mêmes dispositions sont applicables aux
dont les
 opérations 
effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification.
en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en francs français.
7010

                                                                                    
7011
Les comptes annuels sont établis en francs français. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en francs français d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
   

                    
6973
##### Article R*341-8
6974

                        
6975
Le décret prévu par l'article R. 341-1 détermine les conditions dans lesquelles les entreprises qui acceptent des contrats en réassurance doivent tenir des comptes détaillés pour ces opérations.
   

                    
7013
##### Article R341-8
7014

                        
7015
Sans préjudice de l'application des règles de publicité prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les comptes annuels sont délivrés par l'entreprise à toute personne qui en fait la demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut dépasser le montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
7016

                        
7017
Le ministre chargé de l'économie peut prendre annuellement un arrêté, publié au plus tard le 31 décembre de l'année de la clôture de l'exercice, déterminant ceux des états, tableaux et documents, mentionnés à l'article R. 341-5 et relatifs à cet exercice, qui devront être délivrés par les entreprises en même temps que les comptes annuels, dans les conditions définies au présent article. Cet arrêté doit concerner l'ensemble des entreprises pratiquant une même catégorie d'opérations.
7018

                        
7019
La commission de contrôle des assurances peut demander que les comptes annuels lui soient communiqués avant d'être soumis à l'assemblée générale, à partir de la date à laquelle ils doivent être tenus à la disposition des commissaires aux comptes.
   

                    
10645 10787
###### Article A344-1
10646 10788

                                                                                    
10647 10789
Les 
catégories d'assurance
sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve de l'accord de la Commission de contrôle des assurances, adapter à leur situation particulière les modèles prévus pour les entreprises agréées pour les opérations
 mentionnées 
à
au 1° de
 l'article 
R. 341-1 et la forme des états institués par l'article R. 342-17 sont fixées par le présent chapitre.
L. 310-1.
   

                    
10649 10793
###### Article A344-2
10650 10794

                                                                                    
10651 10795
Les 
sommes portées
opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :
10796

                                                                                    
10797
1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;
10798

                                                                                    
10799
2 Contrats de capitalisation à prime périodique ;
10800

                                                                                    
10801
3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;
10802

                                                                                    
10803
4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;
10804

                                                                                    
10805
5 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime périodique (y compris groupes ouverts) ;
10806

                                                                                    
10807
6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;
10808

                                                                                    
10809
7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;
10810

                                                                                    
10811
8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;
10812

                                                                                    
10813
9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime périodique ;
10814

                                                                                    
10815
10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances ;
10816

                                                                                    
10817
19 Acceptations en réassurance (Vie) ;
10818

                                                                                    
10819
20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;
10820

                                                                                    
10821
21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;
10822

                                                                                    
10823
22 Automobile (responsabilité civile) ;
10824

                                                                                    
10825
23 Automobile (dommages) ;
10826

                                                                                    
10827
24 Dommages aux biens des particuliers ;
10828

                                                                                    
10829
25 Dommages aux biens professionnels ;
10830

                                                                                    
10831
26 Dommages aux biens agricoles ;
10832

                                                                                    
10833
27 Catastrophes naturelles ;
10834

                                                                                    
10835
28 Responsabilité civile générale ;
10836

                                                                                    
10837
29 Protection juridique ;
10838

                                                                                    
10839
30 Assistance ;
10840

                                                                                    
10841
31 Pertes pécuniaires diverses ;
10842

                                                                                    
10843
34 Transports ;
10844

                                                                                    
10845
35 Assurance construction (dommages) ;
10846

                                                                                    
10847
36 Assurance construction (responsabilité civile) ;
10848

                                                                                    
10849
37 Crédit ;
10850

                                                                                    
10851
38 Caution ;
10852

                                                                                    
10853
39 Acceptations en réassurance (Non-vie).
10854

                                                                                    
10651 10855
Les garanties nuptialité - natalité sont à inclure, selon le cas,
 dans les 
états-modèles sont arrondies au franc inférieur. Le ministre de l'économie et des finances peut décider que certains états sont produits en milliers de francs par suppression des trois derniers chiffres ; lorsque dans un tableau l'unité monétaire employée n'est pas le franc, elle est indiquée en tête de ce tableau.
catégories 4 à 9.
10856

                                                                                    
10857
Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :
10858

                                                                                    
10859
- par Etat de situation du risque ou de l'engagement ;
10860
- entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.
10861

                                                                                    
10862
Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.
   

                    
10653
###### Article A344-3
10654

                        
10655
Les entreprises de capitalisation et de dépôt établissent, sauf indication contraire, les mêmes états que les entreprises d'assurance sur la vie, en apportant aux libellés des lignes ou des colonnes les modifications éventuellement nécessaires. Les tontines peuvent, sur leur demande, être autorisées par le ministre de l'économie et des finances à présenter leurs résultats sous la forme de tableaux spéciaux dont elles auront fait agréer le modèle.
   

                    
10687
###### Article A342-1
10688

                        
10689
Pour l'application des règles comptables, les opérations des sociétés d'épargne et des entreprises tontinières sont assimilées aux opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, sous réserve des règles spécifiques qui leur sont applicables en vertu du présent code.
   

                    
10693
###### Article A342-2
10694

                        
10695
Outre les documents prévus par le code de commerce, les entreprises doivent tenir le livre des balances trimestrielles donnant avant la fin du mois suivant chaque trimestre civil la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand livre général, arrêtés au dernier jour du trimestre civil écoulé.
   

                    
10697
###### Article A342-4
10698

                        
10699
Un inventaire permanent des placements doit être tenu, dans les conditions suivantes :
10700

                        
10701
a) Les entrées et les sorties de placements doivent y être enregistrées, indépendamment de leur enregistrement comptable, au plus tard le lendemain de la naissance de l'engagement (pour les prêts et les immeubles) ou de la réception de l'avis d'achat ou de vente (pour les valeurs mobilières) ;
10702

                        
10703
b) Chaque intitulé de valeur doit être suivi individuellement et comporter la désignation de la valeur et son imputation comptable, la désignation précise du dépositaire et du lieu de dépôt, le détail de chaque mouvement (nature, quantité, date et prix unitaire), la date, la nature et le montant des encaissements et décaissements afférents à l'achat, à la cession ou à l'amortissement partiel du placement ; et, pour les prêts, le taux d'intérêt, l'échéancier d'amortissement et la nature des garanties reçues ;
10704

                        
10705
c) Les informations définies au b ci-dessus doivent pouvoir être consultées à tout moment, pour chaque intitulé de valeur ;
10706

                        
10707
d) Au moins mensuellement, doit être établie une liste chronologique des mouvements du mois par compte divisionnaire du plan comptable, comportant pour chaque mouvement l'intitulé de la valeur, la quantité ainsi que la nature et la date du mouvement et le montant enregistré en comptabilité, ainsi que le solde en valeur du compte divisionnaire en début et en fin de mois et le solde général en valeur en début et en fin de mois. Pour les opérations non encore enregistrées en comptabilité (promesses d'achat ou de vente par exemple), les montants sont indiqués pour mémoire et récapitulés dans des soldes pour mémoire rattachés aux soldes en valeurs.
   

                    
10711
###### Article A342-3
10712

                        
10713
Pour l'application de l'article R. 341-7, sont considérés comme opérations en devises :
10714

                        
10715
- les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ;
10716
- les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ;
10717
- les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ;
10718
- les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R. 331-1-1 ;
10719
- les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ;
10720
- les créances et prêts de toute nature libellés en devises ;
10721
- les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans des Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que le franc français, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ;
10722
- les opérations sur titres de créance non amortissables, et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas le franc français ;
10723
- les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ;
10724
- les amortissements et provisions pour dépréciation ou risques et charges ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article.
10725

                        
10726
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations sur éléments d'actif ou de passif inscrits en francs français au bilan du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
10727

                        
10728
Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 peuvent être considérées comme opérations en francs, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice, et que la possession de ces titres permet d'exercer une influence notable sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle.
10729

                        
10730
Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs. Pour le calcul de la provision pour perte de change, les situations par devise des différences de conversion actif et passif peuvent être compensées entre toutes devises.
   

                    
10734
###### Article A342-5
10735

                        
10736
Les entreprises doivent soit délivrer les contrats sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés au contrat d'origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences.
10737

                        
10738
Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants :
10739

                        
10740
- soit numéro du contrat ou de l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire avec tous les contrats ou avenants le concernant ;
10741
- date de souscription, durée du contrat ;
10742
- nom du souscripteur, de l'assuré ;
10743
- éventuellement nom ou code de l'intermédiaire ;
10744
- date et heure de la prise d'effet stipulée au contrat ;
10745
- date et motif de la sortie éventuelle ;
10746
- monnaie dans laquelle le contrat est libellé ;
10747
- type de garantie par référence aux catégories d'assurance définies à l'article A. 344-2 ;
10748
- montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.
   

                    
10750
###### Article A342-6
10751

                        
10752
Les événements et les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat ou les sorties sont enregistrés dès qu'ils sont connus, sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance ou, en transports, par exercice de souscription. Il comporte les renseignements suivants : date et numéro de l'enregistrement, numéro de contrat et, en tant que de besoin, date de la souscription, nom de l'assuré, date de l'événement. Il en est établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe.
10753

                        
10754
Par ailleurs, pour chaque sinistre, un document facilement accessible à partir du numéro d'enregistrement doit donner notamment la description des principaux éléments du sinistre et des réclamations et contentieux, le détail des décaissements et encaissements et, sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier, les évaluations successives des sommes à payer ou à recouvrer.
10755

                        
10756
A la clôture de l'exercice, il est établi pour chaque catégorie définie à l'article A. 344-2 ci-après une liste à lecture directe comportant pour chaque sinistre survenu dans l'exercice, outre le numéro d'enregistrement, les sommes payées au cours de l'exercice, l'évaluation des sommes restant à payer (sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier) et le total de ces éléments ; les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à l'ouverture de l'exercice font l'objet de listes analogues comportant en outre les évaluations à la fin de l'exercice précédent. Ces listes fournissent enfin, s'il y a lieu, les indications analogues concernant les recours ou sauvetages.
   

                    
10758
###### Article A342-7
10759

                        
10760
Les traités de réassurance, acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique sous un numérotage continu.
10761

                        
10762
Les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté :
10763

                        
10764
- numéro d'ordre du traité ;
10765
- date de signature ;
10766
- date d'effet ;
10767
- durée ;
10768
- nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ;
10769
- nature des risques objets du traité ;
10770
- date à laquelle l'effet prend fin ;
10771
- nature du traité.
   

                    
10775
###### Article A342-8
10776

                        
10777
Les entreprises qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'entreprise dans le cadre du groupement.
10778

                        
10779
L'entreprise doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions.
10780

                        
10781
Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de la Commission de contrôle des assurances et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance, et à se soumettre au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, les chiffres transmis à l'entreprise par le groupement constituent une justification suffisante. La Commission de contrôle des assurances peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux entreprises adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.
   

                    
10983
###### Article Annexe à l'article A344-3
10984

                        
10985
<center>Modèles types de comptes annuels</center>1° Compte de résultat ;
10986

                        
10987
2° Bilan ;
10988

                        
10989
3° Annexe.
10990

                        
10991
Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier d'(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-1) euros » le plus proche et exprimées en milliers d'(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-1) euros ».
10992

                        
10993
L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal, d'une part et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part.
10994

                        
10995
<center>1. MODÈLE DE COMPTE DE RÉSULTAT</center>I. - Compte technique de l'assurance non-vie.
10996

                        
10997
<table><tbody>
10998
 <tr>
10999
  <td><center></center></td>
11000
  <td><center></center></td>
11001
  <td><center>OPÉRATIONS</center><center>brutes</center></td>
11002
  <td><center>CESSIONS</center><center>et</center><center>rétrocessions</center></td>
11003
  <td><center>OPÉRATIONS</center><center>nettes</center></td>
11004
  <td><center>OPÉRATIONS</center><center>nettes (N-1)</center></td>
11005
 </tr>
11006
 <tr>
11007
  <td>1. Primes acquises :</td>
11008
  <td><center></center></td>
11009
  <td><center></center></td>
11010
  <td><center></center></td>
11011
  <td><center></center></td>
11012
  <td><center></center></td>
11013
 </tr>
11014
 <tr>
11015
  <td>1 a Primes</td>
11016
  <td><center>+</center></td>
11017
  <td><center></center></td>
11018
  <td><center></center></td>
11019
  <td><center></center></td>
11020
  <td><center></center></td>
11021
 </tr>
11022
 <tr>
11023
  <td>1 b Variation des primes non acquises (1)</td>
11024
  <td><center>+ / -</center></td>
11025
  <td><center></center></td>
11026
  <td><center></center></td>
11027
  <td><center></center></td>
11028
  <td><center></center></td>
11029
 </tr>
11030
 <tr>
11031
  <td>2. Produits des placements alloués (2)</td>
11032
  <td><center>+</center></td>
11033
  <td><center></center></td>
11034
  <td><center></center></td>
11035
  <td><center></center></td>
11036
  <td><center></center></td>
11037
 </tr>
11038
 <tr>
11039
  <td>3. Autres produits techniques</td>
11040
  <td><center>+</center></td>
11041
  <td><center></center></td>
11042
  <td><center></center></td>
11043
  <td><center></center></td>
11044
  <td><center></center></td>
11045
 </tr>
11046
 <tr>
11047
  <td>4. Charges des sinistres :</td>
11048
  <td><center></center></td>
11049
  <td><center></center></td>
11050
  <td><center></center></td>
11051
  <td><center></center></td>
11052
  <td><center></center></td>
11053
 </tr>
11054
 <tr>
11055
  <td>4 a Prestations et frais payés</td>
11056
  <td><center>-</center></td>
11057
  <td><center></center></td>
11058
  <td><center></center></td>
11059
  <td><center></center></td>
11060
  <td><center></center></td>
11061
 </tr>
11062
 <tr>
11063
  <td>4 b Charges des provisions pour sinistres</td>
11064
  <td><center>+ / -</center></td>
11065
  <td><center></center></td>
11066
  <td><center></center></td>
11067
  <td><center></center></td>
11068
  <td><center></center></td>
11069
 </tr>
11070
 <tr>
11071
  <td>5. Charges des autres provisions techniques</td>
11072
  <td><center>+ / -</center></td>
11073
  <td><center></center></td>
11074
  <td><center></center></td>
11075
  <td><center></center></td>
11076
  <td><center></center></td>
11077
 </tr>
11078
 <tr>
11079
  <td>6. Participations aux résultats (3)</td>
11080
  <td><center>-</center></td>
11081
  <td><center></center></td>
11082
  <td><center></center></td>
11083
  <td><center></center></td>
11084
  <td><center></center></td>
11085
 </tr>
11086
 <tr>
11087
  <td>7. Frais d'acquisition et d'administration :</td>
11088
  <td><center></center></td>
11089
  <td><center></center></td>
11090
  <td><center></center></td>
11091
  <td><center></center></td>
11092
  <td><center></center></td>
11093
 </tr>
11094
 <tr>
11095
  <td>7 a Frais d'acquisition</td>
11096
  <td><center>-</center></td>
11097
  <td><center></center></td>
11098
  <td><center></center></td>
11099
  <td><center></center></td>
11100
  <td><center></center></td>
11101
 </tr>
11102
 <tr>
11103
  <td>7 b Frais d'administration</td>
11104
  <td><center>-</center></td>
11105
  <td><center></center></td>
11106
  <td><center></center></td>
11107
  <td><center></center></td>
11108
  <td><center></center></td>
11109
 </tr>
11110
 <tr>
11111
  <td>7 c Commissions reçues des réassureurs</td>
11112
  <td><center>+</center></td>
11113
  <td><center></center></td>
11114
  <td><center></center></td>
11115
  <td><center></center></td>
11116
  <td><center></center></td>
11117
 </tr>
11118
 <tr>
11119
  <td>8. Autres charges techniques</td>
11120
  <td><center>-</center></td>
11121
  <td><center></center></td>
11122
  <td><center></center></td>
11123
  <td><center></center></td>
11124
  <td><center></center></td>
11125
 </tr>
11126
 <tr>
11127
  <td>9. Variation de la provision pour égalisation</td>
11128
  <td><center>+ / -</center></td>
11129
  <td><center></center></td>
11130
  <td><center></center></td>
11131
  <td><center></center></td>
11132
  <td><center></center></td>
11133
 </tr>
11134
 <tr>
11135
  <td>Résultat technique de l'assurance non-vie</td>
11136
  <td><center></center></td>
11137
  <td><center></center></td>
11138
  <td><center></center></td>
11139
  <td><center></center></td>
11140
  <td><center></center></td>
11141
 </tr>
11142
 <tr>
11143
  <td colspan="6" width="614">(1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III.
11144

                        
11145
(2) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-2.
11146

                        
11147
(3) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-2.
11148

                        
11149
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-3.) Nota. - 1. En tant que de besoin, l'entreprise ajoute entre les colonnes "Opérations brutes et "Cessions et rétrocessions une colonne intitulée "Conservation des organismes dispensés d'agrément. Cette colonne n'est servie que pour les lignes I.1 a, I.1 b, I.4 a, I.4 b, I.5, I.6 et I.9. »</td>
11150
 </tr>
11151
</tbody></table>
11152

                        
11153
II. - Compte technique de l'assurance vie.
11154

                        
11155
<table><tbody>
11156
 <tr>
11157
  <td><center></center></td>
11158
  <td><center></center></td>
11159
  <td><center>OPÉRATIONS</center><center>brutes</center></td>
11160
  <td><center>CESSIONS</center><center>et</center><center>rétrocessions</center></td>
11161
  <td><center>OPÉRATIONS</center><center>nettes</center></td>
11162
  <td><center>OPÉRATIONS</center><center>nettes (N-1)</center></td>
11163
 </tr>
11164
 <tr>
11165
  <td>1. Primes</td>
11166
  <td><center>+</center></td>
11167
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11168
 </tr>
11169
 <tr>
11170
<td width="197">2. Produits des placements :</td>
11171
  <td><center></center></td>
11172
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11173
 </tr>
11174
 <tr>
11175
<td width="197">2 a Revenus des placements</td>
11176
  <td><center>+</center></td>
11177
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11178
 </tr>
11179
 <tr>
11180
<td width="197">2 b Autres produits des placements</td>
11181
  <td><center>+</center></td>
11182
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11183
 </tr>
11184
 <tr>
11185
<td width="197">2 c Profits provenant de la réalisation de placements (1)</td>
11186
  <td><center>+</center></td>
11187
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11188
 </tr>
11189
 <tr>
11190
<td width="197">3. Ajustements ACAV (plus-values)</td>
11191
  <td><center>+</center></td>
11192
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11193
 </tr>
11194
 <tr>
11195
<td width="197">4. Autres produits techniques</td>
11196
  <td><center>+</center></td>
11197
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11198
 </tr>
11199
 <tr>
11200
<td width="197">5. Charges des sinistres :</td>
11201
  <td><center></center></td>
11202
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11203
 </tr>
11204
 <tr>
11205
<td width="197">5 a Prestations et frais payés</td>
11206
  <td><center>-</center></td>
11207
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11208
 </tr>
11209
 <tr>
11210
<td width="197">5 b Charges des provisions pour sinistres</td>
11211
  <td><center>+ / -</center></td>
11212
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11213
 </tr>
11214
 <tr>
11215
<td width="197">6. Charges des provisions d'assurance-vie et autres provisions techniques :</td>
11216
  <td><center></center></td>
11217
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11218
 </tr>
11219
 <tr>
11220
<td width="197">6 a Provisions d'assurance-vie</td>
11221
  <td><center>+ / -</center></td>
11222
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11223
 </tr>
11224
 <tr>
11225
<td width="197">6 b Provisions sur contrats en unités de compte</td>
11226
  <td><center>+ / -</center></td>
11227
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11228
 </tr>
11229
 <tr>
11230
<td width="197">6 c Autres provisions techniques</td>
11231
  <td><center>+ / -</center></td>
11232
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11233
 </tr>
11234
 <tr>
11235
<td width="197">7. Participations aux résultats (1)</td>
11236
  <td><center>-</center></td>
11237
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11238
 </tr>
11239
 <tr>
11240
<td width="197">8. Frais d'acquisition et d'administration :</td>
11241
  <td><center></center></td>
11242
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11243
 </tr>
11244
 <tr>
11245
<td width="197">8 a Frais d'acquisition</td>
11246
  <td><center>-</center></td>
11247
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11248
 </tr>
11249
 <tr>
11250
<td width="197">8 b Frais d'administration</td>
11251
  <td><center>-</center></td>
11252
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11253
 </tr>
11254
 <tr>
11255
<td width="197">8 c Commissions reçues des réassureurs</td>
11256
  <td><center>+</center></td>
11257
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11258
 </tr>
11259
 <tr>
11260
<td width="197">9. Charges des placements :</td>
11261
  <td><center></center></td>
11262
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11263
 </tr>
11264
 <tr>
11265
<td width="197">9 a Frais internes et externes de gestion des placements et intérêts</td>
11266
  <td><center>-</center></td>
11267
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11268
 </tr>
11269
 <tr>
11270
<td width="197">9 b Autres charges des placements</td>
11271
  <td><center>-</center></td>
11272
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11273
 </tr>
11274
 <tr>
11275
<td width="197">9 c Pertes provenant de la réalisation de placements</td>
11276
  <td><center>-</center></td>
11277
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11278
 </tr>
11279
 <tr>
11280
<td width="197">10. Ajustement ACAV (moins-values)</td>
11281
  <td><center>-</center></td>
11282
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11283
 </tr>
11284
 <tr>
11285
<td width="197">11. Autres charges techniques</td>
11286
  <td><center>-</center></td>
11287
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11288
 </tr>
11289
 <tr>
11290
<td width="197">12. Produits des placements transférés</td>
11291
  <td><center>-</center></td>
11292
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11293
 </tr>
11294
 <tr>
11295
<td width="197"><center>Résultat technique de l'assurance vie</center></td>
11296
  <td><center></center></td>
11297
  <td width="96"/><td width="96"/><td width="96"/><td width="93"/>
11298
 </tr>
11299
 <tr>
11300
<td colspan="6" width="614">(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-4.</td>
11301
 </tr>
11302
</tbody></table>
11303

                        
11304
III. - Compte non technique.
11305

                        
11306
<table><tbody>
11307
 <tr>
11308
  <td><center></center></td>
11309
  <td><center></center></td>
11310
  <td><center>OPÉRATIONS</center><center>N</center></td>
11311
  <td><center>OPÉRATIONS</center><center>(N-1)</center></td>
11312
 </tr>
11313
 <tr>
11314
  <td valign="top" width="365">1. Résultat technique de l'assurance non-vie</td>
11315
  <td><center></center></td>
11316
  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11317
 </tr>
11318
 <tr>
11319
<td valign="top" width="365">2. Résultat technique de l'assurance vie</td>
11320
  <td><center></center></td>
11321
  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11322
 </tr>
11323
 <tr>
11324
<td valign="top" width="365">3. Produits des placements :</td>
11325
  <td><center></center></td>
11326
  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11327
 </tr>
11328
 <tr>
11329
<td valign="top" width="365">3 a Revenu des placements</td>
11330
  <td><center>+</center></td>
11331
  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11332
 </tr>
11333
 <tr>
11334
<td valign="top" width="365">3 b Autres produits des placements</td>
11335
  <td><center>+</center></td>
11336
  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11337
 </tr>
11338
 <tr>
11339
<td valign="top" width="365">3 c Profits provenant de la réalisation des placements</td>
11340
  <td><center>+</center></td>
11341
  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11342
 </tr>
11343
 <tr>
11344
<td valign="top" width="365">4. Produits des placements alloués</td>
11345
  <td><center>+</center></td>
11346
  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11347
 </tr>
11348
 <tr>
11349
<td valign="top" width="365">5. Charges des placements :</td>
11350
  <td><center></center></td>
11351
  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11352
 </tr>
11353
 <tr>
11354
<td valign="top" width="365">5 a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers</td>
11355
  <td><center>-</center></td>
11356
  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11357
 </tr>
11358
 <tr>
11359
<td valign="top" width="365">5 b Autres charges des placements</td>
11360
  <td><center>-</center></td>
11361
  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11362
 </tr>
11363
 <tr>
11364
<td valign="top" width="365">5 c Pertes provenant de la réalisation de placements (1)</td>
11365
  <td><center>-</center></td>
11366
  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11367
 </tr>
11368
 <tr>
11369
<td valign="top" width="365">6. Produits des placements transférés</td>
11370
  <td><center>-</center></td>
11371
  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11372
 </tr>
11373
 <tr>
11374
<td valign="top" width="365">7. Autres produits non techniques</td>
11375
  <td><center>+</center></td>
11376
  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11377
 </tr>
11378
 <tr>
11379
<td valign="top" width="365">8. Autres charges non techniques</td>
11380
  <td><center>-</center></td>
11381
  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11382
 </tr>
11383
 <tr>
11384
<td valign="top" width="365">9. Résultat exceptionnel :</td>
11385
  <td><center></center></td>
11386
  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11387
 </tr>
11388
 <tr>
11389
<td valign="top" width="365">9 a Produits exceptionnels</td>
11390
  <td><center>+</center></td>
11391
  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11392
 </tr>
11393
 <tr>
11394
<td valign="top" width="365">9 b Charges exceptionnelles</td>
11395
  <td><center>-</center></td>
11396
  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11397
 </tr>
11398
 <tr>
11399
<td valign="top" width="365">10. Participation des salariés</td>
11400
  <td><center>-</center></td>
11401
  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11402
 </tr>
11403
 <tr>
11404
<td valign="top" width="365">11. Impôt sur les bénéfices</td>
11405
  <td><center>-</center></td>
11406
  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11407
 </tr>
11408
 <tr>
11409
<td valign="top" width="365">12. Résultat de l'exercice</td>
11410
  <td><center></center></td>
11411
  <td valign="top" width="97"/><td valign="top" width="105"/>
11412
 </tr>
11413
 <tr>
11414
<td colspan="4" valign="top" width="614">(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-5.
11415

                        
11416
(Paragraphe N.B. 1 supprimé par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-5.)</td>
11417
 </tr>
11418
</tbody></table>
   

                    
11420
###### Article Annexe art. A344-3 (suite 1)
11421

                        
11422
<center>Règles de raccordement des comptes au compte de résultat
11423

                        
11424
</center>
11425

                        
11426
<table><tbody>
11427
 <tr>
11428
  <td><center>POSTE</center></td>
11429
  <td valign="top" width="372"><center>COMPTES RACCORDÉS</center></td>
11430
  <td><center>COMMENTAIRE</center></td>
11431
 </tr>
11432
 <tr>
11433
  <td valign="top" width="65"><center>I 1 a</center></td>
11434
  <td valign="top" width="372"><center>702, 705, 7082, 7085 </center><center>63297 (et sous-compte correspondant du c : 6392) </center><center>63597 (et sous-compte correspondant du c : 6395)</center></td>
11435
  <td valign="top" width="177"/>
11436
 </tr>
11437
 <tr>
11438
<td valign="top" width="65"><center>I 1 b</center></td>
11439
  <td valign="top" width="372"><center>709</center></td>
11440
  <td valign="top" width="177"/>
11441
 </tr>
11442
 <tr>
11443
<td valign="top" width="65"><center>I 2</center></td>
11444
  <td valign="top" width="372"><center>7920</center></td>
11445
  <td valign="top" width="177"/>
11446
 </tr>
11447
 <tr>
11448
<td valign="top" width="65"><center>I 3</center></td>
11449
  <td valign="top" width="372"><center>722, 732, 742</center></td>
11450
  <td valign="top" width="177"/>
11451
 </tr>
11452
 <tr>
11453
<td valign="top" width="65"><center>I 4 a</center></td>
11454
  <td valign="top" width="372"><center>602, 605, 6092, 6095 </center><center>63293 (et sous-compte correspondant du c : 6392) </center><center>63593 (et sous-compte correspondant du c : 6395)</center></td>
11455
  <td valign="top" width="177"/>
11456
 </tr>
11457
 <tr>
11458
<td valign="top" width="65"><center>I 4 b</center></td>
11459
  <td valign="top" width="372"><center>612, 615, 6192, 6195 </center><center>63294 (et sous-compte correspondant du c : 6392) </center><center>63594 (et sous-compte correspondant du c : 6395)</center></td>
11460
  <td valign="top" width="177"/>
11461
 </tr>
11462
 <tr>
11463
<td valign="top" width="65"><center>I 5</center></td>
11464
  <td valign="top" width="372"><center>6212, 62912</center></td>
11465
  <td valign="top" width="177"/>
11466
 </tr>
11467
 <tr>
11468
<td valign="top" width="65"><center>I 6</center></td>
11469
  <td valign="top" width="372"><center>632, (sauf 6329), 635 (sauf 6359) </center><center>6392 (sauf sous-comptes raccordés au I 1 a, I 4 a et I 4 b) </center><center>6395 (sauf sous-comptes raccordés au I 1 a, I 4 a et I 4 b)</center></td>
11470
  <td valign="top" width="177"/>
11471
 </tr>
11472
 <tr>
11473
<td valign="top" width="65"><center>I 7 a</center></td>
11474
  <td valign="top" width="372"><center>6420</center></td>
11475
  <td valign="top" width="177"/>
11476
 </tr>
11477
 <tr>
11478
<td valign="top" width="65"><center>I 7 b</center></td>
11479
  <td valign="top" width="372"><center>6422</center></td>
11480
  <td valign="top" width="177"/>
11481
 </tr>
11482
 <tr>
11483
<td valign="top" width="65"><center>I 7 c</center></td>
11484
  <td valign="top" width="372"><center>6492 et 6495</center></td>
11485
  <td valign="top" width="177">A porter dans la colonne Cessions et rétrocessions.</td>
11486
 </tr>
11487
 <tr>
11488
  <td valign="top" width="65"><center>I 8</center></td>
11489
  <td valign="top" width="372"><center>645</center></td>
11490
  <td valign="top" width="177"/>
11491
 </tr>
11492
 <tr>
11493
<td valign="top" width="65"><center>I 9</center></td>
11494
  <td valign="top" width="372"><center>624, 6294</center></td>
11495
  <td valign="top" width="177"/>
11496
 </tr>
11497
 <tr>
11498
<td valign="top" width="65"><center>II 1</center></td>
11499
  <td valign="top" width="372"><center>700, 704, 7080, 7084</center></td>
11500
  <td valign="top" width="177"/>
11501
 </tr>
11502
 <tr>
11503
<td valign="top" width="65"><center>II 2 a</center></td>
11504
  <td valign="top" width="372"><center>760</center></td>
11505
  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11506
 </tr>
11507
 <tr>
11508
  <td valign="top" width="65"><center>II 2 b</center></td>
11509
  <td valign="top" width="372"><center>762, 767 » (1), 768, 769</center></td>
11510
  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11511
 </tr>
11512
 <tr>
11513
  <td valign="top" width="65"><center>II 2 c</center></td>
11514
  <td valign="top" width="372"><center>764, 765</center></td>
11515
  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11516
 </tr>
11517
 <tr>
11518
  <td valign="top" width="65"><center>II 3</center></td>
11519
  <td valign="top" width="372"><center>766</center></td>
11520
  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11521
 </tr>
11522
 <tr>
11523
  <td valign="top" width="65"><center>II 4</center></td>
11524
  <td valign="top" width="372"><center>720, 730, 740, 79715, 7973 » (1)</center></td>
11525
  <td valign="top" width="177"/>
11526
 </tr>
11527
 <tr>
11528
<td valign="top" width="65"><center>II 5 a</center></td>
11529
  <td valign="top" width="372"><center>600, 604, 6090, 6094, 79713 » (1) </center><center>63093 (et sous-compte correspondant du c : 6390) </center><center>63493 (et sous-compte correspondant du c : 6394)</center></td>
11530
  <td valign="top" width="177"/>
11531
 </tr>
11532
 <tr>
11533
<td valign="top" width="65"><center>II 5 b</center></td>
11534
  <td valign="top" width="372"><center>610, 614, 6190, 6194 </center><center>63094 (et sous-compte correspondant du c : 6390) </center><center>63494 (et sous-compte correspondant du c : 6394)</center></td>
11535
  <td valign="top" width="177"/>
11536
 </tr>
11537
 <tr>
11538
<td valign="top" width="65"><center>II 6 a</center></td>
11539
  <td valign="top" width="372"><center>620, 6290 </center><center>63095 (et sous-compte correspondant du c : 6390) </center><center>63495 (et sous-compte correspondant du c : 6394)</center></td>
11540
  <td valign="top" width="177"/>
11541
 </tr>
11542
 <tr>
11543
<td valign="top" width="65"><center>II 6 b</center></td>
11544
  <td valign="top" width="372"><center>623, 6293</center></td>
11545
  <td valign="top" width="177"/>
11546
 </tr>
11547
 <tr>
11548
<td valign="top" width="65"><center>II 6 c</center></td>
11549
  <td valign="top" width="372"><center>6210, 62910, 6217</center></td>
11550
  <td valign="top" width="177"/>
11551
 </tr>
11552
 <tr>
11553
<td valign="top" width="65"><center>II 7</center></td>
11554
  <td valign="top" width="372"><center>630, (sauf 6309), 634 (sauf 6349) </center><center>6390 (sauf sous-comptes raccordés au I 5 a, I 5 b et I 6 a) </center><center>6394 (sauf sous-comptes raccordés au I 5 a, I 5 b et I 6 a)</center></td>
11555
  <td valign="top" width="177"/>
11556
 </tr>
11557
 <tr>
11558
<td valign="top" width="65"><center>II 8 a</center></td>
11559
  <td valign="top" width="372"><center>6400, 79711 » (1)</center></td>
11560
  <td valign="top" width="177"/>
11561
 </tr>
11562
 <tr>
11563
<td valign="top" width="65"><center>II 8 b</center></td>
11564
  <td valign="top" width="372"><center>6402, 79712 » (1)</center></td>
11565
  <td valign="top" width="177"/>
11566
 </tr>
11567
 <tr>
11568
<td valign="top" width="65"><center>II 8 c</center></td>
11569
  <td valign="top" width="372"><center>6490 et 6494</center></td>
11570
  <td valign="top" width="177">A porter dans la colonne Cessions et rétrocessions.</td>
11571
 </tr>
11572
 <tr>
11573
  <td valign="top" width="65"><center>II 9 a</center></td>
11574
  <td valign="top" width="372"><center>660, 662, 663, 79714 » (1)</center></td>
11575
  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11576
 </tr>
11577
 <tr>
11578
  <td valign="top" width="65"><center>II 9 b</center></td>
11579
  <td valign="top" width="372"><center>667 » (1), 668, 669</center></td>
11580
  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11581
 </tr>
11582
 <tr>
11583
  <td valign="top" width="65"><center>II 9 c</center></td>
11584
  <td valign="top" width="372"><center>664, 665</center></td>
11585
  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11586
 </tr>
11587
 <tr>
11588
  <td valign="top" width="65"><center>II 10</center></td>
11589
  <td valign="top" width="372"><center>666</center></td>
11590
  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11591
 </tr>
11592
 <tr>
11593
  <td valign="top" width="65"><center>II 11</center></td>
11594
  <td valign="top" width="372"><center>644, 79715, 7973 » (1)</center></td>
11595
  <td valign="top" width="177"/>
11596
 </tr>
11597
 <tr>
11598
<td valign="top" width="65"><center>II 12</center></td>
11599
  <td valign="top" width="372"><center>7939</center></td>
11600
  <td valign="top" width="177"/>
11601
 </tr>
11602
 <tr>
11603
<td valign="top" width="65"><center>III 3 a</center></td>
11604
  <td valign="top" width="372"><center>760</center></td>
11605
  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11606
 </tr>
11607
 <tr>
11608
  <td valign="top" width="65"><center>III 3 b</center></td>
11609
  <td valign="top" width="372"><center>762, 767 » (1), 768, 769</center></td>
11610
  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11611
 </tr>
11612
 <tr>
11613
  <td valign="top" width="65"><center>III 3 c</center></td>
11614
  <td valign="top" width="372"><center>764, 765</center></td>
11615
  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11616
 </tr>
11617
 <tr>
11618
  <td valign="top" width="65"><center>III 4</center></td>
11619
  <td valign="top" width="372"><center>7930</center></td>
11620
  <td valign="top" width="177"/>
11621
 </tr>
11622
 <tr>
11623
<td valign="top" width="65"><center>III 5 a</center></td>
11624
  <td valign="top" width="372"><center>660, 662, 663</center></td>
11625
  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11626
 </tr>
11627
 <tr>
11628
  <td valign="top" width="65"><center>III 5 b</center></td>
11629
  <td valign="top" width="372"><center>667 » (1), 668, 669</center></td>
11630
  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11631
 </tr>
11632
 <tr>
11633
  <td valign="top" width="65"><center>III 5 c</center></td>
11634
  <td valign="top" width="372"><center>664, 665</center></td>
11635
  <td valign="top" width="177">Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.</td>
11636
 </tr>
11637
 <tr>
11638
  <td valign="top" width="65"><center>III 6</center></td>
11639
  <td valign="top" width="372"><center>7929</center></td>
11640
  <td valign="top" width="177"/>
11641
 </tr>
11642
 <tr>
11643
<td valign="top" width="65"><center>III 7</center></td>
11644
  <td valign="top" width="372"><center>75</center></td>
11645
  <td valign="top" width="177"/>
11646
 </tr>
11647
 <tr>
11648
<td valign="top" width="65"><center>III 8</center></td>
11649
  <td valign="top" width="372"><center>65</center></td>
11650
  <td valign="top" width="177"/>
11651
 </tr>
11652
 <tr>
11653
<td valign="top" width="65"><center>III 9 a</center></td>
11654
  <td valign="top" width="372"><center>77</center></td>
11655
  <td valign="top" width="177"/>
11656
 </tr>
11657
 <tr>
11658
<td valign="top" width="65"><center>III 9 b</center></td>
11659
  <td valign="top" width="372"><center>67</center></td>
11660
  <td valign="top" width="177"/>
11661
 </tr>
11662
 <tr>
11663
<td valign="top" width="65"><center>III 10</center></td>
11664
  <td valign="top" width="372"><center>690</center></td>
11665
  <td valign="top" width="177"/>
11666
 </tr>
11667
 <tr>
11668
<td valign="top" width="65"><center>III 11</center></td>
11669
  <td valign="top" width="372"><center>695</center></td>
11670
  <td valign="top" width="177"/>
11671
 </tr>
11672
 <tr>
11673
<td colspan="3" width="614">(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-7.</td>
11674
 </tr>
11675
</tbody></table>
   

                    
11677
###### Article Annexe art. A344-3 (suite 2)
11678

                        
11679
<center>2. MODÈLE DE BILAN </center><center>A.-Actif
11680

                        
11681
</center>
11682

                        
11683
<table><tbody>
11684
 <tr>
11685
  <td></td>
11686
  <td><center>N</center></td>
11687
  <td><center>(N-1)</center></td>
11688
 </tr>
11689
 <tr>
11690
  <td valign="top" width="449">1. Capital souscrit non appelé ou compte de liaison avec le siège</td>
11691
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11692
 </tr>
11693
 <tr>
11694
<td valign="top" width="449">2. Actifs incorporels</td>
11695
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11696
 </tr>
11697
 <tr>
11698
<td valign="top" width="449">3. Placements :</td>
11699
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11700
 </tr>
11701
 <tr>
11702
<td valign="top" width="449">3 a Terrains et constructions</td>
11703
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11704
 </tr>
11705
 <tr>
11706
<td valign="top" width="449">3 b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation</td>
11707
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11708
 </tr>
11709
 <tr>
11710
<td valign="top" width="449">3 c Autres placements</td>
11711
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11712
 </tr>
11713
 <tr>
11714
<td valign="top" width="449">3 d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes</td>
11715
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11716
 </tr>
11717
 <tr>
11718
<td valign="top" width="449">4. Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte</td>
11719
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11720
 </tr>
11721
 <tr>
11722
<td valign="top" width="449">5. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques :</td>
11723
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11724
 </tr>
11725
 <tr>
11726
<td valign="top" width="449">5 a Provisions pour primes non acquises (non-vie) (1)</td>
11727
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11728
 </tr>
11729
 <tr>
11730
<td valign="top" width="449">5 b Provisions d'assurance-vie</td>
11731
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11732
 </tr>
11733
 <tr>
11734
<td valign="top" width="449">5 c Provisions pour sinistres (vie)</td>
11735
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11736
 </tr>
11737
 <tr>
11738
<td valign="top" width="449">5 d Provisions pour primes non acquises (non-vie) (1)</td>
11739
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11740
 </tr>
11741
 <tr>
11742
<td valign="top" width="449">5 e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)</td>
11743
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11744
 </tr>
11745
 <tr>
11746
<td valign="top" width="449">5 f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)</td>
11747
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11748
 </tr>
11749
 <tr>
11750
<td valign="top" width="449">5 g Provisions d'égalisation</td>
11751
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11752
 </tr>
11753
 <tr>
11754
<td valign="top" width="449">5 h Autres provisions techniques (vie)</td>
11755
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11756
 </tr>
11757
 <tr>
11758
<td valign="top" width="449">5 i Autres provisions techniques (non-vie)</td>
11759
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11760
 </tr>
11761
 <tr>
11762
<td valign="top" width="449">5 j Provisions techniques des contrats en unités de compte</td>
11763
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11764
 </tr>
11765
 <tr>
11766
<td valign="top" width="449">6. Créances :</td>
11767
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11768
 </tr>
11769
 <tr>
11770
<td valign="top" width="449">6 a Créances nées d'opérations d'assurance directe :</td>
11771
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11772
 </tr>
11773
 <tr>
11774
<td valign="top" width="449">-6 aa (Arrêté du 19 avril 1995, art. 3-III.) Primes restant à émettre »</td>
11775
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11776
 </tr>
11777
 <tr>
11778
<td valign="top" width="449">-6 ab Autres créances nées d'opérations d'assurance directe</td>
11779
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11780
 </tr>
11781
 <tr>
11782
<td valign="top" width="449">6 b Créances nées d'opérations de réassurance</td>
11783
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11784
 </tr>
11785
 <tr>
11786
<td valign="top" width="449">6 c Autres créances :</td>
11787
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11788
 </tr>
11789
 <tr>
11790
<td valign="top" width="449">-6 ca Personnel</td>
11791
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11792
 </tr>
11793
 <tr>
11794
<td valign="top" width="449">-6 cb Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques</td>
11795
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11796
 </tr>
11797
 <tr>
11798
<td valign="top" width="449">-6 cc Débiteurs divers</td>
11799
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11800
 </tr>
11801
 <tr>
11802
<td valign="top" width="449">6 d Capital appelé non versé</td>
11803
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11804
 </tr>
11805
 <tr>
11806
<td valign="top" width="449">7. Autres actifs :</td>
11807
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11808
 </tr>
11809
 <tr>
11810
<td valign="top" width="449">7 a Actifs corporels d'exploitation</td>
11811
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11812
 </tr>
11813
 <tr>
11814
<td valign="top" width="449">7 b Comptes courants et caisse</td>
11815
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11816
 </tr>
11817
 <tr>
11818
<td valign="top" width="449">7 c Actions propres</td>
11819
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11820
 </tr>
11821
 <tr>
11822
<td valign="top" width="449">8. Comptes de régularisation-Actif :</td>
11823
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11824
 </tr>
11825
 <tr>
11826
<td valign="top" width="449">8 a Intérêts et loyers acquis non échus</td>
11827
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11828
 </tr>
11829
 <tr>
11830
<td valign="top" width="449">8 b Frais d'acquisition reportés</td>
11831
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11832
 </tr>
11833
 <tr>
11834
<td valign="top" width="449">8 c Autres comptes de régularisation</td>
11835
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11836
 </tr>
11837
 <tr>
11838
<td valign="top" width="449">9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)</td>
11839
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11840
 </tr>
11841
 <tr>
11842
<td valign="top" width="449">Total de l'actif</td>
11843
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="81"/>
11844
 </tr>
11845
 <tr>
11846
<td colspan="3" valign="top" width="614">(1) Ainsi modifié par arrêtés du 19 avril 1995, article 3-III et du 28 juillet 1995, article 3-III (1°).
11847

                        
11848
N.B. 1 : (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-I-2°) En tant que de besoin, le poste 5 est suivi d'un poste 5 bis, intitulé " Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques, subdivisé en sous-postes 5 bis a " Provisions pour primes non acquises, 5 bis d " Provisions pour sinistres, 5 bis f " Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes, 5 bis g " Provisions pour égalisation et 5 bis i " Autres provisions techniques. »</td>
11849
 </tr>
11850
</tbody></table>
11851

                        
11852
<center>
11853

                        
11854
B.-Passif
11855

                        
11856
</center>
11857

                        
11858
<table><tbody>
11859
 <tr>
11860
  <td></td>
11861
  <td><center>N</center></td>
11862
  <td><center>(N-1)</center></td>
11863
 </tr>
11864
 <tr>
11865
  <td>1. Capitaux propres :</td>
11866
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11867
 </tr>
11868
 <tr>
11869
<td width="449">1 a Capital social ou fonds d'établissement et fonds social complémentaire ou compte de liaison avec le siège</td>
11870
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11871
 </tr>
11872
 <tr>
11873
<td width="449">1 b Primes liées au capital social</td>
11874
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11875
 </tr>
11876
 <tr>
11877
<td width="449">1 c Ecarts de réévaluation (1)</td>
11878
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11879
 </tr>
11880
 <tr>
11881
<td width="449">1 d Autres réserves</td>
11882
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11883
 </tr>
11884
 <tr>
11885
<td width="449">1 e Report à nouveau</td>
11886
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11887
 </tr>
11888
 <tr>
11889
<td width="449">1 f Résultat de l'exercice</td>
11890
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11891
 </tr>
11892
 <tr>
11893
<td width="449">2. Passifs subordonnés</td>
11894
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11895
 </tr>
11896
 <tr>
11897
<td width="449">3. Provisions techniques brutes :</td>
11898
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11899
 </tr>
11900
 <tr>
11901
<td width="449">3 a Provisions pour primes non acquises (non vie) (2)</td>
11902
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11903
 </tr>
11904
 <tr>
11905
<td width="449">3 b Provisions d'assurance vie</td>
11906
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11907
 </tr>
11908
 <tr>
11909
<td width="449">3 c Provisions pour sinistres (vie)</td>
11910
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11911
 </tr>
11912
 <tr>
11913
<td width="449">3 d Provisions pour sinistres (non-vie)</td>
11914
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11915
 </tr>
11916
 <tr>
11917
<td width="449">3 e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)</td>
11918
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11919
 </tr>
11920
 <tr>
11921
<td width="449">3 f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)</td>
11922
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11923
 </tr>
11924
 <tr>
11925
<td width="449">3 g Provisions pour égalisation</td>
11926
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11927
 </tr>
11928
 <tr>
11929
<td width="449">3 h Autres provisions techniques (vie)</td>
11930
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11931
 </tr>
11932
 <tr>
11933
<td width="449">3 i Autres provisions techniques (non-vie)</td>
11934
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11935
 </tr>
11936
 <tr>
11937
<td width="449">4. Provisions techniques des contrats en unités de compte</td>
11938
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11939
 </tr>
11940
 <tr>
11941
<td width="449">5. Provisions (3)</td>
11942
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11943
 </tr>
11944
 <tr>
11945
<td width="449">6. Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires</td>
11946
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11947
 </tr>
11948
 <tr>
11949
<td width="449">7. Autres dettes :</td>
11950
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11951
 </tr>
11952
 <tr>
11953
<td width="449">7 a Dettes nées d'opérations d'assurance directe</td>
11954
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11955
 </tr>
11956
 <tr>
11957
<td width="449">7 b Dettes nées d'opérations de réassurance</td>
11958
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11959
 </tr>
11960
 <tr>
11961
<td width="449">7 c Emprunts obligataires (dont obligations convertibles)</td>
11962
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11963
 </tr>
11964
 <tr>
11965
<td width="449">7 d Dettes envers des établissements de crédit</td>
11966
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11967
 </tr>
11968
 <tr>
11969
<td width="449">7 e Autres dettes :</td>
11970
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11971
 </tr>
11972
 <tr>
11973
<td width="449">-7 ea Titres de créance négociables émis par l'entreprise</td>
11974
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11975
 </tr>
11976
 <tr>
11977
<td width="449">-7 eb Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus</td>
11978
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11979
 </tr>
11980
 <tr>
11981
<td width="449">-7 ec Personnel</td>
11982
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11983
 </tr>
11984
 <tr>
11985
<td width="449">-7 ed Etat, organismes de sécurité sociale et collectivités publiques</td>
11986
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11987
 </tr>
11988
 <tr>
11989
<td width="449">-7 ee Créanciers divers</td>
11990
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11991
 </tr>
11992
 <tr>
11993
<td width="449">8. Comptes de régularisation-Passif</td>
11994
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11995
 </tr>
11996
 <tr>
11997
<td width="449">9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)</td>
11998
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
11999
 </tr>
12000
 <tr>
12001
<td width="449">Total du passif</td>
12002
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12003
 </tr>
12004
 <tr>
12005
<td colspan="3" valign="top" width="617">(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-6.
12006

                        
12007
(2) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-6.
12008

                        
12009
(3) Ainsi modifié par arrêté du 22 avril 2005, article 1er-II.</td>
12010
 </tr>
12011
</tbody></table>
12012

                        
12013
<center>
12014

                        
12015
C.-Tableau des engagements reçus et donnés
12016

                        
12017
</center>
12018

                        
12019
<table><tbody>
12020
 <tr>
12021
  <td></td>
12022
  <td><center>N</center></td>
12023
  <td><center>N-1</center></td>
12024
 </tr>
12025
 <tr>
12026
  <td valign="top" width="449">1. Engagements reçus</td>
12027
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12028
 </tr>
12029
 <tr>
12030
<td valign="top" width="449">2. Engagements donnés :</td>
12031
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12032
 </tr>
12033
 <tr>
12034
<td valign="top" width="449">2 a Avals, cautions et garanties de crédit donnés</td>
12035
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12036
 </tr>
12037
 <tr>
12038
<td valign="top" width="449">2 b Titres et actifs acquis avec engagement de revente</td>
12039
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12040
 </tr>
12041
 <tr>
12042
<td valign="top" width="449">2 c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus</td>
12043
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12044
 </tr>
12045
 <tr>
12046
<td valign="top" width="449">2 d Autres engagements donnés</td>
12047
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12048
 </tr>
12049
 <tr>
12050
<td valign="top" width="449">3. Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires</td>
12051
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12052
 </tr>
12053
 <tr>
12054
<td valign="top" width="449">4. Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution</td>
12055
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12056
 </tr>
12057
 <tr>
12058
<td valign="top" width="449">5. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance</td>
12059
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12060
 </tr>
12061
 <tr>
12062
<td valign="top" width="449">6. Autres valeurs détenues pour compte de tiers</td>
12063
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12064
 </tr>
12065
 <tr>
12066
<td valign="top" width="449">7. Encours d'instruments financiers à terme (1) :</td>
12067
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12068
 </tr>
12069
 <tr>
12070
<td valign="top" width="449">7 a Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de stratégie :</td>
12071
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12072
 </tr>
12073
 <tr>
12074
<td valign="top" width="449">-Stratégies d'investissement ou de désinvestissement</td>
12075
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12076
 </tr>
12077
 <tr>
12078
<td valign="top" width="449">-Stratégies de rendement</td>
12079
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12080
 </tr>
12081
 <tr>
12082
<td valign="top" width="449">-Autres opérations</td>
12083
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12084
 </tr>
12085
 <tr>
12086
<td valign="top" width="449">7 b Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de marché :</td>
12087
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12088
 </tr>
12089
 <tr>
12090
<td valign="top" width="449">-Opérations sur un marché de gré à gré</td>
12091
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12092
 </tr>
12093
 <tr>
12094
<td valign="top" width="449">-Opérations sur des marchés réglementés ou assimilés</td>
12095
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12096
 </tr>
12097
 <tr>
12098
<td valign="top" width="449">7 c Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature de risque de marché et d'instrument, notamment :</td>
12099
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12100
 </tr>
12101
 <tr>
12102
<td valign="top" width="449">-Risque de taux d'intérêt</td>
12103
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12104
 </tr>
12105
 <tr>
12106
<td valign="top" width="449">-Risque de change</td>
12107
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12108
 </tr>
12109
 <tr>
12110
<td valign="top" width="449">-Risque actions</td>
12111
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12112
 </tr>
12113
 <tr>
12114
<td valign="top" width="449">7 d Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature d'instrument, notamment :</td>
12115
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12116
 </tr>
12117
 <tr>
12118
<td valign="top" width="449">-Contrats d'échange</td>
12119
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12120
 </tr>
12121
 <tr>
12122
<td valign="top" width="449">-Contrats de garantie de taux d'intérêt</td>
12123
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12124
 </tr>
12125
 <tr>
12126
<td valign="top" width="449">-Contrats à terme</td>
12127
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12128
 </tr>
12129
 <tr>
12130
<td valign="top" width="449">-Options</td>
12131
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12132
 </tr>
12133
 <tr>
12134
<td valign="top" width="449">7 e Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par durées résiduelles des stratégies selon les tranches :</td>
12135
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12136
 </tr>
12137
 <tr>
12138
<td valign="top" width="449">-De 0 à 1 an</td>
12139
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12140
 </tr>
12141
 <tr>
12142
<td valign="top" width="449">-De 1 à 5 ans</td>
12143
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12144
 </tr>
12145
 <tr>
12146
<td valign="top" width="449">-Plus de 5 ans</td>
12147
  <td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="84"/>
12148
 </tr>
12149
 <tr>
12150
<td colspan="3" width="617">(1) Points 7, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d et 7 e insérés par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-8.</td>
12151
 </tr>
12152
</tbody></table>
12153

                        
12154
<center>
12155

                        
12156
Règles de raccordement des comptes au bilan (actif)
12157

                        
12158
</center>
12159

                        
12160
<table><tbody>
12161
 <tr>
12162
  <td><center>POSTE</center></td>
12163
  <td><center>COMPTES RACCORDÉS</center></td>
12164
  <td><center>COMMENTAIRE</center></td>
12165
 </tr>
12166
 <tr>
12167
  <td>1</td>
12168
  <td><center>109 ou 18</center></td>
12169
  <td width="249"/>
12170
 </tr>
12171
 <tr>
12172
<td width="89">2</td>
12173
  <td><center>50</center></td>
12174
  <td>Net du compte 59.</td>
12175
 </tr>
12176
 <tr>
12177
  <td>3 a</td>
12178
  <td><center>21 et 22</center></td>
12179
  <td>Nets des comptes 28 et 29.</td>
12180
 </tr>
12181
 <tr>
12182
  <td>3 b</td>
12183
  <td><center>25 et 26</center></td>
12184
  <td>Nets des comptes 28 et 29.</td>
12185
 </tr>
12186
 <tr>
12187
  <td>3 c</td>
12188
  <td><center>23 (sauf 235)</center></td>
12189
  <td>Net des comptes 28 et 29.</td>
12190
 </tr>
12191
 <tr>
12192
  <td>3 d</td>
12193
  <td><center>235</center></td>
12194
  <td>Net des comptes 28 et 29.</td>
12195
 </tr>
12196
 <tr>
12197
  <td>4</td>
12198
  <td><center>24</center></td>
12199
  <td>Net des comptes 28 et 29.</td>
12200
 </tr>
12201
 <tr>
12202
  <td>5 a à 5 j</td>
12203
  <td><center>Respectivement 391, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 3970, 3972, 398</center></td>
12204
  <td width="249"/>
12205
 </tr>
12206
 <tr>
12207
<td width="89">6 aa</td>
12208
  <td><center>400 et 401</center></td>
12209
  <td>Valeur positive ou négative.</td>
12210
 </tr>
12211
 <tr>
12212
  <td>6 ab</td>
12213
  <td><center>40 (sauf 400 et 401)</center></td>
12214
  <td>Soldes débiteurs, nets du compte 49.</td>
12215
 </tr>
12216
 <tr>
12217
  <td>6 b</td>
12218
  <td><center>41</center></td>
12219
  <td>Soldes débiteurs, nets du compte 49.</td>
12220
 </tr>
12221
 <tr>
12222
  <td>6 ca</td>
12223
  <td><center>42</center></td>
12224
  <td>Soldes débiteurs, nets du compte 49.</td>
12225
 </tr>
12226
 <tr>
12227
  <td>6 cb</td>
12228
  <td><center>43 et 44</center></td>
12229
  <td>Soldes débiteurs, nets du compte 49.</td>
12230
 </tr>
12231
 <tr>
12232
  <td>6 cc</td>
12233
  <td><center>46 et 45 (sauf 4562)</center></td>
12234
  <td>Soldes débiteurs, nets du compte 49.</td>
12235
 </tr>
12236
 <tr>
12237
  <td>6 d</td>
12238
  <td><center>4562</center></td>
12239
  <td>Soldes débiteurs, nets du compte 49.</td>
12240
 </tr>
12241
 <tr>
12242
  <td>7 a</td>
12243
  <td><center>51</center></td>
12244
  <td>Net du compte 59.</td>
12245
 </tr>
12246
 <tr>
12247
  <td>7 b</td>
12248
  <td><center>52</center></td>
12249
  <td>Net du compte 59.</td>
12250
 </tr>
12251
 <tr>
12252
  <td>7 c</td>
12253
  <td><center>53</center></td>
12254
  <td width="249"/>
12255
 </tr>
12256
 <tr>
12257
<td width="89">8 a</td>
12258
  <td><center>480</center></td>
12259
  <td width="249"/>
12260
 </tr>
12261
 <tr>
12262
<td width="89">8 b</td>
12263
  <td><center>481</center></td>
12264
  <td width="249"/>
12265
 </tr>
12266
 <tr>
12267
<td width="89">8 c</td>
12268
  <td><center>482, 4830, 486 » (1), 487 et 489 » (2)</center></td>
12269
  <td>Soldes débiteurs.</td>
12270
 </tr>
12271
 <tr>
12272
  <td>(3)</td>
12273
  <td></td>
12274
  <td width="249"/>
12275
 </tr>
12276
 <tr>
12277
<td colspan="3" valign="top" width="614">(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-9.
12278

                        
12279
(2) Inséré par arrêté du 28 décembre 2007.
12280

                        
12281
(3) Poste 9 supprimé par arrêté du 28 décembre 2007, article 4.</td>
12282
 </tr>
12283
</tbody></table>
12284

                        
12285
<center>
12286

                        
12287
Règles de raccordement des comptes au bilan (passif)
12288

                        
12289
</center>
12290

                        
12291
<table><tbody>
12292
 <tr>
12293
  <td><center>POSTE</center></td>
12294
  <td><center>COMPTES RACCORDÉS</center></td>
12295
  <td><center>COMMENTAIRE</center></td>
12296
 </tr>
12297
 <tr>
12298
  <td>1 a</td>
12299
  <td><center>101, 102, 103 ou 18</center></td>
12300
  <td valign="top" width="205"/>
12301
 </tr>
12302
 <tr>
12303
<td width="89">1 b</td>
12304
  <td><center>104</center></td>
12305
  <td valign="top" width="205"/>
12306
 </tr>
12307
 <tr>
12308
<td width="89">1 c</td>
12309
  <td><center>105</center></td>
12310
  <td valign="top" width="205"/>
12311
 </tr>
12312
 <tr>
12313
<td width="89">1 d</td>
12314
  <td><center>106</center></td>
12315
  <td valign="top" width="205"/>
12316
 </tr>
12317
 <tr>
12318
<td width="89">1 e</td>
12319
  <td><center>11</center></td>
12320
  <td valign="top" width="205"/>
12321
 </tr>
12322
 <tr>
12323
<td width="89">1 f</td>
12324
  <td><center>12</center></td>
12325
  <td valign="top" width="205"/>
12326
 </tr>
12327
 <tr>
12328
<td width="89">2</td>
12329
  <td><center>160</center></td>
12330
  <td valign="top" width="205"/>
12331
 </tr>
12332
 <tr>
12333
<td width="89">3 a à 3 i</td>
12334
  <td><center>Respectivement 31, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 370 </center><center>et 374 et 377, 372 et 375</center></td>
12335
  <td valign="top" width="205"/>
12336
 </tr>
12337
 <tr>
12338
<td width="89">4</td>
12339
  <td><center>38</center></td>
12340
  <td valign="top" width="205"/>
12341
 </tr>
12342
 <tr>
12343
<td width="89">5</td>
12344
  <td><center>14 et 15</center></td>
12345
  <td valign="top" width="205"/>
12346
 </tr>
12347
 <tr>
12348
<td width="89">6</td>
12349
  <td><center>17</center></td>
12350
  <td valign="top" width="205"/>
12351
 </tr>
12352
 <tr>
12353
<td width="89">7 a</td>
12354
  <td><center>40 (sauf 400 et 401)</center></td>
12355
  <td valign="top" width="205">Soldes créditeurs.</td>
12356
 </tr>
12357
 <tr>
12358
  <td>7 b</td>
12359
  <td><center>41</center></td>
12360
  <td valign="top" width="205">Soldes créditeurs.</td>
12361
 </tr>
12362
 <tr>
12363
  <td>7 c</td>
12364
  <td><center>161 (dont 1610)</center></td>
12365
  <td valign="top" width="205"/>
12366
 </tr>
12367
 <tr>
12368
<td width="89">7 d</td>
12369
  <td><center>164</center></td>
12370
  <td valign="top" width="205"/>
12371
 </tr>
12372
 <tr>
12373
<td width="89">7 ea</td>
12374
  <td><center>163</center></td>
12375
  <td valign="top" width="205"/>
12376
 </tr>
12377
 <tr>
12378
<td width="89">7 eb</td>
12379
  <td><center>162, 165 et 168</center></td>
12380
  <td valign="top" width="205"/>
12381
 </tr>
12382
 <tr>
12383
<td width="89">7 ec</td>
12384
  <td><center>42</center></td>
12385
  <td valign="top" width="205">Soldes créditeurs.</td>
12386
 </tr>
12387
 <tr>
12388
  <td>7 ed</td>
12389
  <td><center>43 et 44</center></td>
12390
  <td valign="top" width="205">Soldes créditeurs.</td>
12391
 </tr>
12392
 <tr>
12393
  <td>7 ee</td>
12394
  <td><center>45 et 46</center></td>
12395
  <td valign="top" width="205">Soldes créditeurs.</td>
12396
 </tr>
12397
 <tr>
12398
  <td>8</td>
12399
  <td><center>484, 4850, 486 » (1), 487 et 489 » (2)</center></td>
12400
  <td valign="top" width="205">Soldes créditeurs.</td>
12401
 </tr>
12402
 <tr>
12403
  <td>(3)</td>
12404
  <td valign="top" width="321"/><td valign="top" width="205"/>
12405
 </tr>
12406
 <tr>
12407
<td colspan="3" valign="top" width="614">(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-9.
12408

                        
12409
(2) Inséré par arrêté du 28 décembre 2007.
12410

                        
12411
(3) Poste 9 supprimé par arrêté du 28 décembre 2007, article 4.</td>
12412
 </tr>
12413
</tbody></table>
12414

                        
12415
<center>
12416

                        
12417
Règles de raccordement des comptes au bilan </center><center>(tableau des engagements reçus et donnés)
12418

                        
12419
</center>Postes 1, 2 a à 2 d, 3, 4, 5, (cf. note 38) 6 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) et 7 » : raccordement aux sous-comptes (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) des comptes 80 et 81 ».
12420

                        
12421
Commentaires particuliers :
12422

                        
12423
<table><tbody>
12424
 <tr>
12425
  <td><center>POSTE</center></td>
12426
  <td><center>COMMENTAIRE</center></td>
12427
 </tr>
12428
 <tr>
12429
  <td valign="top" width="65"><center>2 a</center></td>
12430
  <td valign="top" width="549">Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'entreprise s'est engagée, de quelque manière que ce soit et quelle que soit la forme juridique, de manière ferme à se substituer à un débiteur.</td>
12431
 </tr>
12432
 <tr>
12433
  <td valign="top" width="65"><center>2 b</center></td>
12434
  <td valign="top" width="549">Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'entreprise s'est engagée à revendre, à des conditions fixées par avance, un actif inscrit au bilan.</td>
12435
 </tr>
12436
 <tr>
12437
  <td valign="top" width="65"><center>2 c</center></td>
12438
  <td valign="top" width="549">Toutes opérations autres que celles visées au 2 b (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) et au 7 » par lesquelles l'entreprise a pris un engagement d'acheter ou de vendre un actif, ou de verser un revenu, et notamment :
12439

                        
12440
- les garanties d'acquisition d'immeuble ;
12441
- les garanties de rachat ou d'achat de titres (garanties de liquidité).
12442

                        
12443
(Tirets supprimés par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10.)</td>
12444
 </tr>
12445
 <tr>
12446
  <td valign="top" width="65"><center>2 d</center></td>
12447
  <td valign="top" width="549">Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit.</td>
12448
 </tr>
12449
 <tr>
12450
  <td valign="top" width="65"><center>6*</center></td>
12451
  <td valign="top" width="549">Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'entreprise est dépositaire.</td>
12452
 </tr>
12453
</tbody></table>
   

                    
12455
###### Article Annexe art. A344-3 (suite 3)
12456

                        
12457
<center>3. ANNEXE</center>L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables (notamment la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et les dispositions spécifiques aux entreprises dont les actions sont admises à la cote des bourses de valeurs), la production de ces informations par les entreprises n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative. L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste du bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.
12458

                        
12459
<center>I. - Informations sur le choix des méthodes utilisées</center>(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-11.) 1. » Les entreprises mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-11) dépréciations ». Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.
12460

                        
12461
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-12.) 2. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent une description des principes et méthodes comptables retenus ainsi que des méthodes d'évaluation, et notamment des options retenues lorsque cela est applicable (enregistrement des primes d'options, mode de prise en compte des résultats sur stratégies de rendement,...).
12462

                        
12463
3. Pour les opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation, les entreprises fournissent les compléments d'information suivants dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire, lorsque cela est applicable :
12464

                        
12465
3.1. La description des caractéristiques des opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation (contrats PERP/L. 441-1...) incluant notamment :
12466

                        
12467
a) Les spécificités comptables de ces opérations et plus particulièrement l'explicitation de la notion de patrimoine d'affectation et de son incidence :
12468

                        
12469
- modalités de tenue de la (ou des) comptabilité(s) auxiliaire(s) d'affectation ;
12470
- mode de constatation des résultats (différence entre valeur de marché et prix de revient) en cas de changement d'affectation d'actifs entre deux patrimoines d'affectation ou entre l'actif général et un patrimoine d'affectation ;
12471
- modalités particulières de calcul des dépréciations durables pour chaque patrimoine d'affectation ;
12472
- utilisation de la méthode "premier entré - premier sorti par patrimoine d'affectation pour le calcul des résultats de cession ;
12473

                        
12474
b) Les particularités des contrats PERP en "euro diversifié, et notamment :
12475

                        
12476
- description des principes de fonctionnement et de calcul de la provision technique de diversification ;
12477
- mention de l'évaluation en valeur de réalisation des actifs de placement.
12478

                        
12479
3.2. Le cas échéant, il sera fait mention des méthodes retenues pour l'arrêté des comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire lorsqu'il est procédé à des estimations, notamment en matière de cotisations. Une information sera donnée sur le fait que les montants figurant dans les comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire peuvent, du fait du recours à ces estimations, différer de ceux figurant dans les comptes auxiliaires des PERP/patrimoines d'affectation des conventions, arrêtés ultérieurement, le seuil de signification étant alors apprécié au niveau du PERP/de la convention. »
12480

                        
12481
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-13.) 4. » Les entreprises indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.
12482

                        
12483
Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées.
12484

                        
12485
Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.
12486

                        
12487
<center>II. - Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat</center><center>1. Pour le bilan</center>1.1. Les entreprises indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :
12488

                        
12489
- les actifs incorporels ;
12490
- les terrains et constructions ;
12491
- les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation (comptes 250 et 260) ;
12492
- les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entreprises (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260).
12493

                        
12494
Les entreprises indiquent, pour chacun de ces éléments d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14) dépréciations » à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et (arrêté du 22 avril 2005, article 2-VII) dépréciations » et les reprises de (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14) dépréciations » constatées au cours de l'exercice.
12495

                        
12496
1.2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1.1, les entreprises indiquent les dotations aux amortissements (arrêté du 22 avril 2005, art. 2-VIII) et pour dépréciation » constatées au cours de l'exercice, par poste du bilan. Elles indiquent également par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des (arrêté du 22 avril 2005, art. 2-VIII) dépréciations » à la clôture et le montant net inscrit au bilan.
12497

                        
12498
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14.) 1.3. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent les informations suivantes dans l'annexe aux comptes annuels :
12499

                        
12500
a) La description des opérations et types de stratégies ainsi que les types d'instruments utilisés. Cette description implique notamment que soient fournies :
12501

                        
12502
- les positions en cours en fin de période par nature de stratégie et par type d'instruments financiers à terme, en distinguant marchés réglementés et marchés de gré à gré ;
12503
- une information sur la nature et les encours des éléments d'actif et de passif concernés par chaque nature de stratégie ;
12504

                        
12505
b) Le montant des primes, soultes, appels de marge et autres flux figurant en compte de régularisation actif et passif, et les durées résiduelles d'amortissement prévues pour chaque nature de flux ;
12506

                        
12507
c) Le montant des gains et pertes inscrits en résultat au titre des opérations dénouées au cours de l'exercice ;
12508

                        
12509
d) La description des ruptures de stratégie intervenues au cours de l'exercice et de leur motivation ;
12510

                        
12511
e) Le montant des gains ou pertes inscrits en résultat au titre des opérations rompues au cours de l'exercice ;
12512

                        
12513
f) La description des déqualifications de stratégies intervenues au cours de l'exercice ;
12514

                        
12515
g) Le montant des flux inscrits en compte de régularisation au titre des opérations déqualifiées, ainsi que, le cas échéant, des provisions constituées à ce titre. »
12516

                        
12517
1.4. (cf. note 39) (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-1.) Les entreprises établissent un état récapitulatif et, pour les comptes sociaux, un état détaillé de l'ensemble des placements (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-15) "et instruments financiers à terme inscrits à leur bilan. L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe. »
12518

                        
12519
Lorsqu'une entreprise décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'entreprise et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à la Commission de contrôle des assurances, dans les conditions définies à l'article R. 341-8 du code des assurances.
12520

                        
12521
A. - L'état détaillé comporte :
12522

                        
12523
A 1. - (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-2.) Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. »
12524

                        
12525
a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e, (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) f et i », ci-dessous) ;
12526

                        
12527
b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e, (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) f et i » ci-dessous) ;
12528

                        
12529
c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;
12530

                        
12531
d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant des fonds de placement gérés par l'entreprise, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;
12532

                        
12533
e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;
12534

                        
12535
f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;
12536

                        
12537
g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) et pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;
12538

                        
12539
h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-17) (autres que ceux visés au i ci-dessous) » ;
12540

                        
12541
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-17.) i) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et appartenant à un patrimoine d'affectation ventilant pour chaque contrat ou convention le total des placements par méthode (R. 332-19, R. 332-20, R. 332-5 et article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004) ainsi que les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2. Ce tableau est accompagné de tableaux séparés établis pour chaque contrat ou convention détaillant les placements visés aux a à h ci-dessus ; »
12542

                        
12543
j) (cf. note 40) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ;
12544

                        
12545
k) (cf. note 41) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'entreprise et appartenant à des institutions de prévoyance, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée).
12546

                        
12547
A 2. - (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-3.) Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 :
12548

                        
12549
a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ;
12550

                        
12551
b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ;
12552

                        
12553
c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5 ;
12554

                        
12555
d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) ;
12556

                        
12557
e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) ; »
12558

                        
12559
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-18.) f) Un tableau pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements. »
12560

                        
12561
(Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-4.) Dans chacun des tableaux prévus aux A 1 et A 2 ci-dessus », les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres), présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.
12562

                        
12563
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-19.) L'état détaillé des placements comprend l'indication des instruments financiers à terme regroupés par stratégie et par contrepartie, à défaut d'indication plus détaillée. Les instruments financiers à terme liés à un placement sont rattachés aux placements concernés par la stratégie. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie seront soit rattachés aux placements de même nature, soit mentionnés dans le tableau g de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou dans le tableau f de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1. Ce tableau contient en outre les instruments financiers à terme qui ne sont pas liés à des placements détenus (anticipations de placements notamment). »
12564

                        
12565
Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise. A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-20) euros » des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G). A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-20) euros » (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-20) euros » (C, D, E, F, G). Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (%) définie à l'article R. 344-1.
12566

                        
12567
Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-après.
12568

                        
12569
<table><tbody>
12570
 <tr>
12571
  <td rowspan="2" width="89"><center>NOMBRE</center><center>et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que l'euro » (*) dans laquelle » (*) elles sont libellées</center></td>
12572
  <td rowspan="2" width="83"><center>AFFECTATION</center></td>
12573
  <td rowspan="2" width="87"><center>LOCALISATION</center></td>
12574
  <td colspan="2" width="123"><center>VALEUR INSCRITE</center><center>au bilan</center></td>
12575
  <td rowspan="2" width="52"><center>VALEUR nette</center></td>
12576
  <td rowspan="2" width="58"><center>VALEUR de réalisation</center></td>
12577
  <td rowspan="2" width="84"><center>VALEUR</center><center>de</center><center>remboursement</center></td>
12578
  <td rowspan="2" width="75"><center>IDENTIFIANT</center></td>
12579
 </tr>
12580
 <tr>
12581
  <td><center>Valeur brute</center></td>
12582
  <td><center>Corrections de valeur</center></td>
12583
 </tr>
12584
 <tr>
12585
  <td><center>(A)</center></td>
12586
  <td><center>(B)</center></td>
12587
  <td><center>(B 1)</center></td>
12588
  <td><center>(C)</center></td>
12589
  <td><center>(D)</center></td>
12590
  <td><center>(E)</center></td>
12591
  <td><center>(F)</center></td>
12592
  <td><center>(G)</center></td>
12593
  <td><center>(H)</center></td>
12594
 </tr>
12595
 <tr>
12596
  <td><center>(1)</center></td>
12597
  <td><center>(2)</center></td>
12598
  <td><center>(3)</center></td>
12599
  <td><center>(4)</center></td>
12600
  <td><center>(5)</center></td>
12601
  <td><center></center></td>
12602
  <td><center>(6)</center></td>
12603
  <td><center>(7)</center></td>
12604
  <td><center>(8)</center></td>
12605
 </tr>
12606
 <tr>
12607
  <td colspan="9" width="652">(1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessous B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation. L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-23) (code ISIN [international securities identification numbers]) ». Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées.
12608

                        
12609
(2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant :
12610

                        
12611
- F : Provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) et opérations réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation » ;
12612
- G : Provisions techniques dans (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) l'Espace économique européen » (hors France) sauf opérations en unités de compte ;
12613
- A : Provisions techniques des (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) opérations de branche 26 » ;
12614
- (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24.) R : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires (PERP), sauf PERP en unités de rentes et PERP en "euro diversifié ;
12615
- RA : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires en unités de rentes ;
12616
- RE : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires en "euro diversifié ;
12617
- RX : provisions techniques des autres opérations réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation ; »
12618
- V : Provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art. R. 332-5) ;
12619
- W : Provisions techniques des opérations en unités de compte dans (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) l'Espace économique européen » hors France (art. R. 332-5) ;
12620
- P : Institutions de prévoyance ou fonds de placement gérés par l'entreprise ;
12621
- E : Provisions techniques hors (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) Espace économique européen » ;
12622
- CF : Cautionnement en France ;
12623
- CC : Cautionnement (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) Espace économique européen » (hors France) ;
12624
- CE : Cautionnement hors (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-24) Espace économique européen » ;
12625
- L : Valeurs sans affectation :
12626

                        
12627
Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés, en outre, du code T.
12628

                        
12629
(3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières).
12630

                        
12631
(4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article A. 342-3, dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne Valeur inscrite au bilan » immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur. A chaque sous-totalisation (voir ci-dessous) le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne. (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-25.) Pour les instruments financiers à terme, la valeur brute est le montant total des flux financiers reçus ou versés depuis la mise en place de la stratégie, à l'exception de ceux relatifs aux garanties reçues et données. »
12632

                        
12633
(5) La colonne Correction de valeur » inclut les amortissements et dépréciations » (Termes ainsi modifiés par arrêté du 22 avril 2005, art. 2-IX) ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 332-19 du présent code. (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-26.) Pour les instruments financiers, il s'agit de la partie des flux constatée en compte de résultat depuis la mise en place de la stratégie (amortissement des primes ou soultes, prise en compte de l'étalement du résultat...). »
12634

                        
12635
(6) (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-27.) Valeurs calculées » selon les règles fixées par (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-27) les articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 ».
12636

                        
12637
(7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 du présent code.
12638

                        
12639
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-21) (8) Un identifiant permettant de faire le lien entre la ou les lignes de placement concernés par la stratégie et le ou les instruments financiers à terme correspondants. »
12640

                        
12641
(*) Les termes le FF » et le mot lesquelles » ont été substitués par l'euro » et laquelle » par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-22.</td>
12642
 </tr>
12643
</tbody></table>
12644

                        
12645
B. - L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle d'état détaillé et les lignes suivantes :
12646

                        
12647
I. - Placements (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) et instruments financiers à terme » (détail des postes 3 et 4 de l'actif [arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28] et des instruments financiers à terme »)
12648

                        
12649
1. Placements immobiliers et placements immobiliers en cours. (cf. note 42)
12650

                        
12651
2. Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM. (cf. note 43)
12652

                        
12653
3. Parts d'OPCVM (autres que celles visées en 4). (cf. note 44)
12654

                        
12655
4. Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe. (cf. note 45)
12656

                        
12657
5. Obligations et autres titres à revenu fixe. (cf. note 46)
12658

                        
12659
6. Prêts hypothécaires. (cf. note 47)
12660

                        
12661
7. Autres prêts et effets assimilés. (cf. note 48)
12662

                        
12663
8. Dépôts auprès des entreprises cédantes. (cf. note 49)
12664

                        
12665
9. Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces, et autres placements. (cf. note 50)
12666

                        
12667
10. Actifs représentatifs de contrats en unités de compte :
12668

                        
12669
- placements immobiliers ;
12670
- titres à revenu variable autres que des parts d'OPCVM ;
12671
- OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
12672
- autres OPCVM ;
12673
- obligations et autres titres à revenu fixe.
12674

                        
12675
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28.) 11. Autres instruments financiers à terme :
12676

                        
12677
- stratégies d'investissement ou de désinvestissement ;
12678
- stratégies de rendement ;
12679
- autres opérations. »
12680

                        
12681
12. (cf. note 51) Total des lignes 1 à (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) 11 ».
12682

                        
12683
a) Dont :
12684

                        
12685
- placements évalués selon l'article R. 332-19 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) et instruments financiers à terme rattachés » ;
12686
- placements évalués selon l'article R. 332-20 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) et instruments financiers à terme rattachés » ;
12687
- placements évalués selon l'article R. 332-5 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) et instruments financiers à terme rattachés » ;
12688
- (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) placements évalués conformément à l'article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 ; »
12689
- (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) autres instruments financiers à terme. »
12690

                        
12691
b) Dont (arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-5) , pour les entreprises visées à l'article L. 310-1 » :
12692

                        
12693
- valeurs affectables à la représentation des provisions techniques autres que celles visées ci-dessous ;
12694
- valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés ;
12695
- valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire) ;
12696
- valeurs affectées aux provisions techniques des (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28) opérations réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation » en France ;
12697
- autres affectations ou sans affectation.
12698

                        
12699
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28.) Les valeurs affectées aux provisions techniques des opérations réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation en France sont détaillées par nature (A, R, RA, RE, RX). Elles font par ailleurs l'objet d'un tableau récapitulatif séparé, ventilant les placements par nature. »
12700

                        
12701
(Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-5.) Dont, pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 :
12702

                        
12703
- valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire) ;
12704
- autres valeurs. »
12705

                        
12706
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-28.) c) Dont :
12707

                        
12708
- placements et instruments financiers à terme dans l'OCDE ;
12709
- placements et instruments financiers à terme hors OCDE. »
12710

                        
12711
<center>II. - Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-29) , les instruments financiers à terme » et la part des réassureurs dans les provisions techniques).</center><center>III. - Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance</center><center>(à raison d'une ligne par institution de prévoyance)</center>(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-30.) Dans l'état récapitulatif, les instruments financiers à terme liés à des placements sont rattachés aux placements concernés par la stratégie de la même façon que dans l'état détaillé. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie, qui n'auront pas été rattachés aux placements de même nature, seront mentionnés à la rubrique 11 "autres instruments financiers à terme. »
12712

                        
12713
A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes :
12714

                        
12715
a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste Terrains et constructions » ;
12716

                        
12717
b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, en distinguant les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées :
12718

                        
12719
- les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'établissement ;
12720
- les autres immobilisations.
12721

                        
12722
c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres évalués conformément à l'article R. 332-19 ;
12723

                        
12724
1.5. (cf. note 52) Les entreprises indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, plus de un à cinq ans, plus de cinq ans, de leurs créances et dettes.
12725

                        
12726
1.6. (cf. note 53) Les entreprises indiquent :
12727

                        
12728
- le montant des participations et des parts dans des entreprises liées détenues dans des entreprises d'assurance ;
12729
- la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège), telle que celles-ci sont définies aux articles 354 et 355 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;
12730
- le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'entreprise d'assurance est l'associé indéfiniment responsable.
12731

                        
12732
Certaines de ces indications peuvent être omises à la condition que l'entreprise soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.
12733

                        
12734
1.7. (cf. note 54) En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les entreprises indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations d'assurance directe, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires d'assurance.
12735

                        
12736
1.8. (cf. note 55) En ce qui concerne les passifs subordonnés les entreprises mentionnent :
12737

                        
12738
a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :
12739

                        
12740
- la nature juridique de la dette (emprunt, titre obligataire, titre participatif...) ;
12741
- le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ;
12742
- la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;
12743
- les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en capital ou en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations.
12744

                        
12745
b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.
12746

                        
12747
1.9. (cf. note 56) En ce qui concerne les postes qui affectent ou sont susceptibles d'affecter la composition de l'actionnariat, les entreprises indiquent :
12748

                        
12749
a) Le nombre et la valeur nominale de chaque catégorie de titres composant le capital social et l'étendue des droits que confèrent à leur détenteur les titres de chaque catégorie avec l'indication de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant l'exercice ;
12750

                        
12751
b) Le nombre et le montant des obligations convertibles, des parts bénéficiaires et des titres similaires, en précisant l'étendue des droits qu'ils confèrent ;
12752

                        
12753
c) La valeur nominale des différentes catégories de titres de l'entreprise détenus par elle-même (actions propres), ainsi que le nombre et la valeur nominale des titres de chaque catégorie achetés ou vendus pendant l'exercice.
12754

                        
12755
1.10. (cf. note 57) Les entreprises fournissent :
12756

                        
12757
a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et des autres réserves, avec leur dénomination précise ;
12758

                        
12759
b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, pour chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart ;
12760

                        
12761
c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice notamment les réserves incorporées au capital social ou au fonds d'établissement et les augmentations de capital ou de fonds d'établissement.
12762

                        
12763
1.11. (cf. note 58) Les entreprises fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de recherche et de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.
12764

                        
12765
1.12. (cf. note 59) (Arrêté du 19 avril 1995, art. 3-III.) Les entreprises doivent préciser, dès lors que ce montant est important, le montant des provisions pour risques en cours. L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement. »
12766

                        
12767
1.13. (cf. note 60) a) Les entreprises précisent, dès lors que ce montant est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer. L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement.
12768

                        
12769
b) Les entreprises (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-6) visées à l'article L. 310-1 » précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
12770

                        
12771
(Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-6.) Les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions techniques inscrites au bilan d'ouverture relatives aux sinistres rattachés aux exercices antérieurs et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres rattachés aux exercices antérieurs ajouté aux provisions techniques inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
12772

                        
12773
c) Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 310-1 établissent un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan social au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après.
   

                    
12775
###### Article Annexe art. A344-3 (suite 4)
12776

                        
12777
<center>Evolution au cours des trois derniers exercices des règlements de sinistres effectués depuis l'exercice de survenance et de la provision pour sinistres à régler
12778

                        
12779
</center>
12780

                        
12781
<table><tbody>
12782
 <tr>
12783
  <td rowspan="2" width="245"><center>ANNÉE D'INVENTAIRE</center></td>
12784
  <td colspan="5" width="372"><center>EXERCICE DE SURVENANCE</center></td>
12785
 </tr>
12786
 <tr>
12787
  <td><center>20.. (4)</center><center>(n - 4)</center></td>
12788
  <td><center>20.. (4)</center><center>(n - 3)</center></td>
12789
  <td><center>20.. (4)</center><center>(n - 2)</center></td>
12790
  <td><center>20.. (2)(4)</center><center>(n - 1)</center></td>
12791
  <td><center>20.. (3)(4)</center><center>n</center></td>
12792
 </tr>
12793
 <tr>
12794
  <td rowspan="2" valign="top" width="245"><center>Inventaire X (1)</center>Règlements
12795

                        
12796
Provisions
12797

                        
12798
Total sinistres
12799

                        
12800
Primes acquises
12801

                        
12802
Pourcentage sinistres/primes acquises</td>
12803
  <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="72"/>
12804
 </tr>
12805
 <tr>
12806
<td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="84"/><td valign="top" width="72"/>
12807
 </tr>
12808
 <tr>
12809
<td colspan="6" valign="top" width="617">(1) Tableau à établir pour X = n - 2, X = n - 1, X = n.
12810

                        
12811
(2) Colonne vide pour X = n - 2.
12812

                        
12813
(3) Colonne vide pour X = n - 1 et X = n - 2.
12814

                        
12815
(4) Années ainsi modifiées par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-32.</td>
12816
 </tr>
12817
</tbody></table>
12818

                        
12819
1.14. (cf. note 61) Les entreprises visées à l'article L. 310-1 fournissent également :
12820

                        
12821
a) La ventilation des rubriques "provisions d'assurance vie, "provisions pour participation aux bénéfices et ristournes et "autres provisions techniques mettant en évidence les provisions techniques issues des opérations d'assurance réalisées dans le cadre d'un patrimoine d'affectation en distinguant les libellés suivants :
12822

                        
12823
- provisions mathématiques des rentes en cours de constitution - engagements libellés en euros ;
12824
- provisions mathématiques des rentes en cours de service - engagements libellés en euros ;
12825
- engagements d'assurance libellés en unités de compte ;
12826
- provision technique de diversification ;
12827
- provision pour participation aux bénéfices ;
12828
- réserve de capitalisation des PERP ;
12829
- provisions pour risque d'exigibilité ;
12830
- provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes PERP ;
12831
- provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes non PERP ;
12832
- provisions techniques spéciales complémentaires PERP ;
12833
- provisions techniques spéciales complémentaires non PERP ;
12834

                        
12835
b) Un état récapitulatif par nature d'actif des opérations de changements d'affectation d'actifs à destination ou à partir du patrimoine d'affectation et des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre ;
12836

                        
12837
c) En cas d'accord de représentation des engagements, les principales caractéristiques de cet accord et l'engagement reçu par l'organisme d'assurance gestionnaire correspondant au montant résiduel des changements d'affectation d'actifs soumis à clause résolutoire de retour à meilleure fortune, ainsi qu'une information sur les chargements relatifs à la mise en oeuvre de l'accord de représentation des engagements. »
12838

                        
12839
1.15. (cf. note 62) Sont également mentionnés :
12840

                        
12841
a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;
12842

                        
12843
b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;
12844

                        
12845
c) Le solde non amorti correspondant à la différence entre le montant initialement reçu et le prix de remboursement des dettes représentées par un titre émis par l'entreprise ;
12846

                        
12847
d) Les provisions » (cf. note 63) ventilées selon l'objet de chacune en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ;
12848

                        
12849
e) Le montant global de la contre-valeur en (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-33) euros » et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devise des (arrêté du 28 décembre 2007, art. 4) écarts » de conversion.
12850

                        
12851
1.16. (cf. note 64) Les entreprises indiquent séparément, pour chacun des postes 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 5 et 6 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
12852

                        
12853
<center>
12854

                        
12855
2. Pour le compte de résultat</center>2.1. (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-7.) Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges des placements inscrits au compte de résultat selon le modèle ci-après : »
12856

                        
12857
<table><tbody>
12858
 <tr>
12859
  <td><center></center></td>
12860
  <td><center>REVENUS FINANCIERS et frais financiers concernant les placements dans des entreprises liées</center></td>
12861
  <td><center>AUTRES REVENUS et frais financiers</center></td>
12862
  <td><center>TOTAL</center></td>
12863
 </tr>
12864
 <tr>
12865
  <td valign="top" width="209">Revenus des participations (1)</td>
12866
  <td valign="top" width="168"/><td valign="top" width="132"/><td valign="top" width="105"/>
12867
 </tr>
12868
 <tr>
12869
<td valign="top" width="209">Revenus des placements immobiliers</td>
12870
  <td valign="top" width="168"/><td valign="top" width="132"/><td valign="top" width="105"/>
12871
 </tr>
12872
 <tr>
12873
<td valign="top" width="209">Revenus des autres placements</td>
12874
  <td valign="top" width="168"/><td valign="top" width="132"/><td valign="top" width="105"/>
12875
 </tr>
12876
 <tr>
12877
<td valign="top" width="209">Autres revenus financiers (commission, honoraires)</td>
12878
  <td valign="top" width="168"/><td valign="top" width="132"/><td valign="top" width="105"/>
12879
 </tr>
12880
 <tr>
12881
<td valign="top" width="209">Total (poste II-2 a ou III-1 a du compte de résultat)</td>
12882
  <td valign="top" width="168"/><td valign="top" width="132"/><td valign="top" width="105"/>
12883
 </tr>
12884
 <tr>
12885
<td valign="top" width="209">Frais financiers (commission, honoraires, intérêts et agios...)</td>
12886
  <td valign="top" width="168"/><td valign="top" width="132"/><td valign="top" width="105"/>
12887
 </tr>
12888
 <tr>
12889
<td colspan="4" width="614">(1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983.</td>
12890
 </tr>
12891
</tbody></table>
12892

                        
12893
2.2. Les entreprises (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-8) visées à l'article L. 310-1 » indiquent, dans l'annexe aux comptes sociaux, la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-dessous.
12894

                        
12895
Pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 ainsi que pour le total des catégories 22 et 23 ( Total automobile ») et le total des catégories 24, 25 et 26 ( Total dommages aux biens ») est établi un compte technique conforme au modèle ci-après. Un compte technique totalisant l'ensemble de comptes techniques par catégorie est également établi ; le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique de l'assurance-vie et au compte technique de l'assurance Non-vie du compte de résultat.
12896

                        
12897
<center></center><center>A. - Catégories 1 à 19
12898

                        
12899
</center>
12900

                        
12901
<table><tbody>
12902
 <tr>
12903
  <td><center>RUBRIQUE</center></td>
12904
  <td><center>DÉFINITION</center></td>
12905
 </tr>
12906
 <tr>
12907
  <td valign="top" width="307">1. Primes.</td>
12908
  <td valign="top" width="307">Poste II-1 du compte de résultat (CR) (1re colonne).</td>
12909
 </tr>
12910
 <tr>
12911
  <td valign="top" width="307">2. Charges des prestations.</td>
12912
  <td valign="top" width="307">Poste II-5 du CR (1re colonne).</td>
12913
 </tr>
12914
 <tr>
12915
  <td valign="top" width="307">3. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques.</td>
12916
  <td valign="top" width="307">Poste II-6 du CR (1re colonne).</td>
12917
 </tr>
12918
 <tr>
12919
  <td valign="top" width="307">4. Ajustement ACAV.</td>
12920
  <td valign="top" width="307">Poste II-3 diminué du poste II-10 (1re colonne).</td>
12921
 </tr>
12922
 <tr>
12923
  <td valign="top" width="307">A. - Solde de souscription.</td>
12924
  <td valign="top" width="307">(1 - 2 - 3 + 4).</td>
12925
 </tr>
12926
 <tr>
12927
  <td valign="top" width="307">5. Frais d'acquisition.</td>
12928
  <td valign="top" width="307">Poste II-8 a du CR (1re colonne).</td>
12929
 </tr>
12930
 <tr>
12931
  <td valign="top" width="307">6. Autres charges de gestion nettes.</td>
12932
  <td valign="top" width="307">Postes II-8 b et II-11 (1re colonne) du CR diminués du poste II-4 (1re colonne).</td>
12933
 </tr>
12934
 <tr>
12935
  <td valign="top" width="307">B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes.</td>
12936
  <td valign="top" width="307">(5 + 6).</td>
12937
 </tr>
12938
 <tr>
12939
  <td valign="top" width="307">7. Produit net des placements.</td>
12940
  <td valign="top" width="307">Poste II-2 du CR diminué des postes II-9 et II-12 (1re colonne).</td>
12941
 </tr>
12942
 <tr>
12943
  <td valign="top" width="307">8. Participation aux résultats (1).</td>
12944
  <td valign="top" width="307">Poste II-7 du CR (1re colonne).</td>
12945
 </tr>
12946
 <tr>
12947
  <td valign="top" width="307">C. - Solde financier.</td>
12948
  <td valign="top" width="307">(7 - 8).</td>
12949
 </tr>
12950
 <tr>
12951
  <td valign="top" width="307">9. Primes cédées.</td>
12952
  <td valign="top" width="307">Poste II-1 du CR (2e colonne).</td>
12953
 </tr>
12954
 <tr>
12955
  <td valign="top" width="307">10. Part des réassureurs dans les charges des prestations.</td>
12956
  <td valign="top" width="307">Poste II-5 du CR (2e colonne).</td>
12957
 </tr>
12958
 <tr>
12959
  <td valign="top" width="307">11. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques.</td>
12960
  <td valign="top" width="307">Poste II-6 du CR (2e colonne).</td>
12961
 </tr>
12962
 <tr>
12963
  <td valign="top" width="307">12. Part des réassureurs dans la participation aux résultats.</td>
12964
  <td valign="top" width="307">Postes II-7 du CR (2e colonne).</td>
12965
 </tr>
12966
 <tr>
12967
  <td valign="top" width="307">13. Commissions reçues des réassureurs.</td>
12968
  <td valign="top" width="307">Poste II-8 c du CR non encore pris en compte.</td>
12969
 </tr>
12970
 <tr>
12971
  <td valign="top" width="307">D. - Solde de réassurance.</td>
12972
  <td valign="top" width="307">(10 + 11 + 12 + 13 - 9).</td>
12973
 </tr>
12974
 <tr>
12975
  <td valign="top" width="307"><center>Résultat technique</center></td>
12976
  <td valign="top" width="307"><center>A - B + C + D</center></td>
12977
 </tr>
12978
 <tr>
12979
  <td valign="top" width="307">Hors compte :</td>
12980
  <td valign="top" width="307"/>
12981
 </tr>
12982
 <tr>
12983
<td valign="top" width="307">14. Montant des rachats.</td>
12984
  <td valign="top" width="307"/>
12985
 </tr>
12986
 <tr>
12987
<td valign="top" width="307">15. Intérêts techniques bruts de l'exercice.</td>
12988
  <td valign="top" width="307">Comptes 6300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.</td>
12989
 </tr>
12990
 <tr>
12991
  <td valign="top" width="307">16. Provisions techniques brutes à la clôture.</td>
12992
  <td valign="top" width="307"/>
12993
 </tr>
12994
 <tr>
12995
<td valign="top" width="307">17. Provisions techniques brutes à l'ouverture.</td>
12996
  <td valign="top" width="307">Postes 3 b, 3 c, 3 e, 3 h et 4 du bilan (passif).</td>
12997
 </tr>
12998
 <tr>
12999
  <td colspan="2" width="614">(1) Ainsi modifié par arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II-1°.</td>
13000
 </tr>
13001
</tbody></table>
13002

                        
13003
<center></center><center>B. - Catégories 20 à 39 (1)
13004

                        
13005
</center>
13006

                        
13007
<table><tbody>
13008
 <tr>
13009
  <td><center>RUBRIQUE</center></td>
13010
  <td><center>DÉFINITION</center></td>
13011
 </tr>
13012
 <tr>
13013
  <td valign="top" width="307">1. Primes acquises.</td>
13014
  <td valign="top" width="307">(1 a-1 b).</td>
13015
 </tr>
13016
 <tr>
13017
  <td valign="top" width="307">1 a. Primes.</td>
13018
  <td valign="top" width="307">Poste I-1 a du CR (1re colonne).</td>
13019
 </tr>
13020
 <tr>
13021
  <td valign="top" width="307">1 b. Variation des primes non acquises.</td>
13022
  <td valign="top" width="307">Poste I-1 b du CR (1re colonne).</td>
13023
 </tr>
13024
 <tr>
13025
  <td valign="top" width="307">2. Charges des prestations.</td>
13026
  <td valign="top" width="307">(2 a + 2 b).</td>
13027
 </tr>
13028
 <tr>
13029
  <td valign="top" width="307">2 a. Prestations et frais payés.</td>
13030
  <td valign="top" width="307">Poste I-4 a du CR (1re colonne).</td>
13031
 </tr>
13032
 <tr>
13033
  <td valign="top" width="307">2 b. Charges des provisions pour prestations et diverses.</td>
13034
  <td valign="top" width="307">Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (1re colonne).</td>
13035
 </tr>
13036
 <tr>
13037
  <td valign="top" width="307">A. - Solde de souscription.</td>
13038
  <td valign="top" width="307">(1-2).</td>
13039
 </tr>
13040
 <tr>
13041
  <td valign="top" width="307">5. Frais d'acquisition.</td>
13042
  <td valign="top" width="307">Poste I-7 a du CR (1re colonne).</td>
13043
 </tr>
13044
 <tr>
13045
  <td valign="top" width="307">6. Autres charges de gestion nettes.</td>
13046
  <td valign="top" width="307">Postes I-7 b et I-8 (1re colonne) du CR diminués du poste I-3 (1re colonne).</td>
13047
 </tr>
13048
 <tr>
13049
  <td valign="top" width="307">B. - Charges d'acquisition et de gestion nettes.</td>
13050
  <td valign="top" width="307">(5 + 6).</td>
13051
 </tr>
13052
 <tr>
13053
  <td valign="top" width="307">7. Produits des placements.</td>
13054
  <td valign="top" width="307">Poste I-2 du CR (1re colonne).</td>
13055
 </tr>
13056
 <tr>
13057
  <td valign="top" width="307">8. Participation aux résultats.</td>
13058
  <td valign="top" width="307">Poste I-6 du CR (1re colonne).</td>
13059
 </tr>
13060
 <tr>
13061
  <td valign="top" width="307">C. - Solde financier.</td>
13062
  <td valign="top" width="307">(7 - 8).</td>
13063
 </tr>
13064
 <tr>
13065
  <td valign="top" width="307">9. Part des réassureurs dans les primes acquises.</td>
13066
  <td valign="top" width="307">Postes I a et I b du CR (2e colonne).</td>
13067
 </tr>
13068
 <tr>
13069
  <td valign="top" width="307">10. Part des réassureurs dans les prestations payées.</td>
13070
  <td valign="top" width="307">Poste I-4 a du CR (2e colonne).</td>
13071
 </tr>
13072
 <tr>
13073
  <td valign="top" width="307">11. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations.</td>
13074
  <td valign="top" width="307">Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (2e colonne).</td>
13075
 </tr>
13076
 <tr>
13077
  <td valign="top" width="307">12. Part des réassureurs dans les participations aux résultats.</td>
13078
  <td valign="top" width="307">Poste I-6 du CR (2e colonne).</td>
13079
 </tr>
13080
 <tr>
13081
  <td valign="top" width="307">13. Commissions reçues des réassureurs.</td>
13082
  <td valign="top" width="307">Poste I-7 d du CR</td>
13083
 </tr>
13084
 <tr>
13085
  <td valign="top" width="307">D. - Solde de réassurance.</td>
13086
  <td valign="top" width="307">(10 + 11 + 12 + 13 - 9).</td>
13087
 </tr>
13088
 <tr>
13089
  <td><center>Résultat technique</center></td>
13090
  <td><center>A - B + C + D</center></td>
13091
 </tr>
13092
 <tr>
13093
  <td valign="top" width="307">Hors compte :</td>
13094
  <td valign="top" width="307"/>
13095
 </tr>
13096
 <tr>
13097
<td valign="top" width="307">14. Provisions pour primes non acquises (clôture).</td>
13098
  <td valign="top" width="307">Poste 3 a du bilan (passif).</td>
13099
 </tr>
13100
 <tr>
13101
  <td valign="top" width="307">15. Provisions pour primes non acquises (ouverture).</td>
13102
  <td valign="top" width="307"/>
13103
 </tr>
13104
 <tr>
13105
<td valign="top" width="307">16. Provisions pour sinistres à payer (clôture).</td>
13106
  <td valign="top" width="307">Poste 3 d du bilan (passif).</td>
13107
 </tr>
13108
 <tr>
13109
  <td valign="top" width="307">17. Provisions pour sinistres à payer (ouverture).</td>
13110
  <td valign="top" width="307"/>
13111
 </tr>
13112
 <tr>
13113
<td valign="top" width="307">18. Autres provisions techniques (clôture).</td>
13114
  <td valign="top" width="307">Postes 3 f, 3 g et 3 i du bilan (passif).</td>
13115
 </tr>
13116
 <tr>
13117
  <td valign="top" width="307">19. Autres provisions techniques (ouverture).</td>
13118
  <td valign="top" width="307"/>
13119
 </tr>
13120
 <tr>
13121
<td colspan="2" width="614">(1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III eu du 28 juillet 1995, article 3-III (2°).</td>
13122
 </tr>
13123
</tbody></table>
13124

                        
13125
Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois les rubriques ou sous-rubriques intitulées charges de provisions » sont affectées du signe - en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique variation des primes non acquises (cf. note 65) » est affectée du signe - en cas de diminution des primes non acquises et risques en cours.
13126

                        
13127
La répartition par catégorie des charges figurant au poste I-7 ou II-8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre de contrats, de l'importance des affaires, du nombre des sinistres...
13128

                        
13129
Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-34) les catégories » 10 (contrats relevant de l'article L. 441-1) (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-34) et 11 (plans d'épargne retraite populaire relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) reçoivent » exactement les intérêts des placements qui (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-34) leur » sont affectés.
13130

                        
13131
Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 321-3 et R. 321-5 du code des assurances, la mention garanties accessoires » est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.
13132

                        
13133
Pour les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles :
13134

                        
13135
1° Est insérée, après la ligne : Part des réassureurs dans les primes acquises », la ligne suivante : Part des organismes dispensés d'agrément dans les primes acquises. »
13136

                        
13137
2° Est insérée, après la ligne : Part des réassureurs dans les prestations payées », la ligne suivante : Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations payées. »
13138

                        
13139
3° Est insérée, après la ligne : Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations à payer », la ligne suivante : Part des organismes dispensés d'agrément dans les charges des provisions pour prestations à payer. »
13140

                        
13141
2.3. Les entreprises fournissent également :
13142

                        
13143
a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :
13144

                        
13145
- salaires ;
13146
- pensions de retraite ;
13147
- charges sociales ;
13148
- autres.
13149

                        
13150
b) (Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-9.) Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1, le montant des commissions » afférent à l'assurance directe comptabilisé pendant l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature allouées aux courtiers, agents généraux et mandataires de l'entreprise, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de service après vente.
13151

                        
13152
(Arrêté du 11 septembre 1995, art. 5-9.) Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1, le montant des commissions afférent aux acceptations comptabilisé pendant l'exercice. Le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, d'une part, et le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, d'autre part, peuvent être respectivement portés en note au bas du compte technique de l'assurance non-vie et du compte technique de l'assurance-vie du compte de résultat. »
13153

                        
13154
c) La ventilation des primes brutes émises selon le modèle suivant :
13155

                        
13156
- primes d'assurance directe en France ;
13157
- primes d'assurance directe dans (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-35) l'Espace économique européen » (hors France) ;
13158
- primes d'assurance directe hors (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-35) Espace économique européen ».
13159

                        
13160
d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.
13161

                        
13162
2.4. Les entreprises indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la réglementation fiscale et l'écart qui en est résulté.
13163

                        
13164
2.5. Les entreprises indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices.
13165

                        
13166
2.6. Les entreprises indiquent la ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre la partie afférente aux opérations ordinaires et la partie qui se rapporte aux opérations exceptionnelles.
13167

                        
13168
2.7. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.
13169

                        
13170
2.8. Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 :
13171

                        
13172
a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance-vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous :
13173

                        
13174
<table><tbody>
13175
 <tr>
13176
  <td valign="top" width="533">Charges des provisions d'assurance-vie (poste II-6 a du compte technique)</td>
13177
  <td valign="bottom" width="81"><center>X 1</center></td>
13178
 </tr>
13179
 <tr>
13180
  <td valign="top" width="533">Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) et (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-2°) participations aux bénéfices » incorporées directement (comptes 6305 et 6345)</td>
13181
  <td valign="bottom" width="81"><center>X 2, X 3</center></td>
13182
 </tr>
13183
 <tr>
13184
  <td valign="top" width="533">Utilisation de la provision pour (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-3°) participation aux bénéfices » (comptes 63095 et 63945)</td>
13185
  <td valign="bottom" width="81"><center>X 4</center></td>
13186
 </tr>
13187
 <tr>
13188
  <td valign="top" width="533">(Arrêté du 28 décembre 2007, art. 4.) Variation des cours de change » (+ OU)</td>
13189
  <td valign="bottom" width="81"><center>X 5</center></td>
13190
 </tr>
13191
 <tr>
13192
  <td valign="top" width="533">(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-36.) Transferts de provisions</td>
13193
  <td valign="bottom" width="81"><center>X 6 »</center></td>
13194
 </tr>
13195
 <tr>
13196
  <td valign="top" width="533">Ecart entre les provisions d'assurance-vie à l'ouverture et les provisions d'assurance-vie à la clôture (poste 3 b du passif du bilan)</td>
13197
  <td valign="bottom" width="81"><center>TOTAL</center></td>
13198
 </tr>
13199
</tbody></table>
13200

                        
13201
b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des assurés aux résultats techniques et financiers :
13202

                        
13203
<table><tbody>
13204
 <tr>
13205
  <td rowspan="2" width="281"><center>DÉSIGNATION</center></td>
13206
  <td colspan="5" width="336"><center>EXERCICE (1)</center></td>
13207
 </tr>
13208
 <tr>
13209
  <td><center>n-4</center></td>
13210
  <td><center>n-3</center></td>
13211
  <td><center>n-2</center></td>
13212
  <td><center>n-1</center></td>
13213
  <td><center>n</center></td>
13214
 </tr>
13215
 <tr>
13216
  <td valign="top" width="281">A. - Participation aux résultats totale (postes I-6 et II-7 du compte de résultat = A 1 + A 2) :</td>
13217
  <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/>
13218
 </tr>
13219
 <tr>
13220
<td valign="top" width="281">A 1 : Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques)</td>
13221
  <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/>
13222
 </tr>
13223
 <tr>
13224
<td valign="top" width="281">A 2 : (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise » de la provision pour participation aux bénéfices</td>
13225
  <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/>
13226
 </tr>
13227
 <tr>
13228
<td valign="top" width="281">B. - Participation aux résultats des contrats relevant des catégories visées à l'article A. 132-2 :</td>
13229
  <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/>
13230
 </tr>
13231
 <tr>
13232
<td valign="top" width="281">B 1 : Provisions mathématiques moyennes (2)</td>
13233
  <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/>
13234
 </tr>
13235
 <tr>
13236
<td valign="top" width="281">B 2 : Montant minimal de la participation aux résultats</td>
13237
  <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/>
13238
 </tr>
13239
 <tr>
13240
<td valign="top" width="281">B 3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) :</td>
13241
  <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/>
13242
 </tr>
13243
 <tr>
13244
<td valign="top" width="281">- B 3 a Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques)</td>
13245
  <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/>
13246
 </tr>
13247
 <tr>
13248
<td valign="top" width="281">- B 3 b (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise » de la provision pour participation aux bénéfices</td>
13249
  <td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="72"/><td valign="top" width="60"/><td valign="top" width="60"/>
13250
 </tr>
13251
 <tr>
13252
<td colspan="6" valign="top" width="617">(1) L'exercice n est l'exercice sous revue.
13253

                        
13254
(2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*).
13255

                        
13256
(3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*).
13257

                        
13258
(*) Aux termes de l'arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II (3°), les mots : article A. 132-2 », sont remplacés par les mots : article A. 331-3 ».</td>
13259
 </tr>
13260
</tbody></table>
13261

                        
13262
<center></center><center>3. Autres informations
13263

                        
13264
</center>3.1. Le cas échéant, l'entreprise doit indiquer :
13265

                        
13266
- le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés, dans lesquels ses comptes sont inclus ;
13267
- la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.
13268

                        
13269
3.2. Les entreprises mentionnent :
13270

                        
13271
a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;
13272

                        
13273
b) Le montant global des rémunérations allouées pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance en raison de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements nés ou contractés en matière de retraite à l'égard de l'ensemble des membres et anciens membres des organes précités.
13274

                        
13275
Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes ;
13276

                        
13277
c) Le montant global des avances et crédits accordés pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.
   

                    
10659 13279
###### Article A344-4
10660 13280

                                                                                    
10661
Il est défini, pour les assurances directes en France, des catégories (un chiffre) et des sous-catégories (deux chiffres) d'opération.
10662

                                                                                    
10663
La liste des catégories et sous-catégories est la suivante :
10664

                                                                                    
10665
0. Capitalisation, dépôt et autres affaires.
10666

                                                                                    
10667
00. Capitalisation.
10668

                                                                                    
10669
01. Capitalisation à capital variable.
10670

                                                                                    
10671 13281
05. Dépôt (6°
La somme mentionnée au premier alinéa
 de l'article 
L. 310-1).
10672

                                                                                    
10673
08. Autres affaires.
10674

                                                                                    
10675
1. Vie.
10676

                                                                                    
10677
10. Assurances grande branche.
10678

                                                                                    
10679
11. Assurances grande branche à capital variable.
10680

                                                                                    
10681
12. Assurances populaires et autres assurances à primes mensuelles ou plus fréquentes.
10682

                                                                                    
10683
13. Assurances populaires à capital variable.
10684

                                                                                    
10685
14. Assurances collectives en cas de décès.
10686

                                                                                    
10687
15. Assurances collectives à capital variable.
10688

                                                                                    
10689
16. Assurances complémentaires.
10690

                                                                                    
10691
17. Nuptialité, natalité.
10692

                                                                                    
10693
18. Assurances collectives en cas de vie.
10694

                                                                                    
10695
19. Opérations tontinières.
10696

                                                                                    
10697
20. Arrêts de travail, invalidité, décès accidentel : assurances individuelles.
10698

                                                                                    
10699
21. Arrêts de travail, invalidité, décès accidentel : assurances collectives.
10700

                                                                                    
10701
22. Frais de soins : assurances individuelles.
10702

                                                                                    
10703
23. Frais de soins : assurances collectives.
10704

                                                                                    
10705
3. Dommages aux biens.
10706

                                                                                    
10707
30. Dommages aux biens des particuliers : incendie et autres dommages aux biens.
10708

                                                                                    
10709
31. Dommages aux biens des particuliers : vol.
10710

                                                                                    
10711
32. Dommages aux biens des particuliers : R.C. des multirisques.
10712

                                                                                    
10713
33. Dommages aux biens professionnels : incendie et autres dommages aux biens.
10714

                                                                                    
10715
34. Dommages aux biens professionnels : vol.
10716

                                                                                    
10717
35. Dommages aux biens professionnels : R.C. des multirisques.
10718

                                                                                    
10719
36. Dommages aux biens agricoles : incendie et autres dommages aux biens.
10720

                                                                                    
10721
37. Dommages aux biens agricoles : grêle.
10722

                                                                                    
10723
38. Dommages aux biens agricoles : vol.
10724

                                                                                    
10725
39. Dommages aux biens agricoles : R.C. des multirisques.
10726

                                                                                    
10727
4. Assurance automobile (a).
10728

                                                                                    
10729
40. Dommages subis par les véhicules à quatre roues de moins de 3,5 tonnes.
10730

                                                                                    
10731
41. Dommages subis par les véhicules de 3,5 tonnes et plus et véhicules spéciaux.
10732

                                                                                    
10733
42. Dommages subis par les véhicules de moins de quatre roues.
10734

                                                                                    
10735
43. Accidents corporels des personnes transportées dans un véhicule terrestre à moteur.
10736

                                                                                    
10737
45. R.C. des véhicules à quatre roues de moins de 3,5 tonnes.
10738

                                                                                    
10739
46. R.C. des véhicules de 3,5 tonnes et plus et véhicules spéciaux.
10740

                                                                                    
10741
47. R.C. des véhicules de moins de quatre roues.
10742

                                                                                    
10743
5. Transports.
10744

                                                                                    
10745
50. Maritime.
10746

                                                                                    
10747
51. Aviation.
10748

                                                                                    
10749
52. Spatial.
10750

                                                                                    
10751
53. Marchandises transportées.
10752

                                                                                    
10753
6. Responsabilité civile générale.
10754

                                                                                    
10755
60. Particuliers.
10756

                                                                                    
10757
61. Professionnels.
10758

                                                                                    
10759
62. Agricole.
10760

                                                                                    
10761
7. Divers.
10762

                                                                                    
10763
70. Crédit.
10764

                                                                                    
10765
71. Caution.
10766

                                                                                    
10767
72. Pertes pécuniaires diverses.
10768

                                                                                    
10769
73. Protection juridique générale.
10770

                                                                                    
10771
74. Assistance.
10772

                                                                                    
10773
8. Assurance construction.
10774

                                                                                    
10775
80. Assurance construction : dommages ouvrages.
10776

                                                                                    
10777
81. Assurance construction : R-C décennale.
10778

                                                                                    
10779
9. Garantie légale des catastrophes naturelles.
10780

                                                                                    
10781
90. Dommages subis par les véhicules terrestres à moteur.
10782

                                                                                    
10783
91. Autres dommages.
10784

                                                                                    
10785 13281
(a) En assurance automobile, les garanties incendie, vol, bris de glace, protection juridique sont classées
R. 341-8 du présent code est fixée à 0,46 euro. Elle couvre la fourniture de l'état détaillé des placements lorsque celui-ci n'est pas inclus
 dans 
les sous-catégories dommages (40 à 42).
l'annexe aux comptes annuels.
   

                    
13283
###### Article Annexe art. A344-8
13284

                        
13285
<strong>I.-Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par les entreprises ayant leur siège social en France sont les suivants :</strong>
13286

                        
13287
a) la raison sociale de l'entreprise, son adresse, la date de sa constitution, les modifications apportées aux statuts en cours de l'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;
13288

                        
13289
b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;
13290

                        
13291
c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
13292

                        
13293
d) les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
13294

                        
13295
e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article
13296
L. 321-1 et l'année de début d'exploitation ;
13297

                        
13298
f) la liste des pays où l'entreprise exerce son activité, d'une part en régime d'établissement, d'autre part en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ;
13299

                        
13300
g) un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé :
13301

                        
13302
- des agents généraux d'assurances ;
13303
- des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ;
13304

                        
13305
h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C4 figurant à l'annexe à l'article A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts.
13306

                        
13307
La liste des tables mentionnées au b de l'article A. 335-1 et établies durant l'année.
13308

                        
13309
A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend :
13310

                        
13311
- un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article
13312
L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4),
13313

                        
13314
- un spécimen de proposition d'assurance et / ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion,
13315
- un spécimen de la fiche d'information visée à l'article L. 112-2.
13316

                        
13317
En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend, en outre :
13318

                        
13319
- un spécimen de la note d'information visée à l'article
13320
L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article
13321
A. 132-4,
13322

                        
13323
- un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article
13324
L. 132-22,
13325

                        
13326
- une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
13327

                        
13328
II. Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles par les succursales des entreprises étrangères visées au 3 <sup>o </sup>et au 4 <sup>o </sup>de l'article
13329
L. 310-2 sont les suivants :
13330

                        
13331
a) la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de son siège social, la date de sa constitution, l'adresse de son siège spécial pour la France, et, s'il y a lieu, la date de l'agrément spécial dans les termes de l'article
13332
L. 321-9 ;
13333

                        
13334
b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que du mandataire général. Si le mandataire général est une personne morale, ces renseignements sont fournis pour son représentant en indiquant aussi la raison sociale et l'adresse du mandataire ;
13335

                        
13336
c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction générale du siège social et des personnels de direction de la succursale en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
13337

                        
13338
d) la liste des branches pratiquées par le siège social et l'année de leur début d'exploitation ;
13339

                        
13340
e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article
13341
L. 321-7 ou L. 321-9 et l'année de début d'exploitation ;
13342

                        
13343
f) la liste des pays où la succursale exerce son activité en libre prestation de services et, pour chaque pays, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ;
13344

                        
13345
g) un tableau indiquant l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé :
13346

                        
13347
- des agents généraux d'assurances ;
13348
- des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ;
13349

                        
13350
h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article
13351
A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts.
13352

                        
13353
La liste des tables mentionnées au b de l'article
13354
A. 335-1 et établies durant l'année.
13355

                        
13356
A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend :
13357

                        
13358
- un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4),
13359
- un spécimen de proposition d'assurance et / ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion,
13360
- un spécimen de la fiche d'information visée à l'article L. 112-2.
13361

                        
13362
En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend en outre :
13363

                        
13364
- un spécimen de la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article A. 132-4,
13365
- un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article L. 132-22,
13366
- une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat en comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.