Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12350 | 12350 |
##### Article R513-1 |
12351 | 12351 | |
12352 | 12352 |
Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui, dans une société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer et les agents généraux d'assurances reçoivent une doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions : |
12353 | ||
12352 | 12354 |
a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la formation professionnelle initiale qui peut , ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines au moins et quatre mois au plus ; |
12355 | ||
12356 |
b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au dernier alinéa du présent article, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurance ou de capitalisation ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines au moins et quatre mois au plus. |
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12357 | ||
12358 |
c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines au moins et quatre mois au plus ; |
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12359 | ||
12352 | 12360 |
d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de six cents heures, effectué en seize semaines au moins et un an au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être dispensée en deux périodes annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5 . |
12353 | 12361 | |
12354 | 12362 |
Les mêmes dispositions prévues aux a, b, c et d ci-dessus sont également applicables aux personnes physiques salariées lorsqu'elles exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, aux secrétaires - trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, s'ils sont autorisés à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à arrêter leur montant, et aux personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et, le cas échéant, en matière d'assurances de transports, ainsi que, dans les sociétés titulaires d'un même mandat, aux associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer et d'administrer. |
12355 | ||
12356 |
I - Au titre de la formation préliminaire, ces intermédiaires doivent justifier : |
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12357 | ||
12358 |
a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'économie, le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au plus. |
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12359 | ||
12360 |
b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au deuxième alinéa du présent article, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurance ou de capitalisation, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au plus. |
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12361 | ||
12362 |
c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au plus. |
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12363 | ||
12364 |
d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de trois cents heures, effectué en huit semaines au moins et six mois au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. |
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12365 | ||
12366 |
II - Au titre de la seconde partie de la formation initiale, ces mêmes intermédiaires doivent justifier de l'accomplissement d'un stage professionnel complémentaire correspondant au moins à la durée minimale du stage préliminaire, et effectué dans les mêmes conditions. Ce second stage intervient au plus tard dans les douze mois qui suivent l'habilitation s'il est effectué postérieurement à celle-ci. |
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12367 | ||
12368 |
Toutefois, les courtiers d'assurances et les associés ou tiers qui, dans une société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer doivent avoir effectué la totalité des stages préliminaire et complémentaire constituant la formation initiale avant de pouvoir demander leur inscription au registre du commerce. |
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12370 | 12364 |
##### Article R513-2 |
12371 | 12365 | |
12372 | 12366 |
Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, à l'exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, reçoivent une formation professionnelle initiale qui peut être dispensée en deux périodes. |
12373 | ||
12374 |
Les mêmes dispositions sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires-trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 513-1. |
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12375 | ||
12376 | 12366 |
I. - Au titre de la formation préliminaire, ils doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions : |
12377 | 12367 | |
12378 | 12368 |
a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'économie, le ministre de l'éducation, le ministre des universités des finances et du budget , le ministre de l'agriculture , le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat chargé ministre de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cinquante cent heures , effectué en deux quatre semaines au moins et un deux mois au plus . ; |
12379 | 12369 | |
12380 | 12370 |
b) Soit de l'exercice à temps complet pendant six ans mois au moins de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances , ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cinquante cent heures, effectué en deux quatre semaines au moins et un deux mois au plus . ; |
12381 | 12371 | |
12382 | 12372 |
c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de deux trois cents heures, effectué en six huit semaines au moins et six mois au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5. |
12383 | 12373 | |
12384 | 12374 |
Ces durées de deux trois cents heures, six huit semaines et six mois sont remplacées respectivement par : |
12385 | 12375 | |
12386 | 12376 |
Cent cinquante heures, trois quatre semaines et trois mois pour les assurances sur la vie, à l'exception des assurances populaires définies à l'article L. 132-28 ; |
12387 | 12377 | |
12388 | 12378 |
Cinquante Cent heures, deux trois semaines et un mois et demi deux mois pour les assurances populaires et la capitalisation. |
12389 | ||
12390 | 12378 |
II. - Au titre de la seconde partie de la formation initiale, ces mêmes intermédiaires doivent justifier de l'accomplissement d'un stage professionnel complémentaire correspondant au moins à la durée minimale du stage préliminaire, sauf dans le cas du stage complétant le stage préliminaire de deux cents heures ou de cent heures Les dispositions prévues aux a, b, c et d ci-dessus sont également applicables aux personnes mentionnées au I c ci-dessus, où la durée minimale est réduite de moitié. Ce second stage intervient au plus tard dans les six mois qui suivent l'habilitation s'il est effectué postérieurement à celle-ci. 3° de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1. |
12392 |
##### Article R513-2-1 |
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12393 | ||
12394 |
A titre transitoire, pour les personnes qui auront effectué, dans un délai de deux ans à compter du 27 mai 1980, la totalité des stages préliminaire et complémentaire constituant la formation initiale, la durée minimale des stages professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2 est réduite du quart. |
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12396 | 12380 |
##### Article R513-3 |
12397 | 12381 | |
12398 | 12382 |
Les stages professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2 comportent à la fois des enseignements dispensés doivent être effectués en une seule période. Ils comportent une période d'enseignement théorique et une période de formation pratique. L'enseignement théorique doit être dispensé par des professionnels qualifiés et des exercices pratiques se rattachant directement à ces enseignements, effectués , préalablement à la formation pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel. |
12383 | ||
12398 | 12384 |
La formation pratique est effectuée sous le contrôle permanent de ces et direct de personnes habilitées à présenter des opérations d'assurances ou de capitalisation. Elle peut notamment comporter des visites de clientèle, mais, dans ce cas, il est formellement interdit au stagiaire de présenter seul ou en son nom propre des opérations d'assurances ou de capitalisation. |
12385 | ||
12398 | 12386 |
Les stages professionnels . |
12399 | ||
12400 | 12386 |
Ils sont peuvent être effectués auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au deuxième dernier alinéa de l'article R. 513-1 , ou d'un centre de formation institué sous réserve de l'obtention d'un agrément accordé par le ministre de l'économie , des finances et du budget , après avis d'une commission paritaire réunissant des représentants des professionnels et de l'administration et dont la composition est fixée par arrêté pris par le même ministre. |
12401 | 12387 | |
12402 | 12388 |
Les stages ou professionnels effectués ou les fonctions effectués ou exercés effectuées auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 doivent l'être entièrement soit auprès d'une seule de ces entreprises, soit auprès d'entreprises faisant partie d'un même groupe, soit auprès de deux entreprises pratiquant des branches d'assurance d'assurances différentes. |
12404 | 12390 |
##### Article R513-4 |
12405 | 12391 | |
12406 |
Tout organisme, entreprise ou personne auprès duquel est effectué un stage professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre contre récépissé à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté du ministre de l'économie une déclaration écrite comportant les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la date de prise d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci. |
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12407 | ||
12408 |
En cas d'inobservation du délai mentionné à l'alinéa précédent, les séances du stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration à l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage. |
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12392 |
L'enseignement théorique et la formation pratique dispensés lors des stages professionnels ont pour objet d'inculquer aux stagiaires, préalablement à toute participation à la présentation d'opérations d'assurance ou de capitalisation, des connaissances juridiques, techniques, commerciales et administratives définies dans un programme minimal de formation élaboré par les organisations représentatives de la profession. |
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12393 | ||
12394 |
Les connaissances acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue du stage. Les résultats de ce contrôle doivent être annexés au livret de stage prévu à l'article R. 514-5. |
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12396 |
##### Article R513-5 |
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12397 | ||
12398 |
Tout organisme, entreprise ou personne auprès duquel est effectué un stage professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre contre récépissé au ministre de l'économie, des finances et du budget et à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté dudit ministre une déclaration écrite comportant les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la date de prise d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci. |
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12399 | ||
12400 |
En cas d'inobservation du délai mentionné à l'alinéa précédent, les séances du stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration au ministre de l'économie, des finances et du budget et à l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage. |