Code des assurances


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Version consolidée au 25 avril 1984 (version 6940567)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1984.

12350 12350
##### Article R513-1
12351 12351

                                                                                    
12352 12352
Les courtiers d'assurances, les associés ou tiers qui, dans une société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer et les agents généraux d'assurances 
reçoivent une
doivent justifier préalablement à leur entrée en fonctions :
12353

                                                                                    
12352 12354
a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la
 formation professionnelle
 initiale qui peut
, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines au moins et quatre mois au plus ;
12355

                                                                                    
12356
b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances ou d'un agent général d'assurances ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au dernier alinéa du présent article, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurance ou de capitalisation ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines au moins et quatre mois au plus.
12357

                                                                                    
12358
c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de deux cents heures, effectué en six semaines au moins et quatre mois au plus ;
12359

                                                                                    
12352 12360
d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel d'une durée minimale de six cents heures, effectué en seize semaines au moins et un an au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales. Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent
 être 
dispensée en deux périodes
annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5
.
12353 12361

                                                                                    
12354 12362
Les
 mêmes
 dispositions
 prévues aux a, b, c et d ci-dessus
 sont également applicables aux personnes physiques salariées lorsqu'elles exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, aux secrétaires
-
 
trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 512-2, s'ils sont autorisés à décider du principe du paiement des indemnités de sinistres et à arrêter leur montant, et aux personnes physiques titulaires d'un mandat d'agent en matière d'assurances maritimes, fluviales ou aériennes et, le cas échéant, en matière d'assurances de transports, ainsi que, dans les sociétés titulaires d'un même mandat, aux associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer et d'administrer.
12355

                                                                                    
12356
I - Au titre de la formation préliminaire, ces intermédiaires doivent justifier :
12357

                                                                                    
12358
a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre du travail et de la participation, le ministre de l'économie, le ministre de l'éducation, le ministre des universités, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat chargé de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au plus.
12359

                                                                                    
12360
b) Soit de l'exercice à temps complet, pendant deux ans au moins, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, ou d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au deuxième alinéa du présent article, de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurance ou de capitalisation, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au plus.
12361

                                                                                    
12362
c) Soit de l'exercice, pendant deux ans au moins, en qualité de cadre ou de chef d'entreprise, de fonctions de responsabilité dans une entreprise industrielle ou commerciale, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de cent heures, effectué en trois semaines au moins et deux mois au plus.
12363

                                                                                    
12364
d) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel préliminaire d'une durée minimale de trois cents heures, effectué en huit semaines au moins et six mois au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales.
12365

                                                                                    
12366
II - Au titre de la seconde partie de la formation initiale, ces mêmes intermédiaires doivent justifier de l'accomplissement d'un stage professionnel complémentaire correspondant au moins à la durée minimale du stage préliminaire, et effectué dans les mêmes conditions. Ce second stage intervient au plus tard dans les douze mois qui suivent l'habilitation s'il est effectué postérieurement à celle-ci.
12367

                                                                                    
12368
Toutefois, les courtiers d'assurances et les associés ou tiers qui, dans une société de courtage d'assurances, ont le pouvoir de gérer ou d'administrer doivent avoir effectué la totalité des stages préliminaire et complémentaire constituant la formation initiale avant de pouvoir demander leur inscription au registre du commerce.
   

                    
12370 12364
##### Article R513-2
12371 12365

                                                                                    
12372 12366
Les intermédiaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, à l'exception des personnes physiques salariées qui exercent les fonctions de responsable de bureau de production ou ont la charge d'animer un réseau de production, 
reçoivent une formation professionnelle initiale qui peut être dispensée en deux périodes.
12373

                                                                                    
12374
Les mêmes dispositions sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires-trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 513-1.
12375

                                                                                    
12376 12366
I. - Au titre de la formation préliminaire, ils 
doivent justifier
 préalablement à leur entrée en fonctions
 :
12377 12367

                                                                                    
12378 12368
a) Soit de la possession d'un diplôme mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par le ministre 
du travail et de la participation, le ministre 
de l'économie, 
le ministre de l'éducation, le ministre des universités
des finances et du budget
, le ministre de l'agriculture
, le ministre de l'éducation nationale
 et le 
secrétaire d'Etat chargé
ministre
 de la formation professionnelle, ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel 
préliminaire 
d'une durée minimale de 
cinquante
cent
 heures
,
 effectué en 
deux
quatre
 semaines au moins et 
un
deux
 mois au plus
.
 ;
12379 12369

                                                                                    
12380 12370
b) Soit de l'exercice à temps complet pendant six 
ans
mois
 au moins de fonctions relatives à la production ou à l'application de contrats d'assurances, dans les services intérieurs ou extérieurs d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances
,
 ainsi que de l'accomplissement d'un stage professionnel 
préliminaire 
d'une durée minimale de 
cinquante
cent
 heures, effectué en 
deux
quatre
 semaines au moins et 
un
deux
 mois au plus
.
 ;
12381 12371

                                                                                    
12382 12372
c) Soit de l'accomplissement d'un stage professionnel 
préliminaire 
d'une durée minimale de 
deux
trois
 cents heures, effectué en 
six
huit
 semaines au moins et six mois au plus. Dans ce cas, il est vérifié au début du stage que les candidats ont un niveau suffisant de connaissances générales.
 Les résultats du contrôle de ces connaissances doivent être annexés au livret de stage mentionné à l'article R. 514-5.
12383 12373

                                                                                    
12384 12374
Ces durées de 
deux
trois
 cents heures, 
six
huit
 semaines et six mois sont remplacées respectivement par :
12385 12375

                                                                                    
12386 12376
Cent 
cinquante 
heures, 
trois
quatre
 semaines et trois mois pour les assurances sur la vie, à l'exception des assurances populaires définies à l'article L. 132-28 ;
12387 12377

                                                                                    
12388 12378
Cinquante
Cent
 heures, 
deux
trois
 semaines et 
un mois et demi
deux mois
 pour les assurances populaires et la capitalisation.
12389

                                                                                    
12390 12378
II. - Au titre de la seconde partie de la formation initiale, ces mêmes intermédiaires doivent justifier de l'accomplissement d'un stage professionnel complémentaire correspondant au moins à la durée minimale du stage préliminaire, sauf dans le cas du stage complétant le stage préliminaire de deux cents heures ou de cent heures
 Les dispositions prévues aux a, b, c et d ci-dessus sont également applicables aux personnes
 mentionnées au 
I c ci-dessus, où la durée minimale est réduite de moitié. Ce second stage intervient au plus tard dans les six mois qui suivent l'habilitation s'il est effectué postérieurement à celle-ci.
3° de l'article R. 512-2, ainsi qu'aux secrétaires trésoriers de sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 513-1.
   

                    
12392
##### Article R513-2-1
12393

                        
12394
A titre transitoire, pour les personnes qui auront effectué, dans un délai de deux ans à compter du 27 mai 1980, la totalité des stages préliminaire et complémentaire constituant la formation initiale, la durée minimale des stages professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2 est réduite du quart.
   

                    
12396 12380
##### Article R513-3
12397 12381

                                                                                    
12398 12382
Les stages professionnels mentionnés aux articles R. 513-1 et R. 513-2 
comportent à la fois des enseignements dispensés
doivent être effectués en une seule période. Ils comportent une période d'enseignement théorique et une période de formation pratique. L'enseignement théorique doit être dispensé
 par des professionnels qualifiés
 et des exercices pratiques se rattachant directement à ces enseignements, effectués
, préalablement à la formation pratique dont la durée ne peut excéder la moitié de la durée totale du stage professionnel.
12383

                                                                                    
12398 12384
La formation pratique est effectuée
 sous le contrôle permanent 
de ces
et direct de personnes habilitées à présenter des opérations d'assurances ou de capitalisation. Elle peut notamment comporter des visites de clientèle, mais, dans ce cas, il est formellement interdit au stagiaire de présenter seul ou en son nom propre des opérations d'assurances ou de capitalisation.
12385

                                                                                    
12398 12386
Les stages
 professionnels
.
12399

                                                                                    
12400 12386
Ils sont
 peuvent être
 effectués auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurances, d'un agent général d'assurances, d'un agent d'assurances ou d'une société mentionnés au 
deuxième
dernier
 alinéa de l'article R. 513-1
,
 ou d'un centre de formation institué sous réserve de l'obtention d'un agrément accordé par le ministre de l'économie
, des finances et du budget
, après avis d'une commission paritaire réunissant des représentants des professionnels et de l'administration et dont la composition est fixée par arrêté pris par le même ministre.
12401 12387

                                                                                    
12402 12388
Les stages 
ou
professionnels effectués ou les
 fonctions 
effectués ou exercés
effectuées
 auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 doivent l'être entièrement soit auprès d'une seule de ces entreprises, soit auprès d'entreprises faisant partie d'un même groupe, soit auprès de deux entreprises pratiquant des branches 
d'assurance
d'assurances
 différentes.
   

                    
12404 12390
##### Article R513-4
12405 12391

                                                                                    
12406
Tout organisme, entreprise ou personne auprès duquel est effectué un stage professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre contre récépissé à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté du ministre de l'économie une déclaration écrite comportant les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la date de prise d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci.
12407

                                                                                    
12408
En cas d'inobservation du délai mentionné à l'alinéa précédent, les séances du stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration à l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage.
12392
L'enseignement théorique et la formation pratique dispensés lors des stages professionnels ont pour objet d'inculquer aux stagiaires, préalablement à toute participation à la présentation d'opérations d'assurance ou de capitalisation, des connaissances juridiques, techniques, commerciales et administratives définies dans un programme minimal de formation élaboré par les organisations représentatives de la profession.
12393

                                                                                    
12394
Les connaissances acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue du stage. Les résultats de ce contrôle doivent être annexés au livret de stage prévu à l'article R. 514-5.
   

                    
12396
##### Article R513-5
12397

                        
12398
Tout organisme, entreprise ou personne auprès duquel est effectué un stage professionnel au sens des articles R. 513-1 et R. 513-2 doit, au plus tard dans les cinq jours du début du stage, adresser par lettre recommandée ou remettre contre récépissé au ministre de l'économie, des finances et du budget et à l'organisme professionnel désigné à cet effet par arrêté dudit ministre une déclaration écrite comportant les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance du stagiaire, ainsi que la date de prise d'effet du stage et la durée prévue de celui-ci.
12399

                        
12400
En cas d'inobservation du délai mentionné à l'alinéa précédent, les séances du stage éventuellement effectuées plus de cinq jours avant le jour d'envoi de la lettre recommandée ou le jour de la remise contre récépissé de la déclaration au ministre de l'économie, des finances et du budget et à l'organisme professionnel ne peuvent être prises en compte pour le calcul de la durée de ce stage.